RISQUE DE RÉCIDIVE, DÉTENTION PROVISOIRE, SOUPÇON, REJET DE LA DEMANDE, PROLONGATION | 221 CPP (CH)
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de G.________ est recevable.
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
E. 3.1 Le recourant conteste l’existence de forts soupçons de culpabilité à son encontre. Il fait valoir que de l’aveu même de la police, il n’existerait aucun élément permettant de l’incriminer formellement ou d’attester de sa présence sur les lieux. En outre, ses complices seraient absolument mis hors de cause.
E. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2; ATF 137 IV 122 consid. 3.2; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1; Chaix, op. cit., n.
E. 3.3 En l’occurrence, pour considérer que l’exigence de l’existence de soupçons
sérieux pesant sur G.________ est réalisée, on peut se référer, d’une
part, aux précédentes ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte, en particulier celle
rendue le 3 novembre 2020 et, d’autre part, aux considérations développées par la
Cour de céans dans son arrêt du 13 août 2020 (n° 629, spéc. consid. 3.3),
qui conservent leur pertinence.
On ajoutera encore que, contrairement à ce qu’affirme G.________, la conclusion du rapport
de la police de sûreté ne le disculpe pas et le fait que celle-ci indique que tous les éléments
recueillis semblent l’incriminer, et non l’incriminent n’est pas déterminant à
ce stade. Certes, le recourant a toujours nié, de manière véhémente, avoir participé
à l’agression de A.D.________; en outre, ce dernier a seulement reconnu sa voix. Il
n’en demeure pas moins que les blessures au cou de celui-ci sont compatibles avec les faits qu’il
dénonce et que l’ensemble des nombreuses vérifications faites à la suite des indications
du prévenu pour le disculper n’ont pas abouti; par ailleurs, G.________ a envoyé une
multitude de messages à A.D.________ en indiquant qu’il voulait le tuer. Le fait que A.D.________
ait retiré sa plainte n’y change rien.
Par ailleurs, l’ancienne compagne du recourant [...] a certes également retiré sa plainte
pénale, qui avait entraîné l’ouverture d’une instruction pénale pour
lésions corporelles simples, voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui et vol d’importance
mineure à l’encontre de G.________, de sorte que certains de ces faits, s’ils étaient
retenus, ne seront quoi qu’il en soit pas sanctionnés; il n’est néanmoins
pas établi en l’état que tous ces faits seraient couverts par le retrait de plainte.
A toutes fins utiles,
on rappellera qu’il n'appartient en particulier pas au juge de la détention d'apprécier
la crédibilité des déclarations des personnes qui mettent en cause le prévenu, mais
uniquement d’examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une détention
provisoire.
Or, au vu des éléments
qui précèdent, il existe toujours, à ce stade de la procédure, des indices suffisants
de la commission d’infractions, qui justifient le placement en détention provisoire du recourant.
La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP est ainsi réalisée.
4.
4.1
Le recourant conteste
l’existence d’un risque de réitération. Il fait valoir que ce risque serait purement
abstrait et qu’aucun élément au dossier ne permettrait d’établir que ce risque
serait avéré. En outre, la détention subie lui aurait sans conteste fait prendre du recul
par rapport à son comportement vis-à-vis de [...].
4.2
L'art.
221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de réitération. En premier
lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre
et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui
doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur
la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B_3/2019
du 17 janvier 2019 consid. 3.1).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents,
le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors
qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention
du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à
la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid.
3 et 4; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également
se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu
est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude –
de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).
La gravité
de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique
menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le
prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité
d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement
protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et
sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence
et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle
tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade
de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles
du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2; TF 1B_3/2019
du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que
les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive
est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves,
moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité
des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées,
on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure
qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention.
Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant)
pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9; TF 1B_3/2019 du 17 janvier
2019 consid. 3.1).
4.3
En l’espèce, comme l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte dans ses précédentes
ordonnances, le risque de réitération est concret. L’extrait du casier judiciaire de
l’intéressé fait état de six condamnations prononcées entre le 5 novembre 2013
et le 22 novembre 2019, en particulier pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
dommages à la propriété, injure, menaces et infractions à la Loi sur la circulation
routière. En outre, si les accusations qui sont portées contre le prévenu devaient être
retenues, elles seraient alors la conséquence de la mise à exécution de menaces proférées,
et constitueraient ainsi une nette aggravation dans la nature des agissements délictueux de G.________.
Enfin, le rapport d’expertise rendu postérieurement à la décision entreprise confirme
que ce risque est concret. Il indique que celui-ci est élevé pour des actes illicites d’infraction
contre le patrimoine, de violence contre les autorités et dans le cadre de difficultés affectives.
Il retient également que si le prévenu était reconnu coupable de tentative de meurtre,
ce risque serait plus important encore.
5.
Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin
2011 consid. 2.4), l’existence du risque de réitération dispense d’examiner
si la détention provisoire se justifie également en raison des risques de fuite ou de collusion.
E. 6 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1).
E. 6.1 Le recourant soutient, dans sa conclusion subsidiaire, que les mesures de substitution énumérées ci-dessus (cf. let. C. supra), suffiraient à limiter de manière suffisante le risque retenu.
E. 6.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).
E. 6.3 La Cour de céans considère qu’aucune mesure de substitution n’est à même de prévenir le risque retenu. En outre, le recourant n’indique aucunement en quoi les mesures de substitution qu’il propose permettraient de limiter ce risque, si ce n’est en expliquant qu’elles empêcheraient la survenance d’un éventuel comportement répréhensible du prévenu. Quoi qu’il en soit, il y a lieu de constater au vu de l’expertise qu’un étayage social est nécessaire sous forme d’une prise en charge institutionnelle. Ainsi des mesures de substitution ne pourraient être envisagées que sous cette forme.
E. 7 Pour le surplus, le recourant est détenu depuis le 30 mai 2020, soit depuis un peu plus de neuf mois. Il s’expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 28 mai 2021. C’est dire que la durée de la prolongation de la détention provisoire, respectivement la détention pour des motifs de sûretés, est proportionnée au regard de la peine susceptible d’être prononcée contre le prévenu en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP).
E. 8 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 16 février 2021 confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ sera fixée compte tenu d’une activité nécessaire estimée à 3 heures au tarif horaire de 180 fr., plus 2% de débours forfaitaires (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus 42 fr. 40 de TVA, à 594 fr., en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 février 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de G.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Amir Djafarrian, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - M. A.D.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 05.03.2021 Décision / 2021 / 195
RISQUE DE RÉCIDIVE, DÉTENTION PROVISOIRE, SOUPÇON, REJET DE LA DEMANDE, PROLONGATION | 221 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 230 PE20.008442-BRB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 5 mars 2021 __________________ Composition : M. Perrot, président Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 221 al. 1 let. c et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er mars 2021 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 16 février 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.008442-BRB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 30 mai 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre G.________ pour tentative de meurtre, menaces et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121). Il lui est reproché d’avoir, entre le 25 et le 29 mai 2020, adressé une multitude de messages vocaux à A.D.________, lui indiquant qu’il voulait le tuer. Il est également suspecté de s’être rendu au domicile de ce dernier, dans la nuit du 29 au 30 mai 2020, à [...], en compagnie de deux autres individus cagoulés, afin de s’en prendre à lui. L’un d’eux aurait passé une corde autour du cou de la victime, puis l’aurait fait tomber au sol. Le prévenu et ses complices auraient alors attaché la corde au crochet de remorque d’un véhicule stationné à proximité et auraient entrepris de s’installer à bord, avant que A.D.________ ne parvienne à se détacher et à prendre la fuite. Ce dernier a déposé plainte le 30 mai 2020. En outre, G.________ est soupçonné de consommer régulièrement des produits stupéfiants. Le 16 juillet 2020, la procureure a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre G.________ pour dommages à la propriété. Il lui est reproché d’avoir, le 15 mai 2020 à la [...], brisé la vitre de la porte d’entrée d’un immeuble. Une plainte a été déposée par le concierge, le 16 mai 2020. b) Le casier judiciaire de G.________ comporte les inscriptions suivantes : - 5 novembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : opposition aux actes de l’autorité, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 40 fr., sursis durant 2 ans, amende de 200 francs; - 29 septembre 2016, Ministère public du canton de Fribourg : violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 90 fr., sursis durant 3 ans, amende de 200 fr.;
- 31 octobre 2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : violation des règles de la circulation routière, conduite en état d’incapacité (taux d’alcool qualifié), vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière, contravention à la LStup, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr., sursis durant 3 ans et amende de 700 fr.; 22 novembre 2019 : sursis non révoqué;
- 14 décembre 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : vol d’usage d’un véhicule automobile et dommages à la propriété, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr., peine complémentaire à l’ordonnance pénale du 31 octobre 2017; - 15 janvier 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. et amende de 450 fr., peine complémentaire aux ordonnances pénales des 31 octobre 2017 et 14 décembre 2017; - 22 novembre 2019, Ministère public du canton de Fribourg : dommages à la propriété et contravention à la LStup, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. et amende de 100 francs. c) G.________ a été appréhendé par la police le 30 mai 2020. Son audition d’arrestation par la procureure a eu lieu le lendemain. Par demande motivée du 1 er juin 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de G.________ en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération. Par ordonnance du 2 juin 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire de G.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 30 août 2020, en raison des risques de collusion et de réitération. Le 27 juillet 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire déposée par G.________. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale (arrêt n° 629 du 13 août 2020). Par ordonnance du 25 août 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de G.________ jusqu’au 30 novembre 2020, en raison des risques de collusion et de réitération. Le 3 novembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire déposée par G.________, constatant notamment l’accroissement des soupçons pesant à l’encontre du prénommé. Par ordonnance du 24 novembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de G.________ jusqu’au 28 février 2021, en raison des risques de collusion et de réitération. Le 18 janvier 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire déposée par G.________, en raison notamment de la persistance d’un risque de réitération. d) Le 1 er février 2021, la procureure a procédé à l’audition de A.D.________ en qualité de témoin. Celui-ci a en substance confirmé avoir reconnu la voix de G.________ parmi celles de ses agresseurs. Le 1 er février 2021, la procureure a encore procédé à l’audition de G.________ en qualité de prévenu. Il ressort en substance de cette audition que le prévenu conteste les faits qui lui sont reprochés. e) Le 11 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée supplémentaire de trois mois. Il a invoqué le risque de réitération et a indiqué qu’une expertise psychiatrique du prévenu était en cours. Dans ses déterminations du 15 février 2021, la défense, qui conteste l’existence de soupçons suffisants de culpabilité et nie tout risque de fuite et de réitération, a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à la libération de G.________ dès le 1 er mars 2021, subsidiairement à sa libération, au profit de mesures de substitution. B. a) Par ordonnance du 16 février 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de G.________, a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 28 mai 2021 et a dit que les frais de cette ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause. Ce tribunal a retenu que des soupçons sérieux pesaient sur le prévenu et l’existence d’un risque de réitération. b) Le rapport d’expertise établi le 22 février 2021 par la Dre Pascale Hegi, psychiatre-psychothérapeute FMH (P. 197), qualifie le risque de récidive d’élevé pour des actes illicites d’infraction contre le patrimoine, de violence contre les autorités et dans le cadre de difficultés affectives (P. 197 p. 21). L’examen du recourant met en évidence un trouble mixte de la personnalité associé à un retard mental léger. A ces diagnostics s’ajoute un syndrome de dépendance à l’alcool et à la cocaïne. Compte tenu de l’impact dysfonctionnel de ces troubles sur tous les domaines de la vie de l’expertisé, la Dre Pascale Hegi explique ce qui suit : « déjà présents au moment des faits, ces troubles induisent une mauvaise compréhension de son environnement, des difficultés interpersonnelles, une impulsivité, une interprétativité, une influençabilité, une difficulté à répondre aux exigences sociétales. Ces aspects dysfonctionnels sont encore aggravés en fonction de l’imprégnation alcoolique ou de cocaïne » (P. 197 p. 22). Si G.________ est reconnu coupable de la tentative de meurtre et qu’il en est l’instigateur, l’absence de reconnaissance des faits et la progression dans la gravité des atteintes à autrui est inquiétante et de mauvais pronostic pour l’avenir (P. 197 p. 23). Pour diminuer le risque de récidive, l’experte préconise la mise en place d’une mesure de traitement institutionnel des addictions selon l’art. 60 CP (P. 197 p. 21). C. Par acte du 1 er mars 2021, G.________, par son défenseur d’office, a recouru contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de la détention provisoire du 11 février 2021 est rejetée et qu’il est immédiatement remis en liberté. Subsidiairement il conclut à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que la demande de prolongation de la détention provisoire du 11 février 2021 est rejetée et que sa mise en liberté soit immédiatement ordonnée avec les mesures de substitution suivantes : - « Assignation à résidence de G.________; - Ordonner la saisie des documents d’identité de G.________; - Ordre est donné à G.________ de se présenter chaque jour au service de probation; - Ordre est donné à G.________ de se soumettre à un traitement médical et à des contrôles (alcool et stupéfiants); - Ordre est donné à G.________ de se soumettre au traitement psychiatrique et psychothérapeutique auprès du Dr Ahmed Hedjal; - Interdiction est faite à G.________ d’entrer en contact avec […]; - Interdiction est faite à G.________ d’entrer en contact avec A.D.________; - Interdiction est faite à G.________ d’entrer en contact avec V.________; - Interdiction est faite à G.________ d’entrer en contact avec [...] ». Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 16 février 2021 et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de G.________ est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence de forts soupçons de culpabilité à son encontre. Il fait valoir que de l’aveu même de la police, il n’existerait aucun élément permettant de l’incriminer formellement ou d’attester de sa présence sur les lieux. En outre, ses complices seraient absolument mis hors de cause. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2; ATF 137 IV 122 consid. 3.2; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1). 3.3 En l’occurrence, pour considérer que l’exigence de l’existence de soupçons sérieux pesant sur G.________ est réalisée, on peut se référer, d’une part, aux précédentes ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte, en particulier celle rendue le 3 novembre 2020 et, d’autre part, aux considérations développées par la Cour de céans dans son arrêt du 13 août 2020 (n° 629, spéc. consid. 3.3), qui conservent leur pertinence. On ajoutera encore que, contrairement à ce qu’affirme G.________, la conclusion du rapport de la police de sûreté ne le disculpe pas et le fait que celle-ci indique que tous les éléments recueillis semblent l’incriminer, et non l’incriminent n’est pas déterminant à ce stade. Certes, le recourant a toujours nié, de manière véhémente, avoir participé à l’agression de A.D.________; en outre, ce dernier a seulement reconnu sa voix. Il n’en demeure pas moins que les blessures au cou de celui-ci sont compatibles avec les faits qu’il dénonce et que l’ensemble des nombreuses vérifications faites à la suite des indications du prévenu pour le disculper n’ont pas abouti; par ailleurs, G.________ a envoyé une multitude de messages à A.D.________ en indiquant qu’il voulait le tuer. Le fait que A.D.________ ait retiré sa plainte n’y change rien. Par ailleurs, l’ancienne compagne du recourant [...] a certes également retiré sa plainte pénale, qui avait entraîné l’ouverture d’une instruction pénale pour lésions corporelles simples, voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui et vol d’importance mineure à l’encontre de G.________, de sorte que certains de ces faits, s’ils étaient retenus, ne seront quoi qu’il en soit pas sanctionnés; il n’est néanmoins pas établi en l’état que tous ces faits seraient couverts par le retrait de plainte. A toutes fins utiles, on rappellera qu’il n'appartient en particulier pas au juge de la détention d'apprécier la crédibilité des déclarations des personnes qui mettent en cause le prévenu, mais uniquement d’examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une détention provisoire. Or, au vu des éléments qui précèdent, il existe toujours, à ce stade de la procédure, des indices suffisants de la commission d’infractions, qui justifient le placement en détention provisoire du recourant. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP est ainsi réalisée. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. Il fait valoir que ce risque serait purement abstrait et qu’aucun élément au dossier ne permettrait d’établir que ce risque serait avéré. En outre, la détention subie lui aurait sans conteste fait prendre du recul par rapport à son comportement vis-à-vis de [...]. 4.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de réitération. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). 4.3 En l’espèce, comme l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte dans ses précédentes ordonnances, le risque de réitération est concret. L’extrait du casier judiciaire de l’intéressé fait état de six condamnations prononcées entre le 5 novembre 2013 et le 22 novembre 2019, en particulier pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, dommages à la propriété, injure, menaces et infractions à la Loi sur la circulation routière. En outre, si les accusations qui sont portées contre le prévenu devaient être retenues, elles seraient alors la conséquence de la mise à exécution de menaces proférées, et constitueraient ainsi une nette aggravation dans la nature des agissements délictueux de G.________. Enfin, le rapport d’expertise rendu postérieurement à la décision entreprise confirme que ce risque est concret. Il indique que celui-ci est élevé pour des actes illicites d’infraction contre le patrimoine, de violence contre les autorités et dans le cadre de difficultés affectives. Il retient également que si le prévenu était reconnu coupable de tentative de meurtre, ce risque serait plus important encore. 5. Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence du risque de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire se justifie également en raison des risques de fuite ou de collusion. 6. 6.1 Le recourant soutient, dans sa conclusion subsidiaire, que les mesures de substitution énumérées ci-dessus (cf. let. C. supra), suffiraient à limiter de manière suffisante le risque retenu. 6.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 6.3 La Cour de céans considère qu’aucune mesure de substitution n’est à même de prévenir le risque retenu. En outre, le recourant n’indique aucunement en quoi les mesures de substitution qu’il propose permettraient de limiter ce risque, si ce n’est en expliquant qu’elles empêcheraient la survenance d’un éventuel comportement répréhensible du prévenu. Quoi qu’il en soit, il y a lieu de constater au vu de l’expertise qu’un étayage social est nécessaire sous forme d’une prise en charge institutionnelle. Ainsi des mesures de substitution ne pourraient être envisagées que sous cette forme. 7. Pour le surplus, le recourant est détenu depuis le 30 mai 2020, soit depuis un peu plus de neuf mois. Il s’expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 28 mai 2021. C’est dire que la durée de la prolongation de la détention provisoire, respectivement la détention pour des motifs de sûretés, est proportionnée au regard de la peine susceptible d’être prononcée contre le prévenu en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP). 8. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 16 février 2021 confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ sera fixée compte tenu d’une activité nécessaire estimée à 3 heures au tarif horaire de 180 fr., plus 2% de débours forfaitaires (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus 42 fr. 40 de TVA, à 594 fr., en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 février 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de G.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Amir Djafarrian, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - M. A.D.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :