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Décision / 2021 / 302

Waadt · 2021-04-09 · Français VD
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RISQUE DE COLLUSION, DÉTENTION PROVISOIRE, ALARME | 221 al. 1 let. b CPP (CH)

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

E. 2.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1, JdT 2018 IV 39; ATF 143 IV 316 consid. 3.2; TF 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.1; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 143 IV 330 précité; ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 précité; ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; TF 1B_479/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1).

E. 3.1 En l’espèce, le recourant conteste, en bref, que les risques de collusion et de réitération soient réalisés. Ensuite, il fait valoir que la prolongation de sa détention viole le principe de la proportionnalité. Enfin, il soutient que la procédure est marquée par des irrégularités qui rendent des actes de procédure inexploitables, ce qui commanderait sa libération immédiate.

E. 3.2 Selon l’art. 128 bis CP, celui qui, sciemment et sans raison, aura alerté les services de sécurité publics ou d’intérêt général, les postes de sauvetage ou de secours, notamment la police, les pompiers ou les services sanitaires, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Conformément à l’art. 258 CP, celui aura jeté l’alarme dans la population par la menace ou l’annonce fallacieuse d’un danger pour la vie, la santé ou la propriété sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

E. 3.3 Le recourant reconnaît avoir rédigé le message du 24 mars 2021, dont la teneur a déjà été indiquée, mais il nie l’avoir déposé dans les toilettes des filles de l’EPCL. En outre, il conteste être impliqué dans toutes les autres alertes à la bombe qui sont survenues, dans cette école ou dans d’autres établissements, en particulier le 27 janvier 2021, le 19 février 2021, ainsi que les 11 et 19 mars 2021. En l’espèce, il existe une présomption suffisante de culpabilité à l’égard du prévenu. En effet, l’intéressé a admis avoir rédigé le billet du 24 mars 2021, même si son implication dans la pose de celui-ci dans les toilettes des filles est encore incertaine. Il nie y avoir participé, mais notamment son camarade de classe [...] indique qu’il serait sorti avec [...] qui lui aurait indiqué où placer ce mot (PV aud. du 1 er avril 2021, R. 6, mentionné dans le procès-verbal des opérations de l’enquête PE21.001664). [...], autre camarade de classe, prétend également qu’N.________ se serait vanté d’avoir déposé un ou d’autres billets d’alerte incriminés (PV aud. du 25 mars 2021, R. 5, 14 et 15). Même si le recourant affirme qu’il ne pouvait pas avoir commis d’autres fausses alertes faute d’avoir alors été sur les lieux des faits, qu’il a produit des pièces à cet égard durant l’enquête et qu’une alerte est survenue au moment même où il était appréhendé, son emploi du temps doit encore être vérifié en relation avec toutes les alertes en cause. Au demeurant, même en ne tenant compte que des faits du 24 mars 2021, des soupçons suffisants sont réalisés en raison des seuls aveux du prévenu, même partiels, mais qui sont corroborés par des camarades de classe. La condition préalable à la détention provisoire est dès lors réalisée.

E. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion, soutenant en substance que toutes les opérations d’enquête ont été menées.

E. 4.2 Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).

E. 4.3 Au moment où le Tribunal des mesures de contrainte a statué, l’enquête en était à ses prémisses et de nombreuses vérifications devaient être encore réalisées. Depuis lors, l’enquête s’est poursuivie sans désemparer. En particulier, [...] a été entendu et placé également en détention le 1 er avril 2021. Des tests ADN ont été effectués. Toutefois, leurs résultats doivent encore être confrontés aux traces génétiques susceptibles de figurer sur les billets trouvés lors d’autres incidents analogues à celui du 24 mars 2021. Des extractions des téléphones portables utilisés par différents élèves fréquentant les établissements en cause ont également été entreprises et les données qui en sont issues doivent être analysées. Surtout, il y a encore lieu, en l’état, d’empêcher le prévenu de pouvoir communiquer avec ses camarades de classe (pour certains co-prévenus), voire avec des tiers, leurs versions des faits étant en contradiction sur des points importants, que ce soit quant aux faits du 24 mars 2021 mais également s’agissant de l’inscription retrouvée sur le bloc-notes de [...], voire de l’implication éventuelle du prévenu dans d’autres alertes. Dans ces circonstances, le risque de collusion est encore concret.

E. 4.4 Pour le surplus, le recourant conteste, comme déjà relevé, qu’un risque de réitération soit réalisé. Le Tribunal des mesures de contrainte a laissé la question ouverte. Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4; Chaix, op. cit., n. 2 ad art. 221 CPP), l’existence du risque de collusion, réalisé pour les motifs exposés au considérant ci-dessus, dispense d’examiner si la détention s’impose également en raison du risque de réitération, aussi invoqué par le Ministère public.

E. 5.1 Le recourant fait valoir que la détention ordonnée ne respecte pas le principe de proportionnalité.

E. 5.2.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1; TF 1B_238/2017 du 5 juillet 2017 consid. 2.2). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de première instance ou d'appel pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 et la référence citée; TF 1B_11/2020 du 23 janvier 2020 consid. 4.1). En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention provisoire dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179 consid. 3.5; TF 1B_250/2019 du 14 juin 2019 consid. 5.1).

E. 5.2.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1).

E. 5.3 Certes, le recourant est jeune. Certes également, il pourrait, finalement, n’être impliqué que dans les faits du 24 mars 2021. Il n’en demeure pas moins que ceux-ci sont graves et qu’ils ont été commis après qu’un nombre important de messages menaçant du déclenchement d’une bombe ont été trouvés dans divers établissements scolaires. Dans ces circonstances, la durée de la détention est proportionnée à la peine qui pourrait être concrètement prononcée, même dans l’hypothèse la plus favorable au prévenu.

E. 5.4.1 Il reste à examiner dès lors si des éventuelles mesures de substitution à la détention provisoire peuvent être ordonnées.

E. 5.4.2 Le recourant soutient que les mesures de substitution qu’il demande sont de nature à pallier le risque de collusion retenu par le premier juge, à savoir son assignation à résidence, assortie d’une interdiction de contacter [...], [...] et [...].

E. 5.4.3 Des mesures de substitution et notamment celles proposées par la défense, ne sont, en l’état, pas propres à pallier le risque retenu. Il s’agit en effet d’engagements du recourant de ne pas prendre contact avec trois de ses camarades de classe, dont il paraît impossible de s’assurer du respect au vu notamment de l’usage de moyens de communication électroniques divers. Au surplus, outre le caractère difficilement contrôlable de cette mesure, un tel engagement n’empêcherait pas le prévenu de contacter d’autres personnes éventuellement impliquées. Une assignation à résidence n’est pas non plus de nature à prévenir ce danger, sachant qu’il serait facile de s’y soustraire, et qu’une telle assignation n’empêcherait au demeurant pas le recourant de communiquer avec des tiers.

E. 6 Le recourant fait valoir que la procédure est empreinte de nombreuses irrégularités qui rendraient la détention illégale. On ne discerne pas de violation du principe de célérité consacré à l’art. 5 CPP, dès lors que le prévenu a été déféré devant le Tribunal des mesures de contrainte dans le délai de l’art. 224 al. 2 CPP, soit dans les 48 heures à compter de son arrestation. Du reste, même si une telle violation devait être constatée, elle n’entraînerait pas la mise en liberté du prévenu. Par ailleurs, même s'il fallait ne pas tenir compte de la première audition de police de l’intéressé, lors de laquelle il n’a pas été assisté d’un défenseur d’office, ou de celle d’[...], les éléments au dossier seraient suffisants pour prononcer la détention provisoire du prévenu, les conditions de l’art. 221 CPP étant réalisées, comme déjà relevé.

E. 7 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 27 mars 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, montant arrondi à 594 fr., qui comprennent des honoraires par 540 fr. (pour trois heures d’activité d’avocat à 180 fr. l’heure), des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 mars 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’N.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’N.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’N.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Amir Djafarrian, avocat (pour N.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 09.04.2021 Décision / 2021 / 302

RISQUE DE COLLUSION, DÉTENTION PROVISOIRE, ALARME | 221 al. 1 let. b CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 331 PE21.001664-SDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 9 avril 2021 __________________ Composition :               M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Oulevey, juges Greffier :              M. Ritter ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 avril 2021 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 27 mars 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.001664-SDE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) diligente une enquête préliminaire contre N.________, né en 2001, ressortissant chilien, pour fausse alerte (art. 128 bis CP) et menaces alarmant la population (258 CP). Appréhendé le 24 mars 2021, à 21 h 30, le prévenu est suspecté d’avoir, entre le 27 janvier et le 24 mars 2021, participé à la dissémination de plusieurs messages anonymes au contenu évoquant le déclenchement d’une bombe à l’intérieur de l’Ecole Professionnelle Commerciale de Lausanne (ci-après : EPCL). b) Le 26 mars 2021, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande tendant au prononcé de la détention provisoire d’N.________ pour une durée de trois mois. La procureure a exposé que, depuis plusieurs semaines, de nombreuses alertes à la bombe avaient été déclenchées au sein de différents établissements scolaires de la région lausannoise et que des enquêtes séparées avaient été ouvertes. Le prévenu est mis en cause pour avoir, le 24 mars 2021, avec ses camarades de classe [...] et [...], laissé dans les toilettes des filles de l’EPCL, un message indiquant ce qui suit : « Ca va exploser à 14h30, boom boom (comme prévu) ». Le Ministère public estime tout d’abord que le risque de collusion est réalisé dans la mesure où il ne peut être exclu, à ce stade, que les divers messages d’alerte laissés au sein de l’EPCL aient été le fait de plusieurs auteurs, voire d’un petit réseau plus ou moins organisé. Ainsi, il y aurait lieu d’éviter que le prévenu contacte ses éventuels complices et leur fasse part d’informations qui ressortent du dossier, ce qui nuirait à l’instruction. Le Parquet considère ensuite qu’N.________ présente un risque de réitération tant que sa responsabilité pénale n’aura pas été écartée. c) Lors de son audition d'arrestation du 26 mars 2021, dès 11 h 59, le prévenu, assisté de son défenseur, a expressément renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. Invitée à se déterminer par écrit, la défense a, par mémoire du 27 mars 2021, conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de la demande de détention provisoire et, subsidiairement, à ce que des mesures de substitution soient ordonnées à forme d’une assignation à résidence, d’une part, et d’une interdiction d’entrer en contact avec [...] et avec [...], d’autre part, la mise en liberté immédiate du prévenu étant prononcée en tout état de cause. B. Par ordonnance du 27 mars 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire d’N.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit jusqu’au 24 avril 2021 (II), et a dit que les frais, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Renonçant à examiner le risque de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le prévenu présentait un risque de collusion qu’aucune mesure de substitution, y compris celles proposées par la défense, n’était susceptible de prévenir. C. Par acte du 6 avril 2021, N.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la demande de détention provisoire soit rejetée et que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à ce que des mesures de substitution soient ordonnées à forme d’une assignation à résidence, d’une part, et d’une interdiction d’entrer en contact avec [...], avec [...] et avec [...], d’autre part. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1, JdT 2018 IV 39; ATF 143 IV 316 consid. 3.2; TF 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.1; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 143 IV 330 précité; ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 précité; ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; TF 1B_479/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1). 3. 3.1 En l’espèce, le recourant conteste, en bref, que les risques de collusion et de réitération soient réalisés. Ensuite, il fait valoir que la prolongation de sa détention viole le principe de la proportionnalité. Enfin, il soutient que la procédure est marquée par des irrégularités qui rendent des actes de procédure inexploitables, ce qui commanderait sa libération immédiate. 3.2 Selon l’art. 128 bis CP, celui qui, sciemment et sans raison, aura alerté les services de sécurité publics ou d’intérêt général, les postes de sauvetage ou de secours, notamment la police, les pompiers ou les services sanitaires, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Conformément à l’art. 258 CP, celui aura jeté l’alarme dans la population par la menace ou l’annonce fallacieuse d’un danger pour la vie, la santé ou la propriété sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.3 Le recourant reconnaît avoir rédigé le message du 24 mars 2021, dont la teneur a déjà été indiquée, mais il nie l’avoir déposé dans les toilettes des filles de l’EPCL. En outre, il conteste être impliqué dans toutes les autres alertes à la bombe qui sont survenues, dans cette école ou dans d’autres établissements, en particulier le 27 janvier 2021, le 19 février 2021, ainsi que les 11 et 19 mars 2021. En l’espèce, il existe une présomption suffisante de culpabilité à l’égard du prévenu. En effet, l’intéressé a admis avoir rédigé le billet du 24 mars 2021, même si son implication dans la pose de celui-ci dans les toilettes des filles est encore incertaine. Il nie y avoir participé, mais notamment son camarade de classe [...] indique qu’il serait sorti avec [...] qui lui aurait indiqué où placer ce mot (PV aud. du 1 er avril 2021, R. 6, mentionné dans le procès-verbal des opérations de l’enquête PE21.001664). [...], autre camarade de classe, prétend également qu’N.________ se serait vanté d’avoir déposé un ou d’autres billets d’alerte incriminés (PV aud. du 25 mars 2021, R. 5, 14 et 15). Même si le recourant affirme qu’il ne pouvait pas avoir commis d’autres fausses alertes faute d’avoir alors été sur les lieux des faits, qu’il a produit des pièces à cet égard durant l’enquête et qu’une alerte est survenue au moment même où il était appréhendé, son emploi du temps doit encore être vérifié en relation avec toutes les alertes en cause. Au demeurant, même en ne tenant compte que des faits du 24 mars 2021, des soupçons suffisants sont réalisés en raison des seuls aveux du prévenu, même partiels, mais qui sont corroborés par des camarades de classe. La condition préalable à la détention provisoire est dès lors réalisée. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion, soutenant en substance que toutes les opérations d’enquête ont été menées. 4.2 Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). 4.3 Au moment où le Tribunal des mesures de contrainte a statué, l’enquête en était à ses prémisses et de nombreuses vérifications devaient être encore réalisées. Depuis lors, l’enquête s’est poursuivie sans désemparer. En particulier, [...] a été entendu et placé également en détention le 1 er avril 2021. Des tests ADN ont été effectués. Toutefois, leurs résultats doivent encore être confrontés aux traces génétiques susceptibles de figurer sur les billets trouvés lors d’autres incidents analogues à celui du 24 mars 2021. Des extractions des téléphones portables utilisés par différents élèves fréquentant les établissements en cause ont également été entreprises et les données qui en sont issues doivent être analysées. Surtout, il y a encore lieu, en l’état, d’empêcher le prévenu de pouvoir communiquer avec ses camarades de classe (pour certains co-prévenus), voire avec des tiers, leurs versions des faits étant en contradiction sur des points importants, que ce soit quant aux faits du 24 mars 2021 mais également s’agissant de l’inscription retrouvée sur le bloc-notes de [...], voire de l’implication éventuelle du prévenu dans d’autres alertes. Dans ces circonstances, le risque de collusion est encore concret. 4.4 Pour le surplus, le recourant conteste, comme déjà relevé, qu’un risque de réitération soit réalisé. Le Tribunal des mesures de contrainte a laissé la question ouverte. Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4; Chaix, op. cit., n. 2 ad art. 221 CPP), l’existence du risque de collusion, réalisé pour les motifs exposés au considérant ci-dessus, dispense d’examiner si la détention s’impose également en raison du risque de réitération, aussi invoqué par le Ministère public. 5. 5.1 Le recourant fait valoir que la détention ordonnée ne respecte pas le principe de proportionnalité. 5.2 5.2.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1; TF 1B_238/2017 du 5 juillet 2017 consid. 2.2). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de première instance ou d'appel pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 et la référence citée; TF 1B_11/2020 du 23 janvier 2020 consid. 4.1). En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention provisoire dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179 consid. 3.5; TF 1B_250/2019 du 14 juin 2019 consid. 5.1). 5.2.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1). 5.3 Certes, le recourant est jeune. Certes également, il pourrait, finalement, n’être impliqué que dans les faits du 24 mars 2021. Il n’en demeure pas moins que ceux-ci sont graves et qu’ils ont été commis après qu’un nombre important de messages menaçant du déclenchement d’une bombe ont été trouvés dans divers établissements scolaires. Dans ces circonstances, la durée de la détention est proportionnée à la peine qui pourrait être concrètement prononcée, même dans l’hypothèse la plus favorable au prévenu. 5.4 5.4.1 Il reste à examiner dès lors si des éventuelles mesures de substitution à la détention provisoire peuvent être ordonnées. 5.4.2 Le recourant soutient que les mesures de substitution qu’il demande sont de nature à pallier le risque de collusion retenu par le premier juge, à savoir son assignation à résidence, assortie d’une interdiction de contacter [...], [...] et [...]. 5.4.3 Des mesures de substitution et notamment celles proposées par la défense, ne sont, en l’état, pas propres à pallier le risque retenu. Il s’agit en effet d’engagements du recourant de ne pas prendre contact avec trois de ses camarades de classe, dont il paraît impossible de s’assurer du respect au vu notamment de l’usage de moyens de communication électroniques divers. Au surplus, outre le caractère difficilement contrôlable de cette mesure, un tel engagement n’empêcherait pas le prévenu de contacter d’autres personnes éventuellement impliquées. Une assignation à résidence n’est pas non plus de nature à prévenir ce danger, sachant qu’il serait facile de s’y soustraire, et qu’une telle assignation n’empêcherait au demeurant pas le recourant de communiquer avec des tiers. 6. Le recourant fait valoir que la procédure est empreinte de nombreuses irrégularités qui rendraient la détention illégale. On ne discerne pas de violation du principe de célérité consacré à l’art. 5 CPP, dès lors que le prévenu a été déféré devant le Tribunal des mesures de contrainte dans le délai de l’art. 224 al. 2 CPP, soit dans les 48 heures à compter de son arrestation. Du reste, même si une telle violation devait être constatée, elle n’entraînerait pas la mise en liberté du prévenu. Par ailleurs, même s'il fallait ne pas tenir compte de la première audition de police de l’intéressé, lors de laquelle il n’a pas été assisté d’un défenseur d’office, ou de celle d’[...], les éléments au dossier seraient suffisants pour prononcer la détention provisoire du prévenu, les conditions de l’art. 221 CPP étant réalisées, comme déjà relevé. 7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 27 mars 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, montant arrondi à 594 fr., qui comprennent des honoraires par 540 fr. (pour trois heures d’activité d’avocat à 180 fr. l’heure), des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 mars 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’N.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’N.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’N.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Amir Djafarrian, avocat (pour N.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :