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Décision / 2021 / 776

Waadt · 2021-09-13 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE, SOUPÇON, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE COLLUSION, VIDÉOSURVEILLANCE, DROIT D'ÊTRE ENTENDU | 107 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH)

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (cf. not. CREP 26 février 2020/130).

E. 2.1 Le recourant fait valoir que le refus du premier juge de verser au dossier les images de vidéosurveillance qui le disculpent, alors que le Ministère public fonde sa demande de mise en détention sur celles-ci, viole son droit d’être entendu. Il affirme en outre qu’il n’existe pas de soupçons suffisants de commissions d’infraction à son égard.

E. 2.2 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

E. 2.3 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP).

E. 2.4 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 p. 103). En principe, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Toutefois, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il doit permettre d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (TF 4A_148/2020 du 20 mai 2020 consid. 3.2; TF 4A_566/2019 du 30 avril 2020 consid. 9; TF 4A_590/2019 du 6 janvier 2020 consid. 6; TF 4A_630/2018 du 17 juin 2019 consid. 7.1; TF 4A_141/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.2). La jurisprudence admet en outre qu'un manquement au droit d'être entendu puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; TF 4A_215/2017, précité, consid. 3.2). Une telle réparation doit rester l'exception et n'est en principe admissible que si l'atteinte aux droits procéduraux n'est pas particulièrement grave. En présence d'un vice grave, l'effet guérisseur de la procédure de recours peut également être reconnu lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021, destiné à la publication, consid. 4.2; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; TF 4A_215/2017, précité, consid. 3.2). En procédure pénale, le droit d’être entendu est codifié à l’art. 107 CPP; l’art. 107 al. 1 let. e CPP prévoit que la partie peut déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (cf. art. 391 al. 1 CPP; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; CREP 19 mai 2021/454 consid. 2.2 et les références citées; CREP 28 février 2020/149 consid. 2.2.2; CREP 14 octobre 2019/831 consid. 2.2; CREP 29 juillet 2019/587; CREP 20 août 2013/530).

E. 3.1 En l’espèce, le Ministère public s’est notamment fondé sur les images de vidéosurveillance pour requérir la mise en détention du prévenu. Le Tribunal des mesures de contrainte ne s’est certes pas fondé sur celles-ci pour prononcer sa détention. Il n’en demeure pas moins que, par courriel du 11 août 2021 (P. 7), l’inspecteur [...] a procédé à une première analyse de ces images et constaté qu’on n’y discernait pas d’agitation ou de violence entre les protagonistes et que le Ministère public s’est ainsi écarté de cette appréciation. Il en découle que le droit d’être entendu du prévenu a été violé dans la mesure où il ne lui a pas été donné accès à une pièce essentielle du dossier. Toutefois, le prévenu a pu se déterminer sur l’enregistrement vidéo dont il requérait la production. La violation du droit d’être entendu a ainsi été réparée en procédure de recours. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’ordonnance attaquée.

E. 3.2 Le Tribunal des mesures de contrainte n’a examiné la condition légale de l’existence de forts soupçons qu’au regard du principal chef de prévention dirigé contre le prévenu, à savoir celui de tentative de viol. Les indices de commission d’une tentative de viol, voire d’une contrainte sexuelle, sont réalisés. La version des faits de la plaignante est en effet corroborée par les déclarations du témoin [...], qui a entendu une dispute et vu le prévenu qui s’enfuyait. La plaignante, en pleurs, aurait alors dit au témoin que le prévenu avait tenté de la violer (cf. PV aud. du 24 août 2021, P. 26/4, R. 5). La police est intervenue immédiatement à l’appel du témoin. Par ailleurs, la Dre [...], du Centre universitaire romand de médecine légale, a constaté de nombreuses ecchymoses sur le corps de la plaignante et a indiqué que les constatations médicales étaient compatibles avec les déclarations de l’intéressée. A cela s’ajoute que le prévenu manque de crédibilité quand il affirme qu’il ne s’est pas enfui ou qu’il n’a pas touché la plaignante; il est au demeurant revenu partiellement sur cette dernière déclaration, en indiquant qu’il ne se souvenait pas bien des faits à cet égard, vu sa consommation de cocaïne durant la nuit en question (cf. PV aud. du 26 août 2021, P. 32/1, R. 15). Les images filmées au moyen de la caméra de vidéosurveillance du restaurant, versées au dossier après le dépôt du recours, ne permettent pas à elles seules d’élucider les faits, du moins au degré de vraisemblance requis à ce stade de la procédure. La caméra ne filmait en effet pas l’endroit où se trouvaient les deux protagonistes. Toutefois, contrairement à ce que fait plaider le prévenu, ces images ne permettent pas non plus de le disculper. Les faits rapportés par la plaignante ont tout aussi bien pu se dérouler pendant les quelques minutes durant lesquelles les protagonistes se trouvaient hors du champ de la caméra. En outre, des indices suffisants de l’infraction de recel sont en l’état réunis. En effet, le prévenu ne donne aucune explication plausible quant à la façon dont il serait devenu détenteur de l’IPhone dérobé au plaignant [...] le 18 juillet 2021 à la Place Bel-Air. Il s’ensuit, en présence de tels indices de commission d’infractions pénales, que les soupçons au sens de l'art. 221 al. 1 CPP sont suffisants en l’état.

E. 3.3 Le risque de fuite est réalisé. En effet, le recourant, ressortissant portugais, n’est au bénéfice que d’un permis de courte durée; en outre, il est sans domicile fixe. Faute d’attaches en Suisse, il est à craindre qu’il disparaisse dans la clandestinité, voire qu’il se soustraie à la justice en quittant la Suisse. Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5; TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3; Chaix, op. cit, n. 2 ad art. 221 CPP). Pour autant, on ajoutera, s’agissant du risque de collusion, qu’il est évident qu’une remise en liberté du recourant, à ce stade, lui permettrait d’entraver la recherche de la vérité en tentant d’influencer la plaignante, laquelle apparaît d’autant plus vulnérable qu’elle est sans domicile fixe.

E. 3.4 Dans ces circonstances, aucune mesure de substitution (cf. l’art. 237 CPP) n’apparaît propre à pallier les risques retenus. La défense n’en requiert du reste aucune.

E. 4.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1; TF 1B_238/2017 du 5 juillet 2017 consid. 2.2). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de première instance ou d'appel pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 et la référence citée; TF 1B_11/2020 du 23 janvier 2020 consid. 4.1). En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention provisoire dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179 consid. 3.5; TF 1B_250/2019 du 14 juin 2019 consid. 5.1).

E. 4.2 En l’espèce, le prévenu est détenu depuis le 10 août 2021. Les faits incriminés sont d’une gravité significative, abstraction faite même du possible concours d’infractions. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits incriminés, la durée de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 10 novembre 2021, demeure encore largement proportionnée à la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée.

E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 13 août 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 989 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 900 fr. (pour cinq heures d’activité d’avocat nécessaire à 180 fr. de l’heure, y compris deux heures pour les déterminations du 26 août 2021), des débours forfaitaires par 18 fr. (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 70 fr. 70, seront mis à raison des deux tiers à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à celle de l’Etat. La Cour précise à cet égard que, même si le recourant succombe sur ses conclusions relatives au principe de sa détention provisoire, dont la durée est en outre confirmée, il n’en reste pas moins qu’il obtient gain de cause sur sa conclusion préalable portant sur sa réquisition de preuve et sur le constat de la violation de son droit d’être entendu, de sorte que seule une partie des frais doit être mise à sa charge. Le remboursement à l'Etat des deux tiers de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 août 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D.________, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont mis à la charge de ce dernier à raison des deux tiers, soit de 1'466 fr. (mille quatre cent soixante-six francs). V. Le remboursement à l'Etat des deux tiers de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, par 659 fr. 30 (six cent cinquante-neuf francs et trente centimes), ne sera exigible que pour autant que la situation financière de D.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alexandre Reil, avocat (pour D.________), - Mme Myriam Raemy, Service des curatelles et tutelles professionnelles (pour [...]), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 13.09.2021 Décision / 2021 / 776

DÉTENTION PROVISOIRE, SOUPÇON, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE COLLUSION, VIDÉOSURVEILLANCE, DROIT D'ÊTRE ENTENDU | 107 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 803 PE21.013153-CPB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 septembre 2021 __________________ Composition :               M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffier :              M. Ritter ***** Art. 107 al. 1 let. e, 221 al. 1 let. a et b CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 août 2021 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 13 août 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.013153-CPB , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) diligente une instruction pénale contre D.________, né en 1976, ressortissant portugais, au bénéfice d’un permis de courte durée (permis L). Il est notamment fait grief au prévenu de vol, subsidiairement de recel, de tentative de viol et de contravention selon l’art. 19a ch. 1 LStup (Loi sur les stupéfiants; RS 812.121). Le Ministère public reproche au prévenu d’avoir tenté de violer la plaignante [...] le 25 juillet 2021, peu après 5 h, à Lausanne, d’avoir dérobé le téléphone portable du plaignant [...] le 18 juillet 2021, vers 6 h, à Lausanne, subsidiairement de détenir cet appareil en toute connaissance de son origine illicite, ainsi que de consommer de la cocaïne. b) Le 25 juillet 2021, la plaignante, [...], a été examinée par la Dre [...], du Centre universitaire romand de médecine légale. Cette praticienne a constaté de nombreuses ecchymoses sur le corps de la plaignante et a indiqué que ses constatations médicales étaient compatibles avec les déclarations de l’intéressée. c) Le prévenu a été appréhendé le 10 août 2021, en possession du téléphone ci-dessus. Il a contesté les faits incriminés, hormis sa consommation de drogue. Il a renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. d) Le 11 août 2021, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. Les soupçons pesant sur le prévenu quant au chef de prévention de tentative de viol étaient étayés comme il suit : « (…) la nommée [...], qui a fait appel à la police pour "une femme qui venait de subir une tentative de viol", a indiqué aux agents avoir entendu une femme crier et voir un homme partir en courant en direction de la Riponne (P. 4/1). Ce témoignage contredit la version du prévenu selon laquelle il ne se serait pas enfui en courant (PV aud. 3);

- en analysant les photographies annexées à la P. 4, le Ministère public constate que le couloir décrit par la plaignante forme un "L". Ce couloir semble aller de la rue (où il n’y a pas de porte) jusqu’à l’entrée d’un restaurant (où il y a une porte vitrée), puis partir sur la gauche pour aller jusqu’à la porte d’entrée (également vitrée) de l’immeuble, endroit où se trouvent les boîtes-aux-lettres. Cette configuration correspond à la description faite par [...] dans sa plainte (PV aud. 1). Le prévenu admet lui-même qu’ils se sont trouvés à cet endroit (PV aud. 4). La police a analysé les images issues de la caméra de vidéosurveillance du restaurant précité. Cette caméra permet de voir, au dernier plan, la porte vitrée de l’établissement ainsi qu’une portion du couloir, soit la fin du premier tronçon de celui-ci, mais pas la seconde partie du "L", après que le couloir a tourné sur la gauche (photographie annexée à la P. 7). La caméra ne fonctionne (n’enregistre) que lorsqu’il y a du mouvement. Si les protagonistes se trouvaient entre l’angle du couloir et la porte d’entrée de l’immeuble, soit à côté des boîtes-aux-lettres, la caméra ne pouvait pas les filmer. Dans sa plainte, [...] indique qu’elle était "en position plus ou moins assise, appuyée contre la porte d’entrée". Dans ce cas, force est de constater qu’elle ne pouvait pas apparaître sur les images de la caméra du restaurant. Le fait que la témoin [...] n’ait pas vu mais uniquement entendu la plaignante crier corrobore le fait que l’agression doit avoir eu lieu dans la seconde partie du couloir, non visible depuis la rue, et donc non visible par le biais de la caméra du restaurant. (…) » . La Procureure a invoqué les risques de fuite, de collusion et de réitération. e) Dans ses déterminations du 12 août 2021, le prévenu, agissant par son défenseur d’office, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande de mise en détention et à sa libération avec effet immédiat. Il a contesté les soupçons retenus par l’accusation quant au chef de prévention de tentative de viol, les deux autres chefs de prévention ne pouvant au surplus, selon lui, suffire à justifier sa détention provisoire. Il a requis que le Tribunal des mesures de contrainte ordonne le versement au dossier de la cause, par la Police de sûreté, d’une copie du fichier vidéo représentant les protagonistes sur le lieu de la tentative de viol incriminée, ainsi qu’accès à ce fichier soit donné à son défenseur. Cela fait, un bref délai devrait être imparti à la défense pour visionner cette vidéo et faire valoir d’éventuels moyens ou observations complémentaires. B. Par ordonnance du 13 août 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 10 novembre 2021 (II), et a dit que les frais, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal a rejeté la réquisition de preuve de la défense par les motifs suivants : « Au préalable, s’agissant de la réquisition de la défense susmentionnée, elle sera rejetée, la présidente de céans s’estimant suffisamment renseignée à ce stade pour statuer sur la base des éléments au dossier, étant entendu pour le surplus que l’urgence imposée par le délai légal dans la présente procédure rendrait quasiment impossible la réalisation d’une telle mesure ». Au surplus, le Tribunal a considéré qu’il existait, à ce stade, suffisamment d’éléments permettant de suspecter le prévenu de tentative de viol. L’autorité a retenu les risques de fuite et de collusion par adoption des motifs du Ministère public. Au surplus, elle a renoncé à examiner si le risque de réitération était également réalisé, les conditions légales posées à la détention provisoire étant alternatives. C. a) Par acte du 19 août 2021, D.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à ce que soit ordonnée « la production au dossier de la vidéosurveillance actuellement en mains de la police municipale de Lausanne », qu’il lui soit permis de consulter cette pièce et que lui soit imparti un délai afin de compléter son recours à réception de cet enregistrement vidéo. Principalement, le recourant a conclu à l’annulation et à la réforme de l’ordonnance, en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte « pour nouvelle décision après avoir versé la vidéosurveillance actuellement en mains de la Police judiciaire au dossier » , un délai de détermination lui étant ensuite imparti. b) Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a conclu à son rejet, en tant qu’il n’était pas devenu sans objet. Quant à la réquisition de preuve du recourant, il a indiqué ce qui suit, en référence à des pièces produites en annexe, relatives à des faits postérieurs au dépôt du recours : « (…) Le 18 août 2021, le Ministère public a versé au dossier un résumé des séquences de la vidéosurveillance intéressant l’enquête, établi par la PJM (P. 17, en annexe). Le 23 août 2021, soit avant qu’il soit procédé à d’autres auditions, l’avocat de la défense a été mis en possession des images de la vidéosurveillance (PV des opérations du même jour, en annexe). Le 24 août 2021, la PJM a procédé à l’audition des témoins [...] et [...], en présence de l’avocat de la défense (PV aud. 6 et 7, en annexe). Le 25 août 2021, la PJM a procédé à l’audition, en tant que personne appelée à donner des renseignements, d’[...] (PV aud. 8, en annexe). Les soupçons de tentative de viol se sont renforcés par l’audition de [...]. Les soupçons de vol, voire recel, se sont renforcés par l’audition d’[...]. A première demande, le Ministère public fera parvenir à votre Autorité les images de vidéosurveillance via le système "partage VD" ». Dans des déterminations complémentaires spontanées du 26 août 2021, le recourant a indiqué que son défenseur avait pu visionner les images de vidéosurveillance mises à sa disposition par le Ministère public. Considérant que la version des faits de la plaignante n’était pas compatible avec les images en question, il a implicitement confirmé ses conclusions, moyen tiré de l’insuffisance des soupçons retenus. Le 30 août 2021, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours, se référant intégralement à l’ordonnance attaquée. Le 1 er septembre 2021, le Ministère public a produit, sous la forme d’un CD-R, les images de vidéosurveillance en cause. La Procureure a ajouté que ces images contredisaient, selon elle, la version du prévenu selon laquelle la plaignante se serait absentée pour acheter de la drogue avant d’annoncer à l’intéressé qu’elle avait perdu son argent. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (cf. not. CREP 26 février 2020/130). 2. 2.1 Le recourant fait valoir que le refus du premier juge de verser au dossier les images de vidéosurveillance qui le disculpent, alors que le Ministère public fonde sa demande de mise en détention sur celles-ci, viole son droit d’être entendu. Il affirme en outre qu’il n’existe pas de soupçons suffisants de commissions d’infraction à son égard. 2.2 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 2.3 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). 2.4 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 p. 103). En principe, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Toutefois, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il doit permettre d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (TF 4A_148/2020 du 20 mai 2020 consid. 3.2; TF 4A_566/2019 du 30 avril 2020 consid. 9; TF 4A_590/2019 du 6 janvier 2020 consid. 6; TF 4A_630/2018 du 17 juin 2019 consid. 7.1; TF 4A_141/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.2). La jurisprudence admet en outre qu'un manquement au droit d'être entendu puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; TF 4A_215/2017, précité, consid. 3.2). Une telle réparation doit rester l'exception et n'est en principe admissible que si l'atteinte aux droits procéduraux n'est pas particulièrement grave. En présence d'un vice grave, l'effet guérisseur de la procédure de recours peut également être reconnu lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021, destiné à la publication, consid. 4.2; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; TF 4A_215/2017, précité, consid. 3.2). En procédure pénale, le droit d’être entendu est codifié à l’art. 107 CPP; l’art. 107 al. 1 let. e CPP prévoit que la partie peut déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (cf. art. 391 al. 1 CPP; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; CREP 19 mai 2021/454 consid. 2.2 et les références citées; CREP 28 février 2020/149 consid. 2.2.2; CREP 14 octobre 2019/831 consid. 2.2; CREP 29 juillet 2019/587; CREP 20 août 2013/530). 3. 3.1 En l’espèce, le Ministère public s’est notamment fondé sur les images de vidéosurveillance pour requérir la mise en détention du prévenu. Le Tribunal des mesures de contrainte ne s’est certes pas fondé sur celles-ci pour prononcer sa détention. Il n’en demeure pas moins que, par courriel du 11 août 2021 (P. 7), l’inspecteur [...] a procédé à une première analyse de ces images et constaté qu’on n’y discernait pas d’agitation ou de violence entre les protagonistes et que le Ministère public s’est ainsi écarté de cette appréciation. Il en découle que le droit d’être entendu du prévenu a été violé dans la mesure où il ne lui a pas été donné accès à une pièce essentielle du dossier. Toutefois, le prévenu a pu se déterminer sur l’enregistrement vidéo dont il requérait la production. La violation du droit d’être entendu a ainsi été réparée en procédure de recours. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’ordonnance attaquée. 3.2 Le Tribunal des mesures de contrainte n’a examiné la condition légale de l’existence de forts soupçons qu’au regard du principal chef de prévention dirigé contre le prévenu, à savoir celui de tentative de viol. Les indices de commission d’une tentative de viol, voire d’une contrainte sexuelle, sont réalisés. La version des faits de la plaignante est en effet corroborée par les déclarations du témoin [...], qui a entendu une dispute et vu le prévenu qui s’enfuyait. La plaignante, en pleurs, aurait alors dit au témoin que le prévenu avait tenté de la violer (cf. PV aud. du 24 août 2021, P. 26/4, R. 5). La police est intervenue immédiatement à l’appel du témoin. Par ailleurs, la Dre [...], du Centre universitaire romand de médecine légale, a constaté de nombreuses ecchymoses sur le corps de la plaignante et a indiqué que les constatations médicales étaient compatibles avec les déclarations de l’intéressée. A cela s’ajoute que le prévenu manque de crédibilité quand il affirme qu’il ne s’est pas enfui ou qu’il n’a pas touché la plaignante; il est au demeurant revenu partiellement sur cette dernière déclaration, en indiquant qu’il ne se souvenait pas bien des faits à cet égard, vu sa consommation de cocaïne durant la nuit en question (cf. PV aud. du 26 août 2021, P. 32/1, R. 15). Les images filmées au moyen de la caméra de vidéosurveillance du restaurant, versées au dossier après le dépôt du recours, ne permettent pas à elles seules d’élucider les faits, du moins au degré de vraisemblance requis à ce stade de la procédure. La caméra ne filmait en effet pas l’endroit où se trouvaient les deux protagonistes. Toutefois, contrairement à ce que fait plaider le prévenu, ces images ne permettent pas non plus de le disculper. Les faits rapportés par la plaignante ont tout aussi bien pu se dérouler pendant les quelques minutes durant lesquelles les protagonistes se trouvaient hors du champ de la caméra. En outre, des indices suffisants de l’infraction de recel sont en l’état réunis. En effet, le prévenu ne donne aucune explication plausible quant à la façon dont il serait devenu détenteur de l’IPhone dérobé au plaignant [...] le 18 juillet 2021 à la Place Bel-Air. Il s’ensuit, en présence de tels indices de commission d’infractions pénales, que les soupçons au sens de l'art. 221 al. 1 CPP sont suffisants en l’état. 3.3 Le risque de fuite est réalisé. En effet, le recourant, ressortissant portugais, n’est au bénéfice que d’un permis de courte durée; en outre, il est sans domicile fixe. Faute d’attaches en Suisse, il est à craindre qu’il disparaisse dans la clandestinité, voire qu’il se soustraie à la justice en quittant la Suisse. Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5; TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3; Chaix, op. cit, n. 2 ad art. 221 CPP). Pour autant, on ajoutera, s’agissant du risque de collusion, qu’il est évident qu’une remise en liberté du recourant, à ce stade, lui permettrait d’entraver la recherche de la vérité en tentant d’influencer la plaignante, laquelle apparaît d’autant plus vulnérable qu’elle est sans domicile fixe. 3.4 Dans ces circonstances, aucune mesure de substitution (cf. l’art. 237 CPP) n’apparaît propre à pallier les risques retenus. La défense n’en requiert du reste aucune. 4. 4.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1; TF 1B_238/2017 du 5 juillet 2017 consid. 2.2). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de première instance ou d'appel pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 et la référence citée; TF 1B_11/2020 du 23 janvier 2020 consid. 4.1). En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention provisoire dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179 consid. 3.5; TF 1B_250/2019 du 14 juin 2019 consid. 5.1). 4.2 En l’espèce, le prévenu est détenu depuis le 10 août 2021. Les faits incriminés sont d’une gravité significative, abstraction faite même du possible concours d’infractions. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits incriminés, la durée de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 10 novembre 2021, demeure encore largement proportionnée à la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 13 août 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 989 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 900 fr. (pour cinq heures d’activité d’avocat nécessaire à 180 fr. de l’heure, y compris deux heures pour les déterminations du 26 août 2021), des débours forfaitaires par 18 fr. (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 70 fr. 70, seront mis à raison des deux tiers à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à celle de l’Etat. La Cour précise à cet égard que, même si le recourant succombe sur ses conclusions relatives au principe de sa détention provisoire, dont la durée est en outre confirmée, il n’en reste pas moins qu’il obtient gain de cause sur sa conclusion préalable portant sur sa réquisition de preuve et sur le constat de la violation de son droit d’être entendu, de sorte que seule une partie des frais doit être mise à sa charge. Le remboursement à l'Etat des deux tiers de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 août 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D.________, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont mis à la charge de ce dernier à raison des deux tiers, soit de 1'466 fr. (mille quatre cent soixante-six francs). V. Le remboursement à l'Etat des deux tiers de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, par 659 fr. 30 (six cent cinquante-neuf francs et trente centimes), ne sera exigible que pour autant que la situation financière de D.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alexandre Reil, avocat (pour D.________), - Mme Myriam Raemy, Service des curatelles et tutelles professionnelles (pour [...]), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :