RÉCUSATION, MINISTÈRE PUBLIC, DÉLAI | 56 let. f CPP (CH), 58 CPP (CH)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Selon l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l’occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par N.________, celle-ci étant dirigée contre un membre du Ministère public.
E. 2.1.1 Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les arrêts cités ; TF 1B_471/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.1).
E. 2.1.2 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (TF 1B_95/2021 du 12 avril 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_630/2020 du 23 mars 2021 consid. 2.2 et les arrêts cités).
E. 2.2 En l’espèce, la requérante prend une série de conclusions qui ne relèvent pas de la récusation, et qui échappent ainsi à la compétence de la Chambre de céans. Seule sera donc considérée comme de sa compétence la conclusion prise sous chiffre 3.1 de son acte daté du 16 juin 2021, tendant à « la récusation de la procureure responsable de cette procédure en faisant valoir les art. 56a + 56f CPP pour me boycotter de cette façon ». Dans son écriture, la requérante développe de multiples griefs, parfois difficilement intelligibles. Elle produit une « chronologie du litige », qui ne renseigne pas sur son ou ses motif(s) de récusation, puisqu’elle se focalise sur le litige de bail qui la divise d’avec U.________. Elle émet en outre divers reproches à l’encontre des enquêteurs, leur faisant en substance grief d’avoir orienté l’instruction en cherchant à la manipuler, afin qu’elle soit d’emblée désignée comme étant coupable. Elle soutient avoir subi de nombreux dommages depuis son emménagement dans le Nord vaudois, tels que les incidences néfastes sur sa vie privée et sa santé qu’aurait eu le travail administratif démesuré qu’elle aurait dû accomplir pour pouvoir se défendre, ou les frais de poursuite et d’ordonnance pénale auxquels elle aurait été injustement condamnée. Elle fait valoir qu’en déposant plainte, son bailleur aurait uniquement cherché à se venger et à lui faire du tort ensuite de la contestation de loyer qu’elle avait « osé » déposer devant la Commission de conciliation. A aucun moment, la requérante n’expose toutefois en quoi ces reproches auraient un lien avec la Procureure V.________. Les seuls griefs que l’on peut considérer comme étant dirigés contre la procureure sont le fait d’avoir délivré un mandat de comparution le 6 mai 2021 pour une audience le 8 juillet 2021, le fait que la plainte pénale de la requérante du 16 mai 2021 soit restée sans réponse, la reddition d’une ordonnance pénale le 1 er avril 2021 et le refus de désignation d’un défenseur d’office du 1 er juin 2021, contre lequel N.________ paraît avoir recouru auprès de la Chambre de céans par acte séparé du 8 juin 2021. Les motifs invoqués contre le mandat de comparution du 6 mai 2021 et l’ordonnance pénale du 1 er avril 2021 sont manifestement tardifs. Au demeurant, ils ne constituent pas objectivement un indice de prévention. Quant au refus de désignation d’un défenseur d’office, il s’agit d’une décision prise par le Ministère public dans le cadre de ses attributions ; or, comme relevé plus haut (cf. consid. 2.1.1 supra ), la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de remettre en cause les diverses décisions incidentes prises par la direction de la procédure. Enfin, la plainte que la requérante a déposée le 16 mai 2021 n’est pas restée sans réponse, la procureure ayant exposé dans sa prise de position du 24 juin 2021 qu’elle avait été traitée dans le cadre d’un dossier séparé et qu’elle avait fait l’objet d’une ordonnance de suspension. De toute manière, la voie de la récusation n’a pas pour objet de faire valoir de tels griefs.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que toutes les conclusions figurant dans l’acte daté du 16 juin 2021 et déposé le 17 juin 2021 par N.________, mal fondées, doivent être rejetées dans la mesure de leur faible recevabilité. Les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, conformément à l’art. 59 al. 4, 2 e phrase, CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les autres conclusions figurant dans l’acte déposé le 17 juin 2021 sont irrecevables. III. Les frais de décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de N.________. IV. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme N.________, - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 21.07.2021 Décision / 2021 / 628
RÉCUSATION, MINISTÈRE PUBLIC, DÉLAI | 56 let. f CPP (CH), 58 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 589 PE20.019691-[...] CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 21 juillet 2021 __________________ Composition : M. Perrot , président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 56 let. f, 58 al. 1 CPP Statuant sur la demande de récusation et de « révision du dossier » déposée le 17 juin 2021 par N.________ à l'encontre de V.________, Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, dans la cause n° PE20.019691-[...] , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) N.________, locataire, et U.________, bailleur, ont été liés par un contrat de bail portant sur un appartement de 2,5 pièces sis chemin [...], à [...], du 1 er septembre 2019 au 31 mai 2020. N.________ avait ainsi versé sur le compte d’U.________ un montant de 2'000 fr. à titre de garantie de loyer. Rapidement, la relation entre les parties s’est dégradée pour divers problèmes, notamment en raison de meubles laissés sur place par l’ancien locataire et de travaux faits sans l’autorisation du bailleur. Le 27 mai 2020, N.________ a refusé de signer l’état des lieux de sortie, alors que l’appartement présentait des dommages. b) Le 11 novembre 2020, U.________ a déposé plainte pénale contre N.________ pour diffamation, contrainte et tentative de contrainte. Il lui reprochait notamment de lui avoir fait notifier, le 20 août 2020, un commandement de payer d’un montant de 139'316 fr. au motif qu’il refusait de lui restituer sa garantie de loyer de 2'000 fr., ainsi que d’avoir, dans un courrier du 10 octobre 2020 par lequel elle a retiré sa poursuite, tenu les propos suivants à son égard : « Vous vous obstinez à détruire ma santé avec de faux reproches et des prétentions injustifiées. Vous avez abusé de ma confiance, en me faisant croire que j’allais être bien dans cet appartement. (…) Je n’ai vécu de votre part que de l’hostilité. (…) Pour éviter toute escalation ( sic ), je suis restée très conciliante et j’ai toujours montré ma bonne volonté malgré votre harcèlement évident, aux dépens de mon temps et de ma santé ». N.________ a adressé une copie de ce courrier à l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully. c) Par ordonnance pénale du 1 er avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par la Procureure V.________, a condamné N.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de substitution en cas d’absence fautive de paiement, pour diffamation et tentative de contrainte, en raison des faits susmentionnés. Il a également mis les frais de procédure, par 1'575 fr., à la charge de la prévenue. Le 13 avril 2021, N.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. d) Le 5 mai 2021, N.________ a motivé son opposition et a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. e) Par ordonnance du 1 er juin 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par la Procureure V.________, a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à N.________. Il a relevé que la prévenue ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire, que celle-ci, qui alléguait être au bénéfice du Revenu d’insertion, n’avait toutefois produit aucune pièce de nature à établir son indigence et que, de toute manière, la cause n’était compliquée ni en fait ni en droit, de sorte que l’affaire ne présentait pas de difficultés que la prévenue ne pourrait pas surmonter seule. Dans cette mesure, l’assistance d’un défenseur d’office n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts. B. a) Par acte intitulé « Demande de révision du dossier et demande de récusation pour une instance arbitraire » daté du 16 juin 2021, remis à la poste le 17 juin 2021 à l’attention du Procureur général, N.________ a pris les conclusions suivantes ( sic ) : « 3.1 Je demande la récusation de la procureure responsable de cette procédure en faisant valoir les art. 56a + 56f CPP pour me boycotter de cette façon. 3.2 Abolition de l'ordonnance pénale jusqu'à nouvelle révision du litige pour fausses accusations par une procédure équitable. 3.3 Suppression de la poursuite déclenchée par le défendeur déclenchée à Payerne avec effet immédiat et un dédommagement pour tort adéquat. 3.4 Libération de ma garantie de loyer Ma garantie de loyer de CHF 2'000.- auprès du compte UBS doit être libérée en ma faveur avec les intérêts correspondants à la période du blocage, grâce un jugement exécutoire selon l'art. 257e CO, avec un dédommagement adéquat pour tort de l'avoir bloqué illicitement. 3.5 Redressement de l'injustice : la victime peut demander l'interdiction, la cessation ou la constatation du caractère illicite de l'atteinte selon l'art. 28a al. 2 CC et 28b al. 3 CC par un jugement exécutoire qui me garantisse la fin d'un litige avec un dédommagement pour tort adéquat. Selon la chronologie, les dérangements sont continus et doivent être cessés immédiatement avec des mesures provisoires. 3.6 Protection pour la victime et réparation de la situation impossible, où je suis actuellement. 3.7 Une des mesures provisionnelles selon la disposition de l'art. 265 CP est une assistance judiciaire pour personne indigente, dépendante de la réinsertion sociale au CSR de Payerne. Le formulaire à cette demande vous parviendra dès qu'il a choix d'un avocat. 3.8 Par principe de causalité je fais valoir que les frais de justice vont à la charge des défendeurs qui sont la cause des problèmes. 3.9 Je fais valoir l'art. 62 CO qui prévoit la restitution de l'enrichissement injustifié à mes dépens (garantie de loyer et frais provoqués). 3.10 L'ampleur du litige est indéniable : les fraudes y sont si nombreuses et si pertinentes, qu'une estimation des torts causés peut être avancée à partir d'un montant de CHF 150'000.- selon l'art. 41 CO et l'art. 46c CO. Pour avoir subi une atteinte illicite à ma personnalité selon l'art. 49 CO et pour devoir faire face à de graves menaces comme des peurs d'existence (menace de prison !), j'ai droit à une reconnaissance judiciaire de victime selon les art. 2, 5 et 124 de la loi fédérale LAVI. 3.11 J'ai dû à plusieurs reprises suspendre l'affaire pour des raisons de santé et il incombe à la responsabilité des auteurs, comme l'indique l'art. 50 CO de couvrir les frais conséquents (traitements médicaux, compensation des arrêts de travail etc.) et d'assumer les frais de justice comme causeur. Aux termes des art. 49 et 50 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais a droit à une réparation morale de la part de l'auteur et de son complice. Je suis punie depuis trop longtemps. 3.12 Je fais face à de sordides intrigues et des chicanes auprès du CSR de Payerne depuis mon inscription. Je constate simplement qu'il doit y avoir une relation dans la région à vouloir empirer “exprès” ma santé. » A l’appui de son acte, N.________ a produit un lot de pièces, dont une « chronologie du litige » (P. 18/1), la copie d’une plainte pénale déposée le 16 mai 2021 auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre U.________ et son épouse [...] pour insoumission à une décision de l’autorité, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur et fausse déclaration d’une partie en justice (P. 18/3), la copie d’un appel formé le 17 mai 2021 auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal contre un mandat de comparution du Ministère public délivré le 6 mai 2021 pour le 8 juillet 2021 (P. 18/4), la copie d’un « recours » déposé le 8 juin 2021 auprès de la Chambre des recours pénale (P. 18/5), et la copie d’une « demande pour une procédure civile » adressée le 9 juin 2021 à la Cour civile du Tribunal cantonal (P. 18/6). b) Le 21 juin 2021, le Procureur général a transmis la demande de récusation de N.________ à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence. c) Le 24 juin 2021, dans le délai imparti à cet effet, la Procureure V.________ a déposé des déterminations par lesquelles elle s’en est remise à justice s’agissant de la demande de récusation formulée par N.________. Elle a précisé que la plainte de cette dernière avait été traitée dans un dossier ouvert séparément et qu’une ordonnance de suspension, soumise à l’approbation du Ministère public central, venait d’être rendue. En droit : 1. Selon l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l’occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par N.________, celle-ci étant dirigée contre un membre du Ministère public. 2. 2.1 2.1.1 Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les arrêts cités ; TF 1B_471/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.1). 2.1.2 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (TF 1B_95/2021 du 12 avril 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_630/2020 du 23 mars 2021 consid. 2.2 et les arrêts cités). 2.2 En l’espèce, la requérante prend une série de conclusions qui ne relèvent pas de la récusation, et qui échappent ainsi à la compétence de la Chambre de céans. Seule sera donc considérée comme de sa compétence la conclusion prise sous chiffre 3.1 de son acte daté du 16 juin 2021, tendant à « la récusation de la procureure responsable de cette procédure en faisant valoir les art. 56a + 56f CPP pour me boycotter de cette façon ». Dans son écriture, la requérante développe de multiples griefs, parfois difficilement intelligibles. Elle produit une « chronologie du litige », qui ne renseigne pas sur son ou ses motif(s) de récusation, puisqu’elle se focalise sur le litige de bail qui la divise d’avec U.________. Elle émet en outre divers reproches à l’encontre des enquêteurs, leur faisant en substance grief d’avoir orienté l’instruction en cherchant à la manipuler, afin qu’elle soit d’emblée désignée comme étant coupable. Elle soutient avoir subi de nombreux dommages depuis son emménagement dans le Nord vaudois, tels que les incidences néfastes sur sa vie privée et sa santé qu’aurait eu le travail administratif démesuré qu’elle aurait dû accomplir pour pouvoir se défendre, ou les frais de poursuite et d’ordonnance pénale auxquels elle aurait été injustement condamnée. Elle fait valoir qu’en déposant plainte, son bailleur aurait uniquement cherché à se venger et à lui faire du tort ensuite de la contestation de loyer qu’elle avait « osé » déposer devant la Commission de conciliation. A aucun moment, la requérante n’expose toutefois en quoi ces reproches auraient un lien avec la Procureure V.________. Les seuls griefs que l’on peut considérer comme étant dirigés contre la procureure sont le fait d’avoir délivré un mandat de comparution le 6 mai 2021 pour une audience le 8 juillet 2021, le fait que la plainte pénale de la requérante du 16 mai 2021 soit restée sans réponse, la reddition d’une ordonnance pénale le 1 er avril 2021 et le refus de désignation d’un défenseur d’office du 1 er juin 2021, contre lequel N.________ paraît avoir recouru auprès de la Chambre de céans par acte séparé du 8 juin 2021. Les motifs invoqués contre le mandat de comparution du 6 mai 2021 et l’ordonnance pénale du 1 er avril 2021 sont manifestement tardifs. Au demeurant, ils ne constituent pas objectivement un indice de prévention. Quant au refus de désignation d’un défenseur d’office, il s’agit d’une décision prise par le Ministère public dans le cadre de ses attributions ; or, comme relevé plus haut (cf. consid. 2.1.1 supra ), la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de remettre en cause les diverses décisions incidentes prises par la direction de la procédure. Enfin, la plainte que la requérante a déposée le 16 mai 2021 n’est pas restée sans réponse, la procureure ayant exposé dans sa prise de position du 24 juin 2021 qu’elle avait été traitée dans le cadre d’un dossier séparé et qu’elle avait fait l’objet d’une ordonnance de suspension. De toute manière, la voie de la récusation n’a pas pour objet de faire valoir de tels griefs. 3. Il résulte de ce qui précède que toutes les conclusions figurant dans l’acte daté du 16 juin 2021 et déposé le 17 juin 2021 par N.________, mal fondées, doivent être rejetées dans la mesure de leur faible recevabilité. Les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, conformément à l’art. 59 al. 4, 2 e phrase, CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les autres conclusions figurant dans l’acte déposé le 17 juin 2021 sont irrecevables. III. Les frais de décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de N.________. IV. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme N.________, - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :