PLAINTE PÉNALE, DÉLAI, NON-LIEU, ADMISSION DE LA DEMANDE | 134 CP, 31 CP, 319 al. 1 CPP (CH)
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 La PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art.
E. 1.2 A la suite des événements du 16 mars 2020, A.L.________ a déposé plainte contre Z.________
et contre M.________. Deux procédures pénales distinctes – PM20.018832-VBK-APN
et PM20.018835-VBK-APN – ont été ouvertes et instruites par la Présidente du Tribunal
des mineurs qui a rendu une ordonnance de classement pour chacun des deux prévenus. Dans la mesure
où ces deux procédures pénales reposent sur les mêmes faits, qu’elles soulèvent
les mêmes questions juridiques, que les pièces et les procès-verbaux d’audition
sont identiques et que le conseil du recourant a déposé deux recours contre les ordonnances
de classement en développant la même argumentation et en prenant les mêmes conclusions
s’agissant des deux prévenus, il y a lieu, pour des motifs évidents d’économie
de procédure, de joindre les deux causes devant l’autorité de recours et de statuer dans
un seul arrêt sur les deux recours déposés par A.L.________.
2.
2.1
Selon l’art. 319 al. 1 CPP, applicable au
Juge des mineurs en vertu du renvoi de l’art. 3 al. 1 et 2 PPMin, le classement de tout ou partie
de la procédure est ordonné lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation
n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction
ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction
contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture
de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de
procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à
toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe
«
in dubio pro duriore »
. Ce principe vaut
également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement.
Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière
ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que
les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.
La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement
ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en
particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation
factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge
matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF
138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public
doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il
n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité
de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance
à un acquittement.
2.2
2.2.1
L’art. 134 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) réprime par une
peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire le comportement
de celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes
au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une
lésion corporelle. L’agression se singularise par le caractère unilatéral des actes
de violence exercés par les agresseurs; ceux-ci sont à l’origine des violences
exercées contre la ou les victimes, dont le rôle demeure essentiellement passif (Dupuis et
alii, Code pénal, Petit commentaire, 2
e
éd. 2017,
n. 3 ad art. 134 CP).
Pour que les éléments constitutifs de l’agression, qui est une infraction de mise en
danger, soient réunis, il faut que l’une ou plusieurs des personnes agressées soient
blessées ou tuées. Il s’agit-là d’une condition objective de punissabilité.
Cela signifie que l’auteur se rend passible d’une peine du seul fait de sa participation
à l’agression. Par conséquent, il suffit de prouver l’intention de l’auteur
de participer à l’agression, sans qu’il soit nécessaire d’établir qu’il
a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1;
TF 6B_373/2011 du 14 janvier 2011 consid. 3.2). La poursuite de cette infraction intervient d’office.
Les lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP sont définies par exclusion
des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP, l’art. 123 ch. 1 al. 1 CP prévoyant
que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité
corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
S’il peut être établi que l’un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence,
cause des lésions corporelles, l’infraction de lésion visées par les
art.
122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l’agression au sens de l’art. 134 CP; en
effet, l’infraction de lésions corporelles saisit et réprime déjà la mise en
danger effective de la personne blessée lors de l’infraction; dès lors un concours
entre les art. 134 CP et 122 ss CP ne peut être envisagé, lorsqu’une seule personne est
blessée, que si lors de l’agression elle n’a subi que des lésions corporelles simples
mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135
IV 152 consid. 2.1.2; TF 6B_373/2011 précité consid. 3.3).
La question d’un concours entre deux infractions ne se pose que si toutes les conditions prévues
par les dispositions légales réprimant chacune d’elles sont remplies, soit si elles peuvent
toutes deux, individuellement, être sanctionnées. L’absorption d’une infraction
par une autre, dans le cas d’un concours imparfait, n’est ainsi envisageable que si l’infraction
absorbante est effectivement sanctionnée; lorsque tel ne peut être le cas, par exemple
en l’absence de plainte nécessaire, l’intéressé reste condamnable en vertu
de l’infraction en principe absorbée
(TF
6B_373/2011 précité consid. 3.4 et les références citées).
2.2.2
Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée
peut porter plainte contre l'auteur. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois
mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (ATF 144 IV
161 consid. 2). Le point de départ du délai est la connaissance de l'auteur et bien entendu
également de l'infraction. La connaissance par l'ayant droit doit être sûre et certaine,
de sorte qu'il puisse considérer qu'une procédure dirigée contre l'auteur aura de bonnes
chances de succès (ATF 142 IV 129 consid. 4.3; ATF 126 IV 131 consid. 2a).
E. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 30 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). En l’espèce, interjetés en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours de A.L.________, représenté par sa mère (art. 106 al. 2 CPP), sont recevables.
E. 3.1 Le recourant conteste les classements et l’appréciation de la Juge des mineurs selon laquelle sa plainte du 16 août 2020 est tardive. Il fait valoir que sa mère aurait contacté les services de police immédiatement après les faits avec la ferme intention de déposer plainte, que cette prise de contact aurait été confirmée par l’agent [...] dans un courriel du 16 février 2021 qui aurait dit s’être probablement mal exprimé et ne pas avoir été suffisamment clair, que cet écrit devrait figurer au dossier, que B.L.________ aurait été persuadée d’avoir déposé plainte, comme le montrent ses échanges de messages électroniques avec la police et le Municipal des écoles de la Ville de Lausanne, qu’elle ne serait pas restée inactive et que, au moment de son agression, il n’aurait connu ses agresseurs que de vue.
E. 3.2 A la lecture des courriers électroniques produits devant la Cour de céans, on comprend que
B.L.________, mère du plaignant, s’est adressée à la Police de Lausanne le 16 mars
2020, soit le jour des faits, et qu’elle en a déduit qu’une plainte avait été
enregistrée. Dans ses échanges de courriels avec la Direction de l’école et avec
le municipal [...] (P. 9/2/5, P. 9/2/7 et P. 9/2/9), B.L.________ a fait clairement référence
au dépôt d’une plainte pénale auprès de la police et au fait qu’elle
devrait la compléter ultérieurement par la production d’un constat médical, ce qu’elle
a fait le 24 avril 2020. Or, lors de l’audition de son fils le 9 décembre 2020 (PV aud. 3),
B.L.________ a expliqué à la Juge des mineurs qu’ils s’étaient tous deux rendus
à l’Hôtel de police le jour-même des faits, que la police lui avait dit qu’elle
ne pouvait pas prendre sa plainte avant que son fils n’ait fait un constat à l’Hôpital
de l’enfance, qu’elle avait ensuite eu plusieurs échanges de mails avec la police, qu’elle
lui avait transmis le constat médical et qu’au mois d’août 2020, elle avait relancé
la police avec laquelle elle avait convenu de refaire le point à mi-septembre. Les explications
données par B.L.________ à la Présidente du Tribunal des mineurs laissent alors plutôt
penser qu’elle avait compris qu’aucune plainte pénale n’avait été enregistrée
immédiatement, mais qu’elle le serait après la production d’un constat médical.
Force est dès lors de constater que l’agent [...] n’a pas été très clair
avec B.L.________ et que plusieurs éléments permettant de déterminer si A.L.________ a
déposé sa plainte à temps n’ont pas été élucidés à satisfaction
à ce stade. En effet, la Cour de céans ne discerne pas ce qui aurait pu empêcher l’enregistrement
d’une plainte pénale avant un constat médical. L’agent indique par ailleurs dans
son courriel du 16 février 2021 (P. 9/2/11) que, à son souvenir, une trace écrite de la
prise de contact de B.L.________ du 16 mars 2020 a été enregistrée dans la base de données
de la police. Aussi, il convient de vérifier si ces informations figurent dans cette base
de données, d’examiner le contenu des messages électroniques échangés
entre B.L.________ et la police auxquels celle-ci s’est référée lors de l’audition
de son fils du 9 décembre 2020 et de déterminer ce qui s’est réellement passé.
Le recourant ne saurait quoi qu’il en soit supporter les conséquences d’une prise
en charge défaillante de la part de la police lors de l’enregistrement de sa plainte.
Partant, il convient d’annuler les ordonnances sur ce point et de renvoyer les dossiers au Tribunal
des mineurs pour complément d’instruction sur les éléments en lien avec la question
du respect du délai de l’art. 31 CP pour déposer plainte, la date de la connaissance
des auteurs de l’attaque n’étant au demeurant pas problématique, puisqu’il
ressort clairement du dossier que A.L.________ connaissait ses deux assaillants et qu’il
pouvait, le cas échéant, demander leurs noms au doyen de l’école avec lequel il
s’était entretenu immédiatement après les faits (PV aud. 3 ll. 32-33).
E. 4.1 Le recourant reproche ensuite à la juge des mineurs de ne pas avoir retenu l’infraction d’agression, faisant valoir que Z.________ l’aurait aussi frappé, comme l’attesterait les déclarations d’C.________.
E. 4.2 La première juge a considéré que la participation de Z.________ pouvait être exclue et que même s’il était présent au moment des faits, il n’aurait pas donné de coups et aurait tout au plus séparé A.L.________ de M.________.
E. 4.3 La Cour de céans constate que lors de ses auditions des 7 octobre 2020 (P. 4) et 27 janvier 2021 (PV aud. 5) par la Présidente du Tribunal des mineurs, M.________ a déclaré que son comparse Z.________ n’avait donné aucun coup à A.L.________. Or, tout porte à croire que cette version des faits ne correspond pas à ce qui s’est réellement passé. En effet, en cours d’enquête, M.________ a menti sur sa propre participation, minimisant son rôle en affirmant qu’il n’aurait donné qu’une gifle au recourant, alors que l’instruction a permis d’établir qu’il avait donné « plusieurs coups », comme l’ont affirmé le plaignant et les témoins C.________ et G.________ (PV aud. 2 et PV aud. 5). De plus, M.________ a accusé le plaignant d’avoir lui-même giflé C.________, ce que cette dernière a expressément contesté (PV aud. 5). On constate également qu’C.________, qui est au centre de l’altercation litigieuse, a été très claire lors de sa première audition en affirmant qu’elle avait vu M.________ et Z.________ donner un coup à A.L.________ (PV aud. 2 R. 5 et R. 7). Lors de sa seconde audition le 27 janvier 2021 (PV aud. 5 ll. 71-77 et ll. 102-102), C.________ a confirmé ses premières déclarations, expliquant que les deux prévenus avaient donné plusieurs coups à A.L.________ et que Z.________ ne s’était pas contenté de séparer M.________ et A.L.________. Aussi, au vu des déclarations d’C.________, qui corroborent les accusations du recourant, on peine à comprendre pour quelle raison la juge des mineurs a considéré, à ce stade, que les témoignages d’C.________ et de G.________ ne permettaient pas de trancher en faveur de l’une ou de l’autre des versions divergentes des prévenus et du plaignant, et a exclu toute participation de Z.________ à une agression sur cette base. Partant, la participation de Z.________ aux faits litigieux ne peut être exclue à ce stade, bien au contraire. Il faut plutôt retenir qu’un verdict de culpabilité à l’encontre de Z.________ est très probable et que la mise en accusation des deux prévenus pour agression, infraction poursuivie d’office en présence de lésions corporelles – non contestées ni contestables en l’espèce –, s’impose, quelle que soit l’issue des mesures d’instruction en lien avec la question du respect du délai pour déposer plainte. Au vu du résultat de cette instruction, une mise en accusation pour l’infraction de lésions corporelles simples se justifiera le cas échéant, ainsi que la résolution de la question d’un concours entre les deux infractions en cause (cf. supra consid. 2.2.1).
E. 5 Il résulte de ce qui précède que les recours interjetés par A.L.________ doivent être admis et les ordonnances entreprises annulées, les dossiers des deux causes étant renvoyés à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Compte tenu du fait que les contenus des deux recours déposés par le mandataire du recourant sont quasiment identiques, cette indemnité sera fixée à 900 fr. pour 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), montant auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., et la TVA sur le tout au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, ce qui correspond à la somme totale arrondie de 989 francs. Vu le sort de la cause, elle sera laissée à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 1'331 fr., constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt réduit de moitié, par 935 fr. (art. 20 al. 1 et al. 2 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office de l’intimé Z.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de 2h au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, et la TVA, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les procédures de recours sont jointes. II. Les recours sont admis. III. Les ordonnances du 28 avril 2021 sont annulées. IV. Les dossiers des deux causes sont renvoyés à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à A.L.________ pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). VII. Les frais de la procédure de recours, par 1'331 fr. (mille trois cent trente-et-un francs), y compris l’indemnité due au défenseur d’office de Z.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Olivier Carré, avocat (pour A.L.________), - Me José Coret, avocat (pour Z.________) - M. M.________, - Mme S.________ et M. R.________ (pour leur fils M.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, - Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, - Service de la population, division étrangers (Z.________, né le [...]2002; M.________, né le [...]2006), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 30.06.2021 Décision / 2021 / 768
PLAINTE PÉNALE, DÉLAI, NON-LIEU, ADMISSION DE LA DEMANDE | 134 CP, 31 CP, 319 al. 1 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 586 PM20.018832-VBK-APN PM20.018835-VBK-APN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 30 juin 2021 _________________ Composition : M. Perrot, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 31, 123, 134 CP; 319 al. 1 let. a et d CPP; 30 PPMin Statuant sur les recours interjetés le 10 mai 2021 par A.L.________ contre les ordonnances de classement rendues le 28 avril 2021 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans les causes n° PM20.018832-VBK-APN et PM20.018835-VBK-APN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) La Présidente du Tribunal des mineurs a ouvert une instruction pénale contre Z.________, né le [...] 2002 en Syrie ([...]), et contre M.________, né le [...] 2006 au Portugal ([...]), pour agression, subsidiairement lésions corporelles simples. Il leur était reproché en substance de s’en être pris sans raison apparente, le 16 mars 2020, à A.L.________, né le [...] 2006 à Lausanne, alors que celui-ci s’était rendu au Collège [...], à [...], pour y récupérer ses affaires avant la période de semi-confinement lié à la pandémie du COVID-19 et pour parler à son ex-petite amie C.________, de l’avoir tiré par son sac à dos, de l’avoir poussé contre une rambarde et de lui avoir asséné des coups de poing au visage et dans le ventre. b) Le 16 mars 2020, A.L.________ s’est rendu aux urgences de l’Hôpital de l’enfance, à Lausanne. Dans leur rapport du 2 avril 2020, le Dr [...] et la Dre [...], respectivement médecin adjoint et médecin assistante auprès des urgences, ont indiqué que, lors de sa consultation, A.L.________ présentait plusieurs griffures, dermabrasions, plaies et ecchymoses au niveau du visage, et qu’il avait les bouts de deux dents cassés. c) Le 16 août 2020, A.L.________, accompagné par sa mère B.L.________, s’est rendu à la police pour déposer plainte contre Z.________ et M.________ en raison des faits qui s’étaient produits le 16 mars 2020. Lors de son audition-plainte (PV aud. 1), A.L.________ a expliqué que le 16 mars 2020, il s’était rendu dans son établissement scolaire pour y récupérer des affaires et rencontrer C.________ qui voulait discuter de quelque chose avec lui, que lorsqu’il avait passé devant M.________ et Z.________, lesquels accompagnaient son ex-petite amie, ceux-ci l’avaient tiré en arrière avant de lui donner des coups de poing au visage et dans le ventre, qu’il ne s’était pas défendu, qu’C.________, qui était accompagnée d’une amie, avait assisté à la scène, que lorsque ses deux assaillants avaient arrêté de le frapper, il était parti en courant se réfugier vers une enseignante et qu’il saignait du nez et au visage. d) Lors de son audition par la police le 7 octobre 2020 (P. 4), Z.________ a déclaré que le 16 mars 2020, il s’était rendu au collège pour récupérer ses affaires avant le confinement, qu’il y avait eu une bagarre entre A.L.________ et son pote M.________, et qu’il les avait séparés, mais qu’il n’avait pas frappé A.L.________. Egalement entendu par la police le 7 octobre 2020 (P. 4), M.________ a expliqué qu’il s’était rendu à l’école avec C.________ le 16 mars 2020, que A.L.________ était venu discuter vers elle et lui avait donné une claque, qu’il les avait séparés, qu’il avait ensuite donné une claque assez forte à A.L.________, lequel avait tenté de lui en donner une, qu’il ne lui avait pas donné de coups de poing et que Z.________ les avait séparés, mais qu’il n’avait rien fait. Entendue par la police le 16 octobre 2020 en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 2), C.________ a indiqué qu’elle était allée chercher ses affaires à l’école ce jour-là avec Z.________, qu’elle voulait parler à A.L.________ pour lui dire tout le mal qu’il lui avait fait, que M.________ avait appelé Z.________, qui lui avait dit qu’elle allait parler à A.L.________ et que ses deux potes M.________ et Z.________ n’étaient pas contents et étaient énervés contre A.L.________. Elle a notamment déclaré (R. 5 et R. 7) : « A un moment donné, mes deux potes ont couru en direction de A.L.________. J’ai vu M.________ lui donner un coup de poing. Je ne sais pas à quel endroit. J’ai aussi vu Z.________ donner un coup à A.L.________, mais je n’ai pas vu où. (…) Pour vous répondre, à ce moment, j’étais assez proche d’eux. Après, d’autres élèves ont vu ce qu’il s’était passé et leur ont dit d’arrêter. A.L.________ a alors pu s’enfuir. (…) Pour ma part, j’ai effectivement vu que Z.________ a donné un coup à A.L.________ et M.________ aussi un coup à A.L.________. Je n’ai rien vu d’autre comme coups. ». Informée que A.L.________ s’était rendu aux urgences à la suite de son agression et que plusieurs de ses dents avaient été endommagées, C.________ a répondu (R. 7) : « Je ne savais pas. Je pense que c’est suite aux coups qu’il a reçu de Z.________ et de M.________. Pour ma part, j’ai effectivement vu que Z.________ a donné un coup à A.L.________ et M.________ aussi un coup à A.L.________. ». e) Le 9 décembre 2020, la Présidente du Tribunal des mineurs a procédé à l’audition de A.L.________ en présence de sa mère (PV aud. 3). A cette occasion, B.L.________ a déclaré ce qui suit (ll. 36-41 et ll. 49-51) : « Nous nous sommes rendus à l’Hôtel de Police de Lausanne le jour-même des faits. A ce moment-là, la police nous a dit qu’ils ne pouvaient pas prendre la plainte avant que nous ayons été faire le constat à l’Hôpital de l’enfance. Par la suite, nous avons eu plusieurs contacts par mail pour savoir où en était l’affaire et nous avons convenu de faire le point à mi-septembre, après la reprise de l’école, notamment compte tenu de notre situation familiale compliquée. (…) Nous avons vu la police immédiatement après les faits, soit le 16 mars 2020. On nous a dit qu’on ne pouvait pas prendre notre plainte car mon fils devait d’abord faire un constat médical. ». Informé que sa plainte était tardive et qu’il devait dès lors être entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, A.L.________ a confirmé les déclarations qu’il avait faites à la police. Il a précisé qu’il connaissait les auteurs de son agression, qu’il avait eu deux bouts de dents cassés et des blessures au visage, qu’il était certain que Z.________ et M.________ l’avaient frappé, que M.________ lui avait donné plusieurs coups de poing sur le côté droit et sur le visage, ainsi qu’un coup de pied dans le ventre, que Z.________ lui avait donné des coups de poing sur le côté gauche et sur le visage, qu’il estimait avoir reçu une vingtaine de coups, que, au moment des faits, C.________ se trouvait à deux ou trois mètres d’eux et G.________ était vers la rambarde, qu’il n’avait pas donné de claque à son ex-petite amie et que M.________ lui avait écrit dans la journée pour s’excuser et pour lui dire qu’il ne fallait pas déposer plainte. f) Le 9 décembre 2020, la Présidente du Tribunal des mineurs a procédé à l’audition de Z.________, qui a confirmé les déclarations faites à la police (PV aud. 4). Z.________ a relevé qu’ils étaient arrivés ensemble à l’école par hasard, qu’C.________ ne lui avait jamais dit qu’elle avait eu des problèmes avec A.L.________, que M.________ avait donné quelques coups à A.L.________, mais qu’il ne se rappelait pas si c’était avec les mains ou avec les pieds, qu’il n’avait lui-même donné aucun coup à A.L.________ et qu’il ne l’avait touché avec les mains que lorsqu’il l’avait séparé de son ami M.________. g) A l’audience d’instruction du 27 janvier 2021, la Présidente du Tribunal des mineurs a procédé à l’audition des deux prévenus en la présence successive d’C.________ et de G.________ (PV aud. 5). Lors de cette audience, C.________ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant encore qu’elle avait donné rendez-vous à Z.________ à l’école, que M.________ les avait rejoints, que A.L.________ ne lui avait pas donné de gifle, que l’un des deux prévenus s’était fait mordre au pouce et qu’elle n’avait pas vu A.L.________ frapper les prévenus. Elle a notamment déclaré (ll. 71-77 et ll. 102-104) : « Les garçons voulaient taper A.L.________ mais moi je voulais juste lui parler. C’était surtout Z.________ qui voulait taper. (…) Z.________ a donné un coup à A.L.________ et M.________ en a donné plusieurs. Z.________ a donné un coup de poing mais je ne sais plus où. Je ne me rappelle plus où et quels coups a asséné M.________. (…) Je suis sûre que Z.________ a donné un coup. J’ai vu le bras partir mais je ne sais pas comment expliquer, je n’ai pas vu où il est parti. Vous me demandez si le bras aurait pu partir pour séparer les garçons. Cela n’a pas été fait pour séparer les gens. ». G.________ a indiqué qu’elle était présente lors de l’agression, qu’elle ne connaissait pas C.________, qu’elle avait entendu du bruit et qu’elle s’était retournée, qu’elle n’était pas sûre que M.________ et Z.________ aient tapé A.L.________, mais qu’elle se souvenait qu’au moins un des deux prévenus l’avait tapé, qu’il y avait eu plusieurs coups, que A.L.________ ne s’était pas défendu et qu’il avait saigné du nez. M.________ a déclaré qu’C.________ se trouvait à tout le moins à 20 mètres d’eux lors des faits, qu’il ignorait qu’elle avait peur de A.L.________, qu’il avait vu A.L.________ donner une gifle à C.________, qu’il pensait qu’elle mentait, qu’il avait uniquement donné une gifle à A.L.________ pour le repousser, qu’il ne lui avait pas cassé les dents, que Z.________ n’avait donné aucun coup à A.L.________. Quant à Z.________, il a relevé qu’il n’avait pas été blessé au pouce et que la gifle donnée par A.L.________ à C.________ avait déclenché la bagarre. B. a) Par ordonnance du 28 avril 2021 ([...]), la Présidente du Tribunal des mineurs a prononcé le classement de la procédure pénale ouverte contre Z.________ pour agression, subsidiairement lésions corporelles simples, à la suite de la plainte déposée par A.L.________ (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer une indemnité fondée sur les 429 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (II), a fixé l’indemnité due à Me José Coret, défenseur d’office de Z.________, à 2'022 fr. 30, débours et TVA inclus (III) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (IV). La juge des mineurs a considéré en substance que les motifs ayant conduit M.________ à donner plusieurs coups à A.L.________ n’avaient pas pu être déterminés, que la version des faits de A.L.________ et celles des deux prévenus divergeaient totalement, que les témoignages d’C.________ et de G.________ n’avaient pas permis de trancher en faveur de l’une ou de l’autre version, qu’aucune autre mesure d’instruction susceptible d’apporter des éléments déterminants n’était envisageable, que la participation de Z.________ aux faits incriminés n’était ainsi pas établie à satisfaction, qu’aucun soupçon suffisant ne justifiait sa mise en accusation et que le classement de la procédure dirigée contre ce prévenu devait être prononcé en application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP. b) Par ordonnance du 28 avril 2021 ([...]), la Présidente du Tribunal des mineurs a prononcé le classement de la procédure pénale ouverte contre M.________ pour agression, subsidiairement lésions corporelles simples, à la suite de la plainte déposée par A.L.________ (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer une indemnité fondée sur les 429 ss CPP (II) et a mis les frais de la procédure, par 150 fr., à la charge de M.________ (III). La juge des mineurs a considéré en substance que l’instruction avait permis d’établir que M.________ avait donné plusieurs coups à A.L.________, et non une seule gifle comme il le prétendait, que dans la mesure où la participation de Z.________ aux faits incriminés n’avait pas été établie, l’infraction d’agression, soit une attaque unilatérale par deux personnes au moins, n’entrait pas en ligne de compte, que, au vu des blessures subies par A.L.________ qui pouvaient lui être imputées, seule l’infraction de lésions corporelles simples pourrait être retenue à la charge de ce prévenu, que cette infraction ne se poursuivait que sur plainte, que la plainte déposée cinq mois après les faits par A.L.________, qui connaissait M.________ et Z.________ au jour des faits, était tardive, que toutes les conditions à l’ouverture d’une action pénale n’étaient ainsi pas réunies et que le classement de la procédure devait être prononcé en application de l’art. 319 al. 1 let. d CPP. C. a) Par acte du 10 mai 2021, A.L.________, représenté par sa mère B.L.________, a recouru contre l’ordonnance de classement rendue dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre Z.________, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Par acte du 10 mai 2021, A.L.________, représenté par sa mère B.L.________, a également recouru contre l’ordonnance de classement rendue dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre M.________, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. b) A l’appui de ses recours, A.L.________ a produit plusieurs échanges de messages électroniques entre B.L.________ et la direction du collège, l’inspecteur [...] de la Police de Lausanne et le municipal [...] (P. 9/2/5 à P. 9/2/11). Par courrier électronique du 16 mars 2020 (P. 9/2/5), B.L.________ a notamment écrit ce qui suit à [...], membre de la Direction du Collège [...]: « Suite à l’agression que notre fils a subi ce matin dans l’enceinte du collège et aux menaces d’un des auteurs par message en fin de journée que s’il portait plainte il serait à nouveau agressé, nous souhaiterions savoir quelles mesures l’établissement a-t-il entreprises ou va entreprendre ? De notre côté, une plainte pénale a été déposée et va être finalisée lorsque l’Hôpital de l’enfance nous transmettra le rapport médical suite au constat effectué ce jour. (…) ». Par courrier électronique du 16 mars 2020 (P. 9/2/6), B.L.________ a écrit ce qui suit à l’inspecteur [...]: « Bonjour, Suite à notre entrevue de ce matin, nous nous sommes rendus à l’Hôpital de l’enfance pour faire constater les coups que A.L.________ a reçus. Le constat va vous être envoyé par poste et nous ne manquerons pas de vous contacter dès réception, comme convenu. (…) ». Le 17 mars 2020, [...] s’est adressé en ces termes à B.L.________ (P. 9/2/7) : « J’ai bien reçu votre mail et me suis renseigné auprès du collège qui a géré la situation hier. Il m’informe des choses suivantes : Un collègue doyen a eu un entretien avec la police hier après-midi, suite à votre dépôt de plainte. La police a donc reçu les noms des agresseurs et le déroulement probable de ce qui s’est passé. Nous prenons donc acte du fait que le dossier est désormais en mains de la police. (…) ». Par courriel du 24 avril 2020 (P. 9/2/8), B.L.________ a transmis à l’inspecteur [...] le constat des blessures de son fils en lien avec l’agression du 16 mars 2020. Par courriel du 26 mai 2020 (P. 9/2/9), B.L.________ a écrit au municipal [...] pour lui faire part de ce qui suit : « (…) En effet, lors de la réponse par mail du doyen dudit établissement, il nous a été répondu que du moment que nous avions déposé plainte pénale ainsi qu’au civil, l’établissement n’ordonnerait aucune sanction envers ces élèves !!! (…) ». Par courriel du 16 février 2021 (P. 9/2/11), l’inspecteur [...] a confirmé ce qui suit à B.L.________ : « (…) On a bel et bien eu contact en mars et si mes souvenirs sont bons, une trace écrite a été enregistrée dans notre base de données. Toutefois, aucune plainte officielle n’a été enregistrée. Sauf erreur, un délai de réflexion vous a été laissé. (…) Du coup, au mois de mars, je me suis probablement mal exprimé et vous ai peut-être pas clairement expliqué les choses. En effet, on ne peut pas déposer plainte et, comme vous le dites, finaliser ladite plainte quelques mois plus tard. (…) ». Par courrier du 11 mai 2021, A.L.________ a encore produit une clé USB contenant une copie du message vocal que lui avait envoyé C.________ après les faits. c) Par courriers du 27 mai 2021, le Ministère public central, division affaires spéciales, a déclaré renoncer à se déterminer sur les deux recours. d) Dans ses déterminations du 4 juin 2021, Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours déposé par A.L.________ contre l’ordonnance de classement le concernant. M.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. e) Dans ses déterminations du 22 juin 2021, la Présidente du Tribunal des mineurs a observé que A.L.________ avait déclaré, lors de son audition du 9 décembre 2020, qu’il connaissait les auteurs des faits puisqu’ils avaient rencontré le doyen du collège immédiatement après les faits et qu’elle avait dû annoncer au plaignant et à sa mère que la plainte était tardive. En droit : 1. 1.1 La PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 30 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). En l’espèce, interjetés en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours de A.L.________, représenté par sa mère (art. 106 al. 2 CPP), sont recevables. 1.2 A la suite des événements du 16 mars 2020, A.L.________ a déposé plainte contre Z.________ et contre M.________. Deux procédures pénales distinctes – PM20.018832-VBK-APN et PM20.018835-VBK-APN – ont été ouvertes et instruites par la Présidente du Tribunal des mineurs qui a rendu une ordonnance de classement pour chacun des deux prévenus. Dans la mesure où ces deux procédures pénales reposent sur les mêmes faits, qu’elles soulèvent les mêmes questions juridiques, que les pièces et les procès-verbaux d’audition sont identiques et que le conseil du recourant a déposé deux recours contre les ordonnances de classement en développant la même argumentation et en prenant les mêmes conclusions s’agissant des deux prévenus, il y a lieu, pour des motifs évidents d’économie de procédure, de joindre les deux causes devant l’autorité de recours et de statuer dans un seul arrêt sur les deux recours déposés par A.L.________. 2. 2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, applicable au Juge des mineurs en vertu du renvoi de l’art. 3 al. 1 et 2 PPMin, le classement de tout ou partie de la procédure est ordonné lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore » . Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.2 2.2.1 L’art. 134 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) réprime par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire le comportement de celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. L’agression se singularise par le caractère unilatéral des actes de violence exercés par les agresseurs; ceux-ci sont à l’origine des violences exercées contre la ou les victimes, dont le rôle demeure essentiellement passif (Dupuis et alii, Code pénal, Petit commentaire, 2 e éd. 2017,
n. 3 ad art. 134 CP). Pour que les éléments constitutifs de l’agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut que l’une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s’agit-là d’une condition objective de punissabilité. Cela signifie que l’auteur se rend passible d’une peine du seul fait de sa participation à l’agression. Par conséquent, il suffit de prouver l’intention de l’auteur de participer à l’agression, sans qu’il soit nécessaire d’établir qu’il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1; TF 6B_373/2011 du 14 janvier 2011 consid. 3.2). La poursuite de cette infraction intervient d’office. Les lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP sont définies par exclusion des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP, l’art. 123 ch. 1 al. 1 CP prévoyant que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. S’il peut être établi que l’un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause des lésions corporelles, l’infraction de lésion visées par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l’agression au sens de l’art. 134 CP; en effet, l’infraction de lésions corporelles saisit et réprime déjà la mise en danger effective de la personne blessée lors de l’infraction; dès lors un concours entre les art. 134 CP et 122 ss CP ne peut être envisagé, lorsqu’une seule personne est blessée, que si lors de l’agression elle n’a subi que des lésions corporelles simples mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2; TF 6B_373/2011 précité consid. 3.3). La question d’un concours entre deux infractions ne se pose que si toutes les conditions prévues par les dispositions légales réprimant chacune d’elles sont remplies, soit si elles peuvent toutes deux, individuellement, être sanctionnées. L’absorption d’une infraction par une autre, dans le cas d’un concours imparfait, n’est ainsi envisageable que si l’infraction absorbante est effectivement sanctionnée; lorsque tel ne peut être le cas, par exemple en l’absence de plainte nécessaire, l’intéressé reste condamnable en vertu de l’infraction en principe absorbée (TF 6B_373/2011 précité consid. 3.4 et les références citées). 2.2.2 Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (ATF 144 IV 161 consid. 2). Le point de départ du délai est la connaissance de l'auteur et bien entendu également de l'infraction. La connaissance par l'ayant droit doit être sûre et certaine, de sorte qu'il puisse considérer qu'une procédure dirigée contre l'auteur aura de bonnes chances de succès (ATF 142 IV 129 consid. 4.3; ATF 126 IV 131 consid. 2a). 3. 3.1 Le recourant conteste les classements et l’appréciation de la Juge des mineurs selon laquelle sa plainte du 16 août 2020 est tardive. Il fait valoir que sa mère aurait contacté les services de police immédiatement après les faits avec la ferme intention de déposer plainte, que cette prise de contact aurait été confirmée par l’agent [...] dans un courriel du 16 février 2021 qui aurait dit s’être probablement mal exprimé et ne pas avoir été suffisamment clair, que cet écrit devrait figurer au dossier, que B.L.________ aurait été persuadée d’avoir déposé plainte, comme le montrent ses échanges de messages électroniques avec la police et le Municipal des écoles de la Ville de Lausanne, qu’elle ne serait pas restée inactive et que, au moment de son agression, il n’aurait connu ses agresseurs que de vue. 3.2 A la lecture des courriers électroniques produits devant la Cour de céans, on comprend que B.L.________, mère du plaignant, s’est adressée à la Police de Lausanne le 16 mars 2020, soit le jour des faits, et qu’elle en a déduit qu’une plainte avait été enregistrée. Dans ses échanges de courriels avec la Direction de l’école et avec le municipal [...] (P. 9/2/5, P. 9/2/7 et P. 9/2/9), B.L.________ a fait clairement référence au dépôt d’une plainte pénale auprès de la police et au fait qu’elle devrait la compléter ultérieurement par la production d’un constat médical, ce qu’elle a fait le 24 avril 2020. Or, lors de l’audition de son fils le 9 décembre 2020 (PV aud. 3), B.L.________ a expliqué à la Juge des mineurs qu’ils s’étaient tous deux rendus à l’Hôtel de police le jour-même des faits, que la police lui avait dit qu’elle ne pouvait pas prendre sa plainte avant que son fils n’ait fait un constat à l’Hôpital de l’enfance, qu’elle avait ensuite eu plusieurs échanges de mails avec la police, qu’elle lui avait transmis le constat médical et qu’au mois d’août 2020, elle avait relancé la police avec laquelle elle avait convenu de refaire le point à mi-septembre. Les explications données par B.L.________ à la Présidente du Tribunal des mineurs laissent alors plutôt penser qu’elle avait compris qu’aucune plainte pénale n’avait été enregistrée immédiatement, mais qu’elle le serait après la production d’un constat médical. Force est dès lors de constater que l’agent [...] n’a pas été très clair avec B.L.________ et que plusieurs éléments permettant de déterminer si A.L.________ a déposé sa plainte à temps n’ont pas été élucidés à satisfaction à ce stade. En effet, la Cour de céans ne discerne pas ce qui aurait pu empêcher l’enregistrement d’une plainte pénale avant un constat médical. L’agent indique par ailleurs dans son courriel du 16 février 2021 (P. 9/2/11) que, à son souvenir, une trace écrite de la prise de contact de B.L.________ du 16 mars 2020 a été enregistrée dans la base de données de la police. Aussi, il convient de vérifier si ces informations figurent dans cette base de données, d’examiner le contenu des messages électroniques échangés entre B.L.________ et la police auxquels celle-ci s’est référée lors de l’audition de son fils du 9 décembre 2020 et de déterminer ce qui s’est réellement passé. Le recourant ne saurait quoi qu’il en soit supporter les conséquences d’une prise en charge défaillante de la part de la police lors de l’enregistrement de sa plainte. Partant, il convient d’annuler les ordonnances sur ce point et de renvoyer les dossiers au Tribunal des mineurs pour complément d’instruction sur les éléments en lien avec la question du respect du délai de l’art. 31 CP pour déposer plainte, la date de la connaissance des auteurs de l’attaque n’étant au demeurant pas problématique, puisqu’il ressort clairement du dossier que A.L.________ connaissait ses deux assaillants et qu’il pouvait, le cas échéant, demander leurs noms au doyen de l’école avec lequel il s’était entretenu immédiatement après les faits (PV aud. 3 ll. 32-33). 4. 4.1 Le recourant reproche ensuite à la juge des mineurs de ne pas avoir retenu l’infraction d’agression, faisant valoir que Z.________ l’aurait aussi frappé, comme l’attesterait les déclarations d’C.________. 4.2 La première juge a considéré que la participation de Z.________ pouvait être exclue et que même s’il était présent au moment des faits, il n’aurait pas donné de coups et aurait tout au plus séparé A.L.________ de M.________. 4.3 La Cour de céans constate que lors de ses auditions des 7 octobre 2020 (P. 4) et 27 janvier 2021 (PV aud. 5) par la Présidente du Tribunal des mineurs, M.________ a déclaré que son comparse Z.________ n’avait donné aucun coup à A.L.________. Or, tout porte à croire que cette version des faits ne correspond pas à ce qui s’est réellement passé. En effet, en cours d’enquête, M.________ a menti sur sa propre participation, minimisant son rôle en affirmant qu’il n’aurait donné qu’une gifle au recourant, alors que l’instruction a permis d’établir qu’il avait donné « plusieurs coups », comme l’ont affirmé le plaignant et les témoins C.________ et G.________ (PV aud. 2 et PV aud. 5). De plus, M.________ a accusé le plaignant d’avoir lui-même giflé C.________, ce que cette dernière a expressément contesté (PV aud. 5). On constate également qu’C.________, qui est au centre de l’altercation litigieuse, a été très claire lors de sa première audition en affirmant qu’elle avait vu M.________ et Z.________ donner un coup à A.L.________ (PV aud. 2 R. 5 et R. 7). Lors de sa seconde audition le 27 janvier 2021 (PV aud. 5 ll. 71-77 et ll. 102-102), C.________ a confirmé ses premières déclarations, expliquant que les deux prévenus avaient donné plusieurs coups à A.L.________ et que Z.________ ne s’était pas contenté de séparer M.________ et A.L.________. Aussi, au vu des déclarations d’C.________, qui corroborent les accusations du recourant, on peine à comprendre pour quelle raison la juge des mineurs a considéré, à ce stade, que les témoignages d’C.________ et de G.________ ne permettaient pas de trancher en faveur de l’une ou de l’autre des versions divergentes des prévenus et du plaignant, et a exclu toute participation de Z.________ à une agression sur cette base. Partant, la participation de Z.________ aux faits litigieux ne peut être exclue à ce stade, bien au contraire. Il faut plutôt retenir qu’un verdict de culpabilité à l’encontre de Z.________ est très probable et que la mise en accusation des deux prévenus pour agression, infraction poursuivie d’office en présence de lésions corporelles – non contestées ni contestables en l’espèce –, s’impose, quelle que soit l’issue des mesures d’instruction en lien avec la question du respect du délai pour déposer plainte. Au vu du résultat de cette instruction, une mise en accusation pour l’infraction de lésions corporelles simples se justifiera le cas échéant, ainsi que la résolution de la question d’un concours entre les deux infractions en cause (cf. supra consid. 2.2.1). 5. Il résulte de ce qui précède que les recours interjetés par A.L.________ doivent être admis et les ordonnances entreprises annulées, les dossiers des deux causes étant renvoyés à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Compte tenu du fait que les contenus des deux recours déposés par le mandataire du recourant sont quasiment identiques, cette indemnité sera fixée à 900 fr. pour 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), montant auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., et la TVA sur le tout au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, ce qui correspond à la somme totale arrondie de 989 francs. Vu le sort de la cause, elle sera laissée à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 1'331 fr., constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt réduit de moitié, par 935 fr. (art. 20 al. 1 et al. 2 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office de l’intimé Z.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de 2h au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, et la TVA, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les procédures de recours sont jointes. II. Les recours sont admis. III. Les ordonnances du 28 avril 2021 sont annulées. IV. Les dossiers des deux causes sont renvoyés à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à A.L.________ pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). VII. Les frais de la procédure de recours, par 1'331 fr. (mille trois cent trente-et-un francs), y compris l’indemnité due au défenseur d’office de Z.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Olivier Carré, avocat (pour A.L.________), - Me José Coret, avocat (pour Z.________) - M. M.________, - Mme S.________ et M. R.________ (pour leur fils M.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, - Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, - Service de la population, division étrangers (Z.________, né le [...]2002; M.________, né le [...]2006), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :