opencaselaw.ch

Décision / 2020 / 567

Waadt · 2020-07-21 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE | 221 al. 1 let. c CPP (CH), 228 CPP (CH)

Sachverhalt

et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_206/2018 du 23 mai 2018 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). 3.2.2 L'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5, JdT 2012 IV 79). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 5). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; TF 6B_446/2015 du 19 janvier 2016 consid. 2.1 ; CREP 17 novembre 2015/743). 3.3 En l’espèce, le recourant se trouve en situation de récidive spéciale, dès lors qu’il a été condamné, en date du 21 février 2019, à une peine privative de liberté de 18 mois pour avoir commis, outre des faits plus grave encore, des faits similaires, commis à réitérées reprises, à ceux qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente affaires. A l’époque, il s’en était en effet pris à la plaignante en commettant à son égard des menaces et des injures, mais aussi de la contrainte et des lésions corporelles. En outre, les nouvelles accusations proférées à l’encontre d’A.I.________ interviennent dans le délai d’épreuve assortissant la libération conditionnelle de celui-ci et alors qu’il s’expose à devoir exécuter un important solde de peine de plus de quatre mois. Ainsi, on constate que quand bien même le recourant a déjà purgé de nombreux mois de privation de liberté pour des faits similaires, celui-ci semble persister à s’en prendre à son épouse, au mépris des décisions de justice prises contre lui. Ce comportement se révèle particulièrement inquiétant et permet légitimement de redouter que le prévenu s’en prenne à nouveau à B.I.________, voire mette une partie de ses menaces à exécution. De surcroît, on relève que, lors de l’expertise psychiatrique réalisée en novembre 2018, les experts avaient qualifié le risque de récidive qu’il présentait de très élevé. Dans ces circonstances, force est de constater que le prévenu présente un important risque de récidive. A fortiori , il présente également un risque de passage à l’acte. 3.4 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (cf. TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), l’existence d’un risque de réitération dispense la Cour de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison des risques de fuite et de collusion retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. 4. 4.1 Le recourant requiert le prononcé de mesures de substitution, à tout le moins sous la forme d’une assignation à résidence, le cas échéant assortie du port du bracelet électronique, et de l’interdiction de s’approcher à moins de 500 m du domicile de la plaignante et d’entretenir tout contact avec elle. 4.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2, JdT 2011 IV 3). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1). 4.3 En l’occurrence, les mesures de substitution proposées par le prévenu ne sont pas aptes à contenir le risque de réitération constaté. En effet, si les faits reprochés à ce dernier venaient à être confirmés, on relève que même une privation de liberté d’une durée de nombreux mois et la menace de devoir exécuter un important solde de peine en cas de nouvelle infraction ne l’ont pas dissuadé de s’en prendre à nouveau à son épouse. A.I.________ semble ainsi démontrer qu’il ne tient nullement compte des injonctions prononcées contre lui. En particulier, une assignation à résidence, même assortie du port du bracelet électronique, ne permettrait pas, vu l’intensité du risque de récidive que présente le recourant, de l’entraver suffisamment dans sa liberté pour l’empêcher de commettre, s’il le souhaitait, de nouvelles infractions. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance contestée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés – selon la liste d’opérations produite (P. 80), dont il convient de déduire les 45 minutes liées aux recherches juridiques, qui, portant sur des questions de base, ne sauraient être facturées au client en sus du temps déjà élevé consacré à la confection du recours – à 608 fr. 65 (5h32 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 12 fr. 20, plus la TVA, par 47 fr. 80, soit à 668 fr. 65 au total, montant qu’il y a lieu d’arrondir à 669 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 juillet 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.I.________ est fixée à 669 fr. (six cent soixante-neuf francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.I.________, par 669 fr. (six cent soixante-neuf francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.I.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Véronique Fontana, avocate (pour A.I.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Me Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate (pour B.I.________), - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’A.I.________ est recevable.

E. 2 juin 2020). Ainsi, les propos de cette dernière ne sauraient en l’état remettre en doute les accusations des deux lésés. Enfin, il est faux d’affirmer que les échanges entre le recourant et la plaignante ont été cordiaux. A la lecture des messages traduits de l’albanais, on relève que si certains de ceux-ci apparaissent à première vue factuels et concerner les enfants, d’autres, notamment ceux du mois de mai 2020, révèlent que les parties semblent en conflit en lien avec la relation sentimentale de la plaignante (P. 58/2). Or, cela corrobore les accusations formulées par [...] et les explications données par B.I.________. En définitive, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de relever qu’il existe toujours, à ce stade de l’instruction, des indices de culpabilité suffisants à l’encontre d’A.I.________. Il convient en outre de rappeler que, selon la jurisprudence, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ou d’apprécier la crédibilité des parties, mais simplement d’examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité.

E. 2.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons de culpabilité suffisants à son égard. Il relève que les auditions mises en œuvre au cours de la procédure, en particulier celles de [...] et de [...], n’ont pas permis d’étayer les accusations de menaces et d’injure formulées par B.I.________. Il fait valoir que ses échanges avec la plaignante ont été cordiaux et qu’il n’a pas cherché à exercer une quelconque pression sur elle en lien avec sa relation amoureuse avec [...], ces seules préoccupations se rapportant à ses enfants. Il ajoute enfin que le prénommé a tenu des propos contradictoires.

E. 2.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1, JdT 2018 IV 39 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schwei­zerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).

E. 2.3 En l’occurrence, malgré les dénégations du recourant, il y a lieu de constater que les accusations de B.I.________ sont constantes et restent à ce stade crédibles (cf. not. PV aud. 4, du 13 mai 2020). Par ailleurs, quand bien même, lors de son audition du 27 mai 2020 (PV aud. 7), [...] n’étaye pas expressément les accusations de la plaignante, il a tout de même expliqué avoir été lui-même menacé par A.I.________ parce qu’il entretenait une relation avec la plaignante et qu’il voyait les enfants de ceux-ci. Il a en effet notamment déclaré que cela s’était également passé via le réseau social Facebook et qu’il allait fournir des preuves des communications menaçantes. Les accusations des deux lésés se recoupent et apparaissent donc vraisemblables. A tout le moins, de tels éléments sont de nature à fonder des soupçons importants à l’encontre du recourant. En outre, si on peut admettre avec ce dernier que l’audition de [...] n’a pas étayé les propos tenus par la plaignante, il y a lieu de rappeler que celle-ci est l’amie du prévenu et que sa déposition doit être examinée avec précaution (cf. not. PV aud. 8, pp. 4-6, du

E. 3.1 Le recourant semble contester l’existence d’un risque de réitération et un risque de passage à l’acte.

E. 3.2.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport – moyens d'instruction dont la mise en œuvre n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas où le risque de récidive est examiné –, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_206/2018 du 23 mai 2018 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).

E. 3.2.2 L'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5, JdT 2012 IV 79). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 5). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; TF 6B_446/2015 du 19 janvier 2016 consid. 2.1 ; CREP 17 novembre 2015/743).

E. 3.3 En l’espèce, le recourant se trouve en situation de récidive spéciale, dès lors qu’il a été condamné, en date du 21 février 2019, à une peine privative de liberté de 18 mois pour avoir commis, outre des faits plus grave encore, des faits similaires, commis à réitérées reprises, à ceux qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente affaires. A l’époque, il s’en était en effet pris à la plaignante en commettant à son égard des menaces et des injures, mais aussi de la contrainte et des lésions corporelles. En outre, les nouvelles accusations proférées à l’encontre d’A.I.________ interviennent dans le délai d’épreuve assortissant la libération conditionnelle de celui-ci et alors qu’il s’expose à devoir exécuter un important solde de peine de plus de quatre mois. Ainsi, on constate que quand bien même le recourant a déjà purgé de nombreux mois de privation de liberté pour des faits similaires, celui-ci semble persister à s’en prendre à son épouse, au mépris des décisions de justice prises contre lui. Ce comportement se révèle particulièrement inquiétant et permet légitimement de redouter que le prévenu s’en prenne à nouveau à B.I.________, voire mette une partie de ses menaces à exécution. De surcroît, on relève que, lors de l’expertise psychiatrique réalisée en novembre 2018, les experts avaient qualifié le risque de récidive qu’il présentait de très élevé. Dans ces circonstances, force est de constater que le prévenu présente un important risque de récidive. A fortiori , il présente également un risque de passage à l’acte.

E. 3.4 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (cf. TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), l’existence d’un risque de réitération dispense la Cour de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison des risques de fuite et de collusion retenus par le Tribunal des mesures de contrainte.

E. 4.1 Le recourant requiert le prononcé de mesures de substitution, à tout le moins sous la forme d’une assignation à résidence, le cas échéant assortie du port du bracelet électronique, et de l’interdiction de s’approcher à moins de 500 m du domicile de la plaignante et d’entretenir tout contact avec elle.

E. 4.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2, JdT 2011 IV 3). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1).

E. 4.3 En l’occurrence, les mesures de substitution proposées par le prévenu ne sont pas aptes à contenir le risque de réitération constaté. En effet, si les faits reprochés à ce dernier venaient à être confirmés, on relève que même une privation de liberté d’une durée de nombreux mois et la menace de devoir exécuter un important solde de peine en cas de nouvelle infraction ne l’ont pas dissuadé de s’en prendre à nouveau à son épouse. A.I.________ semble ainsi démontrer qu’il ne tient nullement compte des injonctions prononcées contre lui. En particulier, une assignation à résidence, même assortie du port du bracelet électronique, ne permettrait pas, vu l’intensité du risque de récidive que présente le recourant, de l’entraver suffisamment dans sa liberté pour l’empêcher de commettre, s’il le souhaitait, de nouvelles infractions.

E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance contestée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés – selon la liste d’opérations produite (P. 80), dont il convient de déduire les 45 minutes liées aux recherches juridiques, qui, portant sur des questions de base, ne sauraient être facturées au client en sus du temps déjà élevé consacré à la confection du recours – à 608 fr. 65 (5h32 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 12 fr. 20, plus la TVA, par 47 fr. 80, soit à 668 fr. 65 au total, montant qu’il y a lieu d’arrondir à 669 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 juillet 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.I.________ est fixée à 669 fr. (six cent soixante-neuf francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.I.________, par 669 fr. (six cent soixante-neuf francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.I.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Véronique Fontana, avocate (pour A.I.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Me Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate (pour B.I.________), - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.07.2020 Décision / 2020 / 567

DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE | 221 al. 1 let. c CPP (CH), 228 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 572 PE20.007219-LAS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 21 juillet 2020 __________________ Composition :               Mme Byrde , vice-présidente MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier : M. Magnin ***** Art. 221 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 juillet 2020 par A.I.________ contre l’ordonnance rendue le 10 juillet 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.007219-LAS , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 11 mai 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre A.I.________, né le [...], ressortissant du [...]. A ce stade, il est reproché à A.I.________ d’avoir, en janvier 2020, dit à son épouse B.I.________, dont il est séparé, qu’il allait la tuer ou engager quelqu’un pour le faire, puis, par la suite, qu’il n’allait jamais la laisser tranquille, précisant qu’elle n’avait pas le droit de refaire sa vie. Il lui est également fait grief de l’avoir injuriée (« pute », « salope ») le 20 mars 2020 ainsi que de lui avoir indiqué, à la fin du mois d’avril 2020, qu’elle allait voir, qu’il allait s’expliquer avec elle et qu’il n’en avait rien à « foutre » des lois. En outre, le 10 mai 2020, A.I.________, alors qu’il n’avait pas le droit d’approcher son épouse en dehors de la prise en charge des enfants, l’aurait suivie jusqu’à proximité de son domicile, puis se serait positionné tout près de chez elle pour lui parler, lui disant d’aller voir un individu dénommé [...], avec lequel elle semble avoir entretenu une relation sentimentale. Enfin, le dernier nommé reproche également à A.I.________ de l’avoir, durant le deuxième semestre de l’année 2019, menacé de mort, puis, le 10 mai 2020, de lui avoir adressé, via des SMS ou le réseau social Facebook, des messages au ton menaçant. Le 11 mai 2020, B.I.________ a déposé plainte. Le même jour, A.I.________ a été appréhendé. b) Outre une condamnation prononcée le 30 novembre 2010 pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal, A.I.________ a été condamné en date du 21 février 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, notamment pour escroquerie, voies de fait qualifiées, contrainte, lésions corporelles simples qualifiées, injure et menaces qualifiées, pour des faits commis principalement à l’encontre de B.I.________, à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 257 jours de détention avant jugement. Le 31 juillet 2019, le prévenu a bénéficié de la libération conditionnelle, assortie d’une assistance de probation et d’une règle de conduite sous la forme de l’obligation de respecter toute éventuelle décision de justice en lien avec la prénommée. Le solde de la peine à exécuter par A.I.________ est de 4 mois et 10 jours. Dans le cadre de l’instruction ayant conduit au jugement du 21 février 2019, A.I.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, dont le rapport a été rendu le 7 novembre 2018. Il ressort en particulier de celle-ci que le prévenu souffre d’un trouble mixte de la personnalité et de syndrome de dépendance au cannabis. L’intéressé souffrirait également de traits paranoïaques et narcissiques, et d’un manque de contrôle de ses impulsions. Les experts ont encore conclu à un risque de récidive très élevé. c) Par ordonnance du 14 mai 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a placé A.I.________ en détention provisoire, en raison des risques de réitération et de passage à l’acte. d) Le 15 mai 2020, A.I.________ a simulé une tentative de suicide. Il a immédiatement été transporté au CHUV. Le 18 mai 2020, en toute fin de soirée, et après avoir réussi à endormir la vigilance des gardes, le prévenu s’est enfui par la fenêtre de l’établissement hospitalier. Le lendemain, dans l’après-midi, il s’est présenté au poste de gendarmerie de [...]. A la suite de cette évasion, le Ministère public a ouvert une instruction séparée contre [...] et [...], l’amie et la sœur du prévenu, qui semblent avoir joué un rôle dans ces événements, pour entrave à l’action pénale. e) Par ordonnance du 17 juin 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté une première demande de libération de la détention provisoire présentée le 3 juin 2020 par le prévenu, et a prolongé la détention provisoire de celui-ci pour une durée de 45 jours, à savoir jusqu’au 26 juillet 2020, en raison des risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte. B. a) Le 26 juin 2020, A.I.________ a présenté une nouvelle demande de libération de la détention provisoire. Il a conclu principalement à sa libération immédiate et subsidiairement au prononcé de mesures de substitution sous la forme d’une assignation à résidence, assortie au besoin du port du bracelet électronique, d’une interdiction d’approcher à moins de 500 m du domicile de B.I.________, d’une interdiction d’entretenir tout contact avec celle-ci et de l’obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de gendarmerie. b) Dans sa prise de position du 30 juin 2020, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération de la détention provisoire et au rejet de la mise en œuvre de mesures de substitution en lieu et place de celle-ci. c) Le 7 juillet 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a procédé à l’audition d’A.I.________. A cette occasion, le prévenu s’est à nouveau expliqué sur les faits qui lui sont reprochés et a contesté les accusations de son épouse. Il a ajouté qu’il regrettait s’être évadé durant la procédure, qu’il n’avait pas voulu se soustraire à la justice, mais qu’il souhaitait « crier à l’injustice ». Sur ce point, il a contesté tout risque de collusion avec son amie et sa sœur, précisant qu’il était le seul à savoir ce qui s’était passé durant le laps de temps de son évasion. d) Par ordonnance du 10 juillet 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire déposée le 26 juin 2020 par A.I.________ (I) et a dit que les frais de son ordonnance, par 825 fr. suivaient le sort de la cause (II). C. Par acte du 16 juillet 2020, A.I.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais, principalement à sa libération de la détention provisoire avec effet immédiat, moyennant des mesures de substitution sous la forme d’une assignation à résidence, avec le port d’une bracelet électronique, d’une interdiction d’approcher à moins de 500 m du domicile de B.I.________ et d’une interdiction d’entretenir tout contact ou toute autre relation avec celle-ci. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’A.I.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons de culpabilité suffisants à son égard. Il relève que les auditions mises en œuvre au cours de la procédure, en particulier celles de [...] et de [...], n’ont pas permis d’étayer les accusations de menaces et d’injure formulées par B.I.________. Il fait valoir que ses échanges avec la plaignante ont été cordiaux et qu’il n’a pas cherché à exercer une quelconque pression sur elle en lien avec sa relation amoureuse avec [...], ces seules préoccupations se rapportant à ses enfants. Il ajoute enfin que le prénommé a tenu des propos contradictoires. 2.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1, JdT 2018 IV 39 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schwei­zerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 2.3 En l’occurrence, malgré les dénégations du recourant, il y a lieu de constater que les accusations de B.I.________ sont constantes et restent à ce stade crédibles (cf. not. PV aud. 4, du 13 mai 2020). Par ailleurs, quand bien même, lors de son audition du 27 mai 2020 (PV aud. 7), [...] n’étaye pas expressément les accusations de la plaignante, il a tout de même expliqué avoir été lui-même menacé par A.I.________ parce qu’il entretenait une relation avec la plaignante et qu’il voyait les enfants de ceux-ci. Il a en effet notamment déclaré que cela s’était également passé via le réseau social Facebook et qu’il allait fournir des preuves des communications menaçantes. Les accusations des deux lésés se recoupent et apparaissent donc vraisemblables. A tout le moins, de tels éléments sont de nature à fonder des soupçons importants à l’encontre du recourant. En outre, si on peut admettre avec ce dernier que l’audition de [...] n’a pas étayé les propos tenus par la plaignante, il y a lieu de rappeler que celle-ci est l’amie du prévenu et que sa déposition doit être examinée avec précaution (cf. not. PV aud. 8, pp. 4-6, du 2 juin 2020). Ainsi, les propos de cette dernière ne sauraient en l’état remettre en doute les accusations des deux lésés. Enfin, il est faux d’affirmer que les échanges entre le recourant et la plaignante ont été cordiaux. A la lecture des messages traduits de l’albanais, on relève que si certains de ceux-ci apparaissent à première vue factuels et concerner les enfants, d’autres, notamment ceux du mois de mai 2020, révèlent que les parties semblent en conflit en lien avec la relation sentimentale de la plaignante (P. 58/2). Or, cela corrobore les accusations formulées par [...] et les explications données par B.I.________. En définitive, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de relever qu’il existe toujours, à ce stade de l’instruction, des indices de culpabilité suffisants à l’encontre d’A.I.________. Il convient en outre de rappeler que, selon la jurisprudence, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ou d’apprécier la crédibilité des parties, mais simplement d’examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité. 3. 3.1 Le recourant semble contester l’existence d’un risque de réitération et un risque de passage à l’acte. 3.2 3.2.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport – moyens d'instruction dont la mise en œuvre n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas où le risque de récidive est examiné –, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_206/2018 du 23 mai 2018 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). 3.2.2 L'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5, JdT 2012 IV 79). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 5). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; TF 6B_446/2015 du 19 janvier 2016 consid. 2.1 ; CREP 17 novembre 2015/743). 3.3 En l’espèce, le recourant se trouve en situation de récidive spéciale, dès lors qu’il a été condamné, en date du 21 février 2019, à une peine privative de liberté de 18 mois pour avoir commis, outre des faits plus grave encore, des faits similaires, commis à réitérées reprises, à ceux qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente affaires. A l’époque, il s’en était en effet pris à la plaignante en commettant à son égard des menaces et des injures, mais aussi de la contrainte et des lésions corporelles. En outre, les nouvelles accusations proférées à l’encontre d’A.I.________ interviennent dans le délai d’épreuve assortissant la libération conditionnelle de celui-ci et alors qu’il s’expose à devoir exécuter un important solde de peine de plus de quatre mois. Ainsi, on constate que quand bien même le recourant a déjà purgé de nombreux mois de privation de liberté pour des faits similaires, celui-ci semble persister à s’en prendre à son épouse, au mépris des décisions de justice prises contre lui. Ce comportement se révèle particulièrement inquiétant et permet légitimement de redouter que le prévenu s’en prenne à nouveau à B.I.________, voire mette une partie de ses menaces à exécution. De surcroît, on relève que, lors de l’expertise psychiatrique réalisée en novembre 2018, les experts avaient qualifié le risque de récidive qu’il présentait de très élevé. Dans ces circonstances, force est de constater que le prévenu présente un important risque de récidive. A fortiori , il présente également un risque de passage à l’acte. 3.4 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (cf. TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), l’existence d’un risque de réitération dispense la Cour de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison des risques de fuite et de collusion retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. 4. 4.1 Le recourant requiert le prononcé de mesures de substitution, à tout le moins sous la forme d’une assignation à résidence, le cas échéant assortie du port du bracelet électronique, et de l’interdiction de s’approcher à moins de 500 m du domicile de la plaignante et d’entretenir tout contact avec elle. 4.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2, JdT 2011 IV 3). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1). 4.3 En l’occurrence, les mesures de substitution proposées par le prévenu ne sont pas aptes à contenir le risque de réitération constaté. En effet, si les faits reprochés à ce dernier venaient à être confirmés, on relève que même une privation de liberté d’une durée de nombreux mois et la menace de devoir exécuter un important solde de peine en cas de nouvelle infraction ne l’ont pas dissuadé de s’en prendre à nouveau à son épouse. A.I.________ semble ainsi démontrer qu’il ne tient nullement compte des injonctions prononcées contre lui. En particulier, une assignation à résidence, même assortie du port du bracelet électronique, ne permettrait pas, vu l’intensité du risque de récidive que présente le recourant, de l’entraver suffisamment dans sa liberté pour l’empêcher de commettre, s’il le souhaitait, de nouvelles infractions. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance contestée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés – selon la liste d’opérations produite (P. 80), dont il convient de déduire les 45 minutes liées aux recherches juridiques, qui, portant sur des questions de base, ne sauraient être facturées au client en sus du temps déjà élevé consacré à la confection du recours – à 608 fr. 65 (5h32 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 12 fr. 20, plus la TVA, par 47 fr. 80, soit à 668 fr. 65 au total, montant qu’il y a lieu d’arrondir à 669 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 juillet 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.I.________ est fixée à 669 fr. (six cent soixante-neuf francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.I.________, par 669 fr. (six cent soixante-neuf francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.I.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Véronique Fontana, avocate (pour A.I.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Me Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate (pour B.I.________), - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :