CHANCES DE SUCCÈS, ASSISTANCE JUDICIAIRE, PARTIE CIVILE, ADMISSION DE LA DEMANDE | 136 CPP (CH)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 2 juillet 2020/501 ; CREP 15 août 2019/580). Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance du Ministère public rejetant la requête d’assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir considéré que ses prétentions civiles paraissaient pour l’heure vouées à l’échec. Il fait valoir que le procureur n’aurait pas tenu compte des nombreuses pièces au dossier attestant à tout le moins que les prévenus l’auraient menacé de ne jamais lui restituer l’intégralité de ses avoirs personnels à défaut de paiements de sommes d’argent supplémentaires, que les photographies d’œuvres d’art et de mobilier endommagés, ainsi que de vêtements et d’autres effets personnels inutilisables produites auraient dû à tout le moins le conduire à examiner les dommages à la propriété par dol éventuel et soutient que le Ministère public aurait également occulté la question de l’escroquerie, laquelle aurait consisté à exposer des moyens importants et un savoir-faire dont les prévenus ne disposaient pas pour se faire confier du mobilier sans avoir aucunement l’intention de le livrer au Maroc.
E. 2.2.1 Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 6B_359/2020 du 11 août 2020 consid. 3.3.1 ; TF 1B_151/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.2). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (TF 6B_359/2020 précité ; TF 1B_151/2016 précité) et, par voie de conséquence, uniquement aux cas où l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160 ; TF 1B_561/2019 du 12 février 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). Celui qui ne fait pas valoir de telles prétentions ne peut fonder sa requête sur l’art. 136 CPP (TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1). Une partie plaignante peut solliciter l'assistance judiciaire durant la phase des investigations policières au cours de la procédure préliminaire ; elle n’a pas à attendre l'ouverture formelle d'une instruction pénale par le Ministère public (ATF 144 IV 377 consid. 2). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes ; la situation doit être examinée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’une appréciation sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; TF 1B_409/2019 du 27 août 2019 consid. 3). En cas de doute, l’assistance judiciaire doit être accordée (TF 1B_505/2019 du 5 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_254/2013 précité consid. 1.1).
E. 2.2.2 S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité et consid. 3a/bb ; TF 1B_23/2020 précité ; TF 1B_245/2017 du 23 août 2017 consid. 1). Le fait que la partie adverse soit assistée d’un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf Harari, in : CR CPP, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP).
E. 2.3 En l’espèce, la Chambre de céans ne saurait partager l’appréciation du Ministère public selon laquelle les prétentions civiles du recourant seraient à ce stade vouées à l’échec. En effet, si les actes reprochés à Z.________ et à son associé ne semblent pas, en l’état, réaliser les éléments constitutifs de l’escroquerie, faute de montage astucieux, le recourant s’étant à première vue montré très peu prudent et particulièrement naïf en confiant tous ses biens à deux hommes qu’il ne connaissait pas en se fondant sur une camionnette et des garanties indéterminées, il ressort néanmoins des pièces produites au dossier, et notamment des échanges Whatsapp, que Z.________ et le dénommé « [...] » auraient effectivement fait pression sur le recourant pour qu’il leur verse certaines sommes d’argent, le menaçant à tout le moins de ne pas lui restituer l’intégralité des biens qu’il leur avait confiés, lesquels constituaient sa seule fortune. Le recourant a en outre déclaré avoir été contraint de signer un nouveau contrat pour le double du montant initialement convenu sous la menace verbale et physique, le dénommé « [...] » lui ayant ensuite dit « si tu nous fais des histoires en Suisse, je te retrouve et je te pète la gueule ». Lors du dépôt de sa plainte, le 16 juin 2020, le recourant a par ailleurs déclaré se constituer partie civile et a, par courrier du 28 août 2020, chiffré ses prétentions à hauteur de 60'000 francs. Au vu de ce qui précède, quand bien même une partie des faits reprochés à Z.________ et à son associé pourraient relever de la compétence des autorités pénales marocaines, il n’en demeure pas moins qu’une appréciation sommaire de la situation ne permet pas de retenir à ce stade, sans qu’une enquête soit menée, qu’aucun soupçon ne parlerait en faveur d’un comportement pénalement répréhensible de la part des deux hommes, ni que l’action pénale et, partant, les conclusions civiles du recourant, seraient vouées à l’échec. Pour le surplus, le Ministère public n’a pas pris position sur l’indigence du recourant. Or, il résulte de l’attestation de la Caisse suisse de compensation produite qu’il est au bénéfice d’une rente ordinaire simple de vieillesse de 2'086 fr. par mois, et, quand bien même il n’a pas été en mesure de fournir un contrat de bail à loyer et une copie de sa police d’assurance-maladie en Suisse en raison de sa situation à la suite de son récent rapatriement depuis le Maroc, il a indiqué ne percevoir aucune rente de 2 e ou de 3 e pilier et s’acquitter d’un loyer mensuel de 1'101 fr. 50, de sorte que son indigence est avérée. Partant, les conditions prévues à l’art. 136 al. 1 let. a et b CPP sont réalisées. En outre, compte tenu des faits dénoncés par le recourant dans sa plainte, potentiellement constitutifs de dommages à la propriété, extorsion et chantage, menaces, contrainte et escroquerie, des ramifications internationales de l’affaire, de l’âge du plaignant, de sa situation sociale depuis son rapatriement en Suisse et de l’importance des intérêts en jeu pour lui, l’assistance d’un avocat apparaît nécessaire au recourant pour défendre ses intérêts de manière adéquate, ce d’autant plus que Z.________ est lui-même assisté dans la présente procédure, selon courrier de son défenseur du 11 janvier 2021 (P. 16). La condition de l’art. 136 al. 2 let. c CPP est donc également réalisée.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que S.________ est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, celle-ci comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Yann Oppliger, qui sera également désigné comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de deux heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 25, soit à 395 fr. 45 au total, montant arrondi à 396 francs. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 396 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 septembre 2020 est réformée en ce sens que S.________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, celle-ci comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Yann Oppliger. III. Me Yann Oppliger est désigné conseil juridique gratuit pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs), à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Yann Oppliger, avocat (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 12.01.2021 Décision / 2021 / 49
CHANCES DE SUCCÈS, ASSISTANCE JUDICIAIRE, PARTIE CIVILE, ADMISSION DE LA DEMANDE | 136 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 37 PE20.014715-ERY CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 12 janvier 2021 __________________ Composition : M. Perrot , président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 136 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 octobre 2020 par S.________ contre l’ordonnance de refus d’assistance judiciaire gratuite rendue le 18 septembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.014715-ERY , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par acte du 16 juin 2020, complété le 28 août 2020 par son conseil, S.________ a déposé plainte contre Z.________ et son associé « [...] » pour dommages à la propriété, extorsion et chantage, menaces, contrainte et escroquerie, et a pris des conclusions civiles à hauteur de 60'000 francs. S.________ reprochait à Z.________ et au dénommé « [...] » d’avoir, entre la mi-février et le 17 août 2020, mis en place un stratagème – sous la forme d’une camionnette portant le nom d’une entreprise factice et la fourniture de garanties – pour gagner sa confiance et leur confier des effets personnels (mobilier, œuvres d’art, outils de travail) pour qu’ils lui soient livrés au Maroc, alors que les deux hommes n’avaient aucune qualification en matière de déménagement. Il leur faisait également grief d’avoir profité du fait qu’ils étaient en possession de ses effets personnels pour lui soutirer plusieurs sommes d’argent en le menaçant de ne pas lui restituer ses biens et de l’avoir amené, en usant de contrainte physique et verbale, à signer un contrat, le 17 ou le 18 mars 2020, portant sur un montant de 11'000 fr. alors que le montant initialement convenu pour le transport était de 5'000 fr., ainsi que de l’avoir convaincu d’appeler sa banque pour qu’elle procède au versement de ce montant sur le compte bancaire de Z.________, ce que l’établissement aurait refusé de faire. Il reprochait enfin à Z.________ et à son associé d’avoir endommagé la quasi-totalité de ses effets personnels en les rendant totalement inutilisables. A l’appui de sa plainte, S.________ a notamment produit la copie d’un contrat conclu le 17 mars 2020, des captures d’écran de confirmations de divers versements effectués en faveur de Z.________, des captures d’écran de messages Whatsapp échangés entre eux et des copies d’ordres de paiement en faveur de Z.________ (cf. annexes à la P. 12). Il a par ailleurs requis que l’avocat Yann Oppliger lui soit désigné en qualité de conseil juridique gratuit et a produit une attestation de la Caisse suisse de compensation du 18 juin 2020 certifiant qu’il est au bénéfice d’une rente ordinaire simple de vieillesse de 2'086 fr. par mois depuis le mois de janvier 2020 (P. 4/4). b) Le 4 septembre 2020, S.________ a réitéré sa requête d’assistance judiciaire gratuite et a notamment produit, à la demande du Ministère public, une clé USB contenant un lot de photographies attestant des dommages subis, des photographies prises avant le déménagement attestant de l’état des biens confiés et un devis de restauration portant sur certaines œuvres d’art et s’élevant à 12'900 francs. c) Le 11 septembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a en substance indiqué que les éléments qui lui avaient été transmis ne justifiaient pas à ce stade l’ouverture d’une enquête pénale, le dossier demeurant en investigations policières. S’agissant de la demande d’assistance judiciaire, le procureur a considéré qu’elle était en l’état prématurée, faute de pouvoir se prononcer sur les chances de succès de l’action civile, et a proposé de rendre une décision rétroactive à réception du rapport de police. d) Par lettre du 15 septembre 2020, S.________ a requis qu’une décision formelle soit rendue. B. Par ordonnance du 18 septembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique gratuit à S.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a considéré qu’aucun soupçon parlant en faveur d’un comportement pénalement répréhensible de Z.________ et de son associé « [...] » n’avait pu être fondé sur la base des informations recueillies à ce stade des investigations. Il a notamment indiqué qu’il n’apparaissait pas, à la lecture des nombreux échanges intervenus entre le plaignant et Z.________, que le paiement d’un montant de 11'000 fr. soit litigieux ou que des versements aient été effectués en faveur du prénommé sur la base de menaces ou de contrainte, ni même que les dommages constatés sur les affaires du plaignant soient de nature intentionnelle, de sorte que les prétentions civiles de S.________ paraissaient à ce stade vouées à l’échec. Le Ministère public a indiqué que sa décision pourrait être réévaluée en fonction de l’avancement des investigations policières. C. Par acte du 2 octobre 2020, S.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que l’assistance judiciaire gratuite, comprenant notamment la désignation de l’avocat Yann Oppliger en qualité de conseil juridique gratuit, lui soit accordée. Le 8 janvier 2021, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. En droit : 1. Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 2 juillet 2020/501 ; CREP 15 août 2019/580). Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance du Ministère public rejetant la requête d’assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir considéré que ses prétentions civiles paraissaient pour l’heure vouées à l’échec. Il fait valoir que le procureur n’aurait pas tenu compte des nombreuses pièces au dossier attestant à tout le moins que les prévenus l’auraient menacé de ne jamais lui restituer l’intégralité de ses avoirs personnels à défaut de paiements de sommes d’argent supplémentaires, que les photographies d’œuvres d’art et de mobilier endommagés, ainsi que de vêtements et d’autres effets personnels inutilisables produites auraient dû à tout le moins le conduire à examiner les dommages à la propriété par dol éventuel et soutient que le Ministère public aurait également occulté la question de l’escroquerie, laquelle aurait consisté à exposer des moyens importants et un savoir-faire dont les prévenus ne disposaient pas pour se faire confier du mobilier sans avoir aucunement l’intention de le livrer au Maroc. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 6B_359/2020 du 11 août 2020 consid. 3.3.1 ; TF 1B_151/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.2). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (TF 6B_359/2020 précité ; TF 1B_151/2016 précité) et, par voie de conséquence, uniquement aux cas où l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160 ; TF 1B_561/2019 du 12 février 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). Celui qui ne fait pas valoir de telles prétentions ne peut fonder sa requête sur l’art. 136 CPP (TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1). Une partie plaignante peut solliciter l'assistance judiciaire durant la phase des investigations policières au cours de la procédure préliminaire ; elle n’a pas à attendre l'ouverture formelle d'une instruction pénale par le Ministère public (ATF 144 IV 377 consid. 2). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes ; la situation doit être examinée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’une appréciation sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; TF 1B_409/2019 du 27 août 2019 consid. 3). En cas de doute, l’assistance judiciaire doit être accordée (TF 1B_505/2019 du 5 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_254/2013 précité consid. 1.1). 2.2.2 S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité et consid. 3a/bb ; TF 1B_23/2020 précité ; TF 1B_245/2017 du 23 août 2017 consid. 1). Le fait que la partie adverse soit assistée d’un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf Harari, in : CR CPP, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). 2.3 En l’espèce, la Chambre de céans ne saurait partager l’appréciation du Ministère public selon laquelle les prétentions civiles du recourant seraient à ce stade vouées à l’échec. En effet, si les actes reprochés à Z.________ et à son associé ne semblent pas, en l’état, réaliser les éléments constitutifs de l’escroquerie, faute de montage astucieux, le recourant s’étant à première vue montré très peu prudent et particulièrement naïf en confiant tous ses biens à deux hommes qu’il ne connaissait pas en se fondant sur une camionnette et des garanties indéterminées, il ressort néanmoins des pièces produites au dossier, et notamment des échanges Whatsapp, que Z.________ et le dénommé « [...] » auraient effectivement fait pression sur le recourant pour qu’il leur verse certaines sommes d’argent, le menaçant à tout le moins de ne pas lui restituer l’intégralité des biens qu’il leur avait confiés, lesquels constituaient sa seule fortune. Le recourant a en outre déclaré avoir été contraint de signer un nouveau contrat pour le double du montant initialement convenu sous la menace verbale et physique, le dénommé « [...] » lui ayant ensuite dit « si tu nous fais des histoires en Suisse, je te retrouve et je te pète la gueule ». Lors du dépôt de sa plainte, le 16 juin 2020, le recourant a par ailleurs déclaré se constituer partie civile et a, par courrier du 28 août 2020, chiffré ses prétentions à hauteur de 60'000 francs. Au vu de ce qui précède, quand bien même une partie des faits reprochés à Z.________ et à son associé pourraient relever de la compétence des autorités pénales marocaines, il n’en demeure pas moins qu’une appréciation sommaire de la situation ne permet pas de retenir à ce stade, sans qu’une enquête soit menée, qu’aucun soupçon ne parlerait en faveur d’un comportement pénalement répréhensible de la part des deux hommes, ni que l’action pénale et, partant, les conclusions civiles du recourant, seraient vouées à l’échec. Pour le surplus, le Ministère public n’a pas pris position sur l’indigence du recourant. Or, il résulte de l’attestation de la Caisse suisse de compensation produite qu’il est au bénéfice d’une rente ordinaire simple de vieillesse de 2'086 fr. par mois, et, quand bien même il n’a pas été en mesure de fournir un contrat de bail à loyer et une copie de sa police d’assurance-maladie en Suisse en raison de sa situation à la suite de son récent rapatriement depuis le Maroc, il a indiqué ne percevoir aucune rente de 2 e ou de 3 e pilier et s’acquitter d’un loyer mensuel de 1'101 fr. 50, de sorte que son indigence est avérée. Partant, les conditions prévues à l’art. 136 al. 1 let. a et b CPP sont réalisées. En outre, compte tenu des faits dénoncés par le recourant dans sa plainte, potentiellement constitutifs de dommages à la propriété, extorsion et chantage, menaces, contrainte et escroquerie, des ramifications internationales de l’affaire, de l’âge du plaignant, de sa situation sociale depuis son rapatriement en Suisse et de l’importance des intérêts en jeu pour lui, l’assistance d’un avocat apparaît nécessaire au recourant pour défendre ses intérêts de manière adéquate, ce d’autant plus que Z.________ est lui-même assisté dans la présente procédure, selon courrier de son défenseur du 11 janvier 2021 (P. 16). La condition de l’art. 136 al. 2 let. c CPP est donc également réalisée. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que S.________ est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, celle-ci comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Yann Oppliger, qui sera également désigné comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de deux heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 25, soit à 395 fr. 45 au total, montant arrondi à 396 francs. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 396 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 septembre 2020 est réformée en ce sens que S.________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, celle-ci comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Yann Oppliger. III. Me Yann Oppliger est désigné conseil juridique gratuit pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs), à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Yann Oppliger, avocat (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :