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Décision / 2021 / 67

Waadt · 2021-01-19 · Français VD
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CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, FRAIS DE LA PROCÉDURE, PORNOGRAPHIE, ABUS DE LA DÉTRESSE | 193 CP, 197 ch. 1 CP, 197 ch. 3 CP, 319 al. 1 CPP (CH), 421 CPP (CH), 426 al. 2 CPP (CH)

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjetés en temps utile devant l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours de A.Z.________ et de T.________ sont recevables. Egalement déposé en temps utile devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par P.________, qui a qualité pour recourir dans la mesure où il conteste la mise à sa charge des frais de procédure (art. 382 al. 1 CPP), est lui aussi recevable. Les trois recours étant dirigés contre la même décision et concernant le même complexe de faits, il y a lieu de les traiter dans un seul arrêt.

E. 2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après : Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore , qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_310/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_199/2020 du 9 avril 2020 consid. 3.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_310/2020 précité ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.1).

E. 3.1 Les recourantes ne remettent pas en cause le classement de la procédure pour actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes au sens de l’art. 188 CP et pour contravention contre l’intégrité sexuelle au sens de l’art. 198 al. 2 CP. Elles soutiennent en revanche que l’infraction de pornographie pourrait être réalisée tant s’agissant de la diffusion, sur un site Internet, d’images tournées en direct d’acteurs, y compris mineurs, que des clichés représentant le prévenu aux côtés de T.________ et de son amie, tous trois entièrement nus, et de la photographie sur laquelle apparaissait notamment T.________ nue sous un manteau, utilisée comme fond d’écran de l’ordinateur du théâtre. Les recourantes font en particulier valoir que les images diffusées sur Internet d’un « mini-spectacle » avec des boas seraient de nature à exciter sexuellement le consommateur, puisqu’elles auraient été publiées dans le but de « monter dans le classement du site en question », le prévenu ayant en outre indiqué ne pas se souvenir s’il s’agissait d’un site à tendance pornographique.

E. 3.2 L’art. 197 CP punit quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de seize ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision (al. 1). Est également punissable quiconque recrute un mineur pour qu’il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation (al. 3). Cette disposition protège le développement sexuel paisible des jeunes de moins de seize ans (ATF 131 IV 64 consid. 10.1.1, JdT 2007 IV 161). L’infraction se comprend comme un délit de mise en danger abstraite et est poursuivie d’office. Les objets et représentations visés par l’art. 197 al. 1 CP peuvent figurer sur différents supports fixant un contenu pornographique. Sont visés les écrits, les enregistrements sonores ou visuels, les images, les objets et les représentations. Le contenu qu’illustre l’objet ou la représentation doit revêtir un caractère pornographique. La notion de pornographie est une notion juridique indéterminée sujette à interprétation. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, deux conditions doivent être réalisées pour que le caractère pornographique puisse être retenu. Premièrement, il faut que les objets ou représentations considérés objectivement soient de nature à exciter sexuellement le consommateur (ATF 131 IV 64 précité ; ATF 128 IV 260 consid. 2.1 et les références citées). Deuxièmement, il est indispensable que la sexualité soit si éloignée du caractère humain et émotionnel qu’elle implique que la personne en question apparaisse comme un pur objet sexuel à la libre disposition de chacun (ATF 131 IV 64 précité consid. 10.1.1 et 10.2 ; ATF 128 IV 260 précité et les références citées). La sexualité doit aussi être présentée de manière crue, vulgaire et insistante (ATF 119 IV 145 consid. 3a ; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., Berne 2010, nn. 16 ss ad art. 197 CP). C’est l’impression générale qui est décisive (ATF 131 IV 64 précité consid. 10.1.1 ; ATF 117 IV 452 consid. 4, JdT 1994 IV 7). Toute représentation du corps humain nu, de ses attributs ou de la sexualité en général ne saurait être qualifiée de pornographique (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 197 CP et les références citées).

E. 3.3 Le Ministère public a considéré que les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir que les images tournées en direct et diffusées sur Internet aient été de nature pornographique au sens de la jurisprudence susmentionnée. S’agissant des clichés de T.________ et l’une de ses amies entièrement nues, le procureur a en outre indiqué qu’aucun élément ne permettait d’affirmer que le prévenu ait diffusé ces images. En l’espèce, le prévenu a expliqué que les images tournées en direct et diffusées sur Internet étaient celles d’« une sorte de mini-spectacle avec boas pour les filles », dont le but était « de simuler une descente de police » et « de monter dans le classement du site en question », dont il n’excluait pas qu’il s’agisse d’un site à tendance pornographique. Il a par ailleurs admis avoir mis une image des recourantes en fond d’écran de l’ordinateur du théâtre, sur laquelle l’une d’entre elles n’était vêtue que d’un manteau et l’autre déguisée en infirmière. Or, s’il peut être donné acte aux recourantes que l’on ne peut exclure que ces vidéos et ces images aient été objectivement de nature à exciter sexuellement autrui, aucun élément ne permet de retenir que la sexualité qui y était représentée ait été si éloignée du caractère humain et émotionnel que la personne en question serait apparue comme un pur objet sexuel à la libre disposition de chacun, pas même les descriptions faites par les plaignantes elles-mêmes. Il en va de même s’agissant des prétendus clichés représentant le prévenu aux côtés de T.________ et de l’une de ses amies, tous trois entièrement nus, dont on ne peut exclure qu’ils aient eu, le cas échéant, un caractère excitant, mais dont rien ne permet de retenir qu’ils auraient fait apparaître les jeunes femmes comme des objets sexuels, ni que la sexualité y aurait été présentée de manière crue, vulgaire et insistante. Le prévenu a en outre contesté avoir pris de tels clichés et, a fortiori , les avoir diffusés et T.________ se borne à faire valoir qu’il ne pourrait pas être exclu, à ce stade de la procédure, qu’il les aurait diffusés. En outre, les perquisitions effectuées dans les locaux du Théâtre [...] et au domicile du prévenu n’ont permis de trouver aucune image pornographique dans les appareils électroniques et on ne distingue pas quelle autre mesure d’instruction pourrait être mise en œuvre s’agissant de ces faits, les recourantes n’en proposant au demeurant aucune. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de pornographie faisaient défaut, aucune mesure d’instruction complémentaire n’étant au demeurant susceptible de modifier cette appréciation. L’ordonnance de classement entreprise doit donc être confirmée sur ce point.

E. 4.1 S’agissant de la relation sexuelle qu’elle a entretenue avec le prévenu lors de vacances en [...] en été 2016, A.Z.________, qui avait un peu plus de dix-huit ans au moment des faits, ne conteste pas le classement de la procédure pour viol au sens de l’art. 190 CP ni même pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 CP. Elle reproche en revanche au Ministère public d’avoir omis d’examiner si l’état de fait retenu remplissait les conditions de l’abus de la détresse au sens de l’art. 193 CP, et plaide plus particulièrement le lien de dépendance.

E. 4.2 Selon l'art. 193 al. 1 CP, celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège la libre détermination en matière sexuelle. La question de savoir s'il existe un état de détresse ou un lien de dépendance au sens de l'art. 193 CP et si la capacité de la victime de se déterminer était gravement limitée doit être examinée à la lumière des circonstances du cas d'espèce (ATF 131 IV 114 consid. 1 ; TF 6B_204/2019 du 15 mai 2019 consid. 6.1). La situation de détresse ou de dépendance doit être appréciée selon la représentation que s'en font les intéressés (ATF 99 IV 161 consid. 1; TF 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 1.1 et la référence citée). Au contraire de la détresse, la dépendance implique une relation spécifique entre l’auteur et sa victime, comme un rapport de force ou un lien de confiance (ATF 133 IV 49 consid. 5 ; TF 6S.117/2006 du 9 juin 2006 consid. 3.1). Pour que l'art. 193 CP trouve application, il faut que le consentement, que l’on doit pouvoir discerner, apparaisse motivé par la situation de détresse ou de dépendance dans laquelle se trouve la victime. Il doit exister une certaine entrave au libre arbitre. L'art. 193 CP envisage donc une situation qui se situe entre l'absence de consentement et le libre consentement qui exclut toute infraction. Cette disposition vise un consentement altéré par une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer. L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (TF 6B_204/2019 précité ; TF 6B_69/2018 précité ; TF 6B_1175/2017 précité). Un lien de causalité entre la détresse, respectivement le lien de dépendance, et l’acceptation par la victime d’une relation de nature sexuelle avec l’auteur doit exister (ATF 131 IV 114 précité). L’infraction est intentionnelle, en ce sens que l’auteur doit savoir ou à tout le moins accepter que la personne concernée n’accepte les actes d’ordre sexuel en question qu’en raison de sa détresse ou du lien de dépendance existant (ATF 131 IV 114 précité ; TF 6B_69/2018 précité).

E. 4.3 En l’espèce, il ressort du dossier que A.Z.________ a rejoint le théâtre dirigé par le prévenu à l’âge de quatorze ans et qu’elle avait seize ans lorsqu’elle a intégré le groupe de P.________, lequel est devenu son professeur et metteur en scène. Les cours avaient lieu une à deux fois par semaine, le soir, durant environ deux heures. Dans son acte de recours, la jeune femme explique que le lien de confiance qui se serait créé lorsqu’elle a intégré la troupe se serait renforcé lorsqu’elle a confié au prévenu avoir été victime d’une agression sexuelle de la part d’un autre acteur du Théâtre [...]. Elle indique qu’elle se serait confiée à lui après ses consultations psychologiques, qu’elle lui aurait ouvert son âme et lui aurait témoigné une confiance aveugle, le considérant comme son mentor. Elle expose qu’il ne l’aurait toutefois jamais encouragée à dénoncer les faits dont elle se disait victime, et qu’il l’aurait au contraire culpabilisée. Elle soutient qu’il l’aurait petit à petit mise en condition de dépendance, par la déconstruction de ses repères internes et la création d’un nouvel univers de référence, dans lequel elle le laissait définir sa place. La jeune femme précise que le prévenu aurait commencé à avoir un comportement beaucoup plus sexuel à son égard dès le moment où elle a intégré sa troupe et qu’il l’aurait ainsi amenée à des comportements sexuels malsains, et soutient que c’est en utilisant ce lien de dépendance que le prévenu l’aurait amenée à entretenir une relation sexuelle, à l’âge de dix-huit ans, à laquelle elle n’aurait pas été capable de consentir de manière libre et réfléchie. Le Ministère public a retenu que le prévenu avait initié et encouragé des comportements à connotation sexuelle malsains au sein de la troupe des 16 à 25 ans, y instaurant une ambiance marquée par la sexualisation des comportements qui avait mis mal à l’aise plusieurs des participantes, notamment de par les gages donnés aux élèves, consistant à écrire des poèmes érotiques ou à se dévêtir, les parties de strip-poker et de strip-backgammon, au terme desquelles certains participants se retrouvaient entièrement nus, les propos à caractère sexuel tenus régulièrement, les gestes déplacés, la mise en scène d’acteurs en lingerie et leur encouragement à consommer de l’alcool lors des soirées tenues à la fin des représentations. Dans son procès-verbal d’audition-plainte, la recourante a expliqué avoir confié l’agression sexuelle dont elle se disait victime au prévenu, précisant « c’était une période très difficile pour moi. Je ne ressentais plus d’émotions et je ne parlais plus à personne. Je passais tout mon temps au théâtre . ». Quand bien même elle a par la suite été suivie psychologiquement, elle a indiqué « en général, après mes consultations, je me rendais immédiatement au théâtre où je me confiais à P.________. Il m’écoutait mais sous-entendait que c’était quand même ma faute. En fait, durant cette période, il m’a conditionnée à penser que j’étais fautive. Il me faisait croire qu’il était mon ami mais voulait au final que je me sente fautive. ». La recourante a déclaré avoir, à cette époque, confié ses cauchemars, ses craintes et ses traumatismes au prévenu (« Tout cela, je l’ai confié à P.________»). C’est notamment sur cette base, ainsi qu’au vu de la différence d’âge – de plus de trente ans – entre le prévenu et la recourante, que le Ministère public a retenu l’existence d’un rapport de confiance entre eux, indiquant de surcroît que P.________, qui évoluait depuis de nombreuses années dans le milieu théâtral en lien avec des jeunes de tous âges, ne pouvait ignorer l’image qu’il leur renvoyait, quand bien même il avait déclaré « à aucun moment je n’ai considéré A.Z.________ comme une personne dépendante » et « je n’aurais jamais pensé avoir un tel impact sur des gens qui étaient majeurs, libres et qui avaient les clés du théâtre ». Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il n'est pas possible à ce stade d’exclure que la recourante ait été déterminée à entretenir une relation sexuelle avec le prévenu en raison d’un lien de dépendance envers celui-ci. Ces éléments justifient donc que l’instruction soit complétée sur la question de l’éventuel lien de dépendance entre les protagonistes, lié notamment au contexte sexuel particulier du théâtre. Il appartiendra à cet égard au Ministère public d’examiner les réquisitions de preuves formulées par la recourante, lesquelles sont susceptibles de donner des indications sur la position psychique dans laquelle elle se trouvait par rapport au prévenu au moment des faits litigieux. Partant, le recours doit être admis sur ce point et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède aux mesures d'instruction pertinentes pour déterminer l’existence d’un lien de dépendance au sens de l’art. 193 CP.

E. 5.1 P.________ conteste la mise à sa charge des frais de procédure. Il fait valoir qu’il aurait toujours contesté les faits qui lui étaient reprochés, en particulier l’intégralité de ceux mentionnés au chiffre 1 de l’ordonnance de classement, et soutient qu’en retenant de manière erronée qu’il aurait prodigué des attouchements non consentis à ses élèves et qu’il aurait adopté au sein de la troupe de théâtre des comportements malsains et contrevenant, à tout le moins moralement, au comportement communément admis par l’ordre juridique suisse, le Ministère public aurait violé le principe de la présomption d’innocence.

E. 5.2.1 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Toutefois, conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c, JdT 1992 IV 52 ; TF 6B_1399/2019 du 5 mars 2020 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations, loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), pour autant que ce comportement ne viole pas uniquement une obligation contractuelle (ATF 74 II 23 consid. 1b, JdT 1948 I 354). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité ; TF 6B_1399/2019 précité).

E. 5.2.2 Aux termes de l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. Cette disposition fait obligation aux autorités pénales de statuer d’office sur les frais et sur les éventuelles prétentions en indemnités et réparation du tort moral dans la décision finale (Crevoisier, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 1 ad art. 421 CPP ; Message, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1309 ; Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung [ci-après : Basler Kommentar], 2 e éd., Bâle 2014, nn. 3 et 9 ad art. 421 CPP et les références citées ; CREP 10 septembre 2020/700 consid. 3.1 et les références citées). En cas d’ordonnance de classement partiel notamment, les frais sont répercutés sur la procédure principale, c’est-à-dire que la fixation des frais et des indemnités est en principe repoussée jusqu’à la décision finale (Crevoisier, in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 421 CPP ; CREP 10 septembre 2020/700 précité ; Message, FF 2006 p. 1309 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 421 CPP). L’art. 421 al. 2 let. b CPP dispose toutefois que l’autorité pénale peut fixer les frais de manière anticipée dans les ordonnances de classement partiel. Cette disposition prévoit simplement la possibilité, pour l’autorité concernée, de statuer sur les frais et les indemnités déjà dans une ordonnance de classement partiel (Domeisen, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 421 CPP ; Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, vol. II, 3 e éd., 2020, n. 5 ad art. 421 CPP ; Message, FF 2006 p. 1309 ; CREP 10 septembre 2020/700 précité). Cela sera notamment le cas si la partie plaignante ne s’est constituée que pour certains délits et que la procédure est classée dans la mesure où elle porte sur ceux-ci (Message, FF 2006 p. 1309 ; CREP 10 septembre 2020/700 précité ; CREP 15 juin 2016/397 ; CREP 25 mai 2016/346).

E. 5.3 En l’espèce, c’est à juste titre que le recourant fait grief au Ministère public de ne pas avoir établi le comportement illicite et fautif qui justifierait que les frais de la cause soient mis à sa charge. En effet, si le prévenu a admis, au terme de son audition du 5 novembre 2019 par le Ministère public, que son comportement n’était pas adéquat, regrettant que des comportements et des soirées qu’il considérait comme festifs et acceptés par tous aient pu en réalité être mal perçus, il n’en demeure pas moins que l’instruction n’a, à ce stade, permis de mettre en évidence aucun comportement contraire à une règle juridique de sa part, même si l’ambiance équivoque instaurée au sein de la troupe de théâtre dont il était le responsable questionne. Par conséquent, aucun comportement fautif n’apparaissant à ce stade suffisamment établi, il n’était pas possible, sans violer la présomption d’innocence, de mettre les frais de la procédure ouverte à l’encontre du prévenu à la charge de celui-ci. Cela étant, l’instruction a été ouverte contre le prévenu pour trois complexes de fait distincts, bien que temporellement imbriqués, lesquels lui étaient reprochés par deux plaignantes, à savoir ses comportements entre l’été 2015 et le mois de décembre 2017 dans le cadre des ateliers de théâtre qu’il dirigeait et des soirées qui s’ensuivaient, la relation sexuelle entretenue avec A.Z.________ en été 2016 et enfin son comportement du 28 décembre 2017 envers T.________. Le classement de la procédure étant confirmé s’agissant des faits retenus aux chiffres 1 et 3 de l’ordonnance entreprise et le dossier de la cause devant être renvoyé au Ministère public pour qu’il procède aux mesures d'instruction pertinentes pour examiner la réalisation des conditions de l’infraction d’abus de la détresse dans le cadre du chiffre 2 de ladite ordonnance, lequel ne concerne plus que la plaignante A.Z.________, il se justifie de faire application de l’art. 421 al. 2 let. b CPP et de fixer les frais de manière anticipée dans l’ordonnance de classement partiel. Compte tenu de ce qui précède, la moitié des frais de la procédure de première instance sera laissée à la charge de l’Etat, l’autre moitié des frais devant suivre le sort de la procédure qui va se poursuivre. Partant, le recours de P.________, qui a conclu à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat, doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que la moitié des frais de procédure est laissée à la charge de l’Etat, l’autre moitié suivant le sort de la procédure à venir.

E. 6 En définitive, le recours de T.________ doit être rejeté et le classement de la procédure pour pornographie confirmé. Le recours de A.Z.________ doit pour sa part être partiellement admis, l’ordonnance entreprise annulée en ce qui concerne l’infraction d’abus de la détresse et le dossier de la cause retourné au Ministère public pour complément d’instruction dans le sens des considérants. Quant au recours de P.________, il doit être partiellement admis en ce sens que la moitié des frais de l’ordonnance de classement doit être laissée à la charge de l’Etat, l’autre moitié suivant le sort de la procédure. L’ordonnance entreprise sera confirmée pour le surplus.

E. 6.1 Les requêtes d’assistance judiciaire de A.Z.________ et de T.________ pour la procédure de recours sont superflues, dès lors que le droit à un conseil juridique gratuit vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour une éventuelle procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un conseil juridique gratuit, lequel a déjà été désigné le 22 juillet 2019 par l’autorité inférieure en la personne de l’avocate Sarah El-Abshihy, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en matière civile (CREP 25 août 2020/529 ; CREP 1 er février 2019/42 ; CREP 21 décembre 2018/1004). S’agissant de la requête de P.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, elle ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (cf. art. 132 CPP ; CREP 13 octobre 2020/781 ; CREP 26 août 2020/665 ; CREP 2 décembre 2015/793, JdT 2016 III 33). Il y a lieu de relever à cet égard que la désignation du 24 avril 2019 de Me Amir Dhyaf en qualité de défenseur d’office du prévenu vaut également pour la procédure de recours (CREP 13 octobre 2020/781 précité ; CREP 26 août 2020/665 précité ; CREP 25 juillet 2013/454 et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 130 CPP).

E. 6.2 Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, notamment compte tenu de la grande similarité des actes déposés par A.Z.________ dans cette cause et dans une affaire connexe, ainsi que par T.________, l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de A.Z.________ sera fixée à 720 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocate de 4 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 56 fr. 55, soit à 790 fr. 95 au total, montant arrondi à 791 francs. Pour les mêmes motifs, l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de T.________ sera pour sa part fixée à 540 fr., montant correspondant à une activité nécessaire d’avocate de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., auquel il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, montant arrondi à 594 francs. P.________ a conclu à l’allocation d’une indemnité de dépens de deuxième instance de 3'200 fr. à la charge de A.Z.________ et de T.________ solidairement entre elles, subsidiairement à la charge de l’Etat. Il n’a toutefois pas détaillé les opérations de son mandataire et le temps consacré par celui-ci au dossier. Compte tenu de la nature de l’affaire, du mémoire de recours produit et des déterminations adressées à la Chambre de céans, il y a lieu de retenir une activité nécessaire d’avocat de 4 heures. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ doit ainsi être fixée à 720 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ), par 14 fr. 40, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 56 fr. 55, soit à 790 fr. 95 au total, montant arrondi à 791 francs.

E. 6.3 Vu le sort des différents recours, les frais de la procédure de recours, par 4’706 fr., constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’530 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit des recourantes et du défenseur d’office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés respectivement à 791 fr., 594 fr. et 791 fr., doivent être répartis comme suit : A.Z.________, dont les conclusions sont partiellement admises, supportera 3/16 e de l’émolument d’arrêt et des frais imputables à l’assistance de son conseil juridique gratuit, soit 622 fr. 65 au total ; T.________, dont le recours est rejeté, supportera 3/8 e de l’émolument d’arrêt et des frais imputables à l’assistance de son conseil juridique gratuit, soit 1'171 fr. 50 au total ;  P.________, qui obtient partiellement gain de cause s’agissant de son recours, mais succombe partiellement sur le recours de A.Z.________ dès lors qu’il a conclu à son rejet, supportera pour sa part 3/16 e de l’émolument d’arrêt et des frais imputables à l’assistance de son défenseur d’office, soit 622 fr. 65 au total, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Les parts des frais incombant à A.Z.________ et à T.________ ne peuvent être mises à leur charge, mais doivent être provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès lors qu’elles bénéficient de l’assistance judiciaire sous la forme de l’exonération des frais de procédure et de la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b et c CPP ; Mazzuchelli/Postizzi, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 4 ad art. 138 CPP ; Harari/Corminboeuf Harari, in : CR CPP, op. cit., n. 51 ad art. 136 CPP). Les recourantes seront toutefois tenues de rembourser à l’Etat les parts des frais respectivement mises à leur charge dès que leur situation financière respective le permettra (art. 135 al. 4 CPP par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf Harari, in : CR CPP, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). Quant à P.________, le remboursement à l’Etat de la part mise à sa charge de l’indemnité allouée à son défenseur d’office ne sera exigible que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de A.Z.________ est partiellement admis. II. Le recours de T.________ est rejeté. III. Le recours de P.________ est partiellement admis. IV. L’ordonnance de classement du 5 août 2020 est annulée en tant qu’elle vaut classement implicite pour l’infraction d’abus de la détresse (art. 193 CP). Elle est par ailleurs réformée au chiffre V de son dispositif en ce sens que la moitié des frais de procédure, par 4'802 fr. 25, est laissée à la charge de l’Etat et que le solde suit le sort de la procédure s’agissant de l’instruction portant sur l’infraction d’abus de la détresse (art. 193 CP), le chiffre VI de son dispositif étant de surcroît supprimé. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. V. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. VI. Une indemnité de 791 fr. (sept cent nonante et un francs) est allouée à Me Sarah El-Abshihy, conseil juridique gratuit de A.Z.________. VII. Une indemnité de 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs) est allouée à Me Sarah El-Abshihy, conseil juridique gratuit de T.________. VIII. L’indemnité allouée à Me Amir Dhyaf, défenseur d’office de P.________, est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IX. Les frais de la présente procédure, comprenant les frais d’arrêt, par 2’530 fr. (deux mille cinq cent trente francs) et les frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit des recourantes, respectivement par 791 fr. (sept cent nonante et un francs) et 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont répartis comme suit : - 3/16 e de l’émolument d’arrêt et des frais imputables à l’assistance de son conseil juridique gratuit, soit 622 fr. 65 (six cent vingt-deux francs et soixante-cinq centimes) au total, à la charge de A.Z.________ ;

- 3/8 e de l’émolument d’arrêt et des frais imputables à l’assistance de son conseil juridique gratuit, soit 1'171 fr. 50 (mille cent septante et un francs et cinquante centimes) au total, à la charge de T.________ ;

- 3/16 e de l’émolument d’arrêt et des frais imputables à l’assistance de son défenseur d’office, soit 622 fr. 65 (six cent vingt-deux francs et soixante-cinq centimes) au total, à la charge de P.________ ;

- le solde est laissé à la charge de l’Etat ; Les parts des frais incombant à A.Z.________ et à T.________ sont provisoirement laissées à la charge de l’Etat. X. Le remboursement à l’Etat des parts des frais mises à leur charge conformément au chiffre IX ci-dessus ne sera exigible de A.Z.________ et de T.________ que pour autant que leur situation financière respective le permette. XI. Le remboursement à l’Etat de la part mise à sa charge de l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre IX ci-dessus ne pourra être exigé de P.________ que pour autant que sa situation financière le permette. XII. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour A.Z.________ et T.________), - Me Amir Dhyaf, avocat (pour P.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 19.01.2021 Décision / 2021 / 67

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, FRAIS DE LA PROCÉDURE, PORNOGRAPHIE, ABUS DE LA DÉTRESSE | 193 CP, 197 ch. 1 CP, 197 ch. 3 CP, 319 al. 1 CPP (CH), 421 CPP (CH), 426 al. 2 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 56 PE19.006669-JUA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 janvier 2021 __________________ Composition :               M. Perrot , président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière :              Mme Maire Kalubi ***** Art. 193, 197 CP ; 319, 421, 426 al. 2 CPP Statuant sur les recours interjetés le 22 septembre 2020 respectivement par A.Z.________ , T.________ et P.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 5 août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.006669-JUA , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Entre 20[...] et le 31 janvier 2020, P.________ était le directeur du Théâtre [...], à [...]. Dans le cadre de son activité, il a mis en scène des pièces, joué la comédie et donné des cours à des élèves âgés de 16 à 25 ans. Ces cours avaient lieu durant les périodes scolaires, à raison d’une ou deux fois par semaine, le soir, durant deux heures environ. b) Le 3 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction contre P.________ pour actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes, à la suite de la plainte déposée le 12 juillet 2018 par A.Z.________, née le [...] 1997, laquelle avait intégré l’atelier de cours dirigé par P.________ depuis l’été 2015, et ensuite des auditions de trois autres jeunes femmes, dont les déclarations rejoignaient celles de la plaignante. Le 4 juillet 2019, l’une d’entre elles, soit T.________, née le [...] 1999, qui avait intégré le Théâtre [...] en 2009 et le groupe dirigé par P.________ à la fin de l’été 2015, a également déposé plainte contre celui-ci. Il est reproché à P.________ d’avoir, entre l’été 2015 et le mois de décembre 2017, dans le cadre des cours de théâtre qu’il donnait dans les locaux du Théâtre [...] à [...], initié et encouragé des comportements à connotation sexuelle au sein de la troupe des 16-25 ans qu’il dirigeait, soit en particulier (chiffre 1) : - d’avoir, en cas de retard ou d’erreur d’un élève, donné des gages consistant par exemple à écrire un poème érotique, à se déshabiller entièrement ou partiellement, ou à porter un déguisement sexy d’infirmière ; - d’avoir organisé des parties de backgammon au cours desquelles les perdants recevaient des gages de même nature que ceux décrits ci-dessus ; - d’avoir encouragé la consommation de vin et d’alcool fort parmi les membres, mêmes mineurs, de la troupe lors de soirées tenues à la fin des représentations ; - d’avoir encouragé les acteurs, même mineurs, à jouer au strip-poker lors de soirées ; - d’avoir tenu des propos à caractère sexuel à des acteurs, même mineurs ; - d’avoir participé à la diffusion, sur un site Internet, d’images tournées en direct d’acteurs, y compris mineurs, filles en lingerie et garçons en costumes ; - d’avoir embrassé T.________ sur la bouche (sans la langue) pour lui dire bonjour ; - d’avoir donné des tapes sur les fesses aux acteurs sans leur consentement. A.Z.________ reprochait par ailleurs à P.________ de l’avoir, à une date indéterminée en été 2016, alors que la troupe passait des vacances en [...], au cours d’une soirée lors de laquelle elle avait beaucoup bu, emmenée dans sa chambre, où ils avaient entretenu une relation sexuelle. Elle lui faisait également grief d’avoir, à plusieurs occasions durant les mêmes vacances, pris des photographies des personnes présentes alors qu’elles étaient nues (chiffre 2). Quant à T.________, elle reprochait en outre à P.________ d’avoir, le 28 décembre 2017 vers 14 h 00, alors qu’il savait qu’elle vivait une période difficile sur le plan personnel, accepté qu’elle vienne au théâtre avec une amie mineure et une bouteille de vodka et de leur avoir proposé de faire un strip-backgammon, avec des gages à connotation sexuelle, notamment un strip-tease. Elle lui faisait encore grief d’avoir, à la fin des parties, alors qu’elle était, selon ses dires, complètement saoûle et que tous les trois étaient entièrement nus, proposé de prendre une photo d’eux, ce qu’il aurait fait avec son téléphone cellulaire, puis d’avoir créé, plus tard dans la soirée, un groupe Whatsapp nommé « vodka-backgammon » sur lequel il avait écrit « si à 22 h 00, on est toujours bourrés, on doit envoyer une photo à poil dans les toilettes de l’endroit où on se trouvait à cette heure-là » (chiffre 3). c) Entendu le 3 avril 2019 par la police et le 5 novembre 2019 par le Ministère public, P.________ a en substance admis avoir participé à des soirées avec ses élèves, a expliqué que les gages donnés à ces occasions étaient attribués lors de jeux pratiqués librement par des personnes majeures, précisant n’avoir jamais senti de malaise de la part des participants, a ajouté que les poèmes érotiques ne lui étaient pas destinés et a nié avoir pris des photos ou filmé ces soirées. Le prévenu a encore contesté avoir encouragé des mineurs à consommer de l’alcool et avoir embrassé T.________ sur la bouche, admettant tout au plus avoir donné des tapes sur les fesses de certains élèves durant les répétitions. Il a par ailleurs spontanément admis avoir entretenu une relation sexuelle avec A.Z.________ lors de vacances en [...], expliquant qu’il s’agissait d’une « connerie d’un mec de 50 ans qui fait une bêtise », mais a précisé que la jeune femme était consentante, qu’elle était en possession de ses moyens et qu’elle avait elle-même insisté pour qu’il la pénètre. Il a en outre reconnu avoir bu de la vodka avec T.________ et l’une de ses amies en faisant un strip-backgammon et a admis que tous trois s’étaient retrouvés entièrement nus. Il a par contre indiqué ne pas se souvenir avoir pris une photo d’eux dans le plus simple appareil. Enfin, après avoir tout d’abord réfuté toute attitude déplacée envers ses élèves, P.________ a admis que son comportement n’était pas adéquat et a déclaré regretter profondément ses actes, précisant ne pas s’être rendu compte que des comportements et des soirées qu’il considérait comme festifs et acceptés par tous pouvaient en réalité être mal perçus. d) Par avis du 14 février 2020, le procureur a informé les parties du fait que l’instruction pénale dirigée contre P.________ apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement pour les faits reprochés à l’intéressé. Il a précisé qu’il entendait mettre les frais de son ordonnance à la charge du prévenu et a invité les parties à formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves dans un délai échéant le 6 mars 2020. Par courrier du 2 juin 2020, dans le délai plusieurs fois prolongé à cet effet, P.________ s’est opposé à ce que les frais de procédure soient mis à sa charge. Le 2 juin 2020, dans le même délai, A.Z.________ et T.________, par leur conseil commun, ont conclu au renvoi du prévenu devant un tribunal pour actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes et viol, subsidiairement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et ont requis, à titre de mesures d’instruction, les auditions de seize personnes ayant, de près ou de loin, gravité dans le cercle du Théâtre [...] à des époques contemporaines ou antérieures à celles des faits reprochés. Dans ses déterminations du 3 septembre 2020, P.________ a en substance contesté les accusations portées à son encontre et a conclu au prononcé d’une ordonnance de classement, se référant à ses déterminations du 2 juin 2020 pour le surplus. e) Par acte du 3 septembre 2020, P.________ a déposé plainte pénale contre A.Z.________ et T.________ pour dénonciation calomnieuse, faux témoignage, tentative d’induction de la justice en erreur et calomnie, subsidiairement diffamation. B. Par ordonnance du 5 août 2020, approuvée le 4 septembre 2020 par le Ministère public central, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ pour actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes, viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, pornographie et contravention à l’intégrité sexuelle (I), a arrêté les indemnités de conseil juridique gratuit de Me Sarah El-Abshihy, conseil de A.Z.________ et de T.________ (II et III), ainsi que celle de Me Amir Dhyaf, défenseur d’office de P.________ (IV), a mis les frais de procédure, par 9'604 fr. 50, à la charge de P.________ (V), et a dit que l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu serait remboursable à l’Etat de Vaud dès que la situation financière de P.________ le permettrait (VI). Après avoir rejeté les réquisitions de preuve de A.Z.________ et de T.________, au motif que les pièces au dossier et les auditions menées lors de la phase d’instruction étaient suffisantes pour établir l’état de fait, le procureur a considéré que le prévenu entretenait, de par sa différence d’âge avec les plaignantes et son statut de directeur de théâtre, des rapports de confiance vis-à-vis de ses élèves – certaines le considérant même comme une sorte de « mentor » ou de confident –, et a estimé qu’il ne pouvait ignorer l’image qu’il leur renvoyait, dans la mesure où il évoluait depuis de nombreuses années dans le milieu théâtral en lien avec des jeunes de tous âges. Néanmoins, le Ministère public a considéré que, bien que clairement malsains lorsqu’encouragés chez des mineurs de plus de seize ans, les comportements décrits sous chiffre 1 ne tombaient pas sous le coup de la loi pénale, la notion d’acte d’ordre sexuel ne pouvant s’étendre qu’à des comportements graves et clairement attentatoires au bien juridique protégé, le fait de demander à une jeune fille d’écrire un poème érotique ou de se déguiser en infirmière sexy ne pouvant pas être considéré comme tel, ce d’autant plus que les faits incriminés s’inscrivaient également dans le contexte de la découverte de la sexualité et de l’alcool par des jeunes gens, auquel se mêlait un effet de groupe inévitablement désinhibant, voire même accélérateur. Quant aux attouchements décrits par les plaignantes (tapes sur les fesses et baisers sans la langue notamment), constitutifs de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, ils ne pouvaient être retenus, faute de plainte déposée dans le délai de l’art. 31 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Enfin, s’agissant de la diffusion sur Internet d’images tournées en direct, le procureur a considéré que les éléments du dossier ne permettaient pas de conclure que celles-ci aient véritablement été de nature pornographique, A.Z.________ ayant déclaré que « chacun était libre de faire ce qu’il voulait devant la caméra » et n’ayant décrit aucun comportement pouvant réaliser les conditions de l’infraction de pornographie, indiquant simplement que le site Internet en question était à caractère pornographique, ce que l’instruction n’avait au demeurant pas permis de confirmer. S’agissant ensuite des accusations de viol portées par A.Z.________ à l’encontre de P.________, le procureur a considéré que la contrainte alléguée par la jeune femme, soit un conditionnement psychologique prolongé lié notamment au rapport de confiance établi, ne suffisait manifestement pas pour retenir que le prévenu avait usé de pressions d’ordre psychique d’une intensité telle que A.Z.________ n’aurait pas été en mesure de résister, ce d’autant plus que même si elle avait indiqué s’être trouvée sous l’influence de l’alcool, celle-ci n’était pas physiquement dans un état d’incapacité totale de discernement ou de résistance, puisqu’elle avait pu décrire les faits avec certains détails, dont notamment le contexte dans lequel la relation incriminée était survenue, l’absence de protection ou d’éjaculation, ou les déclarations d’amour du prévenu à cette occasion. Par ailleurs, le Ministère public a considéré que les photographies prises lors de ces vacances n’étaient manifestement pas de nature pornographique et qu’elles avaient été réalisées avec l’accord de tous les participants, de sorte qu’elles n’étaient constitutives d’aucune infraction. S’agissant enfin du comportement de P.________ consistant à encourager son élève T.________ et une amie mineure à boire de l’alcool dans le cadre d’une partie de « strip-backgammon » pour finir par se prendre en photo nu en compagnie des deux jeunes femmes, nues également, le procureur a estimé qu’il ne réalisait pas les éléments constitutifs de l’infraction de pornographie, rien n’indiquant que les photographies prises par le prévenu en accord avec les deux participantes – dont l’une était âgée de 17 ans et 8 mois et l’autre de 18 ans et 1 mois – aient eu un caractère sexuellement excitant et aucun élément ne permettant d’affirmer que P.________ ait diffusé ces images. Cela étant, le Ministère public a considéré que le comportement de P.________ se situait en deçà de la limite de la sanction pénale, s’agissant des attouchements non consentis prodigués à ses élèves, uniquement en raison du fait que la plainte n’avait pas été déposée dans le délai de l’art. 31 CP. Plus généralement, le procureur a relevé que le prévenu avait instauré au sein de cette troupe de théâtre une ambiance marquée par la sexualisation des comportements, mettant mal à l’aise plusieurs des participantes, de sorte que ses agissements malsains avaient manifestement contrevenu au comportement communément admis par l’ordre juridique suisse, à tout le moins moralement. Estimant que les actes commis par P.________ étaient en lien de causalité avec l’ouverture de la procédure à son encontre, le procureur a considéré qu’il se justifiait de mettre les frais de procédure à sa charge. C. a) Par acte du 22 septembre 2020, A.Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants, l’assistance judiciaire gratuite lui étant octroyée, une juste indemnité lui étant allouée pour ses frais de défense et les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, en cas de refus de l’assistance judiciaire gratuite, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance précitée, sous suite de frais et dépens. A titre de mesures d’instruction, elle a requis les auditions, subsidiairement la production de rapports de renseignements, de la psychothérapeute qui l’avait prise en charge en Suisse et de la psychothérapeute qui la suivait actuellement en Angleterre, ainsi que la production de son journal intime. Elle a en outre requis les auditions d’C.________, de R.________, de G.________, de N.________, d’J.________, d’A.F.________, d’S.________, de V.________, d’D.________, d’H.________, de B.F.________, de Q.________, d’B.Z.________, d’M.________ et de L.________. b) Par acte du 22 septembre 2020, T.________ a également recouru auprès de la Chambre de céans contre l’ordonnance de classement précitée, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants, l’assistance judiciaire gratuite lui étant octroyée, une juste indemnité lui étant allouée pour ses frais de défense et les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, en cas de refus de l’assistance judiciaire gratuite, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance précitée, sous suite de frais et dépens. A titre de mesures d’instruction, elle a requis les auditions d’C.________, de R.________, de G.________, de N.________, d’J.________, d’A.F.________, d’S.________, de V.________, d’D.________, d’H.________, de B.F.________, de X.________, d’M.________ et de L.________. c) Par acte du 22 septembre 2020, P.________ a lui aussi recouru auprès de la Chambre de céans contre l’ordonnance de classement rendue le 5 août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les frais de procédure, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soient laissés à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. d) Le 14 octobre 2020, P.________ s’est spontanément déterminé sur les recours déposés par A.Z.________ et T.________ et a conclu au rejet des réquisitions de preuve formulées par les plaignantes. e) Le 29 décembre 2020, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312), le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas se déterminer sur les recours déposés, se référant aux considérants de l’ordonnance entreprise. f) Le 15 janvier 2021, dans le délai prolongé à sa demande, P.________ s’est déterminé sur les recours déposés par A.Z.________ et T.________ et a en substance conclu à leur rejet, une indemnité de 3'200 fr. lui étant allouée pour ses dépens de deuxième instance à la charge des plaignantes solidairement entre elles, subsidiairement à la charge de l’Etat. Il a en outre produit un bordereau de trois pièces. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjetés en temps utile devant l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours de A.Z.________ et de T.________ sont recevables. Egalement déposé en temps utile devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par P.________, qui a qualité pour recourir dans la mesure où il conteste la mise à sa charge des frais de procédure (art. 382 al. 1 CPP), est lui aussi recevable. Les trois recours étant dirigés contre la même décision et concernant le même complexe de faits, il y a lieu de les traiter dans un seul arrêt. 2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après : Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore , qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_310/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_199/2020 du 9 avril 2020 consid. 3.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_310/2020 précité ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.1). 3. 3.1 Les recourantes ne remettent pas en cause le classement de la procédure pour actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes au sens de l’art. 188 CP et pour contravention contre l’intégrité sexuelle au sens de l’art. 198 al. 2 CP. Elles soutiennent en revanche que l’infraction de pornographie pourrait être réalisée tant s’agissant de la diffusion, sur un site Internet, d’images tournées en direct d’acteurs, y compris mineurs, que des clichés représentant le prévenu aux côtés de T.________ et de son amie, tous trois entièrement nus, et de la photographie sur laquelle apparaissait notamment T.________ nue sous un manteau, utilisée comme fond d’écran de l’ordinateur du théâtre. Les recourantes font en particulier valoir que les images diffusées sur Internet d’un « mini-spectacle » avec des boas seraient de nature à exciter sexuellement le consommateur, puisqu’elles auraient été publiées dans le but de « monter dans le classement du site en question », le prévenu ayant en outre indiqué ne pas se souvenir s’il s’agissait d’un site à tendance pornographique. 3.2 L’art. 197 CP punit quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de seize ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision (al. 1). Est également punissable quiconque recrute un mineur pour qu’il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation (al. 3). Cette disposition protège le développement sexuel paisible des jeunes de moins de seize ans (ATF 131 IV 64 consid. 10.1.1, JdT 2007 IV 161). L’infraction se comprend comme un délit de mise en danger abstraite et est poursuivie d’office. Les objets et représentations visés par l’art. 197 al. 1 CP peuvent figurer sur différents supports fixant un contenu pornographique. Sont visés les écrits, les enregistrements sonores ou visuels, les images, les objets et les représentations. Le contenu qu’illustre l’objet ou la représentation doit revêtir un caractère pornographique. La notion de pornographie est une notion juridique indéterminée sujette à interprétation. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, deux conditions doivent être réalisées pour que le caractère pornographique puisse être retenu. Premièrement, il faut que les objets ou représentations considérés objectivement soient de nature à exciter sexuellement le consommateur (ATF 131 IV 64 précité ; ATF 128 IV 260 consid. 2.1 et les références citées). Deuxièmement, il est indispensable que la sexualité soit si éloignée du caractère humain et émotionnel qu’elle implique que la personne en question apparaisse comme un pur objet sexuel à la libre disposition de chacun (ATF 131 IV 64 précité consid. 10.1.1 et 10.2 ; ATF 128 IV 260 précité et les références citées). La sexualité doit aussi être présentée de manière crue, vulgaire et insistante (ATF 119 IV 145 consid. 3a ; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., Berne 2010, nn. 16 ss ad art. 197 CP). C’est l’impression générale qui est décisive (ATF 131 IV 64 précité consid. 10.1.1 ; ATF 117 IV 452 consid. 4, JdT 1994 IV 7). Toute représentation du corps humain nu, de ses attributs ou de la sexualité en général ne saurait être qualifiée de pornographique (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 197 CP et les références citées). 3.3 Le Ministère public a considéré que les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir que les images tournées en direct et diffusées sur Internet aient été de nature pornographique au sens de la jurisprudence susmentionnée. S’agissant des clichés de T.________ et l’une de ses amies entièrement nues, le procureur a en outre indiqué qu’aucun élément ne permettait d’affirmer que le prévenu ait diffusé ces images. En l’espèce, le prévenu a expliqué que les images tournées en direct et diffusées sur Internet étaient celles d’« une sorte de mini-spectacle avec boas pour les filles », dont le but était « de simuler une descente de police » et « de monter dans le classement du site en question », dont il n’excluait pas qu’il s’agisse d’un site à tendance pornographique. Il a par ailleurs admis avoir mis une image des recourantes en fond d’écran de l’ordinateur du théâtre, sur laquelle l’une d’entre elles n’était vêtue que d’un manteau et l’autre déguisée en infirmière. Or, s’il peut être donné acte aux recourantes que l’on ne peut exclure que ces vidéos et ces images aient été objectivement de nature à exciter sexuellement autrui, aucun élément ne permet de retenir que la sexualité qui y était représentée ait été si éloignée du caractère humain et émotionnel que la personne en question serait apparue comme un pur objet sexuel à la libre disposition de chacun, pas même les descriptions faites par les plaignantes elles-mêmes. Il en va de même s’agissant des prétendus clichés représentant le prévenu aux côtés de T.________ et de l’une de ses amies, tous trois entièrement nus, dont on ne peut exclure qu’ils aient eu, le cas échéant, un caractère excitant, mais dont rien ne permet de retenir qu’ils auraient fait apparaître les jeunes femmes comme des objets sexuels, ni que la sexualité y aurait été présentée de manière crue, vulgaire et insistante. Le prévenu a en outre contesté avoir pris de tels clichés et, a fortiori , les avoir diffusés et T.________ se borne à faire valoir qu’il ne pourrait pas être exclu, à ce stade de la procédure, qu’il les aurait diffusés. En outre, les perquisitions effectuées dans les locaux du Théâtre [...] et au domicile du prévenu n’ont permis de trouver aucune image pornographique dans les appareils électroniques et on ne distingue pas quelle autre mesure d’instruction pourrait être mise en œuvre s’agissant de ces faits, les recourantes n’en proposant au demeurant aucune. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de pornographie faisaient défaut, aucune mesure d’instruction complémentaire n’étant au demeurant susceptible de modifier cette appréciation. L’ordonnance de classement entreprise doit donc être confirmée sur ce point. 4. 4.1 S’agissant de la relation sexuelle qu’elle a entretenue avec le prévenu lors de vacances en [...] en été 2016, A.Z.________, qui avait un peu plus de dix-huit ans au moment des faits, ne conteste pas le classement de la procédure pour viol au sens de l’art. 190 CP ni même pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 CP. Elle reproche en revanche au Ministère public d’avoir omis d’examiner si l’état de fait retenu remplissait les conditions de l’abus de la détresse au sens de l’art. 193 CP, et plaide plus particulièrement le lien de dépendance. 4.2 Selon l'art. 193 al. 1 CP, celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège la libre détermination en matière sexuelle. La question de savoir s'il existe un état de détresse ou un lien de dépendance au sens de l'art. 193 CP et si la capacité de la victime de se déterminer était gravement limitée doit être examinée à la lumière des circonstances du cas d'espèce (ATF 131 IV 114 consid. 1 ; TF 6B_204/2019 du 15 mai 2019 consid. 6.1). La situation de détresse ou de dépendance doit être appréciée selon la représentation que s'en font les intéressés (ATF 99 IV 161 consid. 1; TF 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 1.1 et la référence citée). Au contraire de la détresse, la dépendance implique une relation spécifique entre l’auteur et sa victime, comme un rapport de force ou un lien de confiance (ATF 133 IV 49 consid. 5 ; TF 6S.117/2006 du 9 juin 2006 consid. 3.1). Pour que l'art. 193 CP trouve application, il faut que le consentement, que l’on doit pouvoir discerner, apparaisse motivé par la situation de détresse ou de dépendance dans laquelle se trouve la victime. Il doit exister une certaine entrave au libre arbitre. L'art. 193 CP envisage donc une situation qui se situe entre l'absence de consentement et le libre consentement qui exclut toute infraction. Cette disposition vise un consentement altéré par une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer. L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (TF 6B_204/2019 précité ; TF 6B_69/2018 précité ; TF 6B_1175/2017 précité). Un lien de causalité entre la détresse, respectivement le lien de dépendance, et l’acceptation par la victime d’une relation de nature sexuelle avec l’auteur doit exister (ATF 131 IV 114 précité). L’infraction est intentionnelle, en ce sens que l’auteur doit savoir ou à tout le moins accepter que la personne concernée n’accepte les actes d’ordre sexuel en question qu’en raison de sa détresse ou du lien de dépendance existant (ATF 131 IV 114 précité ; TF 6B_69/2018 précité). 4.3 En l’espèce, il ressort du dossier que A.Z.________ a rejoint le théâtre dirigé par le prévenu à l’âge de quatorze ans et qu’elle avait seize ans lorsqu’elle a intégré le groupe de P.________, lequel est devenu son professeur et metteur en scène. Les cours avaient lieu une à deux fois par semaine, le soir, durant environ deux heures. Dans son acte de recours, la jeune femme explique que le lien de confiance qui se serait créé lorsqu’elle a intégré la troupe se serait renforcé lorsqu’elle a confié au prévenu avoir été victime d’une agression sexuelle de la part d’un autre acteur du Théâtre [...]. Elle indique qu’elle se serait confiée à lui après ses consultations psychologiques, qu’elle lui aurait ouvert son âme et lui aurait témoigné une confiance aveugle, le considérant comme son mentor. Elle expose qu’il ne l’aurait toutefois jamais encouragée à dénoncer les faits dont elle se disait victime, et qu’il l’aurait au contraire culpabilisée. Elle soutient qu’il l’aurait petit à petit mise en condition de dépendance, par la déconstruction de ses repères internes et la création d’un nouvel univers de référence, dans lequel elle le laissait définir sa place. La jeune femme précise que le prévenu aurait commencé à avoir un comportement beaucoup plus sexuel à son égard dès le moment où elle a intégré sa troupe et qu’il l’aurait ainsi amenée à des comportements sexuels malsains, et soutient que c’est en utilisant ce lien de dépendance que le prévenu l’aurait amenée à entretenir une relation sexuelle, à l’âge de dix-huit ans, à laquelle elle n’aurait pas été capable de consentir de manière libre et réfléchie. Le Ministère public a retenu que le prévenu avait initié et encouragé des comportements à connotation sexuelle malsains au sein de la troupe des 16 à 25 ans, y instaurant une ambiance marquée par la sexualisation des comportements qui avait mis mal à l’aise plusieurs des participantes, notamment de par les gages donnés aux élèves, consistant à écrire des poèmes érotiques ou à se dévêtir, les parties de strip-poker et de strip-backgammon, au terme desquelles certains participants se retrouvaient entièrement nus, les propos à caractère sexuel tenus régulièrement, les gestes déplacés, la mise en scène d’acteurs en lingerie et leur encouragement à consommer de l’alcool lors des soirées tenues à la fin des représentations. Dans son procès-verbal d’audition-plainte, la recourante a expliqué avoir confié l’agression sexuelle dont elle se disait victime au prévenu, précisant « c’était une période très difficile pour moi. Je ne ressentais plus d’émotions et je ne parlais plus à personne. Je passais tout mon temps au théâtre . ». Quand bien même elle a par la suite été suivie psychologiquement, elle a indiqué « en général, après mes consultations, je me rendais immédiatement au théâtre où je me confiais à P.________. Il m’écoutait mais sous-entendait que c’était quand même ma faute. En fait, durant cette période, il m’a conditionnée à penser que j’étais fautive. Il me faisait croire qu’il était mon ami mais voulait au final que je me sente fautive. ». La recourante a déclaré avoir, à cette époque, confié ses cauchemars, ses craintes et ses traumatismes au prévenu (« Tout cela, je l’ai confié à P.________»). C’est notamment sur cette base, ainsi qu’au vu de la différence d’âge – de plus de trente ans – entre le prévenu et la recourante, que le Ministère public a retenu l’existence d’un rapport de confiance entre eux, indiquant de surcroît que P.________, qui évoluait depuis de nombreuses années dans le milieu théâtral en lien avec des jeunes de tous âges, ne pouvait ignorer l’image qu’il leur renvoyait, quand bien même il avait déclaré « à aucun moment je n’ai considéré A.Z.________ comme une personne dépendante » et « je n’aurais jamais pensé avoir un tel impact sur des gens qui étaient majeurs, libres et qui avaient les clés du théâtre ». Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il n'est pas possible à ce stade d’exclure que la recourante ait été déterminée à entretenir une relation sexuelle avec le prévenu en raison d’un lien de dépendance envers celui-ci. Ces éléments justifient donc que l’instruction soit complétée sur la question de l’éventuel lien de dépendance entre les protagonistes, lié notamment au contexte sexuel particulier du théâtre. Il appartiendra à cet égard au Ministère public d’examiner les réquisitions de preuves formulées par la recourante, lesquelles sont susceptibles de donner des indications sur la position psychique dans laquelle elle se trouvait par rapport au prévenu au moment des faits litigieux. Partant, le recours doit être admis sur ce point et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède aux mesures d'instruction pertinentes pour déterminer l’existence d’un lien de dépendance au sens de l’art. 193 CP. 5. 5.1 P.________ conteste la mise à sa charge des frais de procédure. Il fait valoir qu’il aurait toujours contesté les faits qui lui étaient reprochés, en particulier l’intégralité de ceux mentionnés au chiffre 1 de l’ordonnance de classement, et soutient qu’en retenant de manière erronée qu’il aurait prodigué des attouchements non consentis à ses élèves et qu’il aurait adopté au sein de la troupe de théâtre des comportements malsains et contrevenant, à tout le moins moralement, au comportement communément admis par l’ordre juridique suisse, le Ministère public aurait violé le principe de la présomption d’innocence. 5.2 5.2.1 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Toutefois, conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c, JdT 1992 IV 52 ; TF 6B_1399/2019 du 5 mars 2020 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations, loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), pour autant que ce comportement ne viole pas uniquement une obligation contractuelle (ATF 74 II 23 consid. 1b, JdT 1948 I 354). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité ; TF 6B_1399/2019 précité). 5.2.2 Aux termes de l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. Cette disposition fait obligation aux autorités pénales de statuer d’office sur les frais et sur les éventuelles prétentions en indemnités et réparation du tort moral dans la décision finale (Crevoisier, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 1 ad art. 421 CPP ; Message, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1309 ; Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung [ci-après : Basler Kommentar], 2 e éd., Bâle 2014, nn. 3 et 9 ad art. 421 CPP et les références citées ; CREP 10 septembre 2020/700 consid. 3.1 et les références citées). En cas d’ordonnance de classement partiel notamment, les frais sont répercutés sur la procédure principale, c’est-à-dire que la fixation des frais et des indemnités est en principe repoussée jusqu’à la décision finale (Crevoisier, in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 421 CPP ; CREP 10 septembre 2020/700 précité ; Message, FF 2006 p. 1309 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 421 CPP). L’art. 421 al. 2 let. b CPP dispose toutefois que l’autorité pénale peut fixer les frais de manière anticipée dans les ordonnances de classement partiel. Cette disposition prévoit simplement la possibilité, pour l’autorité concernée, de statuer sur les frais et les indemnités déjà dans une ordonnance de classement partiel (Domeisen, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 421 CPP ; Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, vol. II, 3 e éd., 2020, n. 5 ad art. 421 CPP ; Message, FF 2006 p. 1309 ; CREP 10 septembre 2020/700 précité). Cela sera notamment le cas si la partie plaignante ne s’est constituée que pour certains délits et que la procédure est classée dans la mesure où elle porte sur ceux-ci (Message, FF 2006 p. 1309 ; CREP 10 septembre 2020/700 précité ; CREP 15 juin 2016/397 ; CREP 25 mai 2016/346). 5.3 En l’espèce, c’est à juste titre que le recourant fait grief au Ministère public de ne pas avoir établi le comportement illicite et fautif qui justifierait que les frais de la cause soient mis à sa charge. En effet, si le prévenu a admis, au terme de son audition du 5 novembre 2019 par le Ministère public, que son comportement n’était pas adéquat, regrettant que des comportements et des soirées qu’il considérait comme festifs et acceptés par tous aient pu en réalité être mal perçus, il n’en demeure pas moins que l’instruction n’a, à ce stade, permis de mettre en évidence aucun comportement contraire à une règle juridique de sa part, même si l’ambiance équivoque instaurée au sein de la troupe de théâtre dont il était le responsable questionne. Par conséquent, aucun comportement fautif n’apparaissant à ce stade suffisamment établi, il n’était pas possible, sans violer la présomption d’innocence, de mettre les frais de la procédure ouverte à l’encontre du prévenu à la charge de celui-ci. Cela étant, l’instruction a été ouverte contre le prévenu pour trois complexes de fait distincts, bien que temporellement imbriqués, lesquels lui étaient reprochés par deux plaignantes, à savoir ses comportements entre l’été 2015 et le mois de décembre 2017 dans le cadre des ateliers de théâtre qu’il dirigeait et des soirées qui s’ensuivaient, la relation sexuelle entretenue avec A.Z.________ en été 2016 et enfin son comportement du 28 décembre 2017 envers T.________. Le classement de la procédure étant confirmé s’agissant des faits retenus aux chiffres 1 et 3 de l’ordonnance entreprise et le dossier de la cause devant être renvoyé au Ministère public pour qu’il procède aux mesures d'instruction pertinentes pour examiner la réalisation des conditions de l’infraction d’abus de la détresse dans le cadre du chiffre 2 de ladite ordonnance, lequel ne concerne plus que la plaignante A.Z.________, il se justifie de faire application de l’art. 421 al. 2 let. b CPP et de fixer les frais de manière anticipée dans l’ordonnance de classement partiel. Compte tenu de ce qui précède, la moitié des frais de la procédure de première instance sera laissée à la charge de l’Etat, l’autre moitié des frais devant suivre le sort de la procédure qui va se poursuivre. Partant, le recours de P.________, qui a conclu à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat, doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que la moitié des frais de procédure est laissée à la charge de l’Etat, l’autre moitié suivant le sort de la procédure à venir. 6. En définitive, le recours de T.________ doit être rejeté et le classement de la procédure pour pornographie confirmé. Le recours de A.Z.________ doit pour sa part être partiellement admis, l’ordonnance entreprise annulée en ce qui concerne l’infraction d’abus de la détresse et le dossier de la cause retourné au Ministère public pour complément d’instruction dans le sens des considérants. Quant au recours de P.________, il doit être partiellement admis en ce sens que la moitié des frais de l’ordonnance de classement doit être laissée à la charge de l’Etat, l’autre moitié suivant le sort de la procédure. L’ordonnance entreprise sera confirmée pour le surplus. 6.1 Les requêtes d’assistance judiciaire de A.Z.________ et de T.________ pour la procédure de recours sont superflues, dès lors que le droit à un conseil juridique gratuit vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour une éventuelle procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un conseil juridique gratuit, lequel a déjà été désigné le 22 juillet 2019 par l’autorité inférieure en la personne de l’avocate Sarah El-Abshihy, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en matière civile (CREP 25 août 2020/529 ; CREP 1 er février 2019/42 ; CREP 21 décembre 2018/1004). S’agissant de la requête de P.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, elle ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (cf. art. 132 CPP ; CREP 13 octobre 2020/781 ; CREP 26 août 2020/665 ; CREP 2 décembre 2015/793, JdT 2016 III 33). Il y a lieu de relever à cet égard que la désignation du 24 avril 2019 de Me Amir Dhyaf en qualité de défenseur d’office du prévenu vaut également pour la procédure de recours (CREP 13 octobre 2020/781 précité ; CREP 26 août 2020/665 précité ; CREP 25 juillet 2013/454 et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 130 CPP). 6.2 Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, notamment compte tenu de la grande similarité des actes déposés par A.Z.________ dans cette cause et dans une affaire connexe, ainsi que par T.________, l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de A.Z.________ sera fixée à 720 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocate de 4 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 56 fr. 55, soit à 790 fr. 95 au total, montant arrondi à 791 francs. Pour les mêmes motifs, l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de T.________ sera pour sa part fixée à 540 fr., montant correspondant à une activité nécessaire d’avocate de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., auquel il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, montant arrondi à 594 francs. P.________ a conclu à l’allocation d’une indemnité de dépens de deuxième instance de 3'200 fr. à la charge de A.Z.________ et de T.________ solidairement entre elles, subsidiairement à la charge de l’Etat. Il n’a toutefois pas détaillé les opérations de son mandataire et le temps consacré par celui-ci au dossier. Compte tenu de la nature de l’affaire, du mémoire de recours produit et des déterminations adressées à la Chambre de céans, il y a lieu de retenir une activité nécessaire d’avocat de 4 heures. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ doit ainsi être fixée à 720 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ), par 14 fr. 40, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 56 fr. 55, soit à 790 fr. 95 au total, montant arrondi à 791 francs. 6.3 Vu le sort des différents recours, les frais de la procédure de recours, par 4’706 fr., constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’530 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit des recourantes et du défenseur d’office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés respectivement à 791 fr., 594 fr. et 791 fr., doivent être répartis comme suit : A.Z.________, dont les conclusions sont partiellement admises, supportera 3/16 e de l’émolument d’arrêt et des frais imputables à l’assistance de son conseil juridique gratuit, soit 622 fr. 65 au total ; T.________, dont le recours est rejeté, supportera 3/8 e de l’émolument d’arrêt et des frais imputables à l’assistance de son conseil juridique gratuit, soit 1'171 fr. 50 au total ;  P.________, qui obtient partiellement gain de cause s’agissant de son recours, mais succombe partiellement sur le recours de A.Z.________ dès lors qu’il a conclu à son rejet, supportera pour sa part 3/16 e de l’émolument d’arrêt et des frais imputables à l’assistance de son défenseur d’office, soit 622 fr. 65 au total, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Les parts des frais incombant à A.Z.________ et à T.________ ne peuvent être mises à leur charge, mais doivent être provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès lors qu’elles bénéficient de l’assistance judiciaire sous la forme de l’exonération des frais de procédure et de la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b et c CPP ; Mazzuchelli/Postizzi, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 4 ad art. 138 CPP ; Harari/Corminboeuf Harari, in : CR CPP, op. cit., n. 51 ad art. 136 CPP). Les recourantes seront toutefois tenues de rembourser à l’Etat les parts des frais respectivement mises à leur charge dès que leur situation financière respective le permettra (art. 135 al. 4 CPP par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf Harari, in : CR CPP, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). Quant à P.________, le remboursement à l’Etat de la part mise à sa charge de l’indemnité allouée à son défenseur d’office ne sera exigible que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de A.Z.________ est partiellement admis. II. Le recours de T.________ est rejeté. III. Le recours de P.________ est partiellement admis. IV. L’ordonnance de classement du 5 août 2020 est annulée en tant qu’elle vaut classement implicite pour l’infraction d’abus de la détresse (art. 193 CP). Elle est par ailleurs réformée au chiffre V de son dispositif en ce sens que la moitié des frais de procédure, par 4'802 fr. 25, est laissée à la charge de l’Etat et que le solde suit le sort de la procédure s’agissant de l’instruction portant sur l’infraction d’abus de la détresse (art. 193 CP), le chiffre VI de son dispositif étant de surcroît supprimé. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. V. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. VI. Une indemnité de 791 fr. (sept cent nonante et un francs) est allouée à Me Sarah El-Abshihy, conseil juridique gratuit de A.Z.________. VII. Une indemnité de 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs) est allouée à Me Sarah El-Abshihy, conseil juridique gratuit de T.________. VIII. L’indemnité allouée à Me Amir Dhyaf, défenseur d’office de P.________, est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IX. Les frais de la présente procédure, comprenant les frais d’arrêt, par 2’530 fr. (deux mille cinq cent trente francs) et les frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit des recourantes, respectivement par 791 fr. (sept cent nonante et un francs) et 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont répartis comme suit : - 3/16 e de l’émolument d’arrêt et des frais imputables à l’assistance de son conseil juridique gratuit, soit 622 fr. 65 (six cent vingt-deux francs et soixante-cinq centimes) au total, à la charge de A.Z.________ ;

- 3/8 e de l’émolument d’arrêt et des frais imputables à l’assistance de son conseil juridique gratuit, soit 1'171 fr. 50 (mille cent septante et un francs et cinquante centimes) au total, à la charge de T.________ ;

- 3/16 e de l’émolument d’arrêt et des frais imputables à l’assistance de son défenseur d’office, soit 622 fr. 65 (six cent vingt-deux francs et soixante-cinq centimes) au total, à la charge de P.________ ;

- le solde est laissé à la charge de l’Etat ; Les parts des frais incombant à A.Z.________ et à T.________ sont provisoirement laissées à la charge de l’Etat. X. Le remboursement à l’Etat des parts des frais mises à leur charge conformément au chiffre IX ci-dessus ne sera exigible de A.Z.________ et de T.________ que pour autant que leur situation financière respective le permette. XI. Le remboursement à l’Etat de la part mise à sa charge de l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre IX ci-dessus ne pourra être exigé de P.________ que pour autant que sa situation financière le permette. XII. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour A.Z.________ et T.________), - Me Amir Dhyaf, avocat (pour P.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :