JUGE UNIQUE, NON-LIEU, ADMISSION DE LA DEMANDE | 132 al. 1 let. b CPP (CH), 319 CPP (CH), 423 al. 1 CPP (CH), 426 al. 2 CPP (CH), 429 al. 1 let. a CPP (CH), 430 al. 1 let. a CPP (CH)
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
E. 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’R.________ est recevable.
E. 1.3 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires du classement, soit le sort des frais de la procédure, et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
E. 2.1 L'art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
E. 2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, un prévenu libéré ne peut être condamné au paiement des frais d'enquête que si, par un comportement juridiquement critiquable, il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou en a compliqué l'instruction. La condamnation aux frais d'un prévenu ou d'un accusé acquitté ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement qui peut découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2d et consid. 2e). Le juge doit fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a in fine). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d'innocence lorsqu'elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu'il aurait commis une faute pénale (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.1; TF 1B_12/2012 du 20 février 2012 consid. 2 et les références citées). Entre l’acte illicite et fautif imputable au prévenu et les actes de procédure dont le ministère public veut lui faire supporter les frais, il doit exister un lien de causalité naturelle et adéquate (TF 6B_1180/2019 du 17 février 2020, consid. 3). Il ne suffit dès lors pas que l’autorité ait été amenée à procéder à des actes parce que le prévenu a eu un comportement donné, illicite et fautif – ce qui en fait une cause naturelle de ces actes ; il faut encore que le comportement du prévenu – pour qu’il en soit une cause adéquate – ait été propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à provoquer ces actes. La condamnation aux frais du prévenu mis au bénéfice d’un classement ou acquitté est dès lors exclue en tout cas lorsque l’autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d’une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF, 6B_301/2017 consid. 1.1).
E. 2.3 Dans le cas présent, une instruction pénale n’aurait pas dû être ouverte, pour vol d’importance mineure et dommages à la propriété, en l’absence d’une plainte recevable. On ne peut dès lors pas retenir l’existence d’un lien de causalité adéquate entre le comportement du recourant et les actes de procédure. La décision attaquée doit dès lors être réformée en ce sens que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’État.
E. 3.1 À teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1312 ch. 2.10.3.1; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). L'allocation d'une indemnité n'est pas limitée aux cas de défense d’office visés par l'art. 132 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable, sans qu’il soit nécessaire qu’elle apparaisse justifiée au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.3, JdT 2013 IV 184). Mais l’ampleur de l’activité du défenseur doit rester proportionnée à la difficulté de la cause. Dans un cas juridiquement simple, pour être raisonnable au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, l’intervention de l’avocat doit se limiter au strict nécessaire, parfois même à une simple consultation (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184). Le prévenu ne peut demander à être indemnisé pour des prestations de son avocat qui dépassent les limites du raisonnable.
E. 3.2 Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Cette règle constitue le pendant de l’art. 426 al. 2 CPP, qui concerne les frais. Ses conditions d’application sont les mêmes que celles de l’art. 426 al. 2 CPP.
E. 3.3 Dans le cas présent, pour les motifs exposés plus haut pour les frais de la procédure (cf. consid. 2.3), le recourant ne peut se voir refuser une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au motif qu’il aurait provoqué les poursuites par un comportement illicite et fautif, soit en application de l’art. 430 CPP. Ayant fait l’objet d’une ordonnance pénale, il était normal que le recourant consulte un avocat. Toutefois, compte tenu du peu d’activité à déployer pour faire valoir le moyen de défense qui a conduit au classement (soit requérir la production d’une délégation de la Municipalité de la Ville de [...] puis, sur le vu du résultat de cette réquisition, demander le classement de la procédure), il n’était pas nécessaire que le défenseur du recourant consacre plus de deux heures à ce mandat. La présence d’un avocat-stagiaire à l’audition du 27 janvier 2020 dépasse clairement la limite du raisonnable. L’indemnité à allouer au recourant doit dès lors être arrêtée au montant arrondi de 660 fr., correspondant à des honoraires de 600 fr. (2 h x 300 fr./h), auxquels s'ajoutent des débours de 2%, par 12 fr., et la TVA à 7,7% sur le tout, par 47 francs.
E. 4 En définitive, le recours est admis et l’ordonnance de classement attaquée réformée aux chiffres III et IV de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d'activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., ainsi que la TVA, par 70 fr. 70, de sorte que l’indemnité s'élève au total arrondi à 989 francs. Elle sera allouée à R.________, à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de classement du 28 février 2020 est réformée aux chiffres III et IV de son dispositif comme il suit : III.- alloue à R.________ une indemnité de 660 fr. pour les frais de défense qu’il a engagés en première instance et dit ne pas y avoir lieu de l’indemniser plus amplement au titre de l’art. 429 CPP ; IV.- laisse les frais de la procédure, par 975 fr., à la charge de l’État . III. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée au recourant R.________ pour les frais de défense qu’il a engagés en deuxième instance, à la charge de l'Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’État. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Mireille Loroch, avocate (pour R.________), - M. H.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 19.05.2020 Décision / 2020 / 404
JUGE UNIQUE, NON-LIEU, ADMISSION DE LA DEMANDE | 132 al. 1 let. b CPP (CH), 319 CPP (CH), 423 al. 1 CPP (CH), 426 al. 2 CPP (CH), 429 al. 1 let. a CPP (CH), 430 al. 1 let. a CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 382 PE19.019350-XMA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 mai 2020 __________________ Composition : M. Oulevey , juge unique Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 132 al. 1 let. b, 395 let. b, 423, 426 al. 2, 429 al. 1 let. a, 430 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 mars 2020 par H.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 28 février 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.019350-XMA , le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 4 juillet 2019, H.________, contremaître au SPADOM (Service des Promenades et Jardins de la Ville de [...]), a déposé plainte pénale contre inconnu pour le vol de trois lames de bois, ainsi que de vis et d’écrous, d’un banc public situé au [...], à [...]. Il a évalué les objets soustraits à 162 fr. et chiffré le dommage total, compte tenu des frais de main d’œuvre pour la réparation du banc, à 709 francs. Il s’est présenté comme représentant qualifié du SPADOM. La Police municipale a soupçonné R.________, qu’elle a entendu comme prévenu le 27 août 2019. D’après le procès-verbal d’audition, celui-ci a admis s’en être déjà pris à ce banc deux ans plus tôt, pour prévenir le tapage nocturne que font les noctambules et les consommateurs de stupéfiants qui s’y asseyent. Interrogé sur le fait que des personnes avaient déclaré à la police avoir aperçu au soir du 27 juin 2019 une personne répondant à son signalement agenouillée vers le banc et visiblement en train de le manipuler, R.________ a répondu en confirmant avoir démonté le banc deux ans plus tôt et que, pour ce qui concernait « la dernière fois, celle du mois de juin », il « [prenait] également la responsabilité du dommage », ajoutant que les planches n’étaient plus à sa disposition mais que, si la commune souhaitait que son bien lui soit restitué, il voulait bien prendre contact avec elle (cf. PV aud. 1, R 8). À réception du rapport d’investigation de la police, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre R.________ et, par ordonnance pénale du 12 décembre 2019, l’a condamné, pour vol d’importance mineure (art. 139 ch.1 ad 172ter CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), à 20 jours-amende de 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et à 300 fr. d’amende, convertible en 10 jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti. Par lettre de son défenseur du 20 décembre 2019, R.________ a formé opposition. Le 17 janvier 2020, il a requis que la Ville de Lausanne soit invitée à produire une pièce attestant de la délégation de compétence, au sens de l’art. 67 LC (loi du 28 février 1956 sur les communes ; BLV 175.11), en faveur de H.________, l’autorisant à porter plainte. Dans le délai qui lui a été imparti pour produire une telle pièce, la Ville de Lausanne, agissant par la municipalité, a confirmé la plainte déposée le 4 juillet 2019 par H.________, mais n’a pas produit de délégation en faveur de celui-ci. Lors de son audition par la procureure le 27 janvier 2020, R.________ est revenu sur ses déclarations à la police du 27 août 2019, faisant notamment valoir que le procès-verbal ne refléterait pas fidèlement ce qu’il avait dit. En particulier, il a contesté avoir accepté de prendre en charge les dommages causés en juin 2019, mais uniquement ceux qu’il avait causés deux ans plus tôt. Par ordonnance du 28 février 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre R.________ pour vol d’importance mineure et dommages à la propriété (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III) et a mis les frais de la procédure, par 975 fr., à sa charge (IV). En résumé, la procureure a considéré que, déposée par une personne qui ne disposait pas du pouvoir de représenter valablement la Ville de Lausanne, lésée, et confirmée par la municipalité après l’échéance du délai de trois mois de l’art. 31 CP, la plainte était irrecevable. Ayant exclusivement pour objet des infractions qui ne se poursuivent que sur plainte, la procédure devait dès lors être classée. Elle a toutefois considéré que le prévenu avait provoqué l’ouverture des poursuites de manière illicite et fautive et qu’il y avait dès lors lieu, en application de l’art. 426 al. 2 CPP, de mettre les frais de la procédure à sa charge et de le débouter, en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, de toute prétention fondée sur l’art. 429 CPP. B. Par acte du 12 mars 2020, R.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 1'083 fr. 85 lui soit allouée en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’État. À titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’R.________ est recevable. 1.3 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires du classement, soit le sort des frais de la procédure, et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 L'art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. 2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, un prévenu libéré ne peut être condamné au paiement des frais d'enquête que si, par un comportement juridiquement critiquable, il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou en a compliqué l'instruction. La condamnation aux frais d'un prévenu ou d'un accusé acquitté ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement qui peut découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2d et consid. 2e). Le juge doit fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a in fine). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d'innocence lorsqu'elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu'il aurait commis une faute pénale (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.1; TF 1B_12/2012 du 20 février 2012 consid. 2 et les références citées). Entre l’acte illicite et fautif imputable au prévenu et les actes de procédure dont le ministère public veut lui faire supporter les frais, il doit exister un lien de causalité naturelle et adéquate (TF 6B_1180/2019 du 17 février 2020, consid. 3). Il ne suffit dès lors pas que l’autorité ait été amenée à procéder à des actes parce que le prévenu a eu un comportement donné, illicite et fautif – ce qui en fait une cause naturelle de ces actes ; il faut encore que le comportement du prévenu – pour qu’il en soit une cause adéquate – ait été propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à provoquer ces actes. La condamnation aux frais du prévenu mis au bénéfice d’un classement ou acquitté est dès lors exclue en tout cas lorsque l’autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d’une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF, 6B_301/2017 consid. 1.1). 2.3 Dans le cas présent, une instruction pénale n’aurait pas dû être ouverte, pour vol d’importance mineure et dommages à la propriété, en l’absence d’une plainte recevable. On ne peut dès lors pas retenir l’existence d’un lien de causalité adéquate entre le comportement du recourant et les actes de procédure. La décision attaquée doit dès lors être réformée en ce sens que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’État. 3. 3.1 À teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1312 ch. 2.10.3.1; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). L'allocation d'une indemnité n'est pas limitée aux cas de défense d’office visés par l'art. 132 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable, sans qu’il soit nécessaire qu’elle apparaisse justifiée au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.3, JdT 2013 IV 184). Mais l’ampleur de l’activité du défenseur doit rester proportionnée à la difficulté de la cause. Dans un cas juridiquement simple, pour être raisonnable au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, l’intervention de l’avocat doit se limiter au strict nécessaire, parfois même à une simple consultation (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184). Le prévenu ne peut demander à être indemnisé pour des prestations de son avocat qui dépassent les limites du raisonnable. 3.2 Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Cette règle constitue le pendant de l’art. 426 al. 2 CPP, qui concerne les frais. Ses conditions d’application sont les mêmes que celles de l’art. 426 al. 2 CPP. 3.3 Dans le cas présent, pour les motifs exposés plus haut pour les frais de la procédure (cf. consid. 2.3), le recourant ne peut se voir refuser une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au motif qu’il aurait provoqué les poursuites par un comportement illicite et fautif, soit en application de l’art. 430 CPP. Ayant fait l’objet d’une ordonnance pénale, il était normal que le recourant consulte un avocat. Toutefois, compte tenu du peu d’activité à déployer pour faire valoir le moyen de défense qui a conduit au classement (soit requérir la production d’une délégation de la Municipalité de la Ville de [...] puis, sur le vu du résultat de cette réquisition, demander le classement de la procédure), il n’était pas nécessaire que le défenseur du recourant consacre plus de deux heures à ce mandat. La présence d’un avocat-stagiaire à l’audition du 27 janvier 2020 dépasse clairement la limite du raisonnable. L’indemnité à allouer au recourant doit dès lors être arrêtée au montant arrondi de 660 fr., correspondant à des honoraires de 600 fr. (2 h x 300 fr./h), auxquels s'ajoutent des débours de 2%, par 12 fr., et la TVA à 7,7% sur le tout, par 47 francs. 4. En définitive, le recours est admis et l’ordonnance de classement attaquée réformée aux chiffres III et IV de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d'activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., ainsi que la TVA, par 70 fr. 70, de sorte que l’indemnité s'élève au total arrondi à 989 francs. Elle sera allouée à R.________, à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de classement du 28 février 2020 est réformée aux chiffres III et IV de son dispositif comme il suit : III.- alloue à R.________ une indemnité de 660 fr. pour les frais de défense qu’il a engagés en première instance et dit ne pas y avoir lieu de l’indemniser plus amplement au titre de l’art. 429 CPP ; IV.- laisse les frais de la procédure, par 975 fr., à la charge de l’État . III. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée au recourant R.________ pour les frais de défense qu’il a engagés en deuxième instance, à la charge de l'Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’État. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Mireille Loroch, avocate (pour R.________), - M. H.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :