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Décision / 2021 / 618

Waadt · 2021-07-14 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE, REJET DE LA DEMANDE, PROPORTIONNALITÉ | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 2 CPP (CH)

Sachverhalt

qui lui sont reprochés. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP). 4. En définitive, le recours interjeté par Q.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. ( art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à trois heures et d’un tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis  al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010  ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 juillet 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Q.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Q.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Michel Dupuis, avocat (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Me Matthieu Genillod, avocat (pour F.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Q.________ est recevable.

E. 2 Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

E. 3.1 Le recourant conteste l’existence du risque de passage à l’acte retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il soutient qu’il n’existe plus de raison de craindre sérieusement qu’il veuille s’en prendre à la vie de F.________ parce qu’il avait admis les faits qui lui étaient reprochés lors de son audition du 10 juin 2021 et qu’il avait exprimé, à cette occasion, des remords sincères. Au demeurant, il soutient qu’il a été en liberté plusieurs mois sans jamais tenter de passer à l’acte, de sorte que les craintes des autorités pénales seraient infondées.

E. 3.2 L'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1, JdT 2015 IV 32; ATF 137 IV 122 consid. 5). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; TF 1B_193/2020 du 7 mai 2020 consid. 4.1; TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 6.2). La doctrine mentionne expressément que des menaces au sens de l’art. 180 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) puissent être déterminantes au sens de l’art. 221 al. 2 CPP (Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 18 ad art. 221 CPP, avec n. infrapaginale 77).

E. 3.3 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233).

E. 3.4 En l’occurrence, il est vrai que le recourant est resté des mois en liberté sans tenter de s’en prendre au plaignant. Toutefois, Q.________ semble avoir mené une enquête si systématique sur celui-ci et avoir pris un certain plaisir à l’effrayer que l’on peut douter qu’il s’en tiendrait là lorsque ses menaces ne produiraient plus les effets voulus. Au vu des biens juridiques en cause, il convient de faire preuve de la plus grande prudence. Une expertise psychiatrique est en cours. Il paraît ainsi indiqué d’attendre le dépôt du rapport de cette mesure pour réévaluer la situation, ou à tout le moins les conclusions orales de l’expert. Pour le surplus, le recourant ne sollicite pas la mise en œuvre de mesures de substitu­tion. Au vu de la gravité des faits reprochés, aucune de ces mesures n’apparaît susceptible de contenir le risque de passage à l’acte. Au terme de la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant aura subi six mois de détention, ce qui ne saurait être considéré comme disproportionné au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP).

E. 4 En définitive, le recours interjeté par Q.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. ( art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à trois heures et d’un tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis  al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010  ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 juillet 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Q.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Q.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Michel Dupuis, avocat (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Me Matthieu Genillod, avocat (pour F.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 14.07.2021 Décision / 2021 / 618

DÉTENTION PROVISOIRE, REJET DE LA DEMANDE, PROPORTIONNALITÉ | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 2 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 642 PE21.004910-PAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 juillet 2021 __________________ Composition :               M. Perrot , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière :              Mme Dahima ***** Art. 212 al. 3 et 221 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 juillet 2021 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 5 juillet 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.004910-BRB , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre Q.________, soupçonné de s’être rendu coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP) et tentative de contrainte (art. 181 ad art. 22 CP). En substance, il est reproché au prénommé d’avoir, à tout le moins entre le 25 janvier et le 22 mars 2021, menacé et effrayé F.________, nouveau compagnon de son ex-compagne afin de tenter de le convaincre de retourner vivre à [...] auprès de sa femme, dont il est divorcé depuis le 18 février de la même année, et de ses enfants, notamment en usant de différents moyens de pression, tels que des courriers et des messages WhatsApp, l’envoi de photos d’un pistolet et de trois cartouches avec un message de menaces ainsi que la remise d’un projectile de pistolet dans sa boîte aux lettres. b) Q.________ a été appréhendé le 13 avril 2021. Sa détention provisoire a été ordonnée pour une durée de trois mois par ordonnance rendue le 16 avril 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte, décision confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. CREP 29 avril 2021/401). c) Le casier judiciaire de l’intéressé mentionne trois condamnations pour crime et délit à la loi fédérale sur les stupéfiants à des peines privatives de liberté de respectivement 36 mois, 24 mois et 180 jours. B. a) Par demande motivée du 28 juin 2021, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte de prolonger la détention provisoire de Q.________ pour une durée supplémentaire de trois mois, invoquant la persistance du risque de passage à l’acte. b) Le prévenu s’est déterminé le 1 er juillet 2021 et a conclu au rejet de la demande de prolongation de sa détention provisoire, alléguant, en substance, que compte tenu de ses aveux et de ses regrets exprimés lors de son audition du 10 juin 2021, le risque de passage à l’acte devrait désormais être exclu à son égard et qu’aucun autre justificatif à sa détention n’avait été invoqué par le Ministère public ; qu’en outre, il avait adressé un courrier de regrets au plaignant, susceptible non seulement de rassurer ce dernier, mais surtout de constituer une garantie ; que, par ailleurs, il n’avait jamais agressé physiquement F.________, ni eu de contact avec ce dernier, et que, de ce fait, il n’avait jamais été question d’un passage à l’acte ; et qu’enfin, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique ne saurait justifier le maintien de sa détention, dans la mesure où celle-ci pourrait se dérouler hors détention. c) Par ordonnance du 5 juillet 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Q.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 13 octobre 2021 (I et II) et a dit que les frais de la décision, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). Cette autorité a retenu qu’aucun élément nouveau, ni les éléments avancés par la défense, ne venaient remettre en cause les motivations antérieures des autorités pénales sur le risque de passage à l’acte du prévenu. Le Tribunal a rappelé que le comportement adopté par Q.________ tout au long de la procédure démontrait qu’il présentait une personnalité ambivalente et fragile quant à la présente situation, qu’il ressortait de ses déclarations contenues dans sa lettre du 3 mai 2021 qu’il semblait tirer une certaine satisfaction de la souffrance subie par F.________ et qu’il était encore très affecté par sa séparation d’avec son ex-compagne, dans la mesure où il avait souhaité faire vivre au plaignant la même souffrance qu’il avait vécue avec son ex-compagne, éléments qui laissaient présager le pire vu l’obsession persistante qu’il semblait avoir envers cette dernière et, a fortiori , envers le compagnon actuel de celle-ci. Le Tribunal des mesures de contrainte a relevé qu’au surplus, bien que Q.________ expliquait désormais ressentir de la culpabilité vis-à-vis du plaignant, l’intéressé ne faisait état d’aucun réel remord à l’égard de F.________, persistant à relativiser la gravité de ses actes et qu’il y avait lieu de noter l’absence de prise de conscience du prévenu dans la mesure où, dans sa lettre du 20 juin 2021, il avait déclaré que ses menaces contenaient une « dose de noblesse » et les a qualifiées de « relativement violentes », tout en précisant que la présente situation était uniquement due au contexte et aux circonstances, et plus particulièrement à la manipulation de son ex-compagne qui aurait nourri ce différend entre le plaignant et lui-même. Le prévenu retiendrait ainsi que les actes qui lui sont reprochés auraient pu arriver à n’importe qui. Par conséquent, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que les aveux et regrets exprimés par le prévenu lors de son audition du 10 juin 2021, tout comme le courrier de regrets adressé au plaignant, bien qu’il s’agissait d’éléments encourageants, ne permettaient pas de relativiser le risque de passage à l’acte, et que partant, au vu de l’importance des biens juridiques en cause, il convenait de faire preuve de la plus grande prudence, la sauvegarde de l’intérêt public l’emportant, en l’espèce, sur la liberté individuelle de Q.________. Finalement, le Tribunal a ajouté qu’une expertise psychiatrique de Q.________ était en cours de mise en œuvre et qu’il convenait dès lors d’attendre les conclusions de cette mesure, laquelle permettrait d’orienter utilement les autorités sur l’importance du risque de passage à l’acte que le prévenu présentait et, cas échéant, sur les mesures préconisées pour le contenir. Cette autorité a ainsi considéré que la prolongation de la détention provisoire devait être ordonnée pour une durée de trois mois, comme requis, afin de permettre la réalisation des mesures d’enquête telles qu’annoncées par la direction de la procédure dans sa requête et que la durée de la détention subie, même augmentée de la durée de prolongation, demeurait conforme au principe de la proportionnalité, au vu de la gravité des faits reprochés au prévenu, des mesures d’enquête en cours et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, étant précisé qu’il était notoire que la mise en place d’une expertise psychiatrique ainsi que le dépôt du rapport y relatif pouvait durer plusieurs mois. C. Par acte du 8 juillet 2021, Q.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est immédiatement remis en liberté, aucune prolongation de la détention provisoire n’étant admise. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Q.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence du risque de passage à l’acte retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il soutient qu’il n’existe plus de raison de craindre sérieusement qu’il veuille s’en prendre à la vie de F.________ parce qu’il avait admis les faits qui lui étaient reprochés lors de son audition du 10 juin 2021 et qu’il avait exprimé, à cette occasion, des remords sincères. Au demeurant, il soutient qu’il a été en liberté plusieurs mois sans jamais tenter de passer à l’acte, de sorte que les craintes des autorités pénales seraient infondées. 3.2 L'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1, JdT 2015 IV 32; ATF 137 IV 122 consid. 5). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; TF 1B_193/2020 du 7 mai 2020 consid. 4.1; TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 6.2). La doctrine mentionne expressément que des menaces au sens de l’art. 180 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) puissent être déterminantes au sens de l’art. 221 al. 2 CPP (Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 18 ad art. 221 CPP, avec n. infrapaginale 77). 3.3 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). 3.4 En l’occurrence, il est vrai que le recourant est resté des mois en liberté sans tenter de s’en prendre au plaignant. Toutefois, Q.________ semble avoir mené une enquête si systématique sur celui-ci et avoir pris un certain plaisir à l’effrayer que l’on peut douter qu’il s’en tiendrait là lorsque ses menaces ne produiraient plus les effets voulus. Au vu des biens juridiques en cause, il convient de faire preuve de la plus grande prudence. Une expertise psychiatrique est en cours. Il paraît ainsi indiqué d’attendre le dépôt du rapport de cette mesure pour réévaluer la situation, ou à tout le moins les conclusions orales de l’expert. Pour le surplus, le recourant ne sollicite pas la mise en œuvre de mesures de substitu­tion. Au vu de la gravité des faits reprochés, aucune de ces mesures n’apparaît susceptible de contenir le risque de passage à l’acte. Au terme de la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant aura subi six mois de détention, ce qui ne saurait être considéré comme disproportionné au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP). 4. En définitive, le recours interjeté par Q.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. ( art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à trois heures et d’un tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis  al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010  ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 juillet 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Q.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Q.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Michel Dupuis, avocat (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Me Matthieu Genillod, avocat (pour F.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :