PARTIE CIVILE, PLAIGNANT, ASSISTANCE JUDICIAIRE, ADMISSION DE LA DEMANDE, DÉNUEMENT | 136 CPP (CH)
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 2 juillet 2020/501 ; CREP 15 août 2019/580). Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance du Ministère public rejetant une requête de désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 La recourante reproche à la procureure d’avoir nié son indigence. Elle fait valoir que depuis son accident elle n’exerce plus aucune activité professionnelle, qu’après avoir bénéficié jusqu’au 31 mai 2020 de prestations de la part des assurances sociales et des services sociaux, elle dépendait désormais exclusivement de son époux, qui œuvre en qualité d’aide-monteur sanitaire et qui perçoit à ce titre un revenu mensuel de 3'600 francs. Elle rappelle que la demande de rente AI qu’elle a formée le 20 avril 2019 a donné lieu à un projet de décision du 23 mars 2021, aux termes duquel une rente-invalidité entière lui était accordée pour une durée limitée, soit du 1 er octobre 2019 au 30 avril 2020. Dès lors que ce projet de décision lui refusait l’octroi d’une rente AI pour la période postérieure au 30 avril 2020 et pour l’avenir, la recourante a indiqué y avoir formé opposition le 6 mai 2021 et que la procédure sur opposition était en cours.
E. 2.2.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (ATF 144 IV 299 consid. 2.1 ; ATF 131 I 350 consid. 3.1 ; TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_561/2019 du 12 février 2020 consid. 2.1). Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 6B_359/2020 du 11 août 2020 consid. 3.3.1 ; TF 1B_23/2020 précité ; TF 1B_151/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.2). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (TF 6B_359/2020 précité ; TF 1B_151/2016 précité) et, par voie de conséquence, uniquement aux cas où l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160 ; TF 1B_561/2019 précité ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). Celui qui ne fait pas valoir de telles prétentions ne peut fonder sa requête sur l’art. 136 CPP (TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes ; la situation doit être examinée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’une appréciation sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; TF 1B_409/2019 du 27 août 2019 consid. 3). En cas de doute, l’assistance judiciaire doit être accordée (TF 1B_505/2019 du 5 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_254/2013 précité consid. 1.1).
E. 2.2.2 L’indigence du plaideur est une condition commune à la défense d'office et à la désignation d'un défenseur d'office en faveur du prévenu, d’une part, et à l'assistance judiciaire et à la désignation d'un conseil juridique gratuit en faveur de la partie plaignante, d’autre part (Harari/Corminboeuf Harari, in : CR CPP, n. 30 ad art. 136 CPP, avec renvoi aux nn. 59 ss ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1 ; TF 1B_574/2019 du 26 mars 2020 consid. 2.2). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 1B_597/2020 précité). Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4). En revanche, lorsque le requérant remplit ses obligations, sans que cela permette d'établir d'emblée, pour l'autorité, son indigence, il appartient à celle-ci de l'interpeller (TF 1B_574/2019 précité ; TF 1B_427/2019 du 22 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_179/2019 du 22 juillet 2019 consid. 3.2). S’il s’avère qu’il existe un disponible, celui-ci ne permet pas systématiquement d’exclure l’indigence. Le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû lorsque la part disponible permet d’amortir les frais d’un procès en une année pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1).
E. 2.2.3 S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_23/2020 précité consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 précité). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité et consid. 3a/bb ; TF 1B_23/2020 précité ; TF 1B_245/2017 du 23 août 2017 consid. 1). Le fait que la partie adverse soit assistée d’un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf Harari, in : CR CPP, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP).
E. 2.3.1 En l’occurrence, l’ordonnance attaquée retient que la situation financière du couple de la requérante, qui n’a pas de dettes hormis les frais de leasing du véhicule de P.________, n’est pas indigente, compte tenu des sommes affectées à des dépenses non essentielles ou non prioritaires. Ce faisant, la procureure perd de vue que la détermination de l’indigence ne conduit pas seulement à établir les dépenses de la requérante et de son époux, mais qu’il faut tenir compte également des revenus du couple avant de faire la balance qui indiquera si un disponible subsiste. Partant, il convient de tenir compte des montants suivants : Revenus Salaire/revenu de P.________ 0.00 Salaire revenu du conjoint 3'600.00 Total 3'600.00 Charges Minimum vital LP 1'700.00 Loyer 1'600.00 Assurance maladie 154.55 Charge fiscale 100.00 Total 3'554.55 Force est ainsi de constater que la condition de l’indigence est réalisée, dans la mesure où le budget des époux ne comporte aucun disponible, ce sans même tenir compte des frais allégués en lien avec leur véhicule. C’est en vain que la procureure a examiné en détail toutes les dépenses du couple dès lors que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est libre d’affecter comme il l’entend le montant forfaitaire dévolu à son minimum vital. Ensuite, on peut suivre la recourante lorsqu’elle allègue que l’appréciation du Ministère public s’agissant des chances de succès des prétentions civiles est contredite par le dossier de la cause. En effet, si tel était le cas, on pourrait sérieusement douter de l’utilité de la mise en œuvre de l’expertise médico-légale tendant notamment à établir l’existence d’un lien de causalité entre les pathologies dont souffre la recourante et l’accident de la circulation du 10 mars 2018. En outre, l’argument de la procureure tendant à dire que la recourante n’a pas chiffré ses conclusions civiles est sans pertinence, dans la mesure où celles-ci peuvent être détaillées jusqu’à l’issue des débats de première instance. Enfin, même si l’auteur de l’infraction n’est pas connu, l’instruction a permis d’établir que le responsable du magasin [...] de Bussigny le 10 mars 2018, date de l’accident, était [...], adjoint-gérant, et que ce dernier était assisté de [...] lors de la mise en place de l’installation litigieuse. L’affirmation selon laquelle l’auteur de l’infraction ne serait pas identifiable est donc à ce stade erronée. Enfin, dans ce dossier, la procureure a rendu successivement une ordonnance de non-entrée en matière puis une ordonnance de classement, toutes deux annulées par la Chambre de céans. Une expertise médico-légale est en cours. On ne saurait ainsi retenir qu’il s’agit d’une cause simple. Au regard de ce qui précède, il apparaît que l’action civile n’est pas vouée à l’échec, du moins à ce stade.
E. 3 En définitive le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que P.________ est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, celle-ci comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Bastien Bridel. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande (cf. CREP 9 février 2021/120 ; CREP 3 décembre 2020/972 ; CREP 15 avril 2016/251), soit le 16 février 2021. La recourante n’a pas demandé la désignation de Me Bastien Bridel en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours et a expressément conclu à l’octroi de dépens de deuxième instance. Toutefois, dès lors que l’assistance judiciaire lui est accordée avec effet rétroactif au 16 février 2021, la désignation de Me Bastien Bridel en qualité de conseil juridique gratuit vaut également pour la procédure de recours, de sorte que l’avocat sera indemnisé conformément à l’art. 135 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP. Au vu de la nature de l’affaire, du mémoire de recours et des observations déposés, l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours sera ainsi fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3h00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 594 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 21 mai 2021 est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : II. Octroie à P.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 16 février 2021, celle-ci comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Bastien Bridel . L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité due à Me Bastien Bridel pour la procédure de recours est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la recourante, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Bastien Bridel, avocat (pour P.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 06.07.2021 Décision / 2021 / 645
PARTIE CIVILE, PLAIGNANT, ASSISTANCE JUDICIAIRE, ADMISSION DE LA DEMANDE, DÉNUEMENT | 136 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 574 PE18.008554-RETG CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 juillet 2021 _________________ Composition : M. Perrot , président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 136 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er juin 2021 par P.________ contre l’ordonnance de refus d'assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le 21 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.008554-RETG , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 2 mai 2018, P.________ a déposé plainte contre inconnu pour lésions corporelles par négligence. Elle a expliqué que, le 10 mars 2018, vers 14h30, à Bussigny, sur le parking du magasin [...], elle circulait au volant de sa voiture, accompagnée de son mari, à la recherche d’une place de parc, à la hauteur du magasin [...], lorsqu’une bannière publicitaire de cette enseigne, qui était ancrée dans un pied de parasol en plastique, selon elle non lesté d’eau, est tombée sur l’avant droit de sa voiture. A 14h36, P.________ a appelé la police pour l’informer qu’elle avait été victime de dommage à la propriété (P. 8). A l’arrivée de la police, un arrangement a été trouvé entre l’adjoint-gérant de [...] et [...] au sujet des légers dégâts causés à son véhicule, de sorte que la police a quitté les lieux sans procéder à un constat. Ce jour-là, à aucun moment P.________ ne s’est plainte de douleurs consécutives à cet accident. Le journal des évènements de police (JEP) indique comme type d’évènement « dommages à la propriété ». Le policier auteur de ce rapport, [...], a précisé que le mât était tenu par un socle rempli d’eau et qu’il était impossible de définir comment ce dernier était tombé (P. 8). Dans sa plainte du 2 mai 2018, P.________ a indiqué que, sous l’effet du freinage d’urgence dû à la chute d’un panneau publicitaire sur sa voiture, elle avait heurté de l’épaule gauche la portière de sa voiture et que la ceinture de sécurité qu’elle portait avait bloqué son épaule gauche avec une forte pression à cause du freinage brusque et puissant. b) Le 13 mars 2018, P.________ s’est présentée aux urgences de l’Hôpital de Morges en raison des douleurs ressenties ensuite de l’évènement survenu trois jours avant. Elle a subi un examen radiologique de l’épaule gauche qui n’a pas mis en évidence de fracture ou de luxation de la tête humérale, ni de fracture de la clavicule, ni de luxation de l’articulation acromio-claviculaire (P. 7/3). c) P.________, gauchère, a été en incapacité de travail à 100 % du 13 au 18 mars 2018 (P. 7/2). Depuis le 8 avril 2018, elle est en incapacité de travail à 100% (P. 5/2, 5/3, 5/4). A ce jour, elle n’a pas retrouvé sa capacité de travail et a fait une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité le 20 avril 2019 (P. 30). Le 23 mars 2021 l’Office AI a rendu un projet de décision, aux termes duquel une rente-invalidité entière était accordée à P.________ pour une durée limitée, soit du 1 er octobre 2019 au 30 avril 2020. Dès lors que ce projet de décision lui refusait l’octroi d’une rente AI pour la période postérieure au 30 avril 2020 et pour l’avenir, la recourante y a formé opposition le 6 mai 2021 et la procédure sur opposition est en cours. d) Par ordonnance du 6 juin 2018, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par P.________ et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Se fondant sur le récit des événements fait par la police dans son journal, la Procureure a observé que le socle du panneau publicitaire était utilisé conformément à son usage, puisqu’il n’était pas vide au moment de sa chute, que les circonstances de la chute du mât ne pouvaient pas être établies et que la plaignante et son mari, passager du véhicule, n’avaient pas vu ce qui l’avait fait tomber sur leur véhicule. Il n’était donc pas possible d’établir que ce mât serait tombé ensuite du comportement d’un tiers, ni d’exclure que la plaignante l’ait heurté avec son véhicule. La Procureure a encore considéré que rien ne permettait de conclure que les lésions diagnostiquées le 19 avril 2018 avaient pour origine le freinage brusque qu’aurait effectué la plaignante sur le parking le 10 mars 2018, dès lors que la vitesse à laquelle on pouvait circuler sur un parking était très faible et qu’un freinage brusque à très faible vitesse n’était pas de nature à causer des lésions. e) Par arrêt du 14 novembre 2018 (n° 889), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a annulé l’ordonnance du 6 juin 2018 et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour qu’il procède dans le sens des considérants. f) Le 6 décembre 2018, la Procureure a décidé de l’ouverture d’une instruction pour les faits mentionnés ci-dessus. Le même jour, elle a contacté téléphoniquement le policier [...], qui s’était rendu sur les lieux de l’accident le jour des faits. Elle a protocolé ce qui suit dans le procès-verbal des opérations (p. 3) : « La procureure NSU s'entretient par téléphone avec l'aspirant [...], police-secours, Police de l'Ouest lausannois. Il lui indique :
- qu'il n'a pas pris de photographies, du socle, du mât, des lieux ou de la voiture de la plaignante ;
- le socle, qui est un pied de parasol en plastique, se trouvait sur un petit trottoir devant le magasin [...];
- ce socle était lesté d'eau ;
- le mât contenant une bandière de l'enseigne était léger ;
- qu'il est certain que la plaignante n'a pas heurté le socle avec son véhicule ;
- il n'y avait pas de traces de freinage d'urgence sur la chaussée ;
- que les dégâts sur le véhicule de la plaignante étaient légers (dixit "trois fois rien") ». g) Par ordonnance du 30 août 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu pour lésions corporelles simples par négligence (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Par arrêt du 20 avril 2020 (n° 178), la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par P.________ et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il complète l’instruction dans le sens des considérants. h) Par mandat d’expertise du 26 février 2021, le Ministère public a notamment ordonné la mise en œuvre d’une expertise médico-légale tendant notamment à établir l’existence d’un lien de causalité entre les pathologies dont souffre la recourante et l’accident de la circulation du 10 mars 2018. B. a) Par lettre de son conseil du 16 février 2021, P.________ a requis l’assistance judiciaire, ainsi que la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Bastien Bridel (P. 57). Elle a expliqué qu’elle n’exerçait plus aucune activité professionnelle et qu’après avoir bénéficié jusqu’au 31 mai 2020 de prestations de la part des assurances sociales et des services sociaux, elle dépendait désormais exclusivement de son époux, qui travaillait en qualité d’aide-monteur sanitaire. b) Par ordonnance du 21 mai 2021, le procureure a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique à P.________ (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). C. Par acte du 1 er juin 2021, P.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée avec effet au 16 février 2021 dans le cadre de la présente procédure pénale. Elle a requis également d’être exonérée d’avances de frais, de sûretés et de frais de procédure et mise au bénéfice de l’assistance d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Bastien Bridel, avocat à Lausanne. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours (P. 72). Ces déterminations ont été communiquées au conseil de la recourante, qui a déposé des observations le 23 juin 2021. Ces observations ont été communiquées au Ministère public le 25 juin 2021. En droit : 1. Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 2 juillet 2020/501 ; CREP 15 août 2019/580). Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance du Ministère public rejetant une requête de désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante reproche à la procureure d’avoir nié son indigence. Elle fait valoir que depuis son accident elle n’exerce plus aucune activité professionnelle, qu’après avoir bénéficié jusqu’au 31 mai 2020 de prestations de la part des assurances sociales et des services sociaux, elle dépendait désormais exclusivement de son époux, qui œuvre en qualité d’aide-monteur sanitaire et qui perçoit à ce titre un revenu mensuel de 3'600 francs. Elle rappelle que la demande de rente AI qu’elle a formée le 20 avril 2019 a donné lieu à un projet de décision du 23 mars 2021, aux termes duquel une rente-invalidité entière lui était accordée pour une durée limitée, soit du 1 er octobre 2019 au 30 avril 2020. Dès lors que ce projet de décision lui refusait l’octroi d’une rente AI pour la période postérieure au 30 avril 2020 et pour l’avenir, la recourante a indiqué y avoir formé opposition le 6 mai 2021 et que la procédure sur opposition était en cours. 2.2 2.2.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (ATF 144 IV 299 consid. 2.1 ; ATF 131 I 350 consid. 3.1 ; TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_561/2019 du 12 février 2020 consid. 2.1). Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 6B_359/2020 du 11 août 2020 consid. 3.3.1 ; TF 1B_23/2020 précité ; TF 1B_151/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.2). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (TF 6B_359/2020 précité ; TF 1B_151/2016 précité) et, par voie de conséquence, uniquement aux cas où l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160 ; TF 1B_561/2019 précité ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). Celui qui ne fait pas valoir de telles prétentions ne peut fonder sa requête sur l’art. 136 CPP (TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes ; la situation doit être examinée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’une appréciation sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; TF 1B_409/2019 du 27 août 2019 consid. 3). En cas de doute, l’assistance judiciaire doit être accordée (TF 1B_505/2019 du 5 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_254/2013 précité consid. 1.1). 2.2.2 L’indigence du plaideur est une condition commune à la défense d'office et à la désignation d'un défenseur d'office en faveur du prévenu, d’une part, et à l'assistance judiciaire et à la désignation d'un conseil juridique gratuit en faveur de la partie plaignante, d’autre part (Harari/Corminboeuf Harari, in : CR CPP, n. 30 ad art. 136 CPP, avec renvoi aux nn. 59 ss ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1 ; TF 1B_574/2019 du 26 mars 2020 consid. 2.2). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 1B_597/2020 précité). Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4). En revanche, lorsque le requérant remplit ses obligations, sans que cela permette d'établir d'emblée, pour l'autorité, son indigence, il appartient à celle-ci de l'interpeller (TF 1B_574/2019 précité ; TF 1B_427/2019 du 22 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_179/2019 du 22 juillet 2019 consid. 3.2). S’il s’avère qu’il existe un disponible, celui-ci ne permet pas systématiquement d’exclure l’indigence. Le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû lorsque la part disponible permet d’amortir les frais d’un procès en une année pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1). 2.2.3 S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_23/2020 précité consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 précité). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité et consid. 3a/bb ; TF 1B_23/2020 précité ; TF 1B_245/2017 du 23 août 2017 consid. 1). Le fait que la partie adverse soit assistée d’un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf Harari, in : CR CPP, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). 2.3 2.3.1 En l’occurrence, l’ordonnance attaquée retient que la situation financière du couple de la requérante, qui n’a pas de dettes hormis les frais de leasing du véhicule de P.________, n’est pas indigente, compte tenu des sommes affectées à des dépenses non essentielles ou non prioritaires. Ce faisant, la procureure perd de vue que la détermination de l’indigence ne conduit pas seulement à établir les dépenses de la requérante et de son époux, mais qu’il faut tenir compte également des revenus du couple avant de faire la balance qui indiquera si un disponible subsiste. Partant, il convient de tenir compte des montants suivants : Revenus Salaire/revenu de P.________ 0.00 Salaire revenu du conjoint 3'600.00 Total 3'600.00 Charges Minimum vital LP 1'700.00 Loyer 1'600.00 Assurance maladie 154.55 Charge fiscale 100.00 Total 3'554.55 Force est ainsi de constater que la condition de l’indigence est réalisée, dans la mesure où le budget des époux ne comporte aucun disponible, ce sans même tenir compte des frais allégués en lien avec leur véhicule. C’est en vain que la procureure a examiné en détail toutes les dépenses du couple dès lors que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est libre d’affecter comme il l’entend le montant forfaitaire dévolu à son minimum vital. Ensuite, on peut suivre la recourante lorsqu’elle allègue que l’appréciation du Ministère public s’agissant des chances de succès des prétentions civiles est contredite par le dossier de la cause. En effet, si tel était le cas, on pourrait sérieusement douter de l’utilité de la mise en œuvre de l’expertise médico-légale tendant notamment à établir l’existence d’un lien de causalité entre les pathologies dont souffre la recourante et l’accident de la circulation du 10 mars 2018. En outre, l’argument de la procureure tendant à dire que la recourante n’a pas chiffré ses conclusions civiles est sans pertinence, dans la mesure où celles-ci peuvent être détaillées jusqu’à l’issue des débats de première instance. Enfin, même si l’auteur de l’infraction n’est pas connu, l’instruction a permis d’établir que le responsable du magasin [...] de Bussigny le 10 mars 2018, date de l’accident, était [...], adjoint-gérant, et que ce dernier était assisté de [...] lors de la mise en place de l’installation litigieuse. L’affirmation selon laquelle l’auteur de l’infraction ne serait pas identifiable est donc à ce stade erronée. Enfin, dans ce dossier, la procureure a rendu successivement une ordonnance de non-entrée en matière puis une ordonnance de classement, toutes deux annulées par la Chambre de céans. Une expertise médico-légale est en cours. On ne saurait ainsi retenir qu’il s’agit d’une cause simple. Au regard de ce qui précède, il apparaît que l’action civile n’est pas vouée à l’échec, du moins à ce stade. 3. En définitive le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que P.________ est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, celle-ci comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Bastien Bridel. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande (cf. CREP 9 février 2021/120 ; CREP 3 décembre 2020/972 ; CREP 15 avril 2016/251), soit le 16 février 2021. La recourante n’a pas demandé la désignation de Me Bastien Bridel en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours et a expressément conclu à l’octroi de dépens de deuxième instance. Toutefois, dès lors que l’assistance judiciaire lui est accordée avec effet rétroactif au 16 février 2021, la désignation de Me Bastien Bridel en qualité de conseil juridique gratuit vaut également pour la procédure de recours, de sorte que l’avocat sera indemnisé conformément à l’art. 135 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP. Au vu de la nature de l’affaire, du mémoire de recours et des observations déposés, l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours sera ainsi fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3h00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 594 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 21 mai 2021 est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : II. Octroie à P.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 16 février 2021, celle-ci comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Bastien Bridel . L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité due à Me Bastien Bridel pour la procédure de recours est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la recourante, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Bastien Bridel, avocat (pour P.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :