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Décision / 2021 / 517

Waadt · 2021-05-19 · Français VD
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MESURE DISCIPLINAIRE, DÉTENTION POUR INSOUMISSION, DÉTENTION{INCARCÉRATION}, AUTORITÉ SANITAIRE, CONTRÔLE MÉDICAL, EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE, ASSISTANCE JUDICIAIRE, MOTIVATION DE LA DEMANDE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 29 Cst., 36 Cst., 38 LEP, 95 al. 1 LTF, 97 al. 1 LTF, 382 al. 1 CPP (CH), 385 al. 1 CPP (CH), 385 al. 2 CPP (CH), 35 RDD

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En matière de sanctions disciplinaires, l’art. 38 al. 3 LEP restreint les motifs de recours admissibles à ceux fixés aux art. 95 et 97 LTF (loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Selon l’art. 95 LTF, le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (let. a), du droit international (let. b), de droits constitutionnels cantonaux (let. c), de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (let. d) et du droit intercantonal (let. e). Le droit fédéral inclut les droits constitutionnels des citoyens (ATF 134 III 349 consid. 1.2) ; la notion de droit fédéral s’oppose en principe à celle de droit cantonal ou communal. Il est toutefois possible de se plaindre devant le Tribunal fédéral d’une violation arbitraire du droit cantonal ou du droit communal, car il s’agit là de la violation du droit fédéral (cf. art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), à la condition de présenter une motivation répondant aux exigences de l’art. 106 al. 2 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), lequel dispose que le Tribunal fédéral n’examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (ATF 138 I 1 consid. 2.1 ; Corboz, in : Corboz et al. [édit.], Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 21 ad art. 95 LTF et la jurisprudence citée). Quant à la violation du droit international, elle suppose que la norme soit directement applicable (cf. Corboz, op. cit., 33 ad art. 95 LTF). L’art. 97 al. 1 LTF prévoit que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. En parlant de faits établis de façon manifestement inexacte, le législateur a envisagé en réalité un cas d’arbitraire (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4135).

E. 1.2 supra avec la jurisprudence y relative. Il convient donc de s’y référer.

E. 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le détenu sanctionné. Il satisfait pour partie aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, même si son caractère pléthorique (46 pages), répétitif et confus n’en facilite pas la lecture. Ne satisfont en revanche pas à ces conditions de forme les passages qui sont repris tels quels d’autres actes et/ou arrêts (cf. p. 7), ou qui ne concernent manifestement pas la procédure en cours, mais d’autres procédures : ainsi, par exemple, la référence, s’agissant de l’octroi de l’effet suspensif, à l’art. 75 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et au fait que le plan d’exécution de la sanction pourrait être retardé si l’effet suspensif n’était pas accordé (p. 4), la référence à l’art. 84 al. 6 CP qui concerne les congés (p. 5), la demande de désignation d’un avocat d’office en la personne de Me Théo Badan, la contestation apparemment d’autres sanctions du 31 janvier 2021 (cf. p. 18) ou du 12 février 2021 (cf.

p. 21), la référence aux art. 7 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), et aux Recommandations des RPE, ainsi que les généralités sur le droit au travail des détenu (cf. pp. 21 ss), la référence à une autre décision (cf. pp. 31 ss) ; de même, pour la référence au fait que le SPEN aurait retenu la violation de l’art. 84 al. 6 CP (cf. pp. 36 ss) ; tout comme la référence aux conditions légales des mesures de contrainte (soupçons sérieux de culpabilité : pp. 40 et 43) et l’absence d’examen des mesures de substitution en vertu de l’art. 237 CPP (p. 44). Quant à la recevabilité des conclusions prises au pied du recours, elle sera examinée ci-dessous (cf. infra consid. 2 à 5). 2. 2.1 Il s’agit en premier lieu d’examiner si le recourant justifie d’un intérêt à recourir contre la décision en cause. 2.2 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid.

E. 3 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, t. II, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1). L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020, précité, consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 ; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; CREP du 20 avril 2021/351 consid. 2.1.2 ; CREP du 4 août 2020/576).

E. 3.1 A l’appui de son recours, le recourant invoque, pêle-mêle, la violation d’une série de normes internationales (cf. art. 3, 5 et 6 par. 1 CEDH ; art. 7 Pacte ONU II), de droits constitutionnels fédéraux (cf. art. 7, 9, 10, 16, 29, 31, 32, et 36 Cst.), de normes fédérales (art. 75 al. 3 et 84 al. 6 CP ; art. 10, 237 CPP), et de normes cantonales, dont certaines réglementaires (art. 3 et 10 LEP ; art. 29, 33, 38 et 51 RSPC ; 15 RDD ; 4 RASAdultes ; art. 64 LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36]).

E. 3.2 Aux termes de l’art. 91 al. 3 CP, il appartient aux cantons d’édicter des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. Dans le canton de Vaud, à la date des faits, c’est le Règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC ; BLV 340.01.1, en vigueur depuis le 1 er janvier 2018) qui s’applique, complété par le Règlement sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés (RDD, op. cit.). En vertu de l’art. 28 RSPC, en cas de non-respect des règles de comportement, les personnes condamnées encourent des sanctions disciplinaires conformément au droit disciplinaire en vigueur. Selon l’art. 35 al. 1 RDD, la personne détenue qui aura refusé d'obtempérer aux injonctions du personnel ou des intervenants de prise en charge sera sanctionnée de l'avertissement (let. a), de l'amende (let. b), de la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières jusqu'à 10 jours (let. c), de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 90 jours (let. d), de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu'à 90 jours (let. e), de la consignation en cellule jusqu'à 10 jours (let. f), ou des arrêts jusqu'à 10 jours (let. g). A teneur de l'art. 38 RDD, la personne détenue qui aura contrevenu aux règlements et aux directives qui lui sont applicables sera sanctionnée de l'avertissement (let. a), de l'amende jusqu'à 10 jours (let. b), de la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières jusqu'à 10 jours (let. c), de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 90 jours (let. d), de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu'à 90 jours (let. e), de la consignation en cellule jusqu'à 10 jours (let. f) ou des arrêts jusqu'à 10 jours (let. g). La consignation en cellule, définie à l’art. 45 al. 1 RDD, consiste en un placement d'une durée déterminée (d’un maximum de 20 jours, cf. al. 4 de cette disposition) de la personne détenue dans sa cellule.

E. 3.3.1 En l’espèce, le recourant n’établit pas que les normes internationales en cause ont une portée propre, ni ne lui confèrent un droit distinct des garanties équivalentes offertes par les normes constitutionnelles fédérales qu’il invoque. Quant aux garanties constitutionnelles invoquées, l’exigence de motivation (cf. supra , consid. 1.2) n’est respectée que pour la violation du principe de la dignité humaine, de la liberté personnelle, du droit d’être entendu et de la proportionnalité. La violation de la liberté d’expression (garantie par l’art. 16 Cst.) n’est pas étayée et ne sera donc pas examinée (cf. p. 33). Il en va de même de la présomption d’innocence, garantie par l’art. 32 Cst. Quant aux normes fédérales de rang légal invoquées, elles n’ont pas de pertinence pour la procédure disciplinaire. Quant aux dispositions de droit cantonal citées, le recourant n’invoque pas, ni a fortiori ne démontre que le SPEN aurait commis un arbitraire dans leur application, au sens exposé plus haut (cf. consid. 1.1 ad art. 95 LTF). Elles ne seront dès lors pas examinées.

E. 3.3.2.1 Le recourant invoque qu’il n’aurait pas été entendu durant la procédure et que la décision du SPEN serait insuffisamment motivée et notamment que ses griefs n’auraient pas été traités. Il en découlerait une violation de son droit d’être entendu et un déni de justice formel.

E. 3.3.2.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable ancrée à l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., englobe notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). L'obligation de motiver, telle qu'elle découle également du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), est respectée lorsque l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de sorte que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

E. 3.3.2.3 En l’espèce, c’est en vain que le recourant invoque la violation de son droit d’être entendu, puisqu’il a été auditionné le 22 décembre 2020, puis a pu s’exprimer par écrit le 19 février 2021, en réplique à la détermination de la Direction des EPO. Quant à la décision, elle contient une motivation suffisante, en fait et en droit. S’il est vrai que la direction des EPO ne s’exprime pas sur tous les griefs énoncés dans le recours, qui compte 28 pages et est similaire à celui présentement soumis à la Chambre de céans, elle s’est limitée à ceux qui lui paraissaient pertinents, ce qui respecte la jurisprudence du Tribunal fédéral. Dans ces conditions, il ne saurait y avoir de déni de justice formel, ni même matériel. Mal fondés, ces griefs ne pourraient être que rejetés, si le recours était recevable.

E. 3.3.3.1 Le recourant invoque que le comportement qui lui était imposé ne reposerait pas sur une base légale. Il en découlerait que la sanction disciplinaire serait illégale et par conséquent, que sa dignité humaine et sa liberté personnelle auraient été violées. Il invoque les art. 7, 10 et 31 Cst.

E. 3.3.3.2 L’art. 31 al. 1 Cst. prévoit que nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu’elle prescrit. L’art. 7 Cst. prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. Selon l’art. 10 al. 2 Cst., tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.

E. 3.3.3.3 En l’espèce, c’est à tort que le recourant soutient qu’il aurait subi une privation de liberté dépourvue de base légale. Il a été condamné à une peine privative de liberté, qu’il exécute actuellement. Quant à la sanction disciplinaire, elle n’est pas la source de sa privation de liberté. Au demeurant, l’art. 78 CP fournit une base légale pour la détention cellulaire à titre de sanction disciplinaire. Quant à la règle de comportement qui a été imposée au recourant par la circulaire du 8 décembre 2020 et que celui-ci a violée, celui-ci se méprend lorsqu’il pense qu’elle doit avoir pour fondement une norme de rang légal. De toute manière, il s’agit là d’une question qui relève de la violation du droit cantonal, que le recourant n’a pas fait valoir dans les formes requises. Mal fondés, ces griefs ne pourraient être que rejetés, si le recours était recevable.

E. 3.3.4.1 Le recourant soutient que la sanction ne respecterait pas le principe de la proportionnalité. Il invoque l’art. 36 Cst.

E. 3.3.4.2 Le principe de proportionnalité (art. 36 Cst.), dont la violation peut être invoquée de manière indépendante dans un recours en matière de droit public (cf. art. 95 al. 1 let. a LTF ; ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; ATF 134 I 153 consid. 4.1 et les références citées) commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (ATF 140 I 257 précité consid. 6.3.1 ; ATF 140 II 194 consid. 5.8.2). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que, lorsqu'il examine le droit cantonal indépendamment de toute atteinte à un droit fondamental, il ne revoit pas le respect du principe de la proportionnalité librement, mais seulement sous l'angle de l'arbitraire (ATF 141 I 1 consid. 5.3.2 ; ATF 139 II 7 consid. 7.3 ; ATF 134 I 153 précité consid. 4.3).

E. 3.3.4.3 En l’espèce, le recourant invoque la violation de la proportionnalité dans des passages qui sont confus, voire difficilement compréhensibles (cf. p. 12, 25, 36 ss et 44). On croit saisir à leur lecture que le recourant aurait proposé des « mesures de substitution » sous forme de test salivaire ou de quarantaine sans obligation de dépistage ; la sanction serait donc disproportionnée. Ce faisant, le recourant n’invoque pas le fait que la sanction ne respecterait pas le principe de proportionnalité, mais que l’autorité aurait dû lui appliquer d’autres règles de comportement que celles qu’elle avait édictées, voire aurait dû renoncer à lui appliquer ces règles. Au surplus, il n’invoque pas l’arbitraire. Mal fondé, le grief ne pourrait être que rejeté, si le recours était recevable.

E. 3.3.5.1 Le recourant soutient que la décision attaquée serait arbitraire (cf. p. 33) et qu’elle reposerait sur des faits retenus qui seraient faux : il n’aurait, selon lui, pas refusé d’obtempérer, mais « uniquement tenté d’éviter une aggravation qui y [était] associée » (p. 34) ; il soutient avoir uniquement demandé la base légale qui l’obligerait à se dépister ; or, il n’aurait jamais reçu la notification d’une loi ou d’un règlement l’obligeant à se soumettre au dépistage en cause (p. 24).

E. 3.3.5.2 Selon l’art. 9 Cst., toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.

E. 3.3.5.3 En l’espèce, le recourant n’invoque pas l’arbitraire dans la constatation des faits, mais la mauvaise application du droit cantonal (soit l’art. 35 RDD sur le refus d’obtempérer), grief qui n’est pas recevable. Quant à l’état de fait, il soutient en réalité qu’il serait incomplet, puisqu’il tend à préciser qu’avant de refuser d’obtempérer, il aurait requis qu’on lui fournisse la base légale du dépistage. Ce faisant, le recourant n’invoque pas que les faits auraient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit ; il n’invoque pas non plus que, ainsi complété, l’état de fait pourrait influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 LTF). Tel n’est manifestement pas le cas. Mal fondé, le grief d’arbitraire ne pourrait être que rejeté, si le recours était recevable.

E. 4.1 Le recourant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite tant en ce qui concerne l’exonération d’avance et de frais judiciaires que la désignation de Me Priscille Ramoni en qualité de défenseur d’office. Il expose être indigent, puisqu’il ne bénéficierait d’aucun revenu et n’aurait aucune fortune.

E. 4.2 Le SPEN, qui est une autorité administrative (Titre II, chapitre I, art. 7 al. 1 LEP), applique la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA-VD). Dans un arrêt récent (TF 6B_767/2020 du 3 août 2020 consid. 2.1 et les références citées), le Tribunal fédéral a clairement indiqué que ce ne sont pas les dispositions du CPP en matière d'assistance judiciaire qui s’appliquent aux procédures qui relèvent de l’exécution des condamnations pénales, mais que l'art. 132 CPP peut s'appliquer tout au plus à titre de droit cantonal supplétif. L’art. 16 LPA-VD prévoit que les parties peuvent se faire représenter en procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction. Elles peuvent se faire assister (al. 1). L'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. Les avocats inscrits à un registre cantonal des avocats sont réputés disposer des pouvoirs nécessaires. Ils justifient de leur pouvoir s'ils en sont requis (al. 3). En vertu de l’art. 18 LPA-VD, l’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure : dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (al. 1). Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (al. 2). Les autorités administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures qu'elles mènent (al. 3). Le Tribunal cantonal est compétent pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures ouvertes devant lui (al. 4). Pour le surplus, les dispositions régissant l'assistance judiciaire en matière civile sont applicables par analogie (al. 5).

E. 4.3 En l’espèce, compte tenu des considérants qui précèdent, il s’avère que les moyens de défense du recourant sont manifestement mal fondés. Au surplus, les circonstances de la cause ne justifient pas l’assistance d’un mandataire professionnel. L’avocate que le recourant a consultée, Me Priscille Ramoni, n’a en outre pas produit de procuration lorsque le SPEN a relevé, par courrier du 20 janvier 2021, que la production de ce document faisait défaut. Cette dernière n’a pas non plus indiqué qu’elle souhaitait une décision formelle au sujet de sa requête d’assistance judiciaire pour la procédure devant le SPEN. Dans ces conditions, la requête d’assistance judiciaire formulée doit être rejetée, tant en ce qui concerne l’exonération d’avance et de frais judiciaires que la désignation de Me Priscille Ramoni en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours.

E. 5.1 Le recourant a encore conclu à une restitution de délai. Il requiert également qu’un délai supplémentaire lui soit accordé pour déposer des moyens de fait ou de droit ultérieurement, après la nomination d’un défenseur d’office.

E. 5.2 Les exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP ainsi que la possibilité d’accorder un bref délai pour rectifier le mémoire de recours en application de l’art. 385 al. 2 CPP ont été exposées au considérant

E. 5.3 On ne voit pas quel délai devrait être restitué au recourant, puisque son mémoire de recours a été déposé en temps utile. Cette requête ne respecte ainsi nullement les exigences de motivation posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Au surplus, comme indiqué précédemment (cf. supra , consid. 1.2), la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même et le délai légal ne peut pas être prolongé pour compléter l’acte de recours. Les requêtes de restitution de délai et d’octroi d’un délai supplémentaire doivent donc être rejetées dans la mesure où elles sont recevables.

E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et la demande d’assistance judiciaire rejetée. N’ayant pas obtenu gain de cause, le recourant n’a pas droit à une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. art. 436 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), sont mis à la charge de F.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - F.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ la Cheffe du Service pénitentiaire, - La direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 19.05.2021 Décision / 2021 / 517

MESURE DISCIPLINAIRE, DÉTENTION POUR INSOUMISSION, DÉTENTION{INCARCÉRATION}, AUTORITÉ SANITAIRE, CONTRÔLE MÉDICAL, EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE, ASSISTANCE JUDICIAIRE, MOTIVATION DE LA DEMANDE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 29 Cst., 36 Cst., 38 LEP, 95 al. 1 LTF, 97 al. 1 LTF, 382 al. 1 CPP (CH), 385 al. 1 CPP (CH), 385 al. 2 CPP (CH), 35 RDD

TRIBUNAL CANTONAL 452 SPEN/71619/SBA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 mai 2021 __________________ Composition :               M. Perrot , président Mme Byrde et Kaltenrieder, juges Greffière :              Mme de Benoit ***** Art. 7, 9, 10 al. 2, 29, 31 al. 1 et 36 Cst. ; 78 CP ; 38 al. 1 LEP ; 35 et 38 RDD ; 16 et 18 LPA-VD ; 382 al. 1 et 385 al. 1 CPP ; 95 et 97 LTF Statuant sur le recours interjeté le 10 mai 2021 par F.________ contre la décision rendue le 29 avril 2021 par la Cheffe du Service pénitentiaire dans la cause n° SPEN/71619/SBA , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. F.________, né le 8 juillet 1981, est incarcéré aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) depuis le 22 décembre 2016. Il séjourne à la Colonie ouverte des EPO depuis le 3 juin 2019. Par décision du 15 octobre 2018, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour consommation de produits prohibés, faits qui ont été sanctionnés d’une amende. B. a) Par courrier du 8 décembre 2020, l’ensemble des personnes détenues au sein de la Colonie des EPO ont été informées de l’aggravation de la situation sanitaire, plusieurs personnes détenues dans cet établissement ayant été testées positives au Covid-19. La direction de la prison a donc décidé de prendre des mesures sanitaires supplémentaires, dès le jour en question, à savoir un confinement en cellule pour 24 heures au moins et la réalisation d’un test de dépistage de masse du Covid-19 par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) ; ce courrier avait la teneur suivante : « Par la présente, je vous informe qu’actuellement, plusieurs personnes détenues ont été testées positives à la COVID-19 à la Colonie ouverte (COO). De ce fait, nous avons dû remonter davantage le niveau des mesures sanitaires en place, afin de préserver la santé de tous et de contenir au mieux la propagation de ce virus. Il a donc été décidé un confinement en cellule de 24 heures au moins, de toutes les personnes détenues à la COO, ainsi que la réalisation d’un test de masse à la Covid-19 par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (SMPP). Durant ce confinement en cellule, toutes les prestations seront suspendues à l’exception de la douche et de la promenade journalière en petit groupe. Lors de chaque sortie de cellule, toute personne détenue doit porter un masque et appliquer une solution hydroalcoolique sur ses mains. En fonction des résultats du test à la Covid-19, les situations suivantes s’appliqueront : - Test négatif à la Covid-19 et aucune manifestation de symptôme somatique = Fin du confinement. - Test négatif à la Covid-19 et manifestation de symptôme somatique = Maintien du confinement en cellule jusqu’à nouvel ordre par le SMPP. - Test positif à la Covid-19 et aucune manifestation de symptôme somatique = Maintien du confinement en cellule jusqu’à nouvel ordre par le SMPP. - Test positif à la Covid-19 et manifestation de symptôme somatique = Maintien du confinement en cellule jusqu’à nouvel ordre par le SMPP. Nous vous prions de respecter les mesures de distanciations usuelles, ainsi que les gestes barrière avec la plus grande rigueur tant avec les intervenants qu’avec les personnes détenues. (…) » b) Le même jour, F.________ a refusé de se soumettre au dépistage de masse prescrit qui lui était demandé par le personnel en charge de celui-ci. Le 9 décembre 2020, la direction des EPO a ouvert une procédure disciplinaire contre F.________. Ce dernier a été auditionné le 22 décembre 2020. Il a déclaré qu’il refusait tout test de type invasif sur sa personne et qu’il avait été d’accord de faire le test salivaire. c) Par décision disciplinaire du 23 décembre 2020, la direction des EPO a condamné F.________ à six jours de consignation en cellule, en application de l’art. 35 RDD (Règlement sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés du 30 octobre 2019 ; BLV 340.07.1), en raison de son refus d’obtempérer à un dépistage de masse du Covid-19 effectué sur tous les détenus. Cette sanction a été exécutée. d) Le 28 décembre 2020, F.________ a formé recours auprès du Service pénitentiaire (ci-après : SPEN) contre la sanction précitée, en concluant au classement de la procédure à son encontre et à l’allocation d’un tort moral de 5'000 fr., les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Il a également requis l’octroi de l’effet suspensif. e) Le 11 janvier 2021, Me Priscille Ramoni, avocate à Lausanne, a indiqué avoir été consultée par F.________, a conclu au constat de la nullité de la sanction précitée et a requis d’être désignée en qualité de défenseur d’office de ce dernier. Le 20 janvier 2021, le SPEN a indiqué qu’il entendait rejeter la requête tendant à la désignation de Me Priscille Ramoni en qualité de défenseur d’office au motif que les conditions de l’art. 18 LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) n’étaient pas remplies. L’autorité a cependant relevé qu’aucune procuration justifiant de ses pouvoirs ne figurait au dossier ; elle a précisé que, si l’avocate souhaitait une décision formelle au sujet de la requête d’assistance judiciaire qu’elle avait déposée, elle était priée de produire une procuration dans les meilleurs délais. f) Le 14 janvier 2021, la direction des EPO a produit ses déterminations auprès du SPEN, par lesquelles elle a confirmé la décision de sanction disciplinaire. Les déterminations contenaient notamment ce qui suit : « […] il y a lieu de relever que dès décembre 2020, la situation sanitaire au sein des EPO s’est fortement péjorée, plusieurs cas positifs à la COVID-19 ayant été détectés chez les personnes détenues. La Direction des EPO a donc décidé de mener en concertation avec le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (SMPP) des tests de masse à l’attention de l’ensemble des personnes détenues, celui à la COO [réd. : Colonie ouverte] s’étant déroulé le 8 décembre 2020. […] Le fait que M. F.________ ait décidé de son propre chef, malgré la réception de ce courrier stipulant les mesures prises par la Direction des EPO et devant être respectées par les intervenants et les personnes détenues concernées [réd. : le courrier du 8 décembre 2020 précité], de ne pas se soumettre au test de dépistage organisé dans l’intérêt de tous, représente manifestement un refus d’obtempérer aux injonctions du personnel cellulaire en charge de l’application desdites décisions. Bien que l’intéressé soit libre de ses choix, la violation de sa dignité humaine et de ses libertés personnelles ne saurait être invoquée dans la présente affaire. D’une part, une décision en bonne et due forme de la Direction des EPO a été rendue avant la réalisation dudit test, laquelle pose un cadre clair à respecter par les intervenants concernés et informe dûment les personnes détenues du déroulement de la situation. D’autre part, compte tenu de la situation sanitaire en décembre 2020 en Suisse, spécifiquement dans le canton de Vaud et au sein des EPO, la réalisation de tels tests s’est révélée justifiée et proportionnée pour maintenir une situation sanitaire stable dans un lieu fortement clos comme un établissement carcéral. Dans ce sens, la santé publique des personnes détenues séjournant aux EPO et des intervenants y travaillant, ainsi que les impératifs sécuritaires ont primé sur les intérêts privés d’une personne détenue, en l’occurrence M. F.________. Aussi, la réalisation d’un tel test était manifestement proportionnelle car en sus de permettre adéquatement de viser un objectif clair et délimité, à savoir la détection de cas positifs à la COVID-19 au sein de la COO des EPO, elle représente le seul moyen fiable et le moins intrusif pour y parvenir. A considérer par ailleurs que toute personne détenue y a été astreinte, raison pour laquelle M. F.________ devait de s’y conformer dans l’intérêt de tous et dans le respect de l’égalité de traitement entre personnes détenues. Ainsi, en prenant la décision libre et éclairée de ne pas se soumettre à un tel test, il a clairement choisi de ne pas se conformer aux mesures sanitaires urgentes prises par la Direction des EPO ayant pour but la défense d’un intérêt public supérieur à ses propres intérêts. Comme le recourant a commis par un tel refus un acte répréhensible au sens du RDD, une sanction devait être prononcée à son encontre par la Direction des EPO. Compte tenu du refus catégorique de M. F.________ d’être sujet à un tel test, impliquant de ce fait l’absence de résultat et d’informations quant à la situation sanitaire globale au sein de la division dans laquelle il séjourne, de l’obligation de sanctionner un tel refus afin de défendre l’égalité de traitement entre toutes les personnes détenues, l’intéressé ne pouvant pas uniquement être placé en quarantaine comme d’autres personnes détenues ayant quant à elle au contraire respecté les mesures mises en place de manière urgente, ainsi que du fait que ses droits individuels ont effectivement été restreints, décision a été prise par la Direction des EPO de consigner en cellule le recourant pendant six jours, sachant que ces six jours étaient inclus dans les dix jours de quarantaine décidés par la Direction des EPO et le SMPP au regard des mesures de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), faute de résultat d’un test à la COVID-19. » Le 19 février 2021, F.________ a produit des observations complémentaires. g) Par décision du 29 avril 2021, la Cheffe du SPEN a rejeté le recours (I), confirmé la décision rendue par la direction des EPO (II) et rendu sa décision sans frais (III). Cette décision a été notifiée en mains propres à l’intéressé le 30 avril 2021. La Cheffe du SPEN a relevé que le recourant ne contestait pas avoir refusé de se soumettre au dépistage de masse du Covid-19 ordonné pour toutes les personnes détenues à la Colonie des EPO par les autorités sanitaires en période d’état de nécessité, cette mesure ayant été ordonnée pour éviter la propagation de l’épidémie au sein des EPO, et que les tests salivaires ne permettaient pas d’atteindre le but poursuivi de préservation de la santé publique au contraire des tests nasopharyngés en cause ; elle a considéré que le type de sanction et sa durée respectaient le principe de proportionnalité dès lors que l’intéressé avait été consigné en cellule, comme il l’aurait été en cas de test positif sans symptôme de la maladie ; elle a précisé que, dans le doute s’agissant de son état de santé, la direction ne pouvait raisonnablement prendre le risque de laisser le recourant sortir de sa cellule avant la fin officielle de la période de quarantaine frappant la Colonie ouverte des EPO. C. Par acte daté et posté le 10 mai 2021, F.________ a formé recours contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à ce que l’assistance judiciaire gratuite lui soit accordée, en ce sens qu’il soit dispensé de l’avance et du paiement des frais et que Me Priscille Ramoni soit désignée défenseur d’office, que sa requête de restitution de délai soit admise, qu’un délai lui soit accordé afin de développer ses moyens, après la nomination de l’avocate précitée en qualité de défenseur d’office, et que l’effet suspensif lui soit accordé. A titre principal, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à l’allocation d’une indemnité de 5'000 fr., fondée sur les art. 429 et 431 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). A titre subsidiaire, il a conclu au renvoi du dossier au SPEN pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 11 mai 2021, le Président de la Chambre de céans a déclaré que la requête d’effet suspensif était sans objet et, partant, irrecevable, au motif que la sanction contestée avait été exécutée. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En matière de sanctions disciplinaires, l’art. 38 al. 3 LEP restreint les motifs de recours admissibles à ceux fixés aux art. 95 et 97 LTF (loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Selon l’art. 95 LTF, le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (let. a), du droit international (let. b), de droits constitutionnels cantonaux (let. c), de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (let. d) et du droit intercantonal (let. e). Le droit fédéral inclut les droits constitutionnels des citoyens (ATF 134 III 349 consid. 1.2) ; la notion de droit fédéral s’oppose en principe à celle de droit cantonal ou communal. Il est toutefois possible de se plaindre devant le Tribunal fédéral d’une violation arbitraire du droit cantonal ou du droit communal, car il s’agit là de la violation du droit fédéral (cf. art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), à la condition de présenter une motivation répondant aux exigences de l’art. 106 al. 2 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), lequel dispose que le Tribunal fédéral n’examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (ATF 138 I 1 consid. 2.1 ; Corboz, in : Corboz et al. [édit.], Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 21 ad art. 95 LTF et la jurisprudence citée). Quant à la violation du droit international, elle suppose que la norme soit directement applicable (cf. Corboz, op. cit., 33 ad art. 95 LTF). L’art. 97 al. 1 LTF prévoit que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. En parlant de faits établis de façon manifestement inexacte, le législateur a envisagé en réalité un cas d’arbitraire (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4135). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit. ; Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (édit.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, t. II, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1). L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020, précité, consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 ; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; CREP du 20 avril 2021/351 consid. 2.1.2 ; CREP du 4 août 2020/576). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le détenu sanctionné. Il satisfait pour partie aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, même si son caractère pléthorique (46 pages), répétitif et confus n’en facilite pas la lecture. Ne satisfont en revanche pas à ces conditions de forme les passages qui sont repris tels quels d’autres actes et/ou arrêts (cf. p. 7), ou qui ne concernent manifestement pas la procédure en cours, mais d’autres procédures : ainsi, par exemple, la référence, s’agissant de l’octroi de l’effet suspensif, à l’art. 75 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et au fait que le plan d’exécution de la sanction pourrait être retardé si l’effet suspensif n’était pas accordé (p. 4), la référence à l’art. 84 al. 6 CP qui concerne les congés (p. 5), la demande de désignation d’un avocat d’office en la personne de Me Théo Badan, la contestation apparemment d’autres sanctions du 31 janvier 2021 (cf. p. 18) ou du 12 février 2021 (cf.

p. 21), la référence aux art. 7 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), et aux Recommandations des RPE, ainsi que les généralités sur le droit au travail des détenu (cf. pp. 21 ss), la référence à une autre décision (cf. pp. 31 ss) ; de même, pour la référence au fait que le SPEN aurait retenu la violation de l’art. 84 al. 6 CP (cf. pp. 36 ss) ; tout comme la référence aux conditions légales des mesures de contrainte (soupçons sérieux de culpabilité : pp. 40 et 43) et l’absence d’examen des mesures de substitution en vertu de l’art. 237 CPP (p. 44). Quant à la recevabilité des conclusions prises au pied du recours, elle sera examinée ci-dessous (cf. infra consid. 2 à 5). 2. 2.1 Il s’agit en premier lieu d’examiner si le recourant justifie d’un intérêt à recourir contre la décision en cause. 2.2 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 1B_275/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3.2). Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; TF 6B_988/2020 du 12 novembre 2020 consid. 1.2 ; TF 1B_157/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2 et les arrêts cités). 2.3 En l’espèce, le recourant conteste une décision du SPEN qui rejette le recours qu’il a déposé contre la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 23 décembre 2020 pour refus d’obtempérer et qui confirme cette décision. Ses arguments peuvent être résumés comme il suit (en suivant l’ordre du recours) : il admet avoir exécuté la sanction disciplinaire en cause, conteste l’existence d’une base légale permettant au SPEN de procéder à un dépistage, conteste la proportionnalité de la sanction au vu du peu de gravité des faits en cause, invoque la violation de ses droits fondamentaux, le défaut de motivation de la décision au niveau factuel, la violation de son droit d’être entendu au motif qu’il n’a pas pu être entendu avant que la décision de sanction ne soit prise ; il invoque en outre avoir demandé le réexamen de la décision, au motif que la sanction en cause aurait pour conséquence qu’il se retrouverait sans possibilité de congés « tenant compte du délai de deux mois entre deux sanctions disciplinaire s (art. 11 al. 1 RASAdultes [réd. : Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes du 31 octobre 2013 ; BLV 340.93.1]) » ; il fait ensuite valoir qu’il serait indigent et qu’il aurait droit à la nomination d’un avocat d’office en la personne de Me Priscille Ramoni « étant donné [qu’il l’a] obtenue devant le Ministère public et le tribunal » et qu’il « s’agit de questions de fait et de droit complexes » ; il requiert que la Chambre de céans statue à titre incident sur sa requête d’assistance judicaire et d’effet suspensif ; puis, il fait à nouveau valoir la violation de droits fondamentaux (pp. 19 ss), à savoir un déni de justice formel (art. 29 Cst.), la liberté personnelle (art. 10 Cst.), la dignité humaine (art. 7 Cst.), la proportionnalité (art. 36 Cst.), le droit d’être entendu (art. 29 Cst.) ; il prétend qu’il a proposé de subir une quarantaine de dix jours, soit une mesure qui était de nature à supprimer tout risque d’infection, ainsi qu’une mesure moins invasive comme un test salivaire ; il considère que la direction des EPO aurait dû attendre l’issue du recours avant de lui faire exécuter la sanction ; vu l’importance de la violation de ses droits fondamentaux, il réclame une indemnité pour tort moral de 5'000 fr. (cf. pp. 29 ss) ; après avoir motivé l’octroi de l’effet suspensif au début de son acte (cf. p. 3), le recourant motive à nouveau sa requête plus loin (cf. p. 30) ; puis, pour la troisième fois, il énumère les garanties constitutionnelles qui auraient été violée (cf. p. 31 ss), invoque une constatation erronée des faits (en ce sens qu’il serait intervenu en vue d’éviter une sanction), la violation de la liberté d’opinion (art. 16 Cst.), l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.), la violation du droit à la dignité humaine (art. 7 Cst.), l’absence de base légale, l’inopportunité, la violation par l’autorité de son obligation de le renseigner sur ses droits et obligations, la violation du principe de la légalité (art. 5 par. 1 CEDH), la violation de l’art. 84 al. 6 CP, la violation du principe de la proportionnalité (art. 36 Cst.), la violation de son droit d’être entendu (droit de s’exprimer avant que la décision ne soit prise, droit d’accéder au dossier et droit de recevoir une décision motivée), puis à nouveau la violation du principe de la proportionnalité (art. 36 Cst.) ; puis, le recourant réclame une indemnité de 2'000 fr. (sic) et conclut à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat en application des art. 422 et 423 al. 1 CPP. Au vu de ce qui précède, il convient de constater que la sanction a été exécutée et que, ce faisant, le recourant n’est plus lésé par la décision. Bien plus, le recourant n’explique nullement en quoi il aurait encore un intérêt actuel à recourir, ni ne prétend que la situation pourrait se reproduire en tout temps ou qu’elle soulèverait une question de principe au sens de la jurisprudence précitée. Certes, le recourant invoque qu’il a droit à une indemnité pour tort moral d’un montant de 5'000 fr. en raison de l’illicéité de sa consignation en cellule durant six jours et que cela fonderait – si l’on comprend bien – son intérêt actuel à recourir. Toutefois, ni l’autorité disciplinaire, ni l’autorité intimée, ni la présente autorité de recours n’ont le pouvoir de constater l’illicéité d’une sanction – conclusion constatatoire que le recourant ne prend du reste pas – ni a fortiori d’allouer à celui-ci une indemnité pour tort moral à forme des art. 429 et 431 CPP. Les normes invoquées en relation avec la constatation du caractère illicite de la détention et l’allusion à la réduction de peine qui peut en découler ne sont pas pertinentes (cf. p. 21, qui concerne une autre décision, du 12 février 2021). La conclusion tendant à l’octroi d’une telle indemnité est donc irrecevable et ne saurait dans cette mesure fonder un droit subjectif du recourant ni, partant, un intérêt actuel au recours. Le recours est donc irrecevable. De toute manière, même si le recourant justifiait d’un intérêt à recourir, son recours devrait être rejeté dans la mesure où il serait recevable, pour les motifs qui suivent. 3. 3.1 A l’appui de son recours, le recourant invoque, pêle-mêle, la violation d’une série de normes internationales (cf. art. 3, 5 et 6 par. 1 CEDH ; art. 7 Pacte ONU II), de droits constitutionnels fédéraux (cf. art. 7, 9, 10, 16, 29, 31, 32, et 36 Cst.), de normes fédérales (art. 75 al. 3 et 84 al. 6 CP ; art. 10, 237 CPP), et de normes cantonales, dont certaines réglementaires (art. 3 et 10 LEP ; art. 29, 33, 38 et 51 RSPC ; 15 RDD ; 4 RASAdultes ; art. 64 LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36]). 3.2 Aux termes de l’art. 91 al. 3 CP, il appartient aux cantons d’édicter des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. Dans le canton de Vaud, à la date des faits, c’est le Règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC ; BLV 340.01.1, en vigueur depuis le 1 er janvier 2018) qui s’applique, complété par le Règlement sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés (RDD, op. cit.). En vertu de l’art. 28 RSPC, en cas de non-respect des règles de comportement, les personnes condamnées encourent des sanctions disciplinaires conformément au droit disciplinaire en vigueur. Selon l’art. 35 al. 1 RDD, la personne détenue qui aura refusé d'obtempérer aux injonctions du personnel ou des intervenants de prise en charge sera sanctionnée de l'avertissement (let. a), de l'amende (let. b), de la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières jusqu'à 10 jours (let. c), de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 90 jours (let. d), de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu'à 90 jours (let. e), de la consignation en cellule jusqu'à 10 jours (let. f), ou des arrêts jusqu'à 10 jours (let. g). A teneur de l'art. 38 RDD, la personne détenue qui aura contrevenu aux règlements et aux directives qui lui sont applicables sera sanctionnée de l'avertissement (let. a), de l'amende jusqu'à 10 jours (let. b), de la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières jusqu'à 10 jours (let. c), de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 90 jours (let. d), de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu'à 90 jours (let. e), de la consignation en cellule jusqu'à 10 jours (let. f) ou des arrêts jusqu'à 10 jours (let. g). La consignation en cellule, définie à l’art. 45 al. 1 RDD, consiste en un placement d'une durée déterminée (d’un maximum de 20 jours, cf. al. 4 de cette disposition) de la personne détenue dans sa cellule. 3.3 3.3.1 En l’espèce, le recourant n’établit pas que les normes internationales en cause ont une portée propre, ni ne lui confèrent un droit distinct des garanties équivalentes offertes par les normes constitutionnelles fédérales qu’il invoque. Quant aux garanties constitutionnelles invoquées, l’exigence de motivation (cf. supra , consid. 1.2) n’est respectée que pour la violation du principe de la dignité humaine, de la liberté personnelle, du droit d’être entendu et de la proportionnalité. La violation de la liberté d’expression (garantie par l’art. 16 Cst.) n’est pas étayée et ne sera donc pas examinée (cf. p. 33). Il en va de même de la présomption d’innocence, garantie par l’art. 32 Cst. Quant aux normes fédérales de rang légal invoquées, elles n’ont pas de pertinence pour la procédure disciplinaire. Quant aux dispositions de droit cantonal citées, le recourant n’invoque pas, ni a fortiori ne démontre que le SPEN aurait commis un arbitraire dans leur application, au sens exposé plus haut (cf. consid. 1.1 ad art. 95 LTF). Elles ne seront dès lors pas examinées. 3.3.2 3.3.2.1 Le recourant invoque qu’il n’aurait pas été entendu durant la procédure et que la décision du SPEN serait insuffisamment motivée et notamment que ses griefs n’auraient pas été traités. Il en découlerait une violation de son droit d’être entendu et un déni de justice formel. 3.3.2.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable ancrée à l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., englobe notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). L'obligation de motiver, telle qu'elle découle également du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), est respectée lorsque l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de sorte que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 3.3.2.3 En l’espèce, c’est en vain que le recourant invoque la violation de son droit d’être entendu, puisqu’il a été auditionné le 22 décembre 2020, puis a pu s’exprimer par écrit le 19 février 2021, en réplique à la détermination de la Direction des EPO. Quant à la décision, elle contient une motivation suffisante, en fait et en droit. S’il est vrai que la direction des EPO ne s’exprime pas sur tous les griefs énoncés dans le recours, qui compte 28 pages et est similaire à celui présentement soumis à la Chambre de céans, elle s’est limitée à ceux qui lui paraissaient pertinents, ce qui respecte la jurisprudence du Tribunal fédéral. Dans ces conditions, il ne saurait y avoir de déni de justice formel, ni même matériel. Mal fondés, ces griefs ne pourraient être que rejetés, si le recours était recevable. 3.3.3 3.3.3.1 Le recourant invoque que le comportement qui lui était imposé ne reposerait pas sur une base légale. Il en découlerait que la sanction disciplinaire serait illégale et par conséquent, que sa dignité humaine et sa liberté personnelle auraient été violées. Il invoque les art. 7, 10 et 31 Cst. 3.3.3.2 L’art. 31 al. 1 Cst. prévoit que nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu’elle prescrit. L’art. 7 Cst. prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. Selon l’art. 10 al. 2 Cst., tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. 3.3.3.3 En l’espèce, c’est à tort que le recourant soutient qu’il aurait subi une privation de liberté dépourvue de base légale. Il a été condamné à une peine privative de liberté, qu’il exécute actuellement. Quant à la sanction disciplinaire, elle n’est pas la source de sa privation de liberté. Au demeurant, l’art. 78 CP fournit une base légale pour la détention cellulaire à titre de sanction disciplinaire. Quant à la règle de comportement qui a été imposée au recourant par la circulaire du 8 décembre 2020 et que celui-ci a violée, celui-ci se méprend lorsqu’il pense qu’elle doit avoir pour fondement une norme de rang légal. De toute manière, il s’agit là d’une question qui relève de la violation du droit cantonal, que le recourant n’a pas fait valoir dans les formes requises. Mal fondés, ces griefs ne pourraient être que rejetés, si le recours était recevable. 3.3.4 3.3.4.1 Le recourant soutient que la sanction ne respecterait pas le principe de la proportionnalité. Il invoque l’art. 36 Cst. 3.3.4.2 Le principe de proportionnalité (art. 36 Cst.), dont la violation peut être invoquée de manière indépendante dans un recours en matière de droit public (cf. art. 95 al. 1 let. a LTF ; ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; ATF 134 I 153 consid. 4.1 et les références citées) commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (ATF 140 I 257 précité consid. 6.3.1 ; ATF 140 II 194 consid. 5.8.2). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que, lorsqu'il examine le droit cantonal indépendamment de toute atteinte à un droit fondamental, il ne revoit pas le respect du principe de la proportionnalité librement, mais seulement sous l'angle de l'arbitraire (ATF 141 I 1 consid. 5.3.2 ; ATF 139 II 7 consid. 7.3 ; ATF 134 I 153 précité consid. 4.3). 3.3.4.3 En l’espèce, le recourant invoque la violation de la proportionnalité dans des passages qui sont confus, voire difficilement compréhensibles (cf. p. 12, 25, 36 ss et 44). On croit saisir à leur lecture que le recourant aurait proposé des « mesures de substitution » sous forme de test salivaire ou de quarantaine sans obligation de dépistage ; la sanction serait donc disproportionnée. Ce faisant, le recourant n’invoque pas le fait que la sanction ne respecterait pas le principe de proportionnalité, mais que l’autorité aurait dû lui appliquer d’autres règles de comportement que celles qu’elle avait édictées, voire aurait dû renoncer à lui appliquer ces règles. Au surplus, il n’invoque pas l’arbitraire. Mal fondé, le grief ne pourrait être que rejeté, si le recours était recevable. 3.3.5 3.3.5.1 Le recourant soutient que la décision attaquée serait arbitraire (cf. p. 33) et qu’elle reposerait sur des faits retenus qui seraient faux : il n’aurait, selon lui, pas refusé d’obtempérer, mais « uniquement tenté d’éviter une aggravation qui y [était] associée » (p. 34) ; il soutient avoir uniquement demandé la base légale qui l’obligerait à se dépister ; or, il n’aurait jamais reçu la notification d’une loi ou d’un règlement l’obligeant à se soumettre au dépistage en cause (p. 24). 3.3.5.2 Selon l’art. 9 Cst., toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. 3.3.5.3 En l’espèce, le recourant n’invoque pas l’arbitraire dans la constatation des faits, mais la mauvaise application du droit cantonal (soit l’art. 35 RDD sur le refus d’obtempérer), grief qui n’est pas recevable. Quant à l’état de fait, il soutient en réalité qu’il serait incomplet, puisqu’il tend à préciser qu’avant de refuser d’obtempérer, il aurait requis qu’on lui fournisse la base légale du dépistage. Ce faisant, le recourant n’invoque pas que les faits auraient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit ; il n’invoque pas non plus que, ainsi complété, l’état de fait pourrait influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 LTF). Tel n’est manifestement pas le cas. Mal fondé, le grief d’arbitraire ne pourrait être que rejeté, si le recours était recevable. 4. 4.1 Le recourant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite tant en ce qui concerne l’exonération d’avance et de frais judiciaires que la désignation de Me Priscille Ramoni en qualité de défenseur d’office. Il expose être indigent, puisqu’il ne bénéficierait d’aucun revenu et n’aurait aucune fortune. 4.2 Le SPEN, qui est une autorité administrative (Titre II, chapitre I, art. 7 al. 1 LEP), applique la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA-VD). Dans un arrêt récent (TF 6B_767/2020 du 3 août 2020 consid. 2.1 et les références citées), le Tribunal fédéral a clairement indiqué que ce ne sont pas les dispositions du CPP en matière d'assistance judiciaire qui s’appliquent aux procédures qui relèvent de l’exécution des condamnations pénales, mais que l'art. 132 CPP peut s'appliquer tout au plus à titre de droit cantonal supplétif. L’art. 16 LPA-VD prévoit que les parties peuvent se faire représenter en procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction. Elles peuvent se faire assister (al. 1). L'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. Les avocats inscrits à un registre cantonal des avocats sont réputés disposer des pouvoirs nécessaires. Ils justifient de leur pouvoir s'ils en sont requis (al. 3). En vertu de l’art. 18 LPA-VD, l’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure : dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (al. 1). Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (al. 2). Les autorités administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures qu'elles mènent (al. 3). Le Tribunal cantonal est compétent pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures ouvertes devant lui (al. 4). Pour le surplus, les dispositions régissant l'assistance judiciaire en matière civile sont applicables par analogie (al. 5). 4.3 En l’espèce, compte tenu des considérants qui précèdent, il s’avère que les moyens de défense du recourant sont manifestement mal fondés. Au surplus, les circonstances de la cause ne justifient pas l’assistance d’un mandataire professionnel. L’avocate que le recourant a consultée, Me Priscille Ramoni, n’a en outre pas produit de procuration lorsque le SPEN a relevé, par courrier du 20 janvier 2021, que la production de ce document faisait défaut. Cette dernière n’a pas non plus indiqué qu’elle souhaitait une décision formelle au sujet de sa requête d’assistance judiciaire pour la procédure devant le SPEN. Dans ces conditions, la requête d’assistance judiciaire formulée doit être rejetée, tant en ce qui concerne l’exonération d’avance et de frais judiciaires que la désignation de Me Priscille Ramoni en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours. 5. 5.1 Le recourant a encore conclu à une restitution de délai. Il requiert également qu’un délai supplémentaire lui soit accordé pour déposer des moyens de fait ou de droit ultérieurement, après la nomination d’un défenseur d’office. 5.2 Les exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP ainsi que la possibilité d’accorder un bref délai pour rectifier le mémoire de recours en application de l’art. 385 al. 2 CPP ont été exposées au considérant 1.2 supra avec la jurisprudence y relative. Il convient donc de s’y référer. 5.3 On ne voit pas quel délai devrait être restitué au recourant, puisque son mémoire de recours a été déposé en temps utile. Cette requête ne respecte ainsi nullement les exigences de motivation posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Au surplus, comme indiqué précédemment (cf. supra , consid. 1.2), la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même et le délai légal ne peut pas être prolongé pour compléter l’acte de recours. Les requêtes de restitution de délai et d’octroi d’un délai supplémentaire doivent donc être rejetées dans la mesure où elles sont recevables. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et la demande d’assistance judiciaire rejetée. N’ayant pas obtenu gain de cause, le recourant n’a pas droit à une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. art. 436 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), sont mis à la charge de F.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - F.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ la Cheffe du Service pénitentiaire, - La direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :