RÉCUSATION, MINISTÈRE PUBLIC | 56 let. f CPP (CH), 58 CPP (CH), 59 CPP (CH)
Sachverhalt
dénoncés dans cette affaire étant liés à ceux instruits dans l’affaire PE19.022784. Le 13 mai 2020, la Procureure J.________ a transmis la demande de récusation d’O.________ à la Chambre des recours pénale, en concluant à son rejet et en se référant intégralement à ses déterminations du 12 mai 2020 déposées dans la procédure PE19.022784, les deux demandes de récusation portant sur les mêmes faits. c) Le 19 mai 2020, O.________ a spontanément déposé des observations complémentaires dans le cadre de l’affaire PE19.022784. Le 25 mai 2020, elle a confirmé que la demande de récusation déposée dans l’affaire PE20.004644 portait sur les mêmes motifs que celle déposée dans l’enquête PE19.022784 et s’est ainsi expressément et intégralement référée à ses observations du 19 mai 2020 pour ce qui concernait cette seconde affaire.
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Selon l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est ainsi compétente pour statuer sur les demandes de récusation présentées par O.________, celles-ci étant dirigées contre un membre du ministère public. Les deux demandes étant fondées sur les mêmes faits et étant dirigées contre la même procureure, elles peuvent au demeurant être traitées conjointement.
E. 2.1.1 A teneur de l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Dans le cadre de l'instruction, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; TF 1B_257/2019 du 7 octobre 2019 consid. 2.2). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). De même, la garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1).
E. 2.1.2 Conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la demande de récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 consid. 4.2). Cette disposition reprend une pratique constante, selon laquelle la partie qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 6B_540/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 58 CPP et les réf. citées). Le requérant doit ainsi faire valoir le motif de récusation invoqué dans un laps de temps d’au plus six ou sept jours depuis sa découverte ; un délai d’attente de deux à trois semaines est déjà excessif (TF 1B_512/2017 du 30 janvier 2018 consid. 3 ; TF 1B_60/2014 du 1 er mai 2014 consid. 2.2 et les réf. citées ; JdT 2015 III 113).
E. 2.2 En l’espèce, la requérante fait d’abord grief à la Procureure J.________ d’avoir conclu au rejet de sa demande de libération de la détention provisoire du 6 avril 2020 au motif, notamment, qu’il existait toujours un risque de collusion, faisant ainsi totalement fi du rapport final de police du 23 mars 2020, qui l’aurait pourtant mise hors de cause pour d’autres trafics de drogue que celui du 15 décembre 2019. La Procureure n’aurait ainsi pas pris en compte les éléments nouveaux apparus au cours de l’instruction, ce que démontrerait également le fait qu’elle avait indiqué dans ses déterminations que la prévenue était enceinte de 25 semaines alors qu’elle avait accouché le 1 er avril 2020. Cette attitude serait inacceptable et dénoterait une prévention de la part de la magistrate. La Cour de céans relève d’emblée que ce motif semble être invoqué tardivement, dans la mesure où il était connu de la requérante depuis plus d’un mois au moment du dépôt des demandes de récusation. Il paraît dès lors devoir être déclaré irrecevable. Quoi qu’il en soit, sur le fond, il devrait de toute manière être rejeté. En effet, les déterminations de la Procureure quant à la détention provisoire de la prévenue relèvent de l’appréciation et du droit, dont l’application doit être assurée par le recours aux voies de droit usuelles – dont a d’ailleurs fait usage la requérante en l’espèce – et non par une demande de récusation. Le fait que la prise de position du Ministère public était défavorable à la requérante ne fonde pas une suspicion de partialité ; d’ailleurs, elle a été suivie par le Tribunal des mesures de contrainte. Enfin, même à admettre une erreur, cela ne serait pas suffisant. La jurisprudence exige en effet que le magistrat commette des erreurs particulièrement lourdes ou répétées pour pouvoir retenir une prévention, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
E. 2.3 La requérante se plaint ensuite du fait qu’elle n’a été relaxée que le 11 mai 2020, alors que l’arrêt de la Chambre des recours pénale ordonnant sa mise en liberté a été notifié le 6 mai 2020. La Procureure J.________ n’aurait ainsi manifestement pas agi « sans retard », étant précisé que le 8 mai 2020 en début d’après-midi au plus tard, toutes les mesures de substitution auraient été mises en œuvre et que plus rien ne s’opposait donc à la délivrance de l’ordre de relaxation. En la gardant en détention trois jours supplémentaires sans qu’aucun motif le justifie, la magistrate aurait fait preuve d’un comportement déloyal et d’une prévention manifeste à son égard. Sur ce point, la chronologie détaillée des événements – rappelée par la requérante elle-même et reproduite dans l’état de fait du présent arrêt
– suffit à démontrer que la Procureure n’a pas tardé dans ses démarches. Il était en effet nécessaire que celle-ci s’assure, avant de libérer O.________, de la mise en œuvre des mesures de substitution ordonnées par la Chambre des recours pénale. En ce sens, on ne peut en particulier pas lui reprocher d’avoir attendu d’être en possession de l’ensemble des documents d’identité de la prévenue avant de relâcher cette dernière. Or, à réception du permis de séjour le 11 mai 2020, la Procureure a délivré, dans la matinée encore, l’ordre de relaxation d’O.________. On ne saurait ainsi voir, dans les arguments soulevés ou de manière générale, des indices qui feraient redouter une activité partiale ou une quelconque prévention de la Procureure J.________ à l’égard de la requérante.
E. 3 Il s’ensuit que les demandes de récusation présentées par O.________ à l’encontre de la Procureure J.________ doivent être rejetées dans la mesure de leur recevabilité. Les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés, sur la base des deux listes des opérations produites, à 900 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 18 fr., plus la TVA, par 70 fr. 70, soit à 988 fr. 70 au total, arrondis à 989 fr., seront mis à la charge de la requérante, conformément à l’art. 59 al. 4, 2 e phrase, CPP. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la requérante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les demandes de récusation présentées les 11 et 12 mai 2020 par O.________ contre la Procureure J.________ dans les procédures PE19.022784-[...] et PE20.004644-[...] sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’O.________ est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs). III. Les frais de décision, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’O.________, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont mis à la charge de cette dernière. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’O.________ le permette. V. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Fabien Mingard, avocat (pour O.________), - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 26.05.2020 Décision / 2020 / 425
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TRIBUNAL CANTONAL 394 PE19.022784-[...] et PE20.004644-[...] CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 26 mai 2020 __________________ Composition : M. Perrot , président M. Meylan et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 56 ss CPP Statuant sur les demandes de récusation déposées les 11 et 12 mai 2020 par O.________ à l'encontre de J.________, Procureure cantonale Strada, dans les causes n os PE19.022784-[...] et PE20.004644-[...] , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 15 décembre 2019, le Ministère public cantonal Strada, par sa Procureure J.________, a ouvert, sous numéro de référence PE19.022784, une instruction pénale contre O.________, prévenue d’infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). En substance, il est reproché à cette dernière d’avoir acquis et transporté depuis Zurich, le jour même, avec D.________, plusieurs fingers de cocaïne, pour un poids total de 330 g bruts, destinés à la revente. La prévenue et son comparse ont été interceptés à la gare de Lausanne à leur retour de Zurich. Le 16 décembre 2019, la Procureure a étendu l’instruction pénale contre O.________ pour contravention à la LStup, pour avoir consommé quotidiennement de la marijuana, à raison d’un ou deux joints par jour, et très occasionnellement de la cocaïne, de manière festive. b) O.________ a été interpellée le 15 décembre 2019. Son audition d'arrestation a été tenue le 16 décembre 2019. Par ordonnance du 18 décembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’O.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 15 mars 2020, retenant l’existence de risques de fuite et de collusion. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 7 janvier 2020 (n° 8) de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal – laquelle a en sus retenu l’existence d’un risque de réitération –, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 24 février 2020. Après avoir rejeté une demande de mise en liberté présentée par la prévenue le 7 février 2020 par ordonnance du 18 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a, par ordonnance du 10 mars 2020, ordonné la prolongation de la détention provisoire d’O.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 15 juin 2020. Il a retenu un risque de collusion et un risque de fuite en se référant aux précédentes décisions rendues, aucun élément nouveau n’étant venu remettre en cause les appréciations antérieures. c) Par acte daté du 6 mars 2020, adressé au Ministère public cantonal Strada le 11 mars 2020, O.________ a déposé plainte pénale contre D.________ pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement induction de la justice en erreur, et calomnie, subsidiairement diffamation et injure, en raison des déclarations faites par ce dernier à son encontre dans le cadre de la procédure PE19.022784. Le 13 mars 2020, la Procureure cantonale Strada J.________ a ouvert, sous numéro de référence PE20.004644, une instruction pénale contre D.________, soupçonné d’avoir, les 18, 21 janvier et 12 février 2020, dénoncé faussement O.________ comme étant une trafiquante de cocaïne et pour avoir contracté un mariage blanc, ainsi que pour avoir tenu des propos injurieux à l’encontre de cette dernière. d) Le 6 avril 2020, dans le cadre de la procédure PE19.022784, O.________ a requis sa mise en liberté immédiate. Elle a notamment soutenu qu’il n’existait pas de risque de collusion, l’instruction arrivant à son terme et l’enquête ayant confirmé que les nombreux messages WhatsApp échangés entre son compagnon N.________ et elle n’avaient aucune teneur suspecte pouvant être liée à une affaire de stupéfiants. Le 8 avril 2020, le Ministère public a transmis la demande de libération d’O.________ au Tribunal des mesures de contrainte et a conclu à son rejet. La Procureure a notamment invoqué la persistance d’un risque de collusion, relevant que les déclarations de la prévenue ne correspondaient pas avec celles de D.________ sur plusieurs points et que des vérifications, notamment des contrôles des données extraites du téléphone portable d’O.________, étaient ainsi actuellement en cours, après quoi les deux prévenus devraient vraisemblablement être entendus. Une libération aurait dès lors selon elle empêché de recueillir des déclarations spontanées et mis très sérieusement en péril l’instruction. Par ordonnance du 20 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant notamment l’existence d’un risque de collusion en se référant à ses précédentes décisions, a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée par O.________. Par arrêt du 1 er mai 2020 (n° 330), la Chambre des recours pénale a partiellement admis le recours interjeté par O.________ et a réformé l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 20 avril 2020 en ce sens que la détention provisoire serait levée à compter de la mise en œuvre de trois mesures de substitution, soit le dépôt par la prévenue de ses documents d’identité, son assignation à résidence au domicile de N.________ à [...] et sa présentation régulière à une autorité administrative. Elle a en outre chargé le Ministère public de mettre en œuvre sans retard les mesures de substitution prévues et d’ordonner la mise en liberté d’O.________. S’agissant du risque de collusion, l’autorité de recours a retenu que son existence ne pouvait plus être retenue, le rapport final de police déposé le 23 mars 2020 révélant que l’instruction était pratiquement terminée et que les mesures mises en œuvre n’avaient pas révélé d’éléments permettant de relier la prévenue à d’autres cas de trafic de cocaïne que le transport du 15 décembre 2019, ainsi que la remise de quelques sachets de marijuana à des clients de sa voisine le 15 novembre 2019. En outre, la police avait précisé qu’aucun élément ne corroborait les mises en cause de D.________, alors qu’O.________ avait tenu des déclarations cohérentes en corrélation avec les éléments de preuve récoltés. L’arrêt de la Chambre des recours pénale précité a été adressé pour notification, respectivement communiqué aux parties, par courrier postal et e-fax le 6 mai
2020. L’e-fax leur a été envoyé à 14h42 (P. 131/3). e) Par courriel du 6 mai 2020, envoyé à 17h01 (P. 131/4), le défenseur d’office d’O.________ a informé la Procureure J.________ que les documents d’identité de la prévenue, à savoir son passeport et sa carte d’identité [...], se trouvaient à la prison, de même que son permis de séjour suisse, et que dès sa libération, l’intéressée se rendrait chez son compagnon N.________ à [...], de sorte qu’il restait au Ministère public à déterminer auprès de quelle autorité et à quelle fréquence O.________ devrait se présenter régulièrement. Il a ainsi considéré que la libération de la prévenue devrait pouvoir intervenir dès le lendemain. Par courrier A et e-fax du 7 mai 2020 (P. 119), la Procureure J.________ a sollicité de la direction de la Prison de la Tuilière qu’elle lui fasse parvenir immédiatement les pièces d’identité d’O.________ (permis de séjour, carte d’identité et passeport) afin qu’elle puisse mettre en œuvre les mesures de substitution ordonnées par la Chambre des recours pénale. Ce courrier a été adressé en copie au défenseur d’O.________ par e-fax à 8h03 (P. 131/5). Par courrier A et e-fax (envoyé à 11h46) du 8 mai 2020 (P. 131/6), le défenseur d’O.________ a requis de la Procureure qu’elle ordonne la relaxation de la prévenue le jour même, rien ne justifiant que cette dernière soit encore détenue durant tout le week-end. Il ressort du procès-verbal des opérations que le 8 mai 2020, la Procureure s’est entretenue téléphoniquement avec le Plt [...] de la Police Nord Vaudois s’agissant des mesures de substitution à mettre en œuvre en faveur d’O.________. Ce dernier lui a indiqué que la prévenue pouvait se présenter à leur poste de police et qu’il était prêt à organiser le contrôle. La Procureure J.________ s’est ensuite entretenue téléphoniquement avec le défenseur d’O.________. Elle l’a informé que sa cliente pourrait se présenter au poste de police sis rue [...], à [...], mesure à laquelle Me Fabien Mingard a donné son accord. Par courrier A et courriel du 8 mai 2020 (P. 121), la Procureure a confirmé au Plt [...] qu’O.________ se présenterait à son poste de police afin que sa présence à [...] puisse être vérifiée. Le contrôle devrait être effectué une fois par semaine. La Procureure a requis de l’agent de police qu’il lui indique par retour de courrier les modalités de ce contrôle (jour et heure, etc.). Le courriel a été envoyé à 12h20 (P. 131/7). Toujours le 8 mai 2020, le Ministère public a reçu de la direction de la Prison de la Tuilière la pièce d’identité et le passeport d’O.________ (P. 122). Par courrier A et e-fax du même jour (P. 123), la Procureure a relevé qu’il manquait le permis de séjour de la prévenue et a prié le directeur de l’établissement pénitentiaire de le lui faire parvenir immédiatement. L’e-fax a été envoyé aux parties à 13h04 (P. 131/8). Par e-fax du 8 mai 2020 (P. 125), adressé au Ministère public à 14h06 (P. 131/9), le défenseur d’O.________ a relevé que le permis de séjour n’était pas un document d’identité et n’était donc pas visé par l’arrêt du 1 er mai 2020 de la Chambre des recours pénale. Il s’est en outre étonné que le jour et l’heure des contrôles au poste de police n’aient pas été fixés lors de l’entretien téléphonique que la Procureure avait eu avec la police et qu’elle demande à cet égard à cette dernière une réponse par retour de courrier, et non à très bref délai, soit ce jour encore, par téléphone ou courriel. Il a dès lors requis la délivrance immédiate de l’ordre de relaxation de la prévenue, sa libération devant intervenir le jour même. Par courrier et courriel du 8 mai 2020 (P. 124), la Police Nord Vaudois a informé la Procureure qu’O.________ pourrait se présenter au poste de police de la rue [...], à [...], tous les vendredis à 13h30. Par courriel du 8 mai 2020, adressé à 17h18 (P. 131/10), le défenseur d’O.________ a informé la Procureure J.________ qu’il venait d’avoir un contact téléphonique avec le Plt [...] de la Police Nord Vaudois, lequel lui avait indiqué avoir répondu au Ministère public par e-mail en début d’après-midi s’agissant des jours et heures de contrôle de la présence de la prévenue à [...]. Il a ajouté que dans ces conditions, il était incompréhensible que sa cliente n’ait pas encore été libérée et qu’elle devait l’être immédiatement, celle-ci se réservant, à défaut, d’agir par tout voie de droit utile. Le 11 mai 2020, le Ministère public a reçu le permis B d’O.________ de la Prison de la Tuilière. Par e-fax du 11 mai 2020, adressé à 11h12 (P. 131/11), le défenseur d’O.________ a fait part à la Procureure qu’il était incompréhensible qu’elle n’ait pas encore délivré l’ordre de relaxation de sa cliente, qui devait intervenir le matin même. Par courrier A et e-fax du 11 mai 2020, la Procureure J.________ a ordonné la relaxation immédiate d’O.________. L’e-fax a été envoyé à la direction de la Prison de la Tuilière et au défenseur d’office de la prévenue à 11h32 (P. 131/12). B. a) Par acte adressé au Ministère public cantonal Strada le 11 mai 2020, O.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a requis la récusation de la Procureure J.________ dans l’affaire PE19.022784. Le 12 mai 2020, la Procureure J.________ a transmis la demande de récusation d’O.________ à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal et s’est déterminée en concluant au rejet de cette demande. b) Le 12 mai 2020, O.________ a également requis la récusation de la Procureure J.________ dans l’affaire PE20.004644, en se référant aux motifs de son écriture adressée la veille, les faits dénoncés dans cette affaire étant liés à ceux instruits dans l’affaire PE19.022784. Le 13 mai 2020, la Procureure J.________ a transmis la demande de récusation d’O.________ à la Chambre des recours pénale, en concluant à son rejet et en se référant intégralement à ses déterminations du 12 mai 2020 déposées dans la procédure PE19.022784, les deux demandes de récusation portant sur les mêmes faits. c) Le 19 mai 2020, O.________ a spontanément déposé des observations complémentaires dans le cadre de l’affaire PE19.022784. Le 25 mai 2020, elle a confirmé que la demande de récusation déposée dans l’affaire PE20.004644 portait sur les mêmes motifs que celle déposée dans l’enquête PE19.022784 et s’est ainsi expressément et intégralement référée à ses observations du 19 mai 2020 pour ce qui concernait cette seconde affaire. En droit : 1. Selon l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est ainsi compétente pour statuer sur les demandes de récusation présentées par O.________, celles-ci étant dirigées contre un membre du ministère public. Les deux demandes étant fondées sur les mêmes faits et étant dirigées contre la même procureure, elles peuvent au demeurant être traitées conjointement. 2. 2.1 2.1.1 A teneur de l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Dans le cadre de l'instruction, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; TF 1B_257/2019 du 7 octobre 2019 consid. 2.2). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). De même, la garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). 2.1.2 Conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la demande de récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 consid. 4.2). Cette disposition reprend une pratique constante, selon laquelle la partie qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 6B_540/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 58 CPP et les réf. citées). Le requérant doit ainsi faire valoir le motif de récusation invoqué dans un laps de temps d’au plus six ou sept jours depuis sa découverte ; un délai d’attente de deux à trois semaines est déjà excessif (TF 1B_512/2017 du 30 janvier 2018 consid. 3 ; TF 1B_60/2014 du 1 er mai 2014 consid. 2.2 et les réf. citées ; JdT 2015 III 113). 2.2 En l’espèce, la requérante fait d’abord grief à la Procureure J.________ d’avoir conclu au rejet de sa demande de libération de la détention provisoire du 6 avril 2020 au motif, notamment, qu’il existait toujours un risque de collusion, faisant ainsi totalement fi du rapport final de police du 23 mars 2020, qui l’aurait pourtant mise hors de cause pour d’autres trafics de drogue que celui du 15 décembre 2019. La Procureure n’aurait ainsi pas pris en compte les éléments nouveaux apparus au cours de l’instruction, ce que démontrerait également le fait qu’elle avait indiqué dans ses déterminations que la prévenue était enceinte de 25 semaines alors qu’elle avait accouché le 1 er avril 2020. Cette attitude serait inacceptable et dénoterait une prévention de la part de la magistrate. La Cour de céans relève d’emblée que ce motif semble être invoqué tardivement, dans la mesure où il était connu de la requérante depuis plus d’un mois au moment du dépôt des demandes de récusation. Il paraît dès lors devoir être déclaré irrecevable. Quoi qu’il en soit, sur le fond, il devrait de toute manière être rejeté. En effet, les déterminations de la Procureure quant à la détention provisoire de la prévenue relèvent de l’appréciation et du droit, dont l’application doit être assurée par le recours aux voies de droit usuelles – dont a d’ailleurs fait usage la requérante en l’espèce – et non par une demande de récusation. Le fait que la prise de position du Ministère public était défavorable à la requérante ne fonde pas une suspicion de partialité ; d’ailleurs, elle a été suivie par le Tribunal des mesures de contrainte. Enfin, même à admettre une erreur, cela ne serait pas suffisant. La jurisprudence exige en effet que le magistrat commette des erreurs particulièrement lourdes ou répétées pour pouvoir retenir une prévention, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce. 2.3 La requérante se plaint ensuite du fait qu’elle n’a été relaxée que le 11 mai 2020, alors que l’arrêt de la Chambre des recours pénale ordonnant sa mise en liberté a été notifié le 6 mai 2020. La Procureure J.________ n’aurait ainsi manifestement pas agi « sans retard », étant précisé que le 8 mai 2020 en début d’après-midi au plus tard, toutes les mesures de substitution auraient été mises en œuvre et que plus rien ne s’opposait donc à la délivrance de l’ordre de relaxation. En la gardant en détention trois jours supplémentaires sans qu’aucun motif le justifie, la magistrate aurait fait preuve d’un comportement déloyal et d’une prévention manifeste à son égard. Sur ce point, la chronologie détaillée des événements – rappelée par la requérante elle-même et reproduite dans l’état de fait du présent arrêt
– suffit à démontrer que la Procureure n’a pas tardé dans ses démarches. Il était en effet nécessaire que celle-ci s’assure, avant de libérer O.________, de la mise en œuvre des mesures de substitution ordonnées par la Chambre des recours pénale. En ce sens, on ne peut en particulier pas lui reprocher d’avoir attendu d’être en possession de l’ensemble des documents d’identité de la prévenue avant de relâcher cette dernière. Or, à réception du permis de séjour le 11 mai 2020, la Procureure a délivré, dans la matinée encore, l’ordre de relaxation d’O.________. On ne saurait ainsi voir, dans les arguments soulevés ou de manière générale, des indices qui feraient redouter une activité partiale ou une quelconque prévention de la Procureure J.________ à l’égard de la requérante. 3. Il s’ensuit que les demandes de récusation présentées par O.________ à l’encontre de la Procureure J.________ doivent être rejetées dans la mesure de leur recevabilité. Les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés, sur la base des deux listes des opérations produites, à 900 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 18 fr., plus la TVA, par 70 fr. 70, soit à 988 fr. 70 au total, arrondis à 989 fr., seront mis à la charge de la requérante, conformément à l’art. 59 al. 4, 2 e phrase, CPP. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la requérante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les demandes de récusation présentées les 11 et 12 mai 2020 par O.________ contre la Procureure J.________ dans les procédures PE19.022784-[...] et PE20.004644-[...] sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’O.________ est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs). III. Les frais de décision, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’O.________, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont mis à la charge de cette dernière. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’O.________ le permette. V. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Fabien Mingard, avocat (pour O.________), - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :