CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, DÉLAI LÉGAL, PLAINTE PÉNALE, ACTION AU PORTEUR, ESCROQUERIE, GARANTIE{GAGE}, SOUSTRACTION D'UNE CHOSE MOBILIÈRE | 145 al. 1 CP, 146 CP, 31 CP, 319 CPP (CH)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de S.________ est recevable. A cet égard, contrairement à ce que soutient B.H.________, la procuration produite par Mes [...] et [...] à l’appui du recours est valable. Celle-ci indique expressément, d’une part, que S.________ autorise Mes [...] et [...] à la représenter dans l’affaire qui l’oppose à A.________ et à B.H.________ (« with representation rights in connection with outstanding loans and all related criminal and civil proceedings against A.________, B.H.________ and related parties ») et, d’autre part, que cette procuration est valable jusqu’au 24 novembre 2020.
E. 2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après : Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore , qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_310/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_199/2020 du 9 avril 2020 consid. 3.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
E. 3 ad art. 145 CP), mais pas par Marcel Alexander Niggli, pour qui la possession d’un titre n’est protégée que s’il s’agit d’un titre dont la seule remise suffit à constituer un gage conformément à l’art. 901 al. 1 CC (Niggli, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4 e éd., Bâle 2018, n. 11 ad art. 145 CP).
E. 3.1 La recourante conteste la tardiveté de sa plainte pour détournement de choses frappées d’un droit de gage ou de rétention. Elle soutient que le procureur aurait méconnu la nature des actions au porteur, ignorant le fait qu’elle ne subissait aucun dommage tant que ces actions restaient en sa possession, même si elles avaient été vendues. Ce ne serait qu’une fois converties en actions nominatives que ces actions auraient perdu leur valeur pour la requérante. Par conséquent, l’événement dommageable déclenchant le délai pour porter plainte ne serait pas la vente du capital-actions d’E.________ mais la conversion de ses actions au porteur en actions nominatives intervenue le 4 juin 2018.
E. 3.2.1 Aux termes de l’art. 145 CP, le débiteur qui, dans le dessein de nuire à son créancier, aura soustrait à celui-ci une chose frappée d’un droit de gage ou de rétention, en aura arbitrairement disposé, l’aura endommagée, détruite, dépréciée ou mise hors d’usage sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le bien juridique protégé par cette disposition est la solvabilité de la créance garantie par le droit de rétention ou de gage et non la propriété. L’art. 145 CP est un délit propre pur, dès lors que seul le débiteur de la prestation garantie par un droit de gage ou de rétention peut commettre l’infraction. Un tiers qui remplit l’énoncé de fait de l’art. 145 CP peut être réprimé sur la base des art. 141 ou 144 CP (David, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II [ci-après : CR CP II], Bâle 2017, n. 2 et 3 ad art. 145 CP ; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 1157 ad art. 145 CP). L’art. 145 prévoit deux types de comportements : le premier est réalisé lorsque le débiteur soustrait du créancier une chose frappée d’un droit gage ou de rétention ; le deuxième est déterminé par les actes consistant à disposer, endommager, détruire, déprécier ou mettre hors d’usage. L’interprétation de ces termes se rapporte pour l’essentiel à celle formulée à l’art. 144 CP, l’idée de base étant que tous ces comportements impliquent la perte ou l’entrave du droit de gage ou de rétention (Hurtado Pozo, op. cit.,
n. 1156 ad art. 145 CP). Dans un ancien arrêt, le Tribunal fédéral a interprété de manière extensive l’expression « déprécier » de l’art. 147 aCP. Selon lui, « déprécier signifie diminuer la valeur de quelque chose, le réduire à un état de moindre qualité, en dégrader la position originaire ». Il a donc estimé que ni une atteinte matérielle ni l’emploi d’une force corporelle sur l’objet de gage n’était nécessaire. Ainsi, ce n’est pas seulement lorsque l’objet donné en nantissement perd de sa valeur économique, par suite d’une atteinte matérielle que le droit de gage légal ou contractuel diminue en valeur et en substance pour le créancier ; il suffit qu’une sûreté jusqu’alors solide soit diminuée de quelque manière et que la créance mise en gage s’en trouve compromise (ATF 90 IV 196, JdT 1965 IV 21 ; Hurtado Pozo, op. cit., n. 1156 ad art. 145 CP). L’affaiblissement de la sûreté peut être d’ordre économique ou juridique (Hurtado Pozo, op. cit.,
n. 1156 ad art. 145 CP). La question de savoir si un droit de gage sur une créance, et plus particulièrement les papiers-valeurs, bénéficie de la protection de l’art. 145 CP est controversée. Dans l’ancien arrêt précité, le Tribunal fédéral a admis que des actions au porteur remises en nantissement conformément aux art. 899 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) bénéficiaient de la protection de l’art. 147 aCP (ATF 90 IV 196, JdT 1965 IV 21). Cet avis est partagé par Viviane David (David, in : CR CP II, n. 2 et
E. 3.2.2 Le délit défini à l'art. 145 CP est poursuivi sur plainte. L'art. 31, 1 re phrase, CP, prévoit que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court dès le jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction. Cette connaissance doit être suffisante pour permettre à l'ayant droit de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. De simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que l'ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 121 IV 272 consid. 2a ; ATF 101 VI 113 consid. 1b ; TF 6B_198/2017 du 24 novembre 2017 consid. 2.1) Selon la jurisprudence, il convient – en cas de doute concernant le respect du délai de plainte
– d'admettre que celui-ci a été respecté lorsqu'aucun indice sérieux n'indique que le plaignant aurait pu avoir connaissance plus tôt de l'acte ou de l'auteur (ATF 97 I 769 consid. 3 ; TF 6B_953/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1 et les références citées). En présence d'une pluralité d'infractions, la détermination du début du délai de plainte s'opère par analogie avec la fixation du point de départ de la prescription. Dans l'arrêt publié aux ATF 131 IV 83, le Tribunal fédéral a abandonné la figure de l'unité sous l'angle de la prescription – et donc par analogie de la plainte pénale –, ce délai devant dorénavant être calculé pour chaque infraction de manière séparée. Il a toutefois admis des exceptions pour les infractions représentant une unité juridique ou naturelle d'actions, celles-ci devant toujours être considérées comme un tout et le délai de prescription ne commençant alors à courir qu'avec la commission du dernier acte délictueux ou la cessation des agissements coupables (cf. art. 98 let. b et c CP ; ATF 131 IV 83 consid. 2.4). L'unité juridique d'actions existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes séparés, tel le brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP) ou de services de renseignements politiques ou économiques (art. 272 et 273 CP ; ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 ; ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 ; TF 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2). L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions – par exemple, une volée de coups – ou la commission d'une infraction par étapes successives – par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives –, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 ; ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 ; TF 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2). La notion d'unité naturelle d'actions doit être interprétée restrictivement afin de ne pas réintroduire sous une autre forme la figure du délit successif ou celle de l'unité du point de vue de la prescription (ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3 ; TF 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2). Il s'agit d'une question de droit (TF 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2).
E. 3.3 En l’espèce, le comportement réprimé par l’art. 145 CP ne présuppose pas l'accomplissement d'actes séparés ni un comportement durable, de sorte que l'on ne saurait retenir une unité juridique d'actions entre la vente du capital-actions d’E.________, le 15 juillet 2016, puis la conversion des actions au porteur en actions nominatives, le 4 juin 2018. Compte tenu du long laps de temps qui s’est écoulé entre eux, ces actes ne constituent pas non plus une unité d'action naturelle. Il s’agit donc d'actes séparés et ponctuels, pour lesquels le délai pour porter plainte court séparément. Le 15 juillet 2016, A.________ a vendu l’intégralité du capital-actions d’E.________ pour 3'000'000 fr. à la société Y.________, en précisant qu’aucune action ou certificat d’actions n’avait été émis et que le capital-actions vendu n’était grevé d’aucun droit en faveur de tiers ni de nantissement quelconque. Or, il ressort du dossier non seulement que 800 actions au porteur d’E.________ ont été émises et incorporées, le 21 décembre 2010, dans trois certificats d’actions au porteur, mais que A.________ a en outre remis ces derniers à X.________ en garantie du prêt de 1'500'000 USD qu’elle lui avait octroyé. Ces titres au porteur étaient donc engagés conformément à l’art. 901 al. 1 CC et bénéficient dès lors de la protection de l’art. 145 CP. Tout porte à croire que c’est à titre personnel et non au nom d’E.________ que A.________ a obtenu le prêt précité, contrairement à ce qu’il a répondu au procureur (PV aud. l. 54 à 57). Le contrat du 23 juin 2015 indique A.________ en tant que bénéficiaire, la correspondance est adressée à A.________ personnellement à une adresse qui n’est pas celle d’E.________ (P. 5/3) et le prêt a été versé sur un compte (CH[...]) ouvert par A.________ en son nom propre (cf. P. 5/5 et P. 60, relation 103455 A.________, formulaire « Current account agreement »), comme du reste tous les autres prêts octroyés à A.________ par X.________, V.________ et S.________ (cf. P. 62 et ses annexes). Seul A.________ semble donc débiteur de S.________. Par conséquent, seul celui-ci pourrait être l’auteur de l’infraction de détournement de choses frappées d’un droit de gage ou de rétention, cette infraction étant un délit propre pur. Lorsque A.________ a vendu le capital-actions d’E.________ à Y.________, les trois certificats d’actions au porteur qu’il avait remis en nantissement à X.________ se trouvaient en possession de la recourante. Or, aux termes de l’art. 967 al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220), pour transférer la propriété d’un papier-valeur ou le grever de quelque autre droit réel, il faut dans tous les cas le transfert de possession du titre. La seule vente du capital-actions d’E.________ ne pouvait donc pas conduire à un transfert de propriété des actions au porteur en possession de la recourante. Cela étant, elle a diminué la solidité de la sûreté fournie par A.________ et compromis le recouvrement de la créance garantie par gage. Les conditions de l’art. 145 CP semblent donc réunies. Toutefois, cette vente était connue de S.________ depuis plus de trois mois lorsqu’elle a déposé plainte. Au vu du contrat de vente du 15 juillet 2016, des déclarations de J.________ (« Il [A.________] m’a soumis le contrat de vente mais post facto. C’était quelque temps plus tard, il m’a téléphoné » PV aud. 3 l. 166- 170) et de la rencontre qui a eu lieu le 9 mars 2018 entre D.________, J.________ et B.H.________, il semble en effet établi que les représentants de S.________ ont eu connaissance au plus tard le 9 mars 2018 du fait que A.________ avait vendu le capital-actions d’E.________. Sous cet angle, c’est donc à juste titre que le procureur a considéré que la plainte, déposée le 6 juillet 2018, était tardive. Le procureur a cependant omis de prendre en considération le fait que les actions au porteur ont ensuite été converties en actions nominatives. Le 4 juin 2018, B.H.________ a fait consigner sur le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire d’E.________ que tous les actionnaires détenteurs des actions au porteur de la société étaient présents ou représentés, alors qu’il ne pouvait plus ignorer que la recourante était en possession de trois certificats d’actions au porteur. Il a malgré cela fait procéder à la conversion des actions au porteur d’E.________ en actions nominatives, le procès-verbal précisant à cet effet que « les anciennes actions ou certificats sont cancellés et de nouvelles actions nominatives ou certificat émis en lieu et place » (P. 5/2). Cet acte, s’il est valable, a fait définitivement perdre toute leur valeur aux certificats d’actions au porteur en possession de la recourante. On doit dès lors admettre qu’un autre délai pour porter plainte courait pour elle dès la connaissance de ce fait, puisque, comme l’on a vu, la vente du capital-actions d’E.________ et la conversion des actions au porteur en actions nominatives constituent des actes séparés. La conversion ayant eu lieu le 4 juin 2018, la plainte déposée le 6 juillet 2018 n’est donc pas tardive. Le recours doit par conséquent être admis sur ce point.
E. 4.1 Invoquant une constatation incomplète des faits, la recourante reproche au procureur d’avoir ignoré plusieurs éléments dans son ordonnance. Il aurait dû tenir compte du fait que B.H.________ aurait été informé le 9 mars 2018 que A.________ avait mis en gage les actions au porteur d’E.________ ; que B.H.________ aurait malgré cela procédé à la conversion de ces actions en actions nominatives ; que A.________ aurait admis, par l’entremise de son défenseur, que B.H.________ était au courant que les actions d’E.________ étaient grevées d’un gage lorsqu’Y.________ les avait acquises ; que B.H.________ aurait affirmé avoir découvert de mauvaises « surprises » après l’acquisition d’E.________, dont un solde de poursuites de 5'473'114 fr. 65 ; que les accords des 16 juillet 2015 et 1 er novembre 2016 mentionneraient un prix de vente de 3'000'000 fr., alors que B.H.________ avait signé une reconnaissance de dette portant sur un montant de 2'000'000 francs ; et du fait que B.H.________ ne serait pas actionnaire d’Y.________, alors qu’il se serait engagé personnellement à rembourser le prix des actions d’E.________ en signant la reconnaissance de dette précitée. Selon la recourante, tous ces éléments tendraient à établir que A.________ et B.H.________ se sont concertés pour la priver de son droit sur les actions en sa légitime possession. Les réquisitions de preuve qu’elle a formulées le 8 mai 2020 seraient propres à le démontrer, de sorte que la recourante conteste également le refus du procureur d’y donner suite.
E. 4.2 Lorsque la loi subordonne l’existence (infractions propres pures) ou l’aggravation (infractions propres mixtes) de la punissabilité à un « devoir particulier de l’auteur », seule la personne physique tenue par ce devoir ( intraneus ) peut être l’auteur de l’infraction considérée (cf. Sträuli, in : Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal I (ci-après : CR CP I], 2 e éd., Bâle 2021, n. 34 ad Intro aux art. 24-27 CP). L’ extraneus collaborant à la perpétration d’une infraction propre pure, (comme celle de détournement de choses frappées d’un droit de gage ou de rétention), ne peut en être l’auteur direct, l’auteur média ou le coauteur. Quelque déterminante qu’ait été sa contribution, il sera reconnu coupable d’instigation (art. 24 CP) ou de complicité (art. 25 CP) relativement à l’infraction en cause (Sträuli, in : CR CP I, n. 13 ad art. 26 CP et les références citées ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 24 CP).
E. 4.3 Le procureur a, par ordonnance pénale du 20 mai 2020 (frappée d’oppositions), condamné A.________ pour faux dans les titres et B.H.________ pour obtention frauduleuse d’une constatation fausse. Dans l’ordonnance de classement attaquée, il a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour détournement de choses frappées d’un droit de gage ou de rétention et escroquerie. Il a donc implicitement considéré qu’aucune autre infraction ne pouvait être retenue contre les deux prévenus, n’examinant en particulier pas si une participation de B.H.________ à l’infraction de détournement de choses frappées d’un droit de gage ou de rétention pouvait être envisageable. Il n’a en effet pas examiné si, comme le soutient la recourante, les prévenus se sont entendus pour soustraire à celle-ci la garantie dont elle bénéficiait et si l’achat du capital-actions d’E.________ puis la conversion de ses actions constituaient des actes concertés, voire simulés. En l’occurrence, d’un côté, B.H.________ affirme qu’il aurait acquis de bonne foi les actions d’E.________ et qu’il serait impliqué malgré lui dans le litige qui oppose A.________ à S.________. De l’autre, A.________ soutient qu’il ne serait en rien responsable de la conversion des actions au porteur en actions nominatives. Or, plusieurs éléments permettent de douter de ses déclarations et de suspecter une éventuelle concertation entre les prévenus. Le comportement de B.H.________ laisse songeur. Il ne paraît guère concevable d’acquérir une société anonyme pour 3 millions de francs sans contrôler les données disponibles au Registre du commerce et dans la Feuille officielle suisse du commerce, lesquelles indiquaient que le capital-actions de 800'000 fr. d’E.________ avait été entièrement libéré et divisé en 800 actions au porteur. Or, B.H.________ n’a pas exigé qu’on lui présente la liste des détenteurs d’actions de cette société, au motif – peu sérieux – qu’il ignorait l’obligation de tenir un tel registre. Il a de surcroît expliqué qu’il n’avait procédé à aucune vérification particulière avant qu’Y.________ acquière E.________. Il n’a même pas vérifié si cette société ne faisait pas l’objet de poursuites. Il ne s’est pas davantage formalisé en découvrant, « juste après la signature », que cette société était poursuivie pour plus de 5 millions de francs, qu’elle avait des factures impayées et, quelque temps plus tard, qu’elle était titulaire d’un compte débiteur, qui avait entrainé une procédure de faillite contre laquelle il avait dû engager une action en révocation. Il ne s’est pas formalisé non plus de découvrir l’existence d’un autre compte qu’il n’a pas pu clôturer au motif qu’il n’était pas une personne habilitée à le faire. Quoi qu’il en soit, malgré cela, B.H.________ et A.________ semblent avoir poursuivi leur collaboration, puisque ce dernier était encore administrateur d’E.________ jusqu’au 7 novembre 2016 et que cette société avait conservé son siège chez N.________, qui appartenait encore en janvier 2018 à A.________ (cf. faits A.cc ci-dessus et note d’honoraires de Me O.________ adressée le 8 janvier 2018 à E.________ chez N.________ P. 19). B.H.________ ne s’est pas retourné contre A.________ non plus lorsqu’il a appris que trois certificats d’actions au porteur d’E.________ avaient été créés et remis de surcroît en nantissement pour garantir un prêt octroyé à A.________ personnellement contrairement à ce que le contrat de vente d’E.________ et l’acte de cession du 1 er novembre 2016 mentionnaient. Au lieu d’entreprendre une action contre A.________, B.H.________ a procédé à la conversion des actions d’E.________ en actions nominatives, anéantissant ainsi la valeur des trois certificats d’actions au porteur en possession de la recourante en garantie du prêt octroyé à A.________. D’autres éléments permettent de s’interroger sur la légèreté de B.H.________, comme le fait qu’il ne sache pas combien d’argent il doit précisément à A.________ (PV aud. 1, l. 208), mais également qu’il ait signé une reconnaissance de dette pour 2 millions de francs « sans se poser de question » en faveur de A.________. B.H.________ s’est en effet engagé personnellement et non au nom d’Y.________. De même, il n’a fourni aucune explication satisfaisante sur le fait que cette reconnaissance de dette portait sur 2 millions de francs et non 3 millions de francs comme le prévoyait le contrat de vente du 15 juillet 2016. En outre, le souci invoqué par B.H.________ de convertir les actions au porteur en actions nominatives afin de se conformer au futur changement de législation en matière d’action au porteur laisse songeur, dans la mesure où, en 2017, le Conseil fédéral n’avait même pas encore mis son projet de loi en consultation (cf. Message sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales émises dans le rapport de phase 2 de la Suisse du 21 novembre 2018, FF 2019
p. 277) et qu’au 19 avril 2021, les actions au porteur d’Y.________ n’avaient pas été converties. La passivité d’Y.________ et de B.H.________ à l’égard de A.________ est difficilement compréhensible. B.H.________ explique avoir conclu des contrats pour 600'000 à 700'000 fr. grâce à A.________ (PV aud. 1., l. 206-207). Cela n’explique pas pour autant la légèreté dont il a fait preuve et laisse surtout penser que les prévenus ont des arrangements entre eux et que certains de leurs actes, à l’instar de la vente du capital-actions d’E.________ du 15 juillet 2016 et la reconnaissance de dette signée par B.H.________, pourraient être des actes simulés, établis dans le but de faire perdre à la recourante la sûreté que lui avait fournie A.________. A tous ces éléments s’ajoute enfin que tant dans son courrier du 13 février 2020 que dans ses déterminations du 14 juin 2021, A.________ a affirmé, sous la plume de son défenseur, que B.H.________ « connaissait la situation » lorsqu’il a signé le contrat de vente du 15 juillet 2016 (P. 82 p. 2). En définitive, en l’état, il n’apparaît pas clairement que les faits ne sont pas punissables sous l’angle de l’art. 145 CP, subsidiairement 141 ou 144 CP en ce qui concerne B.H.________, de sorte que c’est à tort que le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour détournement de choses frappées d’un droit de gage ou de rétention et qu’il a implicitement classé la procédure pénale dirigée contre B.H.________ dans ce cadre. Le procureur – qui a considéré que le comportement de A.________ réalisait tous les éléments constitutifs de l’infraction de détournement de choses frappées d’un droit de gage ou de rétention, mais que la plainte était tardive – devra revoir son appréciation en tenant également compte du fait que les actions au porteur en possession de la recourante ont définitivement perdu leur valeur pour celle-ci lorsqu’elles ont été converties. S’il devait retenir que A.________ s’est rendu coupable de l’infraction réprimée par l’art. 145 CP, il devra également examiner si une éventuelle complicité peut être reprochée à B.H.________ dans ce cadre. A défaut, il conviendra encore d’examiner si le comportement de ce dernier pourrait être réprimé sur la base des art. 141 ou 144 CP, dès lors que les droits et autres créances peuvent constituer des choses au sens de ces dispositions s’ils sont incorporés dans un papier-valeur ( Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 12 ad Rem. prél. aux art. 137 ss CP ; Niggli/Riedo, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 38 Vor art. 137 CP). En l’occurrence, les 800 actions au porteur d’E.________ ont été incorporées, le 21 décembre 2010, dans trois certificats d’actions qui, à la suite de leur conversion en actions nominatives, ont perdu toute valeur pour le créancier gagiste à qui ils avaient été remis en nantissement. Le recours doit par conséquent être admis sur ce point.
E. 5.1 La recourante conteste également l’appréciation du procureur s’agissant de la réalisation de l’infraction d’escroquerie. Elle fait valoir qu’au moment de la vente des actions, A.________ aurait été le seul actionnaire d’E.________, mais également l’administrateur et le président de cette société avec pouvoir de signature individuelle. Ce faisant, il lui aurait été loisible d’émettre de faux registres d’actions, sans avoir à se soumettre à un contrôle. En outre, B.H.________ n’aurait pas été au courant de l’obligation de tenir un registre des actions et des ayants droit économiques, de sorte qu’il serait difficilement concevable de retenir, comme l’a fait le procureur, qu’il aurait dû avoir le réflexe de demander la présentation d’un tel registre. La tromperie de A.________ serait ainsi bel et bien astucieuse.
E. 5.2 A teneur de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3.1). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 143 IV 302 consid. 1.4 ; AFT 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3.1).
E. 5.3 En l’espèce, d’une part, la clause « aucune action ou certificat d’actions n’a été émis », qui figure tant sur le contrat de vente du 15 juillet 2016 que sur l’acte de cession du 1 er novembre 2016, apparaît mensongère. 800 actions au porteur ont bien été émises et incorporées dans trois certificats d’actions, lesquels ont été remis de surcroît en nantissement. D’autre part, l’acte notarié du 4 juin 2018, qui indique que les actionnaires détenteurs des actions au porteur d’E.________ sont « présentes ou représentées », semble constater un fait faux puisque les trois certificats réunissant les 800 actions au porteur d’E.________ se trouvaient dans un coffre-fort d’I.________ qui les conservait pour la recourante, ce que B.H.________ ne pouvait plus ignorer après avoir rencontré les représentants de S.________ le 9 mars
2018. Pour autant, les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP ne sont pas réunis. Avec le Ministère public, on ne voit pas en quoi la recourante, actuelle créancière de A.________, aurait été astucieusement induite en erreur par les prévenus et déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts. S.________ n’a jamais traité directement avec ceux-ci. C’est auprès de X.________ que A.________ a obtenu, le 23 juin 2015, un prêt de 1'500'000 USD contre la garantie de 800 actions au porteur de la société E.________. X.________ a par la suite cédé sa créance, le 7 novembre 2017, à V.________, qui l’a cédée à son tour à la recourante le 31 mai 2018. Cette dernière n’a donc pas pu être trompée par A.________, quand bien même, comme le mentionne la plainte du 6 juillet 2018, les deux cessions de créances précitées n’auraient eu qu’un « arrière-plan purement économique (consolidation de structures sociales) ». On rappellera en outre que, par ordonnance du 22 août 2018 contre laquelle aucun recours n’a été formé, le Ministère public a dénié la qualité de partie plaignante aux sociétés X.________ et V.________, aux motifs qu’elles n’étaient en rien lésées par les agissements des prévenus ou tout au plus indirectement. S’agissant d’Y.________, l’appréciation du procureur ne prête pas non plus le flanc à la critique. Quand bien même l’instruction démontrerait que A.________ a caché à Y.________ que des certificats d’actions avaient été créés et remis en nantissement – ce que A.________ nie désormais puisqu’il affirme que B.H.________ « connaissait la situation » (cf. P. 82 p. 2 et déterminations du 14 juin 2021) –, il appartenait à Y.________, compte tenu du prix de vente de la société arrêté à 3'000'000 fr., de procéder à un minimum de vérifications. Comme l’a retenu le procureur, elle aurait dû en particulier demander que le registre des détenteurs d’actions au porteur et des ayants droit économiques (art. 697 l al. 1 CO, en vigueur depuis le 1 er juillet 2015) lui soit présenté. Il est peu sérieux d’invoquer, comme le fait B.H.________, qu’il ignorait l’obligation de tenir un tel registre. Quoi qu’il en soit, il reconnaît lui-même qu’il n’a procédé à aucune vérification particulière, même celle, élémentaire, qui consistait simplement à contrôler si E.________ faisait l’objet de poursuites. Même si une tromperie devait être établie, les éléments pour retenir que celle-ci a été astucieuse ne seraient de toute évidence pas suffisants. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
E. 6 La recourante s’oppose enfin à la levée du séquestre sur le bien-fonds n°[...] de la commune de [...]. Elle fait valoir que la levée de ce séquestre l’exposerait à un dommage irréparable et que les prévenus ont été reconnus coupables aux termes de l’ordonnance pénale du 20 mai 2020. Le séquestre de ce bien-fonds, qui constituerait le produit de l’infraction, devrait être maintenu pour assurer le remboursement du prêt accordé à A.________. En l’occurrence, la levée du séquestre sur le bien-fonds précité a été ordonnée par le Ministère public dans son ordonnance pénale du 20 mai 2020. Elle ne fait pas l’objet de l’ordonnance de classement attaquée devant la Chambre de céans. Il n’y a donc pas lieu d’examiner le bien-fondé de cette décision. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
E. 7 En définitive, le recours doit être partiellement admis. L’ordonnance du 20 mai 2020 doit être annulée en tant qu’elle vaut classement de la procédure dirigée contre A.________ pour détournement de choses frappées d’un droit de gage ou de rétention et qu’elle vaut classement implicite de la procédure dirigée contre B.H.________ dans ce cadre. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens du considérant 4.3 qui précède. Vu l’admission partielle du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 3’300 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 1’650 fr., à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, cette indemnité aurait dû être fixée à 1’800 fr., correspondant à six heures d’activité d’avocat nécessaire au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 36 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 141 fr. 40, soit à 1’978 au total en chiffres arrondis. Compte tenu du fait que la recourante n’a obtenu que partiellement gain de cause, cette indemnité sera réduite de moitié et sera donc fixée à 989 francs. A.________, qui succombe partiellement, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité réduite de moitié. Celle-ci sera fixée à 660 fr. en chiffres arrondis, correspondant à quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., TVA et débours en sus, le tout divisé par deux ([4 x 300 fr. + 2 % + 7,7 %] : 2). Quant à B.H.________, dans la mesure où il succombe entièrement, il n’a droit à aucune indemnité. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance de classement du 20 mai 2020 est annulée en tant qu’elle vaut classement de la procédure dirigée contre A.________ pour détournement de choses frappées d’un droit de gage ou de rétention et qu’elle vaut implicitement classement de la procédure dirigée contre B.H.________ dans ce cadre. Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à S.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à A.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. Les frais d’arrêt, par 3’300 fr. (trois mille trois cents francs), sont mis à la charge de S.________ par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me [...], avocat (pour S.________), - Me Serguei Lakoutine, avocat (pour A.________), - Me Alai n Dubuis, avocat (pour B.H.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 16.07.2021 Décision / 2021 / 311
CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, DÉLAI LÉGAL, PLAINTE PÉNALE, ACTION AU PORTEUR, ESCROQUERIE, GARANTIE{GAGE}, SOUSTRACTION D'UNE CHOSE MOBILIÈRE | 145 al. 1 CP, 146 CP, 31 CP, 319 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 607 PE18.013312-JMU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 juillet 2021 __________________ Composition : M. Perrot , président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 31, 145, 146 CP, 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 juin 2020 par S.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 20 mai 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.013312-JMU , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 6 juillet 2018, les sociétés X.________, V.________ et S.________, agissant par l’intermédiaire de Me D.________, ont déposé plainte contre A.________ pour escroquerie et faux dans les titres et contre B.H.________ pour obtention frauduleuse d’une constatation fausse et toutes autres infractions qui seraient constatées. A titre de mesure conservatoire, elles ont requis le séquestre du bien-fonds n° [...] de la commune de [...]. En substance, les plaignantes expliquent que le 23 juin 2015, A.________ aurait obtenu un prêt de 1'500'000 USD auprès de X.________ et qu’il aurait remis à celle-ci 800 actions au porteur de la société E.________ en nantissement. Le 7 novembre 2017, X.________ aurait cédé sa créance en remboursement avec sa sûreté à V.________, qui l’aurait cédée à son tour à S.________ le 31 mai 2018. Dès la fin de l’année 2017, V.________, représentée par D.________ et J.________, responsable au sein de l’établissement bancaire I.________ où se trouvaient déposées les actions au porteur précitées, aurait entrepris d’obtenir le remboursement du prêt octroyé à A.________. Le 9 mars 2018, à Zurich, D.________ et J.________ auraient rencontré B.H.________, qui siégeait alors comme membre unique au sein du conseil d’administration d’E.________. A cette occasion, B.H.________, accompagné de Q.________, aurait prétendu être en possession des 800 actions d’E.________. Les représentants des plaignantes lui auraient signifié que cela ne pouvait pas être le cas, puisque les certificats originaux de ces actions étaient conservés par V.________ dans un coffre-fort auprès d’I.________ et que ces actions avaient été mises en gage par A.________. B.H.________ et Q.________ leur auraient alors présenté un contrat de vente qui indiquait que A.________ avait vendu les 800 actions au porteur d’E.________ à la société Y.________, dont B.H.________ était le directeur général, tout en précisant mensongèrement qu’aucune action ou certificat d’actions d’E.________ n’avait été émis. Après cette entrevue, comprenant que les actions d’E.________ ne pouvaient pas être retirées aux plaignantes par cette vente, A.________ et B.H.________ auraient décidé, de concert, de convertir ces actions en actions nominatives. Par acte notarié du 4 juin 2017 (recte : 2018), ils auraient ainsi fait consigner de façon mensongère au procès-verbal que toutes les actions d’E.________ étaient « présentes ou représentées » lors de l’assemblée générale d’E.________, alors que les trois certificats d’actions au porteur d’E.________ étaient conservés par I.________ pour S.________. Cette assemblée générale aurait eu lieu à l’insu et contre le gré de J.________, qui agissait pour les plaignantes avec I.________ en tant que gagiste. b) Par ordonnance du 23 juillet 2018, le Ministère public a ordonné le séquestre du bien-fonds n° [...] de la commune de [...], dont E.________ était propriétaire. Par ordonnance du 22 août 2018, le Ministère public a dénié la qualité de partie plaignante aux sociétés X.________ et V.________. Il a considéré que ces deux sociétés avaient été de bonne foi lorsqu’elles avaient cédé la créance qu’elles avaient envers A.________ et remis les actions au porteur pour garantir le paiement de celle-ci. S.________, qui était lésée directement par les actes qui semblaient avoir été commis par les prévenus, ne pourrait donc pas se retourner contre elles. X.________ et V.________ n’étaient par conséquent en rien lésées par les agissements de B.H.________ et A.________ ou tout au plus qu’indirectement. c) Des pièces au dossier et des informations consultables sur les sites du Registre du commerce (état au 19 avril 2021) et de la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC), il ressort les éléments suivants : aa. E.________ est une société anonyme dont le siège est à [...] et l’administrateur unique est B.H.________. Le but de cette société est « l’exploitation d’un hôtel-restaurant, le commerce de tout produit, notamment dans le domaine alimentaire ». Elle est inscrite au Registre du commerce depuis le 5 février 2008. Initialement elle était domiciliée pour adresse chez N.________ à Montreux et son administrateur était P.________. Le 13 novembre 2009, ce dernier a cédé sa place d’administrateur à A.________ et à [...]. Le 21 décembre 2010, E.________ a modifié ses statuts, augmentant son capital-actions par compensation d’une créance de 700'000 fr., en contrepartie de laquelle il a été remis 700 actions au porteur de 1'000 francs. Le nouveau capital-actions, entièrement libéré, de 800'000 fr. a été divisé en 800 actions au porteur d’une valeur nominale de 1'000 fr. chacune (FOSC, registre journalier no 813 du 13.01.2011 / CH-550.1.053.387-9 / 05992422). Le même jour, ces actions ont été incorporées dans trois certificats d’actions au porteur, l’un portant sur 400 actions et les deux autres sur 200 actions chacun (P. 5/4). Les actifs d’E.________ comprennent l’immeuble dans lequel elle exerce son activité commerciale, soit le bien-fonds n° [...] de la commune de [...]. Selon un extrait des registres des poursuites établi le 5 octobre 2016, E.________ faisait l’objet de poursuites pour un montant total de 5'473'114 fr. 65 à cette date (P. 19). Le 7 novembre 2016, A.________ et [...] ont cédé leur place d’administrateurs à B.H.________. Le 26 septembre 2017, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré E.________ en faillite par défaut des parties, avant d’annuler, le 6 novembre suivant, ce prononcé en admettant une requête en restitution de délai. Y.________ est une société anonyme dont le siège est à [...]. Son capital-actions est de 50'000 francs. B.H.________ est le directeur général de cette société depuis le 16 février 2015. Selon le registre des actions produit le 16 janvier 2020 (état au 30 novembre 2019), Y.________ a émis 500 actions au porteur d’une valeur de 100 fr. chacune. A.H.________ en possède 475 (P. 81). N.________ est une société anonyme dont le siège est à [...] et l’administrateur est T.________ depuis le 19 mars 2019. A.________ a occupé la fonction d’administrateur de cette société du 3 septembre 2009 au 4 février 2016. Initialement, cette fonction avait été occupée également par P.________. Aux dates des 6 décembre 2013 et 12 mai 2017, N.________ appartenait à 68 % à A.________ (cf. P. 60 : dossier 111169 E.________
p. 4/61 et dossier 111601 [...] SA p. 8/95). bb. Par contrat du 23 juin 2015, A.________ a obtenu un prêt de 1'500'000 USD auprès de X.________, le délai de remboursement étant fixé au 31 décembre 2015. A titre de sûreté, 800 actions au porteur d’une valeur nominale de 1'000 fr. de la société E.________ ont été nanties. A.________ s’est en outre engagé, en tant que responsable d’E.________, à ne pas aliéner le bien-fonds n° [...] de la commune de [...] (P. 5/3). cc. Aux termes d’un contrat dont la signature n’est pas datée mais qui mentionne au bas de chacune de ses pages le 15 juillet 2016, A.________ a vendu à la société Y.________ l’intégralité du capital-actions d’E.________ pour 3'000'000 francs. Ce contrat mentionne qu’« aucune action ou certificat d’actions n’a été émis », que le capital-actions vendu n’est grevé d’aucun droit en faveur de tiers ni de nantissement quelconque, qu’E.________ n’a pas de dette, qu’il n’existe « aucun engagement financier non usuel et exorbitant » à l’égard d’un actionnaire, que B.H.________ entrerait immédiatement au conseil d’administration d’E.________ et que A.________ en démissionnerait le 1 er février 2017 (P. 5/11). Y.________ a versé 800'000 fr. à A.________ le 30 septembre 2016 et 1'150'000 fr. le 18 novembre 2016 (P. 19 et 24). Par acte de cession daté du 1 er novembre 2016, A.________ a déclaré qu’il était seul porteur des 800 actions au porteur d’E.________, qu’il attestait qu’aucune action ou certificat d’actions n’avait été émis et qu’il cédait la totalité des droits et obligations découlant des actions cédées à Y.________ (P. 19). dd. Par courrier du 8 janvier 2018, adressé à E.________ chez N.________, Me O.________ a remis sa note d’honoraires pour l’établissement d’un projet de procès-verbal authentique portant sur la conversion des actions au porteur d’E.________ en actions nominatives et la modification des statuts de cette société (P. 19). ee. Le 4 juin 2018, une assemblée générale extraordinaire d’E.________ présidée par B.H.________ s’est tenue devant le notaire O.________. D’entrée de cause, B.H.________ a fait constater que « les actionnaires détenteurs de la totalité des actions, soit 800 (huit cents) actions au porteur de mille francs (CHF 1'000.00) nominale chacune, constituant l’entier du capital-actions de huit cent (sic) mille francs (CHF 800'000.00), entièrement libéré, sont présentés ou représentés » et « qu’aucune opposition n’a été formulée contre l’ouverture de la présente assemblée ». Sur réquisition de B.H.________, Me O.________ a également consigné sur le procès-verbal que l’assemblée avait unanimement décidé de convertir les actions au porteur en actions nominatives, « les anciennes actions ou certificats [étant] cancellés et de nouvelles actions nominatives ou certificat émis en lieu et place » (P. 5/2). ff. X.________, V.________ et S.________ ont accordé d’autre prêts à A.________ personnellement en sus de celui octroyé le 23 juin 2015 (cf. P. 62 et ses annexes). gg. Le 7 décembre 2018, S.________ a déposé devant la Chambre patrimoniale cantonale une demande en paiement des montants de 1'141'902 fr., 1'241'191 fr., 1'489'430 fr. et 151'431 fr., plus leurs intérêts respectifs, à l’encontre de A.________ (P. 57). d) Diverses personnes ont été entendues dans le cadre de l’enquête. aa. Entendu par le procureur le 29 août 2018 en qualité de prévenu, B.H.________ a indiqué, en substance, qu’il aurait fait la connaissance de A.________ à la fin de l’année 2014, lorsqu’Y.________ aurait décidé d’exploiter le restaurant détenu par E.________ à [...]. Se référant au contrat de vente du 15 juillet 2016, le prévenu a déclaré que lorsqu’Y.________ avait acquis E.________, A.________ ne lui aurait remis aucune action. B.H.________ a indiqué avoir rencontré les représentants de la plaignante à Zurich et avoir appris à cette occasion que trois certificats d’actions au porteur avaient été émis et remis à X.________ en garantie d’un prêt. Il aurait ignoré jusque-là l’existence de ce créancier. B.H.________ a contesté avoir présenté le contrat de vente du 15 juillet 2016 aux représentants de la plaignante, en affirmant que ceux-ci en détenaient déjà une copie. A la question de savoir pourquoi les actions au porteur d’E.________ avaient été converties, le prévenu a répondu : « c’est un projet qu’on avait depuis le début. En 2017, nous avions entrepris des démarches auprès du notaire en vue de convertir ces actions ». Il aurait agi ainsi sur conseil du notaire. Afin de démontrer que toutes les actions étaient présentes ou représentées lors de l’assemblée du 4 juin 2018, B.H.________ aurait présenté au notaire l’acte de cession du 1 er novembre 2016. S’agissant de l’acquisition d’E.________, le prévenu a indiqué qu’il n’aurait effectué aucune vérification particulière auparavant et qu’il aurait d’ailleurs eu « pleins de surprises », en découvrant, « juste après la signature » du contrat de vente, notamment que cette société faisait l’objet de poursuites pour un montant de plus 5 millions de francs et qu’elle possédait un compte bancaire débiteur de 1'700 francs. Ce compte aurait engendré le prononcé de la faillite d’E.________ et contraint le prévenu à entreprendre une action en révocation. B.H.________ a indiqué que malgré cela, il n’aurait jamais cherché à obtenir de dédommagement de la part de A.________ pour avoir été induit en erreur. Le prévenu a également expliqué qu’il avait été convenu que si le prix de vente était entièrement acquitté en 2016, il obtiendrait un rabais de 50'000 fr., mais que cela n’avait jamais été fait. A la question de savoir si ses relations avec A.________ étaient bonnes, B.H.________ a répondu que grâce à celui-ci, il avait pu conclure des contrats pour 600'000 à 700'000 fr. dans le domaine de la décoration. Lors de l’audition de B.H.________, le défenseur de la plaignante a produit une reconnaissance de dette, non datée, signée de la main de B.H.________, indiquant que celui-ci reconnaissait devoir 2'000'000 fr. à A.________, qu’il s’engageait à rembourser cette somme d’ici au 31 décembre 2018 et que celle-ci pouvait être remboursée sous forme de travaux réalisés de sa part (P. 18). B.H.________ s’est déterminé en indiquant que le contrat de vente prévoyait qu’il signe une reconnaissance de dette en faveur de A.________. Interpellé, d’une part, sur le fait que cette reconnaissance de dette mentionnait 2 millions de francs et non 3 millions comme le prévoyait le contrat de vente et, d’autre part, sur le fait que le prévenu engageait personnellement sa responsabilité et non celle d’Y.________, B.H.________ a répondu qu’il ne se serait pas posé de question, que ce document aurait été préparé par A.________ et qu’il n’aurait eu aucune raison de se faire du souci. bb. Entendu par le procureur le 12 octobre 2018 en qualité de prévenu, A.________ a indiqué qu’il aurait été administrateur d’E.________ et que son activité aurait consisté à surveiller le fonctionnement du restaurant et de l’hôtel « [...] » à [...] dont cette société était propriétaire. Il était exact qu’E.________ avait conclu un contrat de prêt portant sur 1'500'000 USD le 23 juin 2015 avec X.________. Un second crédit de 500'000 EUR avait été également octroyé. Ces deux crédits existaient déjà selon le prévenu qui a affirmé qu’il aurait, à la demande de J.________, repris ces dettes qui avaient été contractées personnellement par son associé M. [...] et qui aurait eu des difficultés financières. En échange, il aurait reçu les actions d’E.________. A.________ a affirmé avoir intégralement remboursé ces prêts à J.________, lequel serait en réalité « derrière » les sociétés X.________, V.________ et S.________. J.________ serait son ami depuis six ans, ils auraient travaillé ensemble et leurs familles seraient proches. Lorsque J.________ lui avait demandé de rembourser ces crédits, à la fin de l’année 2015 ou au début de l’année 2016, A.________ aurait cherché à vendre l’hôtel pour être en mesure de le faire. B.H.________ aurait repris l’hôtel et le restaurant comme locataire et gérant. A.________ et B.H.________ auraient discuté avec J.________ à plusieurs reprises de la possibilité que B.H.________ achète E.________. J.________ aurait été au courant de tout et aurait approuvé le contrat de vente signé en 2016, B.H.________ ayant un délai de six mois pour verser 3'000'000 francs. A.________ aurait remboursé le crédit de 500'000 EUR avec la première tranche versée le 3 octobre 2016 par B.H.________ et qui s’élevait à 800'000 francs. Y.________ aurait versé une deuxième tranche de 1'150'000 fr. le 22 novembre 2016. Comme cet argent avait trait à la vente d’E.________, le prévenu a pensé qu’en le reversant à J.________ il serait affecté au remboursement de son deuxième crédit de 1'500'000 USD. Il l’aurait précisé à J.________, mais celui-ci aurait utilisé cette somme pour rembourser d’autres crédits contractés par A.________ et pour lesquels J.________ n’avait aucune garantie. A.________ aurait en outre remis à J.________, en liquide, une somme totale de 800'000 fr., en plus de six fois, devant des témoins et parfois également contre quittance signée de J.________. Celui-ci se serait engagé à lui rendre les actions au porteur, mais seulement une fois que le prévenu aurait remboursé tous les autres crédits qui lui avait été accordés. A.________ a en dernier lieu affirmé qu’il n’aurait pas informé B.H.________ que les actions au porteur d’E.________ se trouvaient remises en gage auprès de J.________. cc. Entendu par le procureur le 12 juillet 2019 en qualité de témoin, J.________ a indiqué qu’il était « député manager » au sein d’I.________ et qu’il faisait partie du conseil d’administration de cet établissement bancaire. Le témoin a expliqué que la remise des trois certificats d’actions au porteur constituait une garantie de remboursement du prêt octroyé par X.________ à A.________ le 23 juin 2015 et qu’il avait gardé ces certificats dans son bureau. Le but de la réunion du 9 mars 2018 avait été d’informer B.H.________ que V.________ possédait des actions d’E.________. Selon J.________, B.H.________ avait semblé surpris. Ayant pris connaissance des déclarations de A.________ s’agissant du contexte de l’octroi du prêt du 23 juin 2015, le témoin a affirmé que la plupart d’entre elles était fausse. V.________, X.________ et S.________ n’étaient pas des compagnies qui lui appartenaient mais des clientes d’I.________. A.________ n’avait remboursé que partiellement les emprunts qu’il avait contractés auprès de V.________, X.________ et S.________. Au total sept ou huit emprunts avaient été octroyés à A.________. J.________ a également contesté avoir reçu de l’argent en liquide de la part de A.________, avant d’admettre qu’il avait reçu 500 EUR et 7'000 EUR en remboursement de prêts qui n’étaient pas en lien avec ceux litigieux. Il a également contesté le fait que le prévenu ait expressément mentionné que le paiement qu’il avait effectué devait être déduit de sa dette de 1'500'000 USD. S’agissant de la vente d’E.________, J.________ a déclaré que A.________ lui aurait dit qu’il vendait l’hôtel afin de pouvoir rembourser l’emprunt et qu’il lui aurait soumis le contrat de vente « post facto », quelque temps plus tard. dd. Les 12 et 13 mai 2019, sur commission rogatoire adressée le 26 décembre 2018 par le Ministère public, les autorités judiciaires russes ont procédé à l’audition de R.________ et L.________ en qualité de témoins. R.________ a confirmé avoir vu A.________ remettre à deux occasions de l’argent suisse à « [...] ». Pour sa part, L.________ n’a pas confirmé avoir transmis de l’argent à des personnes de confiance de « [...]» comme l’avait affirmé A.________. ee. Entendu par le procureur le 16 janvier 2020 en qualité de témoin, T.________ a déclaré avoir vu A.________ remettre à deux occasions des enveloppes à J.________. ff. Entendu par le procureur le 16 janvier 2020 en qualité de témoin, MeO.________ a déclaré que lors de l’assemblée générale extraordinaire d’E.________ le 4 juin 2018, B.H.________ avait constaté que la totalité des actions étaient présentes ou représentées. Dans la mesure où ce fait avait été constaté par le président de la société, il n’avait pas à faire de vérification. B.H.________ lui avait malgré tout remis une convocation à l’assemblée générale qui était datée du 22 février 2016 et dans laquelle il était mentionné qu’Y.________ détenait toutes les actions d’E.________. Cette assemblée générale aurait dû avoir lieu le 18 août 2017 mais avait été reportée. B.H.________ lui avait indiqué qu’aucune action n’avait été émise et lui avait présenté un contrat de vente mentionnant ce fait. Le témoin a expliqué qu’à partir de là, il n’avait pas d’examen complémentaire à faire, d’autant plus qu’il ne s’agissait que d’une conversion d’action au porteur en action nominative, ce que le législateur allait tôt ou tard ordonner et qu’il avait finalement fait le 1 er décembre 2019. Le témoin a indiqué que l’idée de convertir les actions provenait de B.H.________. Interpellé sur le fait que ce dernier avait dit qu’il avait décidé de le faire sur conseil du témoin, Me O.________ a répondu que cela était possible, pour anticiper le changement de législation, qu’il ne se souvenait plus mais que si B.H.________ disait que cette idée était de lui, tel devait être le cas. e) Par avis du 27 janvier 2020, le procureur a indiqué aux parties qu’il entendait, d’une part, rendre une ordonnance pénale à l’encontre de A.________ et de B.H.________, et, d’autre part, classer la procédure pénale dirigée contre A.________ pour escroquerie et détournement de choses frappées d’un droit de gage ou de rétention. Par courrier du 13 février 2020, A.________ a contesté s’être rendu coupable de faux dans les titres, faisant valoir qu’il n’aurait jamais eu l’intention de tromper autrui, que le contrat de vente mentionnant qu’aucune action n’avait été émise serait un document « purement privé », que la mention litigieuse résultait d’un simple « copié-collé » d’une formulation standard, que B.H.________ « connaissait la situation » et que ni celui-ci ni Y.________ n’avait d’ailleurs déposé plainte contre lui. Par courrier du 8 mai 2020, B.H.________ a contesté s’être rendu coupable d’une infraction pénale, invoquant notamment qu’il aurait eu l’intention de convertir les actions au porteur en actions nominatives bien avant la séance du 9 mars 2018, preuve en était le projet de procès-verbal authentique que Me O.________ aurait rédigé selon le courrier que celui-ci lui avait adressé le 8 janvier 2018. Il avait procédé ainsi sur conseil de ce notaire dans le but de se conformer à la nouvelle législation. Par courrier du 8 mai 2020, S.________ a formulé diverses réquisitions de preuve tendant, en substance, à l’établissement de l’ayant droit économique des actions d’Y.________, à la production des relevés de comptes d’Y.________ auprès des établissements bancaires K.________ et M.________, y compris du formulaire A, à la production des relevés du compte bancaire de A.________ auprès de la W.________ pour les années 2016 à 2018, à la production de tous les documents relatifs à la transformation des actions au porteur d’E.________ en actions nominatives et, enfin, à l’audition de A.H.________ et de Q.________. B. a) Par ordonnance du 20 mai 2020, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour détournement de choses frappées d’un droit de gage ou de rétention et escroquerie (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II), et a dit que les frais de la procédure suivaient le sort de la cause (III). Le procureur a rejeté les réquisitions de preuves formées par S.________ aux motifs qu’elles s’apparentaient à une fishing expedition , pratique qui était interdite. De plus, découvrir l’ayant droit économique d’Y.________ et obtenir l’intégralité de la documentation bancaire de A.________ auprès de la W.________ n’étaient pas nécessaires pour résoudre la présente affaire. L’audition de Q.________ était inutile, puisque B.H.________ ne contestait pas avoir été informé de l’existence des certificats d’actions lors de la réunion à Zurich le 9 mars 2018. Enfin, il n’était pas non plus pertinent d’obtenir tous les documents relatifs à la transformation des actions au porteur en actions nominatives puisque toutes les parties avaient admis que la conversion avait eu lieu, B.H.________ et Me O.________ ayant eu l’occasion de s’exprimer sur les motifs de cette transformation. Sur le fond, le procureur a considéré que la plainte déposée par S.________ pour détournement de choses frappées d’un droit de gage ou de rétention était tardive. Si le comportement de A.________ réalisait certes tous les éléments constitutifs de cette infraction, il était établi que les représentants de S.________ avaient eu connaissance du fait que A.________ avait disposé des certificats d’action qui avaient été remis en nantissement au plus tard le 9 mars 2018, lorsque J.________ et D.________ avaient rencontré B.H.________ et que ce dernier les avaient informés qu’il avait acheté toutes les actions, contrat de vente à l’appui. Or, la plainte n’avait été déposée que le 6 juillet 2018, soit après le délai de trois mois prescrit par l’art. 31 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Le procureur a également considéré que S.________ n’avait pas été victime d’une escroquerie, dès lors qu’on ne voyait pas en quoi elle avait été trompée. La question de savoir si Y.________ avait été victime d’escroquerie de la part de A.________ pouvait en revanche se poser. On pouvait certes voir une tromperie dans le fait que A.________ avait caché à Y.________ qu’il avait émis des certificats d’actions et que ceux-ci se trouvaient dans un coffre-fort à Zurich. Toutefois, compte tenu du prix de vente de la société arrêté à 3'000'000 fr., Y.________ aurait dû procéder à un minimum de vérifications. Elle aurait en particulier dû demander que le registre des détenteurs d’actions au porteur et des ayants droit économiques (art. 697 l al. 1 CO, en vigueur depuis le 1 er juillet 2015) lui soit présenté. Il n’y avait donc pas de tromperie astucieuse et, partant, pas d’escroquerie. b) Le 20 mai 2020, parallèlement à cette ordonnance de classement, le procureur a rendu une ordonnance pénale condamnant B.H.________ pour obtention frauduleuse d’une constatation fausse à 120 jours-amende à 60 fr. le jour et A.________ pour faux dans les titres à 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans ainsi qu’à une amende à titre de sanction immédiate de 720 fr., convertible en 24 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti. Le procureur a également levé le séquestre portant sur le bien-fonds n° [...] de la commune de [...], dont E.________ était propriétaire, a renvoyé S.________ à faire valoir ses prétentions devant le juge civil et a condamné B.H.________ et A.________ à supporter chacun la moitié des frais de procédure. Cette ordonnance pénale retient, d’une part, que A.________ a, à [...], le 15 juillet 2016, établi un contrat de vente portant sur l’intégralité des actions de la société E.________. Dans ce contrat, il mentionnait qu’aucune action ou certificat d’action n’avait été émis, alors que les certificats d’actions étaient en possession de la société S.________, qui les détenait en nantissement du prêt qui avait initialement été concédé à A.________ par X.________, le 23 juin 2015, et cédé à V.________, puis à S.________. Ce contrat de vente a été conclu avec Y.________, représentée par B.H.________, qui est devenue propriétaire des actions d’E.________, au préjudice de S.________. Le procureur a retenu, d’autre part, qu’à Lausanne, [...], le 4 juin 2018, à 16h10, lors d’une assemblée générale extraordinaire, B.H.________ a fait constater par Me O.________ dans un procès-verbal authentique que les actionnaires détenteurs de la totalité des actions au porteur de la société E.________ étaient présents ou représentés, alors qu’il savait que tel n’était pas le cas, puisqu’il avait rencontré, le 9 mars 2018, à Zurich, J.________ et D.________, représentants de S.________, qui lui avaient indiqué que tous les certificats d’action de la société E.________ se trouvaient, en nantissement, dans un coffre-fort d’I.________, à Zurich. Par actes des 2, 3 et 4 juin 2020, S.________, A.________ et B.H.________ ont formé opposition à cette ordonnance pénale. C. a) Par acte du 2 juin 2020, déclarant agir au nom de S.________, Mes [...] et [...] ont recouru auprès de la Chambre de céans contre l’ordonnance de classement du 20 mai 2020, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il ordonne des mesures d’instruction supplémentaires, y compris celles qu’elle avait requises. S.________ a également conclu à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de maintenir le séquestre sur le bien-fonds n° [...] de la commune de [...], à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité lui soit allouée, à la charge de l’Etat également. b) Par courrier du 13 novembre 2020, la recourante a indiqué à la Chambre de céans que les parties requéraient conjointement une brève suspension de la procédure afin de négocier une potentielle solution à l’amiable. Les 26 et 27 novembre 2020, A.________ et B.H.________ ont confirmé la requête formée par la partie plaignante. Le 26 novembre 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’avait aucune objection à ce que la procédure soit suspendue. Par avis du 2 décembre 2020, le Président de la Chambre de céans a donné suite à cette requête et a indiqué que la procédure était suspendue jusqu’au 4 janvier 2021. Le 15 décembre 2020, la recourante a requis une prolongation de cette suspension jusqu’au 28 janvier 2021, invoquant que les parties étaient toujours en pourparlers. Par avis du 21 décembre 2020, le président a fait droit à cette requête. c) Le 7 juin 2021, la direction de la procédure a notifié l’ordonnance de classement du 20 mai 2020 à B.H.________, par l’intermédiaire de son défenseur. Le 8 juin 2021, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Le 11 juin 2021, B.H.________ a indiqué qu’il s’en remettait à justice s’agissant du recours formé par S.________, dans la mesure où ce recours était dirigé contre une décision qui concernait A.________ et non lui-même. Ce faisant, il a fait valoir divers arguments tendant à démontrer qu’il n’aurait commis aucune infraction et a allégué qu’il ne serait pas établi que Mes [...] et [...] disposaient du pouvoir de recourir au nom de S.________, la procuration produite à l’appui du recours étant datée du 25 novembre
2019. En outre, on ignorerait les pouvoirs de [...] qui aurait signé cette procuration, de sorte que la question de la recevabilité du recours se poserait. Le 14 juin 2021, A.________ a conclu au rejet du recours formé par S.________ . Le 28 juin 2021, S.________ s’est spontanément déterminée sur les courriers des 11 et 14 juin 2021 de B.H.________ et de A.________. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de S.________ est recevable. A cet égard, contrairement à ce que soutient B.H.________, la procuration produite par Mes [...] et [...] à l’appui du recours est valable. Celle-ci indique expressément, d’une part, que S.________ autorise Mes [...] et [...] à la représenter dans l’affaire qui l’oppose à A.________ et à B.H.________ (« with representation rights in connection with outstanding loans and all related criminal and civil proceedings against A.________, B.H.________ and related parties ») et, d’autre part, que cette procuration est valable jusqu’au 24 novembre 2020. 2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après : Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore , qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_310/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_199/2020 du 9 avril 2020 consid. 3.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 3. 3.1 La recourante conteste la tardiveté de sa plainte pour détournement de choses frappées d’un droit de gage ou de rétention. Elle soutient que le procureur aurait méconnu la nature des actions au porteur, ignorant le fait qu’elle ne subissait aucun dommage tant que ces actions restaient en sa possession, même si elles avaient été vendues. Ce ne serait qu’une fois converties en actions nominatives que ces actions auraient perdu leur valeur pour la requérante. Par conséquent, l’événement dommageable déclenchant le délai pour porter plainte ne serait pas la vente du capital-actions d’E.________ mais la conversion de ses actions au porteur en actions nominatives intervenue le 4 juin 2018. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 145 CP, le débiteur qui, dans le dessein de nuire à son créancier, aura soustrait à celui-ci une chose frappée d’un droit de gage ou de rétention, en aura arbitrairement disposé, l’aura endommagée, détruite, dépréciée ou mise hors d’usage sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le bien juridique protégé par cette disposition est la solvabilité de la créance garantie par le droit de rétention ou de gage et non la propriété. L’art. 145 CP est un délit propre pur, dès lors que seul le débiteur de la prestation garantie par un droit de gage ou de rétention peut commettre l’infraction. Un tiers qui remplit l’énoncé de fait de l’art. 145 CP peut être réprimé sur la base des art. 141 ou 144 CP (David, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II [ci-après : CR CP II], Bâle 2017, n. 2 et 3 ad art. 145 CP ; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 1157 ad art. 145 CP). L’art. 145 prévoit deux types de comportements : le premier est réalisé lorsque le débiteur soustrait du créancier une chose frappée d’un droit gage ou de rétention ; le deuxième est déterminé par les actes consistant à disposer, endommager, détruire, déprécier ou mettre hors d’usage. L’interprétation de ces termes se rapporte pour l’essentiel à celle formulée à l’art. 144 CP, l’idée de base étant que tous ces comportements impliquent la perte ou l’entrave du droit de gage ou de rétention (Hurtado Pozo, op. cit.,
n. 1156 ad art. 145 CP). Dans un ancien arrêt, le Tribunal fédéral a interprété de manière extensive l’expression « déprécier » de l’art. 147 aCP. Selon lui, « déprécier signifie diminuer la valeur de quelque chose, le réduire à un état de moindre qualité, en dégrader la position originaire ». Il a donc estimé que ni une atteinte matérielle ni l’emploi d’une force corporelle sur l’objet de gage n’était nécessaire. Ainsi, ce n’est pas seulement lorsque l’objet donné en nantissement perd de sa valeur économique, par suite d’une atteinte matérielle que le droit de gage légal ou contractuel diminue en valeur et en substance pour le créancier ; il suffit qu’une sûreté jusqu’alors solide soit diminuée de quelque manière et que la créance mise en gage s’en trouve compromise (ATF 90 IV 196, JdT 1965 IV 21 ; Hurtado Pozo, op. cit., n. 1156 ad art. 145 CP). L’affaiblissement de la sûreté peut être d’ordre économique ou juridique (Hurtado Pozo, op. cit.,
n. 1156 ad art. 145 CP). La question de savoir si un droit de gage sur une créance, et plus particulièrement les papiers-valeurs, bénéficie de la protection de l’art. 145 CP est controversée. Dans l’ancien arrêt précité, le Tribunal fédéral a admis que des actions au porteur remises en nantissement conformément aux art. 899 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) bénéficiaient de la protection de l’art. 147 aCP (ATF 90 IV 196, JdT 1965 IV 21). Cet avis est partagé par Viviane David (David, in : CR CP II, n. 2 et 3 ad art. 145 CP), mais pas par Marcel Alexander Niggli, pour qui la possession d’un titre n’est protégée que s’il s’agit d’un titre dont la seule remise suffit à constituer un gage conformément à l’art. 901 al. 1 CC (Niggli, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4 e éd., Bâle 2018, n. 11 ad art. 145 CP). 3.2.2 Le délit défini à l'art. 145 CP est poursuivi sur plainte. L'art. 31, 1 re phrase, CP, prévoit que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court dès le jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction. Cette connaissance doit être suffisante pour permettre à l'ayant droit de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. De simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que l'ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 121 IV 272 consid. 2a ; ATF 101 VI 113 consid. 1b ; TF 6B_198/2017 du 24 novembre 2017 consid. 2.1) Selon la jurisprudence, il convient – en cas de doute concernant le respect du délai de plainte
– d'admettre que celui-ci a été respecté lorsqu'aucun indice sérieux n'indique que le plaignant aurait pu avoir connaissance plus tôt de l'acte ou de l'auteur (ATF 97 I 769 consid. 3 ; TF 6B_953/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1 et les références citées). En présence d'une pluralité d'infractions, la détermination du début du délai de plainte s'opère par analogie avec la fixation du point de départ de la prescription. Dans l'arrêt publié aux ATF 131 IV 83, le Tribunal fédéral a abandonné la figure de l'unité sous l'angle de la prescription – et donc par analogie de la plainte pénale –, ce délai devant dorénavant être calculé pour chaque infraction de manière séparée. Il a toutefois admis des exceptions pour les infractions représentant une unité juridique ou naturelle d'actions, celles-ci devant toujours être considérées comme un tout et le délai de prescription ne commençant alors à courir qu'avec la commission du dernier acte délictueux ou la cessation des agissements coupables (cf. art. 98 let. b et c CP ; ATF 131 IV 83 consid. 2.4). L'unité juridique d'actions existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes séparés, tel le brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP) ou de services de renseignements politiques ou économiques (art. 272 et 273 CP ; ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 ; ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 ; TF 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2). L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions – par exemple, une volée de coups – ou la commission d'une infraction par étapes successives – par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives –, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 ; ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 ; TF 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2). La notion d'unité naturelle d'actions doit être interprétée restrictivement afin de ne pas réintroduire sous une autre forme la figure du délit successif ou celle de l'unité du point de vue de la prescription (ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3 ; TF 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2). Il s'agit d'une question de droit (TF 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2). 3.3 En l’espèce, le comportement réprimé par l’art. 145 CP ne présuppose pas l'accomplissement d'actes séparés ni un comportement durable, de sorte que l'on ne saurait retenir une unité juridique d'actions entre la vente du capital-actions d’E.________, le 15 juillet 2016, puis la conversion des actions au porteur en actions nominatives, le 4 juin 2018. Compte tenu du long laps de temps qui s’est écoulé entre eux, ces actes ne constituent pas non plus une unité d'action naturelle. Il s’agit donc d'actes séparés et ponctuels, pour lesquels le délai pour porter plainte court séparément. Le 15 juillet 2016, A.________ a vendu l’intégralité du capital-actions d’E.________ pour 3'000'000 fr. à la société Y.________, en précisant qu’aucune action ou certificat d’actions n’avait été émis et que le capital-actions vendu n’était grevé d’aucun droit en faveur de tiers ni de nantissement quelconque. Or, il ressort du dossier non seulement que 800 actions au porteur d’E.________ ont été émises et incorporées, le 21 décembre 2010, dans trois certificats d’actions au porteur, mais que A.________ a en outre remis ces derniers à X.________ en garantie du prêt de 1'500'000 USD qu’elle lui avait octroyé. Ces titres au porteur étaient donc engagés conformément à l’art. 901 al. 1 CC et bénéficient dès lors de la protection de l’art. 145 CP. Tout porte à croire que c’est à titre personnel et non au nom d’E.________ que A.________ a obtenu le prêt précité, contrairement à ce qu’il a répondu au procureur (PV aud. l. 54 à 57). Le contrat du 23 juin 2015 indique A.________ en tant que bénéficiaire, la correspondance est adressée à A.________ personnellement à une adresse qui n’est pas celle d’E.________ (P. 5/3) et le prêt a été versé sur un compte (CH[...]) ouvert par A.________ en son nom propre (cf. P. 5/5 et P. 60, relation 103455 A.________, formulaire « Current account agreement »), comme du reste tous les autres prêts octroyés à A.________ par X.________, V.________ et S.________ (cf. P. 62 et ses annexes). Seul A.________ semble donc débiteur de S.________. Par conséquent, seul celui-ci pourrait être l’auteur de l’infraction de détournement de choses frappées d’un droit de gage ou de rétention, cette infraction étant un délit propre pur. Lorsque A.________ a vendu le capital-actions d’E.________ à Y.________, les trois certificats d’actions au porteur qu’il avait remis en nantissement à X.________ se trouvaient en possession de la recourante. Or, aux termes de l’art. 967 al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220), pour transférer la propriété d’un papier-valeur ou le grever de quelque autre droit réel, il faut dans tous les cas le transfert de possession du titre. La seule vente du capital-actions d’E.________ ne pouvait donc pas conduire à un transfert de propriété des actions au porteur en possession de la recourante. Cela étant, elle a diminué la solidité de la sûreté fournie par A.________ et compromis le recouvrement de la créance garantie par gage. Les conditions de l’art. 145 CP semblent donc réunies. Toutefois, cette vente était connue de S.________ depuis plus de trois mois lorsqu’elle a déposé plainte. Au vu du contrat de vente du 15 juillet 2016, des déclarations de J.________ (« Il [A.________] m’a soumis le contrat de vente mais post facto. C’était quelque temps plus tard, il m’a téléphoné » PV aud. 3 l. 166- 170) et de la rencontre qui a eu lieu le 9 mars 2018 entre D.________, J.________ et B.H.________, il semble en effet établi que les représentants de S.________ ont eu connaissance au plus tard le 9 mars 2018 du fait que A.________ avait vendu le capital-actions d’E.________. Sous cet angle, c’est donc à juste titre que le procureur a considéré que la plainte, déposée le 6 juillet 2018, était tardive. Le procureur a cependant omis de prendre en considération le fait que les actions au porteur ont ensuite été converties en actions nominatives. Le 4 juin 2018, B.H.________ a fait consigner sur le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire d’E.________ que tous les actionnaires détenteurs des actions au porteur de la société étaient présents ou représentés, alors qu’il ne pouvait plus ignorer que la recourante était en possession de trois certificats d’actions au porteur. Il a malgré cela fait procéder à la conversion des actions au porteur d’E.________ en actions nominatives, le procès-verbal précisant à cet effet que « les anciennes actions ou certificats sont cancellés et de nouvelles actions nominatives ou certificat émis en lieu et place » (P. 5/2). Cet acte, s’il est valable, a fait définitivement perdre toute leur valeur aux certificats d’actions au porteur en possession de la recourante. On doit dès lors admettre qu’un autre délai pour porter plainte courait pour elle dès la connaissance de ce fait, puisque, comme l’on a vu, la vente du capital-actions d’E.________ et la conversion des actions au porteur en actions nominatives constituent des actes séparés. La conversion ayant eu lieu le 4 juin 2018, la plainte déposée le 6 juillet 2018 n’est donc pas tardive. Le recours doit par conséquent être admis sur ce point. 4. 4.1 Invoquant une constatation incomplète des faits, la recourante reproche au procureur d’avoir ignoré plusieurs éléments dans son ordonnance. Il aurait dû tenir compte du fait que B.H.________ aurait été informé le 9 mars 2018 que A.________ avait mis en gage les actions au porteur d’E.________ ; que B.H.________ aurait malgré cela procédé à la conversion de ces actions en actions nominatives ; que A.________ aurait admis, par l’entremise de son défenseur, que B.H.________ était au courant que les actions d’E.________ étaient grevées d’un gage lorsqu’Y.________ les avait acquises ; que B.H.________ aurait affirmé avoir découvert de mauvaises « surprises » après l’acquisition d’E.________, dont un solde de poursuites de 5'473'114 fr. 65 ; que les accords des 16 juillet 2015 et 1 er novembre 2016 mentionneraient un prix de vente de 3'000'000 fr., alors que B.H.________ avait signé une reconnaissance de dette portant sur un montant de 2'000'000 francs ; et du fait que B.H.________ ne serait pas actionnaire d’Y.________, alors qu’il se serait engagé personnellement à rembourser le prix des actions d’E.________ en signant la reconnaissance de dette précitée. Selon la recourante, tous ces éléments tendraient à établir que A.________ et B.H.________ se sont concertés pour la priver de son droit sur les actions en sa légitime possession. Les réquisitions de preuve qu’elle a formulées le 8 mai 2020 seraient propres à le démontrer, de sorte que la recourante conteste également le refus du procureur d’y donner suite. 4.2 Lorsque la loi subordonne l’existence (infractions propres pures) ou l’aggravation (infractions propres mixtes) de la punissabilité à un « devoir particulier de l’auteur », seule la personne physique tenue par ce devoir ( intraneus ) peut être l’auteur de l’infraction considérée (cf. Sträuli, in : Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal I (ci-après : CR CP I], 2 e éd., Bâle 2021, n. 34 ad Intro aux art. 24-27 CP). L’ extraneus collaborant à la perpétration d’une infraction propre pure, (comme celle de détournement de choses frappées d’un droit de gage ou de rétention), ne peut en être l’auteur direct, l’auteur média ou le coauteur. Quelque déterminante qu’ait été sa contribution, il sera reconnu coupable d’instigation (art. 24 CP) ou de complicité (art. 25 CP) relativement à l’infraction en cause (Sträuli, in : CR CP I, n. 13 ad art. 26 CP et les références citées ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 24 CP). 4.3 Le procureur a, par ordonnance pénale du 20 mai 2020 (frappée d’oppositions), condamné A.________ pour faux dans les titres et B.H.________ pour obtention frauduleuse d’une constatation fausse. Dans l’ordonnance de classement attaquée, il a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour détournement de choses frappées d’un droit de gage ou de rétention et escroquerie. Il a donc implicitement considéré qu’aucune autre infraction ne pouvait être retenue contre les deux prévenus, n’examinant en particulier pas si une participation de B.H.________ à l’infraction de détournement de choses frappées d’un droit de gage ou de rétention pouvait être envisageable. Il n’a en effet pas examiné si, comme le soutient la recourante, les prévenus se sont entendus pour soustraire à celle-ci la garantie dont elle bénéficiait et si l’achat du capital-actions d’E.________ puis la conversion de ses actions constituaient des actes concertés, voire simulés. En l’occurrence, d’un côté, B.H.________ affirme qu’il aurait acquis de bonne foi les actions d’E.________ et qu’il serait impliqué malgré lui dans le litige qui oppose A.________ à S.________. De l’autre, A.________ soutient qu’il ne serait en rien responsable de la conversion des actions au porteur en actions nominatives. Or, plusieurs éléments permettent de douter de ses déclarations et de suspecter une éventuelle concertation entre les prévenus. Le comportement de B.H.________ laisse songeur. Il ne paraît guère concevable d’acquérir une société anonyme pour 3 millions de francs sans contrôler les données disponibles au Registre du commerce et dans la Feuille officielle suisse du commerce, lesquelles indiquaient que le capital-actions de 800'000 fr. d’E.________ avait été entièrement libéré et divisé en 800 actions au porteur. Or, B.H.________ n’a pas exigé qu’on lui présente la liste des détenteurs d’actions de cette société, au motif – peu sérieux – qu’il ignorait l’obligation de tenir un tel registre. Il a de surcroît expliqué qu’il n’avait procédé à aucune vérification particulière avant qu’Y.________ acquière E.________. Il n’a même pas vérifié si cette société ne faisait pas l’objet de poursuites. Il ne s’est pas davantage formalisé en découvrant, « juste après la signature », que cette société était poursuivie pour plus de 5 millions de francs, qu’elle avait des factures impayées et, quelque temps plus tard, qu’elle était titulaire d’un compte débiteur, qui avait entrainé une procédure de faillite contre laquelle il avait dû engager une action en révocation. Il ne s’est pas formalisé non plus de découvrir l’existence d’un autre compte qu’il n’a pas pu clôturer au motif qu’il n’était pas une personne habilitée à le faire. Quoi qu’il en soit, malgré cela, B.H.________ et A.________ semblent avoir poursuivi leur collaboration, puisque ce dernier était encore administrateur d’E.________ jusqu’au 7 novembre 2016 et que cette société avait conservé son siège chez N.________, qui appartenait encore en janvier 2018 à A.________ (cf. faits A.cc ci-dessus et note d’honoraires de Me O.________ adressée le 8 janvier 2018 à E.________ chez N.________ P. 19). B.H.________ ne s’est pas retourné contre A.________ non plus lorsqu’il a appris que trois certificats d’actions au porteur d’E.________ avaient été créés et remis de surcroît en nantissement pour garantir un prêt octroyé à A.________ personnellement contrairement à ce que le contrat de vente d’E.________ et l’acte de cession du 1 er novembre 2016 mentionnaient. Au lieu d’entreprendre une action contre A.________, B.H.________ a procédé à la conversion des actions d’E.________ en actions nominatives, anéantissant ainsi la valeur des trois certificats d’actions au porteur en possession de la recourante en garantie du prêt octroyé à A.________. D’autres éléments permettent de s’interroger sur la légèreté de B.H.________, comme le fait qu’il ne sache pas combien d’argent il doit précisément à A.________ (PV aud. 1, l. 208), mais également qu’il ait signé une reconnaissance de dette pour 2 millions de francs « sans se poser de question » en faveur de A.________. B.H.________ s’est en effet engagé personnellement et non au nom d’Y.________. De même, il n’a fourni aucune explication satisfaisante sur le fait que cette reconnaissance de dette portait sur 2 millions de francs et non 3 millions de francs comme le prévoyait le contrat de vente du 15 juillet 2016. En outre, le souci invoqué par B.H.________ de convertir les actions au porteur en actions nominatives afin de se conformer au futur changement de législation en matière d’action au porteur laisse songeur, dans la mesure où, en 2017, le Conseil fédéral n’avait même pas encore mis son projet de loi en consultation (cf. Message sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales émises dans le rapport de phase 2 de la Suisse du 21 novembre 2018, FF 2019
p. 277) et qu’au 19 avril 2021, les actions au porteur d’Y.________ n’avaient pas été converties. La passivité d’Y.________ et de B.H.________ à l’égard de A.________ est difficilement compréhensible. B.H.________ explique avoir conclu des contrats pour 600'000 à 700'000 fr. grâce à A.________ (PV aud. 1., l. 206-207). Cela n’explique pas pour autant la légèreté dont il a fait preuve et laisse surtout penser que les prévenus ont des arrangements entre eux et que certains de leurs actes, à l’instar de la vente du capital-actions d’E.________ du 15 juillet 2016 et la reconnaissance de dette signée par B.H.________, pourraient être des actes simulés, établis dans le but de faire perdre à la recourante la sûreté que lui avait fournie A.________. A tous ces éléments s’ajoute enfin que tant dans son courrier du 13 février 2020 que dans ses déterminations du 14 juin 2021, A.________ a affirmé, sous la plume de son défenseur, que B.H.________ « connaissait la situation » lorsqu’il a signé le contrat de vente du 15 juillet 2016 (P. 82 p. 2). En définitive, en l’état, il n’apparaît pas clairement que les faits ne sont pas punissables sous l’angle de l’art. 145 CP, subsidiairement 141 ou 144 CP en ce qui concerne B.H.________, de sorte que c’est à tort que le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour détournement de choses frappées d’un droit de gage ou de rétention et qu’il a implicitement classé la procédure pénale dirigée contre B.H.________ dans ce cadre. Le procureur – qui a considéré que le comportement de A.________ réalisait tous les éléments constitutifs de l’infraction de détournement de choses frappées d’un droit de gage ou de rétention, mais que la plainte était tardive – devra revoir son appréciation en tenant également compte du fait que les actions au porteur en possession de la recourante ont définitivement perdu leur valeur pour celle-ci lorsqu’elles ont été converties. S’il devait retenir que A.________ s’est rendu coupable de l’infraction réprimée par l’art. 145 CP, il devra également examiner si une éventuelle complicité peut être reprochée à B.H.________ dans ce cadre. A défaut, il conviendra encore d’examiner si le comportement de ce dernier pourrait être réprimé sur la base des art. 141 ou 144 CP, dès lors que les droits et autres créances peuvent constituer des choses au sens de ces dispositions s’ils sont incorporés dans un papier-valeur ( Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 12 ad Rem. prél. aux art. 137 ss CP ; Niggli/Riedo, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 38 Vor art. 137 CP). En l’occurrence, les 800 actions au porteur d’E.________ ont été incorporées, le 21 décembre 2010, dans trois certificats d’actions qui, à la suite de leur conversion en actions nominatives, ont perdu toute valeur pour le créancier gagiste à qui ils avaient été remis en nantissement. Le recours doit par conséquent être admis sur ce point. 5. 5.1 La recourante conteste également l’appréciation du procureur s’agissant de la réalisation de l’infraction d’escroquerie. Elle fait valoir qu’au moment de la vente des actions, A.________ aurait été le seul actionnaire d’E.________, mais également l’administrateur et le président de cette société avec pouvoir de signature individuelle. Ce faisant, il lui aurait été loisible d’émettre de faux registres d’actions, sans avoir à se soumettre à un contrôle. En outre, B.H.________ n’aurait pas été au courant de l’obligation de tenir un registre des actions et des ayants droit économiques, de sorte qu’il serait difficilement concevable de retenir, comme l’a fait le procureur, qu’il aurait dû avoir le réflexe de demander la présentation d’un tel registre. La tromperie de A.________ serait ainsi bel et bien astucieuse. 5.2 A teneur de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3.1). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 143 IV 302 consid. 1.4 ; AFT 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3.1). 5.3 En l’espèce, d’une part, la clause « aucune action ou certificat d’actions n’a été émis », qui figure tant sur le contrat de vente du 15 juillet 2016 que sur l’acte de cession du 1 er novembre 2016, apparaît mensongère. 800 actions au porteur ont bien été émises et incorporées dans trois certificats d’actions, lesquels ont été remis de surcroît en nantissement. D’autre part, l’acte notarié du 4 juin 2018, qui indique que les actionnaires détenteurs des actions au porteur d’E.________ sont « présentes ou représentées », semble constater un fait faux puisque les trois certificats réunissant les 800 actions au porteur d’E.________ se trouvaient dans un coffre-fort d’I.________ qui les conservait pour la recourante, ce que B.H.________ ne pouvait plus ignorer après avoir rencontré les représentants de S.________ le 9 mars
2018. Pour autant, les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP ne sont pas réunis. Avec le Ministère public, on ne voit pas en quoi la recourante, actuelle créancière de A.________, aurait été astucieusement induite en erreur par les prévenus et déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts. S.________ n’a jamais traité directement avec ceux-ci. C’est auprès de X.________ que A.________ a obtenu, le 23 juin 2015, un prêt de 1'500'000 USD contre la garantie de 800 actions au porteur de la société E.________. X.________ a par la suite cédé sa créance, le 7 novembre 2017, à V.________, qui l’a cédée à son tour à la recourante le 31 mai 2018. Cette dernière n’a donc pas pu être trompée par A.________, quand bien même, comme le mentionne la plainte du 6 juillet 2018, les deux cessions de créances précitées n’auraient eu qu’un « arrière-plan purement économique (consolidation de structures sociales) ». On rappellera en outre que, par ordonnance du 22 août 2018 contre laquelle aucun recours n’a été formé, le Ministère public a dénié la qualité de partie plaignante aux sociétés X.________ et V.________, aux motifs qu’elles n’étaient en rien lésées par les agissements des prévenus ou tout au plus indirectement. S’agissant d’Y.________, l’appréciation du procureur ne prête pas non plus le flanc à la critique. Quand bien même l’instruction démontrerait que A.________ a caché à Y.________ que des certificats d’actions avaient été créés et remis en nantissement – ce que A.________ nie désormais puisqu’il affirme que B.H.________ « connaissait la situation » (cf. P. 82 p. 2 et déterminations du 14 juin 2021) –, il appartenait à Y.________, compte tenu du prix de vente de la société arrêté à 3'000'000 fr., de procéder à un minimum de vérifications. Comme l’a retenu le procureur, elle aurait dû en particulier demander que le registre des détenteurs d’actions au porteur et des ayants droit économiques (art. 697 l al. 1 CO, en vigueur depuis le 1 er juillet 2015) lui soit présenté. Il est peu sérieux d’invoquer, comme le fait B.H.________, qu’il ignorait l’obligation de tenir un tel registre. Quoi qu’il en soit, il reconnaît lui-même qu’il n’a procédé à aucune vérification particulière, même celle, élémentaire, qui consistait simplement à contrôler si E.________ faisait l’objet de poursuites. Même si une tromperie devait être établie, les éléments pour retenir que celle-ci a été astucieuse ne seraient de toute évidence pas suffisants. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 6. La recourante s’oppose enfin à la levée du séquestre sur le bien-fonds n°[...] de la commune de [...]. Elle fait valoir que la levée de ce séquestre l’exposerait à un dommage irréparable et que les prévenus ont été reconnus coupables aux termes de l’ordonnance pénale du 20 mai 2020. Le séquestre de ce bien-fonds, qui constituerait le produit de l’infraction, devrait être maintenu pour assurer le remboursement du prêt accordé à A.________. En l’occurrence, la levée du séquestre sur le bien-fonds précité a été ordonnée par le Ministère public dans son ordonnance pénale du 20 mai 2020. Elle ne fait pas l’objet de l’ordonnance de classement attaquée devant la Chambre de céans. Il n’y a donc pas lieu d’examiner le bien-fondé de cette décision. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 7. En définitive, le recours doit être partiellement admis. L’ordonnance du 20 mai 2020 doit être annulée en tant qu’elle vaut classement de la procédure dirigée contre A.________ pour détournement de choses frappées d’un droit de gage ou de rétention et qu’elle vaut classement implicite de la procédure dirigée contre B.H.________ dans ce cadre. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens du considérant 4.3 qui précède. Vu l’admission partielle du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 3’300 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 1’650 fr., à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, cette indemnité aurait dû être fixée à 1’800 fr., correspondant à six heures d’activité d’avocat nécessaire au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 36 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 141 fr. 40, soit à 1’978 au total en chiffres arrondis. Compte tenu du fait que la recourante n’a obtenu que partiellement gain de cause, cette indemnité sera réduite de moitié et sera donc fixée à 989 francs. A.________, qui succombe partiellement, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité réduite de moitié. Celle-ci sera fixée à 660 fr. en chiffres arrondis, correspondant à quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., TVA et débours en sus, le tout divisé par deux ([4 x 300 fr. + 2 % + 7,7 %] : 2). Quant à B.H.________, dans la mesure où il succombe entièrement, il n’a droit à aucune indemnité. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance de classement du 20 mai 2020 est annulée en tant qu’elle vaut classement de la procédure dirigée contre A.________ pour détournement de choses frappées d’un droit de gage ou de rétention et qu’elle vaut implicitement classement de la procédure dirigée contre B.H.________ dans ce cadre. Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à S.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à A.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. Les frais d’arrêt, par 3’300 fr. (trois mille trois cents francs), sont mis à la charge de S.________ par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me [...], avocat (pour S.________), - Me Serguei Lakoutine, avocat (pour A.________), - Me Alai n Dubuis, avocat (pour B.H.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :