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Décision / 2020 / 511

Waadt · 2020-06-26 · Français VD
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CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, FRAIS DE LA PROCÉDURE, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL} | 28 CC, 426 al. 2 CPP (CH)

Sachverhalt

pertinents (Sträuli, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 80 ad art. 393 CPP). 2.2.2 Aux termes l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Selon la jurisprudence, un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l'art. 2 CC ne peut en principe suffire pour justifier l'intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation des frais au prévenu acquitté (TF 6B_666/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.1 et les références). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références). Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP en matière d’indemnité et de réparation du tort moral est ainsi le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). 2.2.3 Dans les relations entre particuliers, l'art. 28 CC garantit le droit au respect de la sphère privée, qui comprend les événements que chacun veut partager avec un nombre restreint d'autres personnes. En font partie les informations de nature personnelle transmises au moyen de la messagerie électronique. L'irruption d'un tiers dans cette sphère, notamment pour rassembler des informations, constitue une atteinte à la personnalité. Cette atteinte est d'autant plus grave qu'elle concerne la sphère secrète, c'est-à-dire des événements dont l'individu n'entend partager la connaissance qu'avec des personnes auxquelles ces faits ont été spécialement confiés, telles les données sur la santé. Selon l'art. 28 al. 2 CC, une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (TF 4C.223/2003 du 21 octobre 2003 consid. 4.2 et les références). Compte tenu du caractère absolu des droits de la personnalité, toute atteinte est en principe illicite. L'auteur de l'atteinte peut toutefois se prévaloir d'un des motifs justificatifs prévus à l'art. 28 al. 2 CC, en particulier d'un intérêt prépondérant privé ou public ; le juge procédera alors à une pesée des intérêts en présence, en examinant si le but poursuivi par l'auteur de l'atteinte et les moyens mis en œuvre à cette fin sont dignes de protection. S'agissant plus particulièrement de l'intérêt public prépondérant qui justifierait l'atteinte, l'examen nécessite une pondération des intérêts en présence, à savoir, d'un côté, l'intérêt de la victime à ne pas subir une atteinte à sa personnalité et, de l'autre, celui de l'auteur de l'atteinte à réaliser un objectif (TF 5A_982/2015 du 9 décembre 2016 consid. 5.2). 2.3 En l’espèce, le recourant admet qu’il a effectué des recherches par mots-clés dans les boîtes email de quatre collaborateurs de la société, mais soutient qu’il l’a fait parce qu’il avait constaté une tentative de phishing et que son statut de « Global Administrator » lui permettait un accès illimité au réseau informatique de la société. Il affirme que c’est en effectuant ces recherches en relation avec la tentative de phishing qu’il s’est retrouvé « nez-à-nez » avec sa lettre de licenciement. Le recourant admet aussi qu’il a téléchargé sa boîte email professionnelle sur son ordinateur privé, mais soutient que cela était dans le seul but de prouver ses heures supplémentaires. En revanche, il nie avoir téléchargé les boîtes email d’autres collaborateurs sur un support informatique privé et que, de toute manière, même s’il l’avait fait, cela ne pourrait lui être reproché puisqu’il en avait le droit en sa qualité de « Global Administrator ». Enfin, le recourant allègue que le Ministère public n’a pas indiqué la règle de droit civil ou la norme de comportement qu’il aurait violée. Partant, il considère qu’il n’a commis aucun acte illicite et fautif justifiant la mise à sa charge des frais de procédure et d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP en faveur de l’intimée. L’intimée soutient que le statut de « Global Administrator » n’octroyait pas au recourant un accès illimité aux boîtes email des collaborateurs de la société, que celui-ci s’est précisément introduit dans le système pour s’octroyer les accès qui lui manquaient, qu’il n’est pas tombé par hasard sur sa lettre de licenciement puisqu’il a fouillé les boîtes email au moyen de mots-clés tels que « licenciement », «  [...]» et « [...] » , qu’il ne cherchait nullement à documenter d’éventuelles heures supplémentaires, mais bien plutôt à collecter des informations le concernant, et que l’analyse du système informatique de la société n’a pas révélé le moindre courriel se rapportant à une quelconque tentative de phishing. L’intimée considère que les recherches ciblées du recourant constituent une violation du devoir de diligence et de fidélité, respectivement un acte civilement répréhensible. La Procureure considère que le fait que le recourant se soit octroyé sans justification un libre accès aux boîtes email de quatre collaborateurs constitue une atteinte grave aux droits de la personnalité de ceux-ci. En outre, en procédant à des recherches sur ces boîtes email en utilisant des mots-clés qui n’avaient aucun lien avec des questions de sécurité informatique, le recourant avait porté atteinte au secret des communications et violé la sphère intime des intéressés. Ayant ainsi illicitement et fautivement contrevenu aux normes de droit civil sur la protection de la personnalité et provoqué l’ouverture de la procédure, le recourant devait s’acquitter des frais de la cause et verser une indemnité en faveur de la plaignante. 3. Avant d’exposer ses arguments concernant la mise à sa charge des frais de procédure et d’une indemnité en faveur de l’intimée, le recourant fait valoir que le Ministère public a fait montre d’un excès de zèle en décidant d’ouvrir une instruction pénale. Il allègue qu’une simple lecture des pièces et analyse du dossier auraient permis de constater non seulement que la plainte déposée était tardive, mais aussi qu’en l’absence manifeste de l’un des éléments constitutifs objectifs de l’infraction de soustraction de données (art. 143 CP), c’est une ordonnance de non-entrée en matière qui aurait dû être rendue. La Cour de céans ne peut qu’adhérer aux éléments exposés par le Ministère public. En effet, au vu des contradictions entre le contenu de la plainte et les déclarations de X.________ à la police, l’audition de ce dernier par la Procureure se révélait indispensable. En outre, il apparaissait nécessaire de clarifier l’état de fait, notamment en ce qui concerne les pouvoirs conférés au recourant en vertu de son statut de « Global Administrator ». C’est donc à juste titre que le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de X.________. Quant au délai pour déposer plainte, le recourant perd de vue que l’infraction de soustraction de données se poursuit d’office lorsque l’infraction n’a pas été commise au préjudice de proches ou de familiers (cf. art. 143 al. 2 CP) et que la qualité de partie plaignante est alors acquise même après l’expiration du délai de 90 jours (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 31 CP). 4. Dans l’ordonnance attaquée (p. 6 ; P. 5/3), la Procureure a retenu que, par son statut de « Global Administrator », le recourant disposait d’office du droit de s’attribuer à lui-même et aux administrateurs les rôles informatiques supplémentaires de « Discovery Management » et de « eDiscovery Manager », ce qui lui permettait d’effectuer des recherches sur l’ensemble des boîtes email de la société et d’en exporter le contenu. En outre, le courriel du 1 er avril 2015 qui attribuait au recourant le statut de « Global Administrator » ne comportait aucune réserve expresse (P. 21, DB21 et DB22). Le recourant avait donc un accès général au réseau informatique de la société. L’argument du recourant selon lequel il a effectué des recherches par mots-clés dans le but de pouvoir prouver ses heures supplémentaires et de contrer une tentative de phishing ne résiste pas l’examen. En effet, le recourant avait certes un accès global au réseau informatique de la société, mais cela ne l’autorisait nullement à faire des recherches tous azimuts dans les boîtes email des autres collaborateurs, dont par ailleurs celle du CEO E.________. En procédant à la recherche par les mots-clés « licenciement », « contrat de travail », «  [...]» et « [...] » , le recourant a clairement outrepassé les recherches qui pouvaient raisonnablement être admises dans le cadre de ses fonctions de « Global Administrator ». Ces mots-clés n’ont aucun lien avec des heures supplémentaires ni avec une tentative de phishing, si tant est que celle-ci ait existé. Comme exposé par la Procureure, dans la mesure où les relations de travail entre les parties s’étaient fortement dégradées, il y a lieu de retenir que le recourant a bel et bien effectué les recherches reprochées afin de connaître son sort au sein de la société. Au demeurant, ces recherches semblent avoir été fructueuses puisque le recourant dit qu’il a trouvé sa lettre de licenciement dans l’un des fichiers. En procédant à des recherches dans les boîtes email de plusieurs employés de la société sans leur consentement à des fins étrangères à ses tâches professionnelles, le recourant a illicitement et fautivement pris le risque de violer la sphère privée de ceux-ci. La négligence suffit. Il n’existe aucun fait justificatif à l’atteinte à la personnalité allégué ou prouvé au sens de l’art. 28 al. 2 CC. Confronté par la Procureure à la question de savoir s’il trouverait normal que quelqu’un fasse des recherches par mots-clés dans sa boîte email, le recourant a par ailleurs reconnu que cela était un problème (PV aud. 2, ligne 139). En outre, contrairement à ce qu’il prétend, il savait parfaitement qu’il ne devait pas consulter les boîtes email des collaborateurs de l’entreprise à des fins privées. Par conséquent, vu le comportement civilement répréhensible du recourant ayant conduit à l’ouverture de la procédure pénale, c’est à bon droit que le Ministère public a considéré que celui-ci devait supporter les frais de procédure et s’acquitter d’une indemnité à forme de l’art. 433 CPP en faveur de la plaignante. 5. Le recourant soutient que l’intimée a certes chiffré ses prétentions en vue de l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, mais que les pièces qu’elle a produites ne sont pas suffisamment claires pour justifier le montant demandé. Le 17 janvier 2020, l’intimée a produit deux listes d’opérations (P. 26) : une liste pour les opérations effectuées du 4 mai au 27 décembre 2018 pour un montant de 20'639 fr. 15 hors TVA et une liste pour les opérations effectuées du 7 janvier au 30 novembre 2019 pour un montant de 14'350 fr. 90 hors TVA. Il est vrai que l’intimée a caviardé plusieurs lignes sur chaque liste, mais on comprend qu’il s’agit d’opérations qui n’ont pas de lien avec la présente procédure, puisqu’elle a conclu à l’octroi d’une indemnité totale de 30'179 fr. 73 au lieu d’environ 35'000 francs. En outre, les libellés de toutes les opérations sont détaillés, de sorte que l’obligation de justifier les activités selon l’art. 433 al. 2 CPP est réalisée. Pour le surplus, c’est à bon droit que la Procureure a retenu qu’au vu de l’ampleur du dossier et de la durée du mandat, les relevés des opérations de Me Jérôme Nicolas paraissaient quelque peu excessifs. Elle a indiqué poste par poste le temps raisonnable qui pouvait être retenu (cf. ordonnance, p. 9), sans par ailleurs que le recourant ne trouve rien à y redire. La motivation est claire et précise. Le montant de l’indemnité, par 14'049 fr. 45, TVA et débours compris, doit par conséquent être confirmé. 6. En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée s’agissant des points contestés par le recourant. Les frais de la procédure de recours, par 1’320 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’intimée, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2). Selon la liste d’opérations produite (P. 34/1), Me Jérôme Nicolas a effectué 5 h de travail à 400 fr. l’heure et Me Delphine Steiner 6,83 h de travail à 300 fr. l’heure, ce qui correspond à une indemnité de 4'049 francs. Or, l’art. 26a al. 3 TFIP prévoit que le tarif horaire déterminant, hors TVA, est de 250 fr. à 350 fr. au maximum, seules les causes complexes ou nécessitant des connaissances particulières justifiant d’augmenter le tarif jusqu’à 400 fr. (art. 26a al. 4 TFIP). La présente cause n’était toutefois pas complexe dans les faits ou dans les moyens, de sorte qu’il sera retenu un tarif horaire de 300 fr. pour les deux avocats (TF 1B_104/2020 du 27 mai 2020 consid. 3.4). En outre, vu la nature de l’affaire et l’expérience de ceux-ci, on peut estimer la durée nécessaire et raisonnable à la rédaction des déterminations à 8 h au total (CREP 30 mai 2020/428 ; CREP 30 avril 2020/276 ; CREP 11 janvier 2017/23). Le défraiement s’élève donc à 2'400 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP) et 7,7 % pour la TVA, de sorte que l'indemnité s'élève au total à 2'636 francs. Elle sera mise à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les chiffres III et V du dispositif de l'ordonnance de classement du 28 janvier 2020 sont confirmés. III. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Une indemnité de 2'636 fr. (deux mille six cent trente-six francs) est allouée à U.________SA pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de X.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :              La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Maxime Rocafort, avocat (pour X.________), - Me Jérôme Nicolas, avocat (pour U.________SA), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 CC ne peut en principe suffire pour justifier l'intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation des frais au prévenu acquitté (TF 6B_666/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.1 et les références). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références). Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP en matière d’indemnité et de réparation du tort moral est ainsi le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).

E. 2.1 Le recourant conteste les conséquences économiques accessoires du classement. Il invoque la violation du droit et la constatation incomplète et erronée des faits ayant conduit l'autorité intimée à retenir qu’il aurait adopté un comportement civilement répréhensible justifiant la mise à sa charge d’une indemnité en faveur de l’intimée et des frais de procédure.

E. 2.2.1 Aux termes de l'art. 393 al. 2 let. b CPP, le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits. La constatation des faits est incomplète lorsqu'elle empêche de déterminer comment le droit a été appliqué. La constatation des faits est erronée lorsqu'elle ne coïncide pas avec le résultat de l'administration des preuves. Cette disposition impose à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 80 ad art. 393 CPP).

E. 2.2.2 Aux termes l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Selon la jurisprudence, un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l'art.

E. 2.2.3 Dans les relations entre particuliers, l'art. 28 CC garantit le droit au respect de la sphère privée, qui comprend les événements que chacun veut partager avec un nombre restreint d'autres personnes. En font partie les informations de nature personnelle transmises au moyen de la messagerie électronique. L'irruption d'un tiers dans cette sphère, notamment pour rassembler des informations, constitue une atteinte à la personnalité. Cette atteinte est d'autant plus grave qu'elle concerne la sphère secrète, c'est-à-dire des événements dont l'individu n'entend partager la connaissance qu'avec des personnes auxquelles ces faits ont été spécialement confiés, telles les données sur la santé. Selon l'art. 28 al. 2 CC, une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (TF 4C.223/2003 du 21 octobre 2003 consid. 4.2 et les références). Compte tenu du caractère absolu des droits de la personnalité, toute atteinte est en principe illicite. L'auteur de l'atteinte peut toutefois se prévaloir d'un des motifs justificatifs prévus à l'art. 28 al. 2 CC, en particulier d'un intérêt prépondérant privé ou public ; le juge procédera alors à une pesée des intérêts en présence, en examinant si le but poursuivi par l'auteur de l'atteinte et les moyens mis en œuvre à cette fin sont dignes de protection. S'agissant plus particulièrement de l'intérêt public prépondérant qui justifierait l'atteinte, l'examen nécessite une pondération des intérêts en présence, à savoir, d'un côté, l'intérêt de la victime à ne pas subir une atteinte à sa personnalité et, de l'autre, celui de l'auteur de l'atteinte à réaliser un objectif (TF 5A_982/2015 du 9 décembre 2016 consid. 5.2).

E. 2.3 En l’espèce, le recourant admet qu’il a effectué des recherches par mots-clés dans les boîtes email de quatre collaborateurs de la société, mais soutient qu’il l’a fait parce qu’il avait constaté une tentative de phishing et que son statut de « Global Administrator » lui permettait un accès illimité au réseau informatique de la société. Il affirme que c’est en effectuant ces recherches en relation avec la tentative de phishing qu’il s’est retrouvé « nez-à-nez » avec sa lettre de licenciement. Le recourant admet aussi qu’il a téléchargé sa boîte email professionnelle sur son ordinateur privé, mais soutient que cela était dans le seul but de prouver ses heures supplémentaires. En revanche, il nie avoir téléchargé les boîtes email d’autres collaborateurs sur un support informatique privé et que, de toute manière, même s’il l’avait fait, cela ne pourrait lui être reproché puisqu’il en avait le droit en sa qualité de « Global Administrator ». Enfin, le recourant allègue que le Ministère public n’a pas indiqué la règle de droit civil ou la norme de comportement qu’il aurait violée. Partant, il considère qu’il n’a commis aucun acte illicite et fautif justifiant la mise à sa charge des frais de procédure et d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP en faveur de l’intimée. L’intimée soutient que le statut de « Global Administrator » n’octroyait pas au recourant un accès illimité aux boîtes email des collaborateurs de la société, que celui-ci s’est précisément introduit dans le système pour s’octroyer les accès qui lui manquaient, qu’il n’est pas tombé par hasard sur sa lettre de licenciement puisqu’il a fouillé les boîtes email au moyen de mots-clés tels que « licenciement », «  [...]» et « [...] » , qu’il ne cherchait nullement à documenter d’éventuelles heures supplémentaires, mais bien plutôt à collecter des informations le concernant, et que l’analyse du système informatique de la société n’a pas révélé le moindre courriel se rapportant à une quelconque tentative de phishing. L’intimée considère que les recherches ciblées du recourant constituent une violation du devoir de diligence et de fidélité, respectivement un acte civilement répréhensible. La Procureure considère que le fait que le recourant se soit octroyé sans justification un libre accès aux boîtes email de quatre collaborateurs constitue une atteinte grave aux droits de la personnalité de ceux-ci. En outre, en procédant à des recherches sur ces boîtes email en utilisant des mots-clés qui n’avaient aucun lien avec des questions de sécurité informatique, le recourant avait porté atteinte au secret des communications et violé la sphère intime des intéressés. Ayant ainsi illicitement et fautivement contrevenu aux normes de droit civil sur la protection de la personnalité et provoqué l’ouverture de la procédure, le recourant devait s’acquitter des frais de la cause et verser une indemnité en faveur de la plaignante.

E. 3 Avant d’exposer ses arguments concernant la mise à sa charge des frais de procédure et d’une indemnité en faveur de l’intimée, le recourant fait valoir que le Ministère public a fait montre d’un excès de zèle en décidant d’ouvrir une instruction pénale. Il allègue qu’une simple lecture des pièces et analyse du dossier auraient permis de constater non seulement que la plainte déposée était tardive, mais aussi qu’en l’absence manifeste de l’un des éléments constitutifs objectifs de l’infraction de soustraction de données (art. 143 CP), c’est une ordonnance de non-entrée en matière qui aurait dû être rendue. La Cour de céans ne peut qu’adhérer aux éléments exposés par le Ministère public. En effet, au vu des contradictions entre le contenu de la plainte et les déclarations de X.________ à la police, l’audition de ce dernier par la Procureure se révélait indispensable. En outre, il apparaissait nécessaire de clarifier l’état de fait, notamment en ce qui concerne les pouvoirs conférés au recourant en vertu de son statut de « Global Administrator ». C’est donc à juste titre que le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de X.________. Quant au délai pour déposer plainte, le recourant perd de vue que l’infraction de soustraction de données se poursuit d’office lorsque l’infraction n’a pas été commise au préjudice de proches ou de familiers (cf. art. 143 al. 2 CP) et que la qualité de partie plaignante est alors acquise même après l’expiration du délai de 90 jours (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 31 CP).

E. 4 Dans l’ordonnance attaquée (p. 6 ; P. 5/3), la Procureure a retenu que, par son statut de « Global Administrator », le recourant disposait d’office du droit de s’attribuer à lui-même et aux administrateurs les rôles informatiques supplémentaires de « Discovery Management » et de « eDiscovery Manager », ce qui lui permettait d’effectuer des recherches sur l’ensemble des boîtes email de la société et d’en exporter le contenu. En outre, le courriel du 1 er avril 2015 qui attribuait au recourant le statut de « Global Administrator » ne comportait aucune réserve expresse (P. 21, DB21 et DB22). Le recourant avait donc un accès général au réseau informatique de la société. L’argument du recourant selon lequel il a effectué des recherches par mots-clés dans le but de pouvoir prouver ses heures supplémentaires et de contrer une tentative de phishing ne résiste pas l’examen. En effet, le recourant avait certes un accès global au réseau informatique de la société, mais cela ne l’autorisait nullement à faire des recherches tous azimuts dans les boîtes email des autres collaborateurs, dont par ailleurs celle du CEO E.________. En procédant à la recherche par les mots-clés « licenciement », « contrat de travail », «  [...]» et « [...] » , le recourant a clairement outrepassé les recherches qui pouvaient raisonnablement être admises dans le cadre de ses fonctions de « Global Administrator ». Ces mots-clés n’ont aucun lien avec des heures supplémentaires ni avec une tentative de phishing, si tant est que celle-ci ait existé. Comme exposé par la Procureure, dans la mesure où les relations de travail entre les parties s’étaient fortement dégradées, il y a lieu de retenir que le recourant a bel et bien effectué les recherches reprochées afin de connaître son sort au sein de la société. Au demeurant, ces recherches semblent avoir été fructueuses puisque le recourant dit qu’il a trouvé sa lettre de licenciement dans l’un des fichiers. En procédant à des recherches dans les boîtes email de plusieurs employés de la société sans leur consentement à des fins étrangères à ses tâches professionnelles, le recourant a illicitement et fautivement pris le risque de violer la sphère privée de ceux-ci. La négligence suffit. Il n’existe aucun fait justificatif à l’atteinte à la personnalité allégué ou prouvé au sens de l’art. 28 al. 2 CC. Confronté par la Procureure à la question de savoir s’il trouverait normal que quelqu’un fasse des recherches par mots-clés dans sa boîte email, le recourant a par ailleurs reconnu que cela était un problème (PV aud. 2, ligne 139). En outre, contrairement à ce qu’il prétend, il savait parfaitement qu’il ne devait pas consulter les boîtes email des collaborateurs de l’entreprise à des fins privées. Par conséquent, vu le comportement civilement répréhensible du recourant ayant conduit à l’ouverture de la procédure pénale, c’est à bon droit que le Ministère public a considéré que celui-ci devait supporter les frais de procédure et s’acquitter d’une indemnité à forme de l’art. 433 CPP en faveur de la plaignante.

E. 5 Le recourant soutient que l’intimée a certes chiffré ses prétentions en vue de l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, mais que les pièces qu’elle a produites ne sont pas suffisamment claires pour justifier le montant demandé. Le 17 janvier 2020, l’intimée a produit deux listes d’opérations (P. 26) : une liste pour les opérations effectuées du 4 mai au 27 décembre 2018 pour un montant de 20'639 fr. 15 hors TVA et une liste pour les opérations effectuées du 7 janvier au 30 novembre 2019 pour un montant de 14'350 fr. 90 hors TVA. Il est vrai que l’intimée a caviardé plusieurs lignes sur chaque liste, mais on comprend qu’il s’agit d’opérations qui n’ont pas de lien avec la présente procédure, puisqu’elle a conclu à l’octroi d’une indemnité totale de 30'179 fr. 73 au lieu d’environ 35'000 francs. En outre, les libellés de toutes les opérations sont détaillés, de sorte que l’obligation de justifier les activités selon l’art. 433 al. 2 CPP est réalisée. Pour le surplus, c’est à bon droit que la Procureure a retenu qu’au vu de l’ampleur du dossier et de la durée du mandat, les relevés des opérations de Me Jérôme Nicolas paraissaient quelque peu excessifs. Elle a indiqué poste par poste le temps raisonnable qui pouvait être retenu (cf. ordonnance, p. 9), sans par ailleurs que le recourant ne trouve rien à y redire. La motivation est claire et précise. Le montant de l’indemnité, par 14'049 fr. 45, TVA et débours compris, doit par conséquent être confirmé.

E. 6 En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée s’agissant des points contestés par le recourant. Les frais de la procédure de recours, par 1’320 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’intimée, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2). Selon la liste d’opérations produite (P. 34/1), Me Jérôme Nicolas a effectué 5 h de travail à 400 fr. l’heure et Me Delphine Steiner 6,83 h de travail à 300 fr. l’heure, ce qui correspond à une indemnité de 4'049 francs. Or, l’art. 26a al. 3 TFIP prévoit que le tarif horaire déterminant, hors TVA, est de 250 fr. à 350 fr. au maximum, seules les causes complexes ou nécessitant des connaissances particulières justifiant d’augmenter le tarif jusqu’à 400 fr. (art. 26a al. 4 TFIP). La présente cause n’était toutefois pas complexe dans les faits ou dans les moyens, de sorte qu’il sera retenu un tarif horaire de 300 fr. pour les deux avocats (TF 1B_104/2020 du 27 mai 2020 consid. 3.4). En outre, vu la nature de l’affaire et l’expérience de ceux-ci, on peut estimer la durée nécessaire et raisonnable à la rédaction des déterminations à 8 h au total (CREP 30 mai 2020/428 ; CREP 30 avril 2020/276 ; CREP 11 janvier 2017/23). Le défraiement s’élève donc à 2'400 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP) et 7,7 % pour la TVA, de sorte que l'indemnité s'élève au total à 2'636 francs. Elle sera mise à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les chiffres III et V du dispositif de l'ordonnance de classement du 28 janvier 2020 sont confirmés. III. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Une indemnité de 2'636 fr. (deux mille six cent trente-six francs) est allouée à U.________SA pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de X.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :              La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Maxime Rocafort, avocat (pour X.________), - Me Jérôme Nicolas, avocat (pour U.________SA), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 26.06.2020 Décision / 2020 / 511

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, FRAIS DE LA PROCÉDURE, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL} | 28 CC, 426 al. 2 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 506 PE18.023882-SRD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 26 juin 2020 __________________ Composition : M. Perrot , président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme              Vuagniaux ***** Art. 426 al. 2 CPP et 28 CC Statuant sur le recours interjeté le 10 février 2020 par X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 28 janvier 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n o PE18.023882-SRD , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) X.________, né le [...] 1963, ressortissant [...], était employé en qualité de directeur marketing au sein de la société U.________SA. Il a été en incapacité de travailler pour cause de maladie du 5 février au 2 mars 2018, puis du 8 mars au 18 juillet 2018. Son contrat de travail a été résilié avec effet au 31 juillet 2018. b) Entre le 5 mars 2018 et le 7 mars 2018, dans les locaux d’U.________SA au [...],X.________ se serait octroyé sans droit, dans l'application Microsoft Office 365, des accès informatiques à quatre rôles qui ne lui avaient pas été attribués (« Compliance Management », « Organization Management », « Discovery Management » et « eDiscovery Manager »), lui permettant d'accéder indûment à toutes les boîtes email de la société, chacune étant protégée par son propre mot de passe, d'y faire des recherches, ainsi que d'en télécharger les contenus. Entre le 6 mars 2018 et le 14 mars 2018, depuis son domicile à [...], au moyen d'un ordinateur privé sur lequel il avait installé l'application Microsoft Office 365 et grâce aux accès qu'il s'était octroyés, X.________ aurait effectué sans droit plusieurs recherches par mots-clés sur l'ensemble des boîtes email des collaborateurs d'U.________SA. Entre le 12 mars 2018 et le 13 mars 2018, depuis son domicile à [...],X.________ aurait téléchargé illicitement sur son ordinateur privé des courriels provenant de sa boîte email et des boîtes email de quatre collaborateurs d'U.________SA, notamment celles du CEO E.________ et de la filiale belge de la société, dont le contenu comprenait un nombre important de données sensibles concernant l'activité d'U.________SA, ainsi que des informations et documents transmis par des clients de la société. c) Le 13 septembre 2018, U.________SA, par l'intermédiaire de ses représentants E.________ et [...], a déposé plainte contre X.________ et s'est constituée partie civile. Une instruction pénale a été ouverte le 4 mars 2019 pour soustraction de données et accès indu à un système informatique. B. Par ordonnance du 28 janvier 2020, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour soustraction de données, subsidiairement accès indu à un système informatique (I), a ordonné le maintien au dossier du CD, versé sous fiche n o 41'136, ainsi que de la clé USB, versée sous fiche n o 41'137, à titre de pièces à conviction (II), a dit que X.________ devait verser à U.________SA le montant de 14'049 fr. 45, TVA et débours compris, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (III), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer à X.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (IV) et a mis les frais de procédure, par 1'875 fr., à la charge de X.________ (V). La Procureure a retenu que X.________ avait, durant la même période, d'une part téléchargé des courriels des boîtes email de quatre collaborateurs d'U.________SA dans le but de prouver ses heures supplémentaires et de pouvoir ainsi « assurer ses arrières » en vue d'un potentiel licenciement et d'une éventuelle procédure devant le tribunal de prud'hommes, d'autre part procédé à des recherches par mots-clés qui n'avaient aucun lien avec des questions de sécurité informatique, tels que « licenciement », « Loan U.________SA », « Re : Comptes filiales », « Travail [...] », « contrat de travail », «  [...]» et « [...] (réd. : le prénom et l’adresse électronique de l'avocat d'U.________SA pour ces deux dernières recherches). En outre, on ne voyait pas pourquoi X.________ aurait procédé à ces téléchargements et recherches par mots-clés dans le cadre de ses activités professionnelles, alors qu'il était à ce moment-là à la maison en incapacité de travailler pour cause de maladie. Cela étant, même si X.________ avait outrepassé les limites de ses fonctions en s’attribuant des rôles informatiques supplémentaires lui permettant d’accéder aux boîtes email de la société et d’en exporter le contenu, cela n’était pas pénalement punissable puisqu’U.________SA n’avait pas entrepris les mesures nécessaires pour se protéger contre tout accès indu, par exemple par un codage, un cryptage ou un mot de passe, une simple interdiction orale ou écrite ne suffisant pas. Par conséquent, la Procureure a conclu que les éléments objectifs des infractions de soustraction de données (art. 143 CP), accès indu à un système informatique (art. 143bis CP) et soustraction de données personnelles (art. 179 novies CP) n'étaient pas réalisés. Il en allait de même pour l'infraction de violation du devoir de discrétion (art. 35 LPD [loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 ; RS 235.1), dès lors qu'aucune révélation illicite n'était reprochée à X.________. Concernant les effets accessoires du classement, la Procureure a relevé qu'en procédant, depuis son domicile, à plusieurs recherches sur les boîtes email de plusieurs collaborateurs d’U.________SA afin d'obtenir des informations dont il savait qu'elles n'étaient pas destinées à être connues de lui, ainsi qu'en téléchargeant sur un support privé des données en lien avec son activité professionnelle, cela contrairement à ses obligations contractuelles, X.________ avait à tout le moins adopté un comportement civilement répréhensible ayant donné lieu à l'ouverture de la procédure. Pour ces motifs, X.________ devait s'acquitter des frais de procédure par 1'875 fr. et verser 14'049 fr. 45, TVA et débours compris, à U.________SA à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. C. Par acte du 10 février 2020, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres III et V de son dispositif, respectivement à la réforme de l’ordonnance du 28 janvier 2020 en ce sens qu’il ne doive aucune indemnité à U.________SA pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et que les frais de procédure soient laissés à la charge de l'Etat. Le 27 février 2020, U.________SA a conclu au rejet du recours et à l’octroi d’une indemnité de 4'049 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, les frais étant mis à la charge de X.________. Le 28 février 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a conclu au rejet du recours. Le 13 mars 2020, X.________ s'est spontanément déterminé sur la réponse d’U.________SA du 27 février 2020 et la réponse du Ministère public du 28 février 2020. Le 6 avril 2020, U.________SA s'est spontanément déterminée sur la réplique de X.________ du 13 mars 2020. En droit : 1. Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste les conséquences économiques accessoires du classement. Il invoque la violation du droit et la constatation incomplète et erronée des faits ayant conduit l'autorité intimée à retenir qu’il aurait adopté un comportement civilement répréhensible justifiant la mise à sa charge d’une indemnité en faveur de l’intimée et des frais de procédure. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 393 al. 2 let. b CPP, le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits. La constatation des faits est incomplète lorsqu'elle empêche de déterminer comment le droit a été appliqué. La constatation des faits est erronée lorsqu'elle ne coïncide pas avec le résultat de l'administration des preuves. Cette disposition impose à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 80 ad art. 393 CPP). 2.2.2 Aux termes l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Selon la jurisprudence, un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l'art. 2 CC ne peut en principe suffire pour justifier l'intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation des frais au prévenu acquitté (TF 6B_666/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.1 et les références). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références). Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP en matière d’indemnité et de réparation du tort moral est ainsi le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). 2.2.3 Dans les relations entre particuliers, l'art. 28 CC garantit le droit au respect de la sphère privée, qui comprend les événements que chacun veut partager avec un nombre restreint d'autres personnes. En font partie les informations de nature personnelle transmises au moyen de la messagerie électronique. L'irruption d'un tiers dans cette sphère, notamment pour rassembler des informations, constitue une atteinte à la personnalité. Cette atteinte est d'autant plus grave qu'elle concerne la sphère secrète, c'est-à-dire des événements dont l'individu n'entend partager la connaissance qu'avec des personnes auxquelles ces faits ont été spécialement confiés, telles les données sur la santé. Selon l'art. 28 al. 2 CC, une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (TF 4C.223/2003 du 21 octobre 2003 consid. 4.2 et les références). Compte tenu du caractère absolu des droits de la personnalité, toute atteinte est en principe illicite. L'auteur de l'atteinte peut toutefois se prévaloir d'un des motifs justificatifs prévus à l'art. 28 al. 2 CC, en particulier d'un intérêt prépondérant privé ou public ; le juge procédera alors à une pesée des intérêts en présence, en examinant si le but poursuivi par l'auteur de l'atteinte et les moyens mis en œuvre à cette fin sont dignes de protection. S'agissant plus particulièrement de l'intérêt public prépondérant qui justifierait l'atteinte, l'examen nécessite une pondération des intérêts en présence, à savoir, d'un côté, l'intérêt de la victime à ne pas subir une atteinte à sa personnalité et, de l'autre, celui de l'auteur de l'atteinte à réaliser un objectif (TF 5A_982/2015 du 9 décembre 2016 consid. 5.2). 2.3 En l’espèce, le recourant admet qu’il a effectué des recherches par mots-clés dans les boîtes email de quatre collaborateurs de la société, mais soutient qu’il l’a fait parce qu’il avait constaté une tentative de phishing et que son statut de « Global Administrator » lui permettait un accès illimité au réseau informatique de la société. Il affirme que c’est en effectuant ces recherches en relation avec la tentative de phishing qu’il s’est retrouvé « nez-à-nez » avec sa lettre de licenciement. Le recourant admet aussi qu’il a téléchargé sa boîte email professionnelle sur son ordinateur privé, mais soutient que cela était dans le seul but de prouver ses heures supplémentaires. En revanche, il nie avoir téléchargé les boîtes email d’autres collaborateurs sur un support informatique privé et que, de toute manière, même s’il l’avait fait, cela ne pourrait lui être reproché puisqu’il en avait le droit en sa qualité de « Global Administrator ». Enfin, le recourant allègue que le Ministère public n’a pas indiqué la règle de droit civil ou la norme de comportement qu’il aurait violée. Partant, il considère qu’il n’a commis aucun acte illicite et fautif justifiant la mise à sa charge des frais de procédure et d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP en faveur de l’intimée. L’intimée soutient que le statut de « Global Administrator » n’octroyait pas au recourant un accès illimité aux boîtes email des collaborateurs de la société, que celui-ci s’est précisément introduit dans le système pour s’octroyer les accès qui lui manquaient, qu’il n’est pas tombé par hasard sur sa lettre de licenciement puisqu’il a fouillé les boîtes email au moyen de mots-clés tels que « licenciement », «  [...]» et « [...] » , qu’il ne cherchait nullement à documenter d’éventuelles heures supplémentaires, mais bien plutôt à collecter des informations le concernant, et que l’analyse du système informatique de la société n’a pas révélé le moindre courriel se rapportant à une quelconque tentative de phishing. L’intimée considère que les recherches ciblées du recourant constituent une violation du devoir de diligence et de fidélité, respectivement un acte civilement répréhensible. La Procureure considère que le fait que le recourant se soit octroyé sans justification un libre accès aux boîtes email de quatre collaborateurs constitue une atteinte grave aux droits de la personnalité de ceux-ci. En outre, en procédant à des recherches sur ces boîtes email en utilisant des mots-clés qui n’avaient aucun lien avec des questions de sécurité informatique, le recourant avait porté atteinte au secret des communications et violé la sphère intime des intéressés. Ayant ainsi illicitement et fautivement contrevenu aux normes de droit civil sur la protection de la personnalité et provoqué l’ouverture de la procédure, le recourant devait s’acquitter des frais de la cause et verser une indemnité en faveur de la plaignante. 3. Avant d’exposer ses arguments concernant la mise à sa charge des frais de procédure et d’une indemnité en faveur de l’intimée, le recourant fait valoir que le Ministère public a fait montre d’un excès de zèle en décidant d’ouvrir une instruction pénale. Il allègue qu’une simple lecture des pièces et analyse du dossier auraient permis de constater non seulement que la plainte déposée était tardive, mais aussi qu’en l’absence manifeste de l’un des éléments constitutifs objectifs de l’infraction de soustraction de données (art. 143 CP), c’est une ordonnance de non-entrée en matière qui aurait dû être rendue. La Cour de céans ne peut qu’adhérer aux éléments exposés par le Ministère public. En effet, au vu des contradictions entre le contenu de la plainte et les déclarations de X.________ à la police, l’audition de ce dernier par la Procureure se révélait indispensable. En outre, il apparaissait nécessaire de clarifier l’état de fait, notamment en ce qui concerne les pouvoirs conférés au recourant en vertu de son statut de « Global Administrator ». C’est donc à juste titre que le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de X.________. Quant au délai pour déposer plainte, le recourant perd de vue que l’infraction de soustraction de données se poursuit d’office lorsque l’infraction n’a pas été commise au préjudice de proches ou de familiers (cf. art. 143 al. 2 CP) et que la qualité de partie plaignante est alors acquise même après l’expiration du délai de 90 jours (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 31 CP). 4. Dans l’ordonnance attaquée (p. 6 ; P. 5/3), la Procureure a retenu que, par son statut de « Global Administrator », le recourant disposait d’office du droit de s’attribuer à lui-même et aux administrateurs les rôles informatiques supplémentaires de « Discovery Management » et de « eDiscovery Manager », ce qui lui permettait d’effectuer des recherches sur l’ensemble des boîtes email de la société et d’en exporter le contenu. En outre, le courriel du 1 er avril 2015 qui attribuait au recourant le statut de « Global Administrator » ne comportait aucune réserve expresse (P. 21, DB21 et DB22). Le recourant avait donc un accès général au réseau informatique de la société. L’argument du recourant selon lequel il a effectué des recherches par mots-clés dans le but de pouvoir prouver ses heures supplémentaires et de contrer une tentative de phishing ne résiste pas l’examen. En effet, le recourant avait certes un accès global au réseau informatique de la société, mais cela ne l’autorisait nullement à faire des recherches tous azimuts dans les boîtes email des autres collaborateurs, dont par ailleurs celle du CEO E.________. En procédant à la recherche par les mots-clés « licenciement », « contrat de travail », «  [...]» et « [...] » , le recourant a clairement outrepassé les recherches qui pouvaient raisonnablement être admises dans le cadre de ses fonctions de « Global Administrator ». Ces mots-clés n’ont aucun lien avec des heures supplémentaires ni avec une tentative de phishing, si tant est que celle-ci ait existé. Comme exposé par la Procureure, dans la mesure où les relations de travail entre les parties s’étaient fortement dégradées, il y a lieu de retenir que le recourant a bel et bien effectué les recherches reprochées afin de connaître son sort au sein de la société. Au demeurant, ces recherches semblent avoir été fructueuses puisque le recourant dit qu’il a trouvé sa lettre de licenciement dans l’un des fichiers. En procédant à des recherches dans les boîtes email de plusieurs employés de la société sans leur consentement à des fins étrangères à ses tâches professionnelles, le recourant a illicitement et fautivement pris le risque de violer la sphère privée de ceux-ci. La négligence suffit. Il n’existe aucun fait justificatif à l’atteinte à la personnalité allégué ou prouvé au sens de l’art. 28 al. 2 CC. Confronté par la Procureure à la question de savoir s’il trouverait normal que quelqu’un fasse des recherches par mots-clés dans sa boîte email, le recourant a par ailleurs reconnu que cela était un problème (PV aud. 2, ligne 139). En outre, contrairement à ce qu’il prétend, il savait parfaitement qu’il ne devait pas consulter les boîtes email des collaborateurs de l’entreprise à des fins privées. Par conséquent, vu le comportement civilement répréhensible du recourant ayant conduit à l’ouverture de la procédure pénale, c’est à bon droit que le Ministère public a considéré que celui-ci devait supporter les frais de procédure et s’acquitter d’une indemnité à forme de l’art. 433 CPP en faveur de la plaignante. 5. Le recourant soutient que l’intimée a certes chiffré ses prétentions en vue de l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, mais que les pièces qu’elle a produites ne sont pas suffisamment claires pour justifier le montant demandé. Le 17 janvier 2020, l’intimée a produit deux listes d’opérations (P. 26) : une liste pour les opérations effectuées du 4 mai au 27 décembre 2018 pour un montant de 20'639 fr. 15 hors TVA et une liste pour les opérations effectuées du 7 janvier au 30 novembre 2019 pour un montant de 14'350 fr. 90 hors TVA. Il est vrai que l’intimée a caviardé plusieurs lignes sur chaque liste, mais on comprend qu’il s’agit d’opérations qui n’ont pas de lien avec la présente procédure, puisqu’elle a conclu à l’octroi d’une indemnité totale de 30'179 fr. 73 au lieu d’environ 35'000 francs. En outre, les libellés de toutes les opérations sont détaillés, de sorte que l’obligation de justifier les activités selon l’art. 433 al. 2 CPP est réalisée. Pour le surplus, c’est à bon droit que la Procureure a retenu qu’au vu de l’ampleur du dossier et de la durée du mandat, les relevés des opérations de Me Jérôme Nicolas paraissaient quelque peu excessifs. Elle a indiqué poste par poste le temps raisonnable qui pouvait être retenu (cf. ordonnance, p. 9), sans par ailleurs que le recourant ne trouve rien à y redire. La motivation est claire et précise. Le montant de l’indemnité, par 14'049 fr. 45, TVA et débours compris, doit par conséquent être confirmé. 6. En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée s’agissant des points contestés par le recourant. Les frais de la procédure de recours, par 1’320 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’intimée, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2). Selon la liste d’opérations produite (P. 34/1), Me Jérôme Nicolas a effectué 5 h de travail à 400 fr. l’heure et Me Delphine Steiner 6,83 h de travail à 300 fr. l’heure, ce qui correspond à une indemnité de 4'049 francs. Or, l’art. 26a al. 3 TFIP prévoit que le tarif horaire déterminant, hors TVA, est de 250 fr. à 350 fr. au maximum, seules les causes complexes ou nécessitant des connaissances particulières justifiant d’augmenter le tarif jusqu’à 400 fr. (art. 26a al. 4 TFIP). La présente cause n’était toutefois pas complexe dans les faits ou dans les moyens, de sorte qu’il sera retenu un tarif horaire de 300 fr. pour les deux avocats (TF 1B_104/2020 du 27 mai 2020 consid. 3.4). En outre, vu la nature de l’affaire et l’expérience de ceux-ci, on peut estimer la durée nécessaire et raisonnable à la rédaction des déterminations à 8 h au total (CREP 30 mai 2020/428 ; CREP 30 avril 2020/276 ; CREP 11 janvier 2017/23). Le défraiement s’élève donc à 2'400 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP) et 7,7 % pour la TVA, de sorte que l'indemnité s'élève au total à 2'636 francs. Elle sera mise à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les chiffres III et V du dispositif de l'ordonnance de classement du 28 janvier 2020 sont confirmés. III. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Une indemnité de 2'636 fr. (deux mille six cent trente-six francs) est allouée à U.________SA pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de X.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :              La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Maxime Rocafort, avocat (pour X.________), - Me Jérôme Nicolas, avocat (pour U.________SA), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :