opencaselaw.ch

Décision / 2021 / 324

Waadt · 2021-04-27 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

DÉNUEMENT, ASSISTANCE JUDICIAIRE, ADMISSION DE LA DEMANDE | 29 al. 3 Cst., 136 CPP (CH)

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,

E. 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 12 janvier 2021/37 ; CREP 2 juillet 2020/501 ; CREP 15 août 2019/580). Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance du Ministère public rejetant la requête d’assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant reproche à la procureure d’avoir nié son indigence. Il fait valoir que la balance de ses revenus et de ses charges telle que calculée sur son minimum vital « strict » par la procureure ferait apparaître un disponible mensuel de 124 fr. 63 qui ne prendrait pas en compte une série de charges nécessaires et ne lui permettrait pas d’assumer ses frais d’avocat pour la procédure de première instance. Il soutient par ailleurs que la prise en compte de l’intégralité du salaire de sa concubine pour arriver à un disponible mensuel de 492 fr. 71 ne serait pas admissible et ne lui permettrait de surcroît pas non plus d’assumer ses frais d’avocat. Pour le surplus, le recourant fait valoir que la procédure l’opposant à son ancien employeur, lequel serait représenté par un avocat, serait complexe.

E. 2.2.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (ATF 144 IV 299 consid. 2.1 ; ATF 131 I 350 consid. 3.1 ; TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_561/2019 du 12 février 2020 consid. 2.1). Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let.

a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 6B_359/2020 du 11 août 2020 consid. 3.3.1 ; TF 1B_23/2020 précité ; TF 1B_151/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.2). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (TF 6B_359/2020 précité ; TF 1B_151/2016 précité) et, par voie de conséquence, uniquement aux cas où l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160 ; TF 1B_561/2019 précité ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). Celui qui ne fait pas valoir de telles prétentions ne peut fonder sa requête sur l’art. 136 CPP (TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes ; la situation doit être examinée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’une appréciation sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; TF 1B_409/2019 du 27 août 2019 consid. 3). En cas de doute, l’assistance judiciaire doit être accordée (TF 1B_505/2019 du 5 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_254/2013 précité consid. 1.1).

E. 2.2.2 L’indigence du plaideur est une condition commune à la défense d'office et à la désignation d'un défenseur d'office en faveur du prévenu, d’une part, et à l'assistance judiciaire et à la désignation d'un conseil juridique gratuit en faveur de la partie plaignante, d’autre part (Harari/Corminboeuf Harari, in : CR CPP, n. 30 ad art. 136 CPP, avec renvoi aux nn. 59 ss ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1 ; TF 1B_574/2019 du 26 mars 2020 consid. 2.2). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 1B_597/2020 précité). Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4). En revanche, lorsque le requérant remplit ses obligations, sans que cela permette d'établir d'emblée, pour l'autorité, son indigence, il appartient à celle-ci de l'interpeller (TF 1B_574/2019 précité ; TF 1B_427/2019 du 22 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_179/2019 du 22 juillet 2019 consid. 3.2). S’il s’avère qu’il existe un disponible, celui-ci ne permet pas systématiquement d’exclure l’indigence. Le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû lorsque la part disponible permet d’amortir les frais d’un procès en une année pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1).

E. 2.2.3 S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_23/2020 précité consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 précité). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité et consid. 3a/bb ; TF 1B_23/2020 précité ; TF 1B_245/2017 du 23 août 2017 consid. 1). Le fait que la partie adverse soit assistée d’un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf Harari, in : CR CPP, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP).

E. 2.3 En l’espèce, le Ministère public n’a pas nié, à juste titre, la complexité de la cause et les chances de succès de la procédure, mais uniquement l’indigence du plaignant. Pour retenir que le plaignant, qui disposait d’un disponible mensuel de 124 fr. 63 une fois la balance de ses propres revenus et charges effectuée, paraissait en mesure d’assumer les frais relatifs à sa défense, la procureure a pris en compte le revenu mensuel de sa concubine, lequel se monte à 7'190 fr. 10, et en a déduit les charges globales, pour retenir un disponible de 492 fr. 71 par mois. Or, comme le relève à juste titre le recourant, ce mode de calcul est arbitraire, dans la mesure où l’on ne saurait tenir compte, pour établir la capacité du plaignant, de la situation financière de sa concubine, dont on ne peut pas exiger qu’elle participe au paiement des frais de procédure pour son compagnon. Afin de tenir compte dans une juste mesure du fait que le recourant vivait en concubinage, la procureure aurait dû calculer son disponible mensuel en prenant en considération une diminution de ses charges en raison de la proportion peut-être plus importante assumée par sa concubine ; mais celle-ci ne saurait être tenue de financer directement le procès de son compagnon dès lors que les conjoints ne sont pas mariés. Au demeurant, qu’il soit de 124 fr. 63 ou de 492 fr. 71, force est de constater que le disponible mensuel du plaignant ne permet pas de retenir qu’il serait objectivement suffisant pour lui permettre de supporter tout ou partie des frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien. Partant, c’est à tort que le Ministère public a considéré que la condition de l’indigence prévue à l’art. 136 al. 1 let. a CPP n’était pas réalisée. Pour le surplus, une appréciation sommaire de la situation permet de considérer, à ce stade, que l’action civile du recourant ne semble pas vouée à l'échec et force est de constater, compte tenu des faits dénoncés par le plaignant, que l’assistance d’un avocat apparaît nécessaire pour défendre ses intérêts de manière adéquate, ce d’autant plus que son ancien employeur est lui-même assisté dans la présente procédure, de sorte que les conditions de l’art. 136 al. 1 let. b et al. 2 let. c CPP sont également réalisées.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens qu’P.________ est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, celle-ci comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Antoine Golano. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande (cf. CREP 9 février 2021/120 ; CREP 3 décembre 2020/972 ; CREP 15 avril 2016/251), soit le 8 octobre 2020 (P. 5). Le recourant a renoncé à demander la désignation de Me Antoine Golano en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours et a expressément conclu à l’octroi de dépens de deuxième instance. Toutefois, dès lors que l’assistance judiciaire lui est accordée avec effet rétroactif au 8 octobre 2020, la désignation de Me Antoine Golano en qualité de conseil juridique gratuit vaut également pour la procédure de recours, de sorte que l’avocat sera indemnisé conformément à l’art. 135 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP. Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours déposé, l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours sera ainsi fixée à 450 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 h 30 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 9 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 495 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 8 décembre 2020 est réformée en ce sens qu’P.________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 8 octobre 2020, celle-ci comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Antoine Golano. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité due à Me Antoine Golano pour la procédure de recours est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit du recourant, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Antoine Golano, avocat (pour P.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 27.04.2021 Décision / 2021 / 324

DÉNUEMENT, ASSISTANCE JUDICIAIRE, ADMISSION DE LA DEMANDE | 29 al. 3 Cst., 136 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 294 PE20.017367-CCE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 27 avril 2021 __________________ Composition :               M. Perrot , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière :              Mme Maire Kalubi ***** Art. 29 al. 3 Cst. ; 136 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 décembre 2020 par P.________ contre l’ordonnance de refus d’assistance judiciaire gratuite rendue le 8 décembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.017367-CCE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par acte du 4 août 2020, P.________ a déposé plainte contre M.________ notamment pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, et s’est constitué partie civile à hauteur de 66'882 francs. P.________ reprochait à M.________, en sa qualité de gérant au bénéfice d’une signature individuelle au sein de V.________ Sàrl et de F.________ Sàrl, sociétés actives dans le domaine de l’installation sanitaire et du chauffage, d’avoir cherché à se soustraire à ses obligations en créant, au début du mois de février 2017 à [...], la société V.________ Sàrl – dont le siège se trouve à la même adresse que celui de F.________ Sàrl et dont le but est identique – pour vider la société F.________ Sàrl de ses actifs, alors que dite société faisait l’objet d’une demande en paiement intentée par P.________, qui lui réclamait les montants de 66'656 fr. 20 et de 226 fr., respectivement à titre de salaire et d’heures supplémentaires. A l’appui de sa plainte, P.________ a produit les extraits du Registre du commerce concernant V.________ Sàrl et F.________ Sàrl en liquidation, la déclaration de faillite de F.________ Sàrl du 26 mai 2020 et l’arrêt de la Cour d’appel civile du 14 décembre 2018, qui dit notamment que F.________ Sàrl est la débitrice d’P.________ et lui doit immédiat paiement de 66'656 fr. 20 à titre de salaires et de 226 fr. à titre d’heures supplémentaires. b) Le 8 octobre 2020, P.________ a requis, sous la plume de son conseil, Me Antoine Golano, d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il a produit des décomptes de la Caisse cantonale de chômage pour les mois de juillet et d’août 2020 et un bulletin de salaire pour le mois de septembre 2020 (P. 5/3), ainsi que les relevés périodiques du compte détenu en commun avec sa compagne W.________ auprès de la Banque Cantonale Vaudoise pour les mois de juin à septembre 2020 (P. 5/3 à 5/6). c) Le 16 octobre 2020, le Ministère public a adressé à la Police cantonale une demande d’enquête policière avant ouverture d’instruction (P. 7). d) Le 29 octobre 2020, dans le délai imparti par le Ministère public, P.________ a produit un extrait de son compte courant pour les mois de juin à septembre 2020 (P. 8/1 à 8/4), une copie de son bail à loyer (P. 8/5), un plan de recouvrement des impôts du 31 août 2020 (P. 8/6) et sa police d’assurance maladie (P. 8/7). B. Par ordonnance du 8 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique à P.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a estimé, sur la base des pièces produites par P.________, que le plaignant disposait d’un disponible, une fois la balance de ses revenus et charges effectuée, de 124 fr. 63 par mois. En prenant également en compte les revenus et les charges de la compagne du plaignant, avec laquelle il avait un bail et un compte bancaire communs, la procureure a considéré que le couple disposait d’un disponible d’un montant de 492 fr. 71 par mois chacun, qui paraissait suffisant pour permettre au plaignant d’amortir les frais relatifs à sa défense en une ou deux années, de sorte que son indigence n’était pas prouvée à satisfaction de droit. C. Par acte du 18 décembre 2020, P.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit octroyée avec effet au 4 août 2020 et que l’avocat Antoine Golano soit désigné en qualité de conseil juridique gratuit pour assurer la défense de ses intérêts. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 24 mars 2021, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a conclu au rejet du recours, se référant à la motivation de l’ordonnance entreprise. En droit : 1. Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 12 janvier 2021/37 ; CREP 2 juillet 2020/501 ; CREP 15 août 2019/580). Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance du Ministère public rejetant la requête d’assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant reproche à la procureure d’avoir nié son indigence. Il fait valoir que la balance de ses revenus et de ses charges telle que calculée sur son minimum vital « strict » par la procureure ferait apparaître un disponible mensuel de 124 fr. 63 qui ne prendrait pas en compte une série de charges nécessaires et ne lui permettrait pas d’assumer ses frais d’avocat pour la procédure de première instance. Il soutient par ailleurs que la prise en compte de l’intégralité du salaire de sa concubine pour arriver à un disponible mensuel de 492 fr. 71 ne serait pas admissible et ne lui permettrait de surcroît pas non plus d’assumer ses frais d’avocat. Pour le surplus, le recourant fait valoir que la procédure l’opposant à son ancien employeur, lequel serait représenté par un avocat, serait complexe. 2.2 2.2.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (ATF 144 IV 299 consid. 2.1 ; ATF 131 I 350 consid. 3.1 ; TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_561/2019 du 12 février 2020 consid. 2.1). Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let.

a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 6B_359/2020 du 11 août 2020 consid. 3.3.1 ; TF 1B_23/2020 précité ; TF 1B_151/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.2). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (TF 6B_359/2020 précité ; TF 1B_151/2016 précité) et, par voie de conséquence, uniquement aux cas où l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160 ; TF 1B_561/2019 précité ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). Celui qui ne fait pas valoir de telles prétentions ne peut fonder sa requête sur l’art. 136 CPP (TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes ; la situation doit être examinée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’une appréciation sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; TF 1B_409/2019 du 27 août 2019 consid. 3). En cas de doute, l’assistance judiciaire doit être accordée (TF 1B_505/2019 du 5 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_254/2013 précité consid. 1.1). 2.2.2 L’indigence du plaideur est une condition commune à la défense d'office et à la désignation d'un défenseur d'office en faveur du prévenu, d’une part, et à l'assistance judiciaire et à la désignation d'un conseil juridique gratuit en faveur de la partie plaignante, d’autre part (Harari/Corminboeuf Harari, in : CR CPP, n. 30 ad art. 136 CPP, avec renvoi aux nn. 59 ss ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1 ; TF 1B_574/2019 du 26 mars 2020 consid. 2.2). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 1B_597/2020 précité). Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4). En revanche, lorsque le requérant remplit ses obligations, sans que cela permette d'établir d'emblée, pour l'autorité, son indigence, il appartient à celle-ci de l'interpeller (TF 1B_574/2019 précité ; TF 1B_427/2019 du 22 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_179/2019 du 22 juillet 2019 consid. 3.2). S’il s’avère qu’il existe un disponible, celui-ci ne permet pas systématiquement d’exclure l’indigence. Le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû lorsque la part disponible permet d’amortir les frais d’un procès en une année pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1). 2.2.3 S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_23/2020 précité consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 précité). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité et consid. 3a/bb ; TF 1B_23/2020 précité ; TF 1B_245/2017 du 23 août 2017 consid. 1). Le fait que la partie adverse soit assistée d’un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf Harari, in : CR CPP, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). 2.3 En l’espèce, le Ministère public n’a pas nié, à juste titre, la complexité de la cause et les chances de succès de la procédure, mais uniquement l’indigence du plaignant. Pour retenir que le plaignant, qui disposait d’un disponible mensuel de 124 fr. 63 une fois la balance de ses propres revenus et charges effectuée, paraissait en mesure d’assumer les frais relatifs à sa défense, la procureure a pris en compte le revenu mensuel de sa concubine, lequel se monte à 7'190 fr. 10, et en a déduit les charges globales, pour retenir un disponible de 492 fr. 71 par mois. Or, comme le relève à juste titre le recourant, ce mode de calcul est arbitraire, dans la mesure où l’on ne saurait tenir compte, pour établir la capacité du plaignant, de la situation financière de sa concubine, dont on ne peut pas exiger qu’elle participe au paiement des frais de procédure pour son compagnon. Afin de tenir compte dans une juste mesure du fait que le recourant vivait en concubinage, la procureure aurait dû calculer son disponible mensuel en prenant en considération une diminution de ses charges en raison de la proportion peut-être plus importante assumée par sa concubine ; mais celle-ci ne saurait être tenue de financer directement le procès de son compagnon dès lors que les conjoints ne sont pas mariés. Au demeurant, qu’il soit de 124 fr. 63 ou de 492 fr. 71, force est de constater que le disponible mensuel du plaignant ne permet pas de retenir qu’il serait objectivement suffisant pour lui permettre de supporter tout ou partie des frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien. Partant, c’est à tort que le Ministère public a considéré que la condition de l’indigence prévue à l’art. 136 al. 1 let. a CPP n’était pas réalisée. Pour le surplus, une appréciation sommaire de la situation permet de considérer, à ce stade, que l’action civile du recourant ne semble pas vouée à l'échec et force est de constater, compte tenu des faits dénoncés par le plaignant, que l’assistance d’un avocat apparaît nécessaire pour défendre ses intérêts de manière adéquate, ce d’autant plus que son ancien employeur est lui-même assisté dans la présente procédure, de sorte que les conditions de l’art. 136 al. 1 let. b et al. 2 let. c CPP sont également réalisées. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens qu’P.________ est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, celle-ci comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Antoine Golano. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande (cf. CREP 9 février 2021/120 ; CREP 3 décembre 2020/972 ; CREP 15 avril 2016/251), soit le 8 octobre 2020 (P. 5). Le recourant a renoncé à demander la désignation de Me Antoine Golano en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours et a expressément conclu à l’octroi de dépens de deuxième instance. Toutefois, dès lors que l’assistance judiciaire lui est accordée avec effet rétroactif au 8 octobre 2020, la désignation de Me Antoine Golano en qualité de conseil juridique gratuit vaut également pour la procédure de recours, de sorte que l’avocat sera indemnisé conformément à l’art. 135 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP. Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours déposé, l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours sera ainsi fixée à 450 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 h 30 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 9 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 495 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 8 décembre 2020 est réformée en ce sens qu’P.________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 8 octobre 2020, celle-ci comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Antoine Golano. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité due à Me Antoine Golano pour la procédure de recours est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit du recourant, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Antoine Golano, avocat (pour P.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :