NON-LIEU, RECEL, ADMISSION DE LA DEMANDE, IN DUBIO PRO DURIORE | 160 ch. 1 al. 1 CP, 310 CPP (CH)
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Selon l’art. 91 al. 4 CPP, le délai est également réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l’écrit sans retard à l’autorité pénale compétente.
E. 1.2 Faute d’accusé de réception par le recourant de l’ordonnance de non-entrée en matière – celle-ci ayant été communiquée par courrier ordinaire –, il y a lieu de considérer que le recours a été déposé en temps utile (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). Interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès d’une autorité suisse qui l’a transmis à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 CP] ; sur cette notion, cf. ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2 et les références citées ; TF 6B_268/2020 précité ; TF 6B_641/2017 précité). La négligence consciente se distingue du dol éventuel par l’élément volitif. Alors que celui qui agit par dol éventuel s’accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte – ensuite d’une imprévoyance coupable – que ce résultat, qu’il envisage aussi comme possible, ne se produira pas (ATF 133 IV 9 précité ; ATF 130 IV 58 consid. 8.3 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c ; TF 6B_268/2020 précité ; TF 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.5.2 ; TF 6B_953/2017 du 28 mars 2018 consid. 2.1.3). La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut parfois s’avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l’auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l’absence d’aveux de la part de l’auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l’auteur, de la réalisation du risque et l’importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l’on sera fondé à conclure que l’auteur a accepté l’éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_817/2018 précité ; TF 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1). Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l’auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 9 précité ; ATF 130 IV 58 précité consid. 8.4 ; ATF 125 IV 242 précité ; TF 6B_817/2018 précité).
E. 2.1 Le recourant soutient que s’il est vrai que T.________ n’est pas le principal coupable du vol de ses pelleteuses, il serait néanmoins également fautif. Il fait valoir que celui-ci aurait acheté les machines litigieuses à Q.________ quand bien même il aurait toujours su qu’elles lui appartenaient. Il en veut pour preuve le fait qu’avant la vente, T.________ lui aurait proposé de lui acheter lesdites machines ou de le payer afin qu’il fasse des travaux avec celles-ci, ce qu’il aurait refusé. S’il admet qu’il n’a pas pu s’acquitter de son loyer, étant resté bloqué au Portugal, il relève qu’il aurait repris contact avec Q.________ dès son retour afin de lui expliquer la situation et de payer son dû. Le recourant affirme que T.________ refuserait de lui restituer ses pelleteuses sans que Q.________ lui rembourse les 3'000 fr. qu’il lui a payés et déclare pour sa part vouloir simplement récupérer ce qui lui appartient, soit ses deux machines, un compresseur de chantier d’une valeur de 2'500 fr., une bétonnière d’une valeur de 1'500 fr. et le plein d’essence. Dans le cas contraire, il demande un dédommagement de la valeur des véhicules soustraits, soit de respectivement 42'000 fr. et 27'000 francs.
E. 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 2.2.2 Aux termes de l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, l’infraction de recel suppose une chose obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine, notion qui s’entend de manière large et englobe toute infraction dirigée contre le patrimoine d’autrui (ATF 127 IV 79 consid. 2a et b). Le comportement délictueux consiste à accomplir l’un des trois actes de recel énumérés limitativement par l’art. 160 ch. 1 al. 1 CP, à savoir l’acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l’aide à la négociation d’une chose dont l’auteur sait ou doit présumer qu’un tiers l’a obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine (ATF 128 IV 23 consid. 3c ; TF 6B_268/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.3 ; TF 6B_641/2017 du 1 er juin 2018 consid. 1.2). Sur le plan subjectif, l’art. 160 CP définit une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine (TF 6B_268/2020 précité ; TF 6B_1124/2014 du 22 septembre 2015 consid. 2.1 ; TF 6B_728/2010 du 1 er mars 2011 consid. 2.2 et la référence citée sur le dol éventuel [art. 12 al.
E. 2.3 Entendu par la police le 22 février 2021 en qualité de prévenu, Q.________ a admis avoir vendu les deux pelleteuses de J.________ à T.________, au motif que le plaignant ne s’était pas acquitté de son loyer depuis une année. Il a indiqué que l’acheteur avait son garage en face de chez lui, que la vente avait été conclue le 14 décembre 2020, que le prix était minime car il voulait se débarrasser de ces engins, que T.________ était venu en prendre possession environ deux jours plus tard, précisant qu’il n’était pas présent lors de l’enlèvement, qu’il ne disposait pas d’un double des clés et qu’il ignorait donc comment T.________ avait procédé. Entendu par la police le 25 février 2021 en qualité de prévenu, T.________, employé de [...] Sàrl, société sise à [...] ayant pour but le commerce en tous genres et dont il est associé-gérant avec signature individuelle, au bénéfice de dix parts sur vingt, a pour sa part déclaré qu’il savait que ces machines n’appartenaient pas à son voisin Q.________, mais a affirmé que celui-ci lui avait dit que son avocat l’avait autorisé à en disposer. Il a expliqué avoir fait appel à une société de transport basée à Sion, dont il ne se rappelait pas le nom, pour déplacer les engins et a précisé que les clés de la pelleteuse de marque Komatsu se trouvaient à l’intérieur de l’habitacle et que la pelleteuse de marque Liebheer avait pu être déplacée sans la clé, s’agissant d’un ancien modèle. T.________ a indiqué avoir assisté à l’opération mais ne pas avoir fait de manutention. Il a expliqué qu’il prévoyait de revendre les deux pelleteuses pour une somme totale de 15'000 Euros en Allemagne, qu’il avait déjà signé des précontrats qu’il avait toutefois annulés lorsqu’il avait constaté que Q.________ n’était pas en droit de vendre les engins, et a déclaré que les machines de chantier se trouvaient dans un dépôt à [...] à la disposition du plaignant, précisant tout de même qu’il souhaitait récupérer les 3'000 fr. payés à Q.________ en contrepartie. Au regard des déclarations des deux parties à la vente telles que reproduites ci-dessus, l’on ne peut à ce stade exclure que T.________ pouvait ou devait présumer que les deux pelleteuses provenaient d’une infraction. Il y a en effet lieu de relever que plusieurs circonstances auraient dû attirer son attention, soit tout d’abord le prix de vente très bas des deux machines de chantier qui, même si elles n’étaient pas neuves et – à ses dires – en mauvais état, valaient manifestement plus de 3'000 fr., à telle enseigne qu’il avait lui-même un acheteur pour un prix cinq fois supérieur ; ensuite, le fait que Q.________ ne lui ait pas remis les clés de ces engins, ni aucune pièce attestant de son droit de les vendre, alors que T.________ savait qu’il n’en était pas le propriétaire. Dans ces conditions, celui-ci ne pouvait pas se contenter de croire ce que lui affirmait Q.________, notamment au sujet des prétendues déclarations de son avocat. Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le Ministère public a exclu la commission de l’infraction de recel au motif que l’élément subjectif n’était pas réalisé. Il incombera au Ministère public d’ouvrir une instruction contre T.________, d’auditionner les deux participants à la vente ainsi que les personnes qui ont déplacé les véhicules, afin de savoir comment elles ont procédé s’il n’y avait pas de clés, et les explications qui leur ont été fournies à cet égard.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). Dès lors qu’il a procédé seul, aucune indemnité ne sera allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Il est enfin précisé qu’à ce stade, T.________ ne participe pas à la procédure et que c’est à tort que le Ministère public lui a communiqué une copie de l’ordonnance attaquée. Compte tenu de cette communication préalable, une copie du présent arrêt sera tout de même adressée à ce dernier. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 3 mai 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par J.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - M. T.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 21.07.2021 Décision / 2021 / 712
NON-LIEU, RECEL, ADMISSION DE LA DEMANDE, IN DUBIO PRO DURIORE | 160 ch. 1 al. 1 CP, 310 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 583 PE21.006384-LAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 21 juillet 2021 __________________ Composition : M. Perrot , président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 160 ch. 1 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 mai 2021 par J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.006384-LAE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 6 février 2021, J.________, ressortissant portugais à la retraite, a déposé plainte et s’est constitué partie civile pour le vol et le recel de deux pelleteuses de marques Komatsu et Liebheer valant respectivement 42'000 fr. et 27'000 fr. au prix catalogue, lesquelles étaient jusqu’alors stationnées sur une parcelle de terrain sise à la route [...] à [...] qu’il louait depuis le mois de juillet 2015 en vertu d’un contrat de bail oral à Q.________, domicilié à la même adresse, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 100 francs. J.________, qui était resté bloqué au Portugal depuis le mois de février 2020 en raison de la pandémie de Covid-19 et ne s’était de ce fait pas acquitté des loyers dus à Q.________ pour les douze derniers mois, reprochait à celui-ci d’avoir vendu, entre le 4 janvier 2021, date de son retour en Suisse, et le 5 février 2021, date à laquelle il a constaté que ses pelleteuses avaient disparu, ses deux machines de chantier pour la somme de 3'000 fr. à T.________, associé-gérant de la société [...] Sàrl, dans les locaux de laquelle ses engins ont été retrouvés. Il a précisé que les objets qui se trouvaient à l’intérieur des deux pelleteuses, ainsi que l’essence contenue dans les réservoirs, soit environ 200 litres, avaient également dus être dérobés. J.________ a complété sa plainte les 9 et 14 février 2021, précisant qu’un compresseur de chantier bleu lui avait également été volé et produisant une quittance d’achat d’un montant de 27'000 fr. pour une pelleteuse de marque Liebheer. B. a) Par ordonnance pénale du 3 mai 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a reconnu Q.________ coupable de vol et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 500 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Il a renvoyé J.________ à agir devant la justice civile s’agissant de ses éventuelles prétentions et a mis les frais de procédure, par 975 fr., à la charge de Q.________. Par acte du 12 mai 2021, Q.________ a formé opposition contre cette ordonnance. b) Par ordonnance du 3 mai 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par J.________ en tant qu’elle mettait en cause T.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a retenu que T.________, qui avait acheté les deux pelleteuses pour la somme de 3'000 fr., avait déclaré lors de son audition à la police qu’il avait cru de bonne foi que Q.________ avait l’autorisation de vendre ces deux machines car elles se trouvaient sur son terrain depuis plusieurs années et qu’il lui aurait dit que son avocat l’avait autorisé à agir en ce sens. Elle a en outre relevé qu’il avait interrompu, dès qu’il avait su que Q.________ n’était pas en droit de lui vendre les deux pelleteuses, les négociations qu’il avait avec des personnes en Allemagne portant sur des précontrats pour la revente de ces machines pour un montant de 15'000 francs. Retenant dès lors que T.________ « sembl[ait] avoir été de bonne foi et avoir cru qu’Q.________ avait le droit de disposer des machines », la procureure a considéré que l’élément subjectif de l’infraction de recel, soit l’intention, faisait défaut. C. a) Par acte adressé le 19 mai 2021 au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, J.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant en substance à son annulation. Le 21 mai 2021, le Ministère public a transmis le recours et le dossier de la cause à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, ainsi qu’un complément du 20 mai 2021 (P. 9). b) Le 8 juin 2021, J.________ a effectué le dépôt de 550 fr. requis à titre de sûretés par avis du 31 mai 2021 de la Chambre de céans. c) Le 28 juin 2021, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a conclu au rejet du recours, se référant à la motivation de l’ordonnance entreprise. d) Le 13 juillet 2021, Me Jean-Pierre Bloch a informé la Cour de céans qu’il avait été consulté par le recourant ; il a produit une procuration comportant élection de domicile. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Selon l’art. 91 al. 4 CPP, le délai est également réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l’écrit sans retard à l’autorité pénale compétente. 1.2 Faute d’accusé de réception par le recourant de l’ordonnance de non-entrée en matière – celle-ci ayant été communiquée par courrier ordinaire –, il y a lieu de considérer que le recours a été déposé en temps utile (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). Interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès d’une autorité suisse qui l’a transmis à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient que s’il est vrai que T.________ n’est pas le principal coupable du vol de ses pelleteuses, il serait néanmoins également fautif. Il fait valoir que celui-ci aurait acheté les machines litigieuses à Q.________ quand bien même il aurait toujours su qu’elles lui appartenaient. Il en veut pour preuve le fait qu’avant la vente, T.________ lui aurait proposé de lui acheter lesdites machines ou de le payer afin qu’il fasse des travaux avec celles-ci, ce qu’il aurait refusé. S’il admet qu’il n’a pas pu s’acquitter de son loyer, étant resté bloqué au Portugal, il relève qu’il aurait repris contact avec Q.________ dès son retour afin de lui expliquer la situation et de payer son dû. Le recourant affirme que T.________ refuserait de lui restituer ses pelleteuses sans que Q.________ lui rembourse les 3'000 fr. qu’il lui a payés et déclare pour sa part vouloir simplement récupérer ce qui lui appartient, soit ses deux machines, un compresseur de chantier d’une valeur de 2'500 fr., une bétonnière d’une valeur de 1'500 fr. et le plein d’essence. Dans le cas contraire, il demande un dédommagement de la valeur des véhicules soustraits, soit de respectivement 42'000 fr. et 27'000 francs. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Aux termes de l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, l’infraction de recel suppose une chose obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine, notion qui s’entend de manière large et englobe toute infraction dirigée contre le patrimoine d’autrui (ATF 127 IV 79 consid. 2a et b). Le comportement délictueux consiste à accomplir l’un des trois actes de recel énumérés limitativement par l’art. 160 ch. 1 al. 1 CP, à savoir l’acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l’aide à la négociation d’une chose dont l’auteur sait ou doit présumer qu’un tiers l’a obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine (ATF 128 IV 23 consid. 3c ; TF 6B_268/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.3 ; TF 6B_641/2017 du 1 er juin 2018 consid. 1.2). Sur le plan subjectif, l’art. 160 CP définit une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine (TF 6B_268/2020 précité ; TF 6B_1124/2014 du 22 septembre 2015 consid. 2.1 ; TF 6B_728/2010 du 1 er mars 2011 consid. 2.2 et la référence citée sur le dol éventuel [art. 12 al. 2 CP] ; sur cette notion, cf. ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2 et les références citées ; TF 6B_268/2020 précité ; TF 6B_641/2017 précité). La négligence consciente se distingue du dol éventuel par l’élément volitif. Alors que celui qui agit par dol éventuel s’accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte – ensuite d’une imprévoyance coupable – que ce résultat, qu’il envisage aussi comme possible, ne se produira pas (ATF 133 IV 9 précité ; ATF 130 IV 58 consid. 8.3 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c ; TF 6B_268/2020 précité ; TF 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.5.2 ; TF 6B_953/2017 du 28 mars 2018 consid. 2.1.3). La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut parfois s’avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l’auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l’absence d’aveux de la part de l’auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l’auteur, de la réalisation du risque et l’importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l’on sera fondé à conclure que l’auteur a accepté l’éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_817/2018 précité ; TF 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1). Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l’auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 9 précité ; ATF 130 IV 58 précité consid. 8.4 ; ATF 125 IV 242 précité ; TF 6B_817/2018 précité). 2.3 Entendu par la police le 22 février 2021 en qualité de prévenu, Q.________ a admis avoir vendu les deux pelleteuses de J.________ à T.________, au motif que le plaignant ne s’était pas acquitté de son loyer depuis une année. Il a indiqué que l’acheteur avait son garage en face de chez lui, que la vente avait été conclue le 14 décembre 2020, que le prix était minime car il voulait se débarrasser de ces engins, que T.________ était venu en prendre possession environ deux jours plus tard, précisant qu’il n’était pas présent lors de l’enlèvement, qu’il ne disposait pas d’un double des clés et qu’il ignorait donc comment T.________ avait procédé. Entendu par la police le 25 février 2021 en qualité de prévenu, T.________, employé de [...] Sàrl, société sise à [...] ayant pour but le commerce en tous genres et dont il est associé-gérant avec signature individuelle, au bénéfice de dix parts sur vingt, a pour sa part déclaré qu’il savait que ces machines n’appartenaient pas à son voisin Q.________, mais a affirmé que celui-ci lui avait dit que son avocat l’avait autorisé à en disposer. Il a expliqué avoir fait appel à une société de transport basée à Sion, dont il ne se rappelait pas le nom, pour déplacer les engins et a précisé que les clés de la pelleteuse de marque Komatsu se trouvaient à l’intérieur de l’habitacle et que la pelleteuse de marque Liebheer avait pu être déplacée sans la clé, s’agissant d’un ancien modèle. T.________ a indiqué avoir assisté à l’opération mais ne pas avoir fait de manutention. Il a expliqué qu’il prévoyait de revendre les deux pelleteuses pour une somme totale de 15'000 Euros en Allemagne, qu’il avait déjà signé des précontrats qu’il avait toutefois annulés lorsqu’il avait constaté que Q.________ n’était pas en droit de vendre les engins, et a déclaré que les machines de chantier se trouvaient dans un dépôt à [...] à la disposition du plaignant, précisant tout de même qu’il souhaitait récupérer les 3'000 fr. payés à Q.________ en contrepartie. Au regard des déclarations des deux parties à la vente telles que reproduites ci-dessus, l’on ne peut à ce stade exclure que T.________ pouvait ou devait présumer que les deux pelleteuses provenaient d’une infraction. Il y a en effet lieu de relever que plusieurs circonstances auraient dû attirer son attention, soit tout d’abord le prix de vente très bas des deux machines de chantier qui, même si elles n’étaient pas neuves et – à ses dires – en mauvais état, valaient manifestement plus de 3'000 fr., à telle enseigne qu’il avait lui-même un acheteur pour un prix cinq fois supérieur ; ensuite, le fait que Q.________ ne lui ait pas remis les clés de ces engins, ni aucune pièce attestant de son droit de les vendre, alors que T.________ savait qu’il n’en était pas le propriétaire. Dans ces conditions, celui-ci ne pouvait pas se contenter de croire ce que lui affirmait Q.________, notamment au sujet des prétendues déclarations de son avocat. Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le Ministère public a exclu la commission de l’infraction de recel au motif que l’élément subjectif n’était pas réalisé. Il incombera au Ministère public d’ouvrir une instruction contre T.________, d’auditionner les deux participants à la vente ainsi que les personnes qui ont déplacé les véhicules, afin de savoir comment elles ont procédé s’il n’y avait pas de clés, et les explications qui leur ont été fournies à cet égard. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). Dès lors qu’il a procédé seul, aucune indemnité ne sera allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Il est enfin précisé qu’à ce stade, T.________ ne participe pas à la procédure et que c’est à tort que le Ministère public lui a communiqué une copie de l’ordonnance attaquée. Compte tenu de cette communication préalable, une copie du présent arrêt sera tout de même adressée à ce dernier. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 3 mai 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par J.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - M. T.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :