DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE COLLUSION, RISQUE DE RÉCIDIVE | 221 CPP (CH)
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
E. 2.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP).
E. 3.1 En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants à son encontre. A raison, vu les diverses personnes le mettant en cause pour des livraisons et ventes de cocaïne portant sur au moins 1'850 g bruts et 585,9 g purs et vu les montants élevés saisis chez lui. Il conteste en revanche l’existence d’un risque de fuite en faisant valoir qu'il dispose d’un domicile officiel en Suisse, ainsi que d’un domicile réel où la perquisition a eu lieu. Il fait en outre valoir qu’il bénéficie d’un permis valable jusqu’au 30 juin 2021 et que même si sa famille ne réside pas en Suisse, il y aurait un « tissu social » et aurait l’intention d’y rester. S’agissant de ses deux enfants en Espagne et de son enfant au Brésil, il explique n’avoir que des contacts sporadiques avec les premiers et aurait sciemment quitté le second pour venir en Suisse, de sorte qu’il n’aurait pas de liens étroits avec lui.
E. 3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_412/2014 du 12 janvier 2015 consid. 4.1).
E. 3.3 En l’espèce, le recourant fait exactement valoir les mêmes arguments que ceux déjà présentés dans ses déterminations du 14 novembre 2020 avant sa mise en détention provisoire. Or, dans son ordonnance du 15 novembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte avait déjà considéré que ces arguments ne permettaient pas d’écarter le risque de fuite. Le tribunal avait en effet retenu que la situation du prévenu en Suisse était précaire, nonobstant ses affirmations contraires, et que ses liens avec ce pays semblaient bien ténus, de sorte qu’on ne pouvait exclure qu’en cas de libération, au vu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés et de la peine privative de liberté prévisible, que Q.________ préfère tout sacrifier pour se soustraire aux conséquences d’une éventuelle condamnation. Dans l’ordonnance attaquée, le tribunal renvoie à sa motivation précédente au motif qu’aucun élément nouveau ne venait la remettre en cause. L’appréciation des premiers juges, toujours pertinente et fondée, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, on doit retenir que les liens que le recourant entretient avec la Suisse sont pour le moins ténus et ne reposent pour l’essentiel que sur les activités délictueuses qu’il est soupçonné avoir menées. Le fait que les liens avec ses enfants seraient inexistants ou distendus n’y change rien. Le risque de fuite est manifeste, compte tenu également de la lourde peine à laquelle il s’expose.
E. 4 Le recourant conteste que le risque de collusion soit concret.
E. 4.1 Le placement en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité ; ATF 132 I 21 précité).
E. 4.2 En l’espèce, pour retenir l’existence d’un risque concert de collusion, le Tribunal de mesures de contrainte a fait siens les motifs exposés par le Ministère public dans sa demande de prolongation de la détention provisoire datée du 1 er février 2021, à savoir que l’extraction des téléphones du recourant était en cours de finalisation, que cette mesure était d’une certaine ampleur notamment au vu du nombre de données et de la nécessité de faire intervenir des interprètes, et qu’elle pourrait déboucher sur d’autres actes d’instruction. Par ailleurs, diverses sociétés de transfert d’argent ont été interpellées afin de vérifier ses envois d’argent en lien avec son trafic de stupéfiants. Là encore, cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, il importe manifestement que le recourant – qui est soupçonné de s’être livré à un trafic de cocaïne à un niveau international, notamment entre le Brésil et la Suisse, et qui a admis avoir été interpellé au Brésil alors qu’il tentait d’acheminer 600 g de cocaïne en Hollande – ne puisse interférer avec l’enquête en cours, qui visent à déterminer l’ampleur de son activité et le cercle des personnes impliquées. Les mesures d’instruction en cours peuvent notamment déboucher sur l’interpellation et l’audition de complices ou de personnes susceptibles d’orienter utilement l’enquête sur l’activité délictueuse du prévenu. Il convient ainsi à tout prix d’éviter que celui-ci ne prenne contact avec des complices ou des personnes qui pourraient le mettre en cause ou encore qu’il fasse disparaître d’autres moyens de preuve, ce qui compromettrait alors irrémédiablement la recherche de la vérité.
E. 5 Les risques fondant la détention provisoire étant alternatifs, la question de l’existence d’un éventuel risque de réitération peut rester ouverte, dès lors que la détention est justifiée par l'existence d'un risque de fuite et de collusion.
E. 6 Le recourant soutient qu’il peut fournir des garanties prouvant qu'il se présentera à l'audience de jugement à intervenir. Il demande que des mesures de substitution soient mises en place telles que le dépôt de sûretés ou de son passeport, ou encore la présentation auprès de l’autorité désignée pour attester de sa présence en Suisse.
E. 6.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. En présence d’un risque de fuite évident, une saisie des documents d’identité, une assignation à résidence – même assortie du bracelet électronique – et la présentation à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s’enfuir à l’étranger, voire de passer dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 consid. 3.2).
E. 6.2 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que les mesures de substitution déjà proposées par le recourant en novembre 2020 paraissaient en l’état totalement insuffisantes à prévenir le risque de fuite vu la facilité à franchir les frontières suisses sans être contrôlé. Cette appréciation n’est pas remise en cause par le recourant qui se contente d’affirmer qu’il veut rester en Suisse et y trouver un travail, n’ayant aucun intérêt à retourner au Brésil « compte tenu du risque qu’il encourt, lié au joug qu’il subit du dénommé [...] ». S’il est peut-être vrai que le recourant ne tient pas à fuir directement au Brésil, il n’empêche qu’il peut le faire à destination de tous les pays limitrophes de la Suisse ou encore à destination de l’Espagne dont il est ressortissant. Au vu de ce qui précède, c’est à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que ni le dépôt des documents d’identité, ni l’interdiction de quitter la Suisse en se présentant à la police tous les jours, ne constitueraient une garantie sérieuse que le prévenu ne prenne la fuite ou tombe dans la clandestinité pour se soustraire à la procédure dont il fait l’objet. Par ailleurs, les mesures proposées ne sont pas aptes à pallier le risque de collusion, puisqu’elles ne seraient pas propre à empêcher le recourant de contacter les personnes impliquées dans son trafic, qu’elles soient situées plus haut ou plus bas que lui dans ledit trafic. On ne voit au demeurant pas quelles mesures pourraient être envisagées à cet égard.
E. 7 Le recourant conteste que le principe de la proportionnalité soit respecté, même à supposer que le sursis qui lui avait accordé soit révoqué dans la mesure où il devrait alors exécuter une peine pécuniaire et non une peine privative de liberté.
E. 7.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1; TF 1B_238/2017 du 5 juillet 2017 consid. 2.2). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de première instance ou d'appel pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 et la référence citée; TF 1B_11/2020 du 23 janvier 2020 consid. 4.1). En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention provisoire dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179 consid. 3.5; TF 1B_250/2019 du 14 juin 2019 consid. 5.1).
E. 7.2 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 12 décembre 2020, soit depuis un peu moins de trois mois. La prolongation de la détention provisoire a été ordonnée pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 12 mai 2021 au plus tard. Le recourant est soupçonné d’avoir participé à un trafic international de drogue, entre juillet 2016 et juillet 2019, portant à tout le moins sur près de 2,5 kg brut de cocaïne en provenance du Brésil. Dans ces circonstances, force est de constater que la durée de la prolongation de la détention provisoire, pour trois mois, est largement en deçà de la peine privative de liberté que le recourant encourt en cas de condamnation. La révocation éventuelle du sursis qui lui avait été octroyé le 27 octobre 2017 ne change rien à ce constat. Par ailleurs, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu, à raison, que la durée de trois mois requise apparaissait nécessaire à la direction de la procédure pour procéder aux mesures d’instruction envisagées.
E. 8 A titre de mesures d’instruction, le recourant requiert la production de l’entier du dossier du Ministère public.
E. 8.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 III 65 consid. 3.2 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les réf. citées ; TF 1B_355/2019 du 31 juillet 2019 consid. 3.1).
E. 8.2 En l’occurrence, il n’y a pas lieu de donner suite à la requête de production du recourant. En effet, le dossier du Tribunal des mesures de contrainte a suffi à trancher le recours et on ne voit pas ce que le dossier complet pourrait contenir qui serait propre à modifier l’appréciation faite ci-dessus. Le recourant ne le précise du reste pas.
E. 9 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr. 45, montant arrondi à 396 fr., qui comprennent des honoraires par 360 fr. (2 heures nécessaires au tarif horaire de 180 fr., s’agissant d’une écriture qui reprend pour l’essentiel des arguments déjà invoqués), des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 7 fr. 20 (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), ainsi que la TVA sur le tout, par 28 fr. 30, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 février 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Q.________ par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Q.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Dal Col, avocat (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur cantonal Strada, - Prison du Bois-Mermet, - Service de la population (10.12.1974), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 03.03.2021 Décision / 2021 / 183
DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE COLLUSION, RISQUE DE RÉCIDIVE | 221 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 214 PE19.016837-LAS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 mars 2021 __________________ Composition : M. Perrot , président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 221 al. 1 let. a et b, 212 al. 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 février 2021 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 11 février 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.016837-LAS , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête préliminaire pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. a, b, c, d, e et g, 19 al. 2 let. a LStup) a été ouverte par le Ministère public cantonal Strada contre Q.________, né le [...] 1974 en Guinée-Bissau, ressortissant d’Espagne, au bénéfice d’un permis annuel B. Q.________ est fortement soupçonné d’avoir vendu, à Lausanne entre le 17 juillet 2016 et le 17 juillet 2017, à tout le moins, un total de 20 g brut de cocaïne à D.________, pour la somme totale de 1'200 fr., d’avoir fait parvenir à ce dernier, entre fin mai et début juin 2019, 900 g brut de cocaïne en provenance du Brésil via une mule (non identifiée à ce jour), contre la somme de 36'000 Euros, ainsi qu’à une date indéterminée courant mi-juin 2019, 930 g brut de cocaïne, via une mule (identifiée par la suite comme étant Z.________), contre une somme d'argent indéterminée. Il est également soupçonné d’avoir, à [...], le 14 juillet 2019, tenté de faire parvenir, depuis le Brésil, à une personne indéterminée, 86 fingers de cocaïne (585,9 g purs), via une mule (identifiée comme étant G.________), interpellée dans le TGV Paris-Lausanne, à la hauteur de Vallorbe. Q.________ a été appréhendé à [...] le 12 novembre 2020 à 11h15. Lors de la perquisition de son second logement, 9'000 fr. et 4'150 Euros ont été saisis. Il est soupçonné d’avoir transporté ces montant alors que ceux-ci étaient issus d’un trafic de cocaïne. L’audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain. b) Le casier judiciaire suisse de Q.________ fait état d’une condamnation prononcée le 27 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans et une amende de 600 francs. c) Le 15 novembre 2020, fondé sur les éléments invoqués par le Ministère public dans sa demande de mise en détention provisoire du 13 novembre 2020 et sur les déterminations écrites de Q.________ du 14 novembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de ce dernier pour une durée maximale de 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 12 février 2021, les frais de la décision suivant le sort de la cause. S’agissant du risque de fuite, le tribunal a relevé que le prévenu, qui est ressortissant espagnol et originaire de Guinée-Bissau, disposait de liens importants avec le Brésil, que deux de ses enfants vivaient en Espagne avec leur mère et qu’il avait également deux enfants au Brésil. En Suisse, il était certes au bénéfice d’un permis B mais n’avait ni revenu ni travail et vivait de ses économies, cumulant des dettes pour quelque 18'000 francs. Compte tenu de ces circonstances, la situation du prévenu en Suisse était précaire, nonobstant ses affirmations contraires, et ses liens avec notre pays semblaient bien ténus. Au vu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés et de la peine privative de liberté prévisible, on ne pouvait exclure, en cas de libération, que le prévenu prenne la fuite. Les mesures de substitution proposées ont été considérées comme insuffisantes pour palier le risque de fuite, l’intéressé pouvant tomber dans la clandestinité ou passer la frontière sans être contrôlé. S’agissant du risque de collusion, le tribunal a constaté que diverses mesures devaient être mises en œuvre afin d’établir l’étendue de l’activité délictueuse du prévenu, notamment en identifiant la provenance de l’argent qu’il possédait en Suisse et en investiguant sur les envois faits à l’étranger vu les multiples documents saisis. Des extractions devaient également être effectuées sur les téléphones du prévenu, qui déboucheraient vraisemblablement sur l’interpellation et l’audition de personnes susceptibles d’orienter utilement l’enquête sur l’activité délictueuse du prévenu. Il convenait ainsi d’éviter à tout prix que ce dernier n’interfère dans l’instruction en cours, notamment en prenant contact avec les personnes qui pourraient le mettre en cause ou en cherchant à faire disparaître d’autres moyens de preuve, compromettant ainsi irrémédiablement la recherche de la vérité. B. a) Le 1 er février 2021, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une requête tendant à la prolongation de la détention provisoire de Q.________ pour une nouvelle durée de trois mois, invoquant la persistance des risques de fuite, de collusion et de réitération. b) Dans ses déterminations du 8 février 2021, Q.________ a contesté la réalisation des risques invoqués par le Ministère public, estimant que des mesures de substitution à forme notamment de la saisie de ses documents d’identité et de l’obligation de se présenter régulièrement devant l’autorité désignée permettaient de s’assurer de sa présence durant toute l’enquête. S’agissant du principe de proportionnalité, il a relevé que le fait qu’il s’exposait à la révocation d’un sursis octroyé le 27 octobre 2017 portant sur une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. n’était pas pertinent, dès lors que l’éventuelle révocation ne porterait que sur l’obligation de payer le montant de la peine pécuniaire et que la détention provisoire équivalait à une peine privative de liberté. Principalement, il a conclu au rejet de la demande de prolongation de sa détention provisoire et à sa relaxe dès le 12 février 2021, et, subsidiairement, au rejet de la requête précitée et à sa relaxe au 12 février 2021 assortie des mesures de substitution invoquées ci-dessus. c) Par ordonnance du 11 février 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Q.________ (I), fixé la durée maximale de la prolongation à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 12 mai 2021 (II) et dit que les frais de la décision par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a renvoyé aux motifs contenus dans sa précédente ordonnance du 15 novembre 2020 pour retenir l’existence des risques de fuite et de collusion, dans la mesure où aucun élément nouveau ne venait remettre en cause la motivation qui y avait été développée sur ces points. Il a également considéré qu’aucune mesure de substitution ne serait à même de parer aux risques retenus, vu leur intensité, en particulier celles à nouveau proposées par la défense, ayant déjà été écartées dans l’ordonnance de mise en détention provisoire du 15 novembre 2020. Le tribunal a enfin estimé que la durée requise de trois mois apparaissait nécessaire à la direction de la procédure pour procéder aux mesures d’instruction envisagées afin d’établir l’ampleur de l’activité délictueuse de Q.________ et que la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée au vu de la gravité des charges pesant sur ce dernier et de la peine qu’il encourrait en cas de condamnation. C. Par acte du 25 février 2021, Q.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de prolongation de la détention provisoire déposée le 1 er février 2021 par le Ministère public est rejetée, sa libération étant immédiatement ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que la requête de prolongation de la détention est rejetée et sa relaxe ordonnée assortie de mesures de substitution, soit la saisie de ses documents d’identité et l’obligation de se présenter régulièrement auprès de l’autorité désignée pour attester de sa présence en Suisse. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). 3. 3.1 En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants à son encontre. A raison, vu les diverses personnes le mettant en cause pour des livraisons et ventes de cocaïne portant sur au moins 1'850 g bruts et 585,9 g purs et vu les montants élevés saisis chez lui. Il conteste en revanche l’existence d’un risque de fuite en faisant valoir qu'il dispose d’un domicile officiel en Suisse, ainsi que d’un domicile réel où la perquisition a eu lieu. Il fait en outre valoir qu’il bénéficie d’un permis valable jusqu’au 30 juin 2021 et que même si sa famille ne réside pas en Suisse, il y aurait un « tissu social » et aurait l’intention d’y rester. S’agissant de ses deux enfants en Espagne et de son enfant au Brésil, il explique n’avoir que des contacts sporadiques avec les premiers et aurait sciemment quitté le second pour venir en Suisse, de sorte qu’il n’aurait pas de liens étroits avec lui. 3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_412/2014 du 12 janvier 2015 consid. 4.1). 3.3 En l’espèce, le recourant fait exactement valoir les mêmes arguments que ceux déjà présentés dans ses déterminations du 14 novembre 2020 avant sa mise en détention provisoire. Or, dans son ordonnance du 15 novembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte avait déjà considéré que ces arguments ne permettaient pas d’écarter le risque de fuite. Le tribunal avait en effet retenu que la situation du prévenu en Suisse était précaire, nonobstant ses affirmations contraires, et que ses liens avec ce pays semblaient bien ténus, de sorte qu’on ne pouvait exclure qu’en cas de libération, au vu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés et de la peine privative de liberté prévisible, que Q.________ préfère tout sacrifier pour se soustraire aux conséquences d’une éventuelle condamnation. Dans l’ordonnance attaquée, le tribunal renvoie à sa motivation précédente au motif qu’aucun élément nouveau ne venait la remettre en cause. L’appréciation des premiers juges, toujours pertinente et fondée, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, on doit retenir que les liens que le recourant entretient avec la Suisse sont pour le moins ténus et ne reposent pour l’essentiel que sur les activités délictueuses qu’il est soupçonné avoir menées. Le fait que les liens avec ses enfants seraient inexistants ou distendus n’y change rien. Le risque de fuite est manifeste, compte tenu également de la lourde peine à laquelle il s’expose. 4. Le recourant conteste que le risque de collusion soit concret. 4.1 Le placement en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité ; ATF 132 I 21 précité). 4.2 En l’espèce, pour retenir l’existence d’un risque concert de collusion, le Tribunal de mesures de contrainte a fait siens les motifs exposés par le Ministère public dans sa demande de prolongation de la détention provisoire datée du 1 er février 2021, à savoir que l’extraction des téléphones du recourant était en cours de finalisation, que cette mesure était d’une certaine ampleur notamment au vu du nombre de données et de la nécessité de faire intervenir des interprètes, et qu’elle pourrait déboucher sur d’autres actes d’instruction. Par ailleurs, diverses sociétés de transfert d’argent ont été interpellées afin de vérifier ses envois d’argent en lien avec son trafic de stupéfiants. Là encore, cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, il importe manifestement que le recourant – qui est soupçonné de s’être livré à un trafic de cocaïne à un niveau international, notamment entre le Brésil et la Suisse, et qui a admis avoir été interpellé au Brésil alors qu’il tentait d’acheminer 600 g de cocaïne en Hollande – ne puisse interférer avec l’enquête en cours, qui visent à déterminer l’ampleur de son activité et le cercle des personnes impliquées. Les mesures d’instruction en cours peuvent notamment déboucher sur l’interpellation et l’audition de complices ou de personnes susceptibles d’orienter utilement l’enquête sur l’activité délictueuse du prévenu. Il convient ainsi à tout prix d’éviter que celui-ci ne prenne contact avec des complices ou des personnes qui pourraient le mettre en cause ou encore qu’il fasse disparaître d’autres moyens de preuve, ce qui compromettrait alors irrémédiablement la recherche de la vérité. 5. Les risques fondant la détention provisoire étant alternatifs, la question de l’existence d’un éventuel risque de réitération peut rester ouverte, dès lors que la détention est justifiée par l'existence d'un risque de fuite et de collusion. 6. Le recourant soutient qu’il peut fournir des garanties prouvant qu'il se présentera à l'audience de jugement à intervenir. Il demande que des mesures de substitution soient mises en place telles que le dépôt de sûretés ou de son passeport, ou encore la présentation auprès de l’autorité désignée pour attester de sa présence en Suisse. 6.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. En présence d’un risque de fuite évident, une saisie des documents d’identité, une assignation à résidence – même assortie du bracelet électronique – et la présentation à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s’enfuir à l’étranger, voire de passer dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 consid. 3.2). 6.2 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que les mesures de substitution déjà proposées par le recourant en novembre 2020 paraissaient en l’état totalement insuffisantes à prévenir le risque de fuite vu la facilité à franchir les frontières suisses sans être contrôlé. Cette appréciation n’est pas remise en cause par le recourant qui se contente d’affirmer qu’il veut rester en Suisse et y trouver un travail, n’ayant aucun intérêt à retourner au Brésil « compte tenu du risque qu’il encourt, lié au joug qu’il subit du dénommé [...] ». S’il est peut-être vrai que le recourant ne tient pas à fuir directement au Brésil, il n’empêche qu’il peut le faire à destination de tous les pays limitrophes de la Suisse ou encore à destination de l’Espagne dont il est ressortissant. Au vu de ce qui précède, c’est à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que ni le dépôt des documents d’identité, ni l’interdiction de quitter la Suisse en se présentant à la police tous les jours, ne constitueraient une garantie sérieuse que le prévenu ne prenne la fuite ou tombe dans la clandestinité pour se soustraire à la procédure dont il fait l’objet. Par ailleurs, les mesures proposées ne sont pas aptes à pallier le risque de collusion, puisqu’elles ne seraient pas propre à empêcher le recourant de contacter les personnes impliquées dans son trafic, qu’elles soient situées plus haut ou plus bas que lui dans ledit trafic. On ne voit au demeurant pas quelles mesures pourraient être envisagées à cet égard. 7. Le recourant conteste que le principe de la proportionnalité soit respecté, même à supposer que le sursis qui lui avait accordé soit révoqué dans la mesure où il devrait alors exécuter une peine pécuniaire et non une peine privative de liberté. 7.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1; TF 1B_238/2017 du 5 juillet 2017 consid. 2.2). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de première instance ou d'appel pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 et la référence citée; TF 1B_11/2020 du 23 janvier 2020 consid. 4.1). En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention provisoire dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179 consid. 3.5; TF 1B_250/2019 du 14 juin 2019 consid. 5.1). 7.2 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 12 décembre 2020, soit depuis un peu moins de trois mois. La prolongation de la détention provisoire a été ordonnée pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 12 mai 2021 au plus tard. Le recourant est soupçonné d’avoir participé à un trafic international de drogue, entre juillet 2016 et juillet 2019, portant à tout le moins sur près de 2,5 kg brut de cocaïne en provenance du Brésil. Dans ces circonstances, force est de constater que la durée de la prolongation de la détention provisoire, pour trois mois, est largement en deçà de la peine privative de liberté que le recourant encourt en cas de condamnation. La révocation éventuelle du sursis qui lui avait été octroyé le 27 octobre 2017 ne change rien à ce constat. Par ailleurs, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu, à raison, que la durée de trois mois requise apparaissait nécessaire à la direction de la procédure pour procéder aux mesures d’instruction envisagées. 8. A titre de mesures d’instruction, le recourant requiert la production de l’entier du dossier du Ministère public. 8.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 III 65 consid. 3.2 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les réf. citées ; TF 1B_355/2019 du 31 juillet 2019 consid. 3.1). 8.2 En l’occurrence, il n’y a pas lieu de donner suite à la requête de production du recourant. En effet, le dossier du Tribunal des mesures de contrainte a suffi à trancher le recours et on ne voit pas ce que le dossier complet pourrait contenir qui serait propre à modifier l’appréciation faite ci-dessus. Le recourant ne le précise du reste pas. 9. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr. 45, montant arrondi à 396 fr., qui comprennent des honoraires par 360 fr. (2 heures nécessaires au tarif horaire de 180 fr., s’agissant d’une écriture qui reprend pour l’essentiel des arguments déjà invoqués), des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 7 fr. 20 (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), ainsi que la TVA sur le tout, par 28 fr. 30, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 février 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Q.________ par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Q.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Dal Col, avocat (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur cantonal Strada, - Prison du Bois-Mermet, - Service de la population (10.12.1974), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :