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Décision / 2021 / 286

Waadt · 2021-03-11 · Français VD
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CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, FRAIS DE LA PROCÉDURE, ACTION RÉCURSOIRE, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, AIDE AUX VICTIMES | 30 al. 1 LAVI, 385 CPP (CH), 420 CPP, 426 al. 2 CPP (CH), 427 al. 2 CPP (CH)

Sachverhalt

retenus dans l’ordonnance litigeuse concernant A.I.________ et B.I.________ en particulier sont les suivants (par souci de clarté, la numérotation des cas de l’ordonnance attaquée est conservée) : Cas 1 « A Lausanne, à la rue [...], à la discothèque « E.________ », le 19 novembre 2017, entre 3h30 et 5h00, au cours de la soirée, A.I.________ a fait, à deux reprises, des doigts d’honneur aux époux A.G.________ et B.G.________ ». A.G.________ et B.G.________ ont déposé plainte le 12 décembre 2017. Ils l’ont retirée lors d’une audience de conciliation qui s’est tenue le 26 mars 2019 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans le cadre de la cause PE16.006305-LCT (P. 23/2 page 8). Cas 2c « A un moment, B.I.________ et sa bande composée de H.________, de N.________, de L.________ et des épouses de ces deux derniers se sont mêlés à la bagarre qui opposait A.________ et Y.________ ». A.________ n’a pas déposé plainte. Cas 3a « Après la fuite de A.________, B.I.________ a aidé les époux Y.________ et T.________ à se relever. Ils ont ensuite quitté les lieux, en marchant en direction de la rue Centrale. Peu après, alors qu’ils descendaient tous les trois la rue [...], à la hauteur du n° 7, B.I.________ a été rattrapé par son cousin B.G.________. D’emblée, B.I.________ a insulté son cousin B.G.________, en le traitant de « fils de pute ». B.G.________ lui a alors crié en espagnol : « je vais te tuer, sale noir, fils de pute », puis ils se sont mutuellement empoignés, frappés à coups de poing et sont tombés au sol. […] A un moment, A.I.________, épouse de B.I.________, a griffé B.G.________ au visage, lequel l’a poussée au niveau du sternum, et ils sont tous les deux tombés au sol, peu avant l’intervention de la police, qui a fait usage de son spray au poivre ». A.I.________ n’a pas déposé plainte. B.I.________ a déposé une plainte pénale le 7 décembre 2017. Il l’a retirée lors de l’audience de conciliation du 26 mars 2019. B.G.________ n’a pas déposé plainte. Il a néanmoins déclaré qu’il retirait sa plainte lors de l’audience de conciliation précitée. Cas 3b « Quelques minutes plus tard, B.R.________ a rejoint B.I.________ et B.G.________, qui étaient en train de se battre. B.R.________ est alors intervenu auprès de son frère, B.I.________, pour tenter de le calmer, en lui disant « ça suffit ! Maintenant, calme-toi ! », alors que B.I.________ continuait à se battre avec leur cousin B.G.________ ». B.I.________ a déposé une plainte pénale le 7 décembre 2017. Il l’a retirée lors de l’audience de conciliation du 26 mars 2019. B.G.________ n’a pas déposé plainte. Il a néanmoins déclaré qu’il retirait sa plainte lors de l’audience de conciliation précitée. Cas 3c « A un moment, alors qu’il se battait avec son cousin, B.G.________ (cas 3b ci-dessus), B.I.________ aurait été agressé par ce dernier ainsi que par son frère, B.R.________, et par A.________, lesquels l’auraient frappé de concert au visage, au buste et aux jambes, le faisant chuter au sol. Alors qu’il était par terre, ils auraient continué tous les trois à le frapper ». Selon un rapport établi le 21 novembre 2017 par l’Unité de médecine des violences, B.I.________ présentait une fracture de la tête radiale gauche non déplacée, deux dermabrasions et deux plaies dont une avec perte de substance au niveau de la tête, des abrasions cutanées au niveau des membres supérieurs droit et gauche et du membre inférieur gauche, immobilisé avec une attelle amovible en raison d’une entorse du ligament latéral interne du genou gauche, et une probable fracture costale antéro-latéro-inférieure gauche. B.I.________ a été en incapacité de travail du 19 novembre au 17 décembre 2017 (Dossier B : P. 9/5, 11/2 et 11/3). B.I.________ a déposé une plainte pénale le 7 décembre 2017. Il l’a retirée lors de l’audience de conciliation du 26 mars 2019. B.G.________ n’a pas déposé plainte. Il a néanmoins déclaré qu’il retirait sa plainte lors de l’audience de conciliation précitée. Cas 4a « A Lausanne, à la rue St. Martin n° 33, à l’Hôtel de police, le 19 novembre 2017 vers 6h48, A.I.________ a déclaré à A.G.________, qui était enceinte, et à son époux, B.G.________, qu’elle allait tuer leur enfant, que leur enfant à naître allait mourir ou naître mongol, et a injuriée A.G.________, en la traitant de « pute », de « salope », de « traînée » et l’a menacée, si elle mettait au monde une fille, de la violer ». Les époux A.G.________ et B.G.________ ont déposé plainte le 12 décembre 2017. Ils l’ont retirée lors de l’audience de conciliation du 26 mars 2019. c) Dans le cadre d’une procédure distincte instruite à la suite de précédentes altercations entre ces deux groupes (PE16.006305-LCT), les parties sont parvenues à un accord le 26 mars 2019 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Aux termes de cet arrangement, elles ont déclaré retirer toutes les plaintes et dénonciations qu’elles avaient déposées, notamment dans le cadre de la présente procédure. Elles ont en outre déclaré renoncer à déposer une plainte pénale ou une dénonciation pour tous les faits s’étant déroulés avant le 26 mars 2019. Sont notamment parties à cet accord, les époux A.I.________ et B.I.________, N.________, L.________, ainsi que les époux A.G.________ et B.G.________ (P. 23/2). d) B.I.________ a confié la défense de ses intérêts à Me Anne-Claire Boudry. Par ordonnance du 14 février 2018, le Ministère public a refusé la requête de désignation d’un défenseur d'office qu’il a formée et lui a en revanche accordé l’assistance judiciaire, désignant Me Anne-Claire Boudry en qualité de conseil juridique gratuit. Par ordonnance du 18 juin 2020, rectifiée le 30 juin suivant, le Ministère public a constaté que B.I.________ avait déclaré, le 26 mars 2019, qu’il retirait toutes les plaintes qu’il avait déposées, qu’il ne participait par conséquent plus à la procédure en qualité de plaignant et que le motif à l’origine de l’assistance judiciaire avait ainsi disparu. Partant, il a relevé Me Anne-Claire Boudry de sa mission et a fixé son indemnité à 5'253 fr. 60. Par ordonnance du 6 octobre 2020, le Ministère public a rejeté une nouvelle requête de B.I.________ tendant à la désignation d’un défenseur d'office. B. a) Par ordonnance du 13 octobre 2020, le Ministère public a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.I.________ pour rixe (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.I.________ pour rixe, injure et menaces (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à B.I.________ et A.I.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III), a mis à la charge de B.I.________ une partie des frais de procédure arrêtée à 7'315 fr. 45, y compris l’indemnité de 5'253 fr. 60, TVA et débours compris, allouée à son conseil juridique gratuit (VII), a mis à la charge de A.I.________ une partie des frais de procédure arrêtée à 2'061 fr. 85 (VIII), a mis une partie des frais de procédure à la charge des autres prévenus (IX à XIV) et a laissé 2'749 fr. 90 des frais de procédure à la charge de l’Etat, le solde étant traité dans des ordonnances rendues séparément (XV). La procureure a considéré qu’une ordonnance de classement devait être rendue s’agissant des cas 1, 3a, 3b et 4a relatés ci-dessus, puisqu’il s’agissait d’infractions qui ne se poursuivaient pas d’office et que les plaintes avaient été retirées. Les prévenus concernés devaient toutefois supporter les frais relatifs à ces faits dès lors qu’ils avaient eu un comportement objectivement contraire au droit civil. Dans le cas 2c, la procureure a constaté que B.I.________ avait été mis en cause par B.R.________ pour s’être mêlé à la bagarre dans le but d’y participer et pour avoir frappé A.________. Or, B.I.________ avait soutenu que son but n’avait pas été de participer à la bagarre mais d’éviter que l’altercation dégénère puisque Y.________ était à terre. Ce dernier avait d’ailleurs indiqué que B.I.________ était intervenu pour le défendre et pour mettre un terme à la bagarre. A.G.________ avait confirmé notamment que B.I.________ s’était approché de Y.________ et de A.________ dans le but de les séparer, précisant qu’aucun coup n’avait été donné. Les déclarations des parties étant irrémédiablement contradictoires, il n’avait pas pu être établi que B.I.________ avait donné des coups à A.________ dans un autre but que celui de séparer les protagonistes et d’éviter que l’altercation entre A.________ et Y.________ dégénère. Par conséquent, la nature de la participation des protagonistes à la rixe n’était pas établie. Une ordonnance de classement devait être rendue sur ce point, les frais étant laissés à la charge de l’Etat en application de l’art. 133 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). S’agissant du cas 3c, la procureure a retenu que B.I.________ avait affirmé dans sa plainte du 7 décembre 2017 et lors de son audition en qualité de partie plaignante, qu’il avait été frappé en même temps par A.________, B.R.________ et B.G.________. Or, lorsqu’il s’était présenté à la police le 19 novembre 2017, B.I.________ avait uniquement déclaré avoir été frappé par B.G.________. A.I.________ avait déclaré que son mari avait été frappé en deux temps. Dans un premier temps, il avait été frappé par A.________ et par son cousin puis, dans un deuxième temps, après la fuite de A.________, il avait été frappé par B.G.________ et B.R.________. N.________ avait déclaré que B.I.________ avait été frappé par A.________ et par B.R.________. A.I.________ ayant déclaré que B.R.________ était arrivé après la fuite de A.________, celui-ci n’avait pas pu agir de concert avec B.R.________ comme N.________ l’affirmait. Il en découlait que les déclarations de N.________ et de A.I.________ étaient irrémédiablement contradictoires. A.________ avait contesté avoir frappé B.I.________ et expliqué qu’il avait pris la fuite après s’être battu avec Y.________. Ses déclarations avaient été confirmées par B.G.________. Il était établi que A.________ avait été interpellé par la police, à 6h05, à la rue Louis-Curtat, alors qu’il prenait la fuite, juste après avoir asséné un coup de poing à T.________. Par conséquent, il n’avait pas pu se trouver à la même heure à la rue St-Martin, où B.G.________ avait été interpellé au même moment par la police alors qu’il était en train de se battre avec B.I.________. Il en découlait que les déclarations de N.________, A.I.________ et B.I.________ n’étaient pas crédibles s’agissant de l’implication de A.________. De plus, leurs déclarations ne se recoupaient pas avec celles de A.R.________ qui avait indiqué qu’il n’y avait pas eu de bagarre entre B.I.________ et B.R.________ et avec celles de A.G.________ qui avait déclaré que B.R.________ n’était intervenu que pour séparer B.I.________ et B.G.________ qui se battaient. Il n’était ainsi pas établi que A.________ et B.R.________ avaient participé à la bagarre ayant opposé B.I.________ à B.G.________ au cours de laquelle ils s’étaient mutuellement frappés, s’occasionnant des lésions qui devaient être qualifiées de lésions corporelles simples. B.G.________ n’ayant pas déposé plainte contre B.I.________ et B.I.________ ayant retiré sa plainte contre B.G.________, une ordonnance de classement devait être rendue, les infractions de lésions corporelles simples ne se poursuivant pas d’office. Les frais devaient toutefois être mis à la charge de B.I.________ et de B.G.________, qui avaient eu un comportement objectivement contraire au droit civil. S’agissant des frais de procédure, la procureure a indiqué qu’il n’appartenait pas à l’Etat de supporter les frais d’une procédure provoquée par le comportement blâmable de justiciables étrangers, qui avaient fait de la Ville de Lausanne leur terrain de jeu pour régler leurs différends. Il était par conséquent justifié d’astreindre au paiement des frais d’enquête les prévenus qui avaient eu un comportement clairement fautif au regard du droit civil. Ainsi, les frais d’enquête seraient mis à la charge de A.I.________ s’agissant des faits mentionnés sous cas 1, 3a, et 4a, de B.I.________ s’agissant des faits mentionnés sous cas 3a, 3b, 3c ainsi que de B.R.________, N.________, A.________, Y.________, B.G.________ et T.________ s’agissant des faits où ils étaient également impliqués. La procureure a précisé que les prévenus supporteraient ainsi chacun leurs frais propres et une part des frais communs, qui seraient répartis entre eux proportionnellement à leur culpabilité, soit 3/22 e à la charge de B.I.________, A.I.________ et B.G.________ et 1/22 e à la charge de A.________, B.R.________, N.________, Y.________ et T.________. La procureure a en dernier lieu décidé que l’indemnité allouée à Me Anne-Claire Boudry, conseil juridique gratuit de B.I.________, devait être mise à la charge de ce dernier en application de l’action récursoire prévue par l’art. 420 al. 1 let. a CPP. Elle a considéré qu’il avait saisi, pour le moins par négligence grave, l’autorité de poursuite pénale sur la base de soupçons sans fondement, en affirmant avoir été agressé, en même temps, par trois personnes, dont A.________ et B.R.________, alors que l’instruction avait établi que A.________ n’était pas présent et que B.R.________ n’était intervenu que pour séparer B.I.________ et B.G.________. b) Parallèlement à cette ordonnance de classement partiel, la procureure a rendu plusieurs ordonnances pénales le 27 novembre 2020, dont une à l’encontre de B.I.________. Elle a condamné celui-ci pour lésions corporelles simples qualifiées et infraction à la loi vaudoise sur les contraventions (art. 25 al. LContr) pour avoir enfreint l’art. 26 du règlement général de police de la commune de Lausanne, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans et à une amende de 720 fr., convertible en 24 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Les frais de cette procédure, par 687 fr. 15, ont été mis à la charge de B.I.________, le solde étant traité dans des ordonnances rendues séparément. Cette condamnation retient que, dans le cadre des événements précités, B.I.________ a troublé l’ordre et la tranquillité publics et qu’il a asséné un coup de pied dans le ventre de B.R.________, alors que celui-ci, aspergé de spray au poivre par un agent de sécurité, se protégeait les yeux. B.I.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale, la procédure étant désormais pendante devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. C. a) Par acte du 3 décembre 2020, B.I.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre de céans contre l’ordonnance de classement partiel du 13 octobre 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre VII de son dispositif en ce sens que les frais de procédure comprenant l’indemnité de conseil juridique gratuit sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Le 30 décembre 2020, dans le délai imparti par la Chambre de céans en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il se référait entièrement à la décision entreprise et qu’il concluait dès lors au rejet du recours déposé par B.I.________. Par courrier du 6 janvier 2021, le défenseur de B.I.________ a produit la liste de ses opérations. b) Par acte daté du 1 er décembre 2020, A.I.________ a déclaré s’opposer à « l’ordonnance pénale » rendue le 13 octobre 2020, aux motifs que celle-ci aurait été rendue de manière injuste, que la quotité des frais mise à sa charge serait exagérée et qu’elle n’était pas d’accord avec cette décision. Par courrier du 10 décembre 2020, A.I.________ a indiqué qu’elle s’était trompée dans son précédent courrier et que son intention était de recourir contre « l’ordonnance de classement pénale » du 13 octobre 2020.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). La recevabilité du recours suppose que l’acte de recours soit motivé (art. 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Pour satisfaire à l’exigence de motivation de l’art. 385 al. 1 let. b CPP, la partie recourante doit exposer les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels elle prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf. citées ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126 ; Lieber, in : Donatsch et al. [éd.], Zürcher Kommentar, Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les références citées ; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2 ; CREP 18 décembre 2020/1020 ; CREP 24 septembre 2020/561).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir dans la mesure où il conteste la mise à sa charge des frais de procédure (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de B.I.________ est recevable. Il n’en va toutefois pas de même du recours de A.I.________. Celle-ci se borne à indiquer que la part des frais à sa charge est exagérée et qu’elle n’est pas d’accord avec cela. Clairement insuffisante, cette motivation ne répond pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP et doit par conséquent être déclarée irrecevable.

E. 2 CPP ne saurait par conséquent être appliqué au recourant. L’absence de plainte qui a conduit au classement de la procédure pour ces trois cas ne modifie en rien cette appréciation. On ne saurait davantage imputer des frais au recourant sur la base de l’art. 427 al. 2 CPP, puisqu’il n’a manifestement pas agi de façon téméraire ou par négligence grave comme on le verra au considérant 3.3 ci-dessous. On relèvera en outre que des frais ont été mis à la charge de B.R.________ pour le cas 3b et de B.G.________ dans les cas 3a à 3c. Or, l'application de l'art. 426 al. 2 CPP exclut celle de l'art. 427 al. 2 CPP (TF 6B_1395/2017 du 30 mai 2018 consid. 2.1). Partant, le recours doit être admis sur ce point.

E. 2.1 B.I.________ conteste devoir supporter des frais de procédure. Il se dit victime des agissements de B.G.________, B.R.________ et A.________ et affirme n’avoir pris part à aucune provocation et n’être intervenu que pour aider Y.________ avant d’être frappé à son tour. Dans la mesure où les faits seraient impossibles à établir, on ne pourrait pas retenir qu’il aurait eu un comportement fautif et lui faire supporter une partie des frais de procédure reviendrait à laisser entendre qu’il se serait rendu coupable des infractions pour lesquelles il a bénéficié d’un classement. S’agissant en particulier des cas 3a et 3b, le recourant fait valoir qu’il n’aurait pas été poursuivi pour lésions corporelles simples subsidiairement voies de fait et qu’il serait seul à avoir déposé plainte, de sorte qu’il n’aurait pas la qualité de prévenu et qu’aucun frais n’aurait dû être mis à sa charge. S’agissant du cas 3c, le recourant fait valoir qu’il aurait principalement la qualité de victime et qu’il ne serait en rien à l’origine de l’ouverture de l’instruction, preuve en serait son incapacité de travail et le rapport de l’Unité de médecine des violences du 21 novembre 2017 indiquant qu’il a souffert notamment d’une fracture et de plaies à la tête et d’une probable fracture costale. Ce serait sur la base des déclarations des membres du clan opposé que la procureure aurait mis des frais de procédure à sa charge et l’analyse de crédibilité des diverses personnes impliquées à laquelle celle-ci s’est livrée n’aurait pas eu lieu d’être dans la mesure où les infractions en cause ne se poursuivaient pas d’office et que les plaintes avaient été retirées.

E. 2.2.1 Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). En dérogation à cette règle générale, les art. 426 et 427 CPP prévoient, à certaines conditions, respectivement l'imputation des frais au prévenu, d'une part, et à la partie plaignante ou au plaignant d'autre part. Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Un retrait de plainte, comme en l'espèce, s'apparente d'un point de vue procédural à un classement (cf. art. 319 al. 1 let. d CPP). En ce sens, l'art. 426 al. 2 CPP est susceptible de s'appliquer dans le cadre d'un retrait de plainte pour une infraction poursuivie sur plainte (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.1 et la réf. cit.). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations, loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_1462/2020 du 4 février 2021 consid. 2 ; TF 6B_660/2020 du 9 septembre 2020 consid. 1.3). Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4).

E. 2.2.2 Aux termes de l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Les conditions énumérées aux lettres a et b doivent être réalisées cumulativement (TF 6B_1395/2017 du 30 mai 2018 consid. 2.1 et la référence citée). L’art. 427 CPP ne permet qu’exceptionnellement d'imputer les frais de procédure à la partie plaignante lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies sur plainte et il ne permet pas de le faire lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies d’office (ATF 138 IV 248 ; TF 6B_695/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.2).

E. 2.3 En l’espèce, les cas 3a à 3c ont ceci de commun que le recourant était seul plaignant, les autres participants à ces altercations n’ayant pas déposé plainte contre lui. En d’autres termes, le recourant n’avait pas le statut de prévenu pour ces trois cas qui ne se poursuivaient que sur plainte (lésions corporelles simples). L’art. 426 al.

E. 3.1 Invoquant une violation de l’art. 420 al. 1 let. a CPP, le recourant conteste devoir supporter l’indemnité allouée à son conseil juridique gratuit. Il affirme que ce serait de bonne foi qu’il a déposé plainte et rappelle qu’il a été victime de coups dûment établis par constat médical et qui ont engendré un arrêt de travail. Il soutient également que lui faire supporter l’indemnité allouée à son conseil juridique gratuit, alors qu’il aurait le statut de victime, contreviendrait à l’art. 30 al. 3 LAVI.

E. 3.2.1 Indépendamment des art. 427 et 432 CPP, l'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'Etat contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'Etat ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (TF 6B_638/2020 du 3 février 2021 consid. 2.2 et les références citées). Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP (TF 6B_638/2020 du 3 février 2021 consid. 2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (TF 6B_638/2020 du 3 février 2021 consid. 2.2 et les références citées). La personne défenderesse à l'action récursoire doit avoir accompli le comportement procédural qu'on lui reproche avec conscience et volonté. Agit par négligence grave celui qui introduit une demande en violant les règles élémentaires de prudence à ce point que tout justiciable avisé aurait, dans les mêmes circonstances, renoncé à agir (cf. Domeisen, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 420 CPP).

E. 3.2.2 Aux termes de l’art. 30 LAVI (Loi sur l’aide aux victimes ; RS 312.5), les autorités administratives et judiciaires ne perçoivent pas de frais de la victime et de ses proches pour les procédures leur permettant de faire valoir leurs droits en matière de conseils, d’aide immédiate, d’aide à plus long terme, d’indemnisation et de réparation morale (al. 1). Les frais peuvent être mis à la charge de la partie téméraire (al. 2). La victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais de l’assistance gratuite d’un défenseur (al. 3). L'exclusion du remboursement, par la victime et ses proches, des frais de l'assistance gratuite d'un défenseur prévue par l'art. 30 al. 3 LAVI vise aussi la défense d'office de la victime au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et/ou civile dirigée contre l'auteur de l'infraction (ATF 141 IV 262 consid. 2). L'art. 30 al. 3 LAVI constitue une lex specialis par rapport aux art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP. Il n'est pas possible d'exiger de la victime au bénéfice de l'assistance judiciaire le remboursement à l'Etat des honoraires de son conseil d'office (ATF 141 IV 262 consid. 3). L'art. 30 al. 3 LAVI s'applique également lorsque l'infraction alléguée ne peut pas être démontrée en procédure de première instance. Il n'est par conséquent pas admissible d'exiger de la victime, dès que sa situation financière le lui permet, qu'elle rembourse les coûts de son assistance judiciaire gratuite en cas d'acquittement dans la procédure d'instruction et de première instance (ATF 143 IV 154 consid. 2.3.4, JdT 2017 IV 347).

E. 3.3 En l’occurrence, la procureure a condamné le recourant à supporter l’entier de l’indemnité allouée à son conseil juridique gratuit en considérant, s’agissant du cas 3c, que le recourant avait, pour le moins par négligence grave, saisi l’autorité de poursuite pénale sur la base de soupçons sans fondement, en affirmant avoir été agressé, en même temps, par trois personnes, dont A.________ et B.R.________, alors que l’instruction avait établi que le premier nommé n’était pas présent et que le second nommé n’était intervenu que pour séparer le recourant et la personne avec qui il se battait. On ne saurait suivre ce raisonnement. Premièrement, le recourant ne saurait être condamné à supporter l’entier de l’indemnité d’office de son conseil alors qu’il a été condamné à ne supporter qu’une partie des frais et qu’il a été libéré de l’infraction de rixe notamment. Deuxièmement, si A.________ et B.R.________ n’ont certes finalement pas été inquiétés en raison des faits dénoncés par le recourant, on ne saurait retenir pour autant que celui-ci a provoqué par négligence grave l’ouverture de la procédure en les dénonçant à tort. L’ordonnance litigieuse retient un état de fait complexe. Ainsi, les altercations relatées dans les cas 1 à 3 se sont succédées. On relèvera en particulier que le recourant et A.________ sont également impliqués dans le cas 2c et que le cas 3c a eu lieu très peu de temps après. Dans la situation d’excitation générale, on ne peut exclure que le recourant, qui se trouvait à terre et qui venait avec son groupe d’en découdre avec celui de A.________ (cas 2c), ait pensé que ce dernier faisait partie de ses agresseurs. Une négligence grave sur ce point ne saurait être retenue. Quant à B.R.________, il est établi qu’il était présent et qu’il s’est interposé pour séparer le recourant et la personne avec laquelle il se battait. Là aussi, on ne peut exclure que le recourant, dans l’élan de la bagarre, se soit de bonne foi senti attaqué par B.R.________. Dans ce contexte, il n’a fait preuve d’aucune négligence grave en le dénonçant à tort. Troisièmement et enfin, comme il le soutient lui-même, B.I.________ a également le statut de victime dans le cadre de la présente procédure. L’art. 30 LAVI primant les dispositions du code de procédure pénale, les frais de son conseil juridique gratuit ne peuvent de toute façon pas être mis à sa charge. Par conséquent, c’est à tort que la procureure a considéré que les conditions d’application de l’art. 420 let. a CPP étaient réunies. Partant, le recours doit également être admis sur ce point.

E. 4 En définitive, le recours de A.I.________ doit être déclaré irrecevable, le recours de B.I.________ doit être admis et le chiffre VII du dispositif de l’ordonnance entreprise réformé dans le sens des considérants 2.3 et 3.3 qui précèdent. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Il réclame à ce titre un montant de 3'330 fr. correspondant à une activité d’avocat de 8.83 heures, dont 7.5 heures consacrées à la rédaction du recours et une heure réservée pour des opérations futures, au tarif horaire de 350 francs. Au vu de la nature de l’affaire et du contenu du mémoire qui soulève trois moyens (violation de l’art. 426 al. 2 CP, violation de l’art. 420 al. 1 let. a CPP et violation de l’art. 30 al. 3 LAVI), ce décompte apparaît trop élevé. On peut admettre une activité nécessaire de 4,5 heures pour la rédaction du recours auxquelles peut s’ajouter une demi-heure pour les opérations annexes ayant trait à la correspondance. Par ailleurs, les questions juridiques soulevées par le recours ne sont pas d’une complexité telle qu’elles justifieraient l’application du tarif horaire maximal prévu par l’art. 26a al. 3 TFIP. En conséquence, l’indemnité allouée au recourant pour ses frais de défense sera fixée à 1'500 fr. (5 heures x 300 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 30 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 117 fr. 80, soit à 1'648 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de A.I.________ est irrecevable. II. Le recours de B.I.________ est admis. III. L’ordonnance du 13 octobre 2020 est réformée comme il suit au chiffre VII de son dispositif : VII. Laisse une partie des frais de procédure, arrêtée à 7'315 fr. 45, y compris l’indemnité d’ores et déjà perçue de 5'253 fr. 60, TVA et débours compris, allouée au conseil juridique gratuit de B.I.________, Me Anne-Claire Boudry, à la charge de l’Etat. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité d’un montant de 1’648 fr. (mille six cent quarante-huit francs) est allouée à B.I.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour B.I.________), - Mme A.I.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 11.03.2021 Décision / 2021 / 286

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, FRAIS DE LA PROCÉDURE, ACTION RÉCURSOIRE, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, AIDE AUX VICTIMES | 30 al. 1 LAVI, 385 CPP (CH), 420 CPP, 426 al. 2 CPP (CH), 427 al. 2 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 255 PE17.023377-XMA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 mars 2021 __________________ Composition :               M. Perrot , président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière :              Mme Jordan ***** Art. 420, 426 al. 2, 427 CPP ; 30 LAVI Statuant sur les recours interjetés les 1 er et 3 décembre 2020 par A.I.________ et B.I.________ contre l’ordonnance de classement partiel rendue le 13 octobre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.023377-XMA , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 20 mars 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre A.I.________, B.I.________, H.________, A.R.________, B.R.________, A.________, Y.________, A.G.________, B.G.________ et T.________, pour avoir participé à une bagarre survenue le 19 novembre 2017, vers 6h00, devant l’établissement public lausannois E.________. L’instruction a été étendue par la suite à l’encontre de N.________ et L.________. b) L’enquête a établi qu’il n’y avait pas eu une, mais plusieurs altercations dans lesquelles les prévenus étaient impliqués à des degrés divers. Bien que faisant partie de la même famille au sens large du terme, les prévenus étaient divisés en deux groupes : d’un côté se trouvaient notamment les époux A.I.________ et B.I.________, les époux Y.________ et T.________, ainsi que H.________, N.________ (beau-frère de B.I.________) et L.________ ; de l’autre se trouvaient notamment les époux A.R.________ et B.R.________ (frère de B.I.________), les époux A.G.________ et B.G.________ (cousin de B.I.________) et A.________. Ces deux groupes se sont retrouvés par hasard à la discothèque précitée, chacun pour fêter l’anniversaire de l’un de ses membres. La soirée a été émaillée de diverses provocations (cas 1). Vers 6 heures, à la fermeture de l’établissement, les deux groupes sont sortis chacun par une issue séparée. Les intéressés étaient tous sous l’influence de l’alcool, excepté A.G.________, qui était enceinte. Une première altercation est survenue à l’extérieur de la discothèque (cas 2), puis une seconde un peu plus loin, sur la rue [...] (cas 3) et d’autres faits se sont encore produits à l’Hôtel de police, où les protagonistes se sont retrouvés (cas 4). Les faits retenus dans l’ordonnance litigeuse concernant A.I.________ et B.I.________ en particulier sont les suivants (par souci de clarté, la numérotation des cas de l’ordonnance attaquée est conservée) : Cas 1 « A Lausanne, à la rue [...], à la discothèque « E.________ », le 19 novembre 2017, entre 3h30 et 5h00, au cours de la soirée, A.I.________ a fait, à deux reprises, des doigts d’honneur aux époux A.G.________ et B.G.________ ». A.G.________ et B.G.________ ont déposé plainte le 12 décembre 2017. Ils l’ont retirée lors d’une audience de conciliation qui s’est tenue le 26 mars 2019 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans le cadre de la cause PE16.006305-LCT (P. 23/2 page 8). Cas 2c « A un moment, B.I.________ et sa bande composée de H.________, de N.________, de L.________ et des épouses de ces deux derniers se sont mêlés à la bagarre qui opposait A.________ et Y.________ ». A.________ n’a pas déposé plainte. Cas 3a « Après la fuite de A.________, B.I.________ a aidé les époux Y.________ et T.________ à se relever. Ils ont ensuite quitté les lieux, en marchant en direction de la rue Centrale. Peu après, alors qu’ils descendaient tous les trois la rue [...], à la hauteur du n° 7, B.I.________ a été rattrapé par son cousin B.G.________. D’emblée, B.I.________ a insulté son cousin B.G.________, en le traitant de « fils de pute ». B.G.________ lui a alors crié en espagnol : « je vais te tuer, sale noir, fils de pute », puis ils se sont mutuellement empoignés, frappés à coups de poing et sont tombés au sol. […] A un moment, A.I.________, épouse de B.I.________, a griffé B.G.________ au visage, lequel l’a poussée au niveau du sternum, et ils sont tous les deux tombés au sol, peu avant l’intervention de la police, qui a fait usage de son spray au poivre ». A.I.________ n’a pas déposé plainte. B.I.________ a déposé une plainte pénale le 7 décembre 2017. Il l’a retirée lors de l’audience de conciliation du 26 mars 2019. B.G.________ n’a pas déposé plainte. Il a néanmoins déclaré qu’il retirait sa plainte lors de l’audience de conciliation précitée. Cas 3b « Quelques minutes plus tard, B.R.________ a rejoint B.I.________ et B.G.________, qui étaient en train de se battre. B.R.________ est alors intervenu auprès de son frère, B.I.________, pour tenter de le calmer, en lui disant « ça suffit ! Maintenant, calme-toi ! », alors que B.I.________ continuait à se battre avec leur cousin B.G.________ ». B.I.________ a déposé une plainte pénale le 7 décembre 2017. Il l’a retirée lors de l’audience de conciliation du 26 mars 2019. B.G.________ n’a pas déposé plainte. Il a néanmoins déclaré qu’il retirait sa plainte lors de l’audience de conciliation précitée. Cas 3c « A un moment, alors qu’il se battait avec son cousin, B.G.________ (cas 3b ci-dessus), B.I.________ aurait été agressé par ce dernier ainsi que par son frère, B.R.________, et par A.________, lesquels l’auraient frappé de concert au visage, au buste et aux jambes, le faisant chuter au sol. Alors qu’il était par terre, ils auraient continué tous les trois à le frapper ». Selon un rapport établi le 21 novembre 2017 par l’Unité de médecine des violences, B.I.________ présentait une fracture de la tête radiale gauche non déplacée, deux dermabrasions et deux plaies dont une avec perte de substance au niveau de la tête, des abrasions cutanées au niveau des membres supérieurs droit et gauche et du membre inférieur gauche, immobilisé avec une attelle amovible en raison d’une entorse du ligament latéral interne du genou gauche, et une probable fracture costale antéro-latéro-inférieure gauche. B.I.________ a été en incapacité de travail du 19 novembre au 17 décembre 2017 (Dossier B : P. 9/5, 11/2 et 11/3). B.I.________ a déposé une plainte pénale le 7 décembre 2017. Il l’a retirée lors de l’audience de conciliation du 26 mars 2019. B.G.________ n’a pas déposé plainte. Il a néanmoins déclaré qu’il retirait sa plainte lors de l’audience de conciliation précitée. Cas 4a « A Lausanne, à la rue St. Martin n° 33, à l’Hôtel de police, le 19 novembre 2017 vers 6h48, A.I.________ a déclaré à A.G.________, qui était enceinte, et à son époux, B.G.________, qu’elle allait tuer leur enfant, que leur enfant à naître allait mourir ou naître mongol, et a injuriée A.G.________, en la traitant de « pute », de « salope », de « traînée » et l’a menacée, si elle mettait au monde une fille, de la violer ». Les époux A.G.________ et B.G.________ ont déposé plainte le 12 décembre 2017. Ils l’ont retirée lors de l’audience de conciliation du 26 mars 2019. c) Dans le cadre d’une procédure distincte instruite à la suite de précédentes altercations entre ces deux groupes (PE16.006305-LCT), les parties sont parvenues à un accord le 26 mars 2019 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Aux termes de cet arrangement, elles ont déclaré retirer toutes les plaintes et dénonciations qu’elles avaient déposées, notamment dans le cadre de la présente procédure. Elles ont en outre déclaré renoncer à déposer une plainte pénale ou une dénonciation pour tous les faits s’étant déroulés avant le 26 mars 2019. Sont notamment parties à cet accord, les époux A.I.________ et B.I.________, N.________, L.________, ainsi que les époux A.G.________ et B.G.________ (P. 23/2). d) B.I.________ a confié la défense de ses intérêts à Me Anne-Claire Boudry. Par ordonnance du 14 février 2018, le Ministère public a refusé la requête de désignation d’un défenseur d'office qu’il a formée et lui a en revanche accordé l’assistance judiciaire, désignant Me Anne-Claire Boudry en qualité de conseil juridique gratuit. Par ordonnance du 18 juin 2020, rectifiée le 30 juin suivant, le Ministère public a constaté que B.I.________ avait déclaré, le 26 mars 2019, qu’il retirait toutes les plaintes qu’il avait déposées, qu’il ne participait par conséquent plus à la procédure en qualité de plaignant et que le motif à l’origine de l’assistance judiciaire avait ainsi disparu. Partant, il a relevé Me Anne-Claire Boudry de sa mission et a fixé son indemnité à 5'253 fr. 60. Par ordonnance du 6 octobre 2020, le Ministère public a rejeté une nouvelle requête de B.I.________ tendant à la désignation d’un défenseur d'office. B. a) Par ordonnance du 13 octobre 2020, le Ministère public a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.I.________ pour rixe (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.I.________ pour rixe, injure et menaces (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à B.I.________ et A.I.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III), a mis à la charge de B.I.________ une partie des frais de procédure arrêtée à 7'315 fr. 45, y compris l’indemnité de 5'253 fr. 60, TVA et débours compris, allouée à son conseil juridique gratuit (VII), a mis à la charge de A.I.________ une partie des frais de procédure arrêtée à 2'061 fr. 85 (VIII), a mis une partie des frais de procédure à la charge des autres prévenus (IX à XIV) et a laissé 2'749 fr. 90 des frais de procédure à la charge de l’Etat, le solde étant traité dans des ordonnances rendues séparément (XV). La procureure a considéré qu’une ordonnance de classement devait être rendue s’agissant des cas 1, 3a, 3b et 4a relatés ci-dessus, puisqu’il s’agissait d’infractions qui ne se poursuivaient pas d’office et que les plaintes avaient été retirées. Les prévenus concernés devaient toutefois supporter les frais relatifs à ces faits dès lors qu’ils avaient eu un comportement objectivement contraire au droit civil. Dans le cas 2c, la procureure a constaté que B.I.________ avait été mis en cause par B.R.________ pour s’être mêlé à la bagarre dans le but d’y participer et pour avoir frappé A.________. Or, B.I.________ avait soutenu que son but n’avait pas été de participer à la bagarre mais d’éviter que l’altercation dégénère puisque Y.________ était à terre. Ce dernier avait d’ailleurs indiqué que B.I.________ était intervenu pour le défendre et pour mettre un terme à la bagarre. A.G.________ avait confirmé notamment que B.I.________ s’était approché de Y.________ et de A.________ dans le but de les séparer, précisant qu’aucun coup n’avait été donné. Les déclarations des parties étant irrémédiablement contradictoires, il n’avait pas pu être établi que B.I.________ avait donné des coups à A.________ dans un autre but que celui de séparer les protagonistes et d’éviter que l’altercation entre A.________ et Y.________ dégénère. Par conséquent, la nature de la participation des protagonistes à la rixe n’était pas établie. Une ordonnance de classement devait être rendue sur ce point, les frais étant laissés à la charge de l’Etat en application de l’art. 133 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). S’agissant du cas 3c, la procureure a retenu que B.I.________ avait affirmé dans sa plainte du 7 décembre 2017 et lors de son audition en qualité de partie plaignante, qu’il avait été frappé en même temps par A.________, B.R.________ et B.G.________. Or, lorsqu’il s’était présenté à la police le 19 novembre 2017, B.I.________ avait uniquement déclaré avoir été frappé par B.G.________. A.I.________ avait déclaré que son mari avait été frappé en deux temps. Dans un premier temps, il avait été frappé par A.________ et par son cousin puis, dans un deuxième temps, après la fuite de A.________, il avait été frappé par B.G.________ et B.R.________. N.________ avait déclaré que B.I.________ avait été frappé par A.________ et par B.R.________. A.I.________ ayant déclaré que B.R.________ était arrivé après la fuite de A.________, celui-ci n’avait pas pu agir de concert avec B.R.________ comme N.________ l’affirmait. Il en découlait que les déclarations de N.________ et de A.I.________ étaient irrémédiablement contradictoires. A.________ avait contesté avoir frappé B.I.________ et expliqué qu’il avait pris la fuite après s’être battu avec Y.________. Ses déclarations avaient été confirmées par B.G.________. Il était établi que A.________ avait été interpellé par la police, à 6h05, à la rue Louis-Curtat, alors qu’il prenait la fuite, juste après avoir asséné un coup de poing à T.________. Par conséquent, il n’avait pas pu se trouver à la même heure à la rue St-Martin, où B.G.________ avait été interpellé au même moment par la police alors qu’il était en train de se battre avec B.I.________. Il en découlait que les déclarations de N.________, A.I.________ et B.I.________ n’étaient pas crédibles s’agissant de l’implication de A.________. De plus, leurs déclarations ne se recoupaient pas avec celles de A.R.________ qui avait indiqué qu’il n’y avait pas eu de bagarre entre B.I.________ et B.R.________ et avec celles de A.G.________ qui avait déclaré que B.R.________ n’était intervenu que pour séparer B.I.________ et B.G.________ qui se battaient. Il n’était ainsi pas établi que A.________ et B.R.________ avaient participé à la bagarre ayant opposé B.I.________ à B.G.________ au cours de laquelle ils s’étaient mutuellement frappés, s’occasionnant des lésions qui devaient être qualifiées de lésions corporelles simples. B.G.________ n’ayant pas déposé plainte contre B.I.________ et B.I.________ ayant retiré sa plainte contre B.G.________, une ordonnance de classement devait être rendue, les infractions de lésions corporelles simples ne se poursuivant pas d’office. Les frais devaient toutefois être mis à la charge de B.I.________ et de B.G.________, qui avaient eu un comportement objectivement contraire au droit civil. S’agissant des frais de procédure, la procureure a indiqué qu’il n’appartenait pas à l’Etat de supporter les frais d’une procédure provoquée par le comportement blâmable de justiciables étrangers, qui avaient fait de la Ville de Lausanne leur terrain de jeu pour régler leurs différends. Il était par conséquent justifié d’astreindre au paiement des frais d’enquête les prévenus qui avaient eu un comportement clairement fautif au regard du droit civil. Ainsi, les frais d’enquête seraient mis à la charge de A.I.________ s’agissant des faits mentionnés sous cas 1, 3a, et 4a, de B.I.________ s’agissant des faits mentionnés sous cas 3a, 3b, 3c ainsi que de B.R.________, N.________, A.________, Y.________, B.G.________ et T.________ s’agissant des faits où ils étaient également impliqués. La procureure a précisé que les prévenus supporteraient ainsi chacun leurs frais propres et une part des frais communs, qui seraient répartis entre eux proportionnellement à leur culpabilité, soit 3/22 e à la charge de B.I.________, A.I.________ et B.G.________ et 1/22 e à la charge de A.________, B.R.________, N.________, Y.________ et T.________. La procureure a en dernier lieu décidé que l’indemnité allouée à Me Anne-Claire Boudry, conseil juridique gratuit de B.I.________, devait être mise à la charge de ce dernier en application de l’action récursoire prévue par l’art. 420 al. 1 let. a CPP. Elle a considéré qu’il avait saisi, pour le moins par négligence grave, l’autorité de poursuite pénale sur la base de soupçons sans fondement, en affirmant avoir été agressé, en même temps, par trois personnes, dont A.________ et B.R.________, alors que l’instruction avait établi que A.________ n’était pas présent et que B.R.________ n’était intervenu que pour séparer B.I.________ et B.G.________. b) Parallèlement à cette ordonnance de classement partiel, la procureure a rendu plusieurs ordonnances pénales le 27 novembre 2020, dont une à l’encontre de B.I.________. Elle a condamné celui-ci pour lésions corporelles simples qualifiées et infraction à la loi vaudoise sur les contraventions (art. 25 al. LContr) pour avoir enfreint l’art. 26 du règlement général de police de la commune de Lausanne, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans et à une amende de 720 fr., convertible en 24 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Les frais de cette procédure, par 687 fr. 15, ont été mis à la charge de B.I.________, le solde étant traité dans des ordonnances rendues séparément. Cette condamnation retient que, dans le cadre des événements précités, B.I.________ a troublé l’ordre et la tranquillité publics et qu’il a asséné un coup de pied dans le ventre de B.R.________, alors que celui-ci, aspergé de spray au poivre par un agent de sécurité, se protégeait les yeux. B.I.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale, la procédure étant désormais pendante devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. C. a) Par acte du 3 décembre 2020, B.I.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre de céans contre l’ordonnance de classement partiel du 13 octobre 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre VII de son dispositif en ce sens que les frais de procédure comprenant l’indemnité de conseil juridique gratuit sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Le 30 décembre 2020, dans le délai imparti par la Chambre de céans en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il se référait entièrement à la décision entreprise et qu’il concluait dès lors au rejet du recours déposé par B.I.________. Par courrier du 6 janvier 2021, le défenseur de B.I.________ a produit la liste de ses opérations. b) Par acte daté du 1 er décembre 2020, A.I.________ a déclaré s’opposer à « l’ordonnance pénale » rendue le 13 octobre 2020, aux motifs que celle-ci aurait été rendue de manière injuste, que la quotité des frais mise à sa charge serait exagérée et qu’elle n’était pas d’accord avec cette décision. Par courrier du 10 décembre 2020, A.I.________ a indiqué qu’elle s’était trompée dans son précédent courrier et que son intention était de recourir contre « l’ordonnance de classement pénale » du 13 octobre 2020. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). La recevabilité du recours suppose que l’acte de recours soit motivé (art. 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Pour satisfaire à l’exigence de motivation de l’art. 385 al. 1 let. b CPP, la partie recourante doit exposer les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels elle prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf. citées ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126 ; Lieber, in : Donatsch et al. [éd.], Zürcher Kommentar, Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les références citées ; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2 ; CREP 18 décembre 2020/1020 ; CREP 24 septembre 2020/561). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir dans la mesure où il conteste la mise à sa charge des frais de procédure (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de B.I.________ est recevable. Il n’en va toutefois pas de même du recours de A.I.________. Celle-ci se borne à indiquer que la part des frais à sa charge est exagérée et qu’elle n’est pas d’accord avec cela. Clairement insuffisante, cette motivation ne répond pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP et doit par conséquent être déclarée irrecevable. 2. 2.1 B.I.________ conteste devoir supporter des frais de procédure. Il se dit victime des agissements de B.G.________, B.R.________ et A.________ et affirme n’avoir pris part à aucune provocation et n’être intervenu que pour aider Y.________ avant d’être frappé à son tour. Dans la mesure où les faits seraient impossibles à établir, on ne pourrait pas retenir qu’il aurait eu un comportement fautif et lui faire supporter une partie des frais de procédure reviendrait à laisser entendre qu’il se serait rendu coupable des infractions pour lesquelles il a bénéficié d’un classement. S’agissant en particulier des cas 3a et 3b, le recourant fait valoir qu’il n’aurait pas été poursuivi pour lésions corporelles simples subsidiairement voies de fait et qu’il serait seul à avoir déposé plainte, de sorte qu’il n’aurait pas la qualité de prévenu et qu’aucun frais n’aurait dû être mis à sa charge. S’agissant du cas 3c, le recourant fait valoir qu’il aurait principalement la qualité de victime et qu’il ne serait en rien à l’origine de l’ouverture de l’instruction, preuve en serait son incapacité de travail et le rapport de l’Unité de médecine des violences du 21 novembre 2017 indiquant qu’il a souffert notamment d’une fracture et de plaies à la tête et d’une probable fracture costale. Ce serait sur la base des déclarations des membres du clan opposé que la procureure aurait mis des frais de procédure à sa charge et l’analyse de crédibilité des diverses personnes impliquées à laquelle celle-ci s’est livrée n’aurait pas eu lieu d’être dans la mesure où les infractions en cause ne se poursuivaient pas d’office et que les plaintes avaient été retirées. 2.2 2.2.1 Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). En dérogation à cette règle générale, les art. 426 et 427 CPP prévoient, à certaines conditions, respectivement l'imputation des frais au prévenu, d'une part, et à la partie plaignante ou au plaignant d'autre part. Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Un retrait de plainte, comme en l'espèce, s'apparente d'un point de vue procédural à un classement (cf. art. 319 al. 1 let. d CPP). En ce sens, l'art. 426 al. 2 CPP est susceptible de s'appliquer dans le cadre d'un retrait de plainte pour une infraction poursuivie sur plainte (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.1 et la réf. cit.). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations, loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_1462/2020 du 4 février 2021 consid. 2 ; TF 6B_660/2020 du 9 septembre 2020 consid. 1.3). Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4). 2.2.2 Aux termes de l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Les conditions énumérées aux lettres a et b doivent être réalisées cumulativement (TF 6B_1395/2017 du 30 mai 2018 consid. 2.1 et la référence citée). L’art. 427 CPP ne permet qu’exceptionnellement d'imputer les frais de procédure à la partie plaignante lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies sur plainte et il ne permet pas de le faire lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies d’office (ATF 138 IV 248 ; TF 6B_695/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, les cas 3a à 3c ont ceci de commun que le recourant était seul plaignant, les autres participants à ces altercations n’ayant pas déposé plainte contre lui. En d’autres termes, le recourant n’avait pas le statut de prévenu pour ces trois cas qui ne se poursuivaient que sur plainte (lésions corporelles simples). L’art. 426 al. 2 CPP ne saurait par conséquent être appliqué au recourant. L’absence de plainte qui a conduit au classement de la procédure pour ces trois cas ne modifie en rien cette appréciation. On ne saurait davantage imputer des frais au recourant sur la base de l’art. 427 al. 2 CPP, puisqu’il n’a manifestement pas agi de façon téméraire ou par négligence grave comme on le verra au considérant 3.3 ci-dessous. On relèvera en outre que des frais ont été mis à la charge de B.R.________ pour le cas 3b et de B.G.________ dans les cas 3a à 3c. Or, l'application de l'art. 426 al. 2 CPP exclut celle de l'art. 427 al. 2 CPP (TF 6B_1395/2017 du 30 mai 2018 consid. 2.1). Partant, le recours doit être admis sur ce point. 3. 3.1 Invoquant une violation de l’art. 420 al. 1 let. a CPP, le recourant conteste devoir supporter l’indemnité allouée à son conseil juridique gratuit. Il affirme que ce serait de bonne foi qu’il a déposé plainte et rappelle qu’il a été victime de coups dûment établis par constat médical et qui ont engendré un arrêt de travail. Il soutient également que lui faire supporter l’indemnité allouée à son conseil juridique gratuit, alors qu’il aurait le statut de victime, contreviendrait à l’art. 30 al. 3 LAVI. 3.2 3.2.1 Indépendamment des art. 427 et 432 CPP, l'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'Etat contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'Etat ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (TF 6B_638/2020 du 3 février 2021 consid. 2.2 et les références citées). Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP (TF 6B_638/2020 du 3 février 2021 consid. 2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (TF 6B_638/2020 du 3 février 2021 consid. 2.2 et les références citées). La personne défenderesse à l'action récursoire doit avoir accompli le comportement procédural qu'on lui reproche avec conscience et volonté. Agit par négligence grave celui qui introduit une demande en violant les règles élémentaires de prudence à ce point que tout justiciable avisé aurait, dans les mêmes circonstances, renoncé à agir (cf. Domeisen, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 420 CPP). 3.2.2 Aux termes de l’art. 30 LAVI (Loi sur l’aide aux victimes ; RS 312.5), les autorités administratives et judiciaires ne perçoivent pas de frais de la victime et de ses proches pour les procédures leur permettant de faire valoir leurs droits en matière de conseils, d’aide immédiate, d’aide à plus long terme, d’indemnisation et de réparation morale (al. 1). Les frais peuvent être mis à la charge de la partie téméraire (al. 2). La victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais de l’assistance gratuite d’un défenseur (al. 3). L'exclusion du remboursement, par la victime et ses proches, des frais de l'assistance gratuite d'un défenseur prévue par l'art. 30 al. 3 LAVI vise aussi la défense d'office de la victime au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et/ou civile dirigée contre l'auteur de l'infraction (ATF 141 IV 262 consid. 2). L'art. 30 al. 3 LAVI constitue une lex specialis par rapport aux art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP. Il n'est pas possible d'exiger de la victime au bénéfice de l'assistance judiciaire le remboursement à l'Etat des honoraires de son conseil d'office (ATF 141 IV 262 consid. 3). L'art. 30 al. 3 LAVI s'applique également lorsque l'infraction alléguée ne peut pas être démontrée en procédure de première instance. Il n'est par conséquent pas admissible d'exiger de la victime, dès que sa situation financière le lui permet, qu'elle rembourse les coûts de son assistance judiciaire gratuite en cas d'acquittement dans la procédure d'instruction et de première instance (ATF 143 IV 154 consid. 2.3.4, JdT 2017 IV 347). 3.3 En l’occurrence, la procureure a condamné le recourant à supporter l’entier de l’indemnité allouée à son conseil juridique gratuit en considérant, s’agissant du cas 3c, que le recourant avait, pour le moins par négligence grave, saisi l’autorité de poursuite pénale sur la base de soupçons sans fondement, en affirmant avoir été agressé, en même temps, par trois personnes, dont A.________ et B.R.________, alors que l’instruction avait établi que le premier nommé n’était pas présent et que le second nommé n’était intervenu que pour séparer le recourant et la personne avec qui il se battait. On ne saurait suivre ce raisonnement. Premièrement, le recourant ne saurait être condamné à supporter l’entier de l’indemnité d’office de son conseil alors qu’il a été condamné à ne supporter qu’une partie des frais et qu’il a été libéré de l’infraction de rixe notamment. Deuxièmement, si A.________ et B.R.________ n’ont certes finalement pas été inquiétés en raison des faits dénoncés par le recourant, on ne saurait retenir pour autant que celui-ci a provoqué par négligence grave l’ouverture de la procédure en les dénonçant à tort. L’ordonnance litigieuse retient un état de fait complexe. Ainsi, les altercations relatées dans les cas 1 à 3 se sont succédées. On relèvera en particulier que le recourant et A.________ sont également impliqués dans le cas 2c et que le cas 3c a eu lieu très peu de temps après. Dans la situation d’excitation générale, on ne peut exclure que le recourant, qui se trouvait à terre et qui venait avec son groupe d’en découdre avec celui de A.________ (cas 2c), ait pensé que ce dernier faisait partie de ses agresseurs. Une négligence grave sur ce point ne saurait être retenue. Quant à B.R.________, il est établi qu’il était présent et qu’il s’est interposé pour séparer le recourant et la personne avec laquelle il se battait. Là aussi, on ne peut exclure que le recourant, dans l’élan de la bagarre, se soit de bonne foi senti attaqué par B.R.________. Dans ce contexte, il n’a fait preuve d’aucune négligence grave en le dénonçant à tort. Troisièmement et enfin, comme il le soutient lui-même, B.I.________ a également le statut de victime dans le cadre de la présente procédure. L’art. 30 LAVI primant les dispositions du code de procédure pénale, les frais de son conseil juridique gratuit ne peuvent de toute façon pas être mis à sa charge. Par conséquent, c’est à tort que la procureure a considéré que les conditions d’application de l’art. 420 let. a CPP étaient réunies. Partant, le recours doit également être admis sur ce point. 4. En définitive, le recours de A.I.________ doit être déclaré irrecevable, le recours de B.I.________ doit être admis et le chiffre VII du dispositif de l’ordonnance entreprise réformé dans le sens des considérants 2.3 et 3.3 qui précèdent. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Il réclame à ce titre un montant de 3'330 fr. correspondant à une activité d’avocat de 8.83 heures, dont 7.5 heures consacrées à la rédaction du recours et une heure réservée pour des opérations futures, au tarif horaire de 350 francs. Au vu de la nature de l’affaire et du contenu du mémoire qui soulève trois moyens (violation de l’art. 426 al. 2 CP, violation de l’art. 420 al. 1 let. a CPP et violation de l’art. 30 al. 3 LAVI), ce décompte apparaît trop élevé. On peut admettre une activité nécessaire de 4,5 heures pour la rédaction du recours auxquelles peut s’ajouter une demi-heure pour les opérations annexes ayant trait à la correspondance. Par ailleurs, les questions juridiques soulevées par le recours ne sont pas d’une complexité telle qu’elles justifieraient l’application du tarif horaire maximal prévu par l’art. 26a al. 3 TFIP. En conséquence, l’indemnité allouée au recourant pour ses frais de défense sera fixée à 1'500 fr. (5 heures x 300 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 30 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 117 fr. 80, soit à 1'648 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de A.I.________ est irrecevable. II. Le recours de B.I.________ est admis. III. L’ordonnance du 13 octobre 2020 est réformée comme il suit au chiffre VII de son dispositif : VII. Laisse une partie des frais de procédure, arrêtée à 7'315 fr. 45, y compris l’indemnité d’ores et déjà perçue de 5'253 fr. 60, TVA et débours compris, allouée au conseil juridique gratuit de B.I.________, Me Anne-Claire Boudry, à la charge de l’Etat. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité d’un montant de 1’648 fr. (mille six cent quarante-huit francs) est allouée à B.I.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour B.I.________), - Mme A.I.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :