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Décision / 2021 / 159

Waadt · 2021-02-23 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE COLLUSION, RISQUE DE RÉCIDIVE, SOUPÇON, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | 221 al. 1 let. b CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 237 CPP (CH)

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 I nterjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [ Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0 ]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par la loi (art. 393 al. 1 let. c CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

E. 3.1 et les réf. cit.). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).

E. 3.2 La détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1).

E. 3.3 En l’espèce, le tribunal a tout d’abord retenu, à juste titre, que les éléments apportés par J.________ étaient corroborés par les dégâts occasionnés à la porte d’entrée de l’immeuble de la prénommée, dont K.________ avait admis être l’auteur, tout en prétendant que le verre de la porte, qui était « tout fin », s’était cassé lorsqu’il avait mis son pied au moment où la porte se refermait (PV aud. 2 du 11 février 2021). Ensuite, le recourant, qui dans un premier temps a refusé d’ouvrir la porte de son logement et de s’expliquer lorsque la police s’est rendue chez lui à la suite du dépôt de plainte de J.________, a reconnu certains faits tout en les minimisant, affirmant notamment que lors de leur dispute en novembre 2020, la plaignante et lui étaient tombés au sol alors qu’il la ceinturait avec les bras à hauteur des pectoraux, prétendument pour la protéger d’elle-même, qu’il l’avait poussée au bout de la pièce contre une baie vitrée pour essayer de la calmer et qu’il lui avait « mis une voire deux claques, main ouverte, avec les phalanges, sans pratiquement d’élan ». Il a encore ajouté que le 28 décembre 2020, il avait « un peu forcé pour rentrer, elle ne voulait pas », mais qu’il était « quand même rentré » et qu’à une occasion, il avait pénétré dans l’appartement de l’intimée par le balcon car celle-ci ne voulait pas le faire rentrer. Concernant l’épisode de janvier 2021, il a déclaré : « je lui ai effectivement donné un, peut-être deux coups de pied, mais je dirais plutôt un. […] Quant à l’étranglement, je ne sais pas, l’action va vite, cela s’est aussi passé lorsque j’ai amené J.________ vers la baie vitrée ». Il a également admis que lors de cette dispute, sa fille, qui était présente, lui avait dit d’arrêter, qu’il lui arrivait que la plaignante le mette « hors de [lui] » et qu’il avait certes usé de violence envers l’intimée, mais uniquement ensuite des crises d’hystérie de cette dernière. Enfin, il a refusé de répondre aux questions le mettant en cause pour des « faits de plus de trois mois », tout en affirmant ne pas se souvenir de certains d’entre eux (PV aud. 2 du 11 février 2021), et a prétendu

– de manière contradictoire – que J.________ avait déposé plainte car il lui avait « signifié [leur] rupture » , avant d’indiquer que c’était elle qui, quelques jours avant, avait mis fin à leur relation (PV aud. du 12 février 2021, lignes 93 à 96). Le fait que la plaignante a poursuivi sa relation avec le prévenu n’a rien d’anormal lorsque les agressions interviennent dans le cadre d’une relation amoureuse. Cela l’est d’autant moins si l’on considère le contexte dans lequel cette relation – décrite comme « passionnelle » (PV aud. 2 du 11 février 2021) – évoluait, soit l’emprise du prévenu sur la plaignante, son harcèlement, sa violence verbale et physique et le fait qu’il l’aurait menacée de mort si elle déposait plainte (PV aud. de J.________ du 11 février 2021). En outre, le casier judiciaire du recourant comporte des antécédents de menaces et d’injure, pour des faits ayant notamment eu lieu en mars 2020, au cours desquels il s’en est pris à la mère d’une camarade d’école de sa fille. On constatera à cet égard qu’interrogé sur son passé judiciaire, l’intéressé a répondu à la police « vous avez tout, je n’ai pas besoin de me prononcer là-dessus » (PV aud. 2 du 11 février 2021). Enfin, on ne saurait suivre l’argument selon lequel J.________ aurait déposé plainte parce qu’elle n’aurait pas supporté que K.________ le quitte (recours, p. 6 in initio ), puisque, comme relevé ci-avant, c’est elle qui, selon le recourant lui-même, a mis fin à leur relation (PV aud. du 12 février 2021, lignes 94 et 95). Au vu des éléments qui précèdent et à ce stade de l’enquête, qui débute à peine, il y a lieu de considérer qu’il existe des soupçons suffisants au sens de l’art. 221 al. 1 CPP, le prévenu persistant à rejeter la faute sur l’intimée et à minimiser la gravité de son comportement, tout en admettant certains faits qui lui sont reprochés et en refusant de fournir des explications sur d’autres.

E. 4.1 Le recourant conteste les risques de collusion et de réitération.

E. 4.2.1 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Jeanneret et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure ( ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et réf. cit.). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d’un risque de collusion sont élevées ( ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_500/2019 du 25 octobre 2019 consid. 4.1).

E. 4.2.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B_545/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1). Pour ce motif, le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_545/2020 précité consid. 3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid.

E. 4.3 En l’espèce, des risques concrets de collusion et de réitération sont réalisés. Sous l’angle du risque de collusion, des mesures d’instruction devront être mises en œuvre pour déterminer précisément les agissements de K.________. La relation entre les parties s’est avérée cahotique, avec de multiples épisodes de violence succédant aux réconciliations. Le recourant minimise les faits et pourrait, au vu du contexte très émotionnel, tenter d’influencer victime et témoins en les contactant avant le Ministère public. Ses promesses et engagements ne changent rien à cette appréciation, ceux-ci étant peu convaincants. En effet, d’une part, l’intéressé n’a cessé de harceler l’intimée malgré le refus – clairement exprimé par celle-ci – de lui parler et l’annonce du dépôt d’une plainte pénale, le recourant ayant lui-même admis « lorsqu’elle me met hors de moi, je l’appelle jusqu’à ce qu’elle réponde » (PV aud 2 du 11 février 2021) et s’étant également rendu chez la mère de la victime afin de contacter cette dernière. D’autre part, il a refusé d’ouvrir la porte de son logement et de s’exprimer lorsque les policiers sont allés sonner chez lui, et quand l’un d’eux a intercepté son appel au domicile de la mère de l’intimée et s’est présenté comme étant de la gendarmerie, il aurait répondu « qu’est-ce que j’en ai à foutre » (PV aud. de J.________ du 11 février 2021, lignes 144 à 146), ce qui démontre un certain mépris pour l’ordre juridique. S’agissant du risque de réitération, K.________ relève que les inscriptions au casier judiciaire sont anciennes. Cela est certes le cas pour sa lourde condamnation de 2013 ; toutefois, le prénommé a, depuis lors, été condamné, en novembre 2020, à 45 jours-amende pour injure et menaces proférées à l’égard de la mère d’une camarade d’école de sa fille dans le cadre d’une dispute entre enfants. Cette récente condamnation n’a eu aucun effet dissuasif sur le prévenu. Par ailleurs, les actes qui lui sont reprochés dans le cas d’espèce sont graves, puisqu’il est soupçonné d’avoir mis en danger la vie de J.________. Ces faits, qui sont partiellement admis, sont révélateurs de l’attitude de l’intéressé et de sa propension à la violence lorsqu’il est contrarié, d’autant plus dans le contexte actuel de sa relation de couple avec l’intimée. Ainsi, au vu des antécédents du prévenu et de l’absence de prise de conscience, celui-ci persistant à minimiser la gravité de ses gestes, et compte tenu de son comportement obsessionnel à l’égard de la plaignante et de la récurrence des épisodes de violence survenus durant leur relation, il existe un risque concret qu’il s’en prenne à nouveau à l’intimée par la violence ou la menace, dont on ne saurait sous-estimer les effets sur la victime, qui a déjà exprimé des idées suicidaires en raison du harcèlement subi. Les conditions permettant de retenir un risque de réitération sont ainsi réalisées.

E. 5.1 Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, le recourant demande la mise en œuvre, en lieu et place de sa détention, de mesures de substitution prenant la forme d’une interdiction de s’approcher de la victime et/ou de prendre contact avec elle de quelque manière que ce soit, indiquant qu’il serait même prêt à déménager « pour mettre de la distance entre eux ».

E. 5.2 Concrétisant le principe de la proportionnalité consacré à l'art. 197 al. 1 let. c. CPP, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP).

E. 5.3 En l’espèce, contrairement à ce que prétend le recourant, aucune des mesures proposées, même ordonnées cumulativement, n’est à même de parer aux risques de collusion et de réitération retenus. En particulier, la mesure de substitution tendant à ce que tout contact entre le recourant et la victime soit interdit n’est pas suffisante, le respect de cette condition dépendant du seul engagement du recourant de s’y soumettre, et le prévenu ne manifeste en l’état aucune prise de conscience. Enfin, du point de vue temporel, compte tenu de la gravité des infractions que le recourant, détenu depuis le 11 février 2021, est soupçonné d’avoir commises et de ses antécédents notamment, la peine prévisible est manifestement supérieure à la durée de la détention provisoire qu’il aura subie au 11 mars 2021. Le principe de la proportionnalité demeure ainsi respecté également sous cet angle.

E. 6 Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et que l’ordonnance querellée doit être confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr. (montant arrondi) – qui comprennent des honoraires par 540 fr. (3 x 180 fr./h), des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (art. 26b TFIP cum art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA (7,7%) sur le tout, par 42 fr. 40 –, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 février 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible de K.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Benoît Morzier, avocat (pour K.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Me Céline Jarry-Lacombe, avocate (pour J.________), ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 23.02.2021 Décision / 2021 / 159

DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE COLLUSION, RISQUE DE RÉCIDIVE, SOUPÇON, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | 221 al. 1 let. b CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 237 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 172 PE21.002774-LAS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 23 février 2021 __________________ Composition :               Mme Byrde , vice-présidente MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier :              M. Valentino ***** Art. 221 al. 1 let. b et c et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 février 2021 par K.________ contre l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 13 février 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.002774-LAS , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 11 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a, ensuite de la plainte déposée par J.________ le 9 février 2021 contre son compagnon K.________, ouvert une instruction pénale à l’encontre de ce dernier pour lésions corporelles simples, voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui, injure, utilisation abusive d’une installation de communication, menaces et violation de domicile. Les faits reprochés à K.________ sont les suivants : « J.________ et K.________ ont entamé une relation amoureuse au mois de juillet 2020, mais ont toujours gardé des logements séparés et n’ont jamais fait ménage commun. A partir du mois d’août 2020, le couple a régulièrement eu des disputes verbales. Un jour durant le mois de novembre 2020, à l’adresse de J.________ à [...], lors d’une énième dispute, K.________ a fortement endommagé la porte d’entrée de son immeuble car cette dernière ne répondait pas à ses messages et qu’elle avait refusé de lui ouvrir la porte. La propriétaire de l’immeuble a déposé plainte pour ces faits qui font actuellement l’objet de la procédure pénale PE21.000922-EBJ. Depuis ce jour, K.________ a commencé à s’introduire chez J.________ sans son autorisation en escaladant le balcon qui se trouvait au rez-supérieur. Il a ainsi pénétré dans l’appartement de la plaignante sans son consentement à deux reprises. Le 15 décembre 2020, J.________ s’est vu notifier la résiliation du bail de son logement avec effet dès le 31 janvier 2021, notamment en raison des scandales que provoquait K.________ chez elle, souvent à des heures tardives. Le 28 décembre 2020, K.________ s’est rendu au domicile de J.________, celle-ci ne répondant une fois encore pas à ses messages. Comme elle était absente, le prévenu l’a attendue dans la buanderie. A l’arrivée de J.________, K.________ l’a poussée dans son appartement, la faisant tomber, puis s’est jeté sur elle de tout son poids. Alors que la plaignante se trouvait au sol, le prévenu a essayé de descendre son pantalon en la griffant au niveau des cuisses. Il lui a ensuite saisi la mâchoire, la serrant avec force, en lui lançant : « maintenant tu fermes ta gueule et tu m’écoutes ! », avant de lui asséner plusieurs gifles, tout en la menaçant de lui « démonter la gueule » si elle ne se taisait pas. Comme J.________ lui répondait, le prévenu lui a saisi puis serré la gorge avec une ou deux mains, avant de quitter les lieux. Une dizaine de minutes plus tard, K.________ est revenu au domicile de J.________ en pénétrant par le balcon. Un fois chez elle, il a renversé le contenu d’une bouteille de rhum dans le salon puis celui d’une canette de bière sur la tête de la plaignante. K.________ est ensuite reparti en emportant le téléphone, le porte-monnaie, les clés et les lunettes de la plaignante. Cette dernière a fait appel à la police et le prévenu est revenu le lendemain matin déposer les objets qu’il avait emportés devant la porte d’entrée du logement de J.________. Après une quinzaine de jours, durant lesquels J.________ ne souhaitait plus de contact avec K.________, celui-ci s’est excusé auprès d’elle et tous deux ont repris leur relation amoureuse. Durant le mois de janvier 2021, au domicile de J.________, alors que les deux enfants de K.________, issus d’une précédente relation et âgés de 11 et 14 ans, étaient venus manger chez la plaignante, le prévenu, contrarié par le fait que cette dernière ne l’avait pas embrassé à son arrivée, a renversé volontairement un verre de vin par provocation. En réaction, J.________ a, à son tour, jeté au sol toute la vaisselle qui se trouvait sur la table à manger. Le prévenu a alors renversé la table du salon et a saisi la mâchoire de J.________ en lui disant qu’il avait envie de lui « défoncer la gueule », la faisant tomber en arrière. Alors qu’ils se trouvaient dans la cuisine, après que la plaignante s’était relevée, K.________ l’a mise au sol en la poussant avec force puis l’a rouée de coups de pied sur le bas du corps. Le prévenu a ensuite quitté les lieux pour ramener ses enfants chez lui. Il est ensuite revenu au domicile de J.________ où il l’a saisie par la gorge avec une ou deux mains en la serrant avec force. La plaignante a fermé les yeux, a eu un voile noir et a pensé qu’elle allait mourir. Après quelques secondes, K.________ a lâché J.________ et a quitté les lieux. […] Le 3 février 2021, après que J.________ avait passé la nuit chez lui, K.________ lui a reproché de ne pas l’avoir embrassé après la relation sexuelle qu’ils avaient entretenue et lors de la dispute qui s’en est suivie, lui a asséné une gifle en lui ordonnant de « dégager » de chez lui. Alors que J.________ quittait le logement du prévenu, celui-ci l’a injuriée depuis son balcon, la traitant de « pauvre pute », et de « salope ». Depuis ce jour, elle n’a plus répondu à ses appels téléphoniques. Le dimanche 7 février 2021, K.________ s’est rendu au domicile de la mère de J.________, où cette dernière loge suite à la résiliation de son bail, et a créé du scandale en raison du fait qu’elle ne souhaitait pas lui parler. Depuis ce jour, le prévenu n’a eu de cesse de vouloir entrer en contact avec J.________, par téléphone et en lui adressant d’innombrables SMS et messages vocaux. Le 9 février 2021, J.________ a appelé K.________ pour l’enjoindre de cesser de la harceler. Elle lui a fait part de son projet de se suicider. Inquiet, le prévenu s’est rendu chez elle. J.________ l’attendait au pied de l’immeuble. Lorsque K.________, une fois sur place, lui a demandé de monter dans sa voiture, J.________ s’y est refusée, réaction qui a mis le prévenu hors de lui, et qui lui a fait dire qu’il avait « envie de lui défoncer la gueule », avant de quitter les lieux. Durant sa relation avec J.________, K.________ l’a régulièrement injuriée, notamment lorsqu’il était contrarié, la traitant notamment de « connasse », de « pauvre salope », de « merde » et en lui lançant qu’elle n’était « bonne qu’à baiser ». En outre, il est arrivé que K.________ menace J.________ de mort si celle-ci déposait plainte contre lui ». b) K.________ ayant refusé d’ouvrir la porte de son logement et de s’expliquer lorsque les gendarmes se sont présentés à son domicile le 10 février 2021, il a dû faire l’objet d’un mandat d’amener le lendemain pour que son audition par la police puisse avoir lieu. Tant devant la police que lors de son audition d’arrestation le 12 février 2021, K.________ a confirmé que des disputes avaient eu lieu entre lui et la plaignante, mais a contesté dans une large mesure les faits qui lui étaient reprochés. K.________ a à son tour déposé plainte contre J.________ et une instruction pénale a également été ouverte contre cette dernière le 19 février 2021 pour avoir, à [...], lors d’une dispute survenue en décembre 2020, menacé le prénommé avec un couteau en le brandissant dans sa direction, pour l’avoir, entre le 11 novembre 2020 et février 2021, injurié et lui avoir craché plusieurs fois au visage et, enfin, pour lui avoir, à une reprise durant cette période, asséné des coups de poing sur les omoplates. c) Le casier judiciaire de K.________ comporte une condamnation à une peine privative de liberté de douze mois pour notamment injure, menaces et violence ou menace contre les autorités, ainsi que pour diverses infractions graves à la loi fédérale sur la circulation routière et pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, prononcée par jugement rendu le 27 février 2013 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, et une condamnation pour injure et menaces, prononcée par ordonnance pénale rendue le 13 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Cette seconde condamnation réprime des actes commis en mars 2020 au préjudice de la mère d’une camarade d’école de la fille du prévenu. Pour une série d’autres actes dénoncés par la mère dans sa plainte (soit de lui avoir dit notamment lors d’une conversation téléphonique : « je vais m’occuper de ta fille en commençant par la prendre dans le cul après je m’occuperai de sa chatte, oui moi je commence toujours dans le cul. Je suis sûr que toi tu vas aussi aimer ça […]. Je vais venir chez toi vous régler tous votre compte » et « puis moi si jamais je suis à moitié Manouche, s’il y en a un qui vient parler à ma fille un qui vient dire quoi que ce soit à ma fille sur cette histoire, ma fille vient me voir me dit quoi que ce soit, je vous brûle tous avec le chalet, c’est clair »), il a bénéficié d’une ordonnance de non-entrée en matière au motif que les versions des parties étaient divergentes. B. a) Le 12 février 2021, le Ministère public a requis la détention provisoire de K.________ pour une durée de trois mois. Dans sa demande, il a invoqué les risques de collusion et de réitération. b) Entendu le 13 février 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le tribunal ou le premier juge), K.________ a conclu principalement à sa mise en liberté immédiate et subsidiairement à ce que la durée de la détention provisoire soit limitée à un mois. K.________ a confirmé les déclarations faites devant la police et devant la procureure et a ajouté qu’il n’avait jamais eu de relation conflictuelle avec ses anciennes compagnes. S’il n’avait pas mis un terme à sa relation avec J.________ plus tôt, c’était parce qu’ils étaient « fous amoureux ». Concernant le risque de collusion, il l’a contesté au motif qu’il n’allait plus contacter la plaignante et qu’il était disposé à déménager au [...] pour ne plus la recroiser. Il a ajouté qu’il ne voulait pas perdre son travail et que ses enfants, dont il avait la garde, avaient besoin de lui. Il a contesté tout risque de réitération au motif qu’il ne voulait plus de problème, qu’il ne verrait plus J.________ et qu’il n’y aurait pas de représailles, à savoir de violence. c) Par ordonnance du 13 février 2021, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant les risques de collusion et de réitération, a ordonné la détention provisoire de K.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu’au 11 mars 2021 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 825 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 18 février 2021, K.________ a, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à l a réforme de l’ordonnance précitée en ce sens qu’il est ordonné des mesures de substitution sous la forme d’une interdiction stricte de contact avec J.________ par tout moyen que ce soit et de l’obligation de respecter une interdiction de s’approcher à moins de 100 mètres du lieu de travail et/ou du domicile de la prénommée . Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. I nterjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [ Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0 ]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par la loi (art. 393 al. 1 let. c CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 3. 3.1 K.________ conteste les soupçons suffisants de culpabilité à son encontre, faisant valoir que J.________ n’a produit aucun certificat médical attestant des marques sur son corps. Ensuite, il apparaît selon lui « étrange » que la prénommée porte plainte notamment pour harcèlement alors qu’elle-même n’arrive pas à garder ses distances avec le recourant, restant en contact avec lui. Le recourant soutient également que l’intimée aurait des problèmes psychologiques et que ce serait finalement la parole de l’un contre celle de l’autre. 3.2 La détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). 3.3 En l’espèce, le tribunal a tout d’abord retenu, à juste titre, que les éléments apportés par J.________ étaient corroborés par les dégâts occasionnés à la porte d’entrée de l’immeuble de la prénommée, dont K.________ avait admis être l’auteur, tout en prétendant que le verre de la porte, qui était « tout fin », s’était cassé lorsqu’il avait mis son pied au moment où la porte se refermait (PV aud. 2 du 11 février 2021). Ensuite, le recourant, qui dans un premier temps a refusé d’ouvrir la porte de son logement et de s’expliquer lorsque la police s’est rendue chez lui à la suite du dépôt de plainte de J.________, a reconnu certains faits tout en les minimisant, affirmant notamment que lors de leur dispute en novembre 2020, la plaignante et lui étaient tombés au sol alors qu’il la ceinturait avec les bras à hauteur des pectoraux, prétendument pour la protéger d’elle-même, qu’il l’avait poussée au bout de la pièce contre une baie vitrée pour essayer de la calmer et qu’il lui avait « mis une voire deux claques, main ouverte, avec les phalanges, sans pratiquement d’élan ». Il a encore ajouté que le 28 décembre 2020, il avait « un peu forcé pour rentrer, elle ne voulait pas », mais qu’il était « quand même rentré » et qu’à une occasion, il avait pénétré dans l’appartement de l’intimée par le balcon car celle-ci ne voulait pas le faire rentrer. Concernant l’épisode de janvier 2021, il a déclaré : « je lui ai effectivement donné un, peut-être deux coups de pied, mais je dirais plutôt un. […] Quant à l’étranglement, je ne sais pas, l’action va vite, cela s’est aussi passé lorsque j’ai amené J.________ vers la baie vitrée ». Il a également admis que lors de cette dispute, sa fille, qui était présente, lui avait dit d’arrêter, qu’il lui arrivait que la plaignante le mette « hors de [lui] » et qu’il avait certes usé de violence envers l’intimée, mais uniquement ensuite des crises d’hystérie de cette dernière. Enfin, il a refusé de répondre aux questions le mettant en cause pour des « faits de plus de trois mois », tout en affirmant ne pas se souvenir de certains d’entre eux (PV aud. 2 du 11 février 2021), et a prétendu

– de manière contradictoire – que J.________ avait déposé plainte car il lui avait « signifié [leur] rupture » , avant d’indiquer que c’était elle qui, quelques jours avant, avait mis fin à leur relation (PV aud. du 12 février 2021, lignes 93 à 96). Le fait que la plaignante a poursuivi sa relation avec le prévenu n’a rien d’anormal lorsque les agressions interviennent dans le cadre d’une relation amoureuse. Cela l’est d’autant moins si l’on considère le contexte dans lequel cette relation – décrite comme « passionnelle » (PV aud. 2 du 11 février 2021) – évoluait, soit l’emprise du prévenu sur la plaignante, son harcèlement, sa violence verbale et physique et le fait qu’il l’aurait menacée de mort si elle déposait plainte (PV aud. de J.________ du 11 février 2021). En outre, le casier judiciaire du recourant comporte des antécédents de menaces et d’injure, pour des faits ayant notamment eu lieu en mars 2020, au cours desquels il s’en est pris à la mère d’une camarade d’école de sa fille. On constatera à cet égard qu’interrogé sur son passé judiciaire, l’intéressé a répondu à la police « vous avez tout, je n’ai pas besoin de me prononcer là-dessus » (PV aud. 2 du 11 février 2021). Enfin, on ne saurait suivre l’argument selon lequel J.________ aurait déposé plainte parce qu’elle n’aurait pas supporté que K.________ le quitte (recours, p. 6 in initio ), puisque, comme relevé ci-avant, c’est elle qui, selon le recourant lui-même, a mis fin à leur relation (PV aud. du 12 février 2021, lignes 94 et 95). Au vu des éléments qui précèdent et à ce stade de l’enquête, qui débute à peine, il y a lieu de considérer qu’il existe des soupçons suffisants au sens de l’art. 221 al. 1 CPP, le prévenu persistant à rejeter la faute sur l’intimée et à minimiser la gravité de son comportement, tout en admettant certains faits qui lui sont reprochés et en refusant de fournir des explications sur d’autres. 4. 4.1 Le recourant conteste les risques de collusion et de réitération. 4.2 4.2.1 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Jeanneret et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure ( ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et réf. cit.). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d’un risque de collusion sont élevées ( ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_500/2019 du 25 octobre 2019 consid. 4.1). 4.2.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B_545/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1). Pour ce motif, le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_545/2020 précité consid. 3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les réf. cit.). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). 4.3 En l’espèce, des risques concrets de collusion et de réitération sont réalisés. Sous l’angle du risque de collusion, des mesures d’instruction devront être mises en œuvre pour déterminer précisément les agissements de K.________. La relation entre les parties s’est avérée cahotique, avec de multiples épisodes de violence succédant aux réconciliations. Le recourant minimise les faits et pourrait, au vu du contexte très émotionnel, tenter d’influencer victime et témoins en les contactant avant le Ministère public. Ses promesses et engagements ne changent rien à cette appréciation, ceux-ci étant peu convaincants. En effet, d’une part, l’intéressé n’a cessé de harceler l’intimée malgré le refus – clairement exprimé par celle-ci – de lui parler et l’annonce du dépôt d’une plainte pénale, le recourant ayant lui-même admis « lorsqu’elle me met hors de moi, je l’appelle jusqu’à ce qu’elle réponde » (PV aud 2 du 11 février 2021) et s’étant également rendu chez la mère de la victime afin de contacter cette dernière. D’autre part, il a refusé d’ouvrir la porte de son logement et de s’exprimer lorsque les policiers sont allés sonner chez lui, et quand l’un d’eux a intercepté son appel au domicile de la mère de l’intimée et s’est présenté comme étant de la gendarmerie, il aurait répondu « qu’est-ce que j’en ai à foutre » (PV aud. de J.________ du 11 février 2021, lignes 144 à 146), ce qui démontre un certain mépris pour l’ordre juridique. S’agissant du risque de réitération, K.________ relève que les inscriptions au casier judiciaire sont anciennes. Cela est certes le cas pour sa lourde condamnation de 2013 ; toutefois, le prénommé a, depuis lors, été condamné, en novembre 2020, à 45 jours-amende pour injure et menaces proférées à l’égard de la mère d’une camarade d’école de sa fille dans le cadre d’une dispute entre enfants. Cette récente condamnation n’a eu aucun effet dissuasif sur le prévenu. Par ailleurs, les actes qui lui sont reprochés dans le cas d’espèce sont graves, puisqu’il est soupçonné d’avoir mis en danger la vie de J.________. Ces faits, qui sont partiellement admis, sont révélateurs de l’attitude de l’intéressé et de sa propension à la violence lorsqu’il est contrarié, d’autant plus dans le contexte actuel de sa relation de couple avec l’intimée. Ainsi, au vu des antécédents du prévenu et de l’absence de prise de conscience, celui-ci persistant à minimiser la gravité de ses gestes, et compte tenu de son comportement obsessionnel à l’égard de la plaignante et de la récurrence des épisodes de violence survenus durant leur relation, il existe un risque concret qu’il s’en prenne à nouveau à l’intimée par la violence ou la menace, dont on ne saurait sous-estimer les effets sur la victime, qui a déjà exprimé des idées suicidaires en raison du harcèlement subi. Les conditions permettant de retenir un risque de réitération sont ainsi réalisées. 5. 5.1 Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, le recourant demande la mise en œuvre, en lieu et place de sa détention, de mesures de substitution prenant la forme d’une interdiction de s’approcher de la victime et/ou de prendre contact avec elle de quelque manière que ce soit, indiquant qu’il serait même prêt à déménager « pour mettre de la distance entre eux ». 5.2 Concrétisant le principe de la proportionnalité consacré à l'art. 197 al. 1 let. c. CPP, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). 5.3 En l’espèce, contrairement à ce que prétend le recourant, aucune des mesures proposées, même ordonnées cumulativement, n’est à même de parer aux risques de collusion et de réitération retenus. En particulier, la mesure de substitution tendant à ce que tout contact entre le recourant et la victime soit interdit n’est pas suffisante, le respect de cette condition dépendant du seul engagement du recourant de s’y soumettre, et le prévenu ne manifeste en l’état aucune prise de conscience. Enfin, du point de vue temporel, compte tenu de la gravité des infractions que le recourant, détenu depuis le 11 février 2021, est soupçonné d’avoir commises et de ses antécédents notamment, la peine prévisible est manifestement supérieure à la durée de la détention provisoire qu’il aura subie au 11 mars 2021. Le principe de la proportionnalité demeure ainsi respecté également sous cet angle. 6. Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et que l’ordonnance querellée doit être confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr. (montant arrondi) – qui comprennent des honoraires par 540 fr. (3 x 180 fr./h), des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (art. 26b TFIP cum art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA (7,7%) sur le tout, par 42 fr. 40 –, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 février 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible de K.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Benoît Morzier, avocat (pour K.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Me Céline Jarry-Lacombe, avocate (pour J.________), ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :