ESCROQUERIE, ABUS DE CONFIANCE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, ADMISSION DE LA DEMANDE | 138 CP, 146 CP, 310 CPP (CH)
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile (art. 310 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux inve stigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 3.1 La recourante fait en substance valoir qu’il ressort de la plainte pénale que les parties auraient conclu un contrat de leasing, que ce contrat aurait été résilié faute de paiement des mensualités, et que X.________ et G.________ n’auraient pas restitué les véhicules malgré diverses sommations. La recourante précise en outre que le véhicule Porsche Cayenne semble avoir été placé dans un lieu où il sera difficile de le récupérer, dès lors qu’il paraît se trouver en Serbie. Quant aux deux véhicules Skoda actuellement en possession de X.________, ils paraissent avoir été loués à des tiers. La recourante soutient qu’il existe ainsi suffisamment d’indices pour ordonner l’ouverture d’une instruction pénale. Elle invoque enfin que l’infraction d’escroquerie doit entrer en ligne de compte s’agissant des faits de juin 2018 (travaux de rénovation).
E. 3.2.1 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP, celui qui pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1), de même que celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2). Le Code pénal distingue ainsi deux formes d'abus de confiance, selon qu'il porte sur une chose mobilière ou sur une valeur patrimoniale. Sur le plan objectif, l'infraction réprimée à l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 276 consid. 2 p. 278). Parmi les choses mobilières confiées, la jurisprudence cite les voitures louées (ATF 121 IV 145). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement l’ayant droit de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 p. 227; ATF 121 IV 25 consid. 1c p. 25; ATF 118 IV 148 consid. 2a p. 151 s.). Il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation. Elle intervient cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd. 2010, n° 11 ad art. 137 CP). L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259; ATF 121 IV 23 consid. 1c p. 25). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; TF 6B_129/2020 du 18 mai 2020 consid. 2.1.4, JdT 1996 IV 166).
E. 3.2.2 Selon l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Elle n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. En résumé, il faut donc que l’auteur ait agi avec un raffinement ou une rouerie particulière, de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, nn. 11 ss ad art. 146 CP et les réf. citées). L’erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l’avoir déterminée à effectuer des actes (ou omissions) préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister un rapport de causalité entre la tromperie astucieuse et l’erreur (sauf en cas d’erreur préexistante dans laquelle la dupe a été confortée), entre l’erreur et l’acte de disposition et, enfin, entre ce dernier et un dommage (ATF 128 IV 255 consid. 2 e , JdT 2004 IV 159 ; ATF 115 IV 31 consid. 3a ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, nn. 31 et 38 ad art. 146 CP ; Dupuis et alii, op. cit., n. 32 ad art. 146 CP).
E. 3.3 Les contrats de leasing
E. 3.3.1 L’ordonnance attaquée retient que les thématiques civiles sous-jacentes à la plainte pénale apparaissent comme prépondérantes. Le procureur a en substance considéré que les traites des leasings avaient été payées jusqu’au mois de mai 2019 ce qui excluait une intention délictueuse de la part de X.________ au moment de la conclusion des contrats. Le procureur a considéré que le dossier ne comportait aucun indice que G.________ ou X.________ se soient appropriés les véhicules, ceux-ci invoquant en outre la compensation avec différentes prétentions contre le plaignant ou sa société.
E. 3.3.2 En l’occurrence, au vu des éléments figurant au dossier, on comprend que la société L.________ aurait, à la demande de X.________, conclu trois contrats de leasing en son nom et qu’elle aurait mis les trois véhicules à disposition de X.________. En contrepartie celui-ci devait s’acquitter de tous les frais relatifs à ces véhicules (mensualités de leasing, assurances, amendes etc.). X.________ aurait remis la Porche Cayenne à G.________. Les mensualités convenues ainsi que tous les frais auraient été acquittés, jusqu’au mois de mai 2019 où X.________, respectivement G.________, auraient cessé tout paiement. Malgré une mise en demeure formelle de la société L.________ de payer les montants dus, puis de restituer les véhicules, X.________ et G.________ ne se seraient pas exécutés, le véhicule Porsche Cayenne se situant en outre, selon les dires de la recourante, à l’étranger et les véhicules Skoda étant loués à des tiers. Au vu de ce qui précède, il n’est pas possible d’exclure d’emblée l’infraction d’abus de confiance. En effet, si les évènements se sont déroulés ainsi que la recourante l’a décrit, les véhicules auraient été confiés au prévenu X.________ sur la base d’un fondement contractuel (un sous-leasing) en vertu duquel la possession lui aurait été transférée. Ce faisant, elle lui aurait confié ces véhicules avec un pouvoir de disposition limité, à savoir de le conserver jusqu’au terme du sous-leasing, auquel cas les véhicules devaient être restitués. Or, le fait pour le prévenu de transférer l’un de ces véhicules à un tiers et le fait de refuser de restituer les deux autres peuvent manifestement constituer des actes d’appropriation tombant sous le coup de l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP, lesquels peuvent causer un dommage à la plaignante. En outre, si le prévenu X.________ avait d’emblée le dessein de ne s’acquitter que de quelques mensualités des sous-leasings en cause, notamment parce qu’il savait d’emblée qu’il n’aurait pas les moyens de payer les redevances, et qu’il a dissimulé à la recourante ce fait, la commission d’une escroquerie ne peut pas non plus être exclue. Le moyen de la recourante doit ainsi être admis et l’ordonnance de non-entrée en matière doit être annulée sur ce point. Le Ministère public doit donc ouvrir une enquête et investiguer les faits dénoncés.
E. 3.4 Les travaux de rénovation
E. 3.4.1 L’ordonnance attaquée a retenu que L.________ était intimée dans une procédure civile pour la restitution de ce qui pouvait être qualifié d’acomptes mais qu’elle n’avait toutefois pas été condamnée à verser cette somme. Par conséquent, il n’y aurait pas de préjudice, ce qui exclurait l’infraction d’escroquerie puisque le préjudice est une condition objective de l’escroquerie.
E. 3.4.2 En l’espèce, si on suit la plaignante, au mois de juin 2018, X.________ aurait sollicité L.________ pour que celle-ci effectue des travaux de rénovation de la cuisine de l’appartement de G.________. Le 25 juillet 2018, L.________ aurait établi une facture de 76'660 fr. pour ces travaux (P. 27) et le 2 novembre 2018, G.________ se serait acquittée de ce montant alors même que les travaux n’avaient pas débutés. Par la suite, X.________ aurait indiqué à K.________ que son amie renonçait à l’exécution desdits travaux et aurait demandé le remboursement du montant précité. Ainsi, L.________ aurait restitué, toutefois à l’attention de [...], soit X.________ – et non à l’attention de G.________ – 10'000 fr. le 12 novembre 2018, 20'000 fr. le 15 avril 2019 et 17'000 fr. le 14 mai 2019 (cf. P. 28). L.________ indique avoir en outre payé le solde en espèces en main de X.________. Aucune quittance ne figure toutefois au dossier. Or, le 21 juin 2019, G.________ aurait exigé de la société L.________ le remboursement des 76'660 francs, contestant avoir reçu un quelconque montant. Au vu de ce qui précède, et du peu d’éléments figurant au dossier, on peine à comprendre pourquoi la société L.________ a remboursé le montant de l’acompte versé par G.________ à X.________, sans autre vérification ni document écrit, comme par exemple une déclaration signée par G.________ autorisant son ami à encaisser la totalité du remboursement. En l’espèce, la seule explication fournie par la plaignante se limite à plaider l’existence d’un « rapport de confiance » et une « proche amitié » qui existaient entre X.________ et K.________ au moment des faits et qui l’aurait dispensée de procéder aux vérifications d’usage. Si cela peut paraître insuffisant pour retenir la réalisation de l’infraction d’escroquerie par un édifice de mensonges, celle-ci ne peut toutefois pas être exclue. En outre, à l’issue de son ordonnance de non-entrée en matière partielle, le procureur a indiqué que l’instruction de la question de la dénonciation calomnieuse en lien avec la plainte déposée contre K.________ se poursuivait. Manifestement, la plainte de la société L.________ contre X.________ et G.________ notamment pour escroquerie, et la plainte déposée par [...], soit X.________, contre l’administrateur de la société L.________, soit K.________, pour dénonciation calomnieuse, sont liées et on voit mal qu’elles soient instruites séparément, l’issue de l’une dépendant de l’autre. Partant, il convient d’annuler l’ordonnance de non-entrée en matière sur ce point également.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours sont fixés 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 900 fr., sur la base de trois heures d’activité nécessaire au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), à laquelle s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP) et 7,7% pour la TVA, ce qui correspond à la somme de 989 fr. en chiffres ronds. Vu le sort du recours, les frais de procédure, par 1’100 fr., ainsi que l’indemnité allouée à la recourante, par 989 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 23 novembre 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à L.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alexandre Reil, avocat (pour L.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 17.03.2021 Décision / 2021 / 248
ESCROQUERIE, ABUS DE CONFIANCE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, ADMISSION DE LA DEMANDE | 138 CP, 146 CP, 310 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 273 PE20.005373-ERY CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 mars 2021 __________________ Composition : M. Perrot , président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 138 et 146 CP ; 310 ss et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 décembre 2020 par L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 23 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.005373-ERY , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 24 mars 2020, K.________, administrateur et actionnaire unique de L.________, a déposé plainte pénale contre G.________ et X.________. Il leur reproche en substance d’avoir profité de leur amitié pour le convaincre de conclure pour eux trois contrats de leasing au nom de la société L.________ pour des véhicules de marque Skoda Fabia Limousine VD [...] et VD [...] et Porsche Cayenne VD [...].X.________ aurait pris possession des véhicules et il aurait remis la Porsche Cayenne à son amie G.________. L’administrateur de L.________ explique qu’il était convenu entre les parties que X.________ s’acquitterait du paiement des mensualités de leasing ainsi que de toutes les factures liées aux voitures. Toutefois, à partir du mois de mai 2019, les mensualités de leasing n’auraient plus été payées. L.________ dit avoir écrit à G.________ pour la sommer de restituer son véhicule et cette dernière aurait répondu, le 12 juillet 2019, qu’aucun véhicule ne lui aurait été remis et qu’elle aurait toujours payé les amendes d’ordre que L.________ recevait. Après avoir formellement mis en demeure G.________ et X.________ de s’acquitter des montants dus, et sans nouvelles, L.________ a, le 15 octobre 2019, sommé les intéressés de restituer les véhicules. Afin d’éviter d’avoir des problèmes, L.________ a cependant continué à payer les mensualités de leasing et les primes d’assurance. X.________ aurait encore, en juin 2018, confié à L.________ des travaux de rénovation portant sur la cuisine de G.________ pour la somme de 76'660 francs. Cette somme aurait été versée par la prénommée à L.________ au mois de novembre 2018. Quelques jours plus tard, X.________ aurait informé cette société que G.________ renonçait aux travaux précités et aurait demandé le remboursement de la somme versée. Profitant de ses liens d’amitié avec K.________, X.________ aurait convaincu celui-ci de rembourser une partie de cette somme sur le compte bancaire de la société [...] dont il est l’administrateur, l’autre partie, soit 29'660 fr. lui étant remise en liquide. Par la suite, G.________ a ouvert action contre L.________ pour demander le remboursement de la somme de 76'660 francs. b) Le 19 novembre 2019, [...] a déposé une plainte pénale contre L.________, respectivement K.________ pour dénonciation calomnieuse, en relation avec les faits de juin 2018 (PE19.022806-MNU). c) Suite à la requête formulée par le procureur le 30 avril 2020, le Service des automobiles et de la navigation a indiqué que le détenteur des véhicules immatriculés VD [...] (Porsche Cayenne), VD [...] (Skoda) et [...] (Skoda) était L.________. B. Par ordonnance du 23 novembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). C. Par acte du 4 décembre 2020, L.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, l’entier des frais de la procédure, y compris des pleins dépens en sa faveur, étant laissés à la charge de l’Etat. Le 23 décembre 2020, L.________ a complété la motivation de son recours et a produit un avis de contravention daté du 3 décembre 2020 des autorités portugaises. Dans un courrier 25 février 2021, L.________ a indiqué à l’autorité de céans que le dommage qu’elle subissait augmentait chaque mois du fait de l’exigibilité des mensualités de leasing et a expliqué que X.________ persistait à ne pas restituer le véhicule confié, ce qui constituait un abus de confiance. Le 15 mars 2021, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Cette correspondance a été transmise au recourant le 16 mars 2021. En droit : 1. Interjeté en temps utile (art. 310 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux inve stigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 La recourante fait en substance valoir qu’il ressort de la plainte pénale que les parties auraient conclu un contrat de leasing, que ce contrat aurait été résilié faute de paiement des mensualités, et que X.________ et G.________ n’auraient pas restitué les véhicules malgré diverses sommations. La recourante précise en outre que le véhicule Porsche Cayenne semble avoir été placé dans un lieu où il sera difficile de le récupérer, dès lors qu’il paraît se trouver en Serbie. Quant aux deux véhicules Skoda actuellement en possession de X.________, ils paraissent avoir été loués à des tiers. La recourante soutient qu’il existe ainsi suffisamment d’indices pour ordonner l’ouverture d’une instruction pénale. Elle invoque enfin que l’infraction d’escroquerie doit entrer en ligne de compte s’agissant des faits de juin 2018 (travaux de rénovation). 3.2 3.2.1 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP, celui qui pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1), de même que celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2). Le Code pénal distingue ainsi deux formes d'abus de confiance, selon qu'il porte sur une chose mobilière ou sur une valeur patrimoniale. Sur le plan objectif, l'infraction réprimée à l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 276 consid. 2 p. 278). Parmi les choses mobilières confiées, la jurisprudence cite les voitures louées (ATF 121 IV 145). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement l’ayant droit de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 p. 227; ATF 121 IV 25 consid. 1c p. 25; ATF 118 IV 148 consid. 2a p. 151 s.). Il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation. Elle intervient cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd. 2010, n° 11 ad art. 137 CP). L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259; ATF 121 IV 23 consid. 1c p. 25). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; TF 6B_129/2020 du 18 mai 2020 consid. 2.1.4, JdT 1996 IV 166). 3.2.2 Selon l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Elle n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. En résumé, il faut donc que l’auteur ait agi avec un raffinement ou une rouerie particulière, de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, nn. 11 ss ad art. 146 CP et les réf. citées). L’erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l’avoir déterminée à effectuer des actes (ou omissions) préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister un rapport de causalité entre la tromperie astucieuse et l’erreur (sauf en cas d’erreur préexistante dans laquelle la dupe a été confortée), entre l’erreur et l’acte de disposition et, enfin, entre ce dernier et un dommage (ATF 128 IV 255 consid. 2 e , JdT 2004 IV 159 ; ATF 115 IV 31 consid. 3a ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, nn. 31 et 38 ad art. 146 CP ; Dupuis et alii, op. cit., n. 32 ad art. 146 CP). 3.3 Les contrats de leasing 3.3.1 L’ordonnance attaquée retient que les thématiques civiles sous-jacentes à la plainte pénale apparaissent comme prépondérantes. Le procureur a en substance considéré que les traites des leasings avaient été payées jusqu’au mois de mai 2019 ce qui excluait une intention délictueuse de la part de X.________ au moment de la conclusion des contrats. Le procureur a considéré que le dossier ne comportait aucun indice que G.________ ou X.________ se soient appropriés les véhicules, ceux-ci invoquant en outre la compensation avec différentes prétentions contre le plaignant ou sa société. 3.3.2 En l’occurrence, au vu des éléments figurant au dossier, on comprend que la société L.________ aurait, à la demande de X.________, conclu trois contrats de leasing en son nom et qu’elle aurait mis les trois véhicules à disposition de X.________. En contrepartie celui-ci devait s’acquitter de tous les frais relatifs à ces véhicules (mensualités de leasing, assurances, amendes etc.). X.________ aurait remis la Porche Cayenne à G.________. Les mensualités convenues ainsi que tous les frais auraient été acquittés, jusqu’au mois de mai 2019 où X.________, respectivement G.________, auraient cessé tout paiement. Malgré une mise en demeure formelle de la société L.________ de payer les montants dus, puis de restituer les véhicules, X.________ et G.________ ne se seraient pas exécutés, le véhicule Porsche Cayenne se situant en outre, selon les dires de la recourante, à l’étranger et les véhicules Skoda étant loués à des tiers. Au vu de ce qui précède, il n’est pas possible d’exclure d’emblée l’infraction d’abus de confiance. En effet, si les évènements se sont déroulés ainsi que la recourante l’a décrit, les véhicules auraient été confiés au prévenu X.________ sur la base d’un fondement contractuel (un sous-leasing) en vertu duquel la possession lui aurait été transférée. Ce faisant, elle lui aurait confié ces véhicules avec un pouvoir de disposition limité, à savoir de le conserver jusqu’au terme du sous-leasing, auquel cas les véhicules devaient être restitués. Or, le fait pour le prévenu de transférer l’un de ces véhicules à un tiers et le fait de refuser de restituer les deux autres peuvent manifestement constituer des actes d’appropriation tombant sous le coup de l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP, lesquels peuvent causer un dommage à la plaignante. En outre, si le prévenu X.________ avait d’emblée le dessein de ne s’acquitter que de quelques mensualités des sous-leasings en cause, notamment parce qu’il savait d’emblée qu’il n’aurait pas les moyens de payer les redevances, et qu’il a dissimulé à la recourante ce fait, la commission d’une escroquerie ne peut pas non plus être exclue. Le moyen de la recourante doit ainsi être admis et l’ordonnance de non-entrée en matière doit être annulée sur ce point. Le Ministère public doit donc ouvrir une enquête et investiguer les faits dénoncés. 3.4 Les travaux de rénovation 3.4.1 L’ordonnance attaquée a retenu que L.________ était intimée dans une procédure civile pour la restitution de ce qui pouvait être qualifié d’acomptes mais qu’elle n’avait toutefois pas été condamnée à verser cette somme. Par conséquent, il n’y aurait pas de préjudice, ce qui exclurait l’infraction d’escroquerie puisque le préjudice est une condition objective de l’escroquerie. 3.4.2 En l’espèce, si on suit la plaignante, au mois de juin 2018, X.________ aurait sollicité L.________ pour que celle-ci effectue des travaux de rénovation de la cuisine de l’appartement de G.________. Le 25 juillet 2018, L.________ aurait établi une facture de 76'660 fr. pour ces travaux (P. 27) et le 2 novembre 2018, G.________ se serait acquittée de ce montant alors même que les travaux n’avaient pas débutés. Par la suite, X.________ aurait indiqué à K.________ que son amie renonçait à l’exécution desdits travaux et aurait demandé le remboursement du montant précité. Ainsi, L.________ aurait restitué, toutefois à l’attention de [...], soit X.________ – et non à l’attention de G.________ – 10'000 fr. le 12 novembre 2018, 20'000 fr. le 15 avril 2019 et 17'000 fr. le 14 mai 2019 (cf. P. 28). L.________ indique avoir en outre payé le solde en espèces en main de X.________. Aucune quittance ne figure toutefois au dossier. Or, le 21 juin 2019, G.________ aurait exigé de la société L.________ le remboursement des 76'660 francs, contestant avoir reçu un quelconque montant. Au vu de ce qui précède, et du peu d’éléments figurant au dossier, on peine à comprendre pourquoi la société L.________ a remboursé le montant de l’acompte versé par G.________ à X.________, sans autre vérification ni document écrit, comme par exemple une déclaration signée par G.________ autorisant son ami à encaisser la totalité du remboursement. En l’espèce, la seule explication fournie par la plaignante se limite à plaider l’existence d’un « rapport de confiance » et une « proche amitié » qui existaient entre X.________ et K.________ au moment des faits et qui l’aurait dispensée de procéder aux vérifications d’usage. Si cela peut paraître insuffisant pour retenir la réalisation de l’infraction d’escroquerie par un édifice de mensonges, celle-ci ne peut toutefois pas être exclue. En outre, à l’issue de son ordonnance de non-entrée en matière partielle, le procureur a indiqué que l’instruction de la question de la dénonciation calomnieuse en lien avec la plainte déposée contre K.________ se poursuivait. Manifestement, la plainte de la société L.________ contre X.________ et G.________ notamment pour escroquerie, et la plainte déposée par [...], soit X.________, contre l’administrateur de la société L.________, soit K.________, pour dénonciation calomnieuse, sont liées et on voit mal qu’elles soient instruites séparément, l’issue de l’une dépendant de l’autre. Partant, il convient d’annuler l’ordonnance de non-entrée en matière sur ce point également. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours sont fixés 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 900 fr., sur la base de trois heures d’activité nécessaire au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), à laquelle s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP) et 7,7% pour la TVA, ce qui correspond à la somme de 989 fr. en chiffres ronds. Vu le sort du recours, les frais de procédure, par 1’100 fr., ainsi que l’indemnité allouée à la recourante, par 989 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 23 novembre 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à L.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alexandre Reil, avocat (pour L.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :