DÉTENTION PROVISOIRE, PROLONGATION, RISQUE DE RÉCIDIVE, SOUPÇON, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, PROPORTIONNALITÉ, DROIT D'ÊTRE ENTENDU | 29 al. 2 Cst., 221 al. 1 let. c CPP (CH), 237 CPP (CH)
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
E. 2.7 et les réf. cit.). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre le risque de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_3/2019 précité).
E. 3.1 Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant, invoquant une violation de son droit d’être entendu, reproche en substance au premier juge de ne pas avoir examiné à satisfaction les différents éléments pertinents du dossier en lien avec l’effectivité des mesures de substitution proposées eu égard à un prétendu risque de récidive, en particulier de ne pas avoir statué sur sa réquisition de preuve tendant à l’audition de son frère, dirigeant de la société B.M.________ Nettoyage.
E. 3.2 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter à ceux qu’elle juge pertinents (ATF 143 III 65 précité ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 29 juillet 2019/587 ; CREP 20 août 2013/530).
E. 3.3 En l’espèce, s’il est vrai que le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas statué sur la réquisition du recourant tendant à l’audition de son frère quant aux modalités de mise en œuvre de son emploi auprès de son entreprise, le recourant a eu la faculté de faire valoir ses moyens devant une autorité de recours disposant d’un plein pouvoir d'examen, et qui peut ainsi contrôler librement la décision attaquée conformément à la jurisprudence fédérale mentionnée ci-dessus, de sorte que le vice formel allégué peut être réparé en procédure de recours. En effet, même si les déplacements du recourant pouvaient être surveillés par sa famille durant l’accomplissement de son travail – ce qui est logique, puisque le recourant ne dispose pas d’un permis de conduire –, et que celui-ci était très encadré durant ce travail, il n’empêche que cela ne suffirait pas à prévenir le risque de réitération (cf. infra consid. 5.3.1). L’audition requise ne serait donc pas de nature à modifier la décision.
E. 4.1.1 Dans son acte de recours, le recourant ne conteste pas formellement l’existence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit. Lors de ses auditions successives, il a toutefois contesté de manière constante avoir commis quoi que ce soit de répréhensible dans le cadre des différentes affaires ouvertes contre lui, sous réserve de l’enquête référencée sous AM19.[...], dans le cadre de laquelle, après avoir déclaré qu’on lui aurait volé son véhicule et le téléphone cellulaire qui s’y trouvait, il a finalement admis, devant les preuves matérielles avancées, en avoir été le conducteur.
E. 4.1.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 précité ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).
E. 4.1.3 En l’espèce, quand bien même le recourant conteste toute implication dans les deux brigandages et n’a finalement admis qu’une partie des faits qui lui sont reprochés dans le cadre de l’enquête AM19.[...], les soupçons portés à son encontre sont manifestement suffisants pour justifier son maintien en détention. En effet, s’agissant des événements du 8 juin 2019, outre le fait qu’il a été formellement reconnu par un témoin, les analyses ADN ont révélé qu’il était à l’origine des traces de sang présentes sur la portière conducteur du véhicule accidenté et ses empreintes digitales ont été retrouvées sur deux des plaques minéralogiques dérobées. S’agissant des événements survenus la nuit du 2 au 3 juillet 2019, le recourant a non seulement été reconnu par la victime, mais a également été mis en cause par certains de ses comparses pour avoir participé à ce brigandage et y avoir joué un rôle prédominant. S’agissant enfin des faits perpétrés dans la nuit du 30 au 31 juillet 2019, le recourant a clairement été mis en cause par ses deux comparses, qui ont fait des déclarations globalement concordantes, selon lesquelles, muni d’une cagoule, il se serait le premier approché de la victime en exhibant un pistolet soft air au moyen duquel il aurait tiré en l’air, aurait ordonné à la victime de s’asseoir et, après lui avoir pris son porte-monnaie, ses chaussures et son téléphone, lui aurait asséné à tout le moins une gifle. La police a en outre interpellé les trois suspects à proximité de l’endroit où a été découverte une partie du butin, ainsi qu’un spray au poivre et un couteau pliable. Cela étant, il existe en l’état des indices suffisants de commission de crimes
– soit de deux brigandages, le cas échéant qualifiés – et de délits – à savoir des menaces et des infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) – pour justifier le maintien en détention du prévenu malgré les dénégations de celui-ci. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît ainsi réalisée.
E. 4.2.1 Le recourant soutient que sa situation aurait évolué et que le risque de réitération retenu ne serait plus aussi significatif que lors des phases antérieures de la procédure. Il fait valoir qu’il n’aurait jamais été poursuivi avant ces trois enquêtes, qui ne seraient pas révélatrices d’une escalade de la violence, et invoque le fait que son placement en détention provisoire l’aurait fait réfléchir. Il explique avoir en particulier suivi avec succès, de janvier à mars 2020, un programme sur la justice restaurative et qu’il aurait « développé [des] compétences de dialogue, d’empathie envers des victimes, de même qu’[…] intégré des mécanismes de planification lui permettant de se tenir à l’écart des délits et des délinquants ». Le fait d’être « passé par la case prison » aurait en outre « généré une forte prise de conscience ».
E. 4.2.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 précité). Elle peut donc également se produire en cas de délits graves en matière de circulation tourière (ATF 143 IV 9 précité consid.
E. 4.2.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant et quand bien même il n’a pas d’antécédents, il y a bien une gradation inquiétante dans les actes délictueux commis, puisqu’en l’espace de trois mois, il est très fortement soupçonné d’avoir commis en qualité de meneur deux brigandages au cours desquels il n’a pas hésité à frapper ses victimes de plusieurs coups au visage et sur le corps dans le but d’obtenir ce qu’il voulait, dans des actes prémédités et préparés, après avoir commis des infractions à la LCR non moins inquiétantes. A cet égard, il ressort du rapport de police du 3 juillet 2019 (P. 30, p. 5) qu’il a manqué de renverser quatre piétons qui se trouvaient sur le trottoir après avoir perdu la maîtrise d’un véhicule qu’il conduisait sans permis, sans assurance responsabilité civile et sous de fausses plaques, mettant ainsi en danger leur vie et leur intégrité corporelle. Certes, il aurait été envisageable que la détention subie ait pu le faire mûrir et que le cours suivi sur la justice restaurative ait pu le responsabiliser. Toutefois, force est de constater que l’irrespect des lois et des personnes, ainsi que son inclination à la transgression des règles, n’ont pas subi d’évolution en dépit du fait qu’il ait suivi ledit cours et de ses allégations. En effet, entre le 21 janvier et le 30 mars 2020 – soit précisément aux dates où il suivait ledit cours – le recourant a fait l’objet de trois sanctions disciplinaires de la part de la direction de l’EDM « Aux Léchaires », pour deux épisodes où il a injurié et menacé le personnel de la prison et pour avoir commis des actes de trafic de cannabis (cf. P. 90, 101 et 111). Ces actes démontrent que, même détenu, le recourant persiste à faire preuve non seulement d’irrespect et d’impulsivité, mais encore de violence, notamment envers des personnes investies de l’autorité. Il résulte des éléments qui précèdent que le risque de réitération présenté par le recourant est à ce stade toujours suffisamment important et concret pour justifier son maintien en détention provisoire, étant précisé que les infractions qui lui sont reprochées, soit deux brigandages, le cas échéant qualifiés, et des infractions à la LCR qui ont été susceptibles de mettre significativement en danger la vie et l’intégrité corporelle de plusieurs personnes, sont très graves. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de réitération dispense la Cour de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un autre risque.
E. 5.1 Le recourant soutient que les mesures de substitution proposées, à savoir l’obligation d’avoir une activité professionnelle à un taux d’activité de 100 %, obligation étant le cas échéant faite à son employeur de produire sur une base hebdomadaire ou mensuelle son relevé d’activité, son assignation à résidence en dehors de ses heures de travail, le cas échéant surveillée au moyen d’un bracelet électronique, et l’interdiction formelle d’entretenir, de quelque façon que ce soit, des relations et contacts avec J.________, F.________, L.________ et B.________, permettraient de pallier le risque retenu. Il invoque à cet égard la violation de son droit d’être entendu, reprochant au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir refusé d’auditionner son frère, lequel avait signé une promesse d’embauche du 6 février 2020 et une attestation du 22 avril 2020 exposant les motifs pour lesquels le taux d’activité proposé avait passé de 50 % à 100 %, quand bien même le recourant avait dit qu’il y avait peu de travail pour lui lors d’une audition en 2019.
E. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. S’agissant de l’obligation d’avoir un travail régulier (art. 237 al. 2 let. e CPP), il y a lieu d’examiner l’attitude du prévenu en relation avec le travail avant la procédure pénale : l’obligation d’avoir un travail peut être jugée insuffisante à prévenir la récidive pour quelqu’un qui avait déjà un travail à plein temps au moment de la commission des infractions (TF 1B_223/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4.2) ou si l’assiduité du prévenu quant à une activité professionnelle n’a jamais été suffisante (TF 1B_64/2012 du 21 février 2012 consid. 4.2).
E. 5.3.1 La Cour de céans considère, à l’instar du premier juge, que les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas susceptibles de prévenir efficacement le risque de réitération constaté et qu’aucune autre mesure n’est à même d’y pallier valablement. En effet, s’il peut être donné acte au recourant que son frère a fourni des explications, notamment quant à la surveillance qu’il se propose d’instaurer de manière à ce qu’il exécute effectivement un travail à 100 % et que la bonne volonté de celui-ci ne saurait être mise en cause, la violence et l’extrême gravité des actes qui lui sont reprochés, à savoir deux brigandages qualifiés – même si l’intéressé conteste que les aggravantes de l’art. 140 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) puissent être retenues –, celui-ci étant fortement soupçonné de n’avoir pas hésité à s’en prendre physiquement, en bande, à un inconnu dans la rue et à un trafiquant de drogue pour le « carotter », avec préméditation et détermination, pour un butin de quelques centaines de francs, doit inciter à la plus grande prudence. Quant aux infractions à la LCR, il ne ressort pas des déclarations du recourant, qui les a finalement admises, qu’il fasse preuve d’un quelconque regret ou amendement. En outre, au vu des actes récents ayant conduit aux trois sanctions disciplinaires précitées, on ne saurait dire que l’intéressé aurait, comme il le prétend, développé des mécanismes lui permettant de se maîtriser, d’une part, et effectué une forte prise de conscience, d’autre part. Ainsi, dans ce contexte très préoccupant, un éventuel emploi, même à un taux de 100 % et même suffisamment encadré par son frère au sein de son entreprise, ne serait pas de nature à empêcher le recourant de s’en prendre à nouveau à l’intégrité corporelle, la liberté et le patrimoine d’autrui. En effet, au vu de ce qui précède, il est à craindre que, durant son temps libre, le recourant se retrouve dans une situation similaire à celle qui prévalait lors de la commission des actes qui lui sont reprochés. Quant à l’assignation à résidence du recourant en dehors de ses heures de travail, qu’elle soit soumise ou non à une mesure de surveillance électronique, elle n’est pas non plus à même de contrer le risque de réitération retenu, cette mesure étant tout au plus susceptible de permettre de constater a posteriori qu’il s’est rendu à un endroit dont l’accès lui était interdit et ne permettant aucunement de prévenir un passage à l’acte ou d’intervenir suffisamment rapidement en cas de besoin (CREP 28 février 2020/149 ; CREP 24 avril 2019/319). Enfin, c’est à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que l’interdiction d’entretenir des relations avec les autres prévenus et d’entrer en contact avec eux
– mesure qui ne reposerait que sur la volonté du recourant de s’y conformer – n’était pas non plus de nature à exclure la commission de nouvelles infractions, le recourant ayant jusqu’à présent agi avec différents comparses, à l’exception d’J.________, voire seul en ce qui concerne les infractions à la LCR, de sorte qu’il est tout à fait envisageable qu’il s’entoure d’autres personnes pour commettre de nouvelles infractions à l’avenir, voire qu’il en commette seul. Ainsi, aucune des mesures de substitution proposées par le recourant n’apparaît en l’état apte à prévenir efficacement le risque de récidive retenu. Par ailleurs, la Cour de céans ne voit pas à ce stade d’autre mesure de substitution susceptible de constituer une garantie suffisante compte tenu de la gravité des faits qui sont reprochés au prévenu, de l’atteinte aux biens juridiques protégés considérée, à savoir la vie et l’intégrité corporelle, qui commandent de faire preuve de la plus grande prudence.
E. 5.3.2 Pour le surplus, si les soupçons à l’encontre du recourant devaient se confirmer, celui-ci s’exposerait concrètement, au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés, à une peine d’une durée nettement supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 29 mai 2020, de sorte que le principe de la proportionnalité demeure respecté. Enfin, la durée litigieuse d’un mois n’apparaît pas exagérée pour permettre au Ministère public d’engager l’accusation devant le tribunal compétent à l’issue du délai de prochaine clôture, qui a été prolongé au 30 avril 2020.
E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 avril 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge d’A.M.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour A.M.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure cantonale Strada, - M. R.________, - M. Z.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 19.05.2020 Décision / 2020 / 391
DÉTENTION PROVISOIRE, PROLONGATION, RISQUE DE RÉCIDIVE, SOUPÇON, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, PROPORTIONNALITÉ, DROIT D'ÊTRE ENTENDU | 29 al. 2 Cst., 221 al. 1 let. c CPP (CH), 237 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 378 PE19.017192-LAS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 mai 2020 __________________ Composition : M. Perrot , président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 29 al. 2 Cst., 221 al. 1 let. c et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 mai 2020 par A.M.________ contre l’ordonnance rendue le 29 avril 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.017192-LAS , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A.M.________ est prévenu dans le cadre de deux enquêtes instruites par les autorités de poursuite pénale vaudoises (AM19.[...] et PE19.[...]), ensuite de la jonction des causes PE19.[...] et PE19.[...] en date du 23 janvier 2020. Dans le cadre de la procédure AM19.[...], il lui est en substance reproché d’avoir, à Renens, le 8 juin 2019, circulé sans permis de conduire valable au volant d’un véhicule immatriculé au moyen de plaques dérobées, d’avoir, ensuite d’une perte de maîtrise, dévié sur la gauche – manœuvre lors de laquelle il serait monté à plusieurs reprises sur le bord du trottoir où il aurait manqué de renverser quatre piétons qui y cheminaient –, puis d’avoir causé un accident ayant fait un blessé, avant de prendre la fuite en courant. Il lui est en outre reproché d’avoir transporté dans cette voiture 319 grammes de haschich et deux autres jeux de plaques dérobées. Dans le cadre de la procédure PE19.[...], il est reproché à A.M.________ d’avoir, dans la nuit du 2 au 3 juillet 2019, dans la forêt des Monts-de-Pully, avec J.________, F.________ et B.________, commis un brigandage contre Z.________. Il ressort du rapport de la police de sûreté du 14 janvier 2020 (P. 83) que, dans le cadre d’un achat de 1 kg de cannabis, Z.________ aurait été mis en contact avec A.M.________ par V.________, lequel aurait coordonné un rendez-vous entre les deux individus. Le 3 juillet 2019, peu après minuit, A.M.________ aurait été conduit par F.________ à Morges afin d’y rencontrer Z.________ et de conclure la transaction précitée. Par la suite, ce trio se serait arrêté à Renens, afin de prendre en charge J.________ et B.________. Bien que les versions soient contradictoires, il en ressort qu’au plus tard durant le trajet ou à l’arrivée aux Monts-de-Pully, tous les protagonistes savaient qu’ils allaient agresser Z.________ pour lui voler son argent. Hormis B.________, qui n’est mis en cause par personne, tous les autres protagonistes se sont renvoyés la responsabilité d’être à l’origine de l’idée de voler Z.________. Plusieurs versions, dont celle de la victime, mettent en cause F.________ pour avoir attaché Z.________ à un arbre. Les quatre agresseurs ont nié avoir frappé la victime, alors que celle-ci les a tous mis en cause. F.________ se serait rendu au domicile d’Z.________, à Morges, pour y rejoindre V.________ et y fouiller la chambre de la victime. L’enquête n’a pas clairement pu établir ce qui aurait été pris au domicile de la victime, les versions concordant toutefois sur le fait qu’Z.________ aurait eu une forte somme d’argent – de l’ordre de 2'480 fr.
– dans son sac. Pendant ce temps, A.M.________ est ses deux autres comparses seraient restés dans la forêt pour surveiller la victime ; A.M.________ lui aurait alors donné des coups au niveau de la poitrine et l’aurait menacé avec un bâton, lui indiquant que s’il bougeait, il le frapperait. F.________ serait ensuite revenu sur les lieux pour faire pression sur la victime pour qu’elle lui dise où se trouvait le reste. F.________ et J.________ se sont renvoyés la responsabilité quant au partage du butin, dont les quatre protagonistes, hormis V.________, auraient touché une part. Les circonstances de la fuite d’Z.________ ou de sa libération sont contradictoires, celui-ci déclarant avoir profité d’un moment d’inattention de ses agresseurs et ces derniers affirmant l’avoir libéré. Il ressort du rapport du 15 octobre 2019 établi par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) que la victime présentait, le 4 juillet 2019, différentes lésions pouvant être mises en lien avec les faits reprochés, soit plusieurs ecchymoses au niveau du thorax, de l’abdomen, du dos et des membres supérieurs. Les policiers ont de surcroît constaté des marques de ligature sur ses poignets, sa poitrine et son ventre lors de son audition du 3 juillet 2019. Dans le cadre de la même procédure, ensuite de la jonction de l’enquête PE19.[...] à la cause PE19.[...], il est enfin reproché à A.M.________ d’avoir, à Renens, dans la nuit du 30 au 31 juillet 2019, avec L.________ et J.________, commis un autre brigandage au préjudice de R.________. Au cours de la soirée, les trois comparses auraient décidé de perpétrer un brigandage et de se partager le butin à parts égales. Dans cette intention, ils se seraient munis de cagoules, d’une arme factice, d’un couteau et d’un spray au poivre. Vers 1 h 15, apercevant R.________, qu’ils ne connaissaient pas, cheminer sur une place de jeux, ils auraient décidé de passer à l’action et, en faisant preuve de menaces et de violences, seraient parvenus à dérober dans les poches de la victime son porte-monnaie ainsi que son téléphone cellulaire. Ils auraient en outre pris possession des chaussures portées par R.________. b) Le casier judiciaire suisse d’A.M.________ ne comporte aucune inscription. c) A.M.________ a été appréhendé le 31 juillet 2019. Par ordonnance du 2 août 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa détention provisoire pour une durée d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 31 août 2019, retenant l’existence de soupçons suffisants de culpabilité malgré les dénégations de l’intéressé, ainsi que celle d’un risque de collusion. d) Par ordonnances du 30 août 2019, puis du 2 septembre suivant, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération déposée le 20 août 2019 par A.M.________ et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 30 novembre 2019, retenant des risques de collusion et de réitération. e) Par ordonnance du 29 novembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence de soupçons suffisants, ainsi que d’un risque de collusion qu’aucune mesure de substitution n’était apte à pallier, a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’A.M.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29 février 2020. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 17 décembre 2019 (n° 1014), la Cour ayant toutefois retenu, outre des soupçons suffisants de commission d’un brigandage, l’existence non pas d’un risque de collusion, mais d’un risque de réitération. Par arrêt du 13 février 2020 (1B_48/2020), le Tribunal fédéral a notamment annulé l’arrêt précité dans la mesure où il excluait sans motivation le prononcé de mesures de substitution et a renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Par arrêt du 16 mars 2020 (n° 181), la Chambre des recours pénale, considérant qu’aucune mesure de substitution n’apparaissait susceptible de contenir le risque de réitération constaté, a rejeté le recours formé par A.M.________ et confirmé l’ordonnance rendue le 29 novembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte. f) Par ordonnance du 2 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’A.M.________ pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 29 avril 2020, en raison du risque de réitération. B. a) Par acte du 17 avril 2020, indiquant que l’enquête AM19.[...] serait très prochainement jointe à l’enquête PE19.[...], le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la détention provisoire d’A.M.________ pour une durée d’un mois, invoquant des soupçons suffisants de culpabilité, ainsi que la persistance des risques de collusion et de réitération qu’aucune mesure de substitution n’était de nature à prévenir valablement. b) Dans ses déterminations du 23 avril 2020, A.M.________ a en substance contesté la réalisation du risque de collusion et estimé que le risque de réitération n’était pas élevé au point qu’aucune mesure de substitution ne permettrait d’y remédier. Partant, il a requis sa mise en liberté au bénéfice de mesures de substitution à forme de l’obligation d’avoir une activité professionnelle à un taux de 100 %, obligation étant le cas échéant faite à son employeur de produire sur une base hebdomadaire ou mensuelle son relevé d’activité, de son assignation à résidence, le cas échéant surveillée au moyen d’un bracelet électronique, et de l’interdiction formelle d’entretenir de quelque façon que ce soit des relations et contacts avec J.________, F.________, L.________ et B.________. Il a produit un courrier de son défenseur du 20 avril 2020, un certificat de suivi d’un cours sur la justice restaurative, un courrier du 22 avril 2020 de l’entreprise B.M.________ Nettoyage relatif à sa promesse d’embauche du 6 février 2020, ainsi qu’un extrait du registre du commerce du 23 avril 2020 relatif à cette entreprise. c) Par ordonnance du 29 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’A.M.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à un mois, soit au plus tard jusqu’au 29 mai 2020 (II) et a dit que les frais de son ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte s’est intégralement référé à ses précédentes ordonnances, ainsi qu’à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 17 décembre 2019, indiquant qu’ils gardaient toute leur pertinence, pour constater que cette condition était toujours réalisée. S’agissant du risque de réitération, cette autorité a considéré qu’il demeurait concret, indiquant qu’aucun élément ne venait remettre en cause sa motivation antérieure, à laquelle elle s’est référée intégralement. Le risque de réitération étant réalisé, le Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à examiner si le risque de collusion invoqué par le Ministère public l’était également. Il a ajouté qu’aucune mesure de substitution n’apparaissait à même de pallier le risque retenu, l’activité professionnelle au sein de l’entreprise familiale, une assignation à résidence contrôlée par bracelet électronique en dehors des heures de travail et l’interdiction de contact avec ses co-prévenus et les personnes concernées par l’affaire n’étant pas à même d’exclure le risque de réitération au vu de l’intensité du risque retenu et de la gravité des infractions en cause. Cette autorité a par ailleurs considéré que la prolongation d’un mois apparaissait nécessaire pour engager l’accusation devant le tribunal compétent à l’issue du délai fixé dans l’avis de prochaine clôture, cette durée demeurant proportionnée au vu des charges pesant sur le prévenu et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 11 mai 2020, A.M.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de sa détention provisoire soit rejetée et que sa libération immédiate soit ordonnée au bénéfice de mesures de substitution ordonnées pour une durée de six mois à forme de l’obligation d’avoir une activité professionnelle à un taux d’activité de 100 %, obligation étant le cas échéant faite à son employeur de produire sur une base hebdomadaire ou mensuelle son relevé d’activité, d’une assignation à résidence, en dehors de ses heures de travail, le cas échéant surveillée au moyen d’un bracelet électronique et de l’interdiction formelle d’entretenir, de quelque façon que ce soit, des relations et contacts avec les prévenus et personnes appelées à donner des renseignements dans le cadre des affaires PE19.[...] et PE19.[...], soit J.________, F.________, L.________ et B.________. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 3. 3.1 Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant, invoquant une violation de son droit d’être entendu, reproche en substance au premier juge de ne pas avoir examiné à satisfaction les différents éléments pertinents du dossier en lien avec l’effectivité des mesures de substitution proposées eu égard à un prétendu risque de récidive, en particulier de ne pas avoir statué sur sa réquisition de preuve tendant à l’audition de son frère, dirigeant de la société B.M.________ Nettoyage. 3.2 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter à ceux qu’elle juge pertinents (ATF 143 III 65 précité ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 29 juillet 2019/587 ; CREP 20 août 2013/530). 3.3 En l’espèce, s’il est vrai que le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas statué sur la réquisition du recourant tendant à l’audition de son frère quant aux modalités de mise en œuvre de son emploi auprès de son entreprise, le recourant a eu la faculté de faire valoir ses moyens devant une autorité de recours disposant d’un plein pouvoir d'examen, et qui peut ainsi contrôler librement la décision attaquée conformément à la jurisprudence fédérale mentionnée ci-dessus, de sorte que le vice formel allégué peut être réparé en procédure de recours. En effet, même si les déplacements du recourant pouvaient être surveillés par sa famille durant l’accomplissement de son travail – ce qui est logique, puisque le recourant ne dispose pas d’un permis de conduire –, et que celui-ci était très encadré durant ce travail, il n’empêche que cela ne suffirait pas à prévenir le risque de réitération (cf. infra consid. 5.3.1). L’audition requise ne serait donc pas de nature à modifier la décision. 4. 4.1 4.1.1 Dans son acte de recours, le recourant ne conteste pas formellement l’existence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit. Lors de ses auditions successives, il a toutefois contesté de manière constante avoir commis quoi que ce soit de répréhensible dans le cadre des différentes affaires ouvertes contre lui, sous réserve de l’enquête référencée sous AM19.[...], dans le cadre de laquelle, après avoir déclaré qu’on lui aurait volé son véhicule et le téléphone cellulaire qui s’y trouvait, il a finalement admis, devant les preuves matérielles avancées, en avoir été le conducteur. 4.1.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 précité ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 4.1.3 En l’espèce, quand bien même le recourant conteste toute implication dans les deux brigandages et n’a finalement admis qu’une partie des faits qui lui sont reprochés dans le cadre de l’enquête AM19.[...], les soupçons portés à son encontre sont manifestement suffisants pour justifier son maintien en détention. En effet, s’agissant des événements du 8 juin 2019, outre le fait qu’il a été formellement reconnu par un témoin, les analyses ADN ont révélé qu’il était à l’origine des traces de sang présentes sur la portière conducteur du véhicule accidenté et ses empreintes digitales ont été retrouvées sur deux des plaques minéralogiques dérobées. S’agissant des événements survenus la nuit du 2 au 3 juillet 2019, le recourant a non seulement été reconnu par la victime, mais a également été mis en cause par certains de ses comparses pour avoir participé à ce brigandage et y avoir joué un rôle prédominant. S’agissant enfin des faits perpétrés dans la nuit du 30 au 31 juillet 2019, le recourant a clairement été mis en cause par ses deux comparses, qui ont fait des déclarations globalement concordantes, selon lesquelles, muni d’une cagoule, il se serait le premier approché de la victime en exhibant un pistolet soft air au moyen duquel il aurait tiré en l’air, aurait ordonné à la victime de s’asseoir et, après lui avoir pris son porte-monnaie, ses chaussures et son téléphone, lui aurait asséné à tout le moins une gifle. La police a en outre interpellé les trois suspects à proximité de l’endroit où a été découverte une partie du butin, ainsi qu’un spray au poivre et un couteau pliable. Cela étant, il existe en l’état des indices suffisants de commission de crimes
– soit de deux brigandages, le cas échéant qualifiés – et de délits – à savoir des menaces et des infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) – pour justifier le maintien en détention du prévenu malgré les dénégations de celui-ci. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît ainsi réalisée. 4.2 4.2.1 Le recourant soutient que sa situation aurait évolué et que le risque de réitération retenu ne serait plus aussi significatif que lors des phases antérieures de la procédure. Il fait valoir qu’il n’aurait jamais été poursuivi avant ces trois enquêtes, qui ne seraient pas révélatrices d’une escalade de la violence, et invoque le fait que son placement en détention provisoire l’aurait fait réfléchir. Il explique avoir en particulier suivi avec succès, de janvier à mars 2020, un programme sur la justice restaurative et qu’il aurait « développé [des] compétences de dialogue, d’empathie envers des victimes, de même qu’[…] intégré des mécanismes de planification lui permettant de se tenir à l’écart des délits et des délinquants ». Le fait d’être « passé par la case prison » aurait en outre « généré une forte prise de conscience ». 4.2.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 précité). Elle peut donc également se produire en cas de délits graves en matière de circulation tourière (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.7 et les réf. cit.). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre le risque de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_3/2019 précité). 4.2.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant et quand bien même il n’a pas d’antécédents, il y a bien une gradation inquiétante dans les actes délictueux commis, puisqu’en l’espace de trois mois, il est très fortement soupçonné d’avoir commis en qualité de meneur deux brigandages au cours desquels il n’a pas hésité à frapper ses victimes de plusieurs coups au visage et sur le corps dans le but d’obtenir ce qu’il voulait, dans des actes prémédités et préparés, après avoir commis des infractions à la LCR non moins inquiétantes. A cet égard, il ressort du rapport de police du 3 juillet 2019 (P. 30, p. 5) qu’il a manqué de renverser quatre piétons qui se trouvaient sur le trottoir après avoir perdu la maîtrise d’un véhicule qu’il conduisait sans permis, sans assurance responsabilité civile et sous de fausses plaques, mettant ainsi en danger leur vie et leur intégrité corporelle. Certes, il aurait été envisageable que la détention subie ait pu le faire mûrir et que le cours suivi sur la justice restaurative ait pu le responsabiliser. Toutefois, force est de constater que l’irrespect des lois et des personnes, ainsi que son inclination à la transgression des règles, n’ont pas subi d’évolution en dépit du fait qu’il ait suivi ledit cours et de ses allégations. En effet, entre le 21 janvier et le 30 mars 2020 – soit précisément aux dates où il suivait ledit cours – le recourant a fait l’objet de trois sanctions disciplinaires de la part de la direction de l’EDM « Aux Léchaires », pour deux épisodes où il a injurié et menacé le personnel de la prison et pour avoir commis des actes de trafic de cannabis (cf. P. 90, 101 et 111). Ces actes démontrent que, même détenu, le recourant persiste à faire preuve non seulement d’irrespect et d’impulsivité, mais encore de violence, notamment envers des personnes investies de l’autorité. Il résulte des éléments qui précèdent que le risque de réitération présenté par le recourant est à ce stade toujours suffisamment important et concret pour justifier son maintien en détention provisoire, étant précisé que les infractions qui lui sont reprochées, soit deux brigandages, le cas échéant qualifiés, et des infractions à la LCR qui ont été susceptibles de mettre significativement en danger la vie et l’intégrité corporelle de plusieurs personnes, sont très graves. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de réitération dispense la Cour de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un autre risque. 5. 5.1 Le recourant soutient que les mesures de substitution proposées, à savoir l’obligation d’avoir une activité professionnelle à un taux d’activité de 100 %, obligation étant le cas échéant faite à son employeur de produire sur une base hebdomadaire ou mensuelle son relevé d’activité, son assignation à résidence en dehors de ses heures de travail, le cas échéant surveillée au moyen d’un bracelet électronique, et l’interdiction formelle d’entretenir, de quelque façon que ce soit, des relations et contacts avec J.________, F.________, L.________ et B.________, permettraient de pallier le risque retenu. Il invoque à cet égard la violation de son droit d’être entendu, reprochant au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir refusé d’auditionner son frère, lequel avait signé une promesse d’embauche du 6 février 2020 et une attestation du 22 avril 2020 exposant les motifs pour lesquels le taux d’activité proposé avait passé de 50 % à 100 %, quand bien même le recourant avait dit qu’il y avait peu de travail pour lui lors d’une audition en 2019. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. S’agissant de l’obligation d’avoir un travail régulier (art. 237 al. 2 let. e CPP), il y a lieu d’examiner l’attitude du prévenu en relation avec le travail avant la procédure pénale : l’obligation d’avoir un travail peut être jugée insuffisante à prévenir la récidive pour quelqu’un qui avait déjà un travail à plein temps au moment de la commission des infractions (TF 1B_223/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4.2) ou si l’assiduité du prévenu quant à une activité professionnelle n’a jamais été suffisante (TF 1B_64/2012 du 21 février 2012 consid. 4.2). 5.3 5.3.1 La Cour de céans considère, à l’instar du premier juge, que les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas susceptibles de prévenir efficacement le risque de réitération constaté et qu’aucune autre mesure n’est à même d’y pallier valablement. En effet, s’il peut être donné acte au recourant que son frère a fourni des explications, notamment quant à la surveillance qu’il se propose d’instaurer de manière à ce qu’il exécute effectivement un travail à 100 % et que la bonne volonté de celui-ci ne saurait être mise en cause, la violence et l’extrême gravité des actes qui lui sont reprochés, à savoir deux brigandages qualifiés – même si l’intéressé conteste que les aggravantes de l’art. 140 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) puissent être retenues –, celui-ci étant fortement soupçonné de n’avoir pas hésité à s’en prendre physiquement, en bande, à un inconnu dans la rue et à un trafiquant de drogue pour le « carotter », avec préméditation et détermination, pour un butin de quelques centaines de francs, doit inciter à la plus grande prudence. Quant aux infractions à la LCR, il ne ressort pas des déclarations du recourant, qui les a finalement admises, qu’il fasse preuve d’un quelconque regret ou amendement. En outre, au vu des actes récents ayant conduit aux trois sanctions disciplinaires précitées, on ne saurait dire que l’intéressé aurait, comme il le prétend, développé des mécanismes lui permettant de se maîtriser, d’une part, et effectué une forte prise de conscience, d’autre part. Ainsi, dans ce contexte très préoccupant, un éventuel emploi, même à un taux de 100 % et même suffisamment encadré par son frère au sein de son entreprise, ne serait pas de nature à empêcher le recourant de s’en prendre à nouveau à l’intégrité corporelle, la liberté et le patrimoine d’autrui. En effet, au vu de ce qui précède, il est à craindre que, durant son temps libre, le recourant se retrouve dans une situation similaire à celle qui prévalait lors de la commission des actes qui lui sont reprochés. Quant à l’assignation à résidence du recourant en dehors de ses heures de travail, qu’elle soit soumise ou non à une mesure de surveillance électronique, elle n’est pas non plus à même de contrer le risque de réitération retenu, cette mesure étant tout au plus susceptible de permettre de constater a posteriori qu’il s’est rendu à un endroit dont l’accès lui était interdit et ne permettant aucunement de prévenir un passage à l’acte ou d’intervenir suffisamment rapidement en cas de besoin (CREP 28 février 2020/149 ; CREP 24 avril 2019/319). Enfin, c’est à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que l’interdiction d’entretenir des relations avec les autres prévenus et d’entrer en contact avec eux
– mesure qui ne reposerait que sur la volonté du recourant de s’y conformer – n’était pas non plus de nature à exclure la commission de nouvelles infractions, le recourant ayant jusqu’à présent agi avec différents comparses, à l’exception d’J.________, voire seul en ce qui concerne les infractions à la LCR, de sorte qu’il est tout à fait envisageable qu’il s’entoure d’autres personnes pour commettre de nouvelles infractions à l’avenir, voire qu’il en commette seul. Ainsi, aucune des mesures de substitution proposées par le recourant n’apparaît en l’état apte à prévenir efficacement le risque de récidive retenu. Par ailleurs, la Cour de céans ne voit pas à ce stade d’autre mesure de substitution susceptible de constituer une garantie suffisante compte tenu de la gravité des faits qui sont reprochés au prévenu, de l’atteinte aux biens juridiques protégés considérée, à savoir la vie et l’intégrité corporelle, qui commandent de faire preuve de la plus grande prudence. 5.3.2 Pour le surplus, si les soupçons à l’encontre du recourant devaient se confirmer, celui-ci s’exposerait concrètement, au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés, à une peine d’une durée nettement supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 29 mai 2020, de sorte que le principe de la proportionnalité demeure respecté. Enfin, la durée litigieuse d’un mois n’apparaît pas exagérée pour permettre au Ministère public d’engager l’accusation devant le tribunal compétent à l’issue du délai de prochaine clôture, qui a été prolongé au 30 avril 2020. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 avril 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge d’A.M.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour A.M.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure cantonale Strada, - M. R.________, - M. Z.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :