INCONNU, RÉCUSATION, REJET DE LA DEMANDE | 56 let. f CPP (CH)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 17 mai 2021. Par lettre du 17 mai 2021 (P. 20), Me Yilmaz a sollicité nouvelle une prolongation, au 28 mai 2021, du délai pour procéder. Par avis du 18 mai 2021 (P. 21), le délai imparti à « P._______ » pour procéder a été prolongé au 28 mai 2021. h) Par lettre du 20 mai 2021 adressée au Ministère public de l’arrondissement de La Côte (P. 22), C.________ a déclaré retirer la plainte pour dommages à la propriété et violation de domicile déposée contre inconnu le 2 novembre 2020. i) Par lettre du 28 mai 2021 (P. 23/0), invoquant notamment la violation de nombreuses dispositions procédurales et matérielles (art. 352 al. 1, 353 al. 1 let. b, 356 al. 1 cum 325 al. 1 let. d CPP ; art 47 al. 1 CP), « P._______ » agissant par l’intermédiaire de Me Yilmaz, a invité la procureure à prendre formellement acte de la nullité de l’ordonnance pénale, subsidiairement de la validité de l’opposition. La prévenue a également invoqué une violation des 140 al. 1 CPP et 181 CP en tant que le Ministère aurait utilisé la menace de l’entrée en force d’une ordonnance pénale prononçant une peine de prison ferme, comme argument pour contraindre la prévenue à renoncer à son droit à garder le silence et le forcer à communiquer aux autorités son identité. Enfin, la prévenue a joint à son pli une photographie de sa personne en compagnie de son défenseur (P. 23/1) de manière à lever tout doute quant à la réalité du mandat confié à l’avocat, sous laquelle elle a confirmé manuscritement son opposition à l’ordonnance pénale, déclarant pour le surplus qu’elle souhaitait être entendue sur ses motivations ainsi que sur les faits reprochés, qu’elle contestait, tout comme la peine. j) Le 19 mai 2021 (P. 24), la procureure a déclaré l’opposition irrecevable au motif que cette dernière ne respectait pas la forme écrite et que le vice qui l’affectait n’avait pas été réparé dans le délai imparti. Elle a transmis la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal) en application de l’art. 356 al. 1 CPP. k) Par avis du 9 juin 2021 (P. 25), L.______, Président du Tribunal, a imparti à « P._______ » un délai au 21 juin 2021 pour se déterminer sur l’absence de validité de la procuration invoquée par le Ministère public et tout autre élément qui apparaîtrait utile sur la question de la recevabilité. B. a) Par acte du 15 juin 2021 (P. 26), se référant aux différents développements qui auraient été adressé à la direction de la procédure dans les causes PE21[...], PE21[...] et PE21[...], « P._______ » a demandé la récusation du Président L.______, au motif que ce dernier était intervenu en qualité de juge du fond dans le cadre de la procédure pénale PE18[...], où le magistrat aurait adopté une position idéologique. Produisant un courrier du 3 juin 2021 adressé à son défenseur par la procureure de l’arrondissement de Lausanne [...] dans la cause PE21[...], la prévenue a également soutenu que le Ministère public adopterait une position contradictoire dans des affaires similaires, remettant en cause dans la présente procédure le mandat confié au défenseur ainsi que la procuration déposée, mais admettant un tel mandat dans la cause PE21[...]. A cet égard, la prévenue a observé qu’elle avait, dans les deux affaires, refusé de décliner son identité, mais que les procurations au dossier comportaient sa signature complétée par son empreinte digitale. Enfin, pour la prévenue, le Président L.______ s’étant déclaré le 9 juin 2021 en attente d’une procuration en bonne et due forme, celui-ci s’alignerait sur la position du Ministère public, selon qui l’opposition aurait été déposée sans procuration valable. Subsidiairement, « P._______ » a requis que le dossier soit renvoyé à l’autorité de recours. b) Dans ses déterminations du 17 juin 2021 (P. 27), le Président Daniel Stoll a d’abord précisé que l’attribution définitive au fond de la cause serait, le cas échéant, décidée ultérieurement. Il a exposé ensuite avoir transmis, conformément aux usages, une copie du dossier à l'avocat qui s'était déclaré constitué. Estimant n’avoir fait qu'appliquer l'art. 129 al. 2 CPP, le magistrat lui a demandé de produire une procuration écrite dès lors que l'instance précédente avait considéré que celle au dossier n'était pas valable, ajoutant que son opinion sur la question de la validité de la procuration, de la recevabilité de l'opposition, respectivement la validité de l'ordonnance pénale, n'était pas encore faite et qu’il attendait les arguments des uns et des autres pour les examiner avant de rendre sa décision. Quant au considérant du jugement rendu dans le cadre de la procédure pénale PE18[...], il a fait valoir que celui-ci était tronqué et sorti de son contexte, qu’il concernait une affaire particulière sans lien avec la présente cause et ne préjugeait pas d'autres affaires qu’il avait et aurait à juger, la requérante confondant la notion d’idéologie, sur laquelle le magistrat estimait ne pas avoir pris position, avec celle de moyen d’action qu’il avait dû apprécier sous l’angle du droit pénal. Pour le surplus, le magistrat s’en est remis à justice. c) Par déterminations spontanées du 28 juin 2021, « P._______ » a conclu à l’admission formelle de sa demande de récusation. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée deux semaines après avoir pris connaissance du motif de récusation (TF 1B_630/2020 du 23 mars 2021 consid. 2.2 ; TF 1B_29/2020 du 11 septembre 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). 1.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée le 15 juin 2021 par « P._______ » dès lors qu’elle est dirigée contre un magistrat de première instance. Formée moins d’une semaine après le premier courrier signé du Président L.______ (P. 25), la demande de récusation est déposée à temps. Elle est donc recevable sous cet angle. Toutefois, il y a lieu de relever qu’au regard de l’art. 110 al. 1 CPP, selon lequel les requêtes écrites doivent être datées et signées, cette dernière exigence paraissant n on remplie en l’occurrence, la procuration étant signée mais la prévenue ne s’étant pas identifiée, la question de la qualité pour agir de « P._______ » se pose mais peut être laissée ouverte, la demande de récusation étant de toute manière rejetée pour les motifs développés ci-après (cf. consid. 2.2 infra ). De même, la question de l'éventuel lien entre magistrat et parties, qui est en principe déterminante en matière de récusation (cf. consid. 2.1 infra ), et qui imposerait que la partie qui demande la récusation d'un magistrat s'identifie afin de pouvoir examiner les éventuels liens entre eux, peut également être laissée ouverte, vu le rejet de la demande de récusation. 2. 2.1 Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). La fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2). Ces motifs s’appliquent aux tribunaux (art. 13 CPP ; TF 1B_327/2020, déjà cité, consid. 3.1). 2.2 En l’occurrence, on ne voit pas en quoi l’attitude reprochée par la prévenue aux procureures de l’arrondissement de Lausanne démontrerait une partialité du Président L.______. Par ailleurs, les propos prétendument idéologiques reprochés au magistrat ont été tenus dans un jugement qui date du 20 décembre 2018, dont on ignore le contexte et qui concerne d'autres prévenus ainsi que d’autres circonstances de fait. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, cela est insuffisant pour y voir une prévention, d'autant plus que le jugement concernait des activistes antispécistes, et non un défenseur du climat. Quant à la demande de procuration, on ne voit pas en quoi elle révélerait une apparence de prévention. Il s'agit d'une mesure d'instruction, et à ce titre, elle relève des voies de droit ordinaires. Enfin, comme le Président L.______ l'a indiqué dans ses déterminations du 17 juin 2021, l'instruction qu'il mène ne préjuge pas de l'attribution à un autre président du for pour jugement, son intervention ayant lieu à ce stade comme président de la Chambre pénale du Tribunal. 3. Pour les motifs qui précèdent, la demande de récusation doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. 4. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de la requérante. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour la requérante), - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 02.07.2021 Décision / 2021 / 585
INCONNU, RÉCUSATION, REJET DE LA DEMANDE | 56 let. f CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 596 PE21.006083-RETG CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 2 juillet 2021 __________________ Composition : M. Perrot , président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffier : M. Petit ***** Art. 56 let. f CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 15 juin 2021 par une personne non identifiée et enregistrée dans la présente cause sous matricule « P._______ » à l'encontre du Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, dans la cause n° PE21.006083-RETG , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 1 er avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a, notamment, déclaré « Inconnue, matricule n° P._______, n° AFIS [...] » coupable de violation de domicile, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’insoumission à une décision de l’autorité (I), l’a condamnée à une peine privative de liberté ferme de 60 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour ainsi qu’à une amende de 600 fr. assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 6 jours (II) et a mis les frais de procédure, par 400 fr., à sa charge (III). Il est reproché à la prévenue, à tout le moins le 30 mars 2021, dans le but de faire barrage à l'activité professionnelle de la société C.________ d’avoir occupé illicitement le terrain dont ladite société est propriétaire sur la colline du [...], au lieu-dit [...] de la commune de [...], en particulier en y squattant un bâtiment. Par ailleurs, elle n’aurait pas donné suite à l'ordre d'évacuation de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte du 24 février 2021, décision exécutoire et assortie de la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité. Enfin, la prévenue n'aurait pas obéi aux diverses injonctions de la police chargée de la mise à exécution, dès le 30 mars 2021 à 07h20, de la décision précitée, soit notamment à l’injonction de la police de quitter les bâtiments et les parcelles y attenantes, propriété de la société susmentionnée. En particulier, elle serait restée assise au sol après s’être enchaînée à trois de ses camarades à l’aide de tubes PVC dans lesquels se trouvaient ses bras, de sorte qu’elle a dû être délogée. Le 2 novembre 2020, C.________ avait déposé plainte pénale contre inconnu, pour dommages à la propriété et violation de domicile en lien avec l’occupation de sa parcelle. b) Par acte du 9 avril 2021 adressé au Ministère public (P. 16/0), « P._______ » a formé opposition à l’ordonnance précitée, agissant par l’intermédiaire de son défenseur de choix, l’avocat Hüsnü Yilmaz, qui a joint à l’acte une procuration datée du 7 avril 2021 comportant la signature de la prévenue, et sur laquelle celle-ci avait apposé une empreinte digitale (P. 16/1), ainsi que l’ordonnance pénale litigieuse, également notifiée en mains propres au défenseur le 1 er avril 2021 (P. 16/2). c) Par avis du 28 avril 2021 adressé à Me Yilmaz (P. 17), la procureure, considérant que l’opposition et la procuration déposées étaient viciées, a invité « P._______ » à lui retourner, d’ici au 7 mai 2021, dite procuration en complétant les indications y figurant par son identité complète (nom, prénom, date de naissance et domicile), ajoutant qu’à défaut, le Ministère public considérerait l’opposition comme irrecevable (art. 110 al. 4 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Par lettre du 6 mai 2021 (P. 18), Me Yilmaz a sollicité une prolongation, au 17 mai 2021, du délai pour procéder. Par avis du 10 mai 2021 (P. 19), le délai imparti à « P._______ » pour procéder a été prolongé au 17 mai 2021. Par lettre du 17 mai 2021 (P. 20), Me Yilmaz a sollicité nouvelle une prolongation, au 28 mai 2021, du délai pour procéder. Par avis du 18 mai 2021 (P. 21), le délai imparti à « P._______ » pour procéder a été prolongé au 28 mai 2021. h) Par lettre du 20 mai 2021 adressée au Ministère public de l’arrondissement de La Côte (P. 22), C.________ a déclaré retirer la plainte pour dommages à la propriété et violation de domicile déposée contre inconnu le 2 novembre 2020. i) Par lettre du 28 mai 2021 (P. 23/0), invoquant notamment la violation de nombreuses dispositions procédurales et matérielles (art. 352 al. 1, 353 al. 1 let. b, 356 al. 1 cum 325 al. 1 let. d CPP ; art 47 al. 1 CP), « P._______ » agissant par l’intermédiaire de Me Yilmaz, a invité la procureure à prendre formellement acte de la nullité de l’ordonnance pénale, subsidiairement de la validité de l’opposition. La prévenue a également invoqué une violation des 140 al. 1 CPP et 181 CP en tant que le Ministère aurait utilisé la menace de l’entrée en force d’une ordonnance pénale prononçant une peine de prison ferme, comme argument pour contraindre la prévenue à renoncer à son droit à garder le silence et le forcer à communiquer aux autorités son identité. Enfin, la prévenue a joint à son pli une photographie de sa personne en compagnie de son défenseur (P. 23/1) de manière à lever tout doute quant à la réalité du mandat confié à l’avocat, sous laquelle elle a confirmé manuscritement son opposition à l’ordonnance pénale, déclarant pour le surplus qu’elle souhaitait être entendue sur ses motivations ainsi que sur les faits reprochés, qu’elle contestait, tout comme la peine. j) Le 19 mai 2021 (P. 24), la procureure a déclaré l’opposition irrecevable au motif que cette dernière ne respectait pas la forme écrite et que le vice qui l’affectait n’avait pas été réparé dans le délai imparti. Elle a transmis la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal) en application de l’art. 356 al. 1 CPP. k) Par avis du 9 juin 2021 (P. 25), L.______, Président du Tribunal, a imparti à « P._______ » un délai au 21 juin 2021 pour se déterminer sur l’absence de validité de la procuration invoquée par le Ministère public et tout autre élément qui apparaîtrait utile sur la question de la recevabilité. B. a) Par acte du 15 juin 2021 (P. 26), se référant aux différents développements qui auraient été adressé à la direction de la procédure dans les causes PE21[...], PE21[...] et PE21[...], « P._______ » a demandé la récusation du Président L.______, au motif que ce dernier était intervenu en qualité de juge du fond dans le cadre de la procédure pénale PE18[...], où le magistrat aurait adopté une position idéologique. Produisant un courrier du 3 juin 2021 adressé à son défenseur par la procureure de l’arrondissement de Lausanne [...] dans la cause PE21[...], la prévenue a également soutenu que le Ministère public adopterait une position contradictoire dans des affaires similaires, remettant en cause dans la présente procédure le mandat confié au défenseur ainsi que la procuration déposée, mais admettant un tel mandat dans la cause PE21[...]. A cet égard, la prévenue a observé qu’elle avait, dans les deux affaires, refusé de décliner son identité, mais que les procurations au dossier comportaient sa signature complétée par son empreinte digitale. Enfin, pour la prévenue, le Président L.______ s’étant déclaré le 9 juin 2021 en attente d’une procuration en bonne et due forme, celui-ci s’alignerait sur la position du Ministère public, selon qui l’opposition aurait été déposée sans procuration valable. Subsidiairement, « P._______ » a requis que le dossier soit renvoyé à l’autorité de recours. b) Dans ses déterminations du 17 juin 2021 (P. 27), le Président Daniel Stoll a d’abord précisé que l’attribution définitive au fond de la cause serait, le cas échéant, décidée ultérieurement. Il a exposé ensuite avoir transmis, conformément aux usages, une copie du dossier à l'avocat qui s'était déclaré constitué. Estimant n’avoir fait qu'appliquer l'art. 129 al. 2 CPP, le magistrat lui a demandé de produire une procuration écrite dès lors que l'instance précédente avait considéré que celle au dossier n'était pas valable, ajoutant que son opinion sur la question de la validité de la procuration, de la recevabilité de l'opposition, respectivement la validité de l'ordonnance pénale, n'était pas encore faite et qu’il attendait les arguments des uns et des autres pour les examiner avant de rendre sa décision. Quant au considérant du jugement rendu dans le cadre de la procédure pénale PE18[...], il a fait valoir que celui-ci était tronqué et sorti de son contexte, qu’il concernait une affaire particulière sans lien avec la présente cause et ne préjugeait pas d'autres affaires qu’il avait et aurait à juger, la requérante confondant la notion d’idéologie, sur laquelle le magistrat estimait ne pas avoir pris position, avec celle de moyen d’action qu’il avait dû apprécier sous l’angle du droit pénal. Pour le surplus, le magistrat s’en est remis à justice. c) Par déterminations spontanées du 28 juin 2021, « P._______ » a conclu à l’admission formelle de sa demande de récusation. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée deux semaines après avoir pris connaissance du motif de récusation (TF 1B_630/2020 du 23 mars 2021 consid. 2.2 ; TF 1B_29/2020 du 11 septembre 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). 1.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée le 15 juin 2021 par « P._______ » dès lors qu’elle est dirigée contre un magistrat de première instance. Formée moins d’une semaine après le premier courrier signé du Président L.______ (P. 25), la demande de récusation est déposée à temps. Elle est donc recevable sous cet angle. Toutefois, il y a lieu de relever qu’au regard de l’art. 110 al. 1 CPP, selon lequel les requêtes écrites doivent être datées et signées, cette dernière exigence paraissant n on remplie en l’occurrence, la procuration étant signée mais la prévenue ne s’étant pas identifiée, la question de la qualité pour agir de « P._______ » se pose mais peut être laissée ouverte, la demande de récusation étant de toute manière rejetée pour les motifs développés ci-après (cf. consid. 2.2 infra ). De même, la question de l'éventuel lien entre magistrat et parties, qui est en principe déterminante en matière de récusation (cf. consid. 2.1 infra ), et qui imposerait que la partie qui demande la récusation d'un magistrat s'identifie afin de pouvoir examiner les éventuels liens entre eux, peut également être laissée ouverte, vu le rejet de la demande de récusation. 2. 2.1 Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). La fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2). Ces motifs s’appliquent aux tribunaux (art. 13 CPP ; TF 1B_327/2020, déjà cité, consid. 3.1). 2.2 En l’occurrence, on ne voit pas en quoi l’attitude reprochée par la prévenue aux procureures de l’arrondissement de Lausanne démontrerait une partialité du Président L.______. Par ailleurs, les propos prétendument idéologiques reprochés au magistrat ont été tenus dans un jugement qui date du 20 décembre 2018, dont on ignore le contexte et qui concerne d'autres prévenus ainsi que d’autres circonstances de fait. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, cela est insuffisant pour y voir une prévention, d'autant plus que le jugement concernait des activistes antispécistes, et non un défenseur du climat. Quant à la demande de procuration, on ne voit pas en quoi elle révélerait une apparence de prévention. Il s'agit d'une mesure d'instruction, et à ce titre, elle relève des voies de droit ordinaires. Enfin, comme le Président L.______ l'a indiqué dans ses déterminations du 17 juin 2021, l'instruction qu'il mène ne préjuge pas de l'attribution à un autre président du for pour jugement, son intervention ayant lieu à ce stade comme président de la Chambre pénale du Tribunal. 3. Pour les motifs qui précèdent, la demande de récusation doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. 4. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de la requérante. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour la requérante), - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :