NON-LIEU, VIOL, ACTE D'ORDRE SEXUEL SUR UN INCAPABLE DE DISCERNEMENT, ADMISSION DE LA DEMANDE, IN DUBIO PRO DURIORE | 190 CP, 191 CP, 310 CPP (CH)
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 3.1 Invoquant une violation de l’art. 310 CPP et du principe in dubio pro duriore , la recourante reproche au Ministère public d’avoir considéré que les éléments constitutifs de l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance n’étaient pas réalisés en l’espèce. Elle fait valoir que la procureure ne pouvait pas retenir, sans avoir ouvert d’instruction, qu’elle possédait les capacités intellectuelles pour comprendre la signification et la portée des relations sexuelles et se déterminer en connaissance de cause, ni, sans procéder à l’audition des trois hommes mis en cause et à la perquisition de leurs téléphones cellulaires, que ceux-ci n’avaient pas conscience de profiter de sa vulnérabilité.
E. 3.2 L'art. 191 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) punit celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l’auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d’ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a ; TF 6B_140/2007 du 30 juillet 2007 consid. 5). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d’exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l’acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle ou du viol, la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes. Une personne est incapable de discernement au sens de l'art. 191 CP si, au moment de l'acte, elle n'est pas en état de former sa volonté et de s'y tenir. Elle est incapable de résistance si elle se trouve dans un état qui, concrètement, l'empêche de s'opposer aux visées de l'auteur (TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1). Elle ne doit ainsi pas être en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. Une incapacité passagère suffit ; elle peut résulter de causes durables ou non, chroniques ou liées aux circonstances, d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue ou encore d'entraves matérielles. Encore faut-il que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ; ATF 119 IV 230 consid. 3a). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. La formule « sachant que » signifie que l'auteur a connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient par conséquent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Le dol éventuel suffit (TF 6B_578/2018 précité ; TF 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.6.1). Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (TF 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_128/2012 précité). Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (TF 6B_578/2018 précité ; TF 6B_996/2017 précité ; TF 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1).
E. 3.3 En l’espèce, il y a lieu de relever que la recourante souffre notamment d ’importants troubles cognitifs, de déficits d’attention et d’un ralentissement global. Elle vit en foyer depuis plusieurs années, bénéficie d’une curatelle de portée générale et perçoit une rente de l’assurance-invalidité. La procureure a d’abord retenu, pour écarter l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, qu’K.________ avait la capacité d’apprécier la situation et son contexte, dès lors que la psychologue R.________ avait indiqué, dans son rapport du 16 mai 2019 (P. 9/2), qu’elle avait déjà à plusieurs reprises été en mesure d’exprimer son refus alors que des tiers souhaitaient entretenir un rapport sexuel avec elle. Certes, mais la psychologue a ajouté que la jeune femme avait également exprimé s’être sentie obligée dans certaines situations et ne pas avoir réussi à s’opposer à la personne demandant l’acte sexuel. A cet égard, contrairement à ce qu’a retenu la procureure, l’on ne peut pas considérer que la faculté de la plaignante d’apprécier la situation serait démontrée en l’espèce par le fait qu’elle aurait déclaré avoir demandé à P.________ s’il voyait une objection à ce qu’elle entretienne une relation sexuelle avec W.________. Cette recherche d’approbation dénote plutôt une forme de soumission de la jeune femme envers celui qu’elle considérait comme son compagnon, qui correspond à ses difficultés personnelles. Enfin, s’il est vrai que la recourante ne souffre pas de déficience mentale, il n’en demeure pas moins qu’elle a d’importantes limitations, tous les praticiens amenés à la soigner s’étant accordés sur le fait qu’elle était particulièrement vulnérable. Sur ce point, la psychologue R.________ a expliqué qu’« K.________ peut être vulnérable face à des tiers car elle interprète parfois de manière inadéquate les intentions d’autrui et ne détecte pas toujours les signaux d’alarmes indiquant qu’une situation peut être dangereuse. » (P. 9/2). Le Dr [...] a pour sa part indiqué que les troubles dont elle souffrait pouvaient la rendre « plus vulnérable, du fait qu’elle mesure plus difficilement la portée de ce qui lui est proposé ou des décisions qu’elle prend (…), ainsi que de par la composante comportementale de ses troubles cognitifs (exécutifs) avec une certaine désinhibition ou un manque de filtre, lui ôtant parfois le recul nécessaire par rapport aux situations auxquelles elle est confrontée. (…) Elle est ainsi plus facilement influençable. » (P. 9/3). Quant à [...], psychologue adjointe au Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation du CHUV, elle a expliqué que la recourante était « également particulièrement vulnérable en raison d’autres troubles cognitifs et comportementaux liés à l’atteinte cérébrale dont elle a été victime, les troubles dits « exécutifs ». Ceux-ci sont de nature à diminuer son jugement critique et sa capacité à analyser des situations complexes et à apprécier les conséquences de ces actes ; ils peuvent parfois l’amener à agir de manière impulsive et à prendre des décisions inappropriées. Elle présente également des troubles de la cognition sociale, qui la rendent peu habile à apprécier les pensées et intentions d’autrui. Du fait de l’ensemble de ces troubles qui sont la conséquence des lésions cérébrales endurées lors de l’accident de la voie publique de 2007, elle est particulièrement vulnérable face à des personnes mal intentionnées à son égard. » (P. 9/4). Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas exclu que la vulnérabilité de la plaignante soit telle dans certaines situations qu’elle soit incapable de résister, de sorte que cette question doit être instruite sur le plan médical, comme le demande à juste titre la recourante. Enfin, il ne peut être exclu à ce stade que les auteurs, qui savaient qu’K.________ vivait en foyer, se soient accommodés de l'éventualité qu’elle ne puisse pas être, en raison de son état, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel. Bien fondé, ce moyen doit donc être admis.
E. 4.1 La recourante fait également grief au Ministère public d’avoir considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de viol n’étaient pas réalisés en l’espèce et plaide à cet égard l’existence de pressions d’ordre psychique en lien avec son infériorité cognitive. Elle soutient en outre que les jeunes hommes mis en cause savaient qu’elle ne consentait pas à entretenir des relations sexuelles.
E. 4.2 Se rend coupable de viol au sens de l’art. 190 CP celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel. Au même titre que toutes les infractions réprimant la contrainte sexuelle, l'art 190 CP interdit toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1 ; TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1). L’art. 190 CP, tout comme l'art. 189 CP réprimant la contrainte sexuelle, tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel. Il s'agit d’un délit de violence, qui doit être considéré principalement comme un acte d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b ; TF 6B_159/2020 précité). Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (TF 6B_159/2020 précité ; TF 6B_502/2017 précité ; TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1). L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder. En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 précité ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 126 IV 124 consid. 3 ; ATF 122 IV 97 précité). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 précité ; TF 6B_593/2007 du 11 décembre 2007 consid. 3.1). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière, comparable à l'usage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167 précité et les références citées). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 122 IV 97 précité ; ATF 119 IV 309 consid. 7b). Pour analyser si l'effet requis sur la victime a une intensité comparable à celle de la violence ou de la menace, il faut se fonder sur les circonstances de fait et la situation personnelle de la victime (TF 6B_159/2020 précité ; TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.3.1). L'infériorité cognitive ainsi que la dépendance émotionnelle et sociale peuvent, particulièrement chez les enfants et les adolescents, induire une énorme pression qui les rend incapables de s'opposer à des atteintes de nature sexuelle. Toutefois, pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. L'exploitation d'un lien de dépendance ou d'amitié, ou même la subordination en tant que telle de l’enfant à l’adulte, ne suffit à elle seule en général pas à générer une pression psychique suffisante au regard de ces dispositions (ATF 131 IV 107 précité et les références citées). L'infraction de viol est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur le moyen de contrainte, l'acte sexuel et la causalité. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir ou accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter que la femme se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 190 CP). Il faut ainsi que l’auteur contribue à ce que la victime se trouve, subjectivement, dans une situation sans issue.
E. 4.3 En l’espèce, pour écarter l’infraction de viol, la procureure a retenu que les trois hommes n’avaient usé ni de menaces, ni de violence à l’encontre de la plaignante. Comme on l’a vu, il n’est toutefois pas nécessaire que les auteurs aient eu recours à la force physique pour faire céder la victime, des pressions psychiques étant suffisantes. Le Ministère public a également retenu que la plaignante savait qu’elle allait entretenir une relation sexuelle avec l’un des jeunes hommes lorsqu’elle s’est rendue à Yverdon-les-Bains. Certes, mais K.________ ignorait qu’elle entretiendrait des rapports sexuels avec les trois individus. Il y a en outre lieu de relever qu’elle a expliqué avoir dans un premier temps refusé de passer à l’acte avec W.________, qu’elle voyait plutôt comme un ami, et avoir constaté qu’elle n’avait pas le choix après avoir demandé à P.________ s’il était d’accord (cf. PV aud. 1, p. 5). Par ailleurs, s’il est vrai que la plaignante n’a pas fait mention, dans son audition à la police, du fait que la porte d’entrée de l’appartement était verrouillée, il n’en demeure pas moins qu’elle l’a mentionné auparavant à sa psychologue (P. 9/2), précisant s’être sentie piégée à ce moment-là. On ne saurait de plus faire grief à la recourante d’avoir oublié de mentionner cet élément, dans la mesure où elle souffre précisément de problèmes de mémoire. Quant au fait qu’elle se soit déshabillée elle-même et qu’elle ait dit à P.________ qu’elle espérait qu’il fasse aussi bien que Q.________, elle a expliqué dans son audition qu’il s’agissait de son seul moyen de défense (PV aud. 1, p. 5). Enfin, le Ministère public a retenu que même si la plaignante n’avait pas consenti aux relations sexuelles, il était manifeste, au vu de son comportement et de ses paroles, que les trois individus ne pouvaient pas s’être rendu compte de son éventuel désaccord. Or, compte tenu du nombre de rencontres et d’échanges avec les uns ou les autres et de leur connaissance, selon ses dires, de son hébergement en foyer (PV aud. 1, R. 8), il paraît peu probable qu’ils ne se soient pas rendu compte de son état diminué et vulnérable, la psychologue R.________ ayant déclaré que « ses difficultés se rep[érai]ent lors d’une conversation, K.________ ayant parfois du mal à suivre et oubliant à certaines reprises les éléments énoncés quelques instants plus tôt. ». Bien plutôt, les trois individus paraissent à ce stade avoir profité de la faiblesse de la recourante, en la plaçant dans une situation sans issue, seule face à trois hommes dans un appartement fermé à clé. Au regard de ce qui précède, il existe à ce stade des indices suffisants de la commission d’un viol, de sorte que le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière, mais devait au contraire instruire l’affaire . Le recours devant être admis pour les motifs susmentionnés et une instruction pénale ouverte par le Ministère public, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par la recourante.
E. 5 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. La requête d’assistance judiciaire d’K.________ pour la procédure de recours est superflue, dès lors que le droit à un conseil juridique gratuit vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour une éventuelle procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un conseil juridique gratuit, lequel a déjà été désigné le 5 février 2019 par l’autorité inférieure en la personne de l’avocate Charlotte Iselin, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en matière civile (CREP 19 janvier 2021/56 ; CREP 25 août 2020/529 ; CREP 1 er février 2019/42). Me Charlotte Iselin a produit une liste d’opérations faisant état de 7 h 05 consacrées à la procédure de recours, dont 1 h 30 d’activité d’avocate brevetée et 5 h 35 d’activité d’avocate-stagiaire. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée ainsi alléguée, si ce n’est pour retrancher 1 h 00 d’activité d’avocate brevetée dévolue au « suivi du recours », dès lors que lorsque le recours est rédigé par un avocat-stagiaire, comme en l’espèce, le maître de stage ne peut pas prétendre à une indemnisation supplémentaire pour la relecture du recours, l’assistance judiciaire ne s’étendant pas à la formation qu’il a l’obligation de prodiguer à son stagiaire (TPF BB.2019.46 du 25 mai 2020). En définitive, il convient donc de retenir une activité d’avocate brevetée de 30 minutes au tarif horaire de 180 fr. et une activité d’avocate-stagiaire de 5 h 35 au tarif horaire de 110 fr., de sorte que l’indemnité d’office doit être fixée à 704 fr. 15, montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 10, et la TVA au taux de 7,7 %, par 55 fr. 30, soit à 774 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante, fixée à 774 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 23 avril 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 774 fr. (sept cent septante-quatre francs) est allouée à Me Charlotte Iselin, conseil juridique gratuit d’K.________. V. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la recourante, par 774 fr. (sept cent septante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Charlotte Iselin, avocate (pour K.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 18.06.2021 Décision / 2021 / 627
NON-LIEU, VIOL, ACTE D'ORDRE SEXUEL SUR UN INCAPABLE DE DISCERNEMENT, ADMISSION DE LA DEMANDE, IN DUBIO PRO DURIORE | 190 CP, 191 CP, 310 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 549 PE18.024320-FJL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 juin 2021 __________________ Composition : M. Perrot , président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 190, 191 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 mai 2021 par K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.024320-FJL , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) K.________, née le [...] 1995, a subi un grave traumatisme cranio-cérébral avec contusions hémorragiques et lésions axonales diffuses à la suite d’un accident de vélo en 2007, dont elle a gardé des séquelles, soit des troubles cognitifs sous forme d’importants troubles de la mémoire, de planification, d’organisation et d’initiation, des déficits d’attention, un ralentissement global et des difficultés à se rendre compte de la portée des séquelles de son accident. Elle souffre également de déficits physiques, sous la forme notamment d’une atteinte motrice et ataxique des deux côtés. Hébergée depuis 2017 au foyer [...], à Lausanne, K.________, qui bénéficie d’une curatelle de portée générale et perçoit une rente de l’assurance-invalidité, est suivie sur les plans psychologique (P. 9/2), physique (P. 9/3) et neuropsychologique (P. 9/4). Elle est décrite par les praticiens comme influençable et particulièrement vulnérable face à des personnes malintentionnées à son égard. Elle ne se rend pas obligatoirement compte des contradictions ou des mensonges de tiers et, du fait de ses troubles de la mémoire, ne peut témoigner de manière fiable et détaillée sur un événement survenu dans son passé, même proche. K.________ n’a toutefois pas de déficience mentale. S’agissant d’atteintes sexuelles, elle a exprimé à sa psychologue avoir réussi à plusieurs reprises à exprimer un refus, mais a également indiqué s’être sentie obligée dans certaines situations et ne pas avoir réussi à s’opposer à la personne demandant l’acte sexuel. Si une partie de ses troubles peut être relativement facilement perçue (troubles de l’équilibre et ataxie), ses troubles cognitifs et comportementaux sont beaucoup moins apparents et certains de ses comportements, actes ou paroles peuvent être interprétés de façon erronée sans la connaissance de ces séquelles (cf. P. 9/2, 9/3 et 9/4). b) Le 30 novembre 2018, K.________ a déposé plainte pénale contre W.________, P.________ et Q.________ pour viol et abus de la détresse. Il ressort de sa plainte et de son procès-verbal d’audition à la police du 21 mars 2019 (PV aud. 1) qu’elle aurait fait la connaissance, le 25 juin 2018, d’W.________, né le [...] 1999, avec lequel elle aurait par la suite échangé des messages téléphoniques en anglais, celui-ci ne parlant pas le français. Au fur et à mesure de leurs échanges, K.________ aurait commencé à éprouver des sentiments pour le jeune homme. Ils se seraient rencontrés une seconde fois à Lausanne, où W.________ serait venu accompagné de P.________, surnommé « [...] », né le [...] 1993, lequel aurait officié en qualité d’interprète. A cette occasion, W.________ aurait expliqué à K.________ qu’il n’entendait pas se mettre en couple avec elle, mais que P.________ était intéressé. K.________ aurait été d’accord « d’essayer quelque chose » avec ce dernier, dès lors qu’elle avait plus « croché » avec lui, selon ses propres termes. Les jours suivants, P.________ et la jeune femme se seraient contactés quotidiennement, puis se seraient vus à une occasion, où ils se seraient embrassés. Ils auraient par la suite gardé le contact en s’écrivant ou en se téléphonant. Dans le courant de l’été 2018, ils se seraient rencontrés une troisième fois à Lausanne pour boire un verre. A cette occasion, P.________ aurait été accompagné d’un ami, Q.________, né le [...] 1989. A une date incertaine, vraisemblablement le 27 août 2018, K.________ aurait une nouvelle fois rencontré P.________ à Lausanne, en présence d’W.________ et de Q.________. Les jeunes hommes lui auraient déclaré qu’W.________ était âgé de 17 ans et désirait entretenir sa première relation sexuelle avec elle. K.________ aurait tout d’abord refusé, puis aurait demandé à P.________ s’il était d’accord, et, celui-ci n’y étant pas opposé, aurait accepté la proposition, pensant qu’elle n’avait « pas le choix ». Les quatre jeunes gens se seraient alors rendus au domicile de Q.________, à Yverdon-les-Bains. A leur arrivée dans l’appartement, l’un des trois hommes aurait fermé la porte à clé. W.________ se serait approché d’K.________ à torse nu, puis ses deux comparses seraient aussi venus vers elle. Elle se serait alors dit « merde » et leur aurait demandé « vous faites quoi ? ». Ne voyant pas d’autre issue que de se soumettre à leur volonté, K.________ se serait déshabillée, aurait coopéré et aurait entretenu des rapports sexuels avec chacun d’eux, sans avoir été victime de menaces ou de violence. Elle a expliqué que ce n’était pas sa volonté, qu’elle avait peur et qu’elle n’avait pas eu le courage de le leur dire, précisant qu’elle était consciente mais qu’elle n’était pas elle-même. La première relation sexuelle se serait déroulée avec Q.________. Lorsque P.________ se serait ensuite approché d’K.________ afin d’accomplir l’acte sexuel, elle lui aurait dit « j’espère que tu fais aussi bien que Q.________ », expliquant lors de son audition qu’il s’agissait de son « seul moyen de défense ». Elle aurait enfin entretenu une ultime relation sexuelle avec W.________, lequel aurait rigolé pendant l’acte tandis que les deux autres hommes assistaient aux ébats. Au terme de ceux-ci, les trois individus auraient raccompagné K.________ à la gare d’Yverdon-les-Bains, puis P.________ jusqu’à la gare de Lausanne. Les jours suivants, elle leur aurait adressé des messages auxquels ils n’auraient jamais répondu. K.________ a parlé de ces événements à sa psychologue le 29 août 2018, entretien lors duquel elle a réalisé la gravité de ce qui lui était arrivé. Elle a déposé plainte le 30 novembre 2018. B. Par ordonnance du 23 avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par K.________ (I), a alloué une indemnité de 2'185 fr. 55 à Me Charlotte Iselin, conseil juridique gratuit de la plaignante (II), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). Si elle a considéré que l’attitude des trois individus pouvait être qualifiée de grossière, la procureure a estimé qu’aucune infraction pénale ne pouvait leur être reprochée, écartant les infractions d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de viol et d’abus de la détresse. Elle a tout d’abord relevé qu’aux dires de sa psychologue, K.________ avait déjà été en mesure d’exprimer un refus alors que des tiers souhaitaient entretenir un rapport sexuel avec elle, cette faculté d’appréciation de la situation et de son contexte ressortant en l’espèce du fait qu’elle avait demandé à P.________ s’il voyait une objection à ce qu’elle entretienne une relation sexuelle avec W.________. La plaignante ne souffrant pas de déficience mentale et possédant les capacités intellectuelles pour comprendre la signification et la portée des relations sexuelle et pour se déterminer en toute connaissance de cause, le Ministère public a estimé que l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance n’entrait pas en ligne de compte. S’agissant de l’infraction de viol, la procureure a retenu qu’aucun des trois hommes n’avait fait usage de violence, que la plaignante s’était rendue à Yverdon-les-Bains en sachant qu’elle allait y entretenir une relation sexuelle, que le verrouillage de la porte par l’un d’eux ne l’avait pas effrayée, qu’elle n’était pas tétanisée puisqu’elle s’était dévêtue de son propre gré, qu’elle avait déclaré que le rapport sexuel avec l’un d’eux était « très bien » et que, quand bien même elle n’aurait pas adhéré aux relations sexuelles, les trois individus n’auraient pas pu se rendre compte de son éventuel désaccord, au vu de ses paroles et de son comportement. Enfin, la procureure a estimé qu’aucune relation de dépendance ne liait K.________ aux trois hommes et qu’aucun élément ne permettait de retenir qu’ils auraient conditionné l’obtention de relations sexuelles à une quelconque contre-prestation, de sorte que l’abus de la détresse ne pouvait pas non plus être retenu. C. a) Par acte du 12 mai 2021, K.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction, les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat. Elle a par ailleurs requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. b) Le 10 juin 2021, K.________ a produit la liste des opérations de son conseil et a conclu, pour le cas où l’assistance judiciaire lui serait refusée, à l’octroi d’une indemnité de 1'899 fr. 65 pour la procédure de recours. c) Le 17 juin 2021, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312), le Ministère public a conclu au rejet du recours, se référant à la motivation de l’ordonnance entreprise. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Invoquant une violation de l’art. 310 CPP et du principe in dubio pro duriore , la recourante reproche au Ministère public d’avoir considéré que les éléments constitutifs de l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance n’étaient pas réalisés en l’espèce. Elle fait valoir que la procureure ne pouvait pas retenir, sans avoir ouvert d’instruction, qu’elle possédait les capacités intellectuelles pour comprendre la signification et la portée des relations sexuelles et se déterminer en connaissance de cause, ni, sans procéder à l’audition des trois hommes mis en cause et à la perquisition de leurs téléphones cellulaires, que ceux-ci n’avaient pas conscience de profiter de sa vulnérabilité. 3.2 L'art. 191 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) punit celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l’auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d’ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a ; TF 6B_140/2007 du 30 juillet 2007 consid. 5). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d’exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l’acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle ou du viol, la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes. Une personne est incapable de discernement au sens de l'art. 191 CP si, au moment de l'acte, elle n'est pas en état de former sa volonté et de s'y tenir. Elle est incapable de résistance si elle se trouve dans un état qui, concrètement, l'empêche de s'opposer aux visées de l'auteur (TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1). Elle ne doit ainsi pas être en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. Une incapacité passagère suffit ; elle peut résulter de causes durables ou non, chroniques ou liées aux circonstances, d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue ou encore d'entraves matérielles. Encore faut-il que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ; ATF 119 IV 230 consid. 3a). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. La formule « sachant que » signifie que l'auteur a connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient par conséquent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Le dol éventuel suffit (TF 6B_578/2018 précité ; TF 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.6.1). Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (TF 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_128/2012 précité). Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (TF 6B_578/2018 précité ; TF 6B_996/2017 précité ; TF 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1). 3.3 En l’espèce, il y a lieu de relever que la recourante souffre notamment d ’importants troubles cognitifs, de déficits d’attention et d’un ralentissement global. Elle vit en foyer depuis plusieurs années, bénéficie d’une curatelle de portée générale et perçoit une rente de l’assurance-invalidité. La procureure a d’abord retenu, pour écarter l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, qu’K.________ avait la capacité d’apprécier la situation et son contexte, dès lors que la psychologue R.________ avait indiqué, dans son rapport du 16 mai 2019 (P. 9/2), qu’elle avait déjà à plusieurs reprises été en mesure d’exprimer son refus alors que des tiers souhaitaient entretenir un rapport sexuel avec elle. Certes, mais la psychologue a ajouté que la jeune femme avait également exprimé s’être sentie obligée dans certaines situations et ne pas avoir réussi à s’opposer à la personne demandant l’acte sexuel. A cet égard, contrairement à ce qu’a retenu la procureure, l’on ne peut pas considérer que la faculté de la plaignante d’apprécier la situation serait démontrée en l’espèce par le fait qu’elle aurait déclaré avoir demandé à P.________ s’il voyait une objection à ce qu’elle entretienne une relation sexuelle avec W.________. Cette recherche d’approbation dénote plutôt une forme de soumission de la jeune femme envers celui qu’elle considérait comme son compagnon, qui correspond à ses difficultés personnelles. Enfin, s’il est vrai que la recourante ne souffre pas de déficience mentale, il n’en demeure pas moins qu’elle a d’importantes limitations, tous les praticiens amenés à la soigner s’étant accordés sur le fait qu’elle était particulièrement vulnérable. Sur ce point, la psychologue R.________ a expliqué qu’« K.________ peut être vulnérable face à des tiers car elle interprète parfois de manière inadéquate les intentions d’autrui et ne détecte pas toujours les signaux d’alarmes indiquant qu’une situation peut être dangereuse. » (P. 9/2). Le Dr [...] a pour sa part indiqué que les troubles dont elle souffrait pouvaient la rendre « plus vulnérable, du fait qu’elle mesure plus difficilement la portée de ce qui lui est proposé ou des décisions qu’elle prend (…), ainsi que de par la composante comportementale de ses troubles cognitifs (exécutifs) avec une certaine désinhibition ou un manque de filtre, lui ôtant parfois le recul nécessaire par rapport aux situations auxquelles elle est confrontée. (…) Elle est ainsi plus facilement influençable. » (P. 9/3). Quant à [...], psychologue adjointe au Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation du CHUV, elle a expliqué que la recourante était « également particulièrement vulnérable en raison d’autres troubles cognitifs et comportementaux liés à l’atteinte cérébrale dont elle a été victime, les troubles dits « exécutifs ». Ceux-ci sont de nature à diminuer son jugement critique et sa capacité à analyser des situations complexes et à apprécier les conséquences de ces actes ; ils peuvent parfois l’amener à agir de manière impulsive et à prendre des décisions inappropriées. Elle présente également des troubles de la cognition sociale, qui la rendent peu habile à apprécier les pensées et intentions d’autrui. Du fait de l’ensemble de ces troubles qui sont la conséquence des lésions cérébrales endurées lors de l’accident de la voie publique de 2007, elle est particulièrement vulnérable face à des personnes mal intentionnées à son égard. » (P. 9/4). Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas exclu que la vulnérabilité de la plaignante soit telle dans certaines situations qu’elle soit incapable de résister, de sorte que cette question doit être instruite sur le plan médical, comme le demande à juste titre la recourante. Enfin, il ne peut être exclu à ce stade que les auteurs, qui savaient qu’K.________ vivait en foyer, se soient accommodés de l'éventualité qu’elle ne puisse pas être, en raison de son état, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel. Bien fondé, ce moyen doit donc être admis. 4. 4.1 La recourante fait également grief au Ministère public d’avoir considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de viol n’étaient pas réalisés en l’espèce et plaide à cet égard l’existence de pressions d’ordre psychique en lien avec son infériorité cognitive. Elle soutient en outre que les jeunes hommes mis en cause savaient qu’elle ne consentait pas à entretenir des relations sexuelles. 4.2 Se rend coupable de viol au sens de l’art. 190 CP celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel. Au même titre que toutes les infractions réprimant la contrainte sexuelle, l'art 190 CP interdit toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1 ; TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1). L’art. 190 CP, tout comme l'art. 189 CP réprimant la contrainte sexuelle, tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel. Il s'agit d’un délit de violence, qui doit être considéré principalement comme un acte d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b ; TF 6B_159/2020 précité). Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (TF 6B_159/2020 précité ; TF 6B_502/2017 précité ; TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1). L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder. En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 précité ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 126 IV 124 consid. 3 ; ATF 122 IV 97 précité). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 précité ; TF 6B_593/2007 du 11 décembre 2007 consid. 3.1). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière, comparable à l'usage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167 précité et les références citées). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 122 IV 97 précité ; ATF 119 IV 309 consid. 7b). Pour analyser si l'effet requis sur la victime a une intensité comparable à celle de la violence ou de la menace, il faut se fonder sur les circonstances de fait et la situation personnelle de la victime (TF 6B_159/2020 précité ; TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.3.1). L'infériorité cognitive ainsi que la dépendance émotionnelle et sociale peuvent, particulièrement chez les enfants et les adolescents, induire une énorme pression qui les rend incapables de s'opposer à des atteintes de nature sexuelle. Toutefois, pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. L'exploitation d'un lien de dépendance ou d'amitié, ou même la subordination en tant que telle de l’enfant à l’adulte, ne suffit à elle seule en général pas à générer une pression psychique suffisante au regard de ces dispositions (ATF 131 IV 107 précité et les références citées). L'infraction de viol est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur le moyen de contrainte, l'acte sexuel et la causalité. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir ou accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter que la femme se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 190 CP). Il faut ainsi que l’auteur contribue à ce que la victime se trouve, subjectivement, dans une situation sans issue. 4.3 En l’espèce, pour écarter l’infraction de viol, la procureure a retenu que les trois hommes n’avaient usé ni de menaces, ni de violence à l’encontre de la plaignante. Comme on l’a vu, il n’est toutefois pas nécessaire que les auteurs aient eu recours à la force physique pour faire céder la victime, des pressions psychiques étant suffisantes. Le Ministère public a également retenu que la plaignante savait qu’elle allait entretenir une relation sexuelle avec l’un des jeunes hommes lorsqu’elle s’est rendue à Yverdon-les-Bains. Certes, mais K.________ ignorait qu’elle entretiendrait des rapports sexuels avec les trois individus. Il y a en outre lieu de relever qu’elle a expliqué avoir dans un premier temps refusé de passer à l’acte avec W.________, qu’elle voyait plutôt comme un ami, et avoir constaté qu’elle n’avait pas le choix après avoir demandé à P.________ s’il était d’accord (cf. PV aud. 1, p. 5). Par ailleurs, s’il est vrai que la plaignante n’a pas fait mention, dans son audition à la police, du fait que la porte d’entrée de l’appartement était verrouillée, il n’en demeure pas moins qu’elle l’a mentionné auparavant à sa psychologue (P. 9/2), précisant s’être sentie piégée à ce moment-là. On ne saurait de plus faire grief à la recourante d’avoir oublié de mentionner cet élément, dans la mesure où elle souffre précisément de problèmes de mémoire. Quant au fait qu’elle se soit déshabillée elle-même et qu’elle ait dit à P.________ qu’elle espérait qu’il fasse aussi bien que Q.________, elle a expliqué dans son audition qu’il s’agissait de son seul moyen de défense (PV aud. 1, p. 5). Enfin, le Ministère public a retenu que même si la plaignante n’avait pas consenti aux relations sexuelles, il était manifeste, au vu de son comportement et de ses paroles, que les trois individus ne pouvaient pas s’être rendu compte de son éventuel désaccord. Or, compte tenu du nombre de rencontres et d’échanges avec les uns ou les autres et de leur connaissance, selon ses dires, de son hébergement en foyer (PV aud. 1, R. 8), il paraît peu probable qu’ils ne se soient pas rendu compte de son état diminué et vulnérable, la psychologue R.________ ayant déclaré que « ses difficultés se rep[érai]ent lors d’une conversation, K.________ ayant parfois du mal à suivre et oubliant à certaines reprises les éléments énoncés quelques instants plus tôt. ». Bien plutôt, les trois individus paraissent à ce stade avoir profité de la faiblesse de la recourante, en la plaçant dans une situation sans issue, seule face à trois hommes dans un appartement fermé à clé. Au regard de ce qui précède, il existe à ce stade des indices suffisants de la commission d’un viol, de sorte que le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière, mais devait au contraire instruire l’affaire . Le recours devant être admis pour les motifs susmentionnés et une instruction pénale ouverte par le Ministère public, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par la recourante. 5. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. La requête d’assistance judiciaire d’K.________ pour la procédure de recours est superflue, dès lors que le droit à un conseil juridique gratuit vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour une éventuelle procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un conseil juridique gratuit, lequel a déjà été désigné le 5 février 2019 par l’autorité inférieure en la personne de l’avocate Charlotte Iselin, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en matière civile (CREP 19 janvier 2021/56 ; CREP 25 août 2020/529 ; CREP 1 er février 2019/42). Me Charlotte Iselin a produit une liste d’opérations faisant état de 7 h 05 consacrées à la procédure de recours, dont 1 h 30 d’activité d’avocate brevetée et 5 h 35 d’activité d’avocate-stagiaire. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée ainsi alléguée, si ce n’est pour retrancher 1 h 00 d’activité d’avocate brevetée dévolue au « suivi du recours », dès lors que lorsque le recours est rédigé par un avocat-stagiaire, comme en l’espèce, le maître de stage ne peut pas prétendre à une indemnisation supplémentaire pour la relecture du recours, l’assistance judiciaire ne s’étendant pas à la formation qu’il a l’obligation de prodiguer à son stagiaire (TPF BB.2019.46 du 25 mai 2020). En définitive, il convient donc de retenir une activité d’avocate brevetée de 30 minutes au tarif horaire de 180 fr. et une activité d’avocate-stagiaire de 5 h 35 au tarif horaire de 110 fr., de sorte que l’indemnité d’office doit être fixée à 704 fr. 15, montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 10, et la TVA au taux de 7,7 %, par 55 fr. 30, soit à 774 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante, fixée à 774 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 23 avril 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 774 fr. (sept cent septante-quatre francs) est allouée à Me Charlotte Iselin, conseil juridique gratuit d’K.________. V. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la recourante, par 774 fr. (sept cent septante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Charlotte Iselin, avocate (pour K.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :