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Décision / 2021 / 430

Waadt · 2021-04-30 · Français VD
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NON-LIEU, DÉTOURNEMENT D'OBJETS SOUS MAIN DE JUSTICE, SOUSTRACTION D'OBJETS MIS SOUS MAIN DE L'AUTORITÉ | 169 CP, 289 CP, 310 CPP (CH)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 Faute d’accusé de réception par le recourant de l’ordonnance de non-entrée en matière – celle-ci ayant été communiquée par courrier ordinaire –, il y a lieu de considérer que le recours, déposé un peu plus de dix jours après la date de l’ordonnance, l’a été en temps utile (ATF 142 IV 125). Il l’a par ailleurs été dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) – dans la mesure où l’on comprend que le recourant entend obtenir la réforme de l’ordonnance entreprise dans le sens d’une condamnation du prévenu pour n’avoir pas procédé au versement de la saisie de son salaire en sa qualité d’associé gérant et unique employé de sa société – auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours est donc recevable.

E. 2.1.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore . Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies ( ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer ( ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées).

E. 2.1.2 Selon l'art. 169 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actif ou l'aura endommagée, détruite, dépréciée ou mise hors d'usage sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Quant à l'art. 289 CP, il prévoit que celui qui aura soustrait des objets mis sous main de l'autorité sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La première des dispositions susmentionnée – plus sévère – prime, en tant que loi spéciale, sur la seconde. L'infraction prévue à l'art. 169 CP présuppose un comportement propre à causer un dommage aux créanciers bénéficiant de la mise sous main de justice, ainsi que l'intention d'agir au détriment de ceux-ci. L’art. 289 CP s’applique, subsidiairement, en l’absence de dessein de nuire aux créanciers (ATF 119 IV 134 consid. 2a; ATF 75 IV 174; TF 1B_238/2018 du

E. 2.2 En l’espèce, c’est à tort que le Ministère public expose dans son ordonnance qu’aucun élément ne permet de considérer que le prévenu ne s’acquitterait pas de la retenue sur salaire ordonnée le 4 février 2020 par l’Office des poursuites du district de Nyon. Le recourant a en effet produit avec sa plainte et son recours un courrier de l’Office des poursuites du 3 novembre 2020, dont il ressort que la société D.________, employeur du saisi B.P.________, ne s’était pas acquittée des retenues de salaire à verser en mains de l’office. Or, il ressort des autres pièces produites à l’appui de la plainte, notamment du prononcé rendu par le Tribunal de l’arrondissement de la Côte le 14 août 2020, que le prévenu est l’associé gérant et unique employé de la société. Il s’ensuit que le plaignant a rendu vraisemblable que cette société – respectivement le prévenu lui-même, qui forme une identité avec la société dont il est seul à détenir le contrôle, selon le principe de la transparence (cf. CREP 28 avril 2021/386 consid. 3.2) – a disposé de la part de salaire de B.P.________ saisie et qui devait être versée en mains de l’office. Partant, le Ministère public ne pouvait pas exclure la commission de l’infraction de l’art. 169 CP, voire de celle de l’art. 289 CP.

E. 2.3 Il était en revanche justifié de ne pas entrer en matière sur les infractions de vol (étant donné la remise volontaire d’argent au prévenu dans le cadre d’un prêt) et de tentative de contrainte (faute pour la mère du plaignant d’avoir la qualité pour déposer plainte). 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée en tant qu’elle vaut refus d’entrer en matière concernant les infractions de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP) et de soustraction d’objets mis sous main de l’autorité (art. 289 CP) et le dossier la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il ouvre une instruction pénale. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de non-entrée en matière du 25 novembre 2020 est annulée en tant qu’elle porte sur les infractions des art. 169 et 289 CP. Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs) sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. A.P.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

E. 5 septembre 2018 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées). Une action civile en paiement tend à démontrer l'existence d’une créance, respectivement à obtenir la validation d’éventuels séquestres civils demandés afin de garantir les prétentions émises; quant à l'instruction pénale, elle vise à établir si le débiteur a violé une décision de mise sous main de justice; certaines problématiques ne dépendent pas de la procédure civile, en particulier l'existence de valeurs patrimoniales sous main de justice et leur soustraction (TF 1B_238/2018 précité consid. 2.3 et les références citées).

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 30.04.2021 Décision / 2021 / 430

NON-LIEU, DÉTOURNEMENT D'OBJETS SOUS MAIN DE JUSTICE, SOUSTRACTION D'OBJETS MIS SOUS MAIN DE L'AUTORITÉ | 169 CP, 289 CP, 310 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 413 PE20.019574-MMR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 30 avril 2021 __________________ Composition :               M. Perrot , président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffier :              M. Glauser ***** Art. 310 al. 1 let. a CPP, 169 et 289 CP Statuant sur le recours interjeté le 9 décembre 2020 par A.P.________ contre l’ordonnance rendue le 25 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.019574-MMR , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 10 novembre 2020, A.P.________ a déposé plainte pénale contre son père, B.P.________, pour vol, détournement de valeurs mises sous main de justice et tentative de contrainte. Il exposait en substance avoir prêté la somme de 7'000 fr. à son père pour que ce dernier puisse « sauver » sa société, somme dont il aurait été convenu qu’elle lui serait rendue à la fin de l’année 2020. B.P.________ aurait refusé de rendre le montant du prêt en déclarant « si ta maman ne retire pas la plainte pénale contre moi pour le non paiement de ta pension alimentaire, je te redonnerai plus jamais cette somme » (sic). Majeur et aux études, A.P.________ aurait alors été contraint de diriger une poursuite contre son père, qui aurait finalement abouti, en ce sens que l’Office des poursuites du district de Nyon aurait ordonné une saisie sur le salaire de B.P.________, auprès de son employeur, soit sa propre société, D.________. Ladite société n’aurait toutefois procédé à aucun versement en faveur de l’Office des poursuites, qui aurait invité A.P.________ à engager une nouvelle poursuite, dirigée directement contre la société. A sa plainte, A.P.________ a notamment annexé un prononcé du Tribunal d’arrondissement de la Côte du 14 août 2020 (P. 4/3) qui, statuant en qualité d’Autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites, a rejeté une plainte formée le 13 février 2020 par B.P.________ contre l’Office des poursuites du district de Nyon, ensuite d’une décision de saisie de son salaire du 4 février 2020 portant sur un montant de 1'500 fr. par mois dès le 1 er juin 2019. Cette autorité a notamment considéré que, de par sa position d’associé-gérant et unique employé de D.________, B.P.________ devait être considéré comme un indépendant et se voir imputer les revenus nets de sa société comme étant les siens, et que le calcul des revenus et charges de ce dernier avaient été calculés correctement par l’Office des poursuites. Il a également produit à l’appui de sa plainte un courrier de l’Office des poursuites du district de Nyon du 3 novembre 2020 (P. 4/2), lui impartissant un délai de dix jours pour requérir de l’office la remise à l’encaissement de la créance de salaire saisie, afin de pouvoir agir à l’encontre du tiers-employeur, dès lors qu’à ce jour, la société ne s’était pas acquittée des retenues de salaire à verser en mains de l’office. B. Par ordonnance du 25 novembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.P.________ (I) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré qu’une somme d’argent avait été remise par le plaignant à son père dans le cadre d’un prêt, de sorte que l’infraction de vol pouvait être exclue. Il n’y avait en outre aucun élément permettant de considérer que le prévenu ne s’acquitterait pas de la retenue de salaire, « ni la période délictueuse ». La procureure a encore considéré qu’il n’y avait pas de tentative de contrainte, faute pour la mère de A.P.________ de pouvoir déposer plainte pour son fils majeur. Le litige opposant les parties était ainsi essentiellement de nature civile et il appartenait au plaignant d’agir sur le plan civil s’il le souhaitait. C. Par acte du 9 décembre 2020 adressé au Ministère public, A.P.________ a notamment fait valoir que le prévenu ne s’était jamais acquitté de la retenue de salaire ordonnée par l’office des poursuites et qu’il était le seul employé de sa société D.________. Il a en outre fait valoir que son père ne lui versait pas non plus la contribution alimentaire à laquelle il avait droit depuis qu’il était mineur, pas plus que depuis qu’il était majeur et aux études. Il a produit à nouveau le courrier de l’Office des poursuites du district de Nyon du 3 novembre 2020, qu’il avait annexé à sa plainte pénale. Par avis du 15 décembre 2020, la procureure a écrit à A.P.________ qu’elle avait pris note qu’il souhaitait que son père le rembourse et s’acquitte des pensions alimentaires, qu’il lui appartenait d’agir sur le plan civil à cet effet, et l’a prié de lui faire savoir si son acte du 9 décembre 2020 devait être considéré comme un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 25 novembre 2020. Le 22 décembre 2020, A.P.________ a en substance confirmé sa volonté de voir son père B.P.________ poursuivi pénalement, dans la mesure où, en sa qualité d’unique employé de sa société D.________, il ne s’était pas acquitté de la saisie de salaire ordonnée. Le dossier de la cause a été transmis à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence. Le 26 avril 2021, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours et s’est référé à son ordonnance. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Faute d’accusé de réception par le recourant de l’ordonnance de non-entrée en matière – celle-ci ayant été communiquée par courrier ordinaire –, il y a lieu de considérer que le recours, déposé un peu plus de dix jours après la date de l’ordonnance, l’a été en temps utile (ATF 142 IV 125). Il l’a par ailleurs été dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) – dans la mesure où l’on comprend que le recourant entend obtenir la réforme de l’ordonnance entreprise dans le sens d’une condamnation du prévenu pour n’avoir pas procédé au versement de la saisie de son salaire en sa qualité d’associé gérant et unique employé de sa société – auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours est donc recevable. 2. 2.1 2.1.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore . Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies ( ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer ( ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). 2.1.2 Selon l'art. 169 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actif ou l'aura endommagée, détruite, dépréciée ou mise hors d'usage sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Quant à l'art. 289 CP, il prévoit que celui qui aura soustrait des objets mis sous main de l'autorité sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La première des dispositions susmentionnée – plus sévère – prime, en tant que loi spéciale, sur la seconde. L'infraction prévue à l'art. 169 CP présuppose un comportement propre à causer un dommage aux créanciers bénéficiant de la mise sous main de justice, ainsi que l'intention d'agir au détriment de ceux-ci. L’art. 289 CP s’applique, subsidiairement, en l’absence de dessein de nuire aux créanciers (ATF 119 IV 134 consid. 2a; ATF 75 IV 174; TF 1B_238/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées). Une action civile en paiement tend à démontrer l'existence d’une créance, respectivement à obtenir la validation d’éventuels séquestres civils demandés afin de garantir les prétentions émises; quant à l'instruction pénale, elle vise à établir si le débiteur a violé une décision de mise sous main de justice; certaines problématiques ne dépendent pas de la procédure civile, en particulier l'existence de valeurs patrimoniales sous main de justice et leur soustraction (TF 1B_238/2018 précité consid. 2.3 et les références citées). 2.2 En l’espèce, c’est à tort que le Ministère public expose dans son ordonnance qu’aucun élément ne permet de considérer que le prévenu ne s’acquitterait pas de la retenue sur salaire ordonnée le 4 février 2020 par l’Office des poursuites du district de Nyon. Le recourant a en effet produit avec sa plainte et son recours un courrier de l’Office des poursuites du 3 novembre 2020, dont il ressort que la société D.________, employeur du saisi B.P.________, ne s’était pas acquittée des retenues de salaire à verser en mains de l’office. Or, il ressort des autres pièces produites à l’appui de la plainte, notamment du prononcé rendu par le Tribunal de l’arrondissement de la Côte le 14 août 2020, que le prévenu est l’associé gérant et unique employé de la société. Il s’ensuit que le plaignant a rendu vraisemblable que cette société – respectivement le prévenu lui-même, qui forme une identité avec la société dont il est seul à détenir le contrôle, selon le principe de la transparence (cf. CREP 28 avril 2021/386 consid. 3.2) – a disposé de la part de salaire de B.P.________ saisie et qui devait être versée en mains de l’office. Partant, le Ministère public ne pouvait pas exclure la commission de l’infraction de l’art. 169 CP, voire de celle de l’art. 289 CP. 2.3 Il était en revanche justifié de ne pas entrer en matière sur les infractions de vol (étant donné la remise volontaire d’argent au prévenu dans le cadre d’un prêt) et de tentative de contrainte (faute pour la mère du plaignant d’avoir la qualité pour déposer plainte). 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée en tant qu’elle vaut refus d’entrer en matière concernant les infractions de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP) et de soustraction d’objets mis sous main de l’autorité (art. 289 CP) et le dossier la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il ouvre une instruction pénale. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de non-entrée en matière du 25 novembre 2020 est annulée en tant qu’elle porte sur les infractions des art. 169 et 289 CP. Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs) sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. A.P.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :