DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE | 221 al. 1 let. c CPP (CH), 221 al. 2 CPP (CH)
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, l’art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.
E. 2.2 La mise en détention provisoire (soit au sens de l’art. 221 al. 1 CPP) n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.2; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1).
E. 3.1 En l’espèce, le recourant ne nie pas l’existence de soupçons suffisants à son encontre pour ce qui est des faits matériels constituant l’objet de la procédure pénale, soit ceux survenus le 5 mai 2020, qu’il admet pour l’essentiel (cf. not. PV aud. du 7 mai 2020, lignes 128-131). En revanche, il conteste, sous l’angle de l’appréciation des faits, la réalisation d’au moins un élément constitutif de l’infraction de menaces qualifiées (cf. consid. 3.2.2 ci-dessous). Comme en a statué le Tribunal des mesures de contrainte, les faits incriminés essentiels sont corroborés tant par les dires de la victime que par les aveux du prévenu, ainsi que, surtout, par l’enregistrement vidéo versé au dossier. La condition préalable des graves soupçons de culpabilité portant sur un crime ou un délit est donc remplie. On ajoutera que la détention fondée spécifiquement sur l’art. 221 al. 2 CPP ne présuppose pas impérativement de tels soupçons (Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 16 ad art. 221 CPP).
E. 3.2.1 Le Tribunal des mesures de contrainte a relevé, par référence à son ordonnance du 9 mai 2020, que le risque de réitération et de passage à l’acte était réalisé, nonobstant l’absence d’antécédents du prévenu. En effet, ces violences conjugales paraissaient s’inscrire dans un contexte d’adultère, de jalousie et d’alcoolisations massives, tout comme il n’était pas rassurant que le prévenu ait fait usage d’un couteau en présence de son fils. L’autorité a ajouté que ces violences semblaient récurrentes, dès lors que la police était déjà intervenue au domicile du couple en octobre 2016. Sur la base de ces éléments, le tribunal a considéré que l’on ne pouvait que craindre que l’intéressé réitère des comportements violents à l’égard de son épouse, voire qu’il s’en prenne sérieusement à son intégrité corporelle dans un moment d’alcoolisation. Le tribunal a ajouté qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir les risques retenus, étant précisé qu’à ce stade, une interdiction de contact et de périmètre était insuffisante compte tenu de l’actuelle crise conjugale.
E. 3.2.2 Le recourant soutient que l’infraction de menaces qualifiées « n’est manifestement pas réalisée » (recours, ch. 1/d). C’est à juste titre que le prévenu relève que l’infraction de menaces est, contrairement au principe posé par l’art. 180 al. 1 CP, poursuivie d’office dans certains cas particuliers, notamment si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (art. 180 al. 2 let. a CP). Cela étant, il nie qu’il puisse être considéré, à ce stade de la procédure, que la victime ait été alarmée ou effrayée au sens de l’art. 180 al. 1 CP, notamment lors de l’épisode survenu le 5 mai 2020.
E. 3.2.3 La description des faits par la victime dans sa plainte et durant son audition, rapprochée du contexte général de violence dans les relations conjugales et de l’usage, à une reprise, d’un couteau par le prévenu, suffit, en l’état, à retenir que l’épouse a été alarmée ou effrayée lors des faits incriminés, s’agissant, à une reprise, de menaces de mort explicites. Quoi qu’il en soit, faire droit au moyen du recourant impliquerait de préjuger de l’appréciation du juge du fond, ce à quoi ne saurait s’avancer le juge de la détention. De toute manière, l’infraction de menaces peut être réalisée au degré de la tentative même si la victime n’a pas été alarmée ou effrayée (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, Vol. I, n. 20 ad art. 180 CP).
E. 3.3.1 La prolongation de la détention (selon l’art. 221 al. 1 et l’art. 221 al. 2 CPP), respectivement le rejet de la demande de libération de la détention provisoire, se fonde en particulier sur le risque de passage à l’acte; le risque de récidive, soit de réitération, est retenu par renvoi intégral aux motifs de l’ordonnance précédente, du 9 mai 2020, laquelle ne distingue pas les deux normes légales à cet égard (cf. spéc. p. 3). L'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5.2 p. 129 s.). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 p. 21 s.; ATF 137 IV 122 consid. 5.2 p. 129 s.). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 p. 22; TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 6.2; TF 1B_567/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.2). La doctrine mentionne expressément que des menaces au sens de l’art. 180 CP puissent être déterminantes au sens de l’art. 221 al. 2 CPP (Forster, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP, avec n. infrapaginale 77).
E. 3.3.2 Dans le cas particulier, le risque de passage à l’acte est avéré pour les motifs suivants :
- la procédure porte sur un cas de menace d'infractions violentes, soit d’homicide;
- l'état psychique du prévenu constitue un motif d’inquiétude, dès lors que l’intéressé se livre à des abus d’alcool récurrents, son taux d’alcoolémie ayant été de 1,63 ‰ lors de son interpellation;
- le prévenu fait preuve d’imprévisibilité, comme l’établit le fait que les divers épisodes de violence initialement en cause soient survenus sans signe préalable;
- le prévenu est assurément agressif, comme le révèle l’usage d’un couteau à l’appui des menaces de mort proférées, étant ajouté que les agissements du 5 mai 2020 n’ont été interrompus que par la présence inopinée du fils des parties sur les lieux et son intervention. Les conditions posées par l'art. 221 al. 2 CPP sont ainsi réunies.
E. 3.4 L’hypothèse prévue par l'art. 221 al. 2 CPP étant une cause légale de détention distincte ( selbstständig ; cf. Forster, op. cit, n. 16 ad art. 221 CPP) de celles prévues par l’art. 221 al. 1 CPP, point n’est besoin d’examiner le risque de récidive, soit de réitération. On ajoutera néanmoins que, dans le cas particulier, les motifs pour admettre le risque de passage à l’acte s’appliquent, mutatis mutandis, au risque de réitération. Le motif de détention posé par l’art. 221 al. 1 let. c CPP est donc aussi donné.
E. 4.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Cette norme n’est pas applicable à l’aune de l’art. 212 al. 2 CPP, mais seulement sous l’angle de l’art. 221 al. 1 CPP, en plus de l’hypothèse de la détention à des fins d’extradition qui n’est évidemment pas en cause ici (Albertini/Armbruster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], n. 12 ad art. 212 CPP). La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1; TF 1B_238/2017 du 5 juillet 2017 consid. 2.2).
E. 4.2 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 6 mai 2020. Au vu de la gravité des faits incriminés, s’agissant notamment d’une infraction passible d’une peine privative de trois ans au plus (art. 180 al. 1 CP), une détention d’une durée totale fixée à deux mois à l’échéance du 6 juillet 2020 est à l’évidence proportionnée à la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée. Il en est d’autant ainsi que l’instruction touche à sa fin, dès lors que, dans sa saisine du 20 mai 2020, le Ministère public a annoncé la prochaine clôture d’enquête en vue d’un renvoi du prévenu en jugement. Sous l’angle de l’art. 221 al. 2 CPP, la Cour ajoutera que la durée de deux mois ici en cause équivaut précisément au maximum théorique mentionné par la doctrine quant à la détention fondée spécifiquement sur cette norme, à savoir abstraction faite de toute détention provisoire au sens de l’art. 221 al. 1 CPP (Forster, op. cit. , n. 18 ad art. 221 CPP, avec n. infrapaginale 83).
E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 28 mai 2020 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés sur la base d’une durée d’activité d’avocat de deux heures et demie, au tarif horaire de 180 fr., par 494 fr. 35, montant arrondi à 494 fr., qui comprennent des honoraires par 450 fr., des débours forfaitaires par 9 fr. (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], en vigueur dès le 1 er mai 2019) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 35 fr. 35, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 mai 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 494 fr. (quatre cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W.________, par 494 fr. (quatre cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de W.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jeremy Mas, avocat (pour W.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 17.06.2020 Décision / 2020 / 474
DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE | 221 al. 1 let. c CPP (CH), 221 al. 2 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 468 PE20.007089-CPB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 juin 2020 __________________ Composition : M. P E R R O T, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 221 al. 1 let. c et al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 juin 2020 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 28 mai 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.007089-CPB , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) W.________, né en 1978, ressortissant du Portugal, fait l’objet d’une instruction pénale pour voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui, injure et menaces qualifiées, ouverte d’office et sur plainte de [...], épouse de l’intéressé. Le prévenu a été appréhendé le 6 mai 2020. Son taux d’alcoolémie était alors de 1,63 ‰ (PV aud. du 7 mai 2020, lignes 66-70). Il est reproché au prévenu de s’en être pris verbalement et physiquement à son épouse, à [...], au domicile conjugal, au début du mois de mai 2020. Il aurait ainsi :
- insulté son épouse de manière récurrente en la traitant de « pute » et de « vache »;
- le 3 mai 2020, menacé son épouse de la frapper quand elle rentrerait à la maison;
- le même jour, dans la soirée, saisi et serré le bras gauche de son épouse;
- le 5 mai 2020, menacé de mort son épouse en lui disant ce qui suit : « je vais tuer cette pute, je vais tuer cette vache » et « je vais te couper la tête avec un couteau », avant de saisir un couteau de cuisine, de se précipiter vers elle et de poser la lame du couteau contre sa gorge. Le fils aîné du couple, prénommé [...], a filmé les faits survenus le 5 mai
2020. L’enregistrement a été versé au dossier. b) Le 8 mai 2020, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une requête tendant à ce que la détention provisoire du prévenu soit ordonnée pour une durée de trois mois, motif pris des risques de réitération et de passage à l’acte que présenterait l'intéressé. c) Par ordonnance du 9 mai 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire de W.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu'au 6 juin 2020 (II), et a dit que les frais, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). d) Par acte du 11 mai 2020, adressé au Ministère public, [...] a déclaré retirer sa plainte. Entendue comme témoin le 18 mai suivant, elle a confirmé son retrait de plainte (PV aud., lignes 47-49). B. a) Le 18 mai 2020 également, le prévenu a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de libération immédiate de la détention provisoire. Il se prévalait du retrait de plainte de son épouse. Il soutenait en outre que les éléments constitutifs de l’infraction de menaces n’apparaissaient plus réunis en l’état. Il ajoutait que la poursuite pénale dirigée contre lui devait cesser et faire l’objet d’une ordonnance de classement. b) Le 20 mai 2020, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération de la détention provisoire et a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une requête tendant à ce que la détention provisoire du prévenu soit prolongée pour une durée d’un mois, motif pris, derechef, des risques de réitération et de passage à l’acte que présenterait l'intéressé. Invitée à se déterminer sur la requête du Ministère public, la défense a, le 25 mai 2020, fait savoir qu’elle renonçait à déposer une réplique et se référait intégralement à sa demande de libération de la détention provisoire. c) Par ordonnance du 28 mai 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de W.________ (I), a prononcé la prolongation de la détention provisoire du prévenu (II), a fixé la durée maximale de la prolongation à un mois, soit au plus tard jusqu'au 6 juillet 2020 (III), et a dit que les frais, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (IV). C. Par acte du 12 juin 2020, W.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, l’art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave. 2.2 La mise en détention provisoire (soit au sens de l’art. 221 al. 1 CPP) n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.2; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1). 3. 3.1 En l’espèce, le recourant ne nie pas l’existence de soupçons suffisants à son encontre pour ce qui est des faits matériels constituant l’objet de la procédure pénale, soit ceux survenus le 5 mai 2020, qu’il admet pour l’essentiel (cf. not. PV aud. du 7 mai 2020, lignes 128-131). En revanche, il conteste, sous l’angle de l’appréciation des faits, la réalisation d’au moins un élément constitutif de l’infraction de menaces qualifiées (cf. consid. 3.2.2 ci-dessous). Comme en a statué le Tribunal des mesures de contrainte, les faits incriminés essentiels sont corroborés tant par les dires de la victime que par les aveux du prévenu, ainsi que, surtout, par l’enregistrement vidéo versé au dossier. La condition préalable des graves soupçons de culpabilité portant sur un crime ou un délit est donc remplie. On ajoutera que la détention fondée spécifiquement sur l’art. 221 al. 2 CPP ne présuppose pas impérativement de tels soupçons (Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 16 ad art. 221 CPP). 3.2 3.2.1 Le Tribunal des mesures de contrainte a relevé, par référence à son ordonnance du 9 mai 2020, que le risque de réitération et de passage à l’acte était réalisé, nonobstant l’absence d’antécédents du prévenu. En effet, ces violences conjugales paraissaient s’inscrire dans un contexte d’adultère, de jalousie et d’alcoolisations massives, tout comme il n’était pas rassurant que le prévenu ait fait usage d’un couteau en présence de son fils. L’autorité a ajouté que ces violences semblaient récurrentes, dès lors que la police était déjà intervenue au domicile du couple en octobre 2016. Sur la base de ces éléments, le tribunal a considéré que l’on ne pouvait que craindre que l’intéressé réitère des comportements violents à l’égard de son épouse, voire qu’il s’en prenne sérieusement à son intégrité corporelle dans un moment d’alcoolisation. Le tribunal a ajouté qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir les risques retenus, étant précisé qu’à ce stade, une interdiction de contact et de périmètre était insuffisante compte tenu de l’actuelle crise conjugale. 3.2.2 Le recourant soutient que l’infraction de menaces qualifiées « n’est manifestement pas réalisée » (recours, ch. 1/d). C’est à juste titre que le prévenu relève que l’infraction de menaces est, contrairement au principe posé par l’art. 180 al. 1 CP, poursuivie d’office dans certains cas particuliers, notamment si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (art. 180 al. 2 let. a CP). Cela étant, il nie qu’il puisse être considéré, à ce stade de la procédure, que la victime ait été alarmée ou effrayée au sens de l’art. 180 al. 1 CP, notamment lors de l’épisode survenu le 5 mai 2020. 3.2.3 La description des faits par la victime dans sa plainte et durant son audition, rapprochée du contexte général de violence dans les relations conjugales et de l’usage, à une reprise, d’un couteau par le prévenu, suffit, en l’état, à retenir que l’épouse a été alarmée ou effrayée lors des faits incriminés, s’agissant, à une reprise, de menaces de mort explicites. Quoi qu’il en soit, faire droit au moyen du recourant impliquerait de préjuger de l’appréciation du juge du fond, ce à quoi ne saurait s’avancer le juge de la détention. De toute manière, l’infraction de menaces peut être réalisée au degré de la tentative même si la victime n’a pas été alarmée ou effrayée (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, Vol. I, n. 20 ad art. 180 CP). 3.3 3.3.1 La prolongation de la détention (selon l’art. 221 al. 1 et l’art. 221 al. 2 CPP), respectivement le rejet de la demande de libération de la détention provisoire, se fonde en particulier sur le risque de passage à l’acte; le risque de récidive, soit de réitération, est retenu par renvoi intégral aux motifs de l’ordonnance précédente, du 9 mai 2020, laquelle ne distingue pas les deux normes légales à cet égard (cf. spéc. p. 3). L'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5.2 p. 129 s.). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 p. 21 s.; ATF 137 IV 122 consid. 5.2 p. 129 s.). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 p. 22; TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 6.2; TF 1B_567/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.2). La doctrine mentionne expressément que des menaces au sens de l’art. 180 CP puissent être déterminantes au sens de l’art. 221 al. 2 CPP (Forster, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP, avec n. infrapaginale 77). 3.3.2 Dans le cas particulier, le risque de passage à l’acte est avéré pour les motifs suivants :
- la procédure porte sur un cas de menace d'infractions violentes, soit d’homicide;
- l'état psychique du prévenu constitue un motif d’inquiétude, dès lors que l’intéressé se livre à des abus d’alcool récurrents, son taux d’alcoolémie ayant été de 1,63 ‰ lors de son interpellation;
- le prévenu fait preuve d’imprévisibilité, comme l’établit le fait que les divers épisodes de violence initialement en cause soient survenus sans signe préalable;
- le prévenu est assurément agressif, comme le révèle l’usage d’un couteau à l’appui des menaces de mort proférées, étant ajouté que les agissements du 5 mai 2020 n’ont été interrompus que par la présence inopinée du fils des parties sur les lieux et son intervention. Les conditions posées par l'art. 221 al. 2 CPP sont ainsi réunies. 3.4 L’hypothèse prévue par l'art. 221 al. 2 CPP étant une cause légale de détention distincte ( selbstständig ; cf. Forster, op. cit, n. 16 ad art. 221 CPP) de celles prévues par l’art. 221 al. 1 CPP, point n’est besoin d’examiner le risque de récidive, soit de réitération. On ajoutera néanmoins que, dans le cas particulier, les motifs pour admettre le risque de passage à l’acte s’appliquent, mutatis mutandis, au risque de réitération. Le motif de détention posé par l’art. 221 al. 1 let. c CPP est donc aussi donné. 4. 4.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Cette norme n’est pas applicable à l’aune de l’art. 212 al. 2 CPP, mais seulement sous l’angle de l’art. 221 al. 1 CPP, en plus de l’hypothèse de la détention à des fins d’extradition qui n’est évidemment pas en cause ici (Albertini/Armbruster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], n. 12 ad art. 212 CPP). La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1; TF 1B_238/2017 du 5 juillet 2017 consid. 2.2). 4.2 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 6 mai 2020. Au vu de la gravité des faits incriminés, s’agissant notamment d’une infraction passible d’une peine privative de trois ans au plus (art. 180 al. 1 CP), une détention d’une durée totale fixée à deux mois à l’échéance du 6 juillet 2020 est à l’évidence proportionnée à la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée. Il en est d’autant ainsi que l’instruction touche à sa fin, dès lors que, dans sa saisine du 20 mai 2020, le Ministère public a annoncé la prochaine clôture d’enquête en vue d’un renvoi du prévenu en jugement. Sous l’angle de l’art. 221 al. 2 CPP, la Cour ajoutera que la durée de deux mois ici en cause équivaut précisément au maximum théorique mentionné par la doctrine quant à la détention fondée spécifiquement sur cette norme, à savoir abstraction faite de toute détention provisoire au sens de l’art. 221 al. 1 CPP (Forster, op. cit. , n. 18 ad art. 221 CPP, avec n. infrapaginale 83). 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 28 mai 2020 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés sur la base d’une durée d’activité d’avocat de deux heures et demie, au tarif horaire de 180 fr., par 494 fr. 35, montant arrondi à 494 fr., qui comprennent des honoraires par 450 fr., des débours forfaitaires par 9 fr. (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], en vigueur dès le 1 er mai 2019) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 35 fr. 35, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 mai 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 494 fr. (quatre cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W.________, par 494 fr. (quatre cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de W.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jeremy Mas, avocat (pour W.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :