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Décision / 2021 / 154

Waadt · 2021-02-11 · Français VD
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NON-LIEU, VOL{DROIT PÉNAL}, SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | 310 CPP (CH), 314 al. 1 let. a CPP (CH)

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai de dix jours – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPP], n. 3 ad art. 384 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. La date de réception étant déterminante pour faire courir le délai d’opposition ou de recours, la règle de l'art. 85 al. 2 CPP se justifie par le fait qu'il faut acquérir la certitude que le prévenu a bien reçu la décision et qu'il a eu la possibilité de faire opposition ou recours. En ce sens, elle a une fonction de preuve importante (ATF 142 IV 125 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 6B_30/2020 du 6 avril 2020 consid. 1.1.1). La preuve de la notification incombe à l’autorité pénale et lorsqu’il existe un doute au sujet de la date de celle-ci, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 144 IV 57 consid. 2.3, JdT 2018 IV 195 ; ATF 142 IV 125 consid. 4.1 et réf. citées).

E. 1.2 Dans le cas présent, le Ministère public a envoyé l’ordonnance du 6 novembre 2020 pour notification au recourant, qui habite en France, par courrier A, de sorte que le dossier ne contient aucun accusé de réception relatif à cet envoi. L’acte déposé par T.________ le 26 octobre 2020 l’a été avant que l’ordonnance attaquée soit rendue. Il n’est dès lors pas possible de considérer cet acte comme un recours, puisqu’il ne peut pas être dirigé contre une décision dont la partie n’avait pas connaissance. S’agissant en revanche de l’acte du 9 janvier 2021, qui faisait suite à l’avis du 3 décembre 2020 du Ministère public, T.________ y déclare qu’il souhaite que sa plainte soit examinée par les instances supérieures, ce qui doit être interprété comme une volonté de recourir. Rien ne permet de retenir que le recourant a eu connaissance de l’existence de l’ordonnance litigieuse plus de dix jours avant le 9 janvier 2021. Certes, le recourant admet qu’il a adressé son courrier du 9 janvier 2021 plus tard que le délai qui lui avait été imparti par l’avis du 3 décembre 2020 du Ministère public. Il ne dit toutefois rien s’agissant de la réception et de la prise de connaissance de l’ordonnance entreprise. Il s’ensuit que le recours de T.________, déposé le 9 janvier 2021, doit être considéré comme ayant été formé en temps utile. Interjeté par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est donc recevable.

E. 2.1 Le recourant se plaint de ce que des investigations n’aient pas été entreprises par la police, alors que le gérant de la station-service lui avait fourni des indications contradictoires s’agissant de l’existence d’images de vidéosurveillance.

E. 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement

– c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (cf. not. CREP 28 octobre 2020/806 consid. 3.2) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, in CR-CPP, n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du Ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1, JdT 2015 IV 280 ; TF 6B_335/2020 du 7 septembre 2020 consid. 3.3.4 ; TF 6B_834/2019 du 11 décembre 2019 consid. 3.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 6B_834/2019, déjà cité, consid. 3.3.2 : TF 6B_553/2019 du 6 novembre 2019 consid. 3.1 ; cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1, SJ 2012 I 304, JdT 2013 IV 211 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 2.2.2 Selon l'art. 314 al. 1 let. a CPP, le Ministère public peut suspendre l'instruction, notamment lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder. Cette disposition est potestative et les motifs de suspension ne sont pas exhaustifs. Le Ministère public dispose d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune entre une suspension de la procédure ou un refus d'entrer en matière (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.1). Faute pour la procédure d'avoir été ouverte par le Ministère public, celle-ci ne peut être suspendue (TF 6B_211/2019 du 19 mars 2019 consid. 1.4 ; cf. TF 1B_734/2012 du 7 mars 2013 consid. 2.4).

E. 2.3 En l’espèce, le Ministère public ne pouvait pas, en l’état, conclure que les éléments constitutifs d’une infraction n’étaient pas réunis. Comme le relève à juste titre le recourant, les déclarations successives et contradictoires du gérant de la station-service paraissent suspectes. En outre, des actes d’enquête, tels que ceux proposés par le recourant dans sa plainte, soit l’audition des deux employées de la station-service qu’il a eues au téléphone, la visualisation des vidéos de surveillance, de même que l’audition du gérant de la station-service peuvent et doivent être mis en œuvre. Dans ces circonstances, une ordonnance de non-entrée en matière ne pouvait pas être rendue s’agissant du gérant, ni pour le surplus, la procédure être suspendue, puisqu’aucune instruction n’avait été ouverte.

E. 3.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il ouvre une instruction et procède aux investigations nécessaires à l’élucidation des faits retranscrits dans la plainte du recourant.

E. 3.2 Les frais d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 6 novembre 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - T.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 11.02.2021 Décision / 2021 / 154

NON-LIEU, VOL{DROIT PÉNAL}, SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | 310 CPP (CH), 314 al. 1 let. a CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 134 PE20.017207-BDR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 février 2021 ______________________ Composition :               M. Perrot , président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière :              Mme Pitteloud ***** Art. 310 et 314 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 janvier 2021 par T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière et de suspension rendue le 6 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.017207-BDR , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 23 février 2020, quittant [...] pour regagner la paroisse dans laquelle il officie à [...] en co-voiturage, T.________, prêtre, a oublié à proximité de la station-service [...] des [...] où il avait rendez-vous, une valise chapelle. Cet objet a été retrouvé et restitué le 21 avril 2020 par le Bureau des objets trouvés de la Ville de [...] au frère de T.________, soit E.________. Le 22 avril 2020, T.________ a déposé plainte contre le gérant de la station-service [...], déplorant la disparition, dans sa valise, de nombreux objets, parmi lesquels figuraient notamment un ordinateur portable d’une valeur de 724,70 EUR, un appareil photo Panasonic d’une valeur de 429 EUR, une carte mémoire, des lunettes, un parfum et une somme supérieure à 300 francs. Dans sa plainte (P. 6/0), T.________ a fait valoir que le gérant de la station-service lui aurait promis de lui envoyer un extrait de la vidéo de surveillance par Whatsapp. Il aurait par la suite dit à E.________ que la vidéo de surveillance n’avait filmé qu’au niveau des pompes à essence. Le gérant aurait finalement fait comprendre au plaignant qu’aucune vidéo n’avait été enregistrée, dès lors que les appareils étaient en panne. T.________ serait ainsi convaincu de la complicité du gérant de la station-service dans la disparition des objets précités. Au pied de cette plainte, T.________ a requis l’audition comme témoins des deux employées de la station-service qu’il avait eues au téléphone les 23 et 24 février 2020 et la visualisation des vidéos de surveillance. Il ressort du rapport de police du 29 septembre 2020 que la station-service a confirmé ne pas avoir d’images de vidéosurveillance concernant ce cas (P. 4). B. Par ordonnance du 6 novembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière en tant que la plainte concernait le gérant de la station-service [...] (I), a dit que la procédure était, pour le surplus, suspendue pour une durée indéterminée et pourrait être reprise si l’auteur venait à être identifié (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Le procureur a considéré qu’aucun élément objectif ne permettait d’imputer la commission d’une quelconque infraction au gérant de la station-service [...], de sorte que les conditions de l’ouverture de l’action pénale contre lui n’étaient pas réunies. Pour le surplus, il ressortait de la procédure que l’auteur était inconnu, de sorte qu’il existait un empêchement momentané de procéder (art. 314 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Il convenait dès lors de suspendre la procédure, qui pourrait être reprise si l’auteur venait à être identifié. C. Le 26 octobre 2020, T.________ a adressé à la Justice de paix un courrier daté du 24 octobre 2020 à l’attention du procureur au contenu similaire à celui de sa plainte. Ce courrier a été reçu le 11 novembre 2020 par la Ministère public. Par avis du 3 décembre 2020, le procureur a invité T.________ à lui indiquer d’ici au 6 janvier 2021 si son courrier daté du 24 octobre 2020 devait être considéré comme un recours. Par courrier daté du 9 janvier 2021 adressé au Ministère public, T.________ a en substance déclaré qu’il entendait que sa plainte soit traitée par une autorité supérieure. Il a dit savoir écrire en dehors du délai imparti par le procureur, en raison d’un voyage à l’étranger lié au décès de son père. Invité à se déterminer par avis du 27 janvier 2021, le Ministère public a, le 8 février 2021, conclu au rejet du recours et à ce que les frais soient mis à la charge de son auteur. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai de dix jours – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPP], n. 3 ad art. 384 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. La date de réception étant déterminante pour faire courir le délai d’opposition ou de recours, la règle de l'art. 85 al. 2 CPP se justifie par le fait qu'il faut acquérir la certitude que le prévenu a bien reçu la décision et qu'il a eu la possibilité de faire opposition ou recours. En ce sens, elle a une fonction de preuve importante (ATF 142 IV 125 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 6B_30/2020 du 6 avril 2020 consid. 1.1.1). La preuve de la notification incombe à l’autorité pénale et lorsqu’il existe un doute au sujet de la date de celle-ci, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 144 IV 57 consid. 2.3, JdT 2018 IV 195 ; ATF 142 IV 125 consid. 4.1 et réf. citées). 1.2 Dans le cas présent, le Ministère public a envoyé l’ordonnance du 6 novembre 2020 pour notification au recourant, qui habite en France, par courrier A, de sorte que le dossier ne contient aucun accusé de réception relatif à cet envoi. L’acte déposé par T.________ le 26 octobre 2020 l’a été avant que l’ordonnance attaquée soit rendue. Il n’est dès lors pas possible de considérer cet acte comme un recours, puisqu’il ne peut pas être dirigé contre une décision dont la partie n’avait pas connaissance. S’agissant en revanche de l’acte du 9 janvier 2021, qui faisait suite à l’avis du 3 décembre 2020 du Ministère public, T.________ y déclare qu’il souhaite que sa plainte soit examinée par les instances supérieures, ce qui doit être interprété comme une volonté de recourir. Rien ne permet de retenir que le recourant a eu connaissance de l’existence de l’ordonnance litigieuse plus de dix jours avant le 9 janvier 2021. Certes, le recourant admet qu’il a adressé son courrier du 9 janvier 2021 plus tard que le délai qui lui avait été imparti par l’avis du 3 décembre 2020 du Ministère public. Il ne dit toutefois rien s’agissant de la réception et de la prise de connaissance de l’ordonnance entreprise. Il s’ensuit que le recours de T.________, déposé le 9 janvier 2021, doit être considéré comme ayant été formé en temps utile. Interjeté par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est donc recevable. 2. 2.1 Le recourant se plaint de ce que des investigations n’aient pas été entreprises par la police, alors que le gérant de la station-service lui avait fourni des indications contradictoires s’agissant de l’existence d’images de vidéosurveillance. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement

– c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (cf. not. CREP 28 octobre 2020/806 consid. 3.2) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, in CR-CPP, n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du Ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1, JdT 2015 IV 280 ; TF 6B_335/2020 du 7 septembre 2020 consid. 3.3.4 ; TF 6B_834/2019 du 11 décembre 2019 consid. 3.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 6B_834/2019, déjà cité, consid. 3.3.2 : TF 6B_553/2019 du 6 novembre 2019 consid. 3.1 ; cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1, SJ 2012 I 304, JdT 2013 IV 211 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Selon l'art. 314 al. 1 let. a CPP, le Ministère public peut suspendre l'instruction, notamment lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder. Cette disposition est potestative et les motifs de suspension ne sont pas exhaustifs. Le Ministère public dispose d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune entre une suspension de la procédure ou un refus d'entrer en matière (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.1). Faute pour la procédure d'avoir été ouverte par le Ministère public, celle-ci ne peut être suspendue (TF 6B_211/2019 du 19 mars 2019 consid. 1.4 ; cf. TF 1B_734/2012 du 7 mars 2013 consid. 2.4). 2.3 En l’espèce, le Ministère public ne pouvait pas, en l’état, conclure que les éléments constitutifs d’une infraction n’étaient pas réunis. Comme le relève à juste titre le recourant, les déclarations successives et contradictoires du gérant de la station-service paraissent suspectes. En outre, des actes d’enquête, tels que ceux proposés par le recourant dans sa plainte, soit l’audition des deux employées de la station-service qu’il a eues au téléphone, la visualisation des vidéos de surveillance, de même que l’audition du gérant de la station-service peuvent et doivent être mis en œuvre. Dans ces circonstances, une ordonnance de non-entrée en matière ne pouvait pas être rendue s’agissant du gérant, ni pour le surplus, la procédure être suspendue, puisqu’aucune instruction n’avait été ouverte. 3. 3.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il ouvre une instruction et procède aux investigations nécessaires à l’élucidation des faits retranscrits dans la plainte du recourant. 3.2 Les frais d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 6 novembre 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - T.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :