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Décision / 2021 / 600

Waadt · 2021-07-07 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE, PROLONGATION, RETARD INJUSTIFIÉ, PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ, PROPORTIONNALITÉ | 29 al. 1 Cst., 212 al. 3 CPP (CH), 227 CPP (CH), 5 CPP (CH)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 18 décembre 2020, la Police de sûreté a établi son rapport d’investigation final. f) Par décision du 6 janvier 2021 (n° 30), la Chambre des recours pénale a rejeté, dans la mesure où elles étaient recevables, les demandes de récusation déposées les 1 er et 11 décembre 2020 par E.________ contre la Procureure [...], en charge de l’instruction pénale. g) Par ordonnance du 16 mars 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’E.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 26 juin 2021. B. a) Le 16 juin 2021, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire d’E.________ pour une durée de trois mois. Il a fait valoir que depuis la dernière demande de prolongation, le prévenu avait entravé le bon déroulement de l’enquête en inondant la direction de la procédure de toutes sortes de courriers, en ne cessant de donner des ordres et d’impartir des délais à la procureure afin qu’elle lui fournisse des preuves que son téléphone portable avait bien été transmis à FedPol et en empêchant les avocats qui lui étaient désignés de représenter au mieux ses intérêts. Il a en outre précisé qu’un nouveau défenseur d’office venant d’être désigné, il s’agirait pour lui de prendre connaissance du volumineux dossier et de préparer avec son client son audition récapitulative, étant relevé que, le prévenu ayant désormais saisi l’Office fédéral de la police, le Secrétariat général du DFJP et le Ministère public de la Confédération pour faire valoir ses droits, notamment celui de « conteste[r] purement et simplement la défense obligatoire que [lui] impos[ait] Mme [...] » (cf. P. 190/2), il n’était pas certain que son nouvel avocat puisse le représenter durablement, ce qui ralentirait encore la procédure. Le Ministère public a pour le surplus invoqué la persistance de risques de fuite et de réitération et considéré qu’au vu de la peine et de l’expulsion auxquelles s’exposait le prévenu, la durée de la détention paraissait toujours proportionnée. Le 21 juin 2021, le Ministère public a complété sa demande en invoquant en plus l’existence d’un risque de collusion, dès lors qu’E.________ avait tenté de transmettre des courriers au nom d’un autre expéditeur, également détenu à la prison du Bois-Mermet. b) E.________ s’est déterminé le 23 juin 2021. Il a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à sa libération immédiate, invoquant une violation du principe de la proportionnalité et considérant qu’il ne pouvait pas être tenu pour responsable du temps supplémentaire nécessaire à la police pour rendre son rapport relatif aux extractions sur son téléphone portable. Subsidiairement, il a requis que la prolongation de la détention provisoire soit octroyée pour une durée inférieure à celle requise. c) Par ordonnance du 24 juin 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’E.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 26 septembre 2021 (II), et a dit que les frais de sa décision, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le tribunal s’est intégralement référé à ses précédentes ordonnances, qui gardaient toute leur pertinence. Pour le surplus, il a retenu à tout le moins l’existence de risques de fuite et de réitération, qui demeuraient concrets. Il s’est également référé à sa motivation antérieure sur ces points. Il a précisé que le risque de fuite était patent, s’agissant d’un prévenu ressortissant [...] domicilié au [...], qui entretenait de fréquents contacts avec des tiers vivant dans ce pays et qui n’avait aucune attache avec la Suisse. Dans ces circonstances, il y avait tout lieu de croire qu’en cas de libération, E.________ soit tenté de prendre la fuite ou de disparaître dans la clandestinité, ce d’autant qu’il savait désormais que les infractions pour lesquelles il serait renvoyé en jugement donnaient lieu à une expulsion obligatoire du territoire suisse. Le tribunal a encore considéré qu’aucune mesure de substitution n’était apte à parer aux risques retenus. Il a enfin relevé qu’une prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois devait permettre au cinquième défenseur d’office d’E.________ de prendre connaissance du conséquent dossier et de préparer l’audience récapitulative avec son client, et que cette durée demeurait conforme au principe de la proportionnalité au vu des faits reprochés au prévenu, des mesures d’instruction en cours et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, étant encore précisé que par ses agissements, E.________ persistait à entraver le bon déroulement de l’instruction. C. a) Le 21 juin 2021, E.________ a personnellement adressé une écriture intitulée « Recours et contestation » à la Chambre des recours pénale. Dans une argumentation quelque peu confuse, il semblait en substance se plaindre de n’avoir pas reçu d’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte relative à la prolongation de sa détention provisoire, ni d’ailleurs d’éventuelles déterminations du Ministère public, et de n’avoir pas obtenu de réponse sur sa demande de révocation de Me Robert Fox en qualité de défenseur d’office. Par pli recommandé du 25 juin 2021, le Président de la Chambre des recours pénale a imparti à Me Robert Fox un délai au 5 juillet 2021 pour lui indiquer le sens dans lequel l’acte d’E.________ du 21 juin 2021 devait être interprété. b) Par acte du 5 juillet 2021, E.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 24 juin 2021, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa mise en liberté provisoire soit immédiatement ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Enfin, très subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance querellée en ce sens que la prolongation de sa détention provisoire soit limitée à une durée d’un mois. Dans un courrier explicatif du même jour, le défenseur d’office d’E.________ a indiqué qu’il fallait comprendre la première partie de la correspondance de son mandant du 21 juin 2021 comme un recours par anticipation à l’encontre de l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte, qui n’avait à cette date pas encore été rendue, et la seconde partie comme un recours pour déni de justice. En droit : 1. Selon l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Au demeurant, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Interjetés par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours pour déni de justice et le recours contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire, déposé en temps utile, sont recevables. 2. Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1, 1 re phrase, CPP). 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas que les conditions de la détention provisoire, au sens de l’art. 221 al. 1 CPP, sont réunies, notamment au regard du risque de fuite, qu’il ne remet pas en question. Cela étant, il invoque premièrement une violation du principe de célérité, considérant que l’instruction n’avancerait plus, sans que l’on puisse lui en faire le reproche et, partant, un déni de justice. 3.2 Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1, JdT 2018 IV 146 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). L’art. 5 al. 1 CPP impose en particulier aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il faut se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2, JdT 2011 IV 3 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1). L’incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s’agir d’un manquement particulièrement grave, faisant apparaître au surplus que l’autorité de poursuite n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2, JdT 2014 IV 289 ; ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 ; TF 1B_208/2019 du 29 mai 2019 consid. 6.1). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). 3.3 En l’espèce, les arguments du recourant tombent à faux. Force est tout d’abord de constater que celui-ci adopte un comportement de nature à perturber le bon déroulement de l’enquête. Il a ainsi notamment demandé à changer de défenseur d’office à de nombreuses reprises, déposé deux demandes de récusation infondées dirigées contre la procureure en charge de l’instruction, ainsi que, les 8 juillet 2020 (PV aud. 15) et 28 janvier 2021 (P. 142), des plaintes pénales à son encontre, et adressé de multiples courriers à la direction de la procédure. Ensuite, contrairement à ce qu’il soutient, on observe que plusieurs opérations d’enquête ont été tenues depuis le début de l’année 2021. Ainsi, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment reçu un dossier de la Police cantonale zurichoise (P. 132), reçu des pièces, dossier et rapport de la Police bernoise (P. 136, 150 et 158), procédé à une demande de fixation du for intercantonal (P. 140) et rendu une ordonnance de reprise d’enquête après fixation du for le 10 février 2021, rendu trois ordonnances de séquestre, les 19 février et 8 mars 2021, et relancé, le 11 mai 2021, l’Inspecteur [...] au sujet d’un rapport complémentaire attendu en lien avec la disparition des données WhatsApp du prévenu. Le 12 mai 2021, l’inspecteur a informé la procureure qu’il devait encore procéder à un test et qu’il pourrait ensuite rendre son rapport. Le fait que ce rapport n’ait pas encore été déposé ne constitue pas encore une violation du principe de célérité. Enfin, l’audition récapitulative devrait pouvoir se tenir prochainement, soit une fois que le nouveau défenseur d’office du recourant aura pu prendre connaissance du volumineux dossier le concernant. Il n’y a donc pas de retard injustifié ni de déni de justice, même s’il y a lieu que l’enquête se poursuive sans désemparer. Infondé, le moyen doit être rejeté. 4. 4.1 Le recourant invoque également une violation du principe de la proportionnalité, soutenant que la durée de la détention subie en relation avec les faits qui lui sont reprochés serait exagérée. Il relève que, si la peine prévue pour l’escroquerie par métier peut aller jusqu’à dix ans, le contenu du rapport final de police ne permettrait objectivement pas de conclure à un résultat aussi sévère. 4.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1, JdT 2020 IV 3 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 4.3 En l’occurrence, le recourant est détenu depuis la fin du mois de mars 2020, soit depuis un peu plus de quinze mois. Au regard de la nature des infractions diverses et variées qui lui sont reprochées, lesquelles incluent notamment de graves infractions contre le patrimoine et l’intégrité sexuelle, et de leur nombre élevé

– étant rappelé que le prévenu fait à ce jour l’objet de dix-sept plaintes pénales –, il s’expose, en cas de condamnation, à une peine bien supérieure aux dix-huit mois qu’il aura accomplis au terme de la durée de la prolongation ordonnée. Partant, le principe de la proportionnalité apparaît entièrement respecté. Le grief doit en conséquence également être rejeté. 5. Il résulte de ce qui précède que les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. (4 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, et la TVA, par 56 fr. 55, soit à 791 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont rejetés. II. L’ordonnance du 24 juin 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’E.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’E.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’E.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Robert Fox, avocat (pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme B.________, - Mme Q.________, - Mme X.________, - Mme O.________, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 07.07.2021 Décision / 2021 / 600

DÉTENTION PROVISOIRE, PROLONGATION, RETARD INJUSTIFIÉ, PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ, PROPORTIONNALITÉ | 29 al. 1 Cst., 212 al. 3 CPP (CH), 227 CPP (CH), 5 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 610 PE20.005329-PAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 juillet 2021 __________________ Composition : M. Perrot , président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme              Grosjean ***** Art. 29 al. 1 Cst. ; 5 al. 1, 212 al. 3, 227 al. 1 CPP Statuant sur les recours interjetés par E.________ le 21 juin 2021 pour déni de justice et le 5 juillet 2021 contre l’ordonnance rendue le 24 juin 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.005329-PAE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Depuis le 25 mars 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois instruit une enquête pénale contre E.________, ressortissant [...] domicilié au [...], prévenu de vol, escroquerie par métier, extorsion et chantage, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, contrainte, contrainte sexuelle et tentative de contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et faux dans les titres. Il est initialement reproché à E.________ d’avoir obtenu diverses sommes d’argent, qu’il n’avait d’emblée pas l’intention de rembourser, par différents procédés astucieux, notamment en se faisant passer pour un pilote d’avion et en donnant une fausse identité, auprès de [...] (1'500 fr. en mars 2020), [...] (200 fr. en octobre 2018) et Q.________ (9'000 fr. en septembre et octobre 2019), lesquels ont tous trois déposé plainte pénale. Il lui est également fait grief d’avoir contraint Q.________ à lui remettre, en octobre 2019, une somme de 1'500 fr. sous la menace de révéler à l’époux de cette dernière la relation sexuelle qu’ils avaient récemment entretenue et que le prévenu avait filmée à l’insu de sa victime. Enfin, il lui est reproché d’avoir, en janvier 2020, tenté de soutirer 15'000 fr. à Q.________ selon le même mode opératoire. b) Par ordonnance du 29 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’E.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 26 juin 2020, retenant une présomption ( sic ) suffisamment sérieuse de culpabilité à son encontre et l’existence de risques de fuite, de collusion et de réitération. c) Entre le 6 avril et le 11 juin 2020, neuf femmes ont déposé plainte pénale contre E.________. Il est en substance ressorti des déclarations des intéressées qu’E.________ les avait abordées sous une fausse identité ([...] ou [...], [...]) en se faisant passer pour un pilote d’avion, qu’il les avait séduites ou mises en confiance et qu’il avait obtenu d’elles divers avantages financiers qu’il n’avait pas l’intention de rembourser (prêts en espèces, portables, conclusion d’abonnements de téléphonie, etc.). Le prévenu semblait également avoir fait usage de papiers d’identité copiés ou dérobés à certaines victimes pour contracter des abonnements de téléphonie, notamment. Il aurait enfin commis plusieurs vols (iPods, espèces, documents d’identité, etc.). Dans un autre registre, E.________ était mis en cause par O.________ pour avoir porté atteinte à sa liberté, à son intégrité physique et à son intégrité sexuelle : ainsi, alors qu’ils vivaient ensemble sur une courte période, au début de l’année 2020, le prévenu se serait à une occasion enfermé avec elle dans une chambre pour la forcer à l’écouter. Lors d’une autre dispute, en mars 2020, il aurait insisté pour avoir des rapports sexuels avec elle. Alors qu’elle avait répété « non » à plusieurs reprises, le prévenu l’aurait empêchée de se lever, l’aurait maintenue couchée sur le lit, resserrant son étreinte à chaque fois qu’elle voulait se dégager, et lui maintenant le visage avec une main pour l’immobiliser. Il aurait mis un terme à ses agissements en raison d’un message que la fille de la plaignante, qui vivait avec eux, venait d’envoyer à sa mère, par lequel elle lui demandait si tout allait bien. Ensuite de cela, le prévenu aurait dit à la plaignante qu’il allait lui montrer ce que c’était un homme, lui reprochant d’avoir trop de caractère et la traitant de « pute ». Il aurait par ailleurs parfois filmé leurs ébats sexuels à l’insu de la plaignante et refusé de détruire ces enregistrements alors qu’elle le lui demandait. Le prévenu a également été mis en cause par B.________ pour avoir, fin 2018, à Berne, alors qu’ils avaient un rapport sexuel consenti, ôté son préservatif pendant l’acte, à l’insu et contre le gré de la plaignante ( stealthing ), ce dont il était parfaitement conscient puisqu’il avait insisté pour avoir des rapports non protégés et qu’elle avait toujours refusé. La plaignante a précisé que le prévenu avait éjaculé en elle et indiqué qu’elle n’avait jamais osé faire le test HIV par peur du résultat. d) Par ordonnances des 22 juin et 22 septembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’E.________, la dernière fois jusqu’au 26 décembre 2020, considérant que les soupçons à son encontre s’étaient renforcés et que les risques de fuite, de collusion et de réitération étaient toujours réalisés. Par ordonnance du 16 novembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire déposée par E.________ le 3 novembre 2020, retenant l’existence de soupçons suffisants de culpabilité, d’un risque de fuite et d’un risque de réitération, qu’aucune mesure de substitution n’était propre à prévenir le risque de fuite et que le principe de la proportionnalité demeurait respecté. Par ordonnance du 15 décembre 2020 – confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 5 janvier 2021 (n° 11) –, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la nouvelle demande de libération présentée par E.________ le 7 décembre 2020 et ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 26 mars 2021. e) Le 18 décembre 2020, la Police de sûreté a établi son rapport d’investigation final. f) Par décision du 6 janvier 2021 (n° 30), la Chambre des recours pénale a rejeté, dans la mesure où elles étaient recevables, les demandes de récusation déposées les 1 er et 11 décembre 2020 par E.________ contre la Procureure [...], en charge de l’instruction pénale. g) Par ordonnance du 16 mars 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’E.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 26 juin 2021. B. a) Le 16 juin 2021, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire d’E.________ pour une durée de trois mois. Il a fait valoir que depuis la dernière demande de prolongation, le prévenu avait entravé le bon déroulement de l’enquête en inondant la direction de la procédure de toutes sortes de courriers, en ne cessant de donner des ordres et d’impartir des délais à la procureure afin qu’elle lui fournisse des preuves que son téléphone portable avait bien été transmis à FedPol et en empêchant les avocats qui lui étaient désignés de représenter au mieux ses intérêts. Il a en outre précisé qu’un nouveau défenseur d’office venant d’être désigné, il s’agirait pour lui de prendre connaissance du volumineux dossier et de préparer avec son client son audition récapitulative, étant relevé que, le prévenu ayant désormais saisi l’Office fédéral de la police, le Secrétariat général du DFJP et le Ministère public de la Confédération pour faire valoir ses droits, notamment celui de « conteste[r] purement et simplement la défense obligatoire que [lui] impos[ait] Mme [...] » (cf. P. 190/2), il n’était pas certain que son nouvel avocat puisse le représenter durablement, ce qui ralentirait encore la procédure. Le Ministère public a pour le surplus invoqué la persistance de risques de fuite et de réitération et considéré qu’au vu de la peine et de l’expulsion auxquelles s’exposait le prévenu, la durée de la détention paraissait toujours proportionnée. Le 21 juin 2021, le Ministère public a complété sa demande en invoquant en plus l’existence d’un risque de collusion, dès lors qu’E.________ avait tenté de transmettre des courriers au nom d’un autre expéditeur, également détenu à la prison du Bois-Mermet. b) E.________ s’est déterminé le 23 juin 2021. Il a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à sa libération immédiate, invoquant une violation du principe de la proportionnalité et considérant qu’il ne pouvait pas être tenu pour responsable du temps supplémentaire nécessaire à la police pour rendre son rapport relatif aux extractions sur son téléphone portable. Subsidiairement, il a requis que la prolongation de la détention provisoire soit octroyée pour une durée inférieure à celle requise. c) Par ordonnance du 24 juin 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’E.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 26 septembre 2021 (II), et a dit que les frais de sa décision, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le tribunal s’est intégralement référé à ses précédentes ordonnances, qui gardaient toute leur pertinence. Pour le surplus, il a retenu à tout le moins l’existence de risques de fuite et de réitération, qui demeuraient concrets. Il s’est également référé à sa motivation antérieure sur ces points. Il a précisé que le risque de fuite était patent, s’agissant d’un prévenu ressortissant [...] domicilié au [...], qui entretenait de fréquents contacts avec des tiers vivant dans ce pays et qui n’avait aucune attache avec la Suisse. Dans ces circonstances, il y avait tout lieu de croire qu’en cas de libération, E.________ soit tenté de prendre la fuite ou de disparaître dans la clandestinité, ce d’autant qu’il savait désormais que les infractions pour lesquelles il serait renvoyé en jugement donnaient lieu à une expulsion obligatoire du territoire suisse. Le tribunal a encore considéré qu’aucune mesure de substitution n’était apte à parer aux risques retenus. Il a enfin relevé qu’une prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois devait permettre au cinquième défenseur d’office d’E.________ de prendre connaissance du conséquent dossier et de préparer l’audience récapitulative avec son client, et que cette durée demeurait conforme au principe de la proportionnalité au vu des faits reprochés au prévenu, des mesures d’instruction en cours et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, étant encore précisé que par ses agissements, E.________ persistait à entraver le bon déroulement de l’instruction. C. a) Le 21 juin 2021, E.________ a personnellement adressé une écriture intitulée « Recours et contestation » à la Chambre des recours pénale. Dans une argumentation quelque peu confuse, il semblait en substance se plaindre de n’avoir pas reçu d’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte relative à la prolongation de sa détention provisoire, ni d’ailleurs d’éventuelles déterminations du Ministère public, et de n’avoir pas obtenu de réponse sur sa demande de révocation de Me Robert Fox en qualité de défenseur d’office. Par pli recommandé du 25 juin 2021, le Président de la Chambre des recours pénale a imparti à Me Robert Fox un délai au 5 juillet 2021 pour lui indiquer le sens dans lequel l’acte d’E.________ du 21 juin 2021 devait être interprété. b) Par acte du 5 juillet 2021, E.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 24 juin 2021, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa mise en liberté provisoire soit immédiatement ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Enfin, très subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance querellée en ce sens que la prolongation de sa détention provisoire soit limitée à une durée d’un mois. Dans un courrier explicatif du même jour, le défenseur d’office d’E.________ a indiqué qu’il fallait comprendre la première partie de la correspondance de son mandant du 21 juin 2021 comme un recours par anticipation à l’encontre de l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte, qui n’avait à cette date pas encore été rendue, et la seconde partie comme un recours pour déni de justice. En droit : 1. Selon l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Au demeurant, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Interjetés par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours pour déni de justice et le recours contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire, déposé en temps utile, sont recevables. 2. Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1, 1 re phrase, CPP). 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas que les conditions de la détention provisoire, au sens de l’art. 221 al. 1 CPP, sont réunies, notamment au regard du risque de fuite, qu’il ne remet pas en question. Cela étant, il invoque premièrement une violation du principe de célérité, considérant que l’instruction n’avancerait plus, sans que l’on puisse lui en faire le reproche et, partant, un déni de justice. 3.2 Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1, JdT 2018 IV 146 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). L’art. 5 al. 1 CPP impose en particulier aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il faut se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2, JdT 2011 IV 3 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1). L’incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s’agir d’un manquement particulièrement grave, faisant apparaître au surplus que l’autorité de poursuite n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2, JdT 2014 IV 289 ; ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 ; TF 1B_208/2019 du 29 mai 2019 consid. 6.1). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). 3.3 En l’espèce, les arguments du recourant tombent à faux. Force est tout d’abord de constater que celui-ci adopte un comportement de nature à perturber le bon déroulement de l’enquête. Il a ainsi notamment demandé à changer de défenseur d’office à de nombreuses reprises, déposé deux demandes de récusation infondées dirigées contre la procureure en charge de l’instruction, ainsi que, les 8 juillet 2020 (PV aud. 15) et 28 janvier 2021 (P. 142), des plaintes pénales à son encontre, et adressé de multiples courriers à la direction de la procédure. Ensuite, contrairement à ce qu’il soutient, on observe que plusieurs opérations d’enquête ont été tenues depuis le début de l’année 2021. Ainsi, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment reçu un dossier de la Police cantonale zurichoise (P. 132), reçu des pièces, dossier et rapport de la Police bernoise (P. 136, 150 et 158), procédé à une demande de fixation du for intercantonal (P. 140) et rendu une ordonnance de reprise d’enquête après fixation du for le 10 février 2021, rendu trois ordonnances de séquestre, les 19 février et 8 mars 2021, et relancé, le 11 mai 2021, l’Inspecteur [...] au sujet d’un rapport complémentaire attendu en lien avec la disparition des données WhatsApp du prévenu. Le 12 mai 2021, l’inspecteur a informé la procureure qu’il devait encore procéder à un test et qu’il pourrait ensuite rendre son rapport. Le fait que ce rapport n’ait pas encore été déposé ne constitue pas encore une violation du principe de célérité. Enfin, l’audition récapitulative devrait pouvoir se tenir prochainement, soit une fois que le nouveau défenseur d’office du recourant aura pu prendre connaissance du volumineux dossier le concernant. Il n’y a donc pas de retard injustifié ni de déni de justice, même s’il y a lieu que l’enquête se poursuive sans désemparer. Infondé, le moyen doit être rejeté. 4. 4.1 Le recourant invoque également une violation du principe de la proportionnalité, soutenant que la durée de la détention subie en relation avec les faits qui lui sont reprochés serait exagérée. Il relève que, si la peine prévue pour l’escroquerie par métier peut aller jusqu’à dix ans, le contenu du rapport final de police ne permettrait objectivement pas de conclure à un résultat aussi sévère. 4.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1, JdT 2020 IV 3 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 4.3 En l’occurrence, le recourant est détenu depuis la fin du mois de mars 2020, soit depuis un peu plus de quinze mois. Au regard de la nature des infractions diverses et variées qui lui sont reprochées, lesquelles incluent notamment de graves infractions contre le patrimoine et l’intégrité sexuelle, et de leur nombre élevé

– étant rappelé que le prévenu fait à ce jour l’objet de dix-sept plaintes pénales –, il s’expose, en cas de condamnation, à une peine bien supérieure aux dix-huit mois qu’il aura accomplis au terme de la durée de la prolongation ordonnée. Partant, le principe de la proportionnalité apparaît entièrement respecté. Le grief doit en conséquence également être rejeté. 5. Il résulte de ce qui précède que les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. (4 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, et la TVA, par 56 fr. 55, soit à 791 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont rejetés. II. L’ordonnance du 24 juin 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’E.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’E.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’E.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Robert Fox, avocat (pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme B.________, - Mme Q.________, - Mme X.________, - Mme O.________, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :