DÉCISION DE RENVOI, ADMISSION DE LA DEMANDE, PREUVE ILLICITE, PREUVE SUBSÉQUENTE | 107 al. 2 LTF, 397 al. 2 CPP (CH)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Dans son arrêt du 15 février 2021, le Tribunal fédéral a d’abord considéré qu’il fallait admettre que les lieux d’enregistrement des données litigieuses – à savoir la France, l’Allemagne, l’Espagne, les Pays-Bas, l’Albanie et le Kosovo
– étaient établis (consid. 3.3). Il a ensuite relevé que, le Ministère public n’ayant pas requis d’autorisation par le biais de l’entraide préalablement aux opérations de surveillance opérées, ni n’ayant effectué une telle démarche dès le franchissement de la frontière ou dès la connaissance de l’arrivée du véhicule mis sous surveillance dans un autre pays, l’hypothèse du respect des règles sur l’entraide internationale en matière pénale, qui était l’une des conditions pour qu’une mesure de contrainte sur le territoire d’un autre Etat puisse être mise en œuvre, n’entrait pas en considération. L’exigence d’une requête « préalable » empêchait ainsi en l’occurrence la saisine des autorités étrangères ultérieurement à l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 novembre 2019 afin de régulariser la situation. L’impossibilité, pour la Suisse, d’accorder la réciprocité aux autorités judiciaires étrangères qui auraient fait la même demande a posteriori , s’opposait à une telle démarche, conformément à l’art. 30 EIMP (Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 ; RS 351.1) (consid. 3.4.2). Partant, la seule possibilité pour pouvoir exploiter les données résultant des mesures de surveillance effectuées – « en l’état » illicites
– était l’existence d’une norme de droit international autorisant leur mise en œuvre. Le Ministère public ne pouvait donc pas se dispenser d’établir le droit applicable puisqu’il s’agissait de l’unique voie permettant, le cas échéant, de considérer que les mesures entreprises puissent être licites (consid. 3.4.3). Après avoir relevé qu’il était admis que les éventuels enregistrements effectués au Kosovo et en Albanie étaient inexploitables, le Tribunal fédéral a retenu qu’aucun traité ou accord international n’autorisait, sans formalité particulière, des mesures secrètes de surveillance par le biais de moyens techniques sur le territoire d’un Etat étranger ou ne permettait de valider des mesures illicites plus de deux ans après leur mise en œuvre. Les données obtenues (conversations et localisations) – respectivement les découvertes fortuites pouvant en découler – en Allemagne, en France, en Espagne et aux Pays-Bas étaient donc illicites et devaient être immédiatement détruites, en application de l’art. 277 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (consid. 4). Enfin, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne lui appartenait pas de statuer en tant que première instance sur la problématique des preuves dites dérivées, et que la cause devait dès lors être renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle procède à l’examen des griefs soulevés en lien avec cette question s’agissant des pays concernés, celle-ci devant en particulier déterminer quelles étaient lesdites preuves et dans quelle mesure elles pouvaient être maintenues au dossier ou devaient en être écartées jusqu’à la clôture de la procédure (consid. 5).
E. 2.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral. Cela vaut notamment pour les points qui n’ont pas été critiqués par le recourant, alors qu’ils auraient pu l’être (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF). En cas d’admission d’un recours, il appartient à l’autorité de recours de choisir entre la réforme et l’annulation de la décision attaquée (art. 397 al. 2 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après : Message], FF 2006, p. 1297). L’effet cassatoire sera privilégié lorsque la décision de l’autorité inférieure présente une constatation des faits incomplète, une contradiction qu’il n’est pas possible de résoudre par la seule interprétation, une motivation insuffisante ou une violation du droit d’être entendu (Message, loc. cit. ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 397 CPP et les réf. citées).
E. 2.2 En l’espèce, il convient, suivant en cela l’ensemble des conclusions prises par les parties dans leurs déterminations ainsi que celles du Procureur, d’annuler l’ordonnance du 24 avril 2020 et de renvoyer la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, afin qu’il procède conformément aux considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 février 2021 en détruisant les données de localisation et les conversations enregistrées effectuées par le biais de dispositifs techniques de surveillance en Allemagne, en France, en Espagne et aux Pays-Bas, puis en examinant les griefs des parties en lien avec les preuves dérivées de ces données illicites, en les identifiant et en déterminant, conformément à l’art. 141 al. 4 et 5 CPP, dans quelle mesure elles peuvent être maintenues au dossier ou doivent en être écartées jusqu’à la clôture de la procédure. Un tel renvoi se justifie dès lors que le Ministère public est l’autorité en charge de l’instruction et que le travail de tri à effectuer, conséquent et complexe, lui incombe ainsi en premier lieu. A cet égard, on relève que le Procureur a déjà identifié les données (conversations et localisations) recueillies à l’étranger et mandaté la police en vue de l’établissement d’un nouveau rapport final n’en tenant pas compte. Il a en outre indiqué dans ses déterminations avoir déjà commencé l’examen et le tri des pièces et procès-verbaux afin d’identifier les preuves dérivées. Une fois ces tâches terminées, il lui appartiendra, après avoir interpellé les parties, de rendre une nouvelle décision.
E. 3.1 En définitive, les recours doivent être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public, pour qu’il procède dans le sens des considérants du Tribunal fédéral.
E. 3.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Dans leurs déterminations respectives, les défenseurs de B.T.________, E.T.________ et A.T.________ ont conclu à ce qu’il soit statué à nouveau sur leur indemnité d’office s’agissant des opérations effectuées jusqu’à l’arrêt annulé de la Chambre de céans du 15 mai 2020. Il n’y a toutefois pas lieu d’entrer en matière sur ces conclusions, dès lors que les prénommés n’ont articulé aucun grief contre la quotité de leur indemnité dans leur recours auprès du Tribunal fédéral, alors qu’ils auraient été en mesure de le faire. Leurs conclusions au Tribunal fédéral sur les frais et dépens étaient accessoires par rapport au fond. Il n’y a dès lors lieu de statuer à nouveau sur les frais et dépens que pour tirer les conséquences, sur ces questions, de l’admission du recours sur l’exploitabilité des preuves (soit sur le principal). Les frais de la procédure de recours postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral sont constitués de l’émolument du présent arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités dues aux défenseurs d’office des parties (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), qui seront fixées, en fonction des déterminations déposées : - à 450 fr. (2 heures et 30 minutes à 180 fr.), auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 9 fr., et la TVA, par 35 fr. 35, soit à 494 fr. 35 au total
– montant qu’il convient d’arrondir à 495 fr., pour Me Jérôme Campart, défenseur d’office de B.T.________ ; - à 180 fr. (1 heure), auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 3 fr. 60, et la TVA, par 14 fr. 15, soit à 197 fr. 75 au total – montant qu’il convient d’arrondir à 198 fr., pour Me Antonella Cereghetti, défenseur d’office d’E.T.________ ; - à 90 fr. (30 minutes), auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 1 fr. 80, et la TVA, par 7 fr. 05, soit à 98 fr. 85 au total – montant qu’il convient d’arrondir à 99 fr., pour Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office d’A.T.________ ; - à 60 fr. (20 minutes), auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 1 fr. 20, et la TVA, par 4 fr. 70, soit à 65 fr. 90 au total – montant qu’il convient d’arrondir à 66 fr., pour Me David Abikzer, défenseur d’office de C.T.________ ; - à 60 fr. (20 minutes), auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 1 fr. 20, et la TVA, par 4 fr. 70, soit à 65 fr. 90 au total – montant qu’il convient d’arrondir à 66 fr., pour Me Christophe Tafelmacher, défenseur d’office de K.________. Pour les conseils des trois recourants, ces montants devront être ajoutés à ceux qui leur ont déjà été alloués pour les opérations antérieures à l’arrêt du 15 mai 2020. Les défenseurs d’office d’F.________ et de D.________ ayant renoncé à se déterminer, aucune indemnité ne leur sera allouée. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont admis. II. L’ordonnance du 24 avril 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée à Me Jérôme Campart, défenseur d’office de B.T.________, est fixée à 1'681 fr. (mille six cent huitante et un francs). V. L’indemnité allouée à Me Antonella Cereghetti, défenseur d’office d’E.T.________, est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs). VI. L’indemnité allouée à Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office d’A.T.________, est fixée à 890 fr. (huit cent nonante francs). VII. L’indemnité allouée à Me David Abikzer, défenseur d’office de C.T.________, est fixée à 66 fr. (soixante-six francs). VIII. L’indemnité allouée à Me Christophe Tafelmacher, défenseur d’office de K.________, est fixée à 66 fr. (soixante-six francs). IX. Les frais de la procédure de recours, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que les indemnités allouées aux défenseurs d’office sous chiffres IV à VIII ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. X. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jérôme Campart, avocat (pour B.T.________), - Me Antonella Cereghetti, avocate (pour E.T.________), - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour A.T.________), - Me David Abikzer, avocat (pour C.T.________), - Me Fabien Mingard, avocat (pour F.________), - Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour K.________), - Me Cléa Bouchat, avocate (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 17.03.2021 Décision / 2021 / 281
DÉCISION DE RENVOI, ADMISSION DE LA DEMANDE, PREUVE ILLICITE, PREUVE SUBSÉQUENTE | 107 al. 2 LTF, 397 al. 2 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 269 PE17.011760-OJO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 mars 2021 __________________ Composition : M. Perrot , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 107 al. 2 LTF ; 397 al. 2 CPP Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur les recours interjetés le 6 mai 2020 par B.T.________ et le 7 mai 2020 par E.T.________ et A.T.________ contre l’ordonnance concernant les données recueillies à l’étranger rendue le 24 avril 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.011760-OJO , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Après que la Police cantonale vaudoise avait appris qu’un réseau de trafiquants d’origine balkanique, actif dans la cocaïne, le haschich et la marijuana, opérerait sur la Riviera vaudoise, diverses mesures techniques, soit des localisations par la pose d’une balise GPS dans plusieurs véhicules, dont une Peugeot 407, des poses de micros dans des véhicules et des contrôles téléphoniques directs et rétroactifs, ont été ordonnées par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et validées par le Tribunal des mesures de contrainte, dès le 26 juin 2017. Ces contrôles ainsi que l’enquête de police ont permis de révéler que B.T.________
– qui fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse – et sa famille se sont adonnés à un important trafic des produits susmentionnés et, en particulier, que le prénommé, parfois accompagné de sa fille F.________, s’est ravitaillé en produits stupéfiants à maintes reprises en Espagne, puis les a convoyés en Suisse. Là, la marchandise aurait été en partie stockée chez F.________, alors que ses frères, A.T.________ et C.T.________, auraient été chargés de la vendre aux clients. Quant à E.T.________, ex-épouse de B.T.________, son rôle aurait été de transmettre les diverses informations aux membres de la famille et de garder une partie de l’argent issu du trafic, étant précisé qu’elle aurait également vendu des stupéfiants à des clients. Enfin, K.________, époux d’F.________, aurait vendu de la marijuana, du haschich et de la cocaïne depuis 2014, son trafic lui rapportant entre 1'000 et 2'000 fr. par mois. La Police de sûreté, dans son rapport final d’investigation du 14 novembre 2019, a révélé l’implication de seize prévenus, dont les membres externes à la famille T.________ font l’objet de procédures distinctes. Selon la police, B.T.________ aurait en définitive importé et fait écouler au moins 212 kg de marijuana et 27 kg de haschich pour un chiffre d’affaires minimum estimé à 792'151 fr. entre 2014 et 2018. Il aurait pour le surplus importé et fait écouler au moins 1,7 kg de cocaïne en 2017. E.T.________ serait pour sa part impliquée dans l’écoulement, la gestion ou le stockage d’au moins 128 kg de marijuana et 15 kg de haschich pour un chiffre d’affaires minimum estimé à 333'951 fr. entre 2017 et 2018. Elle aurait en outre participé au conditionnement et au stockage d’au moins 97 g de cocaïne dont 61 g de substance pure, entre 2016 et 2018. Quant à A.T.________, il serait impliqué dans l’écoulement d’au moins 110 kg de marijuana et 12 kg de haschich pour un chiffre d’affaires minimum estimé à 584'200 fr. entre 2014 et 2017, ainsi que dans la détention et l’écoulement d’au moins 1,275 kg de cocaïne entre 2017 et 2018. b) Par ordonnance du 25 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé l’exploitation, à l’encontre de tous les prévenus, dans le cadre de la présente enquête PE17.011760, des données découvertes fortuitement lors des surveillances actives, rétroactives et techniques autorisées par son autorité du 26 juin 2017 au 3 mai 2018 dans le cadre de l’enquête PE17.011760-OJO, ainsi que les 29 janvier, 15 février et 23 mars 2018 dans le cadre de l’enquête PE[...]. c) Le 31 octobre 2018, B.T.________ a requis production des décisions des autorités espagnoles donnant l’autorisation d’effectuer des mesures de surveillance, en particulier des enregistrements, sur le territoire de cet Etat durant les mois de septembre à décembre 2017. Dans l’hypothèse où de telles décisions n’existeraient pas, il a conclu au retrait de la procédure de tous les enregistrements effectués à l’étranger sans l’autorisation du pays dans lequel ils avaient été effectués et/ou la confirmation que ces enregistrements n’étaient pas exploitables à sa charge, la transmission du rapport d’envoi du courriel par lequel le Tribunal des mesures de contrainte avait été saisi le 20 septembre 2017, ainsi que la transmission des autorisations des Etats étrangers dans lesquels des enregistrements avaient été effectués. Faisant suite à la requête de B.T.________, A.T.________ a sollicité, le 6 novembre 2018, la destruction immédiate des enregistrements effectués sur le territoire espagnol, au motif que ceux-ci ne pourraient être considérés comme ayant été autorisés. Par ordonnance du 27 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé le retranchement des enregistrements et des localisations réalisés à l’étranger et a dit que les données tirées de ces enregistrements et localisations étaient exploitables. d) Par arrêt du 7 février 2019 (n° 96), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté les recours formés par B.T.________ et A.T.________ le 10 décembre 2018, dans la mesure où ils étaient recevables, et a confirmé l’ordonnance du 27 novembre 2018. e) Par arrêt du 15 novembre 2019 (1B_164/2019, publié aux ATF 146 IV 36), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours déposé par B.T.________, a annulé l’arrêt du 7 février 2019 de la Chambre des recours pénale dans la mesure où il ordonnait le maintien au dossier des enregistrements effectués à l’étranger et renvoyé la cause à l’autorité précédente pour qu’elle procède au sens des considérants. f) Par arrêt du 28 janvier 2020 (n° 58), la Chambre des recours pénale a partiellement admis les recours de B.T.________ et d’A.T.________, a annulé l’ordonnance du 27 novembre 2018 dans la mesure où elle maintenait au dossier des enregistrements effectués à l’étranger sans autorisation et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois afin qu’il procède dans le sens des considérants, à savoir réunisse les données policières, fasse le tri, établisse l’ensemble des lieux où des enregistrements avaient été effectués et détermine le droit étranger applicable en fonction du pays où les données avaient été récoltées, pour ensuite rendre une décision par laquelle il ordonnerait, en l’absence de règles dispensant la Suisse de saisir, par le biais de l’entraide, les autorités des pays étrangers afin d’obtenir leur consentement, le retranchement et la destruction immédiate des moyens de preuves obtenus illicitement ainsi que des données pour lesquelles le lieu d’enregistrement ne pourrait pas être établi. Le Procureur était également invité à se déterminer sur le sort des éventuelles preuves dérivées de ces surveillances illicites. B. a) Le 6 janvier 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a adressé une demande d’entraide judiciaire internationale aux autorités espagnoles, les priant de bien vouloir valider ou faire valider les données (conversations et localisations) recueillies en Espagne entre le 21 juin et le 2 décembre 2017 grâce à la pose en Suisse d’une balise GPS et d’un microphone dans le véhicule Peugeot 407 bleu, immatriculé en Suisse (VD [...]), mesures ordonnées et autorisées en Suisse. Le 7 janvier 2020, le Ministère public a adressé une demande d’entraide judiciaire internationale complémentaire aux autorités françaises, les priant de bien vouloir valider ou faire valider les données (conversations et localisations) recueillies en France entre le 21 juin et le 2 décembre 2017 et le 3 janvier 2018 grâce à la pose en Suisse d’une balise GPS et d’un microphone dans les véhicules Peugeot 407 bleu et gris, immatriculés en Suisse (VD [...]), mesures ordonnées et autorisées en Suisse. Le 9 janvier 2020, le Ministère public a adressé une demande d’entraide judiciaire internationale complémentaire aux autorités allemandes, les priant de bien vouloir valider ou faire valider les données (conversations et localisations) recueillies en Allemagne entre le 21 juin et le 2 décembre 2017 grâce à la pose en Suisse d’une balise GPS et d’un microphone dans le véhicule Peugeot 407 bleu, immatriculé en Suisse (VD [...]), mesures ordonnées et autorisées en Suisse. Le 10 janvier 2020, le Procureur a adressé une demande d’entraide judiciaire internationale aux autorités néerlandaises, les priant de bien vouloir valider ou faire valider les données de localisation recueillies aux Pays-Bas le 16 août 2017, grâce à la pose en Suisse d’une balise GPS dans le véhicule Peugeot 407 bleu, immatriculé en Suisse (VD [...]), mesure ordonnée et autorisée en Suisse. b) Par décision du 31 janvier 2020, les autorités néerlandaises ont autorisé l’utilisation des données de localisation recueillies aux Pays-Bas entre le 16 et le 17 août 2017. c) Par décision du 11 mars 2020, les autorités allemandes ont autorisé l’utilisation des données de localisation recueillies en Allemagne, mais refusé celle des conversations. d) Par décision du 1 er avril 2020, les autorités espagnoles ont autorisé l’utilisation des données de localisation et des conversations recueillies en Espagne entre le 21 juin et le 21 septembre 2017. Par demande d’entraide judiciaire internationale complémentaire du 6 avril 2020, le Ministère public a prié les autorités espagnoles de valider ou faire valider les données (conversations) recueillies en Espagne entre le 6 et le 30 octobre 2017, grâce à la pose en Suisse le 19 septembre 2017 d’un microphone dans le véhicule Peugeot 407 bleu, immatriculé en Suisse (VD [...]), mesure ordonnée et autorisée en Suisse ainsi que, dans la mesure du possible, les données de localisation obtenues durant cette période. e) Par décision du 6 avril 2020, les autorités françaises ont autorisé l’utilisation des données de localisation et des conversations recueillies en France entre le 21 juin 2017 et le 3 janvier 2018. f) Par décision du 8 avril 2020, les autorités espagnoles ont autorisé l’utilisation des conversations recueillies en Espagne entre le 19 septembre 2017 et le 19 janvier 2018 et ont étendu l’autorisation d’utiliser les données de localisation recueillies sur leur sol pour la période comprise entre le 6 et le 30 octobre 2017. g) Par ordonnance du 24 avril 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que les données de localisation et les conversations recueillies en France et en Espagne ainsi que les données de localisation recueillies aux Pays-Bas et en Allemagne étaient exploitables et étaient maintenues au dossier (I), que les données qui, cas échéant, avaient été recueillies au Kosovo et en Albanie étaient inexploitables (II), que les conversations recueillies en Allemagne, en particulier les conversations n os 3759 et 3866 exploitées durant l’enquête, étaient inexploitables et étaient retranchées du dossier en ce sens que les D. 14 et D. 15 du procès-verbal d’audition de B.T.________ du 13 juin 2019 (PV aud. 45), leurs réponses et les transcriptions de ces conversations, ainsi que les mentions de ces conversations dans le rapport final de la police du 14 novembre 2019 (P. 370), soit la page 181, 2 e paragraphe, de la phrase comprise entre la note 500 et la note 501, et la note 501, étaient caviardées (III), et que les frais de sa décision étaient laissés à la charge de l’Etat (IV). Le Procureur a considéré qu’une validation des données récoltées à l’étranger a posteriori était possible, au vu de la teneur de l’arrêt du Tribunal fédéral rendu le 15 novembre 2019 dans le cadre de la présente affaire ainsi que de la jurisprudence fédérale en matière de découverte fortuite, applicable par analogie. Ainsi, vu les décisions favorables des autorités néerlandaises, françaises et espagnoles, les données recueillies sur leur territoire étaient valables et pouvaient par conséquent être maintenues au dossier. S’agissant de l’Allemagne, seules les conversations devaient être retranchées, les autorités de cet Etat ayant rendu une décision favorable s’agissant des données de localisation, qui étaient donc valables. Seules deux conversations allemandes étaient concernées et il n’y avait pas de preuve dérivée issue de ces conversations. Enfin, d’éventuelles données récoltées au Kosovo et/ou en Albanie, qui n’avaient en tout état de cause pas été exploitées, devaient, pour autant qu’elles existent, être déclarées inexploitables. C. a) Par acte du 6 mai 2020, B.T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à ce que, dans le prolongement des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 novembre 2019, la destruction immédiate des données issues des mesures de surveillance effectuées à l’étranger sans autorisation, incluant les données émises/recueillies au moyen des balises de localisation ayant successivement équipé ses véhicules, ainsi que de tous les enregistrements récoltés sans autorisation au moyen des dispositifs de sonorisation des véhicules qu’il avait utilisés à l’étranger, soit ordonnée, et à ce que ceci fait, un délai de deux mois lui soit imparti pour désigner les preuves dites dérivées, qui devraient, elles aussi, être détruites. Par acte du 7 mai 2020, E.T.________ a également recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 24 avril 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les données de localisation et les conversations recueillies en France, en Espagne, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Albanie et au Kosovo constituent des moyens de preuves illicites et soient détruits immédiatement, et à ce que les moyens de preuves dérivés (procès-verbaux d’auditions) obtenus sur la base de ces moyens de preuves illicites soient également considérés comme illicites et détruits immédiatement. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance contestée et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants. Par acte du 7 mai 2020 également, A.T.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre l’ordonnance du 24 avril 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, les données de localisation et les conversations recueillies à l’étranger (Allemagne, Espagne, France, Pays-Bas, Kosovo et Albanie), de même que les moyens de preuves dérivés de celles-ci, étant retranchés du dossier et immédiatement détruits. b) Par arrêt du 15 mai 2020 (n° 366), la Chambre des recours pénale a rejeté les recours, a confirmé l’ordonnance du 24 avril 2020, a fixé l’indemnité allouée à Me Jérôme Campart à 1'186 fr., à la charge de B.T.________, a fixé l’indemnité allouée à Me Antonella Cereghetti à 791 fr., à la charge d’E.T.________, a fixé l’indemnité allouée à Me Ludovic Tirelli à 791 fr., à la charge d’A.T.________, a mis les frais d’arrêt, par 2'200 fr., par un tiers, soit par 733 fr. 35, à la charge de B.T.________, par un tiers, soit par 733 fr. 35, à la charge d’E.T.________ et par un tiers, soit par 733 fr. 30, à la charge d’A.T.________ et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux défenseurs d’office ne serait exigible que pour autant que les situations financières respectives de B.T.________, d’E.T.________ et d’A.T.________ le permettent. D. a) Par arrêt du 15 février 2021 (1B_302/2020, 1B_307/2020 et 1B_317/2020), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a joint les causes 1B_302/2020, 1B_307/2020 et 1B_317/2020, a admis les trois recours, formés par A.T.________, B.T.________ et E.T.________, a annulé l’arrêt du 15 mai 2020 de la Chambre des recours pénale, a ordonné la destruction immédiate des données de localisation et des conversations enregistrées effectuées par le biais de dispositifs techniques de surveillance en Allemagne, en France, en Espagne, aux Pays-Bas, au Kosovo et en Albanie et a renvoyé la cause à l’autorité de céans pour qu’elle procède au sens des considérants, a dit que les requêtes d’assistance judiciaire étaient sans objet et qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires, et a alloué des indemnités de dépens fixées à 2'000 fr. aux mandataires de chacun des recourants, à la charge du canton de Vaud. b) Le 2 mars 2021, dans le délai imparti par la Chambre des recours pénale pour déposer des déterminations, F.________, qui n’était pas recourante, a déclaré renoncer à se déterminer. Le 4 mars 2021, D.________ a également déclaré renoncer à se déterminer, dans la mesure où la procédure de recours ne la concernait pas directement. Le 5 mars 2021, B.T.________ a déposé des déterminations au pied desquelles il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’arrêt rendu par la Chambre des recours pénale le 15 mai 2020 soit annulé, à ce que son recours du 6 mai 2020 soit admis, en ce sens que l’ordonnance rendue par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 24 avril 2020 soit annulée, à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public afin qu’il procède dans le sens des considérants de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 15 février 2021, c’est-à-dire qu’il identifie et désigne aux parties les données de localisation et les conversations recueillies en France, en Espagne, aux Pays-Bas et en Allemagne, qu’il impartisse un délai de deux mois aux parties pour qu’elles désignent les données illicites qu’elles estimaient devoir être détruites et désignent les preuves dérivées qui devraient être écartées du dossier et, ceci fait, qu’il procède à la destruction des preuves illicites, écarte les preuves dites dérivées et reprenne l’instruction de l’affaire, en procédant à l’audition des prévenus, et à ce qu’il soit statué à nouveau sur l’indemnité due au défenseur d’office. Le 9 mars 2021, K.________ s’est déterminé en ce sens que le dossier devait être retourné au Ministère public, avec des instructions précises, en vue de procéder à une analyse soigneuse et complète des preuves dérivées. Le 11 mars 2021, C.T.________ a conclu à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public afin qu’il détermine les preuves dérivées aux preuves constatées comme étant illicites par le Tribunal fédéral et qu’il octroie un délai adéquat aux prévenus pour se déterminer sur les preuves illicites devant être retranchées, détruites, respectivement caviardées. Le 11 mars 2021 également, E.T.________ s’est déterminée en ce sens que l’ordonnance du Ministère public du 24 avril 2020 devait être annulée. Elle a requis, en premier lieu, que la cause soit renvoyée au Ministère public afin que les preuves illicites soient précisément identifiées, puis qu’un délai soit imparti aux parties afin qu’elles puissent se déterminer sur ce tri, le Ministère public devant alors procéder à la destruction des enregistrements et des données de localisation liées. En deuxième lieu, elle a conclu à ce que les moyens de preuves dérivés qui reposaient sur les enregistrements illicites soient précisément identifiés, puis qu’un délai raisonnable soit imparti aux parties afin qu’elles puissent se déterminer sur leur sort. Ensuite, l’instruction devrait être reprise, et il conviendrait notamment de répéter les auditions récapitulatives. En troisième lieu, E.T.________ a conclu à ce que la Chambre des recours pénale se prononce à nouveau sur l’allocation de dépens et le sort des frais relatif à son recours cantonal. A cet égard, elle a produit un relevé détaillé des opérations effectuées du 5 au 7 mai 2020. Par déterminations du 11 mars 2021, A.T.________ a requis que le dossier de la cause soit renvoyé au Ministère public (1), qu’il soit ordonné au Ministère public d’établir la liste complète de toutes les conversations et données de géolocalisation enregistrées à l’extérieur du territoire suisse, que ce soit de manière intégrale ou partielle (2), qu’une fois cette opération effectuée, la destruction de toutes les conversations et données de géolocalisation enregistrées hors du territoire suisse soit ordonnée (3), que, parallèlement, le Ministère public impartisse aux parties un délai de deux mois pour lui communiquer les preuves dérivées figurant au dossier et découlant des enregistrements illicites précités (4) et, qu’une fois ces preuves dérivées connues, le Ministère public procède à leur destruction avant de reprendre l’instruction de la cause sans délai et de procéder à l’audition finale des prévenus (5). Il a également conclu à ce que les frais de deuxième instance soient laissés à la charge de l’Etat et à ce que l’indemnité servie à son défenseur soit revue. Le 11 mars 2021 enfin, le Ministère public a déposé des déterminations par lesquelles il a conclu à ce que la cause lui soit renvoyée pour identifier et désigner aux parties les données recueillies à l’étranger et les preuves dérivées, puis rendre une nouvelle décision ordonnant la destruction, respectivement le retranchement de celles-ci. c) Le 12 mars 2021, B.T.________ a déposé des observations spontanées sur les déterminations du Ministère public du 11 mars 2021. En droit : 1. Dans son arrêt du 15 février 2021, le Tribunal fédéral a d’abord considéré qu’il fallait admettre que les lieux d’enregistrement des données litigieuses – à savoir la France, l’Allemagne, l’Espagne, les Pays-Bas, l’Albanie et le Kosovo
– étaient établis (consid. 3.3). Il a ensuite relevé que, le Ministère public n’ayant pas requis d’autorisation par le biais de l’entraide préalablement aux opérations de surveillance opérées, ni n’ayant effectué une telle démarche dès le franchissement de la frontière ou dès la connaissance de l’arrivée du véhicule mis sous surveillance dans un autre pays, l’hypothèse du respect des règles sur l’entraide internationale en matière pénale, qui était l’une des conditions pour qu’une mesure de contrainte sur le territoire d’un autre Etat puisse être mise en œuvre, n’entrait pas en considération. L’exigence d’une requête « préalable » empêchait ainsi en l’occurrence la saisine des autorités étrangères ultérieurement à l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 novembre 2019 afin de régulariser la situation. L’impossibilité, pour la Suisse, d’accorder la réciprocité aux autorités judiciaires étrangères qui auraient fait la même demande a posteriori , s’opposait à une telle démarche, conformément à l’art. 30 EIMP (Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 ; RS 351.1) (consid. 3.4.2). Partant, la seule possibilité pour pouvoir exploiter les données résultant des mesures de surveillance effectuées – « en l’état » illicites
– était l’existence d’une norme de droit international autorisant leur mise en œuvre. Le Ministère public ne pouvait donc pas se dispenser d’établir le droit applicable puisqu’il s’agissait de l’unique voie permettant, le cas échéant, de considérer que les mesures entreprises puissent être licites (consid. 3.4.3). Après avoir relevé qu’il était admis que les éventuels enregistrements effectués au Kosovo et en Albanie étaient inexploitables, le Tribunal fédéral a retenu qu’aucun traité ou accord international n’autorisait, sans formalité particulière, des mesures secrètes de surveillance par le biais de moyens techniques sur le territoire d’un Etat étranger ou ne permettait de valider des mesures illicites plus de deux ans après leur mise en œuvre. Les données obtenues (conversations et localisations) – respectivement les découvertes fortuites pouvant en découler – en Allemagne, en France, en Espagne et aux Pays-Bas étaient donc illicites et devaient être immédiatement détruites, en application de l’art. 277 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (consid. 4). Enfin, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne lui appartenait pas de statuer en tant que première instance sur la problématique des preuves dites dérivées, et que la cause devait dès lors être renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle procède à l’examen des griefs soulevés en lien avec cette question s’agissant des pays concernés, celle-ci devant en particulier déterminer quelles étaient lesdites preuves et dans quelle mesure elles pouvaient être maintenues au dossier ou devaient en être écartées jusqu’à la clôture de la procédure (consid. 5). 2. 2.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral. Cela vaut notamment pour les points qui n’ont pas été critiqués par le recourant, alors qu’ils auraient pu l’être (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF). En cas d’admission d’un recours, il appartient à l’autorité de recours de choisir entre la réforme et l’annulation de la décision attaquée (art. 397 al. 2 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après : Message], FF 2006, p. 1297). L’effet cassatoire sera privilégié lorsque la décision de l’autorité inférieure présente une constatation des faits incomplète, une contradiction qu’il n’est pas possible de résoudre par la seule interprétation, une motivation insuffisante ou une violation du droit d’être entendu (Message, loc. cit. ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 397 CPP et les réf. citées). 2.2 En l’espèce, il convient, suivant en cela l’ensemble des conclusions prises par les parties dans leurs déterminations ainsi que celles du Procureur, d’annuler l’ordonnance du 24 avril 2020 et de renvoyer la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, afin qu’il procède conformément aux considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 février 2021 en détruisant les données de localisation et les conversations enregistrées effectuées par le biais de dispositifs techniques de surveillance en Allemagne, en France, en Espagne et aux Pays-Bas, puis en examinant les griefs des parties en lien avec les preuves dérivées de ces données illicites, en les identifiant et en déterminant, conformément à l’art. 141 al. 4 et 5 CPP, dans quelle mesure elles peuvent être maintenues au dossier ou doivent en être écartées jusqu’à la clôture de la procédure. Un tel renvoi se justifie dès lors que le Ministère public est l’autorité en charge de l’instruction et que le travail de tri à effectuer, conséquent et complexe, lui incombe ainsi en premier lieu. A cet égard, on relève que le Procureur a déjà identifié les données (conversations et localisations) recueillies à l’étranger et mandaté la police en vue de l’établissement d’un nouveau rapport final n’en tenant pas compte. Il a en outre indiqué dans ses déterminations avoir déjà commencé l’examen et le tri des pièces et procès-verbaux afin d’identifier les preuves dérivées. Une fois ces tâches terminées, il lui appartiendra, après avoir interpellé les parties, de rendre une nouvelle décision. 3. 3.1 En définitive, les recours doivent être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public, pour qu’il procède dans le sens des considérants du Tribunal fédéral. 3.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Dans leurs déterminations respectives, les défenseurs de B.T.________, E.T.________ et A.T.________ ont conclu à ce qu’il soit statué à nouveau sur leur indemnité d’office s’agissant des opérations effectuées jusqu’à l’arrêt annulé de la Chambre de céans du 15 mai 2020. Il n’y a toutefois pas lieu d’entrer en matière sur ces conclusions, dès lors que les prénommés n’ont articulé aucun grief contre la quotité de leur indemnité dans leur recours auprès du Tribunal fédéral, alors qu’ils auraient été en mesure de le faire. Leurs conclusions au Tribunal fédéral sur les frais et dépens étaient accessoires par rapport au fond. Il n’y a dès lors lieu de statuer à nouveau sur les frais et dépens que pour tirer les conséquences, sur ces questions, de l’admission du recours sur l’exploitabilité des preuves (soit sur le principal). Les frais de la procédure de recours postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral sont constitués de l’émolument du présent arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités dues aux défenseurs d’office des parties (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), qui seront fixées, en fonction des déterminations déposées : - à 450 fr. (2 heures et 30 minutes à 180 fr.), auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 9 fr., et la TVA, par 35 fr. 35, soit à 494 fr. 35 au total
– montant qu’il convient d’arrondir à 495 fr., pour Me Jérôme Campart, défenseur d’office de B.T.________ ; - à 180 fr. (1 heure), auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 3 fr. 60, et la TVA, par 14 fr. 15, soit à 197 fr. 75 au total – montant qu’il convient d’arrondir à 198 fr., pour Me Antonella Cereghetti, défenseur d’office d’E.T.________ ; - à 90 fr. (30 minutes), auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 1 fr. 80, et la TVA, par 7 fr. 05, soit à 98 fr. 85 au total – montant qu’il convient d’arrondir à 99 fr., pour Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office d’A.T.________ ; - à 60 fr. (20 minutes), auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 1 fr. 20, et la TVA, par 4 fr. 70, soit à 65 fr. 90 au total – montant qu’il convient d’arrondir à 66 fr., pour Me David Abikzer, défenseur d’office de C.T.________ ; - à 60 fr. (20 minutes), auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 1 fr. 20, et la TVA, par 4 fr. 70, soit à 65 fr. 90 au total – montant qu’il convient d’arrondir à 66 fr., pour Me Christophe Tafelmacher, défenseur d’office de K.________. Pour les conseils des trois recourants, ces montants devront être ajoutés à ceux qui leur ont déjà été alloués pour les opérations antérieures à l’arrêt du 15 mai 2020. Les défenseurs d’office d’F.________ et de D.________ ayant renoncé à se déterminer, aucune indemnité ne leur sera allouée. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont admis. II. L’ordonnance du 24 avril 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée à Me Jérôme Campart, défenseur d’office de B.T.________, est fixée à 1'681 fr. (mille six cent huitante et un francs). V. L’indemnité allouée à Me Antonella Cereghetti, défenseur d’office d’E.T.________, est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs). VI. L’indemnité allouée à Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office d’A.T.________, est fixée à 890 fr. (huit cent nonante francs). VII. L’indemnité allouée à Me David Abikzer, défenseur d’office de C.T.________, est fixée à 66 fr. (soixante-six francs). VIII. L’indemnité allouée à Me Christophe Tafelmacher, défenseur d’office de K.________, est fixée à 66 fr. (soixante-six francs). IX. Les frais de la procédure de recours, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que les indemnités allouées aux défenseurs d’office sous chiffres IV à VIII ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. X. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jérôme Campart, avocat (pour B.T.________), - Me Antonella Cereghetti, avocate (pour E.T.________), - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour A.T.________), - Me David Abikzer, avocat (pour C.T.________), - Me Fabien Mingard, avocat (pour F.________), - Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour K.________), - Me Cléa Bouchat, avocate (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :