AMENDE, DÉBAT DU TRIBUNAL, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, REJET DE LA DEMANDE | 393 al. 1 let. a CPP (CH), 64 CPP (CH)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 ; TF 1B_196/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1 ; ATF 135 I 313 ; Jeanneret/Kuhn, op. cit., no 19066
p. 639).
E. 1.2 A teneur de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Cependant, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées par le biais d'un recours (art. 380 en lien avec les art. 379 et 393 CPP). Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, qu'elles émanent du ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions, sont susceptibles de recours. Le législateur a eu en vue de soumettre de manière générale à recours "tout acte de procédure (...), y compris toute abstention ou toute omission" (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057 [ci-après: Message CPP], 1296 ch. 2.9.2). En d'autres termes, la méthode législative n'est plus celle d'un catalogue énumérant les décisions sujettes à recours, à l'instar de ce que prévoyaient plusieurs anciens codes de procédure cantonaux (cf. Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3 e éd. 2012, p. 544 n. 1544), mais consiste à appliquer un principe (universalité des recours) puis à le limiter par des exceptions exhaustivement prévues dans la loi (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; ATF 143 IV 475 consid. 2.4; TF 1B_451/2017 du 7 décembre 2017 consid. 2.1.1; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, p. 646 s. n. 1964 ss). La loi soumet toutefois la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2; TF 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.1). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1; TF 1B_438/2016 précité consid. 2.1). Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 1B_438/2016 précité consid. 2.1; TF 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2; TF 1B_390/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (TF 1B_438/ 2016 précité consid. 2.1; TF 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1; TF 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1 et la référence citée ; Piquerez/Macaluso, op. cit., p. 632 n. 1911).
E. 1.3 En l’espèce, les recourants sollicitent que le Procureur sanctionne disciplinairement U.________ et B.________ d’une amende d’ordre de 1'000 fr. chacun, en raison des propos que ceux-ci ont tenus lors de leur audition du 20 avril 2021. Ils font valoir, en se référant à un arrêt de la cour de céans (CREP 26 mars 2019/235 consid. 2.4), que les « mesures disciplinaires protègent non seulement l’avancement de la procédure mais également la sécurité et les droits des parties elles-mêmes », et qu’en refusant de prononcer une sanction, le Procureur a failli à son devoir de protéger les parties et a mis en danger celles-ci, danger qui se serait concrétisé « par l’existence de multiples blogs anonymes diffamatoires » à leur encontre, à l’encontre de [...] SA et de leur avocats, « lésant gravement leurs intérêts et dont les propos sont en lien évident avec la procédure qu’il instruit » ; il en résulterait « en l’absence de sanction, d’un sentiment d’impunité qui risquent (sic) d’engendrer de nouvelles infractions pénales que la direction de la procédure doit empêcher ». Ils en déduisent qu’ils disposent de la qualité pour recourir. Comme exposé plus haut (cf. consid. 1.1), les art. 62 ss CPP visent à garantir le bon déroulement du processus pénal, et cette tâche est de la stricte compétence de la direction de la procédure. Ces dispositions sont des normes de procédure qui ont pour but de protéger l’administration de la justice, et non – du moins pas directement – les parties et leurs conseils. Il s’ensuit que les parties, et en particulier les recourants – qui ont le statut de prévenus et de plaignants – ne paraissent pas pouvoir être juridiquement lésés, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP et de la jurisprudence y relative, par le refus du procureur de prononcer une sanction à l’égard d’autres parties à l’enquête pénale. Comme l’a relevé à juste titre le procureur, si les parties soutiennent que leurs droits subjectifs ont été violés par certains propos qui ont été tenus, ils disposent de la voie de la plainte pénale pour faire valoir ceux-ci. Quant à la jurisprudence de la cour de céans citée par les recourants, elle n’a pas la teneur qu’ils prétendent, l’arrêt en cause ne se référant pas aux dispositions en cause, mais étant relatif à une récusation. S’agissant des allégations des recourants (cf. let. Bc supra) relatives au fait qu’il ressortirait du dossier que lesdites personnes prendraient « systématiquement à partie les conseils et nos mandants en jetant sur elles des propos diffamatoires, tentant par ce biais d’empêcher les parties plaignantes de poser des questions et les droits à l’administration des preuves (art. 147 CPP) », elles ne sont pas étayées précisément, et donc sont sans portée ; elles ressortiraient au demeurant d’une autre problématique (à savoir celle de l’administration des preuves) que celle objet de la décision entreprise. Quant à l’allégation des recourants selon laquelle les « multiples blogs anonymes diffamatoires » qu’ils citent dans leur recours lèseraient leurs intérêts, on ne voit pas en quoi cela étayerait un prétendu intérêt juridique actuel à recourir contre la décision en cause. En effet, selon les faits exposés dans leur recours, les articles qu’ils incriminent datent de 2019, et ne peuvent donc avoir aucun rapport avec le refus de prononcer une sanction disciplinaire en 2021. Faute d’être concrètement lésés par la décision attaquée, les recourants ne disposent pas de la qualité pour recourir. Leur recours est irrecevable. Au surplus, en tant qu’elle concerne […], le recours est également irrecevable, celle-ci n’étant pas concernée par la décision attaquée.
E. 1.4 De toute manière, même s’il fallait entre en matière sur le recours, il faudrait constater que, contrairement à ce que ceux-ci invoquent, la décision ne viole pas le droit d’être entendu des recourants, puisqu’elle contient une motivation permettant d’en comprendre les motifs et la portée, le droit à une décision motivée déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. n’imposant pas au magistrat de discuter n’importe quel argument (TF 6B_776/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.4, destiné à la publication ; ATF 142 II 154 consid. 4.2). Il faudrait en outre constater qu’elle ne viole pas non plus les art. 62 et 63 CPP, le Procureur ayant exposé que U.________ n’avait pas « troublé plus que de raison le déroulement de l’audience » et que celle-ci n’avait « pas été plus houleuse que d’autres tenues dans le même dossier », précisant au surplus qu’il ne lui apparaissait pas qu’il faille « subitement sanctionner des comportements qui ont été tolérés à l’égard de l’ensemble des parties jusqu’ici ». Cette motivation, que les recourants ne tentent pas d’attaquer, en particulier au niveau factuel, suffit à comprendre que, par rapport à l’ensemble des auditions menées dans le cadre de la procédure divisant les pa rties
– qui a un caractère éminemment conflictuel, y compris au niveau des conseils – le Ministère public n’a pas considéré que les propos de U.________ méritaient, plus que d’autres propos déjà tenus de part et d’autre, une sanction particulière. C’est le lieu de rappeler que, lorsque les propos en cause ont été tenus, si Me Pierre-Alain Schmidt, également conseil de A.J.________ et B.J.________, a demandé à U.________ de retirer ses propos – ce qu’il a refusé de faire – aucun des conseils n’a requis que U.________ soit menacé d’une sanction disciplinaire ou requis qu’une telle sanction soit prise contre lui. N’ayant pris aucune autre disposition immédiate sur le siège, B.J.________, respectivement leurs conseils, ne sauraient de bonne foi se plaindre de la manière dont celle-ci s’est déroulée. Quant aux arguments en relation avec l’administration des preuves (cf. recours ch. 3.4 p. 9 ; art. 147 CPP) et avec le devoir du Procureur de se récuser (cf. ch. 3.3 p. 9), ils relèvent d’une autre problématique. Le présent recours ne porte en effet pas sur le droit des parties d’assister à l’administration des preuves, ni sur la récusation du Procureur en charge du dossier. Ainsi, même recevable, le recours ne pourrait qu’être rejeté, le refus du Procureur de sanctionner les propos en cause ne violant pas en l’occurrence la marge d’appréciation dont celui-ci dispose dans le cadre de son devoir de veiller au bon ordre des débats, lors d’une audience qui a duré au total cinq heures et dix minutes et qui a donné lieu à un procès-verbal de quatorze pages (536 lignes).
E. 2 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de B.J.________ et A.J.________ solidairement entre eux. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre Bydzovsky, avocat (pour B.J.________ et A.J.________), - Me Pierre-Alain Schmidt, avocat (pour B.J.________ et A.J.________), - Me Cyrille Piguet, avocat (pour U.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 08.06.2021 Décision / 2021 / 607
AMENDE, DÉBAT DU TRIBUNAL, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, REJET DE LA DEMANDE | 393 al. 1 let. a CPP (CH), 64 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 521 PE14.023167-PGN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 juin 2021 __________________ Composition : M. Perrot , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 61 ss et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 mai 2021 par A.J.________ et B.J.________ contre la décision rendue le 12 mai 2021 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE14.023167-PGN , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A la suite de la plainte pénale déposée le 5 novembre 2014 par B.________, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre la mère (A.J.________) et le beau-père (B.J.________) de la plaignante pour vol, subsidiairement soustraction d’une chose mobilière, ainsi que pour violation de domicile, affaire référencée sous n° PE14.023167-PGN. Les plaintes déposées postérieurement à celle du 5 novembre 2014 par U.________ et par A.J.________ et B.J.________ ont également été inscrites au rôle sous le numéro d’ordre PE14.023167-PGN, qui est demeuré inchangé après le retrait de la plainte initiale. b) A la suite de la plainte déposée le 4 juillet 2016 par les époux A.J.________ et B.J.________, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre U.________, affaire référencée sous n° PE16.013273-PGN. Les plaintes déposées postérieurement à celle du 4 juillet 2016 par X.________ et par G.________ ont également été inscrites au rôle sous le numéro d’ordre PE16.013273-PGN. Dans le cadre de cette enquête, par arrêt du 24 mai 2017 (n° 353), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours pour déni de justice déposé par U.________ et a imparti un délai de quinze jours au Ministère public pour qu’il statue sur la réquisition de retranchement de pièces et qu’il procède à tout acte d’instruction jugé nécessaire. c) A la suite de la plainte déposée le 7 décembre 2016 par U.________, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre G.________, X.________ et les époux A.J.________ et B.J.________, affaire référencée sous n° PE16.025252-PGN. Dans le cadre de cette enquête, par arrêt du 24 mai 2017 (n°352), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours pour déni de justice déposé par U.________ et a imparti un délai de quinze jours au Ministère public pour qu’il statue sur les réquisitions de preuves et qu’il procède à tout acte d’instruction jugé nécessaire. d) Le 17 octobre 2017, le Ministère public a joint les trois procédures susmentionnées, les trois enquêtes étant désormais référencées sous n° PE14.023167-PGN. e) Par arrêt du 19 décembre 2018, la Chambre des recours pénale a admis le recours pour retard injustifié déposé par U.________ dans le cadre de cette enquête, et a imparti un délai de quinze jours au Ministère public pour soit rendre une ordonnance de classement, soit statuer sur les réquisitions d’instruction des parties, soit rendre un acte d’accusation. f) Le 27 février 2019, U.________ a déposé plainte pénale contre G.________ pour faux dans les titres (art. 251 CP), corruption privée (art. 322 et 323 CP), contrainte (art. 181 CP), induction de la justice en erreur (art. 304 CP) et toutes autres infractions que l’instruction pourrait révéler. g) Le 30 septembre 2019, B.________ a dénoncé A.J.________ et B.J.________ pour dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 CP (P. 283). h) Le 16 octobre 2019, X.________ a déposé plainte pénale contre U.________ pour tentative de contrainte. Il a expliqué que le prénommé lui a fait notifier un commandement de payer pour un montant de 715'954 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 13 septembre 2018 alors qu’il ne lui devrait rien. i) Par courrier 30 novembre 2020, Me Patricia Michellod, agissant au nom de son client X.________, a étendu la plainte déposée le 16 octobre 2019 contre U.________ pour tentative de contrainte. B. a) Le 20 avril 2021, à 8h40, Z.________ a été entendue en qualité de témoin (PV aud. 19), en présence des quatre prévenus et plaignants et de leurs conseils, ainsi que des conseils de G.________ et de X.________. Lors de cette audition, il a été protocolé ce qui suit : « Me Pierre Bydzovsky [réd. : avocat de A.J.________ et B.J.________] souhaite faire protocoler au PV que B.________ a allégué lors de cette audience qu’il avait corrompu l’Office des faillites de Genève. Me Jacques Michod souhaite faire protocoler qu’avant cette intervention de B.________, Me Pierre Bydzovsky a déclaré « ce n’était pas ce que vous aviez préparé », en parlant des déclarations de la témoin. Me Jacques Michod interpelle sa cliente afin qu’elle précise ce qu’elle entendait par « corrompu ». B.________ répond qu’elle voulait dire par-là que Me Pierre Bydzovsky avait sciemment menti à l’Office des faillites de Genève dans une procédure distincte, sur l’instigation d’une personne anonyme, qui ne l’est plus, dès lors qu’il a été démontré qu’il s’agissait de B.J.________. B.________ rappelle que qu’il y a une décision de justice qui rappelle ce fait. Elle retire les mots « corrompre » et « corrompu » (PV aud. 19 p. 3 l. 97 à 110) . b) U.________ a été entendu le même jour, de 10h15 à 16h45, par le Ministère public en qualité de prévenu (PV aud. 20). Interrogé au sujet de la tentative d’instigation à agression, U.________ a longuement répondu. Les déclarations suivantes ont en particulier été protocolées : « Je n’ai jamais, même en plaisant (sic), dit à G.________ que je voulais faire exploser le restaurant de X.________ ou m’en prendre physiquement aux époux [...]. D’ailleurs, je n’ai toujours pas cette intention alors même que j’aurais encore plus de raisons de le faire puisque j’ai appris que B.J.________ s’acharne sur moi et a notamment fait faire un rapport sur mes enfants. J’ai appris que tout cela était piloté par « leurs chiens », j’entends par là leurs avocats, qui sont pour moi des vieux pervers, je parle du commanditaire du rapport notamment. Je me souviens qu’à l’occasion d’une audition B.J.________ avait déclaré qu’il n’avait pas fait grand-chose contre moi, qu’il avait uniquement pris des renseignements chez [...]. À la sortie de cette audition, j’ai été pris en photographie ainsi que mon avocat, et tout ceci ordonné par B.J.________. Les détectives m’ont pris en filature durant 4 jours jusqu’à Megève. Me Schmidt demande à U.________ de retirer ses propos, ce qu’il ne fait pas, et précise même qu’ils n’ont qu’à l’attaquer » (PV aud. 20 p. 6 l. 215 à 227). S’agissant de la tentative de contrainte résultant de deux commandements de payer, U.________ a déclaré ce qui suit : « Me Bydzovsky me rappelle que j’ai également agi à titre personnel devant la chambre de surveillance et me demande le sort qui a été réservé à ma plainte. Je réponds que j’ai gagné le procès. Me Bydzovsky lit le dispositif de la décision du 13.09.2018 qui déclare irrecevable la plainte que j’ai déposée, de même que celle de […]. Je ne comprends pas forcément la différence. Je ne m’occupe pas de la justice, je laisse faire mes avocats. Je m’occupe de mes affaires au pénal parce que j’ai envie de « me faire » Me Bydzovsky . Je ne suis pas forcément conscient que mon avocat a introduit une plainte devant la chambre de surveillance en mon nom propre, en celui de […], de […] et de […] » (PV aud. 20 p. 11 l. 390 à 398). c) Par courrier du 23 avril 2021, A.J.________ et B.J.________, par leurs conseils Mes Bydzovsky et Schmidt, ont requis du Procureur qu’il sanctionne B.________ et U.________ pour les propos qu’ils ont tenus le 20 avril 2021, en application de l’art. 64 CPP. Ils ont également ajouté qu’avant l’audience, ceux-ci auraient dit, hors la présence des conseils, à A.J.________ que son mari était un pédophile, qu’ils avaient des preuves et qu’elle allait tomber de haut. A.J.________ et B.J.________ ont rappelé au procureur qu’eux-mêmes et leurs conseils faisaient l’objet depuis deux ans d’une campagne diffamatoire et anonyme sur internet « qui ressemble de manière très proche aux propos que B.________ et U.________ ont tenus devant vous en audience » ; ce courrier se terminait comme suit : « Enfin, nous ne vous cachons pas que nous sommes très déçus et confraternellement abasourdis que Me Cyril Piguet laisse son client proférer de telles injures et menaces en audience. Les conseils des parties nous lisent en copie, dont Mes Piguet et Michod qui sont instamment priés de rappeler à leurs clients les conséquences pénales de leurs agissements, ainsi que de se distancer de tels procédés qui sont indigne du débat judiciaire ». Par courrier du 27 avril 2021, Me Cyril Piguet, conseil de U.________, a répondu qu’il ne cautionnait bien sûr pas certains termes utilisés lors de l’audience, même si on pouvait douter de leur caractère pénal ; il a ajouté que, « de la part d’un avocat dont il est avéré qu’il a pu « sciemment mentir » à la direction de la procédure, l’indignation de Me Bydzvoski tombe à faux ». Il a conclu comme suit : « Il ne vous aura pas échappé Monsieur le Procureur, qu’il existe une volonté affichée de nuire à M. [...] et que les propos qu’a pu tenir mon client en audience démontre surtout qu’il est épuisé des procédures et divers procédés qui le visent depuis tant d’années et qui sont aussi malveillants qu’inutiles. Contrairement à ce qu’allègue mes confrères, en tenant de tels propos devant vous, M. [...] montre surtout que – s’il exprime ainsi sa colère – il serait totalement incapable de commettre le moindre des délits qu’on essaie de lui prêter à en vain – depuis plus de six ans. Quant aux blogs auxquels se réfèrent nos confrères, j’ai cru comprendre qu’une plainte pénale avait déjà été déposée, visant même le propre père de M. B.J.________. Faut-il voir dans les lignes de mes Confrères une demande de jonction ou traitent-ils à nouveau d’autres dossiers devant vous ? En conclusion, si police de l’audience il devait y avoir, cela fait 6 ans qu’elle aurait dû intervenir et peut-être pas uniquement à l’encontre de mon client ». Le 3 mai 2021, [...] et B.J.________, par leur conseil Me Bydzovsky, ont répliqué que les propos tenus méritaient une sanction disciplinaire, sans quoi de nouveaux débordements et infractions étaient à craindre. Il a imparti au Procureur un délai au 13 mai 2021 pour se déterminer à cet égard. d) Par décision du 12 mai 2021, le Procureur a refusé de sanctionner U.________ en application de l’art. 64 CPP pour les propos qu’il a tenus lors de son audition du 20 avril 2021. Il a considéré qu’abstraction faite des termes utilisés, le comportement de [...] n’avait pas troublé plus que de raison le déroulement de l’audience, que les propos en cause avaient été tenus de manière posée, sans éclat de voix ou manifestation d’agressivité particulière, que cette audience n’avait pas été plus houleuse que d’autres tenues dans le même dossier et qu’il ne lui apparaissait pas qu’il faille subitement sanctionner des comportements qui avaient été tolérés à l’égard de l’ensemble des parties jusqu’ici ; quant aux termes utilisés, il a relevé qu’ils avaient été protocolés de manière précise à la demande de Me Bydzovsky, et que celui-ci demeurait libre de lui donner une suite pénale s’il l’estimait justifié. C. Par acte du 21 mai 2021, [...] et B.J.________ ont recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’une amende de 1'000 fr. chacun soit infligée à U.________ et à B.________, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il prononce une sanction disciplinaire dans le sens des considérants de l’arrêt. Ils ont produit, à l’appui de leur recours, un volumineux lot de pièces sous bordereau, non réunies en un onglet. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écriture. En droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 61 CPP, les autorités investies de la direction de la procédure sont (1) le ministère public durant toute la procédure préliminaire – c’est-à-dire durant la procédure d’investigation de la police et de l’instruction (art. 299 CPP), et ce jusqu’à la création de la litispendance, au moment de la réception de l’acte d’accusation par le tribunal de première instance (art. 328 CPP) –, (2) l’autorité pénale en matière de contraventions lorsque celle-ci est instituée et compétente et (3) le président d’un tribunal collégial
– ou, le cas échéant, le juge unique (art. 19 al. 2 CPP) – et ce quel que soit le tribunal compétent. C’est ainsi que, dans une même procédure pénale, trois directions de procédure peuvent intervenir simultanément : (a) le ministère public durant l’instruction ou le président du tribunal saisi, (b) le président du tribunal des mesures de contrainte et (c) le président de l’autorité de recours – dans l’hypothèse où celle-ci a été saisie par l’une des parties. La tâche principale de la direction de la procédure est de veiller au bon déroulement du processus. Il lui appartiendra dès lors d’ordonner toutes les mesures nécessaires à un déroulement sans heurt de la procédure pénale et de veiller à la sérénité et au bon ordre des débats (art. 62 et 63 CPP ; TF 1B_321/2015 du 8 juin 2016 consid. 5.5). Pour accomplir cette mission, la direction de la procédure peut avertir, expulser et même sanctionner les personnes qui troubleraient le bon déroulement du processus pénal (art. 63 ss CPP ; TF 1B_321/2015 précité consid. 4.1 et 5.3). Elle peut également prononcer une amende d’ordre de 1'000 fr. au plus à l’encontre de toute personne, y compris un conseil juridique, qui trouble le déroulement de la procédure, enfreint les règles de la bienséance ou n’obtempère pas aux injonctions de la direction de la procédure (art. 64 CPP ; TF 1B_321/2015 précité consid. 4.3 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, nos 6040-6042
p. 195). Pour que la fonction stabilisatrice de la direction de la procédure puisse être garantie, il faut que l’amende d’ordre de l’art. 64 al. 1 CPP puisse être infligée immédiatement (TF 1B_321/2015 précité consid. 5.5 et la réf. cit.). La décision prononçant une mesure disciplinaire fondée sur l’art. 64 CPP est une décision en matière pénale au sens de la LTF (TF 1B_321/2015 précité consid. 1.1 ; TF 1B_196/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1 ; ATF 135 I 313 ; Jeanneret/Kuhn, op. cit., no 19066
p. 639). 1.2 A teneur de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Cependant, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées par le biais d'un recours (art. 380 en lien avec les art. 379 et 393 CPP). Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, qu'elles émanent du ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions, sont susceptibles de recours. Le législateur a eu en vue de soumettre de manière générale à recours "tout acte de procédure (...), y compris toute abstention ou toute omission" (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057 [ci-après: Message CPP], 1296 ch. 2.9.2). En d'autres termes, la méthode législative n'est plus celle d'un catalogue énumérant les décisions sujettes à recours, à l'instar de ce que prévoyaient plusieurs anciens codes de procédure cantonaux (cf. Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3 e éd. 2012, p. 544 n. 1544), mais consiste à appliquer un principe (universalité des recours) puis à le limiter par des exceptions exhaustivement prévues dans la loi (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; ATF 143 IV 475 consid. 2.4; TF 1B_451/2017 du 7 décembre 2017 consid. 2.1.1; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, p. 646 s. n. 1964 ss). La loi soumet toutefois la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2; TF 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.1). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1; TF 1B_438/2016 précité consid. 2.1). Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 1B_438/2016 précité consid. 2.1; TF 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2; TF 1B_390/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (TF 1B_438/ 2016 précité consid. 2.1; TF 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1; TF 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1 et la référence citée ; Piquerez/Macaluso, op. cit., p. 632 n. 1911). 1.3 En l’espèce, les recourants sollicitent que le Procureur sanctionne disciplinairement U.________ et B.________ d’une amende d’ordre de 1'000 fr. chacun, en raison des propos que ceux-ci ont tenus lors de leur audition du 20 avril 2021. Ils font valoir, en se référant à un arrêt de la cour de céans (CREP 26 mars 2019/235 consid. 2.4), que les « mesures disciplinaires protègent non seulement l’avancement de la procédure mais également la sécurité et les droits des parties elles-mêmes », et qu’en refusant de prononcer une sanction, le Procureur a failli à son devoir de protéger les parties et a mis en danger celles-ci, danger qui se serait concrétisé « par l’existence de multiples blogs anonymes diffamatoires » à leur encontre, à l’encontre de [...] SA et de leur avocats, « lésant gravement leurs intérêts et dont les propos sont en lien évident avec la procédure qu’il instruit » ; il en résulterait « en l’absence de sanction, d’un sentiment d’impunité qui risquent (sic) d’engendrer de nouvelles infractions pénales que la direction de la procédure doit empêcher ». Ils en déduisent qu’ils disposent de la qualité pour recourir. Comme exposé plus haut (cf. consid. 1.1), les art. 62 ss CPP visent à garantir le bon déroulement du processus pénal, et cette tâche est de la stricte compétence de la direction de la procédure. Ces dispositions sont des normes de procédure qui ont pour but de protéger l’administration de la justice, et non – du moins pas directement – les parties et leurs conseils. Il s’ensuit que les parties, et en particulier les recourants – qui ont le statut de prévenus et de plaignants – ne paraissent pas pouvoir être juridiquement lésés, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP et de la jurisprudence y relative, par le refus du procureur de prononcer une sanction à l’égard d’autres parties à l’enquête pénale. Comme l’a relevé à juste titre le procureur, si les parties soutiennent que leurs droits subjectifs ont été violés par certains propos qui ont été tenus, ils disposent de la voie de la plainte pénale pour faire valoir ceux-ci. Quant à la jurisprudence de la cour de céans citée par les recourants, elle n’a pas la teneur qu’ils prétendent, l’arrêt en cause ne se référant pas aux dispositions en cause, mais étant relatif à une récusation. S’agissant des allégations des recourants (cf. let. Bc supra) relatives au fait qu’il ressortirait du dossier que lesdites personnes prendraient « systématiquement à partie les conseils et nos mandants en jetant sur elles des propos diffamatoires, tentant par ce biais d’empêcher les parties plaignantes de poser des questions et les droits à l’administration des preuves (art. 147 CPP) », elles ne sont pas étayées précisément, et donc sont sans portée ; elles ressortiraient au demeurant d’une autre problématique (à savoir celle de l’administration des preuves) que celle objet de la décision entreprise. Quant à l’allégation des recourants selon laquelle les « multiples blogs anonymes diffamatoires » qu’ils citent dans leur recours lèseraient leurs intérêts, on ne voit pas en quoi cela étayerait un prétendu intérêt juridique actuel à recourir contre la décision en cause. En effet, selon les faits exposés dans leur recours, les articles qu’ils incriminent datent de 2019, et ne peuvent donc avoir aucun rapport avec le refus de prononcer une sanction disciplinaire en 2021. Faute d’être concrètement lésés par la décision attaquée, les recourants ne disposent pas de la qualité pour recourir. Leur recours est irrecevable. Au surplus, en tant qu’elle concerne […], le recours est également irrecevable, celle-ci n’étant pas concernée par la décision attaquée. 1.4 De toute manière, même s’il fallait entre en matière sur le recours, il faudrait constater que, contrairement à ce que ceux-ci invoquent, la décision ne viole pas le droit d’être entendu des recourants, puisqu’elle contient une motivation permettant d’en comprendre les motifs et la portée, le droit à une décision motivée déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. n’imposant pas au magistrat de discuter n’importe quel argument (TF 6B_776/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.4, destiné à la publication ; ATF 142 II 154 consid. 4.2). Il faudrait en outre constater qu’elle ne viole pas non plus les art. 62 et 63 CPP, le Procureur ayant exposé que U.________ n’avait pas « troublé plus que de raison le déroulement de l’audience » et que celle-ci n’avait « pas été plus houleuse que d’autres tenues dans le même dossier », précisant au surplus qu’il ne lui apparaissait pas qu’il faille « subitement sanctionner des comportements qui ont été tolérés à l’égard de l’ensemble des parties jusqu’ici ». Cette motivation, que les recourants ne tentent pas d’attaquer, en particulier au niveau factuel, suffit à comprendre que, par rapport à l’ensemble des auditions menées dans le cadre de la procédure divisant les pa rties
– qui a un caractère éminemment conflictuel, y compris au niveau des conseils – le Ministère public n’a pas considéré que les propos de U.________ méritaient, plus que d’autres propos déjà tenus de part et d’autre, une sanction particulière. C’est le lieu de rappeler que, lorsque les propos en cause ont été tenus, si Me Pierre-Alain Schmidt, également conseil de A.J.________ et B.J.________, a demandé à U.________ de retirer ses propos – ce qu’il a refusé de faire – aucun des conseils n’a requis que U.________ soit menacé d’une sanction disciplinaire ou requis qu’une telle sanction soit prise contre lui. N’ayant pris aucune autre disposition immédiate sur le siège, B.J.________, respectivement leurs conseils, ne sauraient de bonne foi se plaindre de la manière dont celle-ci s’est déroulée. Quant aux arguments en relation avec l’administration des preuves (cf. recours ch. 3.4 p. 9 ; art. 147 CPP) et avec le devoir du Procureur de se récuser (cf. ch. 3.3 p. 9), ils relèvent d’une autre problématique. Le présent recours ne porte en effet pas sur le droit des parties d’assister à l’administration des preuves, ni sur la récusation du Procureur en charge du dossier. Ainsi, même recevable, le recours ne pourrait qu’être rejeté, le refus du Procureur de sanctionner les propos en cause ne violant pas en l’occurrence la marge d’appréciation dont celui-ci dispose dans le cadre de son devoir de veiller au bon ordre des débats, lors d’une audience qui a duré au total cinq heures et dix minutes et qui a donné lieu à un procès-verbal de quatorze pages (536 lignes). 2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de B.J.________ et A.J.________ solidairement entre eux. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre Bydzovsky, avocat (pour B.J.________ et A.J.________), - Me Pierre-Alain Schmidt, avocat (pour B.J.________ et A.J.________), - Me Cyrille Piguet, avocat (pour U.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :