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Décision / 2021 / 590

Waadt · 2021-05-18 · Français VD
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DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ, RÉCUSATION, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 58 CPP (CH)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

E. 1.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]) est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée le 6 mai 2021, dès lors qu’elle est dirigée contre un procureur, soit un magistrat du Ministère public.

E. 2.1 Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1).

E. 2.2 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée deux semaines après avoir pris connaissance du motif de récusation (TF 1B_630/2020 du 23 mars 2021 consid. 2.2; TF 1B_29/2020 du 11 septembre 2020 consid. 2.1; TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4).

E. 3 En l’espèce, la demande de récusation a été présentée le 6 mai 2021. Or, dès le 14 avril 2020, le prévenu a pu déjà avoir connaissance du courriel du Procureur du 21 janvier 2020 déjà mentionné. Ce message comportait toutes les informations utiles quant à l’objet et aux modalités de la requête d’entraide judiciaire internationale adressée aux Etats-Unis. De même, l’intéressé avait, du seul fait de son interrogatoire, connaissance de la commission rogatoire adressée à la Grèce, laquelle figurait également au dossier, qui plus est en traduction en langue grecque. Présentée le 6 mai 2021, donc plus d’un an après l’accès au dossier, soit dès la connaissance du motif de récusation invoqué, la demande de récusation est à l’évidence tardive. Certes, le prévenu se trouvait alors en Grèce. Ce n’est que le 23 mars 2021 qu’il a consulté un avocat en Suisse, en la personne de Me Alessandro Brenci. Celui-ci a annoncé son mandat au Ministère public le même jour, en requérant l’accès au dossier (P. 23/1). Le défenseur a pu consulter le dossier dès le lundi 29 mars 2021 au plus tard, date à laquelle il l’a retourné au Procureur (p. 24). Déposée le 6 mai 2021, la demande de récusation l’a donc été 38 jours en tout cas après la consultation du dossier par le mandataire, soit dès la connaissance du motif de récusation invoqué. Dans ces conditions, elle est tardive sous cet angle également.

E. 4 Par surabondance, aurait-elle-même été déposée en temps utile que la demande de récusation n’en aurait pas moins dû être rejetée. En effet, les deux commissions rogatoires ont été requises par le plaignant. Dans ces conditions, le Procureur ne pouvait que tenir cette partie informée de la suite donnée à ses réquisitions de preuve, s’agissant notamment de leur mise en œuvre. A l’opposé, il était à craindre que le prévenu détruise les supports de données et les documents qui constituaient l’objet essentiel de ces commissions rogatoires. La préservation des preuves impliquait donc à l’évidence qu’il soit maintenu dans l’ignorance des mesures d’instruction en cause, lesquelles ne lui ont au demeurant occasionné aucun préjudice. Il dispose en effet de la faculté de se déterminer sur les preuves une fois celles-ci administrées et de formuler ses propres réquisitions, comme il l’a du reste fait dans son mémoire du 6 mai 2021. On ne discerne donc aucune inégalité de traitement entre parties.

E. 5 Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Les frais de décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du requérant. III. La décision est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alessandro Brenci, avocat (pour S.________), - Ministère public central, et communiquée à : - Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 18.05.2021 Décision / 2021 / 590

DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ, RÉCUSATION, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 58 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 449 PE19.021457-JMU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 18 mai 2021 __________________ Composition :               M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffier :              M. Ritter ***** Art. 58 al. 1 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 6 mai 2021 par S.________ à l'encontre de [...], Procureur de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE19.021457-JMU , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) D’office et sur plainte de [...] déposée le 30 octobre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) diligente une instruction pénale contre S.________, ressortissant grec, pour escroquerie et faux dans les titres. Il est reproché au prévenu d’avoir, les 8 mai et 26 novembre 2018, adressé une requête au Tribunal arbitral du sport fondée, en partie, sur des documents falsifiés (P. 13 et 14) et d’avoir ainsi obtenu une sentence, rendue le 8 août 2019, condamnant le plaignant au paiement de 84'900 euros en sa faveur (P. 25). b) Dans sa plainte du 30 octobre 2019 (P. 5), [...] a requis diverses mesures d’instruction, « si nécessaire par la voie de l’entraide internationale », à savoir la perquisition et le séquestre de divers documents et de supports de données informatiques (y compris le « compte e-mail ») dans les locaux privés et professionnels de S.________, ainsi qu’il soit ordonné à [...], respectivement à sa filiale suisse, de fournir divers renseignements en relation avec l’adresse électronique de l’intéressé (plainte, ch. III). c) Procédant au titre de l’entraide judiciaire internationale, le Procureur a, par requête du 16 décembre 2019 transmise par l’Office fédéral de la justice le 23 décembre suivant (P. 11), requis des autorités compétentes des Etats-Unis d’Amérique qu’elles procèdent à la perquisition des boîtes aux lettres électroniques du prévenu, établies auprès de fournisseurs d’accès sis aux Etats-Unis. Le même jour et par des voies identiques, le Procureur a requis des autorités compétentes grecques qu’elles recherchent le prévenu et découvrent son lieu de domicile, perquisitionnent son lieu de travail et son domicile afin de découvrir l’original du contrat produit devant le Tribunal arbitral du sport ou tout autre document en lien avec celui-ci, pour qu’elles procèdent à diverses saisies de pièces et de matériel informatique, ainsi qu’elles auditionnent le prévenu (P. 9 et 10). Le prévenu a été maintenu dans l’ignorance de ces requêtes, alors que le plaignant a été tenu au courant des démarches alors envisagées. En particulier, ce dernier a été invité à se déterminer à leur sujet le 6 novembre 2019 (P. 7) et a du reste procédé le 20 novembre 2019 (P. 8). A réception de la requête qui lui était adressée, l’autorité compétente des Etats-Unis ( U.S. Department of Justice, Office of International Affairs ) a, par courriel du 8 janvier 2020, demandé diverses précisions à l’Office fédéral de la justice, y compris quant à la confidentialité de la demande d’entraide (P. 12/1, avec traduction sous P. 12/2). Le Procureur a répondu par courriel en langue anglaise adressé le 21 janvier 2020 à l’Office fédéral de la justice, à charge pour cette autorité de le faire suivre à l’autorité compétente des Etats-Unis (P. 13/1, avec traduction sous P. 13/2). Le magistrat a expressément confirmé que le prévenu avait été maintenu dans l’ignorance des démarches d’entraide judiciaire internationale. d) Le prévenu a été entendu par les autorités grecques la première fois le 14 avril 2020 en exécution de la commission rogatoire adressée aux autorités de cet Etat (traduction sous P. 21/3). Dès la fin de son audition, il a disposé de la faculté de consulter le dossier, dans lequel figurait notamment le courriel du 21 janvier déjà mentionné. B. Par acte adressé au Ministère public le 6 mai 2021, S.________, agissant par son défenseur de choix, a requis la récusation du Procureur en charge, ainsi que « l’annulation de l’ensemble des actes de procédure et le dépaysement (sic) de la cause auprès du Ministère public central, Division économique ». Il faisait grief au magistrat d’une violation du principe de « l’égalité des armes », dans la mesure où le Procureur aurait fait procéder à des mesures d’entraide judiciaire internationale sans en informer le prévenu, alors que, pour sa part, le plaignant était au courant de ces démarches avant même qu’elles ne fussent entreprises. C. Le 11 mai 2021, le Procureur a transmis la demande de récusation à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence, tout en concluant à son rejet, aux frais de son auteur. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]) est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée le 6 mai 2021, dès lors qu’elle est dirigée contre un procureur, soit un magistrat du Ministère public. 2. 2.1 Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). 2.2 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée deux semaines après avoir pris connaissance du motif de récusation (TF 1B_630/2020 du 23 mars 2021 consid. 2.2; TF 1B_29/2020 du 11 septembre 2020 consid. 2.1; TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). 3. En l’espèce, la demande de récusation a été présentée le 6 mai 2021. Or, dès le 14 avril 2020, le prévenu a pu déjà avoir connaissance du courriel du Procureur du 21 janvier 2020 déjà mentionné. Ce message comportait toutes les informations utiles quant à l’objet et aux modalités de la requête d’entraide judiciaire internationale adressée aux Etats-Unis. De même, l’intéressé avait, du seul fait de son interrogatoire, connaissance de la commission rogatoire adressée à la Grèce, laquelle figurait également au dossier, qui plus est en traduction en langue grecque. Présentée le 6 mai 2021, donc plus d’un an après l’accès au dossier, soit dès la connaissance du motif de récusation invoqué, la demande de récusation est à l’évidence tardive. Certes, le prévenu se trouvait alors en Grèce. Ce n’est que le 23 mars 2021 qu’il a consulté un avocat en Suisse, en la personne de Me Alessandro Brenci. Celui-ci a annoncé son mandat au Ministère public le même jour, en requérant l’accès au dossier (P. 23/1). Le défenseur a pu consulter le dossier dès le lundi 29 mars 2021 au plus tard, date à laquelle il l’a retourné au Procureur (p. 24). Déposée le 6 mai 2021, la demande de récusation l’a donc été 38 jours en tout cas après la consultation du dossier par le mandataire, soit dès la connaissance du motif de récusation invoqué. Dans ces conditions, elle est tardive sous cet angle également. 4. Par surabondance, aurait-elle-même été déposée en temps utile que la demande de récusation n’en aurait pas moins dû être rejetée. En effet, les deux commissions rogatoires ont été requises par le plaignant. Dans ces conditions, le Procureur ne pouvait que tenir cette partie informée de la suite donnée à ses réquisitions de preuve, s’agissant notamment de leur mise en œuvre. A l’opposé, il était à craindre que le prévenu détruise les supports de données et les documents qui constituaient l’objet essentiel de ces commissions rogatoires. La préservation des preuves impliquait donc à l’évidence qu’il soit maintenu dans l’ignorance des mesures d’instruction en cause, lesquelles ne lui ont au demeurant occasionné aucun préjudice. Il dispose en effet de la faculté de se déterminer sur les preuves une fois celles-ci administrées et de formuler ses propres réquisitions, comme il l’a du reste fait dans son mémoire du 6 mai 2021. On ne discerne donc aucune inégalité de traitement entre parties. 5. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Les frais de décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du requérant. III. La décision est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alessandro Brenci, avocat (pour S.________), - Ministère public central, et communiquée à : - Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :