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Décision / 2021 / 348

Waadt · 2021-04-29 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE, REJET DE LA DEMANDE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | 221 al. 1 let. c CPP (CH), 221 al. 2 CPP (CH)

Sachverhalt

et au contexte vu que le litige était éminemment personnel entre lui et son ex-compagne, Z.________. Il fait en particulier valoir, d’une part, que l’instruction n’aurait pas démontré qu’il s’était rendu au domicile du plaignant, ni qu’il lui aurait adressé des messages ou aurait pris contact avec son employeur. D’autre part, il soutient que ce serait à tort que le Tribunal des mesures de contrainte aurait retenu contre lui l’existence de précédents messages adressés à son ex-femme, dès lors que les deux plaintes pénales déposées par cette dernière se seraient soldées par une ordonnance de non-entrée en matière et une ordonnance de classement. Enfin, il conteste posséder une arme. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procé­dure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [CR-CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplisse­ment des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisem­blables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). 3.3 En l’espèce, quoi qu’en dise le recourant, il existe, à ce stade de l’enquête, un faisceau d’indices suffisant permettant de considérer que les charges à son encontre sont suffisantes pour justifier sa mise en détention provisoire. Tout d’abord, il ressort du rapport de police que les identités liées aux deux raccordements utilisés pour proférer les menaces seraient fictives. Les adresses sont néanmoins enregistrées à Genève, lieu de domicile du prévenu. Les dates d’activation des deux abonnements laissent penser que les deux raccordements n’ont été activés que dans le but d’être utilisés par l’auteur des menaces et appartenaient manifestement à la même personne, puisque les statuts WhatsApp sont identiques ( « Peu importe la direction le tournesol reste fidèle au soleil » ) (P. 19). Pour le surplus, les surveillances rétroactives autorisées sur ces deux raccordements permettent des recoupements territoriaux et de personnes renforçant les éléments à charge. Les contrôles effectués ont en effet mis en évidence des localisations dans le canton de Vaud, notamment à [...] (domicile de Y.________) et à [...], des déplacements manifestement effectués en transports publics (étant précisé que le prévenu est uniquement titulaire d'un permis d'élève conducteur), ainsi que des tentatives d'appel sur le téléphone de [...]. En outre, ont également été mis en évidence des appels à destination de deux numéros qui seraient ceux des anciennes colocataires de Z.________ lorsque celle-ci vivait à [...]; or, il s'agit du lieu où X.________ avait déposé des cadeaux à l'attention de son ex-compagne à la suite de leur rupture, dès 2018, faits ayant fait l'objet des plaintes déposées à l'époque par l'intéressée. (cf. PV des opérations du 25 mars 2021 et P. 19). Ensuite, quand bien même le recourant déclare avoir « passé à autre chose », il ressort du dossier qu’il est resté amoureux de son ex-compagne, qu’il considère comme « la seule femme de sa vie » (PV aud. du 13 avril 2021, R. 11 et PV aud. du 14 avril 2021). X.________ a d’ailleurs encore publié sur son compte Instagram ainsi que sur son profil Facebook, le 2 mars 2021, un message qui ne laisse aucun doute sur la nature de ses sentiments (photographie avec une dédicace manifestement destinée à Z.________, sur laquelle on peut lire la phrase: "Uomo d'onore <3 […] ti amo" inscrite dans le sable ; cf. PV des opérations du 26 mars 2021 et P. 19). Le recourant a par ailleurs déjà fait l’objet de deux procédures judiciaires ensuite d’échanges de messages injurieux et menaçants adressés à son ex-compagne et son prétendant (cf. ordonnance de non-entrée en matière du 22 mai 2019). Si ces procédures n’ont certes pas abouti à des condamnations du prévenu, à ce stade des similitudes troublantes apparaissent néanmoins dans le mode opératoire utilisé. A cela s’ajoute que la perquisition effectuée dans l’appartement du prévenu a permis la découverte d’une boite en carton contenant un gant en latex à l’intérieur duquel a été retrouvée une balle. A cet égard, l’intéressé s’est expliqué comme suit  « Vous me demandez pourquoi ce projectile était dans un gant, je ne suis pas con, je n’allais pas le toucher […] J’ai mis ce projectile dans ce gant pour ne pas mettre mes empreintes partout » (PV aud. 6 R 15 et P. 23). Enfin, l’analyse du disque dur de l’ordinateur du prévenu – également perquisitionné à son domicile – a révélé une photographie de Y.________, une capture d'écran Google Maps du domicile du plaignant à [...], ainsi qu'une vidéo promotionnelle mise en ligne par la gérance de l'appartement de Y.________ (PV des opérations du 16 avril 2021), alors même qu’entendu par la police, X.________ a déclaré qu’il ignorait tout de Y.________ et qu’il n’avait jamais effectué de recherches à son sujet (PV aud. du 13 avril 2021, R. 9).  Ces éléments permettent également de conforter les soupçons qui pèsent sur le prévenu concernant son implication dans les faits retenus à sa charge. Au vu de l’ensemble de ces éléments et nonobstant les dénégations du recourant, il existe à ce stade de la procédure un faisceau d’indices permettant de conforter l’hypothèse de soupçons suffisants à l’encontre de X.________. La première condition posée par l’art. 221 al. 1 CPP est dès lors réalisée. 4. 4.1 Le recourant invoque l’absence de risque de réitération, soutenant qu’il n’a jamais commis d’infraction du même genre précédemment et que sa dernière condamnation remonte à six ans. Il ajoute que les infractions qui lui sont reprochées (soit des menaces et une tentative de contrainte) ne visent pas à protéger l’intégrité sexuelle ou corporelle. Enfin, il fait valoir qu’aucun pronostic défavorable ne saurait être posé et qu’on comprend mal pourquoi il serait violent alors qu’il ne l’a jamais été contre son ex-compagne ou une autre personne et n’aurait jamais été condamné pour des infractions protégeant l’intégrité physique ou sexuelle. 4.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre le risque de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_3/2019 précité). 4.3 En l’espèce, avec le recourant, il y a lieu de constater qu’il n’a jamais été condamné pour des infractions du même genre que celles qui lui sont reprochées dans le cadre de la présente procédure. Même s’il a fait l’objet de deux plaintes pour des actes similaires, les procédures ont abouti à des ordonnances de non-lieu et de classement qui ne sauraient être retenues à sa charge dans le cadre du pronostic qu’il convient de poser pour déterminer le risque de récidive. A première vue, les conditions liées à la réalisation du risque de récidive n’apparaissent donc pas réalisées. Cette question peut toutefois demeurer ouverte dès lors que les conditions l’art. 221 CPP sont alternatives et que le risque de passage à l’acte doit être retenu (cf. consid. 5 ci-dessous). 5. 5.1 Le recourant soutient qu’il ne présenterait pas de risque de passage à l’acte. A cet égard, il relève qu’aucun élément dans ce sens – imminent – ne ressortirait du dossier. 5.2 L'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1, JdT 2015 IV 32; ATF 137 IV 122 consid. 5). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; TF 1B_193/2020 du 7 mai 2020 consid. 4.1; TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 6.2). La doctrine mentionne expressément que des menaces au sens de l’art. 180 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) puissent être déterminantes au sens de l’art. 221 al. 2 CPP (Forster, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP, avec n. infrapaginale 77). 5.3 En l’occurrence, le recourant semble aujourd’hui encore très affecté par la séparation d’avec « la femme de sa vie ». L’amour qu’il ressent pour celle-ci semble tourner à l’obsession. Certes, à l’heure actuelle, le recourant ne s’en est pas physiquement pris ni à sa compagne, ni à son compagnon. Néanmoins,  il y a lieu de constater une évolution inquiétante de la violence des menaces proférées à l’encontre du plaignant ainsi que de leur intensité. Ces éléments portent à craindre que l’auteur des menaces ne les mette à exécution et s’en prenne à l’intégrité physique, voire à la vie, de sa victime. Au vu des biens juridiques en cause, il convient de faire preuve de la plus grande prudence. En effet, il y a lieu de constater que les dernières menaces ont consisté en une photographie d’une arme, avec des munitions, transmise à Y.________ accompagné de la mention « Fred est un mort qui marche ». Peu après, Y.________ a trouvé dans la boîte aux lettres de son domicile une cartouche de pistolet. Bien que X.________ conteste posséder une arme, des munitions ont été retrouvées à son domicile, dans un gant en latex. Il a admis être un ancien militaire et participer à des reconstitutions de batailles militaires.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 6.1 Le recourant sollicite la mise en œuvre de mesures de substitu­tion, faisant valoir que de telles mesures seraient de nature à empêcher la réalisation des risques avancés par le Ministère public et qu’il ne se justifierait pas de le désocialiser complètement

– employé à hauteur de 40% dans une fiduciaire et gérant d’une société avec un autre gérant – alors qu’aucun lien objectif ne le relierait aux infractions faisant l’objet de la présente procédure.

E. 6.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233).

E. 6.3 En l’espèce, au vu de la gravité des menaces proférées et du risque de passage à l’acte retenu, les mesures de substitution proposées ne sont à l’évidence pas suffisantes. On ne saurait en effet se contenter des engagements du prévenu qui conteste à ce stade toute implication dans les faits qui lui sont reprochés et qui n’apparaît pas digne de la confiance nécessaire. Enfin, aucune autre mesure de substitution n’apparaît susceptible de contenir le risque de passage à l’acte retenu. Pour le surplus, au terme de la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant aura subi trois mois de détention, ce qui ne saurait être considéré comme excessif au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés. L’instruction se poursuit sans discontinue. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP).

E. 7 En définitive, le recours interjeté par X.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'320 fr. ( art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à trois heures et d’un tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis  al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010  ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, arrondis à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 avril 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Silvia Gutierrez, avocate (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureur de l’arrondissement de La Côte, - Monsieur Matthieu Genillod, avocat (pour Y.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 29.04.2021 Décision / 2021 / 348

DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE, REJET DE LA DEMANDE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | 221 al. 1 let. c CPP (CH), 221 al. 2 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 401 PE21.004910-BRB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 29 avril 2021 __________________ Composition :               M. Perrot , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière :              Mme Aellen ***** Art. 221 al. 2, 237 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 avril 2021 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 16 avril 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.004910-BRB , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte contre X.________, soupçonné de s’être rendu coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP) et tentative de contrainte (art. 181 ad art. 22 CP). En substance, il est reproché au prénommé d’avoir, à tout le moins entre le 25 janvier et le 22 mars 2021, menacé et effrayé Y.________, nouveau compagnon de son ex-femme, Z.________, afin de tenter de le convaincre de retourner vivre à [...] auprès de sa femme, dont il est divorcé depuis le 18 février de la même année, et de ses enfants, notamment en usant de différents moyens de pression, tels que des courriers et des messages WhatsApp, l’envoi de photos d’un pistolet et de trois cartouches avec un message de menaces ainsi que la remise d’un projectile de pistolet dans sa boite aux lettres. b) X.________ a été appréhendé le 13 avril 2021 à 14h15. c) Le casier judiciaire de l’intéressé mentionne trois condamnations pour crimes et délit à la loi fédérale sur les stupéfiants à des peines privatives de liberté de respectivement 36 mois, 24 mois et 180 jours. B. a) Par demande motivée du 14 avril 2021, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, en raison des risques de réitération et de passage à l’acte présentés par ce dernier. b) Le prévenu ayant renoncé à son audition par le Tribunal des mesures de contrainte, il s’est déterminé par écrit le 15 avril 2021, concluant principalement au rejet de la demande de détention et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu, en lieu et place de sa détention provisoire, au prononcé des mesures de substitution suivantes : « 1) L’interdiction de se rendre à proximité du domicile de Y.________ ; 2) L’interdiction de s’approcher, de contacter directement ou indirectement avec Y.________ » ainsi qu’à sa libération immédiate. c) Par ordonnance du 16 avril 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 13 juillet 2021 (I et II) et a dit que les frais de la décision, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il existait un faisceau d’indices confortant l’hypothèse de soupçons suffisants à l’encontre de X.________ et résultant notamment des résultats de la perquisition opérée à son domicile et des contrôles téléphoniques effectués. Il a pour le surplus considéré que le prévenu présentait des risques de réitération et de passage à l’acte qu’aucune mesure de substitution ne permettaient d’écarter et qu’au vu des biens juridiques en cause, il convenait de faire preuve de la plus grande prudence, la sauvegarde de l’intérêt public l’emportant, en l’espèce, sur la liberté individuelle de X.________. C. Par acte du 22 avril 2021, X.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée et, subsidiaire­ment, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate est subordonnée à l’interdiction de se rendre à proximité du domicile de Y.________ et de son lieu de travail, ainsi que d’approcher et de contacter directement ou indirectement Y.________. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence des graves soupçons retenus à son encontre, estimant qu’il n’y aurait pas suffisamment d’éléments objectifs le reliant aux faits et au contexte vu que le litige était éminemment personnel entre lui et son ex-compagne, Z.________. Il fait en particulier valoir, d’une part, que l’instruction n’aurait pas démontré qu’il s’était rendu au domicile du plaignant, ni qu’il lui aurait adressé des messages ou aurait pris contact avec son employeur. D’autre part, il soutient que ce serait à tort que le Tribunal des mesures de contrainte aurait retenu contre lui l’existence de précédents messages adressés à son ex-femme, dès lors que les deux plaintes pénales déposées par cette dernière se seraient soldées par une ordonnance de non-entrée en matière et une ordonnance de classement. Enfin, il conteste posséder une arme. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procé­dure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [CR-CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplisse­ment des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisem­blables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). 3.3 En l’espèce, quoi qu’en dise le recourant, il existe, à ce stade de l’enquête, un faisceau d’indices suffisant permettant de considérer que les charges à son encontre sont suffisantes pour justifier sa mise en détention provisoire. Tout d’abord, il ressort du rapport de police que les identités liées aux deux raccordements utilisés pour proférer les menaces seraient fictives. Les adresses sont néanmoins enregistrées à Genève, lieu de domicile du prévenu. Les dates d’activation des deux abonnements laissent penser que les deux raccordements n’ont été activés que dans le but d’être utilisés par l’auteur des menaces et appartenaient manifestement à la même personne, puisque les statuts WhatsApp sont identiques ( « Peu importe la direction le tournesol reste fidèle au soleil » ) (P. 19). Pour le surplus, les surveillances rétroactives autorisées sur ces deux raccordements permettent des recoupements territoriaux et de personnes renforçant les éléments à charge. Les contrôles effectués ont en effet mis en évidence des localisations dans le canton de Vaud, notamment à [...] (domicile de Y.________) et à [...], des déplacements manifestement effectués en transports publics (étant précisé que le prévenu est uniquement titulaire d'un permis d'élève conducteur), ainsi que des tentatives d'appel sur le téléphone de [...]. En outre, ont également été mis en évidence des appels à destination de deux numéros qui seraient ceux des anciennes colocataires de Z.________ lorsque celle-ci vivait à [...]; or, il s'agit du lieu où X.________ avait déposé des cadeaux à l'attention de son ex-compagne à la suite de leur rupture, dès 2018, faits ayant fait l'objet des plaintes déposées à l'époque par l'intéressée. (cf. PV des opérations du 25 mars 2021 et P. 19). Ensuite, quand bien même le recourant déclare avoir « passé à autre chose », il ressort du dossier qu’il est resté amoureux de son ex-compagne, qu’il considère comme « la seule femme de sa vie » (PV aud. du 13 avril 2021, R. 11 et PV aud. du 14 avril 2021). X.________ a d’ailleurs encore publié sur son compte Instagram ainsi que sur son profil Facebook, le 2 mars 2021, un message qui ne laisse aucun doute sur la nature de ses sentiments (photographie avec une dédicace manifestement destinée à Z.________, sur laquelle on peut lire la phrase: "Uomo d'onore <3 […] ti amo" inscrite dans le sable ; cf. PV des opérations du 26 mars 2021 et P. 19). Le recourant a par ailleurs déjà fait l’objet de deux procédures judiciaires ensuite d’échanges de messages injurieux et menaçants adressés à son ex-compagne et son prétendant (cf. ordonnance de non-entrée en matière du 22 mai 2019). Si ces procédures n’ont certes pas abouti à des condamnations du prévenu, à ce stade des similitudes troublantes apparaissent néanmoins dans le mode opératoire utilisé. A cela s’ajoute que la perquisition effectuée dans l’appartement du prévenu a permis la découverte d’une boite en carton contenant un gant en latex à l’intérieur duquel a été retrouvée une balle. A cet égard, l’intéressé s’est expliqué comme suit  « Vous me demandez pourquoi ce projectile était dans un gant, je ne suis pas con, je n’allais pas le toucher […] J’ai mis ce projectile dans ce gant pour ne pas mettre mes empreintes partout » (PV aud. 6 R 15 et P. 23). Enfin, l’analyse du disque dur de l’ordinateur du prévenu – également perquisitionné à son domicile – a révélé une photographie de Y.________, une capture d'écran Google Maps du domicile du plaignant à [...], ainsi qu'une vidéo promotionnelle mise en ligne par la gérance de l'appartement de Y.________ (PV des opérations du 16 avril 2021), alors même qu’entendu par la police, X.________ a déclaré qu’il ignorait tout de Y.________ et qu’il n’avait jamais effectué de recherches à son sujet (PV aud. du 13 avril 2021, R. 9).  Ces éléments permettent également de conforter les soupçons qui pèsent sur le prévenu concernant son implication dans les faits retenus à sa charge. Au vu de l’ensemble de ces éléments et nonobstant les dénégations du recourant, il existe à ce stade de la procédure un faisceau d’indices permettant de conforter l’hypothèse de soupçons suffisants à l’encontre de X.________. La première condition posée par l’art. 221 al. 1 CPP est dès lors réalisée. 4. 4.1 Le recourant invoque l’absence de risque de réitération, soutenant qu’il n’a jamais commis d’infraction du même genre précédemment et que sa dernière condamnation remonte à six ans. Il ajoute que les infractions qui lui sont reprochées (soit des menaces et une tentative de contrainte) ne visent pas à protéger l’intégrité sexuelle ou corporelle. Enfin, il fait valoir qu’aucun pronostic défavorable ne saurait être posé et qu’on comprend mal pourquoi il serait violent alors qu’il ne l’a jamais été contre son ex-compagne ou une autre personne et n’aurait jamais été condamné pour des infractions protégeant l’intégrité physique ou sexuelle. 4.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre le risque de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_3/2019 précité). 4.3 En l’espèce, avec le recourant, il y a lieu de constater qu’il n’a jamais été condamné pour des infractions du même genre que celles qui lui sont reprochées dans le cadre de la présente procédure. Même s’il a fait l’objet de deux plaintes pour des actes similaires, les procédures ont abouti à des ordonnances de non-lieu et de classement qui ne sauraient être retenues à sa charge dans le cadre du pronostic qu’il convient de poser pour déterminer le risque de récidive. A première vue, les conditions liées à la réalisation du risque de récidive n’apparaissent donc pas réalisées. Cette question peut toutefois demeurer ouverte dès lors que les conditions l’art. 221 CPP sont alternatives et que le risque de passage à l’acte doit être retenu (cf. consid. 5 ci-dessous). 5. 5.1 Le recourant soutient qu’il ne présenterait pas de risque de passage à l’acte. A cet égard, il relève qu’aucun élément dans ce sens – imminent – ne ressortirait du dossier. 5.2 L'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1, JdT 2015 IV 32; ATF 137 IV 122 consid. 5). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; TF 1B_193/2020 du 7 mai 2020 consid. 4.1; TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 6.2). La doctrine mentionne expressément que des menaces au sens de l’art. 180 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) puissent être déterminantes au sens de l’art. 221 al. 2 CPP (Forster, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP, avec n. infrapaginale 77). 5.3 En l’occurrence, le recourant semble aujourd’hui encore très affecté par la séparation d’avec « la femme de sa vie ». L’amour qu’il ressent pour celle-ci semble tourner à l’obsession. Certes, à l’heure actuelle, le recourant ne s’en est pas physiquement pris ni à sa compagne, ni à son compagnon. Néanmoins,  il y a lieu de constater une évolution inquiétante de la violence des menaces proférées à l’encontre du plaignant ainsi que de leur intensité. Ces éléments portent à craindre que l’auteur des menaces ne les mette à exécution et s’en prenne à l’intégrité physique, voire à la vie, de sa victime. Au vu des biens juridiques en cause, il convient de faire preuve de la plus grande prudence. En effet, il y a lieu de constater que les dernières menaces ont consisté en une photographie d’une arme, avec des munitions, transmise à Y.________ accompagné de la mention « Fred est un mort qui marche ». Peu après, Y.________ a trouvé dans la boîte aux lettres de son domicile une cartouche de pistolet. Bien que X.________ conteste posséder une arme, des munitions ont été retrouvées à son domicile, dans un gant en latex. Il a admis être un ancien militaire et participer à des reconstitutions de batailles militaires. Considérant que les soupçons selon lesquels X.________ serait l’auteur de ces menaces sont à ce stade suffisants, l’ensemble des éléments permet de retenir qu’il présente en conséquence un risque de passage à l’acte réel, tout au moins tant qu’un examen psychiatrique ne permettra pas de se forger une idée plus précise de son état psychologique. 6. 6.1 Le recourant sollicite la mise en œuvre de mesures de substitu­tion, faisant valoir que de telles mesures seraient de nature à empêcher la réalisation des risques avancés par le Ministère public et qu’il ne se justifierait pas de le désocialiser complètement

– employé à hauteur de 40% dans une fiduciaire et gérant d’une société avec un autre gérant – alors qu’aucun lien objectif ne le relierait aux infractions faisant l’objet de la présente procédure. 6.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). 6.3 En l’espèce, au vu de la gravité des menaces proférées et du risque de passage à l’acte retenu, les mesures de substitution proposées ne sont à l’évidence pas suffisantes. On ne saurait en effet se contenter des engagements du prévenu qui conteste à ce stade toute implication dans les faits qui lui sont reprochés et qui n’apparaît pas digne de la confiance nécessaire. Enfin, aucune autre mesure de substitution n’apparaît susceptible de contenir le risque de passage à l’acte retenu. Pour le surplus, au terme de la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant aura subi trois mois de détention, ce qui ne saurait être considéré comme excessif au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés. L’instruction se poursuit sans discontinue. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP). 7. En définitive, le recours interjeté par X.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'320 fr. ( art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à trois heures et d’un tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis  al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010  ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, arrondis à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 avril 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Silvia Gutierrez, avocate (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureur de l’arrondissement de La Côte, - Monsieur Matthieu Genillod, avocat (pour Y.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :