NON-LIEU, PLAINTE PÉNALE, ADMISSION DE LA DEMANDE, ABUS DE CONFIANCE, DÉLAI LÉGAL, OBSERVATION DU DÉLAI | 138 ch. 2 CP, 310 CPP (CH)
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al.
E. 2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 3 La recourante fait valoir qu’elle ne pouvait pas immédiatement déduire des lettres de l’Administration cantonale des impôts du 18 mai 2020 que son frère avait utilisé à son profit les valeurs qu’elle lui avait confiées en 2017. Elle ajoute qu’elle ne sait du reste toujours pas ce que celui-ci – qui est, selon elle, administrateur de la succession – a fait des 9'000 fr. 15 qu’elle lui avait versés au jour-valeur du 18 août 2017.
E. 4.1.1 Selon l'art. 31 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), le droit de porter plainte se prescrit par trois mois dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). La tardiveté d’une plainte doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (TF 6B_599/2014 du 15 décembre 2015 consid. 2; CREP 12 février 2020/81 consid. 3.4; CREP 10 mai 2019/387 consid. 2.3.2; CREP 2 octobre 2018/764 consid. 3.2.3 et les références citées); respectivement, le défaut de plainte valable doit être assimilé à un empêchement de procéder au sens de l’art. 319 al. 1 let. d CPP qui justifie un classement de la procédure (TF 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5 et les références citées). Le délai de plainte de trois mois prévu par l'art. 31 CP, qui est déclenché par la connaissance de l'auteur de l'infraction (cf. consid. 4.1.2 ci-dessous), commence effectivement à courir le lendemain dès 00h00 et arrive à échéance trois mois plus tard, à la date qui correspond par son quantième à celle du jour où il a été déclenché, à 24h00 (ATF 144 IV 161 consid. 2).
E. 4.1.2 Le point de départ du délai de plainte est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l'auteur de l'infraction, mais aussi des éléments objectifs et subjectifs de celle-ci (ATF 132 IV 49 consid. 3.2 in initio ; TF 6B_145/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.3; Riedo, Der Strafantrag, thèse Fribourg, 2004, pp. 444 ss). Cette information doit laisser apparaître une procédure contre l’auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s’exposer au risque d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l’ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve. La connaissance de l’auteur doit être sûre et fiable; le plaignant n’assume pas un devoir de diligence à cet égard et il ne suffit pas qu’il puisse connaître l’auteur en faisant des recherches, même simples (Trechsel/Jean-Richard, in : Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 3 e éd., Zurich 2018, n. 6 ad art. 31 CP et les arrêts cités; Riedo, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 3 e éd., Bâle 2019, nn 6, 18 et 26 ss ad art. 31 CP et les arrêts cité). La détermination du dies a quo se fait en tenant compte des circonstances du cas d’espèce (CREP 22 novembre 2017/801 consid. 3.1.1; Dupuis et alii , Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 31 CP, et les références citées).
E. 4.2.1 A teneur de l'art. 138 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2), sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 3). L’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte (al. 4).
E. 4.2.2 Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n° 4 ad art. 138 CP). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 et les références citées). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; ATF 121 IV 23 consid. 1c; TF 6B 819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.4). Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 118 IV 32 consid. 2a; TF 6B_918/2019 du 28 novembre 2019 consid. 4.1). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à ne tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2; ATF 118 IV 27 consid. 3a; TF 6B_54/2019 du 3 mai 2019 consid. 2.1). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (« Ersatzbereitschaft »; ATF 118 IV 32 consid. 2a; TF 6B_1429/2019 du 5 février 2020 consid. 2.2; TF 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.4.1).
E. 4.3.1 Dans le cas particulier, il est incontesté que B.K.________, frère de la plaignante, est un proche de celle-ci au sens de l’art. 110 al. 1 CP. L’abus de confiance dénoncé ne peut donc être poursuivi que sur plainte (art. 138 ch. 1 al. 4 CP, précité). Aucune autre infraction n’est en cause en l’état.
E. 4.3.2 L’argument de la recourante est pertinent. En effet, l’ordonnance de non-entrée en matière est fondée sur le motif que le délai de plainte de trois mois a commencé à courir lorsque la plaignante a reçu les lettres de l’Administration cantonale des impôts du 18 mai 2020. Toutefois, ces sommations ne sont d’aucun secours pour déterminer le moment auquel la recourante a eu connaissance du montant total des dettes successorales à charge de l’un et de l’autre héritiers, cette connaissance étant susceptible de provenir d’éléments subséquents. Qui plus est, les dettes fiscales n’apparaissent, du moins au vu des pièces produites, pas seules en cause. Surtout, les sommations en question ne peuvent évidemment établir l’usage fait par B.K.________ du montant de 9'000 fr. 15 ressortant du relevé produit par la plaignante, moins encore le moment auquel la plaignante a eu connaissance de l’affectation de ce versement par son destinataire, ce qui constitue un élément essentiel quant au point de départ du délai de l’art. 31 CP. Les communications fiscales en cause n’ont donc pas la portée que leur confère le Procureur à cet égard. Qui plus est, le rapprochement des pièces produites suffit, en l’état, à étayer un soupçon d’infraction, s’agissant en particulier de celle d’abus de confiance, dès lors que les rappels d’impôts successoraux établissent le non-paiement de dettes de l’hoirie. La non-entrée en matière s’avère donc prématurée.
E. 4.3.3 Il appartiendra au Procureur de déterminer le moment auquel la plaignante a connu l'auteur de l'infraction au sens de l’art. 31 CP. Si la plainte devait être tenue pour déposée en temps utile, il incombera alors au magistrat d’élucider les éventuels pouvoirs de B.K.________ au sein de l’hoirie, notamment quant à savoir si cet héritier aurait outrepassé les limites de ses prérogatives en conservant indûment des avoirs successoraux; le cas échéant, l’affectation du montant de 9'000 fr. 15 versé par la plaignante au jour-valeur du 18 août 2017 devra également faire l’objet de mesures d’instruction.
E. 5 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour que celui-ci ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 janvier 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme A.K.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 03.03.2021 Décision / 2021 / 247
NON-LIEU, PLAINTE PÉNALE, ADMISSION DE LA DEMANDE, ABUS DE CONFIANCE, DÉLAI LÉGAL, OBSERVATION DU DÉLAI | 138 ch. 2 CP, 310 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 221 PE20.016943-JRU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 mars 2021 __________________ Composition : M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 31, 110 al. 1, 138 ch. 1 al. 2 et 4 CP; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 février 2021 par A.K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.016943-JRU , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par acte du 22 septembre 2020, mis à la poste le 1 er octobre suivant, puis par mémoire complétif du 25 octobre 2020, A.K.________ a déposé plainte pénale contre son frère B.K.________ (P. 4 et 6, avec annexes). La plaignante faisait notamment grief à son frère d’avoir conservé une somme de 9'000 fr. 15 qu’elle lui avait transférée au jour-valeur du 18 août 2017, selon elle afin de payer des dettes de l’hoirie de feu leurs parents, [...] et [...], décédés respectivement en 2015 et en 2016 et dont la succession avait été clôturée en février 2017; en particulier, B.K.________ n’aurait pas honoré une dette d’impôts due solidairement par les héritiers et qu’il était, selon la plaignante, tenu d’acquitter pour leur compte. La plaignante a produit notamment deux courriers du 18 mai 2020 de l’Administration cantonale des impôts lui réclamant personnellement paiement de 12'723 fr. 85 pour la succession de feu son père et de 5'563 fr. 25 pour celle de feu sa mère, en principal et accessoires (P. 6/2). B. Par ordonnance du 26 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Considérant que la plainte avait été déposée pour abus de confiance, le Procureur a estimé que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies. En effet, l’abus de confiance commis au préjudice de tiers ( recte : de proches) ne se poursuit que sur plainte. Or, le droit de déposer plainte se périme par trois mois dès la connaissance de l’auteur de l’infraction. Dans la mesure où le courrier du 18 mai 2020 de l’Administration cantonale des impôts constituait une sommation, le magistrat a considéré que la plaignante devait alors être réputée savoir que la somme remise à son frère n’avait pas été affectée aux fins qui avaient été convenues entre héritiers. Le délai pour déposer plainte partait donc à tout le moins dès le lendemain, soit le 19 mai 2020. Le Ministère public en a déduit que, déposée seulement le 22 septembre 2020, la plainte était tardive et, partant, irrecevable. C. Par acte du 31 janvier 2021, mis à la poste le 2 février suivant, A.K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à l’ouverture d’une instruction pénale sur la base des faits dénoncés. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public n’a pas procédé. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. La recourante fait valoir qu’elle ne pouvait pas immédiatement déduire des lettres de l’Administration cantonale des impôts du 18 mai 2020 que son frère avait utilisé à son profit les valeurs qu’elle lui avait confiées en 2017. Elle ajoute qu’elle ne sait du reste toujours pas ce que celui-ci – qui est, selon elle, administrateur de la succession – a fait des 9'000 fr. 15 qu’elle lui avait versés au jour-valeur du 18 août 2017. 4. 4.1 4.1.1 Selon l'art. 31 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), le droit de porter plainte se prescrit par trois mois dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). La tardiveté d’une plainte doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (TF 6B_599/2014 du 15 décembre 2015 consid. 2; CREP 12 février 2020/81 consid. 3.4; CREP 10 mai 2019/387 consid. 2.3.2; CREP 2 octobre 2018/764 consid. 3.2.3 et les références citées); respectivement, le défaut de plainte valable doit être assimilé à un empêchement de procéder au sens de l’art. 319 al. 1 let. d CPP qui justifie un classement de la procédure (TF 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5 et les références citées). Le délai de plainte de trois mois prévu par l'art. 31 CP, qui est déclenché par la connaissance de l'auteur de l'infraction (cf. consid. 4.1.2 ci-dessous), commence effectivement à courir le lendemain dès 00h00 et arrive à échéance trois mois plus tard, à la date qui correspond par son quantième à celle du jour où il a été déclenché, à 24h00 (ATF 144 IV 161 consid. 2). 4.1.2 Le point de départ du délai de plainte est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l'auteur de l'infraction, mais aussi des éléments objectifs et subjectifs de celle-ci (ATF 132 IV 49 consid. 3.2 in initio ; TF 6B_145/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.3; Riedo, Der Strafantrag, thèse Fribourg, 2004, pp. 444 ss). Cette information doit laisser apparaître une procédure contre l’auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s’exposer au risque d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l’ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve. La connaissance de l’auteur doit être sûre et fiable; le plaignant n’assume pas un devoir de diligence à cet égard et il ne suffit pas qu’il puisse connaître l’auteur en faisant des recherches, même simples (Trechsel/Jean-Richard, in : Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 3 e éd., Zurich 2018, n. 6 ad art. 31 CP et les arrêts cités; Riedo, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 3 e éd., Bâle 2019, nn 6, 18 et 26 ss ad art. 31 CP et les arrêts cité). La détermination du dies a quo se fait en tenant compte des circonstances du cas d’espèce (CREP 22 novembre 2017/801 consid. 3.1.1; Dupuis et alii , Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 31 CP, et les références citées). 4.2 4.2.1 A teneur de l'art. 138 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2), sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 3). L’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte (al. 4). 4.2.2 Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n° 4 ad art. 138 CP). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 et les références citées). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; ATF 121 IV 23 consid. 1c; TF 6B 819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.4). Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 118 IV 32 consid. 2a; TF 6B_918/2019 du 28 novembre 2019 consid. 4.1). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à ne tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2; ATF 118 IV 27 consid. 3a; TF 6B_54/2019 du 3 mai 2019 consid. 2.1). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (« Ersatzbereitschaft »; ATF 118 IV 32 consid. 2a; TF 6B_1429/2019 du 5 février 2020 consid. 2.2; TF 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.4.1). 4.3 4.3.1 Dans le cas particulier, il est incontesté que B.K.________, frère de la plaignante, est un proche de celle-ci au sens de l’art. 110 al. 1 CP. L’abus de confiance dénoncé ne peut donc être poursuivi que sur plainte (art. 138 ch. 1 al. 4 CP, précité). Aucune autre infraction n’est en cause en l’état. 4.3.2 L’argument de la recourante est pertinent. En effet, l’ordonnance de non-entrée en matière est fondée sur le motif que le délai de plainte de trois mois a commencé à courir lorsque la plaignante a reçu les lettres de l’Administration cantonale des impôts du 18 mai 2020. Toutefois, ces sommations ne sont d’aucun secours pour déterminer le moment auquel la recourante a eu connaissance du montant total des dettes successorales à charge de l’un et de l’autre héritiers, cette connaissance étant susceptible de provenir d’éléments subséquents. Qui plus est, les dettes fiscales n’apparaissent, du moins au vu des pièces produites, pas seules en cause. Surtout, les sommations en question ne peuvent évidemment établir l’usage fait par B.K.________ du montant de 9'000 fr. 15 ressortant du relevé produit par la plaignante, moins encore le moment auquel la plaignante a eu connaissance de l’affectation de ce versement par son destinataire, ce qui constitue un élément essentiel quant au point de départ du délai de l’art. 31 CP. Les communications fiscales en cause n’ont donc pas la portée que leur confère le Procureur à cet égard. Qui plus est, le rapprochement des pièces produites suffit, en l’état, à étayer un soupçon d’infraction, s’agissant en particulier de celle d’abus de confiance, dès lors que les rappels d’impôts successoraux établissent le non-paiement de dettes de l’hoirie. La non-entrée en matière s’avère donc prématurée. 4.3.3 Il appartiendra au Procureur de déterminer le moment auquel la plaignante a connu l'auteur de l'infraction au sens de l’art. 31 CP. Si la plainte devait être tenue pour déposée en temps utile, il incombera alors au magistrat d’élucider les éventuels pouvoirs de B.K.________ au sein de l’hoirie, notamment quant à savoir si cet héritier aurait outrepassé les limites de ses prérogatives en conservant indûment des avoirs successoraux; le cas échéant, l’affectation du montant de 9'000 fr. 15 versé par la plaignante au jour-valeur du 18 août 2017 devra également faire l’objet de mesures d’instruction. 5. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour que celui-ci ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 janvier 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme A.K.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :