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Décision / 2021 / 756

Waadt · 2021-08-11 · Français VD
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RÉCUSATION, EXPERT, REJET DE LA DEMANDE | 183 al. 3 CPP (CH), 56 CPP (CH), 58 CPP (CH)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Selon une jurisprudence constante, l'autorité de recours au sens de l'art. 20 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est l'autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un expert, conformément à l'art. 59 al. 1 let. b CPP applicable par analogie (TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1 ; cf. également TF 1B_36/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.2 et les arrêts cités), soit, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

E. 1.2 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 et les références citées ; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 et l'arrêt cité), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1424/2017 du 18 juin 2018 consid. 3.2 et l’arrêt cité). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (TF 1B_576/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_420/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_113/2020 du 16 avril 2020 consid. 3). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4 et les références citées). Le Tribunal fédéral a déjà jugé que, lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fondait l'apparence d'une prévention, il devait être tenu compte, dans l'examen de l'éventuel caractère tardif d'une requête de récusation, du fait que le requérant ne puisse réagir à la hâte et doive, le cas échéant, attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il devait ainsi être possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des faits déjà connus, si seule une appréciation globale permettait d'admettre un motif de récusation, bien qu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n'aurait pas été justifiée. Si plusieurs occurrences fondaient seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci pouvait être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences était la « goutte d'eau qui faisait déborder le vase » (TF 1B_118/2020 précité consid. 3.2 ; TF 1B_22/2020 du 18 mars 2020 consid. 3.3 ; TF 1B_357/2013 du 24 janvier 2014 consid. 5.3.1). Dans un tel cas, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention (TF 1B_118/2020 précité ; TF 1B_305/2019 précité consid. 3.4.2.1 ; TF 1B_357/2013 précité consid. 5.3.3.1 et 5.4).

E. 2.1 Le requérant soutient que la prise de contact immédiate et unilatérale de l’expert avec la partie plaignante, et a fortiori la fixation d’une rencontre avec celle-ci, alors que le délai de recours contre le mandat de complément d’expertise n’était pas encore échu, susciterait des doutes quant à son indépendance et à son impartialité, ce d’autant plus que l’expert n’aurait pas pris la peine d’avertir les autres personnes intéressées, soit lui-même, E.________ et B.________, de sa démarche. Pour le surplus, il se réfère aux moyens développés par E.________ dans son acte de recours, soit à l’omission de l’expert de signer les rapports d’expertise et au fait que ces éléments devraient être appréhendés dans le contexte des affirmations faites par l’expert dans le rapport d’expertise civile du mois de janvier 2019, où celui-ci aurait imputé aux prévenus des « agissements frauduleux » et des « contrats frauduleux », ainsi qu’une « belle combine », lors d’un contact téléphonique.

E. 2.2 L'art. 56 let. f CPP – applicable aux experts en vertu du renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP – prévoit que toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est récusable « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à la rendre suspecte de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle concrétise les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) garantissant l'équité du procès et assure au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Les parties à une procédure ont donc le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective de l'expert est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de sa part ; seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 précité ; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.1 ; TF 1B_261/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1). La récusation revêt un caractère exceptionnel (ATF 131 I 24 consid. 1.1 ; TF 1B_123/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2 et la référence citée ; TF 1B_243/2012 du 9 mai 2012 consid. 2.1). Parmi les circonstances qui donnent l’apparence d’une prévention de l’expert figurent des situations où il existe une proximité particulière dans les relations entre l’expert d’une part et l’une des parties, respectivement la question à juger, d’autre part ; d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, n’importe quelle relation entre ceux-ci ne suffit toutefois pas (ATF 125 II 541 consid. 4b ; Heer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 23 ad art. 183 StPO). Il y a en outre motif à récusation lorsque l’expert affiche son antipathie à l’égard de l’une des parties par des gestes ou des propos déplacés ; c’est également le cas s’il dit à des tiers qu’il estime le prévenu coupable, ou si, lors de sa nomination, il exprime déjà des opinions tranchées quant à l’issue de l’expertise (Vuille, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : Commentaire romand], n. 19 ad art. 183 CPP ; CREP 18 septembre 2020/680 consid. 2.2 ; CREP 11 août 2017/548 consid. 3.2 ; CREP 11 août 2014/547 consid. 2a). La récusation s’impose encore, par exemple, en présence de contacts exclusifs et d’une certaine durée de l’expert avec l’une des parties et son conseil, si l’intéressé agit sans motif valable (Vuille, in : Commentaire romand, op. cit., n. 23a ad art. 183 CPP).

E. 2.3 L’expert a notamment admis, dans ses déterminations du 22 juin 2021 sur le recours de E.________, avoir eu des contacts téléphoniques avec le Ministère public et avec la partie plaignante le 21 mai 2021, et a expliqué ne pas avoir eu la possibilité de rencontrer les parties à leur demande en raison du courrier que lui avait adressé le procureur à la même date. Il a par ailleurs expliqué qu’il ignorait que le rapport d’expertise devait être signé et a indiqué qu’il en transmettrait une version signée au procureur avec le rapport d’expertise complémentaire. Il a également contesté avoir eu un quelconque contact avec M.________ depuis la rencontre organisée au domicile de celui-ci avant l’audience devant la Chambre patrimoniale cantonale, précisant n’avoir jamais attaqué l’une ou l’autre des parties, que ce soit par oral ou par écrit. A titre préliminaire, il y a lieu de relever que le requérant, qui se prévaut, à l’appui de sa demande de récusation, de la prise de contact par l’expert avec la seule partie plaignante, se réfère également aux moyens développés par E.________ dans son recours, à savoir notamment l’absence de signature du rapport d’expertise et les affirmations faites par l’expert dans le rapport d’expertise civile du mois de janvier 2019, où celui-ci aurait imputé aux prévenus des « agissements frauduleux » et des « contrats frauduleux », ainsi qu’une « belle combine », lors d’un contact téléphonique. Ce faisant, le requérant ne fait valoir que deux motifs nouveaux, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il avait connaissance depuis plus de deux ans des termes contenus dans le rapport d’expertise civile du mois de janvier 2019 et que les propos que l’expert lui aurait tenus lors d’un entretien téléphonique dont on ignore s’il a réellement eu lieu et, a fortiori , la date à laquelle il se serait déroulé, lui étaient le cas échéant connus depuis plusieurs mois, soit à tout le moins antérieurement au 16 avril 2021. Ces éléments connus de longue date ne sauraient dès lors être pris en considération, sauf tout au plus dans le cadre d’une appréciation globale quant à l’impartialité de l’expert, à la condition toutefois que les faits nouvellement allégués constituent en eux-mêmes un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention. A cet égard, force est de constater que l’absence de signature du rapport d’expertise et la prise de contact par l’expert avec la seule partie plaignante ne suffisent pas pour fonder une apparence de partialité, et ce quand bien même une rencontre aurait été fixée avec celle-ci avant que le délai de recours contre le mandat de complément d’expertise ne fût échu. En effet, s’il peut être donné acte au requérant que l’expert a contacté la partie plaignante en vue de la fixation d’une séance avec celle-ci sans en informer immédiatement les autres parties et alors que le délai de recours contre le complément d’expertise courait encore, il ne ressort pas du dossier qu’il aurait voulu cacher cette prise de contact, puisqu’il a téléphoné le même jour au secrétariat du Ministère public pour l’en informer, précisant que rendez-vous avait été pris avec [...] de la société P.________ SA dans le but de réaliser le complément d’expertise ordonné le 17 mai 2021. Or, l’art. 185 al. 4 CPP autorise l’expert à procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et de convoquer des personnes à cet effet, les parties n’étant pas autorisées à participer à dites investigations (ATF 144 I 253 consid. 3 ; TF 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.4.2). Les démarches entreprises par l’expert entraient donc manifestement dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée, de sorte que l’on ne saurait retenir qu’il aurait agi sans motif valable. Cela étant, s’il est vrai que l’expert aurait dû attendre l’échéance du délai de recours et obtenir – au préalable – l’autorisation du procureur pour mener d’éventuelles mesures d’instruction, ces omissions ne consacrent pas des erreurs telles ni, avec l’absence de signature du rapport d’expertise – dont on ne distingue au demeurant pas quel indice de partialité elle dénoterait –, une erreur répétée qui suffise pour conclure qu’il y aurait une apparence de prévention. Dès lors que ces faits nouveaux ne constituent pas en soi un motif de récusation, ni même un indice en faveur d'une apparence de prévention, le requérant était forclos pour invoquer, en se référant aux moyens soulevés par E.________ dans le cadre de sa requête, les termes du rapport de l’expertise civile du mois de janvier 2019 et les propos que lui aurait prétendument tenus l’expert lors d’un entretien téléphonique antérieur au 16 avril 2021.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 25 mai 2021 par M.________ contre l’expert G.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Les frais de la présente décision, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. P.________ SA, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause dès lors qu’elle a conclu au rejet de la demande de récusation, a droit, de la part du requérant, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. Elle ne quantifie toutefois pas sa prétention. Au vu des déterminations adressées à la Chambre de céans – et compte tenu de la grande similarité de celles-ci avec l’acte déposé dans le cadre de la requête de E.________ –, et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 450 fr., correspondant à 1 h 30 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 9 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation du 25 mai 2021 est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de la décision, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge d’M.________. III. Une indemnité de 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs) est allouée à P.________ SA pour la procédure de récusation, à la charge d’M.________. IV. La décision est exécutoire. Le président :               La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Patrick Sutter, avocat (pour M.________), - Me Hervé Crausaz, avocat (pour P.________ SA), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, - Me Stephen Gintzburger, avocat (pour E.________), - Me Yann Oppliger, avocat (pour B.________), - M. G.________, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 11.08.2021 Décision / 2021 / 756

RÉCUSATION, EXPERT, REJET DE LA DEMANDE | 183 al. 3 CPP (CH), 56 CPP (CH), 58 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 718 PE13.004492-ERY CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 11 août 2021 __________________ Composition :               M. Perrot , président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière :              Mme Maire Kalubi ***** Art. 56, 58, 183 al. 3 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 25 mai 2021 par M.________ à l'encontre de l’expert G.________ dans la cause n° PE13.004492-ERY , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A la suite d’une plainte pénale déposée le 14 février 2013 par la société P.________ SA, active dans le négoce de matières premières sur le marché physique, le Ministère public central, division criminalité économique, a ouvert une instruction pénale contre d’anciens employés de ladite société, soit E.________ pour faux dans les titres, suppression de titres, escroquerie et gestion déloyale, M.________ pour complicité d’escroquerie et de gestion déloyale, ainsi que B.________ pour gestion déloyale. Il est notamment reproché à E.________ d’avoir, en 2011 et 2012, abusé de son pouvoir de représentation en concluant seul, au moyen de contrats dont il avait occulté l’existence et le contenu à son employeur, diverses opérations d’achat de lots de café physique auprès de différents fournisseurs, et d’avoir en particulier fixé, d’entente avec ces derniers, des prix à des valeurs au-dessus du marché, vraisemblablement dans un but d’enrichissement personnel. Dans ce contexte, il est reproché à M.________ d’avoir conféré de diverses opérations ayant fait l’objet de fausses factures avec E.________ et d’avoir personnellement bénéficié d’avantages concédés par celui-ci, les factures en question étant libellées notamment à son profit. La société plaignante fait valoir un dommage estimé à plusieurs millions de dollars américains. b) En parallèle à cette instruction, la société P.________ SA a ouvert une action contre M.________ devant la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise. Dans le cadre de cette procédure civile, une expertise judiciaire a été confiée à G.________, ancien « trader » de café ayant exercé cette activité durant de nombreuses années, qui a rendu un rapport d’expertise au mois de janvier 2019. Ce rapport a fait l’objet d’une contestation devant l’autorité civile précitée. c) Par mandat d’expertise du 21 mars 2019, le Ministère public a désigné G.________ en qualité d’expert et lui a donné pour mission de répondre aux dix questions suivantes : «

1) A quel prix et à quelle date ont été conclus les contrats listés par P.________ SA en pièce 182 ?

2) Quel était le prix du marché relatif à la marchandise sur laquelle portaient ces contrats à la date de leur conclusion ?

3) Constatez-vous une différence entre les prix convenus dans les contrats et les prix du marché ?

4) S’il existe une différence, celle-ci peut-elle s’expliquer totalement ou partiellement par le différentiel inhérent à la qualité de la marchandise ?

5) S’il existe une différence, existe-t-il tout autre fondement la justifiant totalement ou partiellement ?

6) S’il existe une différence, celle-ci est-elle à l’avantage de P.________ SA ou à l’avantage de sa contrepartie au contrat ?

7) S’il existe une différence au détriment de P.________ SA, celle-ci reste-t-elle dans une mesure compatible avec une marge de négociation usuelle en affaires ou doit-on considérer que les intérêts de la partie plaignante ont été lésés ?

8) S’il est répondu à la question n° 7 que les intérêts de la partie plaignante ont été lésés, êtes-vous en mesure de chiffrer le dommage subi par P.________ SA du fait de cette lésion ? Si oui, à combien s’élève-t-il ?

9) Y a-t-il une différence entre le « cours COFFEE » et le « cours ICE/COFFEE » et, cas échéant, en quoi consiste cette différence ? Si différence il y a, quelle est la pertinence de celle-ci sur les problématiques évoquées dans la présente expertise ?

10) L’expert a-t-il d’autres remarques à formuler ? » d) Par acte du 1 er avril 2019, E.________ a recouru contre ce mandat d’expertise, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que J.________ soit désigné en qualité d’expert et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants (P. 244/1). e) Par arrêt du 29 avril 2019 (n° 341), la Chambre des recours pénale a partiellement admis le recours formé par E.________ contre le mandat d’expertise du 21 mars 2019 (I), a annulé ce mandat en tant qu’il désignait G.________ en qualité d’expert, le confirmant pour le surplus (II), a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour désignation d’un nouvel expert (III), a mis les frais, arrêtés à 990 fr., par moitié, soit par 495 fr., à la charge de E.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IV), et a alloué à E.________ une indemnité d’un montant de 823 fr. 90 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, cette indemnité étant compensée à concurrence de 495 fr., le solde de l’indemnité due à E.________ s’élevant à 328 fr. 90 (V). f) Par arrêt du 27 mars 2020 (1B_346/2019), la I re Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours déposé par P.________ SA, a annulé l’arrêt rendu le 29 avril 2019 par la Chambre des recours pénale et lui a renvoyé la cause pour qu’elle invite la société P.________ SA à déposer des observations et ordonne, le cas échéant, un second échange d’écritures, puis rende une nouvelle décision, a alloué une indemnité de dépens de 2'500 fr. à P.________ SA à la charge de l’Etat et a dit qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires. g) Par arrêt du 3 juillet 2020 (n° 464), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par E.________ contre le mandat d’expertise du 21 mars 2019 (I), qu’elle a confirmé (II), a mis les frais, par 1'430 fr., à la charge de E.________ (III), et a alloué une indemnité d’un montant de 989 fr. à P.________ SA pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la charge de E.________ (IV). h) Par ordonnance du 22 octobre 2020, la I re Cour de droit public du Tribunal fédéral a rayé la cause du rôle par suite du retrait du recours de E.________, a mis les frais judiciaires, par 500 fr., à sa charge et a alloué une indemnité de dépens de 1'000 fr. à P.________ SA, à la charge de E.________. B. a) Par requête du 22 octobre 2020, E.________ a demandé au Ministère public d’inviter l’expert à convoquer les parties pour la mise en œuvre de l’expertise. b) Par ordonnance du 23 octobre 2020, le Ministère public a rejeté cette requête, aux motifs qu’elle n’était pas motivée et qu’une telle séance n’était pas obligatoire en procédure pénale. Il a ajouté que l’expert avait reçu un extrait des dispositions légales topiques en annexe du mandat du 21 mars 2019, et qu’il disposait de toute latitude pour agir dans le cadre de ces dispositions. c) Par courrier du 28 octobre 2020, E.________ a demandé à G.________ de convoquer les parties et leurs conseils pour une séance de mise en œuvre de l’expertise, avant de débuter ses opérations. d) Par courrier du 29 octobre 2020, le procureur a rappelé à E.________ que les réquisitions devaient être adressées à la direction de la procédure. Par courrier du même jour, le procureur a invité G.________ à déterminer librement la manière dont l’expertise devait se dérouler, dans le respect des règles qui lui avaient été communiquées. e) Par courrier du 2 décembre 2020 adressé au Ministère public, E.________ a exposé les motifs pour lesquels il s’était adressé directement à l’expert d’une part, et ceux pour lesquels l’expert devrait entendre les parties de vive voix. Il a soutenu qu’il n’aurait jamais la possibilité de faire valoir son point de vue auprès de l’expert directement, en violation de l’art. 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et de la jurisprudence européenne, et qu’il subirait ainsi un préjudice considérable. Il a ajouté que même une hypothétique audition dans le cadre d’un complément d’expertise ne permettrait pas de réparer ledit préjudice. f) Par ordonnance du 3 décembre 2020, confirmant celle du 23 octobre 2020, le Ministère public a refusé de procéder à une séance de mise en œuvre, et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause. Le procureur a considéré qu’une telle séance n’était pas obligatoire, l’expert pouvant la mettre en œuvre sans que le procureur l’y contraigne. Le Parquet a relevé que les questions posées à l’expert étaient d’ordre technique, qu’ a priori elles ne pourraient pas être influencées par les explications de E.________, que ce dernier n’indiquait pas sur quelles questions de l’expertise il souhaitait s’exprimer, ni n’en donnait les motifs, et qu’ainsi sa requête revêtait un caractère purement théorique. Le procureur a rappelé que le prévenu pouvait adresser des déterminations spontanées à l’attention de l’expert, par l’intermédiaire de la direction de la procédure, afin de préserver son droit d’être entendu, tant sous l’angle de la procédure pénale que sous celui des garanties conventionnelles. g) Par courrier du 14 décembre 2020, le Ministère public a transmis aux parties le rapport d’expertise établi par G.________ dans le cadre de la procédure pénale et leur a imparti un délai échéant le 15 janvier 2021 pour se déterminer (P. 335). h) Par acte du 14 décembre 2020, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 3 décembre 2020, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit donné pour instruction à l’expert G.________ de convoquer E.________ et les autres parties pour qu’elles puissent, lors d’une séance de mise en œuvre ou autre, s’exprimer face à l’expert sur les questions énoncées dans le mandat d’expertise, en fonction notamment du contenu du rapport d’expertise communiqué le 7 janvier 2019 à la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise dans le litige divisant la plaignante P.________ SA à son coprévenu M.________. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par arrêt du 23 décembre 2020 (n° 1026), la Chambre des recours pénale a déclaré le recours irrecevable, et a mis les frais, par 900 fr., à la charge de E.________. i) Le 17 mai 2021, le procureur a décidé de la mise en œuvre d’un complément d’expertise. Il a constaté que l’expertise n’était pas signée et qu’elle était « peu claire dans la mesure où les conclusions sont peu ou pas étayées . ». Les questions complémentaires portent sur les réponses apportées aux questions 1 à 7, et font cinq pages. j) Par lettre du 20 mai 2021 adressée au procureur, E.________ a requis que l’expert convoque les parties à une séance de mise en œuvre. Le 21 mai 2021, le procureur, se référant à un appel téléphonique de l’expert au sujet d’un rendez-vous que celui-ci avait fixé avec P.________ SA pour la semaine suivante, a invité G.________ à ne pas mettre en œuvre le complément d’expertise avant que le délai de recours soit échu ; il l’a en outre informé qu’il statuerait sur la requête d’une partie en vue de la tenue d’une séance de mise en œuvre, et qu’il serait informé de sa décision. C. a) Par lettres des 25 et 26 mai 2021, M.________ et E.________ se sont déclarés étonnés du manque de transparence de l’expert en relation avec ses démarches unilatérales vis-à-vis de la plaignante. Le 2 juin 2021, le procureur a imparti à M.________ un délai au 14 juin 2021 pour préciser si son courrier valait demande de récusation. Par acte daté du 14 juin 2021, adressé le 15 juin 2021 au Ministère public, M.________ a confirmé que sa correspondance du 25 mai 2021 devait être considérée comme une demande de récusation de l’expert G.________. Il s’est référé à l’écriture déposée le 7 juin 2021 par le conseil de E.________ – indiquant adhérer à son développement juridique « afin d’éviter les redites » – et a fait valoir que l’expert aurait immédiatement pris contact avec la partie plaignante pour agender une rencontre dans le cadre du complément d’expertise sans en informer les autres parties, alors que le délai de recours contre le mandat d’expertise n’était pas encore échu et que le Ministère public n’avait pas encore statué sur la requête de E.________ tendant à la tenue d’une séance de mise en œuvre de l’expertise. b) Dans ses déterminations du 1 er juillet 2021, E.________ a déclaré adhérer à la demande de récusation déposée par M.________. Par courrier du 5 juillet 2021, P.________ SA s’est déterminée et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande de récusation. A la même date, le Ministère public, se référant mutatis mutandis à ses déterminations du 28 juin 2021 en lien avec la requête présentée par E.________, a conclu au rejet de la demande de récusation de l’expert G.________, les frais étant mis à la charge de E.________ et d’M.________. En droit : 1. 1.1 Selon une jurisprudence constante, l'autorité de recours au sens de l'art. 20 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est l'autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un expert, conformément à l'art. 59 al. 1 let. b CPP applicable par analogie (TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1 ; cf. également TF 1B_36/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.2 et les arrêts cités), soit, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). 1.2 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 et les références citées ; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 et l'arrêt cité), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1424/2017 du 18 juin 2018 consid. 3.2 et l’arrêt cité). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (TF 1B_576/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_420/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_113/2020 du 16 avril 2020 consid. 3). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4 et les références citées). Le Tribunal fédéral a déjà jugé que, lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fondait l'apparence d'une prévention, il devait être tenu compte, dans l'examen de l'éventuel caractère tardif d'une requête de récusation, du fait que le requérant ne puisse réagir à la hâte et doive, le cas échéant, attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il devait ainsi être possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des faits déjà connus, si seule une appréciation globale permettait d'admettre un motif de récusation, bien qu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n'aurait pas été justifiée. Si plusieurs occurrences fondaient seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci pouvait être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences était la « goutte d'eau qui faisait déborder le vase » (TF 1B_118/2020 précité consid. 3.2 ; TF 1B_22/2020 du 18 mars 2020 consid. 3.3 ; TF 1B_357/2013 du 24 janvier 2014 consid. 5.3.1). Dans un tel cas, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention (TF 1B_118/2020 précité ; TF 1B_305/2019 précité consid. 3.4.2.1 ; TF 1B_357/2013 précité consid. 5.3.3.1 et 5.4). 2. 2.1 Le requérant soutient que la prise de contact immédiate et unilatérale de l’expert avec la partie plaignante, et a fortiori la fixation d’une rencontre avec celle-ci, alors que le délai de recours contre le mandat de complément d’expertise n’était pas encore échu, susciterait des doutes quant à son indépendance et à son impartialité, ce d’autant plus que l’expert n’aurait pas pris la peine d’avertir les autres personnes intéressées, soit lui-même, E.________ et B.________, de sa démarche. Pour le surplus, il se réfère aux moyens développés par E.________ dans son acte de recours, soit à l’omission de l’expert de signer les rapports d’expertise et au fait que ces éléments devraient être appréhendés dans le contexte des affirmations faites par l’expert dans le rapport d’expertise civile du mois de janvier 2019, où celui-ci aurait imputé aux prévenus des « agissements frauduleux » et des « contrats frauduleux », ainsi qu’une « belle combine », lors d’un contact téléphonique. 2.2 L'art. 56 let. f CPP – applicable aux experts en vertu du renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP – prévoit que toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est récusable « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à la rendre suspecte de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle concrétise les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) garantissant l'équité du procès et assure au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Les parties à une procédure ont donc le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective de l'expert est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de sa part ; seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 précité ; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.1 ; TF 1B_261/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1). La récusation revêt un caractère exceptionnel (ATF 131 I 24 consid. 1.1 ; TF 1B_123/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2 et la référence citée ; TF 1B_243/2012 du 9 mai 2012 consid. 2.1). Parmi les circonstances qui donnent l’apparence d’une prévention de l’expert figurent des situations où il existe une proximité particulière dans les relations entre l’expert d’une part et l’une des parties, respectivement la question à juger, d’autre part ; d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, n’importe quelle relation entre ceux-ci ne suffit toutefois pas (ATF 125 II 541 consid. 4b ; Heer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 23 ad art. 183 StPO). Il y a en outre motif à récusation lorsque l’expert affiche son antipathie à l’égard de l’une des parties par des gestes ou des propos déplacés ; c’est également le cas s’il dit à des tiers qu’il estime le prévenu coupable, ou si, lors de sa nomination, il exprime déjà des opinions tranchées quant à l’issue de l’expertise (Vuille, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : Commentaire romand], n. 19 ad art. 183 CPP ; CREP 18 septembre 2020/680 consid. 2.2 ; CREP 11 août 2017/548 consid. 3.2 ; CREP 11 août 2014/547 consid. 2a). La récusation s’impose encore, par exemple, en présence de contacts exclusifs et d’une certaine durée de l’expert avec l’une des parties et son conseil, si l’intéressé agit sans motif valable (Vuille, in : Commentaire romand, op. cit., n. 23a ad art. 183 CPP). 2.3 L’expert a notamment admis, dans ses déterminations du 22 juin 2021 sur le recours de E.________, avoir eu des contacts téléphoniques avec le Ministère public et avec la partie plaignante le 21 mai 2021, et a expliqué ne pas avoir eu la possibilité de rencontrer les parties à leur demande en raison du courrier que lui avait adressé le procureur à la même date. Il a par ailleurs expliqué qu’il ignorait que le rapport d’expertise devait être signé et a indiqué qu’il en transmettrait une version signée au procureur avec le rapport d’expertise complémentaire. Il a également contesté avoir eu un quelconque contact avec M.________ depuis la rencontre organisée au domicile de celui-ci avant l’audience devant la Chambre patrimoniale cantonale, précisant n’avoir jamais attaqué l’une ou l’autre des parties, que ce soit par oral ou par écrit. A titre préliminaire, il y a lieu de relever que le requérant, qui se prévaut, à l’appui de sa demande de récusation, de la prise de contact par l’expert avec la seule partie plaignante, se réfère également aux moyens développés par E.________ dans son recours, à savoir notamment l’absence de signature du rapport d’expertise et les affirmations faites par l’expert dans le rapport d’expertise civile du mois de janvier 2019, où celui-ci aurait imputé aux prévenus des « agissements frauduleux » et des « contrats frauduleux », ainsi qu’une « belle combine », lors d’un contact téléphonique. Ce faisant, le requérant ne fait valoir que deux motifs nouveaux, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il avait connaissance depuis plus de deux ans des termes contenus dans le rapport d’expertise civile du mois de janvier 2019 et que les propos que l’expert lui aurait tenus lors d’un entretien téléphonique dont on ignore s’il a réellement eu lieu et, a fortiori , la date à laquelle il se serait déroulé, lui étaient le cas échéant connus depuis plusieurs mois, soit à tout le moins antérieurement au 16 avril 2021. Ces éléments connus de longue date ne sauraient dès lors être pris en considération, sauf tout au plus dans le cadre d’une appréciation globale quant à l’impartialité de l’expert, à la condition toutefois que les faits nouvellement allégués constituent en eux-mêmes un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention. A cet égard, force est de constater que l’absence de signature du rapport d’expertise et la prise de contact par l’expert avec la seule partie plaignante ne suffisent pas pour fonder une apparence de partialité, et ce quand bien même une rencontre aurait été fixée avec celle-ci avant que le délai de recours contre le mandat de complément d’expertise ne fût échu. En effet, s’il peut être donné acte au requérant que l’expert a contacté la partie plaignante en vue de la fixation d’une séance avec celle-ci sans en informer immédiatement les autres parties et alors que le délai de recours contre le complément d’expertise courait encore, il ne ressort pas du dossier qu’il aurait voulu cacher cette prise de contact, puisqu’il a téléphoné le même jour au secrétariat du Ministère public pour l’en informer, précisant que rendez-vous avait été pris avec [...] de la société P.________ SA dans le but de réaliser le complément d’expertise ordonné le 17 mai 2021. Or, l’art. 185 al. 4 CPP autorise l’expert à procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et de convoquer des personnes à cet effet, les parties n’étant pas autorisées à participer à dites investigations (ATF 144 I 253 consid. 3 ; TF 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.4.2). Les démarches entreprises par l’expert entraient donc manifestement dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée, de sorte que l’on ne saurait retenir qu’il aurait agi sans motif valable. Cela étant, s’il est vrai que l’expert aurait dû attendre l’échéance du délai de recours et obtenir – au préalable – l’autorisation du procureur pour mener d’éventuelles mesures d’instruction, ces omissions ne consacrent pas des erreurs telles ni, avec l’absence de signature du rapport d’expertise – dont on ne distingue au demeurant pas quel indice de partialité elle dénoterait –, une erreur répétée qui suffise pour conclure qu’il y aurait une apparence de prévention. Dès lors que ces faits nouveaux ne constituent pas en soi un motif de récusation, ni même un indice en faveur d'une apparence de prévention, le requérant était forclos pour invoquer, en se référant aux moyens soulevés par E.________ dans le cadre de sa requête, les termes du rapport de l’expertise civile du mois de janvier 2019 et les propos que lui aurait prétendument tenus l’expert lors d’un entretien téléphonique antérieur au 16 avril 2021. 3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 25 mai 2021 par M.________ contre l’expert G.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Les frais de la présente décision, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. P.________ SA, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause dès lors qu’elle a conclu au rejet de la demande de récusation, a droit, de la part du requérant, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. Elle ne quantifie toutefois pas sa prétention. Au vu des déterminations adressées à la Chambre de céans – et compte tenu de la grande similarité de celles-ci avec l’acte déposé dans le cadre de la requête de E.________ –, et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 450 fr., correspondant à 1 h 30 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 9 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation du 25 mai 2021 est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de la décision, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge d’M.________. III. Une indemnité de 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs) est allouée à P.________ SA pour la procédure de récusation, à la charge d’M.________. IV. La décision est exécutoire. Le président :               La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Patrick Sutter, avocat (pour M.________), - Me Hervé Crausaz, avocat (pour P.________ SA), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, - Me Stephen Gintzburger, avocat (pour E.________), - Me Yann Oppliger, avocat (pour B.________), - M. G.________, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :