opencaselaw.ch

Décision / 2020 / 343

Waadt · 2020-04-28 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

CONSULTATION DU DOSSIER, AUTORITÉ, REJET DE LA DEMANDE | 101 CPP (CH)

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant se plaint tout d’abord d’une violation de son droit d’être entendu en ce sens que l’ordonnance du Procureur ne serait pas suffisamment motivée.

E. 2.2 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les réf. cit.) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1). Pour répondre à l’exigence de motiver sa décision, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557 précité).

E. 2.3 En l’occurrence, contrairement à ce qu’affirme le recourant, l’ordonnance entreprise procède à une pesée des intérêts, entre l’intérêt du recourant au maintien du secret et à la protection de sa personnalité, d’une part, et l’intérêt public à la conduite de la procédure menée par l’autorité civile, d’autre part, et arrive à la conclusion que l’intérêt public, notamment à la protection des enfants mineurs du couple, est en l’espèce prépondérant. Il n’y a dès lors aucune violation du droit du recourant d’être entendu, et celui-ci a pu comprendre les raisons pour lesquelles la procureure autorisait le Tribunal d’arrondissement de La Côte à consulter l’entier du dossier pénal PE20.002901-SRD dans la cause JS19.005796/LGN, et attaquer en toute connaissance de cause son ordonnance. Partant, le grief doit être rejeté.

E. 3.1 Le recourant s’oppose ensuite à toute communication au motif que le respect du principe de la présomption d’innocence et son intérêt privé à la protection de sa personnalité et au maintien du secret de l’instruction doivent l’emporter en l’espèce.

E. 3.2 Selon l’art. 101 al. 2 CPP, d'autres autorités que le ministère public peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. L’art. 102 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers ; elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. Selon l’art. 102 al. 2 CPP, les dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée ou, par voie d'entraide judiciaire, au siège d'une autre autorité pénale ; en règle générale, ils sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties. D’après l’art. 102 al. 3 CPP, toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument. La consultation du dossier par d’autres autorités (au sens de l’art. 101 al. 2 CPP) présuppose une pesée des intérêts en présence (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1140 ; TF 1B_530/2012 du 12 novembre 2012, SJ 2013 I 77). Il convient donc de procéder à une pesée entre, d’une part, l’intérêt privé du recourant à la protection de sa personnalité et au maintien du secret de l’instruction et, d’autre part, l’intérêt public à la conduite de la procédure menée par l’autorité requérante (cf. CREP 23 décembre 2015/863).

E. 3.3 En l’occurrence, en l’état actuel de la procédure, A.L.________ est prévenu d’extorsion et chantage, de contrainte sexuelle ainsi que de viol. Les faits qui lui sont reprochés, soit notamment de s’en être pris à l’intégrité corporelle d’une victime de 19 ans, encore vierge, en abusant de l’hospitalité de la grand-mère de celle-ci, sont graves. Certes, les enfants de l’intéressé n’ont pas à connaître ces évènements, mais le juge civil et la partie adverse pourraient avoir besoin de la connaissance du dossier dans le cadre de l’appréciation générale des questions relatives à la règlementation concernant la garde et le droit de visite sur ceux-ci, leur intérêt à être protégés dans le cadre de ces règlementations l’emportant sur l’intérêt à garder secret ces évènements. C’est le lieu de rappeler qu’en matière d’attribution des droits parentaux, le bien de l’enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), et les intérêts des parents doivent être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_805/2019 du 27 mars 2020 consid. 4.1). C’est dès lors en vain que le recourant fait valoir que les infractions qui lui sont reprochées, à caractère sexuel, ne concernent pas des enfants. Manifestement, le dossier dont la production a été ordonnée

– qui concerne non seulement des infractions contre l’intégrité sexuelle, mais également contre la liberté et le patrimoine (art. 156 CP), ainsi que contre le patrimoine (art. 138 CP) – sera utile au juge civil pour déterminer, notamment, les capacités éducatives de l’intéressé et statuer sur le sort des enfants. C’est par conséquent à juste titre que la Procureure a autorisé le Tribunal d’arrondissement de La Côte, dans le cadre de la cause JS19.005796/LGN, à consulter l’entier du dossier PE20.002901-SRD.

E. 4.1 Dans un dernier moyen, le recourant s’étonne de la communication de l’ordonnance attaquée à [...], qui est plaignant en raison d’un possible abus de confiance (cf. let. Ab supra et PV aud. 9).

E. 4.2 L'art. 101 al. 1 CPP prévoit que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pendante au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. L’art. 108 CPP prévoit que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b). Selon la jurisprudence, des restrictions au droit de consulter le dossier doivent toutefois être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (TF 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1). Il faut ainsi considérer que, dans la mesure où l'accès au dossier - et par conséquent celui à des données personnelles - constitue un inconvénient potentiel inhérent à l'existence d'une procédure pénale, l'intérêt invoqué à la protection de la sphère privée doit passer au second plan par rapport à celui des parties à pouvoir valablement exercer leur droit d'être entendus, garanti notamment par les art. 6 par. 1 CEDH et 29 al. 2 Cst. (TF 1B_344/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2 et les références citées).  Le fait que, par la jonction de diverses plaintes, des parties aient connaissance de l’entier du dossier, est précisément un de ces inconvénients.

E. 4.3 En l’occurrence, certes [...], en tant que partie plaignante pour l’infraction qu’il a dénoncée, a accès à l’entier du dossier alors que les infractions contre l’intégrité sexuelle reprochées au recourant ne le concernent pas et constituent des données ayant trait à la sphère privée de ce dernier. Toutefois, le Tribunal fédéral a retenu que ce cas de figure constituait un inconvénient potentiel inhérent à l'existence d'une procédure pénale, et que des moyens pouvaient cas échéant être invoqués par le prévenu qui souhaitait protéger sa sphère privée. Or, à ce stade de l’enquête, A.L.________ n’a pas formulé de requête en ce sens. Mal fondé, ce grief, qui ne concerne de toute manière pas le bien-fondé de la décision, doit être rejeté.

E. 5 En définitive, le recours interjeté par A.L.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.L.________ doit être arrêtée à un total arrondi de 593 fr., correspondant à 3 heures de travail d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 540 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80 (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et un montant correspondant à la TVA, par 42 fr. 40. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 mars 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.L.________ est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.L.________, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.L.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Astyanax Peca, avocat (pour A.L.________), - Me Carola Massatsch, avocate (pour W.________), - M. [...], - Mme G.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 28.04.2020 Décision / 2020 / 343

CONSULTATION DU DOSSIER, AUTORITÉ, REJET DE LA DEMANDE | 101 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 320 PE20.002901-SRD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 avril 2020 __________________ Composition :               M. Perrot , président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière :              Mme Fritsché ***** Art. 101 al. 2 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 mars 2020 par A.L.________ contre l’ordonnance rendue le 9 mars 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.002901-SRD , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre A.L.________, né le […], pour extorsion et chantage, contrainte sexuelle et viol suite à des plaintes pénales déposées par W.________, née le [...], et la grand-mère de celle-ci, G.________, née le [...]. Il lui est en substance reproché d’avoir, dans la nuit du 10 au 11 mai 2019, à Nyon, [...], frotté de force son sexe contre le vagin de W.________, d’avoir touché et embrassé celle-ci contre son gré au niveau de la poitrine, ainsi que de l’avoir pénétrée de force vaginalement. Il lui est également reproché d’avoir, dans la nuit du 11 au 12 mai 2019, à Nyon, embrassé W.________ de force au niveau de sa poitrine et d’avoir, le 10 février 2020, à Nyon, déterminé G.________ à lui remettre la somme de 1'300 fr., en la menaçant à défaut de diffuser une vidéo de leurs ébats sexuels. b) Le 10 février 2020, [...] a déposé plainte pénale contre A.L.________ pour abus de confiance, pour ne pas lui avoir rendu la montre de marque Rolex d’une valeur de 15'000 fr. qu’il lui avait confiée. c) Le 17 février 2020, A.L.________ a été appréhendé par les forces de l’ordre à l’Hôpital de Prangins. d) Par ordonnance du 19 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.L.________ et a fixé la durée maximale de celle-ci à un mois, soit au plus tard jusqu’au 17 mars 2020. e) Le 24 février 2020, la Procureure a procédé à l’audition de W.________ en qualité de plaignante. f) Le 25 février 2020, la Procureure a ordonné la relaxation de A.L.________. g) Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte six condamnations prononcées entre 2013 et 2019, pour notamment lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injures, menaces et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel ainsi que conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité (taux d’alcool qualifié). En outre il y est mentionné une enquête ouverte depuis le mois d’octobre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour vol (PE19.019422-MMR). B. a) Par lettre du 26 février 2020, le Tribunal d’arrondissement de La Côte a sollicité la consultation du dossier pénal PE20.002901-SRD, indiquant que son contenu pourrait s’avérer utile dans le cadre de la cause de mesures protectrices de l’union conjugale concernant A.L.________ et sa femme B.L.________, dont il est saisi, s’agissant notamment du sort des enfants mineurs (cause JS19.005796/LGN). b) Interpellé par la direction de la procédure, A.L.________, par son défenseur, s’est opposé à cette consultation, arguant en substance que le dossier pénal n’aurait aucun lien avec les enfants mineurs et ne pourrait pas avoir de conséquences sur leur sort. c) Par ordonnance du 9 mars 2020, le Ministère public a autorisé le Tribunal d’arrondissement de La Côte, dans le cadre de la cause JS19.005796/LGN, à consulter l’entier du dossier PE20.002901-SRD (I), a dit que cette ordonnance serait exécutoire à l’échéance du délai de recours (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause. C. Par acte du 19 mars 2020, A.L.________, par son défenseur, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à ce qu’ordre soit donné à [...] de retirer définitivement de tout dossier (notamment civil), de détruire et de ne communiquer à aucun tiers, la décision qui lui a été notifiée autorisant la consultation à une autorité (art. 101 al. 2 CPP) délivrée le 9 mars 2020 par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans le cadre de la procédure référencée PE20.002901-SRD. Subsidiairement, A.L.________ a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 9 mars 2020, à ce qu’ordre soit donné à [...] de retirer définitivement de tout dossier (notamment civil), de détruire et de ne communiquer à aucun tiers la décision qui lui a été notifiée autorisant la consultation à une autorité (art. 101 al. 2 CPP) délivrée le 9 mars 2020 par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans le cadre de la procédure référencée PE20.002901-SRD et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant se plaint tout d’abord d’une violation de son droit d’être entendu en ce sens que l’ordonnance du Procureur ne serait pas suffisamment motivée. 2.2 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les réf. cit.) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1). Pour répondre à l’exigence de motiver sa décision, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557 précité). 2.3 En l’occurrence, contrairement à ce qu’affirme le recourant, l’ordonnance entreprise procède à une pesée des intérêts, entre l’intérêt du recourant au maintien du secret et à la protection de sa personnalité, d’une part, et l’intérêt public à la conduite de la procédure menée par l’autorité civile, d’autre part, et arrive à la conclusion que l’intérêt public, notamment à la protection des enfants mineurs du couple, est en l’espèce prépondérant. Il n’y a dès lors aucune violation du droit du recourant d’être entendu, et celui-ci a pu comprendre les raisons pour lesquelles la procureure autorisait le Tribunal d’arrondissement de La Côte à consulter l’entier du dossier pénal PE20.002901-SRD dans la cause JS19.005796/LGN, et attaquer en toute connaissance de cause son ordonnance. Partant, le grief doit être rejeté. 3. 3.1 Le recourant s’oppose ensuite à toute communication au motif que le respect du principe de la présomption d’innocence et son intérêt privé à la protection de sa personnalité et au maintien du secret de l’instruction doivent l’emporter en l’espèce. 3.2 Selon l’art. 101 al. 2 CPP, d'autres autorités que le ministère public peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. L’art. 102 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers ; elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. Selon l’art. 102 al. 2 CPP, les dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée ou, par voie d'entraide judiciaire, au siège d'une autre autorité pénale ; en règle générale, ils sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties. D’après l’art. 102 al. 3 CPP, toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument. La consultation du dossier par d’autres autorités (au sens de l’art. 101 al. 2 CPP) présuppose une pesée des intérêts en présence (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1140 ; TF 1B_530/2012 du 12 novembre 2012, SJ 2013 I 77). Il convient donc de procéder à une pesée entre, d’une part, l’intérêt privé du recourant à la protection de sa personnalité et au maintien du secret de l’instruction et, d’autre part, l’intérêt public à la conduite de la procédure menée par l’autorité requérante (cf. CREP 23 décembre 2015/863). 3.3 En l’occurrence, en l’état actuel de la procédure, A.L.________ est prévenu d’extorsion et chantage, de contrainte sexuelle ainsi que de viol. Les faits qui lui sont reprochés, soit notamment de s’en être pris à l’intégrité corporelle d’une victime de 19 ans, encore vierge, en abusant de l’hospitalité de la grand-mère de celle-ci, sont graves. Certes, les enfants de l’intéressé n’ont pas à connaître ces évènements, mais le juge civil et la partie adverse pourraient avoir besoin de la connaissance du dossier dans le cadre de l’appréciation générale des questions relatives à la règlementation concernant la garde et le droit de visite sur ceux-ci, leur intérêt à être protégés dans le cadre de ces règlementations l’emportant sur l’intérêt à garder secret ces évènements. C’est le lieu de rappeler qu’en matière d’attribution des droits parentaux, le bien de l’enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), et les intérêts des parents doivent être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_805/2019 du 27 mars 2020 consid. 4.1). C’est dès lors en vain que le recourant fait valoir que les infractions qui lui sont reprochées, à caractère sexuel, ne concernent pas des enfants. Manifestement, le dossier dont la production a été ordonnée

– qui concerne non seulement des infractions contre l’intégrité sexuelle, mais également contre la liberté et le patrimoine (art. 156 CP), ainsi que contre le patrimoine (art. 138 CP) – sera utile au juge civil pour déterminer, notamment, les capacités éducatives de l’intéressé et statuer sur le sort des enfants. C’est par conséquent à juste titre que la Procureure a autorisé le Tribunal d’arrondissement de La Côte, dans le cadre de la cause JS19.005796/LGN, à consulter l’entier du dossier PE20.002901-SRD. 4. 4.1 Dans un dernier moyen, le recourant s’étonne de la communication de l’ordonnance attaquée à [...], qui est plaignant en raison d’un possible abus de confiance (cf. let. Ab supra et PV aud. 9). 4.2 L'art. 101 al. 1 CPP prévoit que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pendante au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. L’art. 108 CPP prévoit que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b). Selon la jurisprudence, des restrictions au droit de consulter le dossier doivent toutefois être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (TF 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1). Il faut ainsi considérer que, dans la mesure où l'accès au dossier - et par conséquent celui à des données personnelles - constitue un inconvénient potentiel inhérent à l'existence d'une procédure pénale, l'intérêt invoqué à la protection de la sphère privée doit passer au second plan par rapport à celui des parties à pouvoir valablement exercer leur droit d'être entendus, garanti notamment par les art. 6 par. 1 CEDH et 29 al. 2 Cst. (TF 1B_344/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2 et les références citées).  Le fait que, par la jonction de diverses plaintes, des parties aient connaissance de l’entier du dossier, est précisément un de ces inconvénients. 4.3 En l’occurrence, certes [...], en tant que partie plaignante pour l’infraction qu’il a dénoncée, a accès à l’entier du dossier alors que les infractions contre l’intégrité sexuelle reprochées au recourant ne le concernent pas et constituent des données ayant trait à la sphère privée de ce dernier. Toutefois, le Tribunal fédéral a retenu que ce cas de figure constituait un inconvénient potentiel inhérent à l'existence d'une procédure pénale, et que des moyens pouvaient cas échéant être invoqués par le prévenu qui souhaitait protéger sa sphère privée. Or, à ce stade de l’enquête, A.L.________ n’a pas formulé de requête en ce sens. Mal fondé, ce grief, qui ne concerne de toute manière pas le bien-fondé de la décision, doit être rejeté. 5. En définitive, le recours interjeté par A.L.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.L.________ doit être arrêtée à un total arrondi de 593 fr., correspondant à 3 heures de travail d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 540 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80 (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et un montant correspondant à la TVA, par 42 fr. 40. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 mars 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.L.________ est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.L.________, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.L.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Astyanax Peca, avocat (pour A.L.________), - Me Carola Massatsch, avocate (pour W.________), - M. [...], - Mme G.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :