LÉSÉ, PERSONNE PROCHE, VICTIME, PARTIE CIVILE, PLAIGNANT, SUICIDE, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 115 CPP (CH), 116 CPP (CH), 117 CPP (CH), 118 CPP (CH), 319 CPP (CH)
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Le recours contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) doit, pour être recevable, s’exercer devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire; BLV 173.01]), dans les 10 jours (art. 396 al. 1 CPP) et satisfaire aux conditions légales de motivation et forme (art. 385 al. 1 CPP). Si l’acte de recours, déposé auprès de l’autorité compétente, satisfait aux conditions de motivation et forme, il convient d’examiner si les autres conditions de recevabilité sont remplies, savoir déterminer si les deux ordonnances entreprises sont susceptibles de recours et si B.A.________ a qualité pour recourir contre celles-ci.
E. 2.1 La recourante fait valoir que le Ministère public aurait dûment reconnu ses qualités de lésée (art. 115 CPP), de victime (art. 116 al. 1 CPP) respectivement proche de la victime (art. 116 al. 2 et 117 al. 3 CPP) et de partie plaignante (art. 118 CPP). Contrairement à ce que soutient la recourante, le procureur ne s’est pas prononcé dans ses courriers des 13 et 22 novembre 2019 sur les qualités précitées. Il n’a pas non plus pris position sur sa demande d’assistance judiciaire du 24 octobre 2019.
E. 2.2 p. 91), les termes "se portent partie civile" de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme en attestent les versions allemande et italienne ("Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend"; "se fanno valere pretese civili"). Par "mêmes droits", il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (TF 6B_160/2014 du 26 août 2014 consid. 3; cf. Mazzucchelli/Postizzi, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, art. 1-195 StPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 11 ad art. 115 CPP et n.
E. 2.3 L’art. 117 al. 3 CPP prévoit toutefois que lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP; il s’agit notamment des enfants de la victime. Selon la jurisprudence (ATF 139 IV 89 consid.
E. 2.4.1 En l'espèce, A.A.________ est, comme déjà exposé (cf. consid. 2.2 supra), une victime présumée au sens de l'art. 116 al. 1 CPP, de sorte que la recourante, sa fille, est une proche selon l'art. 116 al. 2 CPP.
E. 2.4.2 Dans sa lettre du 5 février 2019 au Ministère public (P.12), la recourante n’a pas déclaré se constituer partie plaignante ni vouloir participer à la procédure pénale, son envoi tendant simplement à obtenir le rapport d’enquête. La recourante a ensuite consulté le dossier au Ministère public le 12 mars 2019 et n’est plus intervenue pendant près de huit mois. Ce n’est que le 29 octobre 2019 (cf. P. 15/1) que celle-ci a déclaré vouloir participer à la procédure au plan pénal et civil, estimant regrouper les qualités de lésée (art. 115 CPP), de victime (art. 116 al. 1 CPP) respectivement proche de la victime (art. 116 al. 2 et 117 al. 3 CPP) et de partie plaignante (art. 118 CPP). Il s’ensuit que la recourante n’avait pas la qualité de partie au moment où l’ordonnance de classement a été rendue, soit le 25 juillet 2019 et où la procédure pénale a été clôturée. En principe, son recours devrait donc être déclaré irrecevable pour le motif qu’elle n’a pas qualité de partie à la procédure.
E. 2.5.1 La recourante fait valoir que, dans l’hypothèse où il devait être considéré qu’elle n’aurait pas acquis la qualité de partie avant la fin de l’instruction, le Ministère public aurait dû, dès l’ouverture de la procédure préliminaire, attirer son attention, conformément à l’art. 118 al. 4 CPP, sur son droit de faire une déclaration de volonté de participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal et civil (art. 118 al. 1 CPP). Elle en déduit que, faute d’avoir pu présenter ses réquisitions de preuves avant le classement, son droit d’être entendu (art. 107 al. 1 let. b et d CPP ; art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) n’aurait pas été respecté, une telle violation devant conduire à l’annulation de l’ordonnance du 25 juillet 2019 et au renvoi de la cause au Ministère public.
E. 2.5.2 Aux termes de l’art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al.1) ; une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al.
2) ; la déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3) ; si le lésé n’a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l’ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d’en faire une (al. 4). Dans la pratique, la direction de la procédure transmettra un formulaire à remplir à la partie plaignante, soit notamment au lésé au sens de l’art. 115 CPP ou à la victime et au proche de celle-ci au sens de l’art. 116 CPP, ce formulaire contenant la liste des prétentions ainsi que l’énumération des droits de procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 2 et 18 ad art. 118 CPP, et les références citées). Le CPP n’indique pas la sanction en cas d’omission de cette formalité par la direction de la procédure. Selon certains commentateurs du CPP, la victime au sens des art. 116 et 117 CPP n’a pas à subir de préjudice matériel de ce fait : ainsi le délai de péremption pour faire valoir ses conclusions civiles ne saurait lui être opposable dans un tel contexte (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad 118 CPP). Il convient toutefois de ne pas perdre de vue que le prévenu – qui est peut-être innocent – a un intérêt protégé par les art. 11 CPP,
E. 2.5.3 Tant pour le lésé que pour ses proches, l'action civile par adhésion à la procédure pénale n'entre en ligne de compte que pour autant que ceux-ci puissent effectivement faire valoir des prétentions contre le prévenu lui-même. Tel ne sera pas le cas, notamment, si ces prétentions ont déjà été tranchées civilement (CREP 12 janvier 2016/24) ou s'il n'existe aucun indice qu'une infraction a été commise (CREP 7 janvier 2014/232).
E. 2.5.4 En l’occurrence, la recourante – proche de la victime au sens de l’art. 116 al. 2 CPP –, n'a été informée, à aucun stade, de l'existence de son droit de déclarer sa volonté de participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil au sens de l’art. 118 CPP. Pour la Cour, cette omission de la direction de la procédure confère à la recourante, dans les circonstances particulières de la présente espèce, la possibilité de se constituer partie plaignante après le classement et de recourir maintenant contre l’ordonnance du 25 juillet 2019. D'une part, celle-ci s'est signalée le 5 février 2019, soit peu après le décès de son père, auprès du procureur et a manifesté à cette occasion, en demandant le rapport de police, son intérêt à connaître les conclusions de l'instruction. Si l'intéressée a pu consulter le dossier de l'enquête auprès du Ministère public, elle a été tenue dans l'ignorance du classement prononcé le 25 juillet 2019, soit moins de huit mois après le décès. Elle n'a cependant pas tardé à se manifester à nouveau, cette fois par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel le 29 octobre 2019, soit trois mois et quelques jours après le classement. D'autre part, il n'y avait pas de prévenu au stade où le classement litigieux a été rendu. La question de la sécurité du non-lieu ne se pose donc pas, le principe ne bis in idem ne trouvant pas application. Enfin, si l'action civile par adhésion à la procédure pénale n'entre en ligne de compte que pour autant que le lésé ou ses proches puissent effectivement faire valoir des prétentions contre le prévenu lui-même, la recourante n'était pas en mesure de prendre des conclusions civiles propres, faute de prévenu contre qui diriger des conclusions. La qualité pour recourir fondée sur le statut particulier prévu par l'art. 116 al. 2 CPP doit donc lui être reconnue.
E. 2.6.1 L’acte de recours a été déposé auprès de l’autorité compétente dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance de classement au conseil de la recourante, soit en temps utile. Le recours étant recevable, il y a lieu d'examiner si les conditions pour ordonner un classement de la procédure sont ou non remplies.
E. 2.6.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 143 IV 241 consid. 2; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_496/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.1). Il signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid 4.1; TF 6B_518/2018 du 19 septembre 2019 consid. 2.3.2). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 11 octobre 2019 consid. 2.2.1 ; CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
E. 2.6.3 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Le ministère public peut écarter une réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 5 ; TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1 ; Bénédict, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 139 CPP).
E. 2.6.4 En l’occurrence, le procureur a considéré que l’instruction et les investigations techniques de police n’avaient mis en évidence aucun élément parlant en faveur de l’intervention d’un tiers. Il ressort des investigations de police que la porte de la buanderie, où a été retrouvé le corps sans vie de A.A.________, avait été fermée de l'intérieur, soit par l’intéressé lui-même, et qu'il n'était pas possible de fermer cette porte de l'extérieur. Il est également établi que, dans cette même pièce, ont été retrouvés les habits que portait le défunt peu avant son décès ainsi que son trousseau de clés et le "cadenas-chaîne" qui fermait la cave susmentionnée. En outre, dans le corridor au sol, des gouttes de sang, sans projection, ont été constatées à côté des traces de pas ensanglantées laissées par A.A.________, ce détail indiquant que ce dernier s'était déplacé de sa cave, en marchant et sans courir. Enfin, dans la cave, la présence de projections de sang sur la porte à claire-voie côté intérieur avait également été constatée, ce détail indiquant que celle-ci devait être fermée ou partiellement fermée lorsque le prénommé se vidait de son sang, soit très peu de temps après le coup de couteau (cf. P. 6, page 7). En outre, il ressort des investigations de médecine légale que les quelques plaies superficielles (visage, dos de la main droite, face postéro-latérale de l'avant-bras droit) ainsi que les ecchymoses (membres) et dermabrasions (cuir chevelu et membres) observées sur le corps de A.A.________ sont peu spécifiques et n'évoquent pas en premier lieu des lésions de défense, que le décès du prénommé est dû à une hémorragie intra-abdominale, avec extériorisation d'une quantité importante de sang (au vu des constatations réalisées à la levée de corps), que cette hémorragie est la conséquence d'un coup porté avec une arme blanche, au niveau de l'abdomen, ayant provoqué, entre autres, une plaie de la paroi antérieure de l'aorte abdominale, que le couteau proposé par la police peut en être à l'origine, que de par la localisation de la plaie cutanée abdominale, facilement accessible, il peut s'agir d'une lésion auto-infligée (cf. P. 14, page 35).
E. 2.6.5 Il convient d'examiner si les mesures d’instruction requises par la recourante sont ou non susceptibles de modifier l’appréciation du Ministère public selon laquelle il n’existe aucun indice qu'une infraction a été commise. La recourante demande notamment le prélèvement des empreintes digitales sur le couteau retrouvé dans la cave à proximité du corps. On relève que Y.________, sous-locataire du défunt, a reconnu formellement ce couteau lors de son audition de police, et déclaré qu’il se trouvait en permanence sur la planche à découper de l’appartement (PV aud. R. à D. 11, page 5). La recourante demande encore l’extraction de l’ensemble des données du téléphone portable appartenant au défunt. On observe que celui-ci n’avait pas cet appareil avec lui lors du décès, mais qu’il a été remis à la police par [...], frère du défunt, en provenance de l’appartement de ce dernier (cf. P. 9). De l'avis de la Cour, il y a lieu de procéder aux deux vérifications précitées, qui ne sont pas très vastes, soit le prélèvement des empreintes digitales sur le couteau retrouvé dans la cave à proximité du corps, et l’extraction de l’ensemble des données du téléphone portable appartenant au défunt, avant de pouvoir exclure cas échéant définitivement toute commission d'infraction. En revanche, aucune parmi les personnes dont l’audition est requise n’a assisté aux faits – la recourante ne le soutient d’ailleurs pas –, et pourrait ainsi confirmer la présence d’un tiers homicide sur les lieux, que ce soit en particulier dans la cave du défunt, dans le corridor menant à la buanderie et dans la buanderie même. Cette hypothèse, qui n'est corroborée à ce stade par aucun indice, a été exclue par la direction de la procédure. On observe que ces auditions tendent à établir l’état d’esprit de A.A.________, soit un fait interne, dans la période précédant les faits. Or le résultat d’une quelconque investigation sur ce plan ne permettra pas de conclure à la commission d'une infraction. A cet égard, la Cour relève que si la perte d’un proche est, communément et littéralement, douloureuse et inacceptable, il appartient à l’autorité de poursuite pénale d’établir si la mort résulte concrètement d’une infraction, non d’élucider toutes les circonstances d’un décès, et, en cas de suicide, les motivations spéciales du défunt. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance de classement rendue le 25 juillet 2019 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il complète l’instruction dans le sens des considérants, et statue également sur la requête d'assistance judiciaire de B.A.________ au stade de son enquête. Vu ce résultat, le recours contre l'ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire rendue le 13 novembre 2019 est sans objet. La recourante ayant obtenu gain de cause, l’émolument d'arrêt, par 2'090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sera laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, au sens de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.2), qui sera laissée à la charge de l’Etat. La liste d’opérations produite par Me David Vaucher indique 8,5 heures d'activité, dont 4,5 heures consacrées à la rédaction du recours, 1,5 heures pour les recherches juridiques préalables et 0,5 heures pour l'étude du dossier. Cette durée est excessive. Il convient de retrancher 3,5 heures de la durée annoncée. Sur la base d’un tarif horaire de 300 fr. fondé sur la nature des opérations effectuées et de la cause, ainsi que sur l’expérience de ce conseil (art. 26a al. 3 TFIP; CREP 11 janvier 2017/23; CREP 30 mai 2020/428), cette indemnité sera fixée à 1'500 fr., correspondant à une durée adéquate de 5 heures d'activité, auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 30 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 117 fr. 80, soit 1'647 fr. 80 au total, arrondis à 1'648 fr., à la charge de l’Etat. Au vu de ce qui précède, la requête de la recourante tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours contre l'ordonnance de classement du 25 juillet 2019 est admis. II. Le recours contre l’ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire du 13 novembre 2019 est sans objet. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 2'090 fr. (deux mille nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’648 fr. (mille six cent quarante-huit francs) est allouée à B.A.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet. VII. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me David Vaucher, avocat (pour B.A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
E. 6 et 7 ad art. 117 CPP). Autrement dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Cette exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP).
E. 8 Cst., 4 par. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101] du 22 novembre 1984 (RS 0.101.07), et 14 par. 7 du Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), à une certaine sécurité une fois la procédure clôturée par un classement. On ne peut donc en tout cas pas considérer que la victime ou le proche de la victime qui n’a pas reçu l’information prescrite par l’art. 118 CPP pourrait, en toutes circonstances et sans délai, se constituer partie plaignante après le classement de la procédure, pour recourir contre l’ordonnance de classement.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 12.06.2020 Décision / 2020 / 416
LÉSÉ, PERSONNE PROCHE, VICTIME, PARTIE CIVILE, PLAIGNANT, SUICIDE, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 115 CPP (CH), 116 CPP (CH), 117 CPP (CH), 118 CPP (CH), 319 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 290 PE19.000402-KBE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 12 juin 2020 __________________ Composition : M. Perrot , président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffier : M. Petit ***** Art. 29 Cst. ; 115, 116, 117, 118, 305, 319, 323, 382, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 novembre 2019 par B.A.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 25 juillet 2019 et l’ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire rendue le 13 novembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.000402-KBE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 8 janvier 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) à la suite de la découverte du corps sans vie de A.A.________ dans la buanderie de son immeuble à [...]. Le même jour, le procureur a requis une autopsie avec une analyse toxicologique et de l'alcoolémie (P. 4). Le même jour, la Police de sûreté a procédé à l’audition, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, de [...] (PV aud. 1), Z.________ (PV aud. 2), [...] (PV aud. 3) et Y.________ (PV aud. 4). b) Le 23 janvier 2019, le procès-verbal de levée de corps établi par la gendarmerie le 8 janvier 2019 a été versé au dossier (P. 11). Il en ressort notamment ce qui suit : « (…) Dans la buanderie commune des immeubles, soit immédiatement derrière la porte de la buanderie, nous nous trouvons en présence du corps d'un homme sans vie, allongé au sol, sur le ventre. Cette personne est totalement nue. Sa tête est orientée sur sa gauche, posée sur un pull noir et un jeans, sa bouche est légèrement entrouverte et ses paupières sont fermées. Au-dessus de sa tête, nous apercevons un cadenas déplié, noir et rouge, avec un trousseau de clés, dont une est insérée dans la serrure. Son bras gauche est plié, coude vers le bas, formant un angle droit et sa main gauche se trouve à la hauteur de sa tête, les doigts partiellement fermés. Sur son poignet gauche se trouve une montre de couleur argentée. Son bras droit est plié et sa main droite se situe contre sa hanche, sa paume vers le ciel et ses doigts légèrement pliés. Un vêtement de couleur bordeaux jonche en dessous de son bras droit. Ses jambes sont tendues et son pied droit repose à même le sol et le gauche sur la structure en béton pour surélever le lave-linge, talons dirigés vers le haut. Un torchon bleu se situe sous son genou droit. Sous ses tibias, se trouve un bas de survêtement gris et blanc, maculé de sang. Nous distinguons un morceau du cadre de la porte, en bois, sur sa cheville droite, positionné perpendiculairement à son corps ». Le 23 janvier 2019 également, le rapport du 8 janvier 2019 de la Police Riviera (P. 7) a été versé au dossier du Ministère public. Il en ressort notamment ce qui suit : « Ce jour, à 06h38, la centrale d'engagement de la police cantonale vaudoise recevait un appel d'une dame informant qu'elle avait trouvé dans le sous-sol de son immeuble un homme nu, inconscient, gisant dans une buanderie de son immeuble. Informés immédiatement de cette situation, nous nous sommes rendus à l'adresse mentionnée par notre informatrice. A 0642, nous sommes arrivés sur les lieux. Là, nous avons rencontré notre informatrice, ainsi que son mari qui se sont présentés comme responsables de l'immeuble. Ils étaient au sous-sol, devant la porte d'une buanderie. Immédiatement, nous avons pu voir le corps nu d'un homme se trouvant face contre terre. Nous avons pu constater que la porte d'entrée de la buanderie avait été enfoncée. Des vêtements souillés de sang se trouvaient à proximité du corps. Nous nous sommes approchés du corps afin de trouver un pouls, en vain. Le corps était froid et des tâches de lividités étaient visibles. A l'extérieur de la buanderie, soit dans les corridors des caves, nous avons pu voir des traces de pieds ensanglantées. Nous avons remonté ces traces et avons découvert une cave ouverte (n° 1114). Une chaise portant des traces de sang ainsi qu'un couteau, au sol, étaient visibles depuis l'extérieur de la cave. De suite, nous avons balisé la zone afin de préserver les lieux en attendant le personnel soignant. Peu après, un équipage du CSU Riviera ainsi que le personnel du SMUR nous ont rejoints sur place. Nous avons demandé à ce personnel de manipuler le corps avec toutes les précautions d'usage. De suite, la doctoresse du SMUR a constaté le décès de l'intéressé. En effet, le corps se trouvait dans un état de rigidité cadavérique. A préciser que le corps n'a pas été manipulé par le personnel soignant. Notre informatrice a pu encore nous préciser qu'elle et son mari étaient entrés dans la buanderie et avaient touché le corps du défunt afin de s’enquérir de son état. Questionnée, notre informatrice a pu encore nous expliquer qu'elle pensait qu'il s'agissait de M. A.A.________ domicilié au n° 11 du même chemin, au premier étage. Immédiatement, après nous être réarticulés afin de protéger les lieux, nous avons pu trouver l'appartement désigné. Après avoir frappé à la porte, fait les injonctions d'usage, nous avons pu ouvrir la porte de l'appartement qui n'était pas verrouillé. Nous avons donc pu fouiller l'appartement dont les lumières étaient allumées ainsi que la télévision. Toujours dans le but de préserver les lieux, un garde a été mis devant la porte de ce logis. Il a été demandé à nos informateurs de regagner leur domicile, soit au 2ème étage, afin d'attendre les enquêteurs. Peu après, nous avons été rejoints par le CS Plt Vincent ainsi que deux patrouilles de gendarmerie (…) ». Le 23 janvier 2019 toujours, le rapport du 12 janvier 2019 de la Police de sûreté (P. 6) a été versé au dossier du Ministère public. Il en ressort notamment que la porte de la buanderie où a été retrouvé le corps avait été fermée de l'intérieur, soit par A.A.________, qu'il n'était pas possible de fermer celle-ci de l'extérieur ; qu’ainsi, pour accéder à la buanderie, la porte de cette pièce avait dû être forcée, que, toujours dans cette même pièce, les enquêteurs avaient retrouvé les habits que portait le défunt peu avant son décès ainsi que son trousseau de clés et le "cadenas-chaîne" qui fermait la cave susmentionnée, que ceux-ci avaient constaté dans le corridor au sol des gouttes de sang, sans projection, à côté des traces de pas ensanglantées laissées par A.A.________, que ce détail semblait indiquer que ce dernier s'était déplacé de sa cave, en marchant et sans courir, qu’enfin, dans la cave, la présence de projections de sang sur la porte à claire-voie côté intérieur révélait que celle-ci devait être fermée ou partiellement fermée lorsque le défunt se vidait de son sang, soit très peu de temps après le coup de couteau. A titre de conclusion, le rapport indique ce qui suit : « Au terme des investigations et en fonction des différents éléments recueillis, il apparaît que, mardi 8 janvier 2019, vraisemblablement entre 03h00 et 05h00, M. A.A.________ a pris un couteau dans sa cuisine et son trousseau de clés. Il est ensuite sorti de son appartement sans verrouiller la porte palière et s'est rendu dans le sous-sol de son immeuble. A cet endroit, il a déverrouillé, avec la clé le "cadenas-chaîne" de la porte de sa cave à claire-voie pour y pénétrer. A l'intérieur, après avoir refermé partiellement ou complètement la porte de cet endroit exigu, il s'est assis sur une chaise. Là, il s'est asséné un violent coup de couteau dans l'abdomen et a commencé à faire une hémorragie. Il a alors lâché le couteau, s'est levé, est ressorti de sa cave, en gardant à la main le "cadenas-chaîne" et a marché sur une quarantaine de mètres, toujours au sous-sol, jusqu'à la buanderie de l'immeuble où, en actionnant un loquet, il s'est volontairement enfermé. Ensuite, il a retiré tous ses habits, la mort l'a surpris et il s'est affaissé. Aucune présence d'un tiers n'a été relevée aux endroits susmentionnés. Au final, et en fonction de l'entier des éléments recueillis, il apparaît que M. A.A.________ a, pour un motif qui lui appartient, volontairement mis fin à ses jours. Aucun élément permettant d'orienter les investigations dans une autre direction n'a été découvert ». c) Par lettre du 5 février 2019 au Ministère public (P. 12), B.A.________ a écrit ce qui qui suit : « Rapport de police de M. A.A.________ Madame la juge, Monsieur le juge, Le 8 janvier 2019, une enquête de police a été menée par la police criminelle de lausanne (sic) concernant le décès de mon père, M. A.A.________, né le [...]. De ce fait, je souhaiterais obtenir ce rapport d’enquête. Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madame la juge, Monsieur le juge, les (sic) meilleures salutations ». d) Par lettre du 21 février 2019 (P. 13), le procureur a adressé ses sincères condoléances à A.A.________, et lui a indiqué que le dossier était à sa disposition pour une consultation au Ministère public. L’envoi ne comportait aucune autre indication. e) Le 12 mars 2019, B.A.________ a consulté le dossier de l’enquête. f) Le 15 juillet 2019, le rapport d'expertise établi le 12 juillet 2019 par le CURML (P. 14) a été versé au dossier du Ministère public. Il en ressort notamment, à titre de discussion et conclusions, ce qui suit : « (…) Selon les renseignements reçus par la police, le 8 janvier 2019, vers 06h00, le corps inanimé de A.A.________, âgé de [...] ans, a été découvert nu, en décubitus ventral sur le sol dans la buanderie de son domicile, par un habitant de l'immeuble. Ce dernier a fait appel au concierge pour forcer la porte de la buanderie, qui était verrouillée de l'intérieur. Autour de A.A.________, sur le sol, et entre la buanderie et sa cave qui se trouvait à proximité, se trouvaient des traces de sang et de pas ensanglantés. Dans sa cave, la police a trouvé une grande quantité de sang au sol, une chaise souillée de sang et, à gauche de la chaise, un couteau de cuisine ensanglanté. Les secours appelés sur place n'ont pu que constater le décès à 06:55 heures, sans effectuer de manoeuvres de réanimation. Pour plus de renseignements veuillez-vous référer au chapitre « A. Levée de corps ». Sur la base de photographies du couteau prises lors de la levée de corps et de celles envoyées par la BPS, il s'agit d'un couteau dont la lame a un aspect lisse, uni-tranchant, d'une longueur d'environ 24 cm avec une largeur maximale d'environ 4 cm. Pour plus de détails se référer au chapitre « L. Examen du couteau » et à la police. Selon les informations transmises par son médecin traitant, le Dr [...],A.A.________ était connu pour une cirrhose hépatique, avec ascite (liquide dans la cavité abdominale), une insuffisance hépatocellulaire et des varices oesophagiennes de bas grade sur un alcoolisme chronique. Il était abstinent de l'alcool depuis un an. Son traitement habituel consistait notamment en de la Pregabaline® (traitement des douleurs neuropathiques, antiépileptique et traitement des troubles anxieux généralisés), de l'Inderal® (bétabloquant), du Zolpidem® (hypnotique) et du Seresta® (anxiolytique, benzodiazépine) en réserve. Les constatations, effectuées au cours de la levée de corps, de l'examen radiologique, de l'autopsie médico-légale et des examens histologiques sont résumées dans le chapitre « Diagnostics anatomo-pathologiques et radiologiques ». Il s'agit essentiellement de constatations en lien avec une plaie pénétrante par arme blanche à l'abdomen à droite, avec extériorisation d'anses intestinales grêles, d'un important hémopéritoine (environ 2 I), de plaies hémorragiques du mésentère et de l'intestin grêle (atteignant la lumière), d'une plaie hémorragique de la paroi antérieure de l'aorte abdominale à hauteur de l'ostium de l'artère rénale droite et d'un hématome rétro-péritonéal en regard de la charnière lombo-sacrée infiltrant les tissus autour de l'aorte abdominale. La trajectoire de la plaie selon une position anatomique (garde-à-vous) est de l'avant vers l'arrière, du bas vers le haut et légèrement de la droite vers la gauche. Nous avons également constaté des lésions traumatiques mineures d'aspect récent (notamment petites plaies superficielles du sourcil gauche et du dos de la main droite, plaie de la face postéro-latérale de l'avant-bras droit, ecchymoses du membre supérieur droit et des membres inférieurs, petites dermabrasions frontale droite et des membres, deux suffusions hémorragiques de la musculature du dos et du cou) et des pathologies préexistantes (notamment athéromatose généralisée modérée, emphysème pulmonaire chronique ainsi que stéatose et cirrhose hépatique) qui n'ont pas joué de rôle dans l'enchaînement fatal. Le dosage de l'alcool, effectué sur un échantillon de sang périphérique prélevé au cours de nos examens, a révélé un taux inférieur à 0,10 g/kg. Les analyses toxicologiques, réalisées sur des échantillons biologiques prélevés au cours de nos examens, ont révélé la présence des xénobiotiques d'intérêt médico-légal suivants : Dans le sang : cannabis (THC, 3,5 µg/l) et ses métabolites (actif, 11-OH-THC 1,3 µg/I ; inactif, THC-COOH 12 µg/I), acétone (environ 10 mg/kg ; valeur dans les normes). Dans l'urine : métabolite inactif du cannabis (THC-COOH 7,6 µg/I). Ces résultats sont compatibles avec une consommation de cannabis riche en THC avant le décès. Sur la base de l'ensemble des éléments à notre disposition, nous pouvons conclure de la façon suivante : - le décès de A.A.________, âgé de [...] ans, est dû à une hémorragie intra-abdominale, avec extériorisation d'une quantité importante de sang (au vu des constatations réalisées à la levée de corps), - cette hémorragie est la conséquence d'un coup porté avec une arme blanche, au niveau de l'abdomen, ayant provoqué, entre autres, une plaie de la paroi antérieure de l'aorte abdominale, - le couteau proposé par la police peut en être à l'origine, - de par la localisation de la plaie cutanée abdominale, facilement accessible, il peut s'agir d'une lésion auto-infligée, - les quelques plaies superficielles (visage, dos de la main droite, face postéro-latérale de l'avant-bras droit) ainsi que les ecchymoses (membres) et dermabrasions (cuir chevelu et membres) observées sur le corps de A.A.________ sont peu spécifiques et n'évoquent pas en premier lieu des lésions de défense, - sur la base des analyses toxicologiques, la capacité d'agir de A.A.________ était conservée au moment du décès ». B. a) Par ordonnance du 25 juillet 2019, approuvée par le Procureur général le 26 juillet 2019, le Ministère public a classé la procédure pénale (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (II). Exposant au préalable que le corps sans vie de A.A.________ avait, le 8 janvier 2019, été retrouvé dans la buanderie, fermée de l’intérieur, de son immeuble à [...], le procureur a considéré que l’instruction et les investigations techniques de police n’avaient mis en évidence aucun élément parlant en faveur de l’intervention d’un tiers. En effet, pour le magistrat, les enquêteurs avaient pu établir que A.A.________ s’était rendu dans sa cave le jour même, vraisemblablement entre 03h00 et 05h00, endroit où il s’était asséné un violent coup de couteau dans l’abdomen ; après avoir lâché le couteau, celui-ci s’était dirigé vers la buanderie où il s’était volontairement enfermé au moyen d’un loquet, avant de décéder sur place. Le procureur a souligné que l’autopsie et les analyses toxicologiques avaient permis d’établir que le défunt avait consommé du cannabis riche en THC avant son décès, que les médecins légistes n’avaient constaté aucune lésion de défense ou de trace d’intervention d’un tiers, et qu’ils avaient estimé que la lésion à l’abdomen était compatible avec une lésion auto-infligée. Au vu de tous ces éléments, force était de constater pour le Ministère public que l’intervention d’un tiers pouvait être écartée et que A.A.________ avait mis fin à ses jours. b) Par lettre du 29 octobre 2019 (P. 15/1), l’avocat David Vaucher a informé le procureur qu’il était consulté par B.A.________, que celle-ci estimait que la thèse du suicide en postulat de base avait été suivie de manière hâtive, que le défunt ne présentait pas un risque de suicide, que celui-ci avait été menacé de mort, qu’en définitive de nombreux éléments, dont des lésions constatées par plusieurs témoins sur le corps du défunt, qui n’auraient pas été prises en compte, menaient à devoir considérer la thèse d’un homicide, qu’en présence d’une mort suspecte, une infraction d’homicide, voire d’assassinat ne pouvait ainsi être exclue sans instruction complémentaire. Le conseil a indiqué que sa cliente se constituait demanderesse au civil et au pénal, qu’elle regroupait les qualités de lésée (art. 115 CPP), de victime (art. 116 al. 1 CPP) respectivement proche de la victime (art. 116 al. 2 et 117 al. 3 CPP) et de partie plaignante (art. 118 CPP), enfin qu’elle sollicitait l’assistance judiciaire gratuite ainsi que la désignation d’un conseil juridique gratuit. Il a en outre indiqué fournir en annexe de son envoi des pièces justificatives en rapport avec la demande d’assistance judiciaire de sa cliente. Le conseil a encore exposé que sa cliente ignorait le stade actuel de la procédure, n’ayant reçu aucune ordonnance et n’en ayant trouvé aucune trace lors de la consultation du dossier. Il a précisé que si une ordonnance de classement devait avoir été rendue, il fallait considérer sa requête comme tendant à la réouverture de l’instruction. En cas de refus, il a demandé de lui faire parvenir l’éventuelle ordonnance mettant fin à l’instruction pour valoir notification afin d’user, le cas échéant, des voies de droit ouvertes à son encontre. Il a encore requis différentes mesures d’instruction, dont l’audition de sa cliente et celles de V.________, ami du défunt, de W._________, infirmière en psychiatrie, du psychiatre traitant du défunt, de C.A.________, père du défunt, de U.________, ami du défunt, de T.__________, tenancier du kiosque sis à proximité du domicile du défunt, d’un employé de P._________ Sàrl et de X.________, ancienne compagne du défunt. Il a requis également le prélèvement des empreintes digitales présentes sur le couteau retrouvé à proximité du corps du défunt, l’extraction et l’analyse de l’ensemble des données du téléphone portable du défunt, ainsi qu’un « rapport d’autopsie complet et demandant des clarifications sur les autres lésions constatées et tests toxicologiques sur les prélèvements effectués ». Enfin, le conseil a joint à son envoi des observations de sa cliente et de V.________ (P. 16/1), une photographie du kiosque précité (P. 16/2), deux extraits du registre du commerce concernant le kiosque et les pompes funèbres précités (P. 16/3 et 5), des photographies du sous-sol de l’immeuble du défunt (P. 16/6). c) Par lettre du 4 novembre 2019 (P. 17), le conseil de B.A.________ a fait parvenir une pièce supplémentaire en rapport avec la demande d’assistance judiciaire de sa cliente. d) Par lettre du 13 novembre 2019 au conseil de B.A.________, le procureur a déclaré que la procédure avait été classée par ordonnance du 25 juillet 2019, ajoutant qu’au vu des conclusions des enquêteurs, qui avaient notamment écarté la présence d’un tiers au moment où A.A.________ s’était asséné un coup de couteau dans l’abdomen et par la suite lorsqu’il s’était enfermé dans la buanderie, il n’envisageait pas la réouverture de l’instruction. Le magistrat a joint une copie de l’ordonnance de classement précitée et indiqué que le dossier était à disposition pour consultation. Il ne s’est pas prononcé sur les qualités de lésée (art. 115 CPP), de victime (art. 116 al. 1 CPP) respectivement proche de la victime (art. 116 al. 2 et 117 al. 3 CPP) et de partie plaignante (art. 118 CPP) de B.A.________ et n’a pas pris position sur sa requête d’assistance judiciaire. e) Par lettre du 22 novembre 2019, le conseil de B.A.________ a déclaré prendre note du refus de rouvrir l’instruction et a requis qu’une ordonnance en bonne et due forme susceptible de recours lui soit adressée, ou que le procureur indique si sa lettre du 13 novembre 2019 tenait lieu d’ordonnance susceptible de recours. f) Par lettre du 22 novembre 2019, le procureur a informé que son courrier du 13 novembre 2019 pouvait être considéré comme une ordonnance susceptible de recours. C. a) Par acte du 25 novembre 2019, B.A.________ a déclaré recourir contre l’ordonnance de classement rendue le 25 juillet 2019 et l’ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire rendue le 13 novembre 2019, en concluant avec suite de frais et dépens, à leur annulation et au renvoi du dossier au procureur pour instruction, ordre étant donné au Ministère public de procéder à différentes mesures d’instruction, dont son audition ainsi que celles d'V.________, ami du défunt, de W._________, infirmière en psychiatrie, du psychiatre traitant du défunt, de C.A.________, père du défunt, de U.________, ami du défunt, de T.__________, tenancier du kiosque sis à proximité du domicile du défunt, d’un employé de P._________ Sàrl. La recourante a requis également le prélèvement des empreintes digitales présentes sur le couteau retrouvé à proximité du corps du défunt, ainsi que l’extraction et l’analyse de l’ensemble des données du téléphone portable du défunt. La recourante a en outre expressément sollicité d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure de recours, indiquant que les pièces justifiant sa situation d’indigence avaient été versées au dossier du Ministère public. En droit : 1. Le recours contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) doit, pour être recevable, s’exercer devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire; BLV 173.01]), dans les 10 jours (art. 396 al. 1 CPP) et satisfaire aux conditions légales de motivation et forme (art. 385 al. 1 CPP). Si l’acte de recours, déposé auprès de l’autorité compétente, satisfait aux conditions de motivation et forme, il convient d’examiner si les autres conditions de recevabilité sont remplies, savoir déterminer si les deux ordonnances entreprises sont susceptibles de recours et si B.A.________ a qualité pour recourir contre celles-ci. 2. 2.1 La recourante fait valoir que le Ministère public aurait dûment reconnu ses qualités de lésée (art. 115 CPP), de victime (art. 116 al. 1 CPP) respectivement proche de la victime (art. 116 al. 2 et 117 al. 3 CPP) et de partie plaignante (art. 118 CPP). Contrairement à ce que soutient la recourante, le procureur ne s’est pas prononcé dans ses courriers des 13 et 22 novembre 2019 sur les qualités précitées. Il n’a pas non plus pris position sur sa demande d’assistance judiciaire du 24 octobre 2019. 2.2 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 256 consid. 2.3; ATF 129 IV 95 consid. 3.1; ATF 126 IV 42 consid. 2a; ATF 117 la 135 consid. 2a; Perrier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient d’interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier, op. cit., nn. 8 et 11 ad art. 115 CPP; TF 6B_252/2013 du 14 mai 2013 consid. 2.1). En l’occurrence, les art. 111 et 112 CP, qui répriment le meurtre et l’assassinat, soit les crimes évoqués par la recourante dans sa lettre du 29 octobre 2019 (P. 15/1, page 2, 2 e paragraphe), protègent, en tant que bien juridique, la vie humaine, d’une personne autre que l’auteur lui-même (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 111 et 112 CP et nn. 4 et 7 ad rem. prél. aux art. 111 à 120 CP). Dès lors que A.A.________ apparait seule victime présumée des infractions précitées, la recourante n'est pas au bénéfice d'un intérêt juridiquement protégé au sens défini ci-dessus, n'étant pas elle-même titulaire du bien juridique individuel protégé par lesdites infractions. 2.3 L’art. 117 al. 3 CPP prévoit toutefois que lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP; il s’agit notamment des enfants de la victime. Selon la jurisprudence (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 p. 91), les termes "se portent partie civile" de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme en attestent les versions allemande et italienne ("Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend"; "se fanno valere pretese civili"). Par "mêmes droits", il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (TF 6B_160/2014 du 26 août 2014 consid. 3; cf. Mazzucchelli/Postizzi, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, art. 1-195 StPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 11 ad art. 115 CPP et n. 6 et 7 ad art. 117 CPP). Autrement dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Cette exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP). 2.4 2.4.1 En l'espèce, A.A.________ est, comme déjà exposé (cf. consid. 2.2 supra), une victime présumée au sens de l'art. 116 al. 1 CPP, de sorte que la recourante, sa fille, est une proche selon l'art. 116 al. 2 CPP. 2.4.2 Dans sa lettre du 5 février 2019 au Ministère public (P.12), la recourante n’a pas déclaré se constituer partie plaignante ni vouloir participer à la procédure pénale, son envoi tendant simplement à obtenir le rapport d’enquête. La recourante a ensuite consulté le dossier au Ministère public le 12 mars 2019 et n’est plus intervenue pendant près de huit mois. Ce n’est que le 29 octobre 2019 (cf. P. 15/1) que celle-ci a déclaré vouloir participer à la procédure au plan pénal et civil, estimant regrouper les qualités de lésée (art. 115 CPP), de victime (art. 116 al. 1 CPP) respectivement proche de la victime (art. 116 al. 2 et 117 al. 3 CPP) et de partie plaignante (art. 118 CPP). Il s’ensuit que la recourante n’avait pas la qualité de partie au moment où l’ordonnance de classement a été rendue, soit le 25 juillet 2019 et où la procédure pénale a été clôturée. En principe, son recours devrait donc être déclaré irrecevable pour le motif qu’elle n’a pas qualité de partie à la procédure. 2.5 2.5.1 La recourante fait valoir que, dans l’hypothèse où il devait être considéré qu’elle n’aurait pas acquis la qualité de partie avant la fin de l’instruction, le Ministère public aurait dû, dès l’ouverture de la procédure préliminaire, attirer son attention, conformément à l’art. 118 al. 4 CPP, sur son droit de faire une déclaration de volonté de participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal et civil (art. 118 al. 1 CPP). Elle en déduit que, faute d’avoir pu présenter ses réquisitions de preuves avant le classement, son droit d’être entendu (art. 107 al. 1 let. b et d CPP ; art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) n’aurait pas été respecté, une telle violation devant conduire à l’annulation de l’ordonnance du 25 juillet 2019 et au renvoi de la cause au Ministère public. 2.5.2 Aux termes de l’art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al.1) ; une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al.
2) ; la déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3) ; si le lésé n’a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l’ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d’en faire une (al. 4). Dans la pratique, la direction de la procédure transmettra un formulaire à remplir à la partie plaignante, soit notamment au lésé au sens de l’art. 115 CPP ou à la victime et au proche de celle-ci au sens de l’art. 116 CPP, ce formulaire contenant la liste des prétentions ainsi que l’énumération des droits de procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 2 et 18 ad art. 118 CPP, et les références citées). Le CPP n’indique pas la sanction en cas d’omission de cette formalité par la direction de la procédure. Selon certains commentateurs du CPP, la victime au sens des art. 116 et 117 CPP n’a pas à subir de préjudice matériel de ce fait : ainsi le délai de péremption pour faire valoir ses conclusions civiles ne saurait lui être opposable dans un tel contexte (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad 118 CPP). Il convient toutefois de ne pas perdre de vue que le prévenu – qui est peut-être innocent – a un intérêt protégé par les art. 11 CPP, 8 Cst., 4 par. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101] du 22 novembre 1984 (RS 0.101.07), et 14 par. 7 du Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), à une certaine sécurité une fois la procédure clôturée par un classement. On ne peut donc en tout cas pas considérer que la victime ou le proche de la victime qui n’a pas reçu l’information prescrite par l’art. 118 CPP pourrait, en toutes circonstances et sans délai, se constituer partie plaignante après le classement de la procédure, pour recourir contre l’ordonnance de classement. 2.5.3 Tant pour le lésé que pour ses proches, l'action civile par adhésion à la procédure pénale n'entre en ligne de compte que pour autant que ceux-ci puissent effectivement faire valoir des prétentions contre le prévenu lui-même. Tel ne sera pas le cas, notamment, si ces prétentions ont déjà été tranchées civilement (CREP 12 janvier 2016/24) ou s'il n'existe aucun indice qu'une infraction a été commise (CREP 7 janvier 2014/232). 2.5.4 En l’occurrence, la recourante – proche de la victime au sens de l’art. 116 al. 2 CPP –, n'a été informée, à aucun stade, de l'existence de son droit de déclarer sa volonté de participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil au sens de l’art. 118 CPP. Pour la Cour, cette omission de la direction de la procédure confère à la recourante, dans les circonstances particulières de la présente espèce, la possibilité de se constituer partie plaignante après le classement et de recourir maintenant contre l’ordonnance du 25 juillet 2019. D'une part, celle-ci s'est signalée le 5 février 2019, soit peu après le décès de son père, auprès du procureur et a manifesté à cette occasion, en demandant le rapport de police, son intérêt à connaître les conclusions de l'instruction. Si l'intéressée a pu consulter le dossier de l'enquête auprès du Ministère public, elle a été tenue dans l'ignorance du classement prononcé le 25 juillet 2019, soit moins de huit mois après le décès. Elle n'a cependant pas tardé à se manifester à nouveau, cette fois par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel le 29 octobre 2019, soit trois mois et quelques jours après le classement. D'autre part, il n'y avait pas de prévenu au stade où le classement litigieux a été rendu. La question de la sécurité du non-lieu ne se pose donc pas, le principe ne bis in idem ne trouvant pas application. Enfin, si l'action civile par adhésion à la procédure pénale n'entre en ligne de compte que pour autant que le lésé ou ses proches puissent effectivement faire valoir des prétentions contre le prévenu lui-même, la recourante n'était pas en mesure de prendre des conclusions civiles propres, faute de prévenu contre qui diriger des conclusions. La qualité pour recourir fondée sur le statut particulier prévu par l'art. 116 al. 2 CPP doit donc lui être reconnue. 2.6 2.6.1 L’acte de recours a été déposé auprès de l’autorité compétente dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance de classement au conseil de la recourante, soit en temps utile. Le recours étant recevable, il y a lieu d'examiner si les conditions pour ordonner un classement de la procédure sont ou non remplies. 2.6.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 143 IV 241 consid. 2; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_496/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.1). Il signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid 4.1; TF 6B_518/2018 du 19 septembre 2019 consid. 2.3.2). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 11 octobre 2019 consid. 2.2.1 ; CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.6.3 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Le ministère public peut écarter une réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 5 ; TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1 ; Bénédict, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 139 CPP). 2.6.4 En l’occurrence, le procureur a considéré que l’instruction et les investigations techniques de police n’avaient mis en évidence aucun élément parlant en faveur de l’intervention d’un tiers. Il ressort des investigations de police que la porte de la buanderie, où a été retrouvé le corps sans vie de A.A.________, avait été fermée de l'intérieur, soit par l’intéressé lui-même, et qu'il n'était pas possible de fermer cette porte de l'extérieur. Il est également établi que, dans cette même pièce, ont été retrouvés les habits que portait le défunt peu avant son décès ainsi que son trousseau de clés et le "cadenas-chaîne" qui fermait la cave susmentionnée. En outre, dans le corridor au sol, des gouttes de sang, sans projection, ont été constatées à côté des traces de pas ensanglantées laissées par A.A.________, ce détail indiquant que ce dernier s'était déplacé de sa cave, en marchant et sans courir. Enfin, dans la cave, la présence de projections de sang sur la porte à claire-voie côté intérieur avait également été constatée, ce détail indiquant que celle-ci devait être fermée ou partiellement fermée lorsque le prénommé se vidait de son sang, soit très peu de temps après le coup de couteau (cf. P. 6, page 7). En outre, il ressort des investigations de médecine légale que les quelques plaies superficielles (visage, dos de la main droite, face postéro-latérale de l'avant-bras droit) ainsi que les ecchymoses (membres) et dermabrasions (cuir chevelu et membres) observées sur le corps de A.A.________ sont peu spécifiques et n'évoquent pas en premier lieu des lésions de défense, que le décès du prénommé est dû à une hémorragie intra-abdominale, avec extériorisation d'une quantité importante de sang (au vu des constatations réalisées à la levée de corps), que cette hémorragie est la conséquence d'un coup porté avec une arme blanche, au niveau de l'abdomen, ayant provoqué, entre autres, une plaie de la paroi antérieure de l'aorte abdominale, que le couteau proposé par la police peut en être à l'origine, que de par la localisation de la plaie cutanée abdominale, facilement accessible, il peut s'agir d'une lésion auto-infligée (cf. P. 14, page 35). 2.6.5 Il convient d'examiner si les mesures d’instruction requises par la recourante sont ou non susceptibles de modifier l’appréciation du Ministère public selon laquelle il n’existe aucun indice qu'une infraction a été commise. La recourante demande notamment le prélèvement des empreintes digitales sur le couteau retrouvé dans la cave à proximité du corps. On relève que Y.________, sous-locataire du défunt, a reconnu formellement ce couteau lors de son audition de police, et déclaré qu’il se trouvait en permanence sur la planche à découper de l’appartement (PV aud. R. à D. 11, page 5). La recourante demande encore l’extraction de l’ensemble des données du téléphone portable appartenant au défunt. On observe que celui-ci n’avait pas cet appareil avec lui lors du décès, mais qu’il a été remis à la police par [...], frère du défunt, en provenance de l’appartement de ce dernier (cf. P. 9). De l'avis de la Cour, il y a lieu de procéder aux deux vérifications précitées, qui ne sont pas très vastes, soit le prélèvement des empreintes digitales sur le couteau retrouvé dans la cave à proximité du corps, et l’extraction de l’ensemble des données du téléphone portable appartenant au défunt, avant de pouvoir exclure cas échéant définitivement toute commission d'infraction. En revanche, aucune parmi les personnes dont l’audition est requise n’a assisté aux faits – la recourante ne le soutient d’ailleurs pas –, et pourrait ainsi confirmer la présence d’un tiers homicide sur les lieux, que ce soit en particulier dans la cave du défunt, dans le corridor menant à la buanderie et dans la buanderie même. Cette hypothèse, qui n'est corroborée à ce stade par aucun indice, a été exclue par la direction de la procédure. On observe que ces auditions tendent à établir l’état d’esprit de A.A.________, soit un fait interne, dans la période précédant les faits. Or le résultat d’une quelconque investigation sur ce plan ne permettra pas de conclure à la commission d'une infraction. A cet égard, la Cour relève que si la perte d’un proche est, communément et littéralement, douloureuse et inacceptable, il appartient à l’autorité de poursuite pénale d’établir si la mort résulte concrètement d’une infraction, non d’élucider toutes les circonstances d’un décès, et, en cas de suicide, les motivations spéciales du défunt. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance de classement rendue le 25 juillet 2019 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il complète l’instruction dans le sens des considérants, et statue également sur la requête d'assistance judiciaire de B.A.________ au stade de son enquête. Vu ce résultat, le recours contre l'ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire rendue le 13 novembre 2019 est sans objet. La recourante ayant obtenu gain de cause, l’émolument d'arrêt, par 2'090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sera laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, au sens de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.2), qui sera laissée à la charge de l’Etat. La liste d’opérations produite par Me David Vaucher indique 8,5 heures d'activité, dont 4,5 heures consacrées à la rédaction du recours, 1,5 heures pour les recherches juridiques préalables et 0,5 heures pour l'étude du dossier. Cette durée est excessive. Il convient de retrancher 3,5 heures de la durée annoncée. Sur la base d’un tarif horaire de 300 fr. fondé sur la nature des opérations effectuées et de la cause, ainsi que sur l’expérience de ce conseil (art. 26a al. 3 TFIP; CREP 11 janvier 2017/23; CREP 30 mai 2020/428), cette indemnité sera fixée à 1'500 fr., correspondant à une durée adéquate de 5 heures d'activité, auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 30 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 117 fr. 80, soit 1'647 fr. 80 au total, arrondis à 1'648 fr., à la charge de l’Etat. Au vu de ce qui précède, la requête de la recourante tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours contre l'ordonnance de classement du 25 juillet 2019 est admis. II. Le recours contre l’ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire du 13 novembre 2019 est sans objet. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 2'090 fr. (deux mille nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’648 fr. (mille six cent quarante-huit francs) est allouée à B.A.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet. VII. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me David Vaucher, avocat (pour B.A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :