SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, SUPPRESSION{EN GÉNÉRAL}, ADMISSION DE LA DEMANDE | 263 CPP (CH), 267 al. 1 CPP (CH)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP), respectivement de refus de levée de séquestre, rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), par le titulaire de la relation bancaire séquestrée, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. La Cour n’est pas liée par les conclusions du recours (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit.,
n. 4 ad art. 385 CPP). A toutes fins utiles, il sera précisé que le plaignant [...] n’est pas partie à la présente procédure de recours, dès lors qu’il n’est pas touché par l’affectation du prêt COVID accordé le 20 avril 2020, seule incriminée en relation avec le séquestre litigieux.
E. 2.1 Selon l'art. 263 al. 1 let. b CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités. L'art. 268 CPP précise que le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (al. 1 let. a), ainsi que les peines pécuniaires et les amendes (al. 1 let. b). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre suppose notamment, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction pénale (art. 197 al. 1 let. b CPP). Des mesures de contraintes ne sauraient être motivées par l’absence de preuves à décharge; au contraire, l’art. 197 al. 1 let. b CPP exige des charges suffisantes, c’est-à-dire la présence d’indices sérieux et concrets d’infraction pénale. Si le motif de séquestre disparaît, le Ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). Le séquestre est une mesure provisoire qu’il convient de lever dès que les conditions de sa mise en œuvre ne sont plus réalisées. Tel sera notamment le cas si les charges contre le prévenu ne se sont pas confirmées (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 2 ss ad art. 267 CPP).
E. 2.2 En l’espèce, l’instruction menée à ce jour a révélé l’inanité des soupçons conçus par [...] et des faits dénoncés par le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent. En effet, en l’état du dossier, les versements faits à la [...] s’expliquent par les relations d’affaires du recourant avec celle-ci, ce dont il peut être déduit que le bénéficiaire du prêt n’a pas détourné le crédit COVID pour s’adonner au jeu. En outre, les prélèvements en espèces, qui ne sont en soi pas interdits, ont, selon les preuves convergentes réunies à ce jour, servi au paiement de charges de loyer, d’électricité et de salaire. Ainsi, selon tous les éléments qui se trouvent (positivement) au dossier, l’argent du prêt a servi au paiement des charges courantes de l’entreprise exploitée par le prévenu. Le soupçon d’escroquerie ou d’abus de confiance invoqué par le Ministère public ne repose que sur l’absence de preuves à décharge plus fortes. Le soupçon initial, qui n’a pas été corroboré, ne suffit dès lors plus à justifier un séquestre.
E. 2.3 Le Ministère public ne soutient du reste pas le contraire. En effet, dans son ordonnance, il motive le maintien du séquestre exclusivement par un « soupçon d’éventuelle escroquerie », l’analyse en cours de la comptabilité, devant permettre, selon lui, de déterminer si les données figurant dans le contrat de prêt sont conformes à la réalité. Ce faisant, la Procureure justifie le séquestre par un soupçon autre que celui qui a motivé l’extension de la procédure pénale, à savoir par celui d’un mensonge proféré par le prévenu lorsqu’il avait indiqué son chiffre d’affaires à la banque créancière. Or, il n’existe, en l’état, aucun indice d’un tel mensonge. La masse salariale déclarée à la banque correspond en effet à celle annoncée précédemment à la Caisse de compensation AVS (cf. P 87, p. 3). L’analyse en cours a toutes les apparences d’une mesure d’instruction exploratoire (« fishing expedition »), qui ne saurait en principe justifier une mesure de contrainte (cf. not. TF 1B_313/2020 et 1B_314/2020 du 4 novembre 2020 consid. 5.1). Partant, le séquestre est illicite et doit dès lors être levé sans délai.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que la requête de levée du séquestre est admise, que le séquestre de la relation bancaire [...] auprès d’[...], ordonné le 2 juin 2020, est levé avec effet immédiat et que les frais de la décision sont laissés à la charge de l’Etat (cf. l’art. 428 al. 3 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, montant arrondi à 594 fr., qui comprennent des honoraires par 540 fr. (3 heures au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 27 novembre 2020 est réformée comme il suit : « I. La requête de levée du séquestre est admise. II. Le séquestre de la relation bancaire [...] auprès d’[...], ordonné le 2 juin 2020, est levé avec effet immédiat. III. Les frais de la décision sont laissés à la charge de l’Etat ». III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’H.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour H.________), - Ministère public central; et communiqué à : - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, - [...], service juridique, - Office fédéral de la police (FEDPOL), MROS (réf. CaseW-000506), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 19.01.2021 Décision / 2021 / 55
SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, SUPPRESSION{EN GÉNÉRAL}, ADMISSION DE LA DEMANDE | 263 CPP (CH), 267 al. 1 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 54 PE19.014867-MMR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 janvier 2021 __________________ Composition : M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière : M. Ritter ***** Art. 263 al. 1, 267 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 décembre 2020 par H.________ contre l’ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 27 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.014867-MMR , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 19 septembre 2019, d’office et sur plainte, respectivement dénonciation de [...], le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a ouvert une procédure pénale contre H.________ pour usure (art. 157 CP [Code pénal; RS 311.0]), à raison des faits ci-après. Le prévenu exploite en raison individuelle le [...], à Morges. De juillet 2013 à octobre 2016, il aurait employé [...], ressortissant bangladais, comme cuisinier à 100%, pour un salaire mensuel de 1'300 fr. au lieu de la rémunération de 3'700 fr. convenue; en outre, il aurait réclamé à un autre ressortissant bangladais une somme de 67'000 fr. pour être engagé dans son restaurant; ensuite, il aurait employé [...] comme cuisinier aux mêmes conditions que [...] entre novembre 2013 et 2015; enfin, il aurait facturé 600 fr. par mois le logement et la nourriture à [...] et à deux autres de ses employés, respectivement entre 2011 et 2014 et de 2018 à 2019. b) La raison individuelle dont est titulaire le prévenu dispose de deux comptes bancaires auprès d’[...], sous les numéros [...] et [...]. Le 2 avril 2020, le prévenu, agissant en sa qualité de titulaire de sa raison individuelle, a signé avec [...] une convention de crédit intitulée « Crédit COVID-19 ». Sur la base du chiffre d’affaires indiqué, la somme de 18'800 fr. a été créditée au titre de ce prêt sur le compte [...] le 20 avril 2020. Le 28 mai 2020, le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent a dénoncé le recourant au Ministère public, sur la base d’un soupçon de blanchiment émanant d’[...]. Le dénonciateur indiquait que divers prélèvements en espèces, pour un total de 10'000 fr., avaient été opérés au débit du compte sur lequel le prêt avait été crédité, d’une part, et que plusieurs versements avaient été effectués à la [...], pour 584 fr., d’autre part. Le 2 juin 2020, le Ministère public a étendu la procédure pénale au fait suivant : « (…) avoir, à la suite de l’octroi d’un prêt COVID-19 de CHF 18'800.- le 20 avril 2020, prélevé à plusieurs reprises, en cash, entre le 21 avril 2020 et le 4 mai 2020, plusieurs milliers de francs, utilisant l’argent versé à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été octroyé » (cf. PV des op., ad 2 juin 2020, p. 5). Par ordonnance du 2 juin 2020 également, le Ministère public a prononcé le séquestre de la relation bancaire [...] auprès d’[...]. La Procureure a retenu que le prêt COVID-19 pouvait ne pas avoir été utilisé de manière conforme à son but selon l’art. 6 de l’ordonnance du 25 mars 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 (OCaS-COVID-19, abrogée le 19 décembre 2020 par la Loi fédérale du 18 décembre 2020 sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus [Loi sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19, LCaS-COVID-19; RS 951.26]). Statuant sur recours du prévenu, la Chambre des recours pénale a, par arrêt du 6 août 2020 (n° 563), confirmé le séquestre, tout en enjoignant au Ministère public d’entendre rapidement l’employé qui avait opéré les retraits d’argent en espèces et de prendre des renseignements auprès de la [...], avant de rendre une décision formelle sur la demande de levée de séquestre que le recourant avait présentée dès le 19 juin 2020. B. a) L’employé qui a procédé aux retraits en espèces faisant l’objet de l’extension de la procédure, à savoir [...], avait en réalité été entendu par la police le 20 juillet 2020 (cf. PV aud. 8), mais la Cour de céans n’en avait pas été informée. Il a déclaré avoir opéré ces retraits à la demande de son employeur et avoir utilisé l’argent retiré pour régler des loyers du restaurant, ainsi qu’une facture d’électricité. Outre des quittances produites par le prévenu dès le 19 juin 2020 pour un total de 5'564 fr. 75 de loyers et de frais d’électricité (P. 50/2), le dossier contient une pièce versée par la défense le 3 septembre 2020, intitulée « attestation de traçabilité », établie apparemment par la [...], mais non signée. A teneur de ce document, les 10'000 fr. prélevés en espèces, faisant l’objet de la dénonciation, ont été utilisés comme il suit :
- 22 avril 2020, paiement de 1'285 fr.75 au guichet de la poste à Romande Energie SA;
- 4 mai 2020, paiement de 4'129 fr. au guichet de la poste à [...];
- 4 mai 2020, prélèvement par l’employé [...] de son salaire de mars 2020, par 3'200 fr., et d’une avance sur son salaire d’avril 2020 (P. 68/2). Enfin, l’existence de relations d’affaires entre le prévenu et la [...] a été attestée par une lettre de celle-ci du 29 juin 2020 (P. 60), qui n’avait pas été transmise à la Cour de céans non plus (cf. PV des op.). b) Par courriers des 3 septembre 2020, 8 et 29 octobre 2020, H.________, par son défenseur, a réitéré sa demande de levée du séquestre de la relation bancaire [...] auprès d’[...]. Il a fait valoir que les fonds octroyés par la banque avaient été utilisés de manière appropriée à leur but. Il a produit des pièces. C. Par ordonnance du 27 novembre 2020, le Ministère public a rejeté la requête de levée de séquestre (I), a maintenu le séquestre de la relation bancaire [...] auprès d’[...] (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). La Procureure a retenu que si, à ce stade de la procédure, le prévenu avait certes produit des documents pour justifier l’utilisation des fonds du prêt COVID-19, il n’en restait pas moins que la question d’une éventuelle escroquerie se posait toujours. La magistrate a ajouté que, malgré plusieurs demandes faites à la fiduciaire du prévenu, la comptabilité de la société n’avait pas encore été produite et qu’il n’était pas possible de déterminer si les informations figurant sur la convention de prêt COVID-19 signée avec [...] étaient conformes à la vérité. Dès lors, tant que ce point n’aurait pas été éclairci, il se justifiait de maintenir le séquestre sur la relation bancaire en question en application de l’art. 263 al. 1 let. c et d CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). La Procureure a ajouté que le séquestre avait également été ordonné en application de l’art. 263 al. 1 let. b CPP, soit pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités, et que ce motif de séquestre devait toujours être invoqué, ce qui commandait également le maintien de la mesure de contrainte. D. Par acte du 4 décembre 2020, H.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que le Ministère public soit invité à lever le séquestre de la relation bancaire [...] auprès d’[...]. Au titre de mesures d’instruction, il a requis la production des relevés du compte séquestré pour la période du 1 er juillet au 30 novembre 2020. Par courrier du 14 janvier 2021, le Ministère public, se référant à l’ordonnance attaquée, a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP), respectivement de refus de levée de séquestre, rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), par le titulaire de la relation bancaire séquestrée, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. La Cour n’est pas liée par les conclusions du recours (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit.,
n. 4 ad art. 385 CPP). A toutes fins utiles, il sera précisé que le plaignant [...] n’est pas partie à la présente procédure de recours, dès lors qu’il n’est pas touché par l’affectation du prêt COVID accordé le 20 avril 2020, seule incriminée en relation avec le séquestre litigieux. 2. 2.1 Selon l'art. 263 al. 1 let. b CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités. L'art. 268 CPP précise que le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (al. 1 let. a), ainsi que les peines pécuniaires et les amendes (al. 1 let. b). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre suppose notamment, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction pénale (art. 197 al. 1 let. b CPP). Des mesures de contraintes ne sauraient être motivées par l’absence de preuves à décharge; au contraire, l’art. 197 al. 1 let. b CPP exige des charges suffisantes, c’est-à-dire la présence d’indices sérieux et concrets d’infraction pénale. Si le motif de séquestre disparaît, le Ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). Le séquestre est une mesure provisoire qu’il convient de lever dès que les conditions de sa mise en œuvre ne sont plus réalisées. Tel sera notamment le cas si les charges contre le prévenu ne se sont pas confirmées (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 2 ss ad art. 267 CPP). 2.2 En l’espèce, l’instruction menée à ce jour a révélé l’inanité des soupçons conçus par [...] et des faits dénoncés par le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent. En effet, en l’état du dossier, les versements faits à la [...] s’expliquent par les relations d’affaires du recourant avec celle-ci, ce dont il peut être déduit que le bénéficiaire du prêt n’a pas détourné le crédit COVID pour s’adonner au jeu. En outre, les prélèvements en espèces, qui ne sont en soi pas interdits, ont, selon les preuves convergentes réunies à ce jour, servi au paiement de charges de loyer, d’électricité et de salaire. Ainsi, selon tous les éléments qui se trouvent (positivement) au dossier, l’argent du prêt a servi au paiement des charges courantes de l’entreprise exploitée par le prévenu. Le soupçon d’escroquerie ou d’abus de confiance invoqué par le Ministère public ne repose que sur l’absence de preuves à décharge plus fortes. Le soupçon initial, qui n’a pas été corroboré, ne suffit dès lors plus à justifier un séquestre. 2.3 Le Ministère public ne soutient du reste pas le contraire. En effet, dans son ordonnance, il motive le maintien du séquestre exclusivement par un « soupçon d’éventuelle escroquerie », l’analyse en cours de la comptabilité, devant permettre, selon lui, de déterminer si les données figurant dans le contrat de prêt sont conformes à la réalité. Ce faisant, la Procureure justifie le séquestre par un soupçon autre que celui qui a motivé l’extension de la procédure pénale, à savoir par celui d’un mensonge proféré par le prévenu lorsqu’il avait indiqué son chiffre d’affaires à la banque créancière. Or, il n’existe, en l’état, aucun indice d’un tel mensonge. La masse salariale déclarée à la banque correspond en effet à celle annoncée précédemment à la Caisse de compensation AVS (cf. P 87, p. 3). L’analyse en cours a toutes les apparences d’une mesure d’instruction exploratoire (« fishing expedition »), qui ne saurait en principe justifier une mesure de contrainte (cf. not. TF 1B_313/2020 et 1B_314/2020 du 4 novembre 2020 consid. 5.1). Partant, le séquestre est illicite et doit dès lors être levé sans délai. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que la requête de levée du séquestre est admise, que le séquestre de la relation bancaire [...] auprès d’[...], ordonné le 2 juin 2020, est levé avec effet immédiat et que les frais de la décision sont laissés à la charge de l’Etat (cf. l’art. 428 al. 3 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, montant arrondi à 594 fr., qui comprennent des honoraires par 540 fr. (3 heures au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 27 novembre 2020 est réformée comme il suit : « I. La requête de levée du séquestre est admise. II. Le séquestre de la relation bancaire [...] auprès d’[...], ordonné le 2 juin 2020, est levé avec effet immédiat. III. Les frais de la décision sont laissés à la charge de l’Etat ». III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’H.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour H.________), - Ministère public central; et communiqué à : - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, - [...], service juridique, - Office fédéral de la police (FEDPOL), MROS (réf. CaseW-000506), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :