USURE{DROIT PÉNAL}, GESTION DÉLOYALE, ESCROQUERIE, FAUX DANS LES CERTIFICATS, FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES, FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES, NON-LIEU, REJET DE LA DEMANDE | 146 al. 1 CP, 157 ch. 1 CP, 158 ch. 1 al. 1 CP, 251 ch. 1 CP, 319 al. 1 CPP (CH)
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après : Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore , qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées; TF 6B_310/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.1; TF 6B_199/2020 du 9 avril 2020 consid. 3.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
E. 3.1 Outre des moyens portant sur le classement à raison des chefs de prévention d’escroquerie et de faux dans les titres, le recourant fait grief à la Procureure de ne pas avoir examiné les éléments constitutifs de la gestion déloyale et de l’usure, infractions poursuivies d’office.
E. 3.2 Aux termes de l’art. 158 CP, se rend coupable de gestion déloyale celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé, et la peine maximale encourue portée à cinq ans de privation de liberté, lorsque l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Sur le plan objectif, l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments : il faut que l’auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu’il ait violé une obligation qui lui revient en cette qualité et qu’il en soit résulté un dommage; sur le plan subjectif, il faut qu’il ait agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit, à la condition qu’il soit strictement caractérisé (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 13 ad art. 158 CP). Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant, celui à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise. Même s'il n'en est pas investi formellement celui qui dispose de fait d'un tel pouvoir a la qualité de gérant (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 p. 350 et les arrêts cités; ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21; ATF 120 IV 190 consid. 2b et les arrêts cités; TF 6B_168/2019 du 18 avril 2019 consid. 2.1).
E. 3.3 Le moyen déduit de la gestion déloyale procède d’une méconnaissance de la nature des relations contractuelles entre parties. En effet, le prévenu était, d’une part, le gérant de toutes les tâches administratives de l’entreprise exploitée sous raison individuelle par le recourant et, d’autre part, prêteur de fonds en faveur du plaignant. Sa position n’impliquait donc aucune direction opérationnelle de l’entreprise, qui demeurait dévolue au seul plaignant. Du reste, lors de son audition du 28 janvier 2016, ce dernier a, en dépit de la faillite prononcée le mois précédent, relevé ce qui suit : « A ce jour, j’exploite toujours ma raison individuelle ». On ne saurait donc considérer que le prévenu bénéficiait d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires du plaignant, respectivement sur les moyens de production ou le personnel de l'entreprise. Il doit bien plutôt être retenu que les tâches du prévenu étaient limitées à la comptabilité et à la gestion courante (« back office »). Tel est du reste le propre de l’activité d’une fiduciaire en faveur d’une clientèle de petites ou moyennes entreprises, même si cela peut l’être à des degrés d’implication variables. Or, un comptable n’a pas la qualité de gérant au sens légal (ATF 95 IV 65, JdT 1969 IV 75), contrairement, notamment, à un chef d'agence (ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21). La position du prévenu à l’égard du plaignant n’était pas davantage assimilable à celle d’un gérant de fortune auquel un client aurait confié la gestion discrétionnaire d’éléments de son patrimoine. Nonobstant sa double qualité de comptable-trésorier et de prêteur, le prévenu n’était donc pas tenu de gérer les intérêts pécuniaires du plaignant ou de veiller sur leur gestion au sens de la loi. Ce défaut de qualité de gérant exclut la gestion déloyale.
E. 3.4 Se rend coupable d’usure au sens de l'art. 157 ch. 1 CP celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique ou celui qui aura acquis une créance usuraire et l’aura aliénée ou fait valoir. Cette infraction suppose la réalisation des éléments constitutifs objectifs suivants : une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contre-prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation, ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations (TF 6B_875/2020 et 6B_1006/2020 du 15 avril 2021 consid. 4.1 et les réf. citées; TF 6B_649/2020 du 2 octobre 2020 consid. 2.1). L'avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie. Elle doit être évaluée de manière objective (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 109). Le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (ATF 93 IV 85 consid. 2 p. 87 s.; ATF 92 IV 132 consid. 1 p. 134; plus récemment : TF 6B_875/2020 et 6B_1006/2020 du 15 avril 2021, précité, ibid.; TF 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.1.4; TF 6B_707/2016 du 16 octobre 2017 consid. 2). La loi et la jurisprudence ne fournissent pas de limite précise pour déterminer à partir de quand le déséquilibre entre les prestations est usuraire. Les critères à prendre en considération, parmi lesquels celui des risques encourus, rendent difficile une évaluation en chiffres. Pour qu'elle puisse être considérée comme usuraire, la disproportion doit toutefois excéder sensiblement les limites de ce qui apparaît usuel et normal au regard de l'ensemble des circonstances; elle doit s'imposer comme frappante aux yeux de tout client (ATF 92 IV 132 consid. 1 p. 134 s.; TF 6S.6/2007 du 19 février 2007 consid. 3.1). Dans la doctrine, une limite de l'ordre de 20 % est évoquée pour les domaines réglementés; pour les autres domaines, il y a usure, dans tous les cas, dès 35 % (TF 6B_918/2018 du 24 avril 2019 consid. 2.4.3; TF 6B_27/2009 du 29 septembre 2009 consid. 1.2 et les réf. citées; contra : Cassani, Liberté contractuelle et protection pénale de la partie faible : l'usure, une infraction en quête de sens, in : Le contrat dans tous ses états, 2004, p. 144, qui estime qu'il n'existe une disproportion évidente qu'à partir de 50 %). La jurisprudence considère comme décisive la valeur patrimoniale effective, c'est-à-dire la valeur de la prestation calculée en tenant compte de toutes les circonstances (cf. ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 109; ATF 93 IV 85 consid. 2 p. 88; TF 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Les situations de faiblesse sont énumérées de manière exhaustive à l'art. 157 CP (gêne, dépendance, inexpérience et faiblesse de la capacité de jugement). L'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée (TF 6B_1076/2014 du 7 octobre 2015 consid. 2.5). La dépendance est difficile à distinguer de la gêne, notamment. Elle n’est pas nécessairement économique. En ce qui concerne l'inexpérience, il doit s'agir d'une inexpérience générale se rapportant au domaine des affaires et non pas d'une inexpérience relative au contrat en cause (ATF 130 IV 106 consid. 7.3). Quant à la faiblesse de jugement, elle consiste dans l’état d’une personne qui, en raison de son âge, d’une maladie, d’une faiblesse congénitale, de l’ivresse, de la toxicomanie ou d’une autre cause semblable, est diminuée dans la faculté d’analyser la situation, d’apprécier la portée de ses actes, de former sa volonté et de s’y tenir (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., 2010, n. 23 ad art. 157 CP). L'infraction consiste à obtenir ou à se faire promettre une contreprestation disproportionnée en exploitant la faiblesse de l'autre partie en vue d’obtenir un avantage pécuniaire (ATF 111 IV 139 consid. 3a). L’avantage pécuniaire doit avoir été fourni ou promis en échange d'une prestation; il ne peut donc y avoir usure que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF 111 IV 139 consid. 3c). Cet avantage doit être en outre en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie; cette disproportion doit encore être en lien de causalité avec la situation de faiblesse de la victime (ATF 130 IV 106 consid. 7.2). L'infraction d’usure est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (Corboz, op. cit., nn. 45-48 ad art. 157 CP).
E. 3.5 Dans le cas particulier, comme le relève le recourant lui-même, le taux des emprunts est largement inférieur à la limite de l’ordre de 20 % par an communément tenue pour le seuil de l’usure dans les domaines réglementés. Le taux initial de 15 % l’an, ramené à 9 % l’an (cf. not. PV aud. 1, R. 8; PV aud. 4, l. 94-95), ne peut donc pas être considéré comme usuraire, s’agissant de surcroît de prêts consentis sans gage. On précisera à cet égard que, pour être tenu pour usuraire, le taux pratiqué doit dépasser largement le taux maximal fixé par le Département fédéral de justice et police pour les crédits au comptant au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur les crédits à la consommation (LCC, RS 221.214.1; cf. art. 1 al. 1 des ordonnances annuelles du Département sur le taux d'intérêt maximal pour le crédit à la consommation; RS 221.214.111; cf. not. TF 1B_295/2019 du 1 er juillet 2019 consid. 4.2). Les crédits à la consommation ici en cause ont été accordés en 2006 et le contrat de prêt a été résilié pour le 31 mai 2012. Dans sa teneur modifiée le 23 novembre 2005 avec effet au 1 er mars 2006, l’ordonnance du 6 novembre 2002 relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation prévoit que le taux d’intérêt prévu à l’art. 9 al. 2 let. b LCC s’élève à 15 % au maximum (RO 2006 95). A noter que ce taux est actuellement de 10 % l’an (art. 1 al. 1 de l’ordonnance du DFJP du 3 novembre 2020 sur le taux d’intérêt maximal pour les crédits à la consommation, entrée en vigueur le 1 er janvier 2021 et ayant effet jusqu’au 31 décembre 2021 (RO 2020 5409). Les taux ici pratiqués successivement sont inférieurs à ces maxima, respectivement ne leur sont pas largement supérieurs. Qui plus est, l’emprunteur était parfaitement libre de renoncer aux conditions contractuelles qui lui étaient proposées par le prêteur, pour se tourner vers un établissement bancaire afin de demander une offre plus favorable, comme il l’indique du reste lui-même (recours,
p. 8, 1 er par.). Il n’en a toutefois rien fait. Le recours à un prêteur avec lequel il était déjà en affaires lui a épargné des démarches tendant à l’obtention de crédits de source tierce. A cet égard, il était donc dans l’avantage du candidat emprunteur de procéder de la sorte. Quant à savoir si les liquidités de l’entreprise justifiaient un endettement, cela ne relève pas du droit pénal. Dans ces conditions, on ne discerne pas en quoi le prévenu aurait exploité une gêne ou une dépendance de son cocontractant au sens de l’art. 157 CP. En particulier, le seul fait que le plaignant, comme travailleur manuel, ne soit pas rompu à la gestion financière et soit allophone (cf. P. 7, p. 3, 6 e par.) ne saurait, à défaut de toute circonstance particulière liée à sa personne, constituer un tel état à l’égard d’un gestionnaire versé en matière de comptabilité. C’est précisément du fait que le prévenu avait, en la matière, des compétences dont il ne disposait pas lui-même que le plaignant a fait appel à ses services, qui ont été fournis dans des conditions qui n’ont rien d’insolite. Ce qui précède exclut l’usure.
E. 4.1 Le recourant conteste également l’appréciation de la Procureure s’agissant de l’infraction d’escroquerie. Il fait valoir, en substance, que l’expertise comptable du 14 décembre 2014 (P. 4/3, déjà citée) ne permettrait pas de déterminer si les prêts avaient réellement été mis à sa disposition par le prévenu dans toute la mesure stipulée. En effet, les écritures relatives aux prêts ne seraient pas corroborées par les documents bancaires du prévenu, de sorte qu’il ne s’agirait que de jeux d’écritures dans une comptabilité délibérément maintenue dans l’opacité. A cet égard, la Procureure a considéré que l’expertise, complétée par les pièces produites ultérieurement (P. 21, déjà mentionnée), permettait de retenir que les prêts stipulés avaient bien été octroyés, soit portés au crédit du plaignant par débit du compte du prévenu.
E. 4.2 A teneur de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 135 IV 76 consid. 5.2; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3.1). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 143 IV 302 consid. 1.4; AFT 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 135 IV 76 consid. 5.2; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3.1).
E. 4.3 En l’espèce, il appartenait au plaignant de procéder à un minimum de vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre de lui en sa qualité de chef d’entreprise, en relation avec la gestion confiée au prévenu. Comme l’a retenu la Procureure, durant le mandat du prévenu, à aucun moment le mandant n’a contrôlé la bonne tenue de la comptabilité de son entreprise, faisant entièrement confiance au mandataire. C’est ainsi que le plaignant a indiqué qu’il ne vérifiait pas que les montants prêtés par le prévenu fussent effectivement crédités sur le compte de son entreprise, soit sur le sien. Il a en outre précisé, pour ce qui était de l’amortissement du prêt, qu’il avait été convenu que le prévenu se rembourse lui-même directement si les liquidités le permettaient, sans que l’emprunteur ne signe de quittance (PV aud. 1, R. 8). De plus, comme le relève l’ordonnance, le plaignant avait donné au prévenu un accès complet au compte bancaire de son entreprise, celui-ci disposant d’une procuration avec signature individuelle, des accès e-banking (auxquels le plaignant n’avait lui-même pas accès) et de la seule carte Maestro liée au compte. En outre, V.________ transmettait à X.________ toutes les correspondances provenant [...] arrivant à son domicile, y compris les relevés mensuels, parfois même sans ouvrir les enveloppes (PV aud. 1, R. 7). Enfin, bien que le prévenu ait établi tous les documents qu’il faisait signer au plaignant en trois exemplaires, ce dernier n’en a jamais gardé les copies qui lui étaient destinées, mais les a laissées dans les classeurs de « [...] », entreposés dans les locaux de [...], soit la société du prévenu (PV aud. 1, R. 8). Par ailleurs, le fait que les parties se connaissent depuis le début des années 2000 ne saurait suffire à admettre l’existence d’un rapport de confiance préexistant entre eux, dont le prévenu aurait abusé et qui aurait dispensé le plaignant de procéder aux vérifications comptables usuelles attendues d’un chef d’entreprise. Il suffit dès lors de renvoyer aux motifs de l’ordonnance attaquée (p. 4 et 5), particulièrement bien étayée à cet égard. La dupe n'ayant pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances, l’astuce est exclue. Par surabondance, la Cour relèvera que le prévenu admet avoir, selon lui à quatre reprises, encaissé par inadvertance sur le propre compte de [...] des factures émises par le plaignant comme titulaire de sa raison individuelle (PV aud. 2, R. 16). Ces erreurs provenaient du fait que, lors de chacune de ces facturations, un bulletin de versement de [...] avait, par mégarde, été joint à une facture adressée à un client de « [...] ». Le prévenu a affirmé avoir corrigé ces erreurs sans délai, en tenant informé le mandant (ibid.), ce que le plaignant a confirmé (PV aud. 1, R. 9, 1 er par.). Ces actes n’engagent pas la responsabilité pénale de leur auteur. Du reste, le prévenu est d’autant plus crédible que l’erreur qu’il admet avoir par ailleurs commise en sens inverse, donc en faveur du plaignant, a spontanément été confirmée par ce dernier (PV aud. 1, R. 9, 2 e par.). Pour le surplus, certains des moyens invoqués en relation avec le chef de prévention d’escroquerie concernent l’infraction de faux dans les titres (consid. 5 ci-dessous). Mal fondé, le grief déduit de l’escroquerie doit être rejeté.
E. 5.1 Le recourant soutient ensuite que les éléments constitutifs du faux dans les titres seraient réunis. Il fait valoir que le prévenu aurait falsifié la comptabilité qu’il avait pour mission de tenir, en agissant dans le dessein de dissimuler que des prêts stipulés n’avaient en réalité pas entièrement été octroyés par lui. A l’instar de ses moyens portant sur l’escroquerie, le plaignant soutient que l’expertise ne permettrait pas de déterminer la réalité économique des rapports entre parties. En revanche, il ne reprend pas le grief, initialement formulé, selon lequel le prévenu aurait falsifié sa signature sur plusieurs reconnaissances de dette.
E. 5.2 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2; TF 6B_261/2020 et 6B_270/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.2). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 et les références citées). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; ATF 142 IV 119 consid. 2.2 et les références citées; TF 6B_261/2020 et 6B_270/2020 précités consid. 4.2).
E. 5.3 En l’espèce, le moyen en question apparaît indissociable de celui portant sur le chef de prévention d’escroquerie, à telle enseigne que le mémoire de recours en fait l’amalgame. Le recourant reproche au prévenu d’avoir délibérément entretenu une opacité comptable au moyen d’écritures dans le dessein de porter atteinte à ses intérêts économiques. C’est ainsi qu’il soutient qu’il n’aurait reçu qu’une partie de la contrevaleur du prêt convenu. Il ne quantifie cependant pas le préjudice allégué dans l’acte de recours, pas plus qu’il ne l’étaie par pièces en désignant les écritures arguées de faux. Il se limite à soutenir que le principe in dubio pro duriore impliquerait des investigations complémentaires. Certes, on ne saurait, même en matière pénale, exiger d’une partie qu’elle prouve un fait négatif. Ici, le fait allégué est le non-paiement, par le prêteur, d’un montant stipulé contractuellement, l’emprunteur ayant soutenu n’avoir reçu que 34'322 fr. 40 à titre de prêt (PV aud. 4, l. 69-71). Pour autant, la partie ne saurait se limiter à affirmer des faits non étayés par pièces et contestés par sa partie adverse. Or, le plaignant n’établit, ni même ne rend vraisemblable, aucun faux dans la passation d’écritures. Il lui aurait appartenu de le faire en désignant les postes comptables prétendus faux et en les confrontant à d’autres écritures qui reflèteraient, selon lui, la réalité économique, ceci d’autant plus qu’il a, lors de sa première audition déjà, relevé ce qui suit « (…) Dans le cadre des prêts [...], X.________ a avancé l’argent exclusivement par des versements ou virements sur le compte de [...]. Il ne m’a jamais remis de l’argent en cash de mains à mains » (PV aud. 1, R. 8, p. 5). Il a ajouté que les tranches successives du prêt n’étaient, comme cela est évident entre commerçants, versées que moyennant quittances signées à l’encaissement par les deux parties (PV aud. 1, R. 8, p. 4 in fine), l’emprunteur précisant que le prêt était octroyé par tranches de 10'000 fr. à hauteur de 90'000 fr. (PV aud. 1, R. 8, 2 e par.). L’emprunteur a donc reconnu avoir reçu, au titre de prêt, le montant figurant sur chacune des quittances signées de sa main, étant précisé qu’il ne soutient plus que sa signature a été falsifiée (PV aud. 4, l. 64-65). A elle seule, l’expertise du 14 décembre 2014 ne peut ni exclure, ni établir le faux dans les titres. Bien plutôt, elle doit être appréciée au regard d’autres pièces, singulièrement des documents comptables produits le 9 mai 2018 (P. 21, déjà mentionnée). Il en ressort qu’un prêt de 121'800 fr. a été octroyé par le prévenu au plaignant, soit à la raison individuelle de celui-ci, notamment par amortissement, au 1 er janvier 2006, des emprunts antérieurs au moyen du nouveau crédit. Ce montant a été complété par un « acompte » (sic ; cf. P. 20, p. 2), respectivement un prêt additionnel, de 200 fr. (sans intérêt), versé par le prêteur au jour-valeur du 7 mars 2006. Du montant total de 122'000 fr. doivent être déduites deux avances sans intérêt de 1'000 fr. chacune, accordées par le prêteur au jour-valeur du 3 janvier 2006, respectivement du 27 juillet 2006, qui ont été remboursées de l’aveu du prévenu (P. 20, p. 2). Dans ses déterminations du 4 juin 2018 (P. 22) sur l’écriture du prévenu du 9 mai précédent, le plaignant n’a pas contesté les moyens de preuve de sa partie adverse, lesquels consistent en des pièces et ne sont infirmés par aucune pièce ou déposition. En particulier, le plaignant n’a argué de faux aucun des documents produits. Le solde du montant contractuel du prêt était donc de 120'000 fr. en capital au 31 décembre 2006, soit au terme de l’année civile des opérations ici en cause, comme l’a soutenu le prévenu (PV aud. 2, R. 11, p. 6). Pour l’essentiel, ce solde est constitué par le montant total de 121'800 fr. retenu par les experts comme ayant été versé à l’emprunteur à ce titre. Les experts se sont prononcés « selon la comptabilité et les pièces bancaires de [...] » (P. 4/3, p. 4). L’emprunteur nie toute opération de prêt au moyen d’argent liquide, ce qui est conforté par le fait que le versement des tranches de crédit et les opérations accessoires établies ultérieurement à l’expertise (P. 21, déjà mentionnée) ont exclusivement été effectués par écritures comptables, dont les relevés ont été produits sans être argués de faux, comme déjà vu. Partant, on ne voit guère quel complément de preuve pourrait être apporté. Dans ces conditions, les allégués du plaignant n’emportent pas la conviction et se limitent à des assertions gratuites. La confusion comptable dénoncée par le plaignant semble bien plutôt découler essentiellement du fait que l’un des prêts avait pour objet l’amortissement d’emprunts antérieurs, en relation avec la baisse du taux d’intérêt consentie à l’emprunteur (cf. PV aud. 4, l. 77-96), ainsi que des acomptes et de l’avance de caisse versés. Elle provient ainsi de la nature même des rapports contractuels entre parties, et non de de la falsification d’une quelconque écriture par le prévenu. S’agissant de considérations relevant du seul droit privé, la solution ne serait pas différente si le montant de 200 fr. versé au jour-valeur du 7 mars 2006 devait être déduit plutôt qu’ajouté au prêt consenti par ailleurs. Enfin, les difficultés rencontrées par les experts dans l’accomplissement de leur mandat, décrites dans le rapport du 14 décembre 2014, proviennent du fait que toutes les pièces déterminantes ne leur avaient pas été fournies, et non de fausses écritures qu’aurait passées le prévenu. Force est d’en déduire qu’aucun faux dans les titres n’est rendu vraisemblable à satisfaction de droit, loin s’en faut, et que l’on ne discerne pas quelle mesure d’investigation complémentaire permettrait d’aboutir à l’appréciation contraire. Mal fondé, le grief doit également être rejeté.
E. 6 Enfin, aucun moyen du recours ne porte sur le chef de prévention d’abus de confiance, à raison duquel le classement a également été prononcé. D’office, il suffit, à cet égard également, de renvoyer aux motifs de l’ordonnance entreprise.
E. 7 Dans ces conditions, le renvoi du prévenu en jugement pour répondre de toute infraction pénale aboutirait très certainement à sa libération. Le classement prononcé procède donc d’une correcte application de l’art. 319 al. 1 let. a, respectivement b, CPP. Il apparaît bien plutôt que le litige divisant les parties est de nature exclusivement civile.
E. 8 Compte tenu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 2'090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 février 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2'090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis à la charge d’V.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Adrienne Favre, avocate (pour V.________), - Me Philippe Chaulmontet, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 16.08.2021 Décision / 2021 / 646
USURE{DROIT PÉNAL}, GESTION DÉLOYALE, ESCROQUERIE, FAUX DANS LES CERTIFICATS, FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES, FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES, NON-LIEU, REJET DE LA DEMANDE | 146 al. 1 CP, 157 ch. 1 CP, 158 ch. 1 al. 1 CP, 251 ch. 1 CP, 319 al. 1 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 686 PE15.017959-CMS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 août 2021 __________________ Composition : M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Oulevey, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 146 al. 1, 157 ch. 1, 158 ch. 1 al. 1, 251 ch. 1 CP; 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 mars 2021 par V.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 23 février 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.017959-CMS , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 8 septembre 2015, V.________ a déposé plainte pénale contre X.________ pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres. Il lui reprochait, en substance, d'avoir détourné des sommes d'un montant indéterminé au détriment de son entreprise « [...] » durant les mandats exercés au service de celle-ci (cf. ci-dessous). b) Sur délégation du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, la Police cantonale a procédé à l’audition d’V.________ le 28 janvier 2016 (PV aud. 1) et à celle de X.________ le 18 juillet 2016 (PV aud. 2). Elle a déposé son rapport d’investigation le 5 août 2016 (P. 7). Les faits suivants ont été établis : Entre la fin 2005 et le début 2006, V.________ a créé une entreprise sous la raison individuelle « [...] », inscrite au Registre du commerce le 10 janvier 2006. La faillite personnelle de l’exploitant a été prononcée le 3 décembre 2015 (P. 7, p. 5, 5 e par.) et la raison individuelle a été radiée le 13 septembre 2017. Dès 2005, V.________ a mandaté X.________, gérant d'entreprises qu'il connaissait depuis le début des années 2000, afin de pourvoir à toutes les tâches administratives (« back office ») de son entreprise. Pour ce faire, deux contrats de mandat successifs ont été conclus entre parties, le 10 janvier 2006 et le 5 mars 2008 (P. 8 et 38, à l’identique; P. 37). En 2006, X.________ a accordé plusieurs prêts à la consommation au plaignant, afin de permettre à celui-ci d'avoir, au début de son activité commerciale indépendante, les fonds nécessaires pour s'acquitter des charges courantes de son entreprise. X.________ versait ainsi régulièrement les montants requis par le plaignant, à concurrence de 10'000 fr. par mois. Ce dernier était ensuite censé les rembourser lorsque les liquidités de son entreprise seraient suffisantes, moyennant un intérêt de 9 % par an (ibid.). A une date indéterminée, au début de 2012, après avoir constaté des prétendues incohérences dans la comptabilité de son entreprise, V.________ a mis fin au mandat de X.________. Par lettres des 31 mai et 4 juin 2012, ce dernier a résilié le contrat de prêt conclu avec le plaignant, requérant un solde dû, chiffré par lui à 79'179 fr. 15 au 30 avril 2012 (annexe au PV aud. 2), pour lequel il a engagé une poursuite à l'encontre d'V.________. Ce dernier a ouvert action en libération de dette devant le Tribunal civil de la Veveyse, à Châtel-St-Denis. Comme l’y autorisaient les deux mandats passés avec le plaignant, X.________ a délégué une partie des tâches de gestion confiées par « [...] » à sa compagne d'alors, [...], titulaire de la raison individuelle « [...] ». Entendue le 16 avril 2018 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, [...] a indiqué qu’elle effectuait entre 15 et 25 heures de travail par mois pour le compte de « [...] » (PV aud. 3,
l. 45-46), en toute connaissance de cause du plaignant (PV aud. 3, l. 64-67). Elle a précisé ce qui suit : « (…) je n’ai pas signé de contrat avec [...], respectivement les V.________. Je n’avais pas non plus de contrat avec X.________. Les tâches que j’ai effectuées pour [...], je les ai effectuées sur instructions de X.________. Je n’ai jamais reçu d’instructions directes d’V.________. (…). Je vous explique que j’ai accompli tous les mois régulièrement des missions pour [...], selon mes souvenirs sur la totalité de la période comprise entre 2006 et 2010. (…) » (PV aud. 3, l. 47-54). Au terme des rapports contractuels entre parties, la comptabilité de l’entreprise du plaignant a été reprise par [...], le 1 er juin 2012. Cette société a ainsi tenu la comptabilité de « [...] » pour les exercices 2012 et 2013. En outre, elle a officié en qualité de fiduciaire pour cette dernière entre l’année 2012 et la fin de l’entreprise (PV aud. 2, R. 20; PV aud. 4, l. 222 à 224). X.________ a remis à [...] l’intégralité des archives de la raison individuelle qui étaient en sa possession. c) A l'appui de sa plainte, V.________ a allégué que X.________ l’avait convaincu qu'il avait versé sur le compte de « [...] » toutes les sommes convenues dans le cadre des prêts à la consommation qu'il lui avait accordés, ce que X.________ n'aurait en réalité pas fait. Le plaignant a ajouté que X.________ avait transféré des sommes d'argent du compte de « [...] » sur son compte privé, sur les comptes de ses entreprises (raison individuelle « [...] » et [...] [entreprise de nettoyage]) ou sur le celui [...], compte dont la référence figurait sur les relevés bancaires de « [...] ». En outre, le plaignant a fait grief à X.________ d’avoir détourné le montant de certaines factures établies par « [...] », en remettant aux clients concernés des bulletins de versement au nom de sa propre société, [...], de sorte que le paiement desdites factures avait été effectué au profit de cette dernière. Dans sa plainte, V.________ a enfin soupçonné X.________ d'avoir falsifié certains documents. Le plaignant se prévalait du fait que ce dernier avait produit devant le juge civil des documents attestant que le montant total maximal des prêts à la consommation accordés au plaignant était de 120'000 fr. et non de 90'000 fr., comme convenu entre parties, sur le fait que X.________ avait produit devant le juge civil des documents attestant de versements effectués au comptant, en mains d'V.________, alors que « [...] » n'avait pas de caisse. Il a en outre prétendu qu’il ne reconnaissait pas sa signature sur certains documents que X.________ avait établis, puis produits devant le juge civil. [...] a établi un « rapport financier sur les activités de [...] » le 15 juin 2012 (P. 4/2 et 39, à l’identique). Le 14 décembre 2014, la [...], sise à [...], a établi un rapport d’expertise dans la procédure ouverte devant le Tribunal civil de la Veveyse, déjà mentionnée (P. 4/3, avec annexes sous P. 8 et 38, à l’identique). Les experts ont établi qu’une somme totale de 121'800 fr. avait été versée par X.________ à « [...] » à titre de prêt, « selon la comptabilité et les pièces bancaires de [...] » (P. 4/3, p. 4). Ils ont néanmoins relevé notamment ce qui suit : « (…) Selon l’annexe 4.1, nous constatons que le montant total prêté à Monsieur V.________, respectivement [...], est de CHF 121'800.-. Nous avons essayé de trouver la concordance chez Monsieur X.________ par ces ( sic ) comptes privés et par ces ( sic ) diverses sociétés mais sans succès. En effet, nous sommes dans l’impossibilité de différencier, pour un certain nombre d’opérations, les remboursements de prêt et les paiements des honoraires administratifs. (…). (…) il existe un certain nombre de lacunes dans les informations à disposition. De plus, nous estimons que nous devrions avoir accès à divers documents complémentaires. Nous sommes en possession des relevés du compte bancaire de [...], mais seule la consultation de la comptabilité de [...] nous permettrait d’être certains que tous les montants concernant [...] ont transités ( sic ) par ce compte. La même problématique existe au niveau des comptes bancaires privés de M. X.________ et de Madame [...] ( recte : [...]). En effet, seule la consultation de tous leurs comptes bancaires privés nous permettrait d’être certains que tous les montants concernant [...] ont transité par les comptes actuellement à disposition. (…) ». B. a) Par ordonnance du 17 mars 2017, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). b) Statuant sur recours du plaignant, la Chambre des recours pénale a, par arrêt du 9 août 2017 (n° 470), annulé cette ordonnance et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour complément d’instruction. c) En reprise de cause, la Procureure a, le 16 avril 2018, entendu [...] en qualité de personne appelée à donner des renseignements, en présence des parties (PV aud. 3, déjà mentionné). d) Le 9 mai 2018, le prévenu a produit l’extrait du compte commercial d’[...] pour la période du 1 er juillet 2006 au 24 novembre 2010, ainsi que les factures établies par celle-ci et par lui-même à l’intention de « [...] » (P. 20, avec annexes sous P. 21 [classeur à part]). Agissant dans le délai de prochaine clôture, le plaignant a, par mémoire du 3 juillet 2019, requis l’audition des auteurs du rapport du 14 décembre 2014, une audition de confrontation entre parties, ainsi qu’une expertise graphologique portant sur diverses signatures réputées de sa main (P. 30). e) Le 18 juin 2020, la Procureure a procédé à l’audition de confrontation des parties requise par le plaignant (PV aud. 4). Agissant dans le nouveau délai de prochaine clôture, le plaignant a, par mémoire du 10 août 2020, requis la production, en mains de X.________, de toute pièce permettant d’établir les retraits effectués par lui-même des montants qu’il disait lui avoir remis, à savoir les avis de retrait avec indication de la date, d’une part, et les extraits de relevés bancaires avec mention du montant et de la date des retraits effectués par X.________. Le plaignant a également requis la production de toute pièce qui démontrerait les versements effectués par X.________ directement sur le compte bancaire d’V.________, respectivement de « [...] », à savoir les preuves de versements effectués de compte à compte. Il a enfin requis, en mains [...], production des extraits du compte bancaire [...], dont « [...] » était titulaire, de 2005 à 2013 (P. 43). C. Par ordonnance du 23 février 2021, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour escroquerie, abus de confiance et faux dans les titres (I), a alloué à X.________ une indemnité de 6'577 fr. 50, TVA et débours compris, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité fixée sous chiffre II (III). La Procureure a d’abord rejeté les réquisitions de preuves formées par le plaignant, pour le motif que X.________ avait déclaré avoir remis l’intégralité des archives et/ou autres documents de la raison individuelle du plaignant à [...] le 1 er juin 2012. En outre, la Procureure a retenu que, pour établir son rapport d’expertise du 14 décembre 2014, déposé dans la procédure civile opposant les parties, la [...] avait eu notamment accès à la comptabilité et aux extraits de compte bancaire de l’entreprise du plaignant (P. 4/3, déjà mentionnée, avec annexes sous P. 8 et 38). Quant au sort de l’action pénale, la Procureure a ensuite considéré que les éléments constitutifs d’aucune des trois infractions en cause n’étaient réalisés. D. Par acte du 8 mars 2021, V.________, agissant par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre de céans contre l’ordonnance de classement du 23 février 2021. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction, l’enquête étant « attribuée à un autre Procureur disposant de connaissances en matière de comptabilité ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après : Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore , qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées; TF 6B_310/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.1; TF 6B_199/2020 du 9 avril 2020 consid. 3.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 3. 3.1 Outre des moyens portant sur le classement à raison des chefs de prévention d’escroquerie et de faux dans les titres, le recourant fait grief à la Procureure de ne pas avoir examiné les éléments constitutifs de la gestion déloyale et de l’usure, infractions poursuivies d’office. 3.2 Aux termes de l’art. 158 CP, se rend coupable de gestion déloyale celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé, et la peine maximale encourue portée à cinq ans de privation de liberté, lorsque l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Sur le plan objectif, l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments : il faut que l’auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu’il ait violé une obligation qui lui revient en cette qualité et qu’il en soit résulté un dommage; sur le plan subjectif, il faut qu’il ait agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit, à la condition qu’il soit strictement caractérisé (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 13 ad art. 158 CP). Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant, celui à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise. Même s'il n'en est pas investi formellement celui qui dispose de fait d'un tel pouvoir a la qualité de gérant (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 p. 350 et les arrêts cités; ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21; ATF 120 IV 190 consid. 2b et les arrêts cités; TF 6B_168/2019 du 18 avril 2019 consid. 2.1). 3.3 Le moyen déduit de la gestion déloyale procède d’une méconnaissance de la nature des relations contractuelles entre parties. En effet, le prévenu était, d’une part, le gérant de toutes les tâches administratives de l’entreprise exploitée sous raison individuelle par le recourant et, d’autre part, prêteur de fonds en faveur du plaignant. Sa position n’impliquait donc aucune direction opérationnelle de l’entreprise, qui demeurait dévolue au seul plaignant. Du reste, lors de son audition du 28 janvier 2016, ce dernier a, en dépit de la faillite prononcée le mois précédent, relevé ce qui suit : « A ce jour, j’exploite toujours ma raison individuelle ». On ne saurait donc considérer que le prévenu bénéficiait d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires du plaignant, respectivement sur les moyens de production ou le personnel de l'entreprise. Il doit bien plutôt être retenu que les tâches du prévenu étaient limitées à la comptabilité et à la gestion courante (« back office »). Tel est du reste le propre de l’activité d’une fiduciaire en faveur d’une clientèle de petites ou moyennes entreprises, même si cela peut l’être à des degrés d’implication variables. Or, un comptable n’a pas la qualité de gérant au sens légal (ATF 95 IV 65, JdT 1969 IV 75), contrairement, notamment, à un chef d'agence (ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21). La position du prévenu à l’égard du plaignant n’était pas davantage assimilable à celle d’un gérant de fortune auquel un client aurait confié la gestion discrétionnaire d’éléments de son patrimoine. Nonobstant sa double qualité de comptable-trésorier et de prêteur, le prévenu n’était donc pas tenu de gérer les intérêts pécuniaires du plaignant ou de veiller sur leur gestion au sens de la loi. Ce défaut de qualité de gérant exclut la gestion déloyale. 3.4 Se rend coupable d’usure au sens de l'art. 157 ch. 1 CP celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique ou celui qui aura acquis une créance usuraire et l’aura aliénée ou fait valoir. Cette infraction suppose la réalisation des éléments constitutifs objectifs suivants : une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contre-prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation, ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations (TF 6B_875/2020 et 6B_1006/2020 du 15 avril 2021 consid. 4.1 et les réf. citées; TF 6B_649/2020 du 2 octobre 2020 consid. 2.1). L'avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie. Elle doit être évaluée de manière objective (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 109). Le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (ATF 93 IV 85 consid. 2 p. 87 s.; ATF 92 IV 132 consid. 1 p. 134; plus récemment : TF 6B_875/2020 et 6B_1006/2020 du 15 avril 2021, précité, ibid.; TF 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.1.4; TF 6B_707/2016 du 16 octobre 2017 consid. 2). La loi et la jurisprudence ne fournissent pas de limite précise pour déterminer à partir de quand le déséquilibre entre les prestations est usuraire. Les critères à prendre en considération, parmi lesquels celui des risques encourus, rendent difficile une évaluation en chiffres. Pour qu'elle puisse être considérée comme usuraire, la disproportion doit toutefois excéder sensiblement les limites de ce qui apparaît usuel et normal au regard de l'ensemble des circonstances; elle doit s'imposer comme frappante aux yeux de tout client (ATF 92 IV 132 consid. 1 p. 134 s.; TF 6S.6/2007 du 19 février 2007 consid. 3.1). Dans la doctrine, une limite de l'ordre de 20 % est évoquée pour les domaines réglementés; pour les autres domaines, il y a usure, dans tous les cas, dès 35 % (TF 6B_918/2018 du 24 avril 2019 consid. 2.4.3; TF 6B_27/2009 du 29 septembre 2009 consid. 1.2 et les réf. citées; contra : Cassani, Liberté contractuelle et protection pénale de la partie faible : l'usure, une infraction en quête de sens, in : Le contrat dans tous ses états, 2004, p. 144, qui estime qu'il n'existe une disproportion évidente qu'à partir de 50 %). La jurisprudence considère comme décisive la valeur patrimoniale effective, c'est-à-dire la valeur de la prestation calculée en tenant compte de toutes les circonstances (cf. ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 109; ATF 93 IV 85 consid. 2 p. 88; TF 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Les situations de faiblesse sont énumérées de manière exhaustive à l'art. 157 CP (gêne, dépendance, inexpérience et faiblesse de la capacité de jugement). L'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée (TF 6B_1076/2014 du 7 octobre 2015 consid. 2.5). La dépendance est difficile à distinguer de la gêne, notamment. Elle n’est pas nécessairement économique. En ce qui concerne l'inexpérience, il doit s'agir d'une inexpérience générale se rapportant au domaine des affaires et non pas d'une inexpérience relative au contrat en cause (ATF 130 IV 106 consid. 7.3). Quant à la faiblesse de jugement, elle consiste dans l’état d’une personne qui, en raison de son âge, d’une maladie, d’une faiblesse congénitale, de l’ivresse, de la toxicomanie ou d’une autre cause semblable, est diminuée dans la faculté d’analyser la situation, d’apprécier la portée de ses actes, de former sa volonté et de s’y tenir (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., 2010, n. 23 ad art. 157 CP). L'infraction consiste à obtenir ou à se faire promettre une contreprestation disproportionnée en exploitant la faiblesse de l'autre partie en vue d’obtenir un avantage pécuniaire (ATF 111 IV 139 consid. 3a). L’avantage pécuniaire doit avoir été fourni ou promis en échange d'une prestation; il ne peut donc y avoir usure que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF 111 IV 139 consid. 3c). Cet avantage doit être en outre en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie; cette disproportion doit encore être en lien de causalité avec la situation de faiblesse de la victime (ATF 130 IV 106 consid. 7.2). L'infraction d’usure est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (Corboz, op. cit., nn. 45-48 ad art. 157 CP). 3.5 Dans le cas particulier, comme le relève le recourant lui-même, le taux des emprunts est largement inférieur à la limite de l’ordre de 20 % par an communément tenue pour le seuil de l’usure dans les domaines réglementés. Le taux initial de 15 % l’an, ramené à 9 % l’an (cf. not. PV aud. 1, R. 8; PV aud. 4, l. 94-95), ne peut donc pas être considéré comme usuraire, s’agissant de surcroît de prêts consentis sans gage. On précisera à cet égard que, pour être tenu pour usuraire, le taux pratiqué doit dépasser largement le taux maximal fixé par le Département fédéral de justice et police pour les crédits au comptant au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur les crédits à la consommation (LCC, RS 221.214.1; cf. art. 1 al. 1 des ordonnances annuelles du Département sur le taux d'intérêt maximal pour le crédit à la consommation; RS 221.214.111; cf. not. TF 1B_295/2019 du 1 er juillet 2019 consid. 4.2). Les crédits à la consommation ici en cause ont été accordés en 2006 et le contrat de prêt a été résilié pour le 31 mai 2012. Dans sa teneur modifiée le 23 novembre 2005 avec effet au 1 er mars 2006, l’ordonnance du 6 novembre 2002 relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation prévoit que le taux d’intérêt prévu à l’art. 9 al. 2 let. b LCC s’élève à 15 % au maximum (RO 2006 95). A noter que ce taux est actuellement de 10 % l’an (art. 1 al. 1 de l’ordonnance du DFJP du 3 novembre 2020 sur le taux d’intérêt maximal pour les crédits à la consommation, entrée en vigueur le 1 er janvier 2021 et ayant effet jusqu’au 31 décembre 2021 (RO 2020 5409). Les taux ici pratiqués successivement sont inférieurs à ces maxima, respectivement ne leur sont pas largement supérieurs. Qui plus est, l’emprunteur était parfaitement libre de renoncer aux conditions contractuelles qui lui étaient proposées par le prêteur, pour se tourner vers un établissement bancaire afin de demander une offre plus favorable, comme il l’indique du reste lui-même (recours,
p. 8, 1 er par.). Il n’en a toutefois rien fait. Le recours à un prêteur avec lequel il était déjà en affaires lui a épargné des démarches tendant à l’obtention de crédits de source tierce. A cet égard, il était donc dans l’avantage du candidat emprunteur de procéder de la sorte. Quant à savoir si les liquidités de l’entreprise justifiaient un endettement, cela ne relève pas du droit pénal. Dans ces conditions, on ne discerne pas en quoi le prévenu aurait exploité une gêne ou une dépendance de son cocontractant au sens de l’art. 157 CP. En particulier, le seul fait que le plaignant, comme travailleur manuel, ne soit pas rompu à la gestion financière et soit allophone (cf. P. 7, p. 3, 6 e par.) ne saurait, à défaut de toute circonstance particulière liée à sa personne, constituer un tel état à l’égard d’un gestionnaire versé en matière de comptabilité. C’est précisément du fait que le prévenu avait, en la matière, des compétences dont il ne disposait pas lui-même que le plaignant a fait appel à ses services, qui ont été fournis dans des conditions qui n’ont rien d’insolite. Ce qui précède exclut l’usure. 4. 4.1 Le recourant conteste également l’appréciation de la Procureure s’agissant de l’infraction d’escroquerie. Il fait valoir, en substance, que l’expertise comptable du 14 décembre 2014 (P. 4/3, déjà citée) ne permettrait pas de déterminer si les prêts avaient réellement été mis à sa disposition par le prévenu dans toute la mesure stipulée. En effet, les écritures relatives aux prêts ne seraient pas corroborées par les documents bancaires du prévenu, de sorte qu’il ne s’agirait que de jeux d’écritures dans une comptabilité délibérément maintenue dans l’opacité. A cet égard, la Procureure a considéré que l’expertise, complétée par les pièces produites ultérieurement (P. 21, déjà mentionnée), permettait de retenir que les prêts stipulés avaient bien été octroyés, soit portés au crédit du plaignant par débit du compte du prévenu. 4.2 A teneur de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 135 IV 76 consid. 5.2; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3.1). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 143 IV 302 consid. 1.4; AFT 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 135 IV 76 consid. 5.2; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3.1). 4.3 En l’espèce, il appartenait au plaignant de procéder à un minimum de vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre de lui en sa qualité de chef d’entreprise, en relation avec la gestion confiée au prévenu. Comme l’a retenu la Procureure, durant le mandat du prévenu, à aucun moment le mandant n’a contrôlé la bonne tenue de la comptabilité de son entreprise, faisant entièrement confiance au mandataire. C’est ainsi que le plaignant a indiqué qu’il ne vérifiait pas que les montants prêtés par le prévenu fussent effectivement crédités sur le compte de son entreprise, soit sur le sien. Il a en outre précisé, pour ce qui était de l’amortissement du prêt, qu’il avait été convenu que le prévenu se rembourse lui-même directement si les liquidités le permettaient, sans que l’emprunteur ne signe de quittance (PV aud. 1, R. 8). De plus, comme le relève l’ordonnance, le plaignant avait donné au prévenu un accès complet au compte bancaire de son entreprise, celui-ci disposant d’une procuration avec signature individuelle, des accès e-banking (auxquels le plaignant n’avait lui-même pas accès) et de la seule carte Maestro liée au compte. En outre, V.________ transmettait à X.________ toutes les correspondances provenant [...] arrivant à son domicile, y compris les relevés mensuels, parfois même sans ouvrir les enveloppes (PV aud. 1, R. 7). Enfin, bien que le prévenu ait établi tous les documents qu’il faisait signer au plaignant en trois exemplaires, ce dernier n’en a jamais gardé les copies qui lui étaient destinées, mais les a laissées dans les classeurs de « [...] », entreposés dans les locaux de [...], soit la société du prévenu (PV aud. 1, R. 8). Par ailleurs, le fait que les parties se connaissent depuis le début des années 2000 ne saurait suffire à admettre l’existence d’un rapport de confiance préexistant entre eux, dont le prévenu aurait abusé et qui aurait dispensé le plaignant de procéder aux vérifications comptables usuelles attendues d’un chef d’entreprise. Il suffit dès lors de renvoyer aux motifs de l’ordonnance attaquée (p. 4 et 5), particulièrement bien étayée à cet égard. La dupe n'ayant pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances, l’astuce est exclue. Par surabondance, la Cour relèvera que le prévenu admet avoir, selon lui à quatre reprises, encaissé par inadvertance sur le propre compte de [...] des factures émises par le plaignant comme titulaire de sa raison individuelle (PV aud. 2, R. 16). Ces erreurs provenaient du fait que, lors de chacune de ces facturations, un bulletin de versement de [...] avait, par mégarde, été joint à une facture adressée à un client de « [...] ». Le prévenu a affirmé avoir corrigé ces erreurs sans délai, en tenant informé le mandant (ibid.), ce que le plaignant a confirmé (PV aud. 1, R. 9, 1 er par.). Ces actes n’engagent pas la responsabilité pénale de leur auteur. Du reste, le prévenu est d’autant plus crédible que l’erreur qu’il admet avoir par ailleurs commise en sens inverse, donc en faveur du plaignant, a spontanément été confirmée par ce dernier (PV aud. 1, R. 9, 2 e par.). Pour le surplus, certains des moyens invoqués en relation avec le chef de prévention d’escroquerie concernent l’infraction de faux dans les titres (consid. 5 ci-dessous). Mal fondé, le grief déduit de l’escroquerie doit être rejeté. 5. 5.1 Le recourant soutient ensuite que les éléments constitutifs du faux dans les titres seraient réunis. Il fait valoir que le prévenu aurait falsifié la comptabilité qu’il avait pour mission de tenir, en agissant dans le dessein de dissimuler que des prêts stipulés n’avaient en réalité pas entièrement été octroyés par lui. A l’instar de ses moyens portant sur l’escroquerie, le plaignant soutient que l’expertise ne permettrait pas de déterminer la réalité économique des rapports entre parties. En revanche, il ne reprend pas le grief, initialement formulé, selon lequel le prévenu aurait falsifié sa signature sur plusieurs reconnaissances de dette. 5.2 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2; TF 6B_261/2020 et 6B_270/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.2). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 et les références citées). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; ATF 142 IV 119 consid. 2.2 et les références citées; TF 6B_261/2020 et 6B_270/2020 précités consid. 4.2). 5.3 En l’espèce, le moyen en question apparaît indissociable de celui portant sur le chef de prévention d’escroquerie, à telle enseigne que le mémoire de recours en fait l’amalgame. Le recourant reproche au prévenu d’avoir délibérément entretenu une opacité comptable au moyen d’écritures dans le dessein de porter atteinte à ses intérêts économiques. C’est ainsi qu’il soutient qu’il n’aurait reçu qu’une partie de la contrevaleur du prêt convenu. Il ne quantifie cependant pas le préjudice allégué dans l’acte de recours, pas plus qu’il ne l’étaie par pièces en désignant les écritures arguées de faux. Il se limite à soutenir que le principe in dubio pro duriore impliquerait des investigations complémentaires. Certes, on ne saurait, même en matière pénale, exiger d’une partie qu’elle prouve un fait négatif. Ici, le fait allégué est le non-paiement, par le prêteur, d’un montant stipulé contractuellement, l’emprunteur ayant soutenu n’avoir reçu que 34'322 fr. 40 à titre de prêt (PV aud. 4, l. 69-71). Pour autant, la partie ne saurait se limiter à affirmer des faits non étayés par pièces et contestés par sa partie adverse. Or, le plaignant n’établit, ni même ne rend vraisemblable, aucun faux dans la passation d’écritures. Il lui aurait appartenu de le faire en désignant les postes comptables prétendus faux et en les confrontant à d’autres écritures qui reflèteraient, selon lui, la réalité économique, ceci d’autant plus qu’il a, lors de sa première audition déjà, relevé ce qui suit « (…) Dans le cadre des prêts [...], X.________ a avancé l’argent exclusivement par des versements ou virements sur le compte de [...]. Il ne m’a jamais remis de l’argent en cash de mains à mains » (PV aud. 1, R. 8, p. 5). Il a ajouté que les tranches successives du prêt n’étaient, comme cela est évident entre commerçants, versées que moyennant quittances signées à l’encaissement par les deux parties (PV aud. 1, R. 8, p. 4 in fine), l’emprunteur précisant que le prêt était octroyé par tranches de 10'000 fr. à hauteur de 90'000 fr. (PV aud. 1, R. 8, 2 e par.). L’emprunteur a donc reconnu avoir reçu, au titre de prêt, le montant figurant sur chacune des quittances signées de sa main, étant précisé qu’il ne soutient plus que sa signature a été falsifiée (PV aud. 4, l. 64-65). A elle seule, l’expertise du 14 décembre 2014 ne peut ni exclure, ni établir le faux dans les titres. Bien plutôt, elle doit être appréciée au regard d’autres pièces, singulièrement des documents comptables produits le 9 mai 2018 (P. 21, déjà mentionnée). Il en ressort qu’un prêt de 121'800 fr. a été octroyé par le prévenu au plaignant, soit à la raison individuelle de celui-ci, notamment par amortissement, au 1 er janvier 2006, des emprunts antérieurs au moyen du nouveau crédit. Ce montant a été complété par un « acompte » (sic ; cf. P. 20, p. 2), respectivement un prêt additionnel, de 200 fr. (sans intérêt), versé par le prêteur au jour-valeur du 7 mars 2006. Du montant total de 122'000 fr. doivent être déduites deux avances sans intérêt de 1'000 fr. chacune, accordées par le prêteur au jour-valeur du 3 janvier 2006, respectivement du 27 juillet 2006, qui ont été remboursées de l’aveu du prévenu (P. 20, p. 2). Dans ses déterminations du 4 juin 2018 (P. 22) sur l’écriture du prévenu du 9 mai précédent, le plaignant n’a pas contesté les moyens de preuve de sa partie adverse, lesquels consistent en des pièces et ne sont infirmés par aucune pièce ou déposition. En particulier, le plaignant n’a argué de faux aucun des documents produits. Le solde du montant contractuel du prêt était donc de 120'000 fr. en capital au 31 décembre 2006, soit au terme de l’année civile des opérations ici en cause, comme l’a soutenu le prévenu (PV aud. 2, R. 11, p. 6). Pour l’essentiel, ce solde est constitué par le montant total de 121'800 fr. retenu par les experts comme ayant été versé à l’emprunteur à ce titre. Les experts se sont prononcés « selon la comptabilité et les pièces bancaires de [...] » (P. 4/3, p. 4). L’emprunteur nie toute opération de prêt au moyen d’argent liquide, ce qui est conforté par le fait que le versement des tranches de crédit et les opérations accessoires établies ultérieurement à l’expertise (P. 21, déjà mentionnée) ont exclusivement été effectués par écritures comptables, dont les relevés ont été produits sans être argués de faux, comme déjà vu. Partant, on ne voit guère quel complément de preuve pourrait être apporté. Dans ces conditions, les allégués du plaignant n’emportent pas la conviction et se limitent à des assertions gratuites. La confusion comptable dénoncée par le plaignant semble bien plutôt découler essentiellement du fait que l’un des prêts avait pour objet l’amortissement d’emprunts antérieurs, en relation avec la baisse du taux d’intérêt consentie à l’emprunteur (cf. PV aud. 4, l. 77-96), ainsi que des acomptes et de l’avance de caisse versés. Elle provient ainsi de la nature même des rapports contractuels entre parties, et non de de la falsification d’une quelconque écriture par le prévenu. S’agissant de considérations relevant du seul droit privé, la solution ne serait pas différente si le montant de 200 fr. versé au jour-valeur du 7 mars 2006 devait être déduit plutôt qu’ajouté au prêt consenti par ailleurs. Enfin, les difficultés rencontrées par les experts dans l’accomplissement de leur mandat, décrites dans le rapport du 14 décembre 2014, proviennent du fait que toutes les pièces déterminantes ne leur avaient pas été fournies, et non de fausses écritures qu’aurait passées le prévenu. Force est d’en déduire qu’aucun faux dans les titres n’est rendu vraisemblable à satisfaction de droit, loin s’en faut, et que l’on ne discerne pas quelle mesure d’investigation complémentaire permettrait d’aboutir à l’appréciation contraire. Mal fondé, le grief doit également être rejeté. 6. Enfin, aucun moyen du recours ne porte sur le chef de prévention d’abus de confiance, à raison duquel le classement a également été prononcé. D’office, il suffit, à cet égard également, de renvoyer aux motifs de l’ordonnance entreprise. 7. Dans ces conditions, le renvoi du prévenu en jugement pour répondre de toute infraction pénale aboutirait très certainement à sa libération. Le classement prononcé procède donc d’une correcte application de l’art. 319 al. 1 let. a, respectivement b, CPP. Il apparaît bien plutôt que le litige divisant les parties est de nature exclusivement civile. 8. Compte tenu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 2'090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 février 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2'090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis à la charge d’V.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Adrienne Favre, avocate (pour V.________), - Me Philippe Chaulmontet, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :