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Décision / 2021 / 757

Waadt · 2021-08-10 · Français VD
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NON-LIEU, ADMISSION DE LA DEMANDE, COFFRE-FORT, POSSESSEUR, VOL{DROIT PÉNAL}, APPROPRIATION ILLÉGITIME | 137 ch. 1 CP, 139 ch. 1 CP, 310 CPP (CH)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Quant à la qualité pour recourir du plaignant, il doit être précisé qu’elle n’est pas affectée par le fait que les biens meubles dont il dénonce l’appropriation illégitime, respectivement le vol, font l’objet d’une ordonnance de séquestre au sens de l’art. 274 LP, le cas de séquestre étant celui de l’art. 271 al. 1 ch.

E. 6 LP, à savoir constitué par un titre de mainlevée définitive contre le débiteur Z.________ en faveur de la créancière J.________ (cf. annexe à la P. 8). 2. 2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, le Ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, précité, que le Ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le Ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019; TF 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3 et les références citées; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 310 CPP). Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le Ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP. 2.2 Avant toute autre considération, il doit être précisé que l’audition de J.________ à laquelle la police a procédé le 14 avril 2021 n’empêchait pas le Ministère public de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En effet, cette audition tendait uniquement à circonscrire l’objet de la plainte, de sorte qu’elle ne constituait qu’une investigation préliminaire au sens de la jurisprudence résumée ci-dessus. Le droit de participer à l'administration des preuves ne s'appliquant en principe pas avant l'ouverture d'une instruction (art. 147 al. 1 CPP a contrario, déjà cité), c’est en vain que le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu en excipant des principes généraux issus du droit constitutionnel. 3. 3.1 Faisant grief à la Procureure d’une violation du principe « in dubio pro duriore », le recourant soutient que J.________ « n’a [vait] pas démontré que les montres litigieuses lui appartenaient ». En particulier, une attestation d’assurance, un certificat de garantie ou une évaluation ne sauraient, selon lui, avoir de force probante à cet égard. Il conteste en outre avoir offert toute montre à son ex-compagne. Il considère ainsi qu’en présence de tels doutes, une instruction pénale devrait être ouverte. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 137 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées. Cette disposition présuppose notamment l'appropriation d'une chose mobilière appartenant à autrui, ainsi qu'un dessein d'enrichissement illégitime de la part de l'auteur (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3; TF 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1 et les références citées). L'acte d'appropriation signifie que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1, JdT 2005 IV 3; ATF 118 IV 148 consid. 2a, JdT 1994 IV 105). 3.2.2 A teneur de l’art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La notion de vol ne se distingue de celle de l'appropriation illégitime qu'au regard des modalités d'appropriation de la chose. Pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession de la chose. En matière pénale, la possession (" Gewahrsam ", " possesso ") est définie comme un pouvoir de fait sur la chose, selon les règles de la vie sociale ou les circonstances concrètes du cas d'espèce et non selon les règles du droit civil (art. 919 CC). Elle présuppose la disposition effective de la chose et la volonté de la posséder (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 p. 110; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.4; TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.3.2; TF 6B_243/2014 du 15 juillet 2014 consid. 2.3). 3.3 3.3.1 La question à trancher est celle de savoir si le dossier permet, en l’état, de retenir que les éléments constitutifs de l’infraction ou que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, seul mentionné par l’ordonnance. Les hypothèses prévues par l’art. 310 al. 1 let. b et c CPP ne sont en effet pas en cause. 3.3.2 Certes, l’attestation d’assurance et l’évaluation produites par J.________ sont libellées à son nom; en outre, le courriel du plaignant du 21 juillet 2019 à son intention comporte notamment le passage suivant « (…) A propos d’Ebel, la classique 1911 or et acier – un peu plus grande – même modèle

– que celle que je t’avais offerte il y a bien longtemps est tienne (…). En fait, elles sont toutes à toi, surtout la Rolex – lunette or blanc – que je suis allé chercher exprès pour toi à Munich en juillet 2015 ! (…) ». Pour autant, une attestation d’assurance ou une évaluation ne constituent pas des titres prouvant la propriété des meubles sur lesquels ils portent. Il est en effet parfaitement concevable qu’une montre de luxe soit assurée par son possesseur (non propriétaire), soit, en particulier, par son dépositaire; aucun principe ne commande que le preneur d’assurance soit le propriétaire du bien assuré. Quant au courriel invoqué, l’animus donandi qui en découle ne paraît porter que sur une pièce déterminée, à savoir la montre Ebel Classique 1911 ; les autres montres, singulièrement celle de marque Rolex, ne sont pas désignées avec précision par le donateur. Partant, on ne peut, en l’état, rattacher ce courriel aux montres litigieuses. Enfin, le certificat de garantie portant sur la montre de marque Tudor n’est pas libellé nominativement (annexe à la P. 8). Le fait que J.________ soit détentrice de ce titre n’apparaît pas déterminant en l’état, dès lors, précisément, que le plaignant allègue que ce document se trouvait entreposé avec la montre à laquelle il se rapporte. En revanche, il doit, en l’état, être présumé que le plaignant est propriétaire du contenu du coffre, comme il l’allègue expressément (recours, p. 2). En effet, l’ordonnance de séquestre du 12 juin 2020, en exécution de laquelle le coffre a été forcé sous l’autorité de l’office des poursuites, était dirigée contre le plaignant et portait sur les montres de sa propriété entreposées dans le coffre, à l’exclusion de tout autre bien meuble. Il est constant que ce coffre était entreposé dans le logement occupé par J.________. Du reste, si le coffre a été forcé, c’est bien du fait que J.________ ne pouvait pas l’ouvrir faute d’en disposer des moyens, soit de la clé, respectivement du code d’ouverture. Il ne saurait ainsi, en l’état, être considéré que J.________ est (légitime) possesseuse, à plus forte raison propriétaire, des montres litigieuses (cf. not. ATF 132 III 155 consid. 4.1 in fine p. 159), quand bien même elle est au bénéfice d’une ordonnance de séquestre portant sur les montres contenues dans le coffre; au demeurant, une telle ordonnance ne sert que de garantie. Partant, on ne peut exclure une infraction contre le patrimoine, s’agissant notamment de celles d’appropriation illégitime ou de vol. 4. Il y a donc matière à ouvrir une instruction pénale. Il appartient à la Procureure de procéder à toute mesure d’instruction qu’elle tiendra pour indiquée. 5. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants (art. 397 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une pleine indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Il convient de retenir une activité raisonnable de deux heures d’avocat au total. Le tarif horaire sera fixé à 300 fr. pour tenir compte du degré de complexité de la cause (art. 26a al. 4 TFIP). A ces honoraires doivent être ajoutés des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par analogie par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP) par 12 fr., plus un montant correspondant à la TVA par 47 fr. 15. L’indemnité s’élève ainsi à 660 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 8 juillet 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à Z.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laurent Schuler, avocat (pour Z.________), - Me Mireille Loroch, avocate (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 10.08.2021 Décision / 2021 / 757

NON-LIEU, ADMISSION DE LA DEMANDE, COFFRE-FORT, POSSESSEUR, VOL{DROIT PÉNAL}, APPROPRIATION ILLÉGITIME | 137 ch. 1 CP, 139 ch. 1 CP, 310 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 722 PE20.016079-AEN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 10 août 2021 __________________ Composition :               M. P E R R O T, président Mme Byrde, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier :              M. Ritter ***** Art. 137 ch. 1, 139 ch. 1 CP; 922 al. 1 CC; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 juillet 2021 par Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 juillet 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.016079-AEN , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 11 septembre 2020, Z.________ a déposé plainte pénale contre son ex-compagne J.________ pour vol, subsidiairement appropriation illégitime, et pour toute autre infraction susceptible d’être révélée par l’enquête. Il lui reprochait de s’être emparée, à [...], au mois de juin 2020, de cinq montres lui appartenant, à savoir une Rolex Oyster Datejust , une Tudor Oyster Datejust , une Cartier Tank Vermeil , une Cartier Tank Vermeil mécanique et une Ebel Classique 1911 . Les montres, accompagnées de la boîte d’origine et de leurs papiers, auraient été dérobées dans le coffre situé dans la maison de son ex-compagne, que les concubins partageaient avant leur séparation. En effet, J.________ avait fait séquestrer ce coffre (fermé) et son contenu en vue d’obtenir le paiement d’une créance. Le coffre aurait été saisi et ouvert sous l’autorité de l’Office des poursuites de la Broye-Vully; les montres qu’il contenait n’auraient en revanche pas été saisies. Le plaignant considère que J.________ avait « sans doute indiqué à l’Office des poursuites que certaines de ces montres lui appartenaient », avant de prendre possession des cinq pièces en question, ce dont il ne se serait rendu compte qu’au début du mois de septembre 2020 (P. 4). b) Entendue par la police le 14 avril 2021, J.________ a indiqué que le Préposé à l'Office des poursuites s'était rendu à son domicile afin de séquestrer les montres appartenant au plaignant. Celles-ci se trouvaient dans le coffre déjà mentionné, qui était fermé et qu’elle ne pouvait pas ouvrir. Le coffre avait alors été forcé par un serrurier, en présence de deux policiers. Elle avait alors récupéré quatre montres qui, selon elle, lui appartenaient, à savoir la Rolex Oyster , la Tudor Oyster et les deux pièces de marque Cartier; elle a précisé qu'elle n'avait jamais vu la montre de marque Ebel. Elle a produit la capture d’écran d’un courriel du 21 juillet 2019, dans lequel le plaignant indiquait, selon elle, lui avoir offert une montre de marque Cartier, une montre de marque Rolex ainsi qu’une montre de marque Ebel Classique 1911 ; elle a précisé ne jamais avoir vu cette dernière pièce. Concernant la montre de marque Rolex, J.________ a précisé que le plaignant la lui avait offerte en juillet 2015 après un voyage à Munich. Elle a produit à cet égard une évaluation portant sur cette montre, libellée à son nom le 12 novembre 2015 par une bijouterie-horlogerie de la place de Lausanne. S'agissant de la seconde montre de marque Cartier, elle a affirmé l'avoir elle-même achetée au mois de novembre 2001; elle a produit une attestation d'assurance délivrée à son nom le 7 avril 2006 avec effet au 1 er mars 2006, afférente notamment à cette pièce. Quant à la montre de marque Tudor, J.________ a expliqué que le plaignant la lui avait échangée contre une montre de marque Ebel; elle a produit le certificat de garantie portant sur cette pièce-là (PV aud. 1, avec annexes à la P. 8). B. Par ordonnance du 8 juillet 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale de Z.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a estimé que J.________ avait apporté la preuve que les montres litigieuses lui appartenaient, de sorte qu’aucune infraction ne pouvait être retenue à son encontre. C. Par acte du 16 juillet 2021, Z.________, agissant par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale et, notamment, entende le plaignant en lui laissant la faculté de se déterminer sur les pièces produites par J.________. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par acte du 29 juillet 2021, indiqué qu’il se référait à son ordonnance. En droit : 1. Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Quant à la qualité pour recourir du plaignant, il doit être précisé qu’elle n’est pas affectée par le fait que les biens meubles dont il dénonce l’appropriation illégitime, respectivement le vol, font l’objet d’une ordonnance de séquestre au sens de l’art. 274 LP, le cas de séquestre étant celui de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, à savoir constitué par un titre de mainlevée définitive contre le débiteur Z.________ en faveur de la créancière J.________ (cf. annexe à la P. 8). 2. 2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, le Ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, précité, que le Ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le Ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019; TF 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3 et les références citées; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 310 CPP). Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le Ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP. 2.2 Avant toute autre considération, il doit être précisé que l’audition de J.________ à laquelle la police a procédé le 14 avril 2021 n’empêchait pas le Ministère public de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En effet, cette audition tendait uniquement à circonscrire l’objet de la plainte, de sorte qu’elle ne constituait qu’une investigation préliminaire au sens de la jurisprudence résumée ci-dessus. Le droit de participer à l'administration des preuves ne s'appliquant en principe pas avant l'ouverture d'une instruction (art. 147 al. 1 CPP a contrario, déjà cité), c’est en vain que le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu en excipant des principes généraux issus du droit constitutionnel. 3. 3.1 Faisant grief à la Procureure d’une violation du principe « in dubio pro duriore », le recourant soutient que J.________ « n’a [vait] pas démontré que les montres litigieuses lui appartenaient ». En particulier, une attestation d’assurance, un certificat de garantie ou une évaluation ne sauraient, selon lui, avoir de force probante à cet égard. Il conteste en outre avoir offert toute montre à son ex-compagne. Il considère ainsi qu’en présence de tels doutes, une instruction pénale devrait être ouverte. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 137 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées. Cette disposition présuppose notamment l'appropriation d'une chose mobilière appartenant à autrui, ainsi qu'un dessein d'enrichissement illégitime de la part de l'auteur (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3; TF 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1 et les références citées). L'acte d'appropriation signifie que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1, JdT 2005 IV 3; ATF 118 IV 148 consid. 2a, JdT 1994 IV 105). 3.2.2 A teneur de l’art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La notion de vol ne se distingue de celle de l'appropriation illégitime qu'au regard des modalités d'appropriation de la chose. Pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession de la chose. En matière pénale, la possession (" Gewahrsam ", " possesso ") est définie comme un pouvoir de fait sur la chose, selon les règles de la vie sociale ou les circonstances concrètes du cas d'espèce et non selon les règles du droit civil (art. 919 CC). Elle présuppose la disposition effective de la chose et la volonté de la posséder (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 p. 110; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.4; TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.3.2; TF 6B_243/2014 du 15 juillet 2014 consid. 2.3). 3.3 3.3.1 La question à trancher est celle de savoir si le dossier permet, en l’état, de retenir que les éléments constitutifs de l’infraction ou que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, seul mentionné par l’ordonnance. Les hypothèses prévues par l’art. 310 al. 1 let. b et c CPP ne sont en effet pas en cause. 3.3.2 Certes, l’attestation d’assurance et l’évaluation produites par J.________ sont libellées à son nom; en outre, le courriel du plaignant du 21 juillet 2019 à son intention comporte notamment le passage suivant « (…) A propos d’Ebel, la classique 1911 or et acier – un peu plus grande – même modèle

– que celle que je t’avais offerte il y a bien longtemps est tienne (…). En fait, elles sont toutes à toi, surtout la Rolex – lunette or blanc – que je suis allé chercher exprès pour toi à Munich en juillet 2015 ! (…) ». Pour autant, une attestation d’assurance ou une évaluation ne constituent pas des titres prouvant la propriété des meubles sur lesquels ils portent. Il est en effet parfaitement concevable qu’une montre de luxe soit assurée par son possesseur (non propriétaire), soit, en particulier, par son dépositaire; aucun principe ne commande que le preneur d’assurance soit le propriétaire du bien assuré. Quant au courriel invoqué, l’animus donandi qui en découle ne paraît porter que sur une pièce déterminée, à savoir la montre Ebel Classique 1911 ; les autres montres, singulièrement celle de marque Rolex, ne sont pas désignées avec précision par le donateur. Partant, on ne peut, en l’état, rattacher ce courriel aux montres litigieuses. Enfin, le certificat de garantie portant sur la montre de marque Tudor n’est pas libellé nominativement (annexe à la P. 8). Le fait que J.________ soit détentrice de ce titre n’apparaît pas déterminant en l’état, dès lors, précisément, que le plaignant allègue que ce document se trouvait entreposé avec la montre à laquelle il se rapporte. En revanche, il doit, en l’état, être présumé que le plaignant est propriétaire du contenu du coffre, comme il l’allègue expressément (recours, p. 2). En effet, l’ordonnance de séquestre du 12 juin 2020, en exécution de laquelle le coffre a été forcé sous l’autorité de l’office des poursuites, était dirigée contre le plaignant et portait sur les montres de sa propriété entreposées dans le coffre, à l’exclusion de tout autre bien meuble. Il est constant que ce coffre était entreposé dans le logement occupé par J.________. Du reste, si le coffre a été forcé, c’est bien du fait que J.________ ne pouvait pas l’ouvrir faute d’en disposer des moyens, soit de la clé, respectivement du code d’ouverture. Il ne saurait ainsi, en l’état, être considéré que J.________ est (légitime) possesseuse, à plus forte raison propriétaire, des montres litigieuses (cf. not. ATF 132 III 155 consid. 4.1 in fine p. 159), quand bien même elle est au bénéfice d’une ordonnance de séquestre portant sur les montres contenues dans le coffre; au demeurant, une telle ordonnance ne sert que de garantie. Partant, on ne peut exclure une infraction contre le patrimoine, s’agissant notamment de celles d’appropriation illégitime ou de vol. 4. Il y a donc matière à ouvrir une instruction pénale. Il appartient à la Procureure de procéder à toute mesure d’instruction qu’elle tiendra pour indiquée. 5. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants (art. 397 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une pleine indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Il convient de retenir une activité raisonnable de deux heures d’avocat au total. Le tarif horaire sera fixé à 300 fr. pour tenir compte du degré de complexité de la cause (art. 26a al. 4 TFIP). A ces honoraires doivent être ajoutés des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par analogie par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP) par 12 fr., plus un montant correspondant à la TVA par 47 fr. 15. L’indemnité s’élève ainsi à 660 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 8 juillet 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à Z.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laurent Schuler, avocat (pour Z.________), - Me Mireille Loroch, avocate (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :