opencaselaw.ch

Décision / 2020 / 38

Waadt · 2019-12-20 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

DÉCISION DE RENVOI, DÉCISION SUR FRAIS, FRAIS JUDICIAIRES, DÉPENS | 429 CPP (CH), 434 CPP (CH)

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels celui-ci a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).

E. 2 Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale de recours clôturée par l’arrêt du 14 mars 2019. Le pouvoir d’examen de la Cour de céans découle de l’étendue du renvoi telle que circonscrite par l’arrêt fédéral.

E. 3.1 L’arrêt de la Cour de céans du 14 mars 2019 ayant été annulé par la juridiction fédérale, aucun frais ne saurait être perçu pour ce qui est de la procédure cantonale clôturée par cet arrêt, dès lors que l’annulation s’étend évidemment aux accessoires. Quant aux frais du présent arrêt, par 880 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1]), ils doivent être laissés à la charge de l’Etat conformément à l’art. 428 al. 4 CPP.

E. 3.2.1 Pour ce qui est des indemnités, il appert d’abord que A.V.________ et B.V.________ ont obtenu gain de cause en vertu de l’arrêt de renvoi du 24 octobre 2019. A.V.________ a été admise à la procédure en qualité de tiers touché par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP). B.V.________ a la qualité de prévenu. Ces parties ont chacune procédé avec l’assistance d’un avocat et ont étayé leurs prétentions en produisant un relevé d’opérations de leur mandataire. Dès lors, elles ont droit à des indemnités, respectivement en application de l’art. 434 CPP et de l’art. 429 CPP, applicables à la procédure de recours en vertu du renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. Ces indemnités doivent être mises à la charge de l’Etat.

E. 3.2.2 Dès lors que A.V.________ et B.V.________ ont obtenu gain de cause en vertu de l’arrêt de renvoi du 24 octobre 2019, les plaignants [...], [...], [...], [...] et [...] succombent à leur égard. Ils n’ont d’ailleurs pas pris de conclusion tendant au versement d’indemnités au sens de l’art. 433 CPP, également applicable à la procédure de recours en vertu du renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. Partant, aucune indemnité ne saurait leur être allouée. Ce qui précède s’applique mutatis mutandis au prévenu [...].

E. 3.2.3 Quant à la quotité des indemnités en faveur de A.V.________ et de B.V.________, il faut d’abord garder à l’esprit que l’objet de l’arrêt du 14 mars 2019 et de l’arrêt de renvoi du 24 octobre 2019 est limité à la question des séquestres prévus par l’ordonnance du 27 mars 2017. Les dépens ici en cause ne peuvent ainsi se rapporter qu’aux opérations spécifiquement afférentes à ces mesures, soit à leur levée. C’est donc à tort que les avocats de ces parties ont inclus dans les listes produites en reprise de cause des opérations ayant trait au dossier principal, à savoir à l’instruction dirigée contre B.V.________ et [...], respectivement c’est aussi à tort qu’ils ont mentionné des opérations déjà couvertes par les indemnités allouées par le Tribunal fédéral.

E. 3.2.4 Agissant pour A.V.________, Me Degni a déposé des déterminations le 18 janvier 2019, ainsi que le 22 novembre 2019 (P. 677 et 743). Agissant pour B.V.________, Me Pelot a déposé des déterminations les 18 et 24 janvier 2019, ainsi que le 22 novembre 2019 (P. 678, 684 et 745). Les déterminations de Me Degni du 18 janvier 2019 comportent des moyens solidement articulés relatifs à la levée des séquestres, sur quelque deux pages; les déterminations recueillies en reprise de cause comportent de vaines redites relatives au déroulement de la procédure et un bref moyen afférent au sort des frais. Les déterminations de Me Pelot du 18 janvier 2019 se limitent à renvoyer aux motifs de l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 décembre 2018 et à formuler des conclusions, principales et subsidiaires, relatives à la levée des séquestres; spontanées, celles du 24 janvier 2019 comportent des moyens complémentaires sur le même objet; enfin, les déterminations recueillies en reprise de cause sont limitées au sort des frais. Pour les deux mandataires, il y a lieu de prendre en compte également la durée utile des quelques contacts avec le mandant en relation avec la question litigieuse. La durée d’activité raisonnable à prendre en compte est de dix heures d’avocat breveté pour chacun des deux mandataires.

E. 3.2.5 Au vu de la nature ordinaire de la question de la levée des séquestres, c’est un tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP) qui doit être retenu, les tarifs horaires indiqués (450 fr. pour Me Degni et 400 fr. pour Me Pelot) étant largement excessifs, voire contraire à la fourchette fixée par la norme susmentionnée. La pratique de la Cour de céans est en effet de retenir un tarif horaire de 300 fr. pour les avocats de choix dans les causes qui ne présentent pas de difficultés particulières (cf. not. CREP 3 décembre 2019/933), ce tarif étant du reste qualifié d’usuel (Juge unique CREP 30 septembre 2019/793). Aux honoraires nets de 3'000 fr., il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par analogie par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP) par 60 francs. Il y a lieu d’ajouter un montant correspondant à la TVA, sur le tout, au taux de 7,7 % (à défaut de toute opération antérieure au 1 er janvier 2018), par 235 fr. 65. L’indemnité s’élève ainsi à 3'295 fr. 65 pour chaque mandataire. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Une indemnité de 3'295 fr. 65 (trois mille deux cent nonante-cinq francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA compris, est allouée à A.V.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. II. Une indemnité de 3'295 fr. 65 (trois mille deux cent nonante-cinq francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA compris, est allouée à B.V.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. III. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierluca Degni, avocat (pour A.V.________), - Me Jean-David Pelot, avocat (pour B.V.________), - Mes Benjamin Borsodi, avocat (pour [...], [...], [...]), - Me Cedric Berger, avocat (pour [...]), - Me Lisa Locca, avocate (pour [...] et [...]), - Me Olivier Wehrli, avocat (pour [...]), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 20.12.2019 Décision / 2020 / 38

DÉCISION DE RENVOI, DÉCISION SUR FRAIS, FRAIS JUDICIAIRES, DÉPENS | 429 CPP (CH), 434 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 1035 PE09.020112-YGL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 20 décembre 2019 __________________ Composition :               M. M E Y L A N, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :              M. Ritter ***** Art. 428 al. 4, 429 et 434 CPP Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur les conclusions prises par A.V.________ et par B.V.________ dans la procédure de recours dirigée contre l’ordonnance mixte rendue le 27 mars 2017 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE09.020112-YGL , en tant qu’elle porte sur la levée de divers séquestres, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. D’office et ensuite des plaintes déposées par divers investisseurs sis en [...], soit [...], [...], [...], [...] et [...], le Ministère public central, division criminalité économique, a ouvert une instruction pénale contre B.V.________ pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, gestion fautive et tentative de contrainte, ainsi que contre [...] pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale. La saisine de l’autorité vaudoise procède notamment d’une ordonnance de reprise d’enquête du 14 avril 2011, la procédure ayant initialement été ouverte par l’autorité genevoise. Les investisseurs en question avaient confié des capitaux à [...], qui était sise à Lausanne. Ils y auraient été incités, au détriment de leurs intérêts, par des nommés [...] et [...], qui auraient agi de concert avec les deux prévenus. B. Par ordonnance mixte du 27 mars 2017, le Ministère public central, division criminalité économique, a, notamment, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.V.________ (I), levé le séquestre ordonné le 7 janvier 2010 sur la documentation saisie en mains de B.V.________, soit le séquestre n° [...], et en a ordonné la restitution à B.V.________, dès la présente décision devenue définitive et exécutoire (XI), levé le séquestre ordonné le 27 janvier 2011 par les autorités genevoises sur le bien-fonds n° [...] saisi en mains du Registre foncier de Martigny, dès la présente décision devenue définitive et exécutoire (XVII), Ievé les séquestres ordonnés le 14 janvier 2011 par les autorités genevoises sur les comptes n° [...], n° [...], n° [...], n° [...] détenus par B.V.________ auprès de [...], ainsi que sur le safe n° [...] détenu par ce dernier auprès du même établissement, dès la présente décision devenue définitive et exécutoire (XVIII), levé les séquestres ordonnés le 8 février 2011 sur les comptes n° [...], au nom de [...] et n° [...], au nom de B.V.________, détenus auprès de la [...] en liquidation, dès la présente décision devenue définitive et exécutoire (XXI) et levé le séquestre ordonné le 3 juin 2013 sur la somme de 1'331'048 fr. 85 (déposée sur le compte n° [...] ouvert auprès de la [...]) et ordonné la restitution à son légitime propriétaire, soit B.V.________, dès la présente décision devenue définitive et exécutoire (XXII). C. a) Deux recours ont été interjetés contre cette ordonnance par les cinq parties plaignantes devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Dans des déterminations spontanées du 16 octobre 2017, A.V.________, épouse de B.V.________, agissant par son conseil de choix, s’est prévalue de sa qualité de tiers touché par des actes de procédure. Elle a conclu principalement à la levée des séquestres portant sur le compte [...] n° [...] au nom des époux B.V.________ et sur le compte [...] n° [...] ouvert au nom du Ministère public central. Subsidiairement, elle a conclu à une levée partielle des séquestres, à concurrence de sa part de propriété, soit la moitié des avoirs séquestrés. Elle exposait être cotitulaire avec son mari du compte [...] susmentionné, précisant qu'il avait servi à garantir l'hypothèque de leur ancienne villa et que ce compte affichait un solde positif de 1'089'860 fr. au 20 mars 2015. Elle se prévalait en outre de ce que le montant de 1'331'048 fr. 85, déposé sur le compte [...], correspondait au produit net de la vente de l'immeuble en question, dont elle était copropriétaire et dont elle avait contribué à financer l'achat par un apport de fonds propres, tout en ayant de surcroît contribué au financement de travaux réalisés dans la villa (P. 639, avec bordereau sous P. 639/1). A.V.________ a été admise à la procédure en qualité de tiers touché par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP). b) Par arrêt du 12 mars 2019 (n° 190), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté contre cette ordonnance par l’une des parties plaignantes, soit [...] (I), et admis celui des quatre autres plaignants (agissant conjointement), soit [...], [...], [...] et [...] (II). La Cour a confirmé l'ordonnance querellée en tant qu'elle portait sur les faits objets de la plainte de la première nommée et annulé l'ordonnance pour le surplus (III), renvoyant la cause au Ministère public pour qu'il complète l'instruction dans le sens des considérants (IV). La Chambre des recours pénale a en outre déclaré sans objet les conclusions prises par A.V.________ dans la procédure de recours (V). D. a) Par arrêt du 17 décembre 2018 (TF 6B_508/2018), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par A.V.________ contre l’arrêt cantonal précité, a annulé celui-ci en tant qu’il déclarait sans objet les conclusions prises par la recourante dans la procédure de recours cantonale et a renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision. b) Les parties ont été invitées à se déterminer en reprise de cause. En particulier, A.V.________ et B.V.________ ont procédé. c) Par arrêt du 14 mars 2019 (n° 200), la Chambre des recours pénale a intégralement maintenu les séquestres ordonnés le 27 mars 2017 par le Ministère public central, division criminalité économique (I) et a dit que les frais d’arrêt, par 1'430 fr., étaient mis par moitié à la charge de A.V.________, par 715 fr., et par moitié à la charge de B.V.________, par 715 fr. (II). E. a) Par arrêt du 24 octobre 2019 (TF 1B_216/2019

- 1B_229/2019, causes jointes), la I re Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis les recours interjetés par A.V.________, d’une part, et par B.V.________, d’autre part, contre l’arrêt cantonal précité, a annulé celui-ci, a renvoyé la cause au Ministère public central pour qu’il statue dans le sens des considérants et a renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale de recours. b) Les parties ont été invitées à se déterminer en reprise de cause. Le 14 novembre 2019, [...] a renoncé à tous dépens, en concluant à ce qu’aucun frais ne soit mis à sa charge. Le 21 novembre 2019, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations. Le 22 novembre 2019, A.V.________ a sollicité une indemnité de 22'620 fr. au titre de sa participation à la procédure, tout en demandant que les frais soient mis à la charge des parties plaignantes [...], [...] et [...] (P. 743). Elle a produit une liste d’opérations de son mandataire. Le 22 novembre 2019 également, B.V.________ a demandé que les frais soient mis à la charge des parties plaignantes [...], [...], [...] et [...] et que les dépens en sa faveur, soit 2'764 fr. 80, TVA comprise, pour les opérations antérieures au 1 er janvier 2018, et 18'445 fr. 78 pour les opérations effectuées depuis lors, soient mis à la charge de ces mêmes parties, le cas échéant à celle de l’Etat (P. 745). Il a produit une liste d’opérations de son mandataire. Le 22 novembre 2019 également, [...], [...], [...] s’en sont remis à justice quant au sort des frais et des dépens. [...] en a fait autant le même jour. En droit : 1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels celui-ci a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF). 2. Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale de recours clôturée par l’arrêt du 14 mars 2019. Le pouvoir d’examen de la Cour de céans découle de l’étendue du renvoi telle que circonscrite par l’arrêt fédéral. 3. 3.1 L’arrêt de la Cour de céans du 14 mars 2019 ayant été annulé par la juridiction fédérale, aucun frais ne saurait être perçu pour ce qui est de la procédure cantonale clôturée par cet arrêt, dès lors que l’annulation s’étend évidemment aux accessoires. Quant aux frais du présent arrêt, par 880 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1]), ils doivent être laissés à la charge de l’Etat conformément à l’art. 428 al. 4 CPP. 3.2 3.2.1 Pour ce qui est des indemnités, il appert d’abord que A.V.________ et B.V.________ ont obtenu gain de cause en vertu de l’arrêt de renvoi du 24 octobre 2019. A.V.________ a été admise à la procédure en qualité de tiers touché par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP). B.V.________ a la qualité de prévenu. Ces parties ont chacune procédé avec l’assistance d’un avocat et ont étayé leurs prétentions en produisant un relevé d’opérations de leur mandataire. Dès lors, elles ont droit à des indemnités, respectivement en application de l’art. 434 CPP et de l’art. 429 CPP, applicables à la procédure de recours en vertu du renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. Ces indemnités doivent être mises à la charge de l’Etat. 3.2.2 Dès lors que A.V.________ et B.V.________ ont obtenu gain de cause en vertu de l’arrêt de renvoi du 24 octobre 2019, les plaignants [...], [...], [...], [...] et [...] succombent à leur égard. Ils n’ont d’ailleurs pas pris de conclusion tendant au versement d’indemnités au sens de l’art. 433 CPP, également applicable à la procédure de recours en vertu du renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. Partant, aucune indemnité ne saurait leur être allouée. Ce qui précède s’applique mutatis mutandis au prévenu [...]. 3.2.3 Quant à la quotité des indemnités en faveur de A.V.________ et de B.V.________, il faut d’abord garder à l’esprit que l’objet de l’arrêt du 14 mars 2019 et de l’arrêt de renvoi du 24 octobre 2019 est limité à la question des séquestres prévus par l’ordonnance du 27 mars 2017. Les dépens ici en cause ne peuvent ainsi se rapporter qu’aux opérations spécifiquement afférentes à ces mesures, soit à leur levée. C’est donc à tort que les avocats de ces parties ont inclus dans les listes produites en reprise de cause des opérations ayant trait au dossier principal, à savoir à l’instruction dirigée contre B.V.________ et [...], respectivement c’est aussi à tort qu’ils ont mentionné des opérations déjà couvertes par les indemnités allouées par le Tribunal fédéral. 3.2.4 Agissant pour A.V.________, Me Degni a déposé des déterminations le 18 janvier 2019, ainsi que le 22 novembre 2019 (P. 677 et 743). Agissant pour B.V.________, Me Pelot a déposé des déterminations les 18 et 24 janvier 2019, ainsi que le 22 novembre 2019 (P. 678, 684 et 745). Les déterminations de Me Degni du 18 janvier 2019 comportent des moyens solidement articulés relatifs à la levée des séquestres, sur quelque deux pages; les déterminations recueillies en reprise de cause comportent de vaines redites relatives au déroulement de la procédure et un bref moyen afférent au sort des frais. Les déterminations de Me Pelot du 18 janvier 2019 se limitent à renvoyer aux motifs de l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 décembre 2018 et à formuler des conclusions, principales et subsidiaires, relatives à la levée des séquestres; spontanées, celles du 24 janvier 2019 comportent des moyens complémentaires sur le même objet; enfin, les déterminations recueillies en reprise de cause sont limitées au sort des frais. Pour les deux mandataires, il y a lieu de prendre en compte également la durée utile des quelques contacts avec le mandant en relation avec la question litigieuse. La durée d’activité raisonnable à prendre en compte est de dix heures d’avocat breveté pour chacun des deux mandataires. 3.2.5 Au vu de la nature ordinaire de la question de la levée des séquestres, c’est un tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP) qui doit être retenu, les tarifs horaires indiqués (450 fr. pour Me Degni et 400 fr. pour Me Pelot) étant largement excessifs, voire contraire à la fourchette fixée par la norme susmentionnée. La pratique de la Cour de céans est en effet de retenir un tarif horaire de 300 fr. pour les avocats de choix dans les causes qui ne présentent pas de difficultés particulières (cf. not. CREP 3 décembre 2019/933), ce tarif étant du reste qualifié d’usuel (Juge unique CREP 30 septembre 2019/793). Aux honoraires nets de 3'000 fr., il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par analogie par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP) par 60 francs. Il y a lieu d’ajouter un montant correspondant à la TVA, sur le tout, au taux de 7,7 % (à défaut de toute opération antérieure au 1 er janvier 2018), par 235 fr. 65. L’indemnité s’élève ainsi à 3'295 fr. 65 pour chaque mandataire. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Une indemnité de 3'295 fr. 65 (trois mille deux cent nonante-cinq francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA compris, est allouée à A.V.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. II. Une indemnité de 3'295 fr. 65 (trois mille deux cent nonante-cinq francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA compris, est allouée à B.V.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. III. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierluca Degni, avocat (pour A.V.________), - Me Jean-David Pelot, avocat (pour B.V.________), - Mes Benjamin Borsodi, avocat (pour [...], [...], [...]), - Me Cedric Berger, avocat (pour [...]), - Me Lisa Locca, avocate (pour [...] et [...]), - Me Olivier Wehrli, avocat (pour [...]), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :