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Décision / 2020 / 379

Waadt · 2020-05-13 · Français VD
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PROPORTIONNALITÉ, ADMISSION DE LA DEMANDE, ORDONNANCE DE SÉQUESTRE | 263 al. 1 let. c CPP (CH), 263 al. 1 let. d CPP (CH)

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire, de même qu’une ordonnance de refus ou de refus partiel de levée de séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01)] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile par un prévenu, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Sébastien Prahin est recevable. Les pièces nouvelles le sont également (art. 390 al. 4 in fine CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 385 CPP ; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées).

E. 2.1 Le recourant conteste qu’il ait pu savoir la provenance criminelle des montants qui lui étaient transférés. En outre, il conteste que la totalité des avoirs déposés sur son compte soient séquestrés, reprochant ainsi au Ministère public une violation du principe de proportionnalité.

E. 2.2.1 En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre notamment lorsqu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, un séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence de présomptions concrètes à l’encontre de la ou des personnes visées par la procédure pénale. Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 263 CPP). En outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes ou que l’autorité attende d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d’agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2).

E. 2.2.2 Le séquestre en vue de restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP) consiste à placer sous mains de justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsqu’ils ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir les créances et qu’ils ne sont pas attribués à un tiers par jugement (ATF 128 I 129, JdT 2005 IV 180). Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, soit les choses dont l’ayant droit a été dépouillé par l’infraction, mais aussi les comptes alimentés grâce à l’infraction (TF 1B_114/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 2.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP et les réf. citées).

E. 2.2.3 Le séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP) est une mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – fondée sur la vraisemblance et qui se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie , subsister (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les réf. citées). L'art. 70 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1 ; ATF 129 II 453 consid. 4.1). L’art. 71 al. 1 CP prévoit que, lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent ; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions de l’art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées ; à teneur de cette disposition, la confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela notamment dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate. Selon la jurisprudence, les règles sur la confiscation doivent être appliquées de manière restrictive lorsque des tiers non enrichis sont concernés (TF 1B_59/2019 du 21 juin 2019 consid. 3.2 et les réf. citées). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les réf. citées). Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les réf. citées). Le séquestre tendant à garantir une éventuelle créance compensatrice (art. 71 CP) peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé; il doit être maintenu tant qu'il ne viole pas le principe de la proportionnalité, notamment sous l'angle des conditions minimales d'existence (art. 12 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), de sorte qu'une éventuelle atteinte au minimum vital du prévenu doit déjà être examinée au stade du séquestre (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 71 CP et les réf. citées ; Lembo/Julen Berthod, op. cit. , n. 28 ad art. 263 CPP et les réf. citées en notes 96 et 97).

E. 3.1 En l’espèce, le recourant invoque qu’il a accepté de réceptionner des montants pour rendre service à une personne dont il a fait connaissance via un site Internet, et que lorsqu’il a été contacté par Postfinance au sujet du caractère potentiellement frauduleux des transactions en cause, il a coupé tout contact avec cette personne. Dans ces conditions, le recourant ne conteste pas que les valeurs patrimoniales qui ont transité par son compte provenaient éventuellement d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié. Il invoque qu’il a été crédule et peu méfiant, et qu’il n’a pas eu conscience d’avoir été utilisé avant que Postfinance ne le contacte. Le point de savoir si le recourant savait ou devait présumer la provenance criminelle desdites valeurs patrimoniales fera l’objet des investigations du Ministère public. A ce stade, il suffit de constater qu’il existe des soupçons suffisants de culpabilité, que les déclarations de l’intéressé ne suffisent pas à écarter.

E. 3.2 S’agissant du premier motif de séquestre invoqué par le Ministère public, savoir que l’argent se trouvant sur le compte bancaire litigieux pourrait devoir être restitué ou attribué au lésé (art. 263 al. 1 let c CPP), l’on ne discerne pas qui pourrait être lésé en l’occurrence. L’ordonnance entreprise est en effet muette sur ce point. En outre, comme le recourant a transmis les fonds en cause à l’étranger, ceux qui demeurent sur son compte ne sont pas le produit de l’infraction. L’ordonnance est ainsi mal fondée sur ce point.

E. 3.3 S’agissant du second motif de séquestre invoqué, savoir que l’argent se trouvant sur ce compte bancaire pourrait faire l’objet d’une confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), puisque le recourant a transféré en France les six versements litigieux, il est envisageable de séquestrer leur contre-valeur disponible sur le compte. La seule hypothèse consiste à prononcer une créance compensatrice d’un montant de 2'280 fr. (art. 71 al. 3 CP). Or, le Ministère public a confisqué tous les montants figurant sur le compte bancaire de l’intéressé, sans limiter sa décision au montant de 2'280 fr. correspondant au maximum possible de la créance compensatrice. Certes, il le justifie par le fait qu’il faut éviter que ce compte continue à être utilisé à mauvais escient. Toutefois, l’hypothèse que le recourant continue à se prêter à des transferts d’argent frauduleux semble peu crédible ; au demeurant, rien ne l’empêcherait de le faire par le biais d’un autre compte. En outre, la Procureure n’a pas examiné la situation financière du recourant – qui se plaint d’avoir été laissé sans ressources –, pour déterminer, déjà à ce stade, si le séquestre pouvait porter atteinte aux conditions minimales d’existence de ce dernier. La confiscation de toutes les valeurs sur le compte IBAN CH11 0900 0000 1763 5050 1 du recourant viole dès lors le principe de proportionnalité.

E. 4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours et d’annuler l’ordonnance de séquestre du 2 avril 2020. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il examine si le minimum vital du recourant est encore garanti par le séquestre du compte litigieux à hauteur de 2'280 francs. Par mesure de prudence, il convient de maintenir le séquestre jusqu’à ce que le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ait rendu sa nouvelle décision, pour autant que celle-ci intervienne dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 2 avril 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès notification du présent arrêt. IV. Le séquestre est maintenu jusqu’à ce que le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ait rendu sa nouvelle décision, pour autant que celle-ci intervienne dans le délai fixé. V. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : ‑ T._________, ‑ Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 13.05.2020 Décision / 2020 / 379

PROPORTIONNALITÉ, ADMISSION DE LA DEMANDE, ORDONNANCE DE SÉQUESTRE | 263 al. 1 let. c CPP (CH), 263 al. 1 let. d CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 357 PE20.005489-SOO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 mai 2020 __________________ Composition :               M. PERROT, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffier :              M. Petit ***** Art. 263 al. 1 let. c et d CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 avril 2020 par T._________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 2 avril 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.005489-SOO , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 1 er avril 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre T._________ pour blanchiment d’argent. Le prévenu est suspecté d’avoir agi en qualité de « money mule » en acceptant de recevoir, au mois de février 2020 en tout cas, sur son compte bancaire IBAN CH11 0900 0000 1763 5050 1 ouvert auprès de Postfinance, six entrées de fonds potentiellement frauduleuses pour un total de 2'280 fr., montant qu'il aurait intégralement transféré vers un compte en France, quand bien même il aurait su ou, à tout le moins, n’aurait pas pu ignorer la provenance criminelle de celui-ci. B. Par ordonnance du 2 avril 2020, le Ministère public a ordonné le séquestre de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur le compte bancaire IBAN CH11 0900 0000 1763 5050 1 dont est titulaire T._________ auprès de Postfinance (I), a ordonné à Postfinance de lui transmettre les relevés semestriels du compte bloqué (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV [recte : III]). Dans son ordonnance, la Procureure a retenu que les six versements totalisant 2'280 fr. sur le compte IBAN CH11 0900 0000 1763 5050 1 du prévenu avaient été effectués par plusieurs personnes en Suisse, et que tout portait à croire que ces versements, portant sous « communication » mention qu’ils concernaient des achats de matériel sur des sites de petites annonces, étaient en réalité le produit de « cyber-escroqueries » commises par des tiers depuis l’étranger. Afin d’éviter que le solde du compte soit transféré ou retiré et que l’auteur de l’infraction s’enrichisse, et afin d’empêcher que ce compte continue à être utilisé à mauvais escient, la magistrate a considéré qu’il s’imposait de séquestrer le compte précité, au motif que l’argent se trouvant sur ce compte bancaire pourrait devoir être restitué ou attribué au lésé, voire faire l’objet d’une confiscation (art. 263 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). C. Par acte du 10 avril 2020, T._________ a formé recours contre l’ordonnance de séquestre précitée en concluant implicitement à son annulation. A l’appui de son recours, il a produit cinq pièces. Le 15 avril 2020, le recourant a adressé un courrier au Ministère public rappelant la chronologie des faits et contestant le séquestre de son compte, en faisant valoir que sur celui-ci ne se trouveraient que des montants perçus de manière licite, tirés en l’occurrence de l’enseignement et de son activité de magicien professionnel, auxquels s’ajoutait une bourse de 600 fr. de l’Université de Lausanne. Le 4 mai 2020, dans le délai imparti par la Chambre de céans, le Ministère public a déposé des déterminations. Se référant entièrement à la décision entreprise, il a conclu au rejet du recours. En droit : 1. Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire, de même qu’une ordonnance de refus ou de refus partiel de levée de séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01)] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile par un prévenu, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Sébastien Prahin est recevable. Les pièces nouvelles le sont également (art. 390 al. 4 in fine CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 385 CPP ; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées). 2. 2.1 Le recourant conteste qu’il ait pu savoir la provenance criminelle des montants qui lui étaient transférés. En outre, il conteste que la totalité des avoirs déposés sur son compte soient séquestrés, reprochant ainsi au Ministère public une violation du principe de proportionnalité. 2.2 2.2.1 En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre notamment lorsqu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, un séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence de présomptions concrètes à l’encontre de la ou des personnes visées par la procédure pénale. Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 263 CPP). En outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes ou que l’autorité attende d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d’agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). 2.2.2 Le séquestre en vue de restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP) consiste à placer sous mains de justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsqu’ils ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir les créances et qu’ils ne sont pas attribués à un tiers par jugement (ATF 128 I 129, JdT 2005 IV 180). Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, soit les choses dont l’ayant droit a été dépouillé par l’infraction, mais aussi les comptes alimentés grâce à l’infraction (TF 1B_114/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 2.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP et les réf. citées). 2.2.3 Le séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP) est une mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – fondée sur la vraisemblance et qui se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie , subsister (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les réf. citées). L'art. 70 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1 ; ATF 129 II 453 consid. 4.1). L’art. 71 al. 1 CP prévoit que, lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent ; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions de l’art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées ; à teneur de cette disposition, la confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela notamment dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate. Selon la jurisprudence, les règles sur la confiscation doivent être appliquées de manière restrictive lorsque des tiers non enrichis sont concernés (TF 1B_59/2019 du 21 juin 2019 consid. 3.2 et les réf. citées). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les réf. citées). Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les réf. citées). Le séquestre tendant à garantir une éventuelle créance compensatrice (art. 71 CP) peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé; il doit être maintenu tant qu'il ne viole pas le principe de la proportionnalité, notamment sous l'angle des conditions minimales d'existence (art. 12 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), de sorte qu'une éventuelle atteinte au minimum vital du prévenu doit déjà être examinée au stade du séquestre (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 71 CP et les réf. citées ; Lembo/Julen Berthod, op. cit. , n. 28 ad art. 263 CPP et les réf. citées en notes 96 et 97). 3. 3.1 En l’espèce, le recourant invoque qu’il a accepté de réceptionner des montants pour rendre service à une personne dont il a fait connaissance via un site Internet, et que lorsqu’il a été contacté par Postfinance au sujet du caractère potentiellement frauduleux des transactions en cause, il a coupé tout contact avec cette personne. Dans ces conditions, le recourant ne conteste pas que les valeurs patrimoniales qui ont transité par son compte provenaient éventuellement d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié. Il invoque qu’il a été crédule et peu méfiant, et qu’il n’a pas eu conscience d’avoir été utilisé avant que Postfinance ne le contacte. Le point de savoir si le recourant savait ou devait présumer la provenance criminelle desdites valeurs patrimoniales fera l’objet des investigations du Ministère public. A ce stade, il suffit de constater qu’il existe des soupçons suffisants de culpabilité, que les déclarations de l’intéressé ne suffisent pas à écarter. 3.2 S’agissant du premier motif de séquestre invoqué par le Ministère public, savoir que l’argent se trouvant sur le compte bancaire litigieux pourrait devoir être restitué ou attribué au lésé (art. 263 al. 1 let c CPP), l’on ne discerne pas qui pourrait être lésé en l’occurrence. L’ordonnance entreprise est en effet muette sur ce point. En outre, comme le recourant a transmis les fonds en cause à l’étranger, ceux qui demeurent sur son compte ne sont pas le produit de l’infraction. L’ordonnance est ainsi mal fondée sur ce point. 3.3 S’agissant du second motif de séquestre invoqué, savoir que l’argent se trouvant sur ce compte bancaire pourrait faire l’objet d’une confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), puisque le recourant a transféré en France les six versements litigieux, il est envisageable de séquestrer leur contre-valeur disponible sur le compte. La seule hypothèse consiste à prononcer une créance compensatrice d’un montant de 2'280 fr. (art. 71 al. 3 CP). Or, le Ministère public a confisqué tous les montants figurant sur le compte bancaire de l’intéressé, sans limiter sa décision au montant de 2'280 fr. correspondant au maximum possible de la créance compensatrice. Certes, il le justifie par le fait qu’il faut éviter que ce compte continue à être utilisé à mauvais escient. Toutefois, l’hypothèse que le recourant continue à se prêter à des transferts d’argent frauduleux semble peu crédible ; au demeurant, rien ne l’empêcherait de le faire par le biais d’un autre compte. En outre, la Procureure n’a pas examiné la situation financière du recourant – qui se plaint d’avoir été laissé sans ressources –, pour déterminer, déjà à ce stade, si le séquestre pouvait porter atteinte aux conditions minimales d’existence de ce dernier. La confiscation de toutes les valeurs sur le compte IBAN CH11 0900 0000 1763 5050 1 du recourant viole dès lors le principe de proportionnalité. 4. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours et d’annuler l’ordonnance de séquestre du 2 avril 2020. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il examine si le minimum vital du recourant est encore garanti par le séquestre du compte litigieux à hauteur de 2'280 francs. Par mesure de prudence, il convient de maintenir le séquestre jusqu’à ce que le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ait rendu sa nouvelle décision, pour autant que celle-ci intervienne dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 2 avril 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès notification du présent arrêt. IV. Le séquestre est maintenu jusqu’à ce que le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ait rendu sa nouvelle décision, pour autant que celle-ci intervienne dans le délai fixé. V. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : ‑ T._________, ‑ Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :