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Décision / 2020 / 349

Waadt · 2020-04-30 · Français VD
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FICTION DE LA NOTIFICATION, NOTIFICATION ÉCRITE, NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE, ADMISSION DE LA DEMANDE | 355 al. 2 CPP (CH), 85 al. 1 CPP (CH), 85 al. 3 CPP (CH)

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Le prononcé par lequel le Ministère public prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 355 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP. Interjeté en temps utile, et dans les formes requises, le recours d’P.________ est recevable.

E. 2.1.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, notamment (art. 354 al. 1 CPP). Si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP).

E. 2.1.2 Dans le cadre de l'opposition à l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP précise que si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 355 al. 2 CPP, précité, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 158 consid. 3.1

p. 160 et 3.5 p. 162). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.1 p. 159 s. et 3.4 p. 161 s.; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 p. 84 et 2.6 p. 86, JdT 2014 IV 301; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.1; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.1). En ce sens, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par l'art. 356 al. 4 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art.

E. 2.1.3 Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3

p. 399). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_934/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2.1; TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1; TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 et les références citées). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid.

E. 2.1.4 Dans l'arrêt précité publié aux ATF 140 IV 82, le Tribunal fédéral a retenu que la fiction du retrait de l'opposition à une ordonnance pénale pour défaut de comparution devant le ministère public, malgré une citation (art. 355 al. 2 CPP), ne pouvait découler de la fiction légale de la notification de la citation à comparaître (art. 85 al. 4 let. a CPP). Sous cet angle, il a été considéré que cette double fiction (fiction de la notification de la citation et fiction du retrait de l'opposition) n'était pas compatible avec la garantie constitutionnelle de l'accès au juge s'agissant des ordonnances pénales. En effet, le retrait de l'opposition que la loi rattache au défaut non excusé suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu'il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.3; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 p. 84; TF 6B_673/2015 du 19 octobre 2016 consid. 1.4; TF 6B_152/2013 du 27 mai 2013 consid. 4.5). L’arrêt de principe récent déjà mentionné précise que la double fiction légale décrite ci-avant (fiction de notification selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP et fiction de retrait de l'opposition selon l'art. 356 al. 4 CPP) n'est pas opposable au prévenu, à défaut de pouvoir établir une connaissance effective, par ce dernier, de la convocation et de ses conséquences (ATF 146 IV 30 consid. 1.3).

E. 2.2.1 En l'espèce,              la question déterminante est celle de la validité de la notification du mandat de comparution (art. 201 ss CPP) du 13 février 2020 à l’audience du Procureur du 4 mars suivant. Le recourant fait valoir qu’il avait, lors de son interrogatoire, le 14 décembre 2019, déclaré aux policiers qu’il n’était pas domicilié chez ses parents, mais à une autre adresse. Ses parents auraient toutefois omis de lui transmettre en temps utile la citation à comparaître à l’audience du Procureur du 4 mars 2020, à telle enseigne qu’il n’en aurait eu connaissance que le lendemain 5 mars 2020.

E. 2.2.2 Le dossier apparaît lacunaire à plus d’un titre. D’abord, il ne comporte aucun procès-verbal d’interrogatoire, singulièrement de l’audition du 14 décembre 2019, mais uniquement un rapport de police (P. 4/1), évidemment non signé par le prévenu. Il en découle que ce dernier n’a, du moins au vu des pièces, pas signé le formulaire ad hoc l’informant de ses droits en procédure, ni l’attestation selon laquelle il aurait adhéré à l’adresse de notification figurant sur le rapport de police et sur le mandat de comparution du 13 février 2020, soit « [...] », à [...]. Ensuite, il n’est pas davantage établi que, lors de son audition, le recourant aurait été informé de sa qualité de prévenu et, partant, qu’il devait s’attendre à la notification d’actes de procédure. Le fait qu’il se soit agi de l’interpellation de plusieurs dizaines de personnes à raison d’un événement unique n’y change rien. En outre, si l’ordonnance pénale du 8 janvier 2020 a certes été communiquée au recourant à l’adresse de ses parents, il n’en reste pas moins que l’opposition formée à cette ordonnance le 16 janvier 2020 comporte une autre adresse, soit « [...] », à [...], qui est du reste celle qui figure sur l’acte de recours. Le Ministère public n’en a toutefois pas tenu compte. Enfin, on ne saurait, au vu du dossier, retenir que le prévenu a agi contrairement à la bonne foi, dès lors que les explications qu’il prétend avoir données à la police lors de son audition du 14 décembre 2019 apparaissent corroborées par l’adresse figurant sur l’opposition et l’acte de recours. Dans ces conditions, faute pour le prévenu d’avoir été invité à indiquer formellement une adresse de notification, c’est à tort que le Ministère public a envoyé à l’adresse des parents du prévenu la citation à comparaître à l’audience du 4 mars 2020. Cet acte est donc invalide en la forme. Partant, on ne saurait tenir pour établie une connaissance effective, par le destinataire de la convocation, au jour du 4 mars 2020 à 9 h au plus tard, tant de l’existence du mandat de comparution que de ses conséquences. Déduits des seules conditions de la notification, les moyens du Ministère public ne portent dès lors pas sur le point déterminant en droit, à savoir les informalités constituées par le défaut d’information du recourant quant à sa qualité de prévenu et par l’inexistence de toute déclaration de sa part selon laquelle l’adresse communiquée lors de son interpellation constituait une adresse de notification à forme de l’art. 85 CPP.

E. 3 in initio). Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 4 mars 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :              Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. P.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

E. 3.1 p. 431 s.; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 30.04.2020 Décision / 2020 / 349

FICTION DE LA NOTIFICATION, NOTIFICATION ÉCRITE, NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE, ADMISSION DE LA DEMANDE | 355 al. 2 CPP (CH), 85 al. 1 CPP (CH), 85 al. 3 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 329 PE19.025152-JMU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 30 avril 2020 __________________ Composition :               M. P E R R O T, président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier :              M. Ritter ***** Art. 85 al. 1 à 3, 354 ss, 355 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 mars 2020 par P.________ contre l’ordonnance prenant acte du retrait d’opposition rendue le 4 mars 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.025152-JMU , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 14 décembre 2019, des militants de l’organisation « Extinction-Rébellion » ont mené une action de blocage de la circulation publique à la rue Centrale et à la Place Saint-François, à Lausanne. L’événement a fait l’objet d’un rapport de police non daté, mais qui se réfère au jour calendaire du 14 décembre 2019 (P. 4/1). Plusieurs participants ont été interpellés aux fins de contrôle d’identité, avant d’être libérés à bref délai. Le rapport comporte, en annexe, la liste nominative de ces personnes, avec mention de leur lieu de domicile. Au nombre de celles-ci se trouvait P.________, né en 1995. Le rapport de police ci-dessus a été joint à une feuille séparée comportant les coordonnées de l’intéressé. Ces deux documents comportent l’adresse « [...] », à [...] (P 4/1, ibid.). b) Par ordonnance pénale du 8 janvier 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné P.________, pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation et infractions à la Loi vaudoise sur les contraventions, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, et à 300 fr. d’amende, convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, et a mis les frais, par   200 fr., à la charge du prévenu. Le prévenu a déclaré former opposition à cette ordonnance par acte du 12 janvier 2020, mis à la poste le 16 janvier suivant (P. 5). c) Le prévenu a fait défaut à l’audience du Procureur du 4 mars 2020, à 9 h, à laquelle il avait été cité par mandat de comparution du 13 février 2020, notifié à l’adresse « [...] », à [...]. B. Par ordonnance du 4 mars 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, statuant sans frais (III), a pris acte du retrait de l’opposition du 12 janvier 2020 (I) et a dit que l’ordonnance pénale du 8 janvier 2020 devenait exécutoire (II). C. Par acte du 13 mars 2020, P.________ a recouru contre l’ordonnance du 4 mars 2020, en concluant implicitement à sa modification en ce sens que l’opposition formée à l’ordonnance pénale du 8 janvier 2020 soit maintenue et qu’il soit entré en matière sur l’opposition. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par lettre du 24 avril 2020, conclu à son rejet. En droit : 1. Le prononcé par lequel le Ministère public prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 355 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP. Interjeté en temps utile, et dans les formes requises, le recours d’P.________ est recevable. 2. 2.1 2.1.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, notamment (art. 354 al. 1 CPP). Si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP). 2.1.2 Dans le cadre de l'opposition à l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP précise que si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 355 al. 2 CPP, précité, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 158 consid. 3.1

p. 160 et 3.5 p. 162). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.1 p. 159 s. et 3.4 p. 161 s.; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 p. 84 et 2.6 p. 86, JdT 2014 IV 301; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.1; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.1). En ce sens, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par l'art. 356 al. 4 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 p. 159 s. et consid. 3.3

p. 161; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 p. 84 et consid. 2.5 p. 85; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.1; voir également TF 6B_413/2018 du 7 juin 2018 consid. 3, dans lequel le recours n'a pas été examiné sous l'angle des garanties constitutionnelle et conventionnelle d'accès au juge, étant établi que le recourant avait eu connaissance des conséquences du défaut par le biais de l'ordonnance pénale [consid. 5]). Demeurent réservés les cas d'abus de droit (ATF 142 IV 158 consid. 3.4 p. 162; ATF 140 IV 82 consid. 2.7 p. 86). Ces principes sont applicables sous l’angle de l’art. 355 al. 2 CPP. 2.1.3 Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3

p. 399). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_934/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2.1; TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1; TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 et les références citées). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s.; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées). 2.1.4 Dans l'arrêt précité publié aux ATF 140 IV 82, le Tribunal fédéral a retenu que la fiction du retrait de l'opposition à une ordonnance pénale pour défaut de comparution devant le ministère public, malgré une citation (art. 355 al. 2 CPP), ne pouvait découler de la fiction légale de la notification de la citation à comparaître (art. 85 al. 4 let. a CPP). Sous cet angle, il a été considéré que cette double fiction (fiction de la notification de la citation et fiction du retrait de l'opposition) n'était pas compatible avec la garantie constitutionnelle de l'accès au juge s'agissant des ordonnances pénales. En effet, le retrait de l'opposition que la loi rattache au défaut non excusé suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu'il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.3; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 p. 84; TF 6B_673/2015 du 19 octobre 2016 consid. 1.4; TF 6B_152/2013 du 27 mai 2013 consid. 4.5). L’arrêt de principe récent déjà mentionné précise que la double fiction légale décrite ci-avant (fiction de notification selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP et fiction de retrait de l'opposition selon l'art. 356 al. 4 CPP) n'est pas opposable au prévenu, à défaut de pouvoir établir une connaissance effective, par ce dernier, de la convocation et de ses conséquences (ATF 146 IV 30 consid. 1.3). 2.2 2.2.1 En l'espèce,              la question déterminante est celle de la validité de la notification du mandat de comparution (art. 201 ss CPP) du 13 février 2020 à l’audience du Procureur du 4 mars suivant. Le recourant fait valoir qu’il avait, lors de son interrogatoire, le 14 décembre 2019, déclaré aux policiers qu’il n’était pas domicilié chez ses parents, mais à une autre adresse. Ses parents auraient toutefois omis de lui transmettre en temps utile la citation à comparaître à l’audience du Procureur du 4 mars 2020, à telle enseigne qu’il n’en aurait eu connaissance que le lendemain 5 mars 2020. 2.2.2 Le dossier apparaît lacunaire à plus d’un titre. D’abord, il ne comporte aucun procès-verbal d’interrogatoire, singulièrement de l’audition du 14 décembre 2019, mais uniquement un rapport de police (P. 4/1), évidemment non signé par le prévenu. Il en découle que ce dernier n’a, du moins au vu des pièces, pas signé le formulaire ad hoc l’informant de ses droits en procédure, ni l’attestation selon laquelle il aurait adhéré à l’adresse de notification figurant sur le rapport de police et sur le mandat de comparution du 13 février 2020, soit « [...] », à [...]. Ensuite, il n’est pas davantage établi que, lors de son audition, le recourant aurait été informé de sa qualité de prévenu et, partant, qu’il devait s’attendre à la notification d’actes de procédure. Le fait qu’il se soit agi de l’interpellation de plusieurs dizaines de personnes à raison d’un événement unique n’y change rien. En outre, si l’ordonnance pénale du 8 janvier 2020 a certes été communiquée au recourant à l’adresse de ses parents, il n’en reste pas moins que l’opposition formée à cette ordonnance le 16 janvier 2020 comporte une autre adresse, soit « [...] », à [...], qui est du reste celle qui figure sur l’acte de recours. Le Ministère public n’en a toutefois pas tenu compte. Enfin, on ne saurait, au vu du dossier, retenir que le prévenu a agi contrairement à la bonne foi, dès lors que les explications qu’il prétend avoir données à la police lors de son audition du 14 décembre 2019 apparaissent corroborées par l’adresse figurant sur l’opposition et l’acte de recours. Dans ces conditions, faute pour le prévenu d’avoir été invité à indiquer formellement une adresse de notification, c’est à tort que le Ministère public a envoyé à l’adresse des parents du prévenu la citation à comparaître à l’audience du 4 mars 2020. Cet acte est donc invalide en la forme. Partant, on ne saurait tenir pour établie une connaissance effective, par le destinataire de la convocation, au jour du 4 mars 2020 à 9 h au plus tard, tant de l’existence du mandat de comparution que de ses conséquences. Déduits des seules conditions de la notification, les moyens du Ministère public ne portent dès lors pas sur le point déterminant en droit, à savoir les informalités constituées par le défaut d’information du recourant quant à sa qualité de prévenu et par l’inexistence de toute déclaration de sa part selon laquelle l’adresse communiquée lors de son interpellation constituait une adresse de notification à forme de l’art. 85 CPP. 3. Le recours doit donc être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède selon l’art. 355 CPP (cf. CREP 5 juillet 2019/548 consid. 3 in initio). Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 4 mars 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :              Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. P.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :