DÉTENTION ILLICITE | 3 CEDH, 27 LVCPP
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. La juridiction investie du contrôle de la détention est le tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (ATF 140 I 125 consid. 2.1 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3 ; JdT 2013 III 86). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’Y.________ est recevable. Il en va de même des éléments nouveaux portés à la connaissance de la Cour de céans le 29 avril 2020, les nova étant admissibles sans restriction devant l’autorité de recours (TF 1B_422/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.1 et la réf. citée).
E. 2.1 S’agissant de ses conditions de détention en zone carcérale, le recourant estime que la période pour laquelle celles-ci doivent être déclarées illicites débuterait le 21 mars 2019 – et non le 22 mars 2019 comme l’a retenu le Tribunal des mesures de contrainte – au motif que, s’il était exact qu’il serait bien arrivé à la Zone carcérale de la Blécherette le 20 mars 2019 à 8h00, il aurait toutefois été arrêté la veille à 16h00 et aurait passé la nuit dans les cellules de la gendarmerie de [...].
E. 2.2 Aux termes de l’art. 27 al. 1 LVCPP, la personne qui a fait l’objet d’une arrestation provisoire peut être retenue dans les cellules des locaux de gendarmerie ou de police durant 48 heures au maximum. Il est de jurisprudence constante que les conditions de détention dans les cellules de la police au-delà de 48 heures ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables en la matière et, partant, illicites (cf. p. ex. CREP 16 avril 2018/277 consid. 3.2, confirmé par TF 1B_243/2018 du 5 juin 2018 consid. 2.2).
E. 2.3 En l’espèce, il y a donc effectivement lieu de prendre en considération, pour le calcul des 48 heures, la période où le recourant a été détenu dans les locaux de la gendarmerie de [...] avant son transfert à la Zone carcérale de la Blécherette, soit du 19 mars 2019 à 16h00, moment de son appréhension par la police, au lendemain 20 mars 2019 à 8h00. Ainsi, les conditions de détention d’Y.________ à la Zone carcérale de la Blécherette se sont révélées illicites dès le 21 mars 2019 à 16h00, et non dès le lendemain à 8h00, tel que l’a retenu à tort à le Tribunal des mesures de contrainte. Le recourant a ainsi raison sur ce point ; il a bien été détenu en zone carcérale dans des conditions illicites du 21 mars au 2 avril 2019 y compris, soit durant 13 jours. On relèvera à cet égard que le premier juge a calculé de manière erronée le nombre de jours compris dans la période qu’il avait retenue comme étant illicite, celle-ci correspondant alors à 12 jours (du 22 mars au 2 avril 2019 y compris) et non à 11 jours.
E. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention ; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (al. 5) (Härri, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, ad art. 234 et 235 CPP). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5) ne contient aucune disposition précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci. L'art. 16 al. 1 RSDAJ dispose qu'en principe, les personnes détenues avant jugement sont logées dans des cellules individuelles. Il s'agit toutefois d'une simple règle d’ordre de rang réglementaire en matière d’organisation pénitentiaire, et non d'un principe absolu ; cette norme n'a pas un caractère impératif, des exceptions pouvant notamment être admises en cas de surpopulation carcérale (CREP 29 juillet 2019/589 consid. 2.3), comme tel est notoirement le cas dans le canton de Vaud.
E. 3.1 S’agissant de ses conditions de détention à la Prison du Bois-Mermet, le recourant soutient que son confinement en cellule, d’une durée de 19 heures par jour, devrait être considéré comme une circonstance aggravante. Même s’il fallait retenir l’inverse, cette durée ne serait de toute manière pas si courte qu’elle relèguerait les autres éléments rendant les conditions de vie particulièrement pénibles – soit, outre l’occupation pendant une longue durée d’une cellule disposant d’une surface insuffisante, l’isolation thermique déficiente et l’absence d’intimité lors de l’utilisation des toilettes – à l’arrière-plan et rendrait la détention licite. Il se prévaut notamment d’un arrêt dans lequel le Tribunal fédéral a retenu qu’un confinement en cellule de 21 heures par jour était une circonstance aggravante (TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.5) ainsi que du Commentaire de la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes, dans lequel le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants aurait indiqué que les diverses activités auxquelles participaient les détenus devaient les occuper en dehors de leur cellule au moins 8 heures par jour. Le 29 avril 2020, le recourant s’est prévalu de faits nouveaux en ce sens qu’il travaillerait désormais systématiquement en binôme avec son codétenu de cellule, ce qui augmenterait sensiblement la durée de son confinement dans un espace cellulaire insuffisant.
E. 3.2.1 Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al.
E. 3.2.2 Pour le domaine spécifique de la détention, la Suisse a ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un « Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (ci-après : CPT), qui a édité certaines normes sur l’espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires. Par ailleurs, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté, le 11 janvier 2006, la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après : RPE). Les RPE – et a fortiori leur commentaire – ont le caractère de simples directives à l’intention des Etats membres du Conseil de l’Europe (Härri, op. cit., n. 6 ad art. 235 CPP). Le Tribunal fédéral en tient cependant compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH (ATF 140 I 125 consid. 3.2 ; ATF 139 IV 41 consid. 3.2 ; ATF 123 I 112 consid. 4d/cc).
E. 3.2.3 S’agissant de la jurisprudence fédérale relative aux conditions de détention, se prononçant sur la situation de la prison genevoise de Champ-Dollon, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m 2 , restreint du mobilier – est une condition de détention difficile ; elle n'est cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus (ATF 140 I 125 consid. 3.2). En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3,83 m 2
– restreinte encore par le mobilier – pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et si elle s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. Il fallait dès lors considérer la période pendant laquelle l’intéressé avait été détenu dans les conditions incriminées, une durée s'approchant de trois mois consécutifs – délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 227 al. 7 CPP) – apparaissant comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne pouvaient plus être tolérées (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 ; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3). Depuis lors, le Tribunal fédéral – s'inspirant également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts cités à l'ATF 140 I 125 consid. 3.4 ; TF 1B_325/2017 précité) – s'en est tenu au critère de la surface individuelle inférieure à 4 m 2 (TF 1B_325/2017 précité ; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1). Dans un arrêt de principe Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016 (§§ 110 à 115), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme s'est cependant écartée de cet ordre de grandeur de 4 m 2 , déduit des normes établies par le CPT, en retenant qu'une surface de 3 m 2 au sol par détenu constituait la norme minimale pertinente (TF 1B_325/2017 précité). La Cour européenne des droits de l’homme a par ailleurs relevé que, dans les cas où la surpopulation n’était pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la détention devaient être pris en compte, comme l’aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d’hygiène de base et la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée (cf. arrêt Canali contre France du 25 avril 2013 §§ 52 et 53). A cet égard, dans des cas où chaque détenu disposait de 3 à 4 m 2 , une violation de l’art. 3 CEDH a été retenue parce que le manque d’espace s’accompagnait, par exemple, d’un manque de ventilation et de lumière (arrêt Babouchkine contre Russie du 18 octobre 2007 § 44), d’un accès limité à la promenade en plein air et d’un confinement en cellule (arrêt Istvan Gabor Kovacs contre Hongrie du 17 janvier 2012 § 26). Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme a retenu que ce cumul de circonstances conduisait à un traitement dégradant (arrêt Aleksandr Makarov contre Russie du 12 mars 2009 §§ 95 à 98). En définitive, pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m 2 ou que, située entre 3 et 4 m 2 , elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l'aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (cf. ATF 140 I 125 consid. 2 et les réf. citées ; TF 1B_325/2017 précité ; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse 4 m 2 , les conditions de détention ne sont pas illicites. S'agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que, lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait être retranchée (TF 1B_325/2017 précité ; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4), à raison de 1,5 m 2 (CREP 5 septembre 2019/728 consid. 2.2.1).
E. 3.3 En l’occurrence, le recourant ne conteste pas que les conditions de sa détention à la Prison du Bois-Mermet aient été licites pour la période du 3 avril au 22 octobre 2019, mais soutient que tel ne serait plus le cas depuis le 23 octobre 2019. Depuis cette date, Y.________ a occupé deux cellules (n os 228 et 229) dont la surface individuelle nette à disposition était de 3,54 m 2 , respectivement 3,82 m 2 , après déduction d’une surface forfaitaire de 1,5 m 2 pour les sanitaires. Ce calcul, effectué par l’autorité intimée, est correct et n’est pas contesté par le recourant. Ce dernier occupe donc, depuis plus de 3 mois, une cellule offrant un espace individuel compris entre 3 et 4 m 2 , si bien qu’il y a lieu d’examiner s’il existe des circonstances aggravantes entraînant une violation de l’art. 3 CEDH. On précisera qu’à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, on ne considérera pas les 3 jours passés par le détenu en cellule forte, d’une surface supérieure à 4 m 2 , comme interrupteurs de la pénibilité. S’agissant des circonstances aggravantes, outre la mauvaise isolation thermique de la Prison du Bois-Mermet et l’absence de cloison séparant les sanitaires du reste de la cellule, qui sont notoires, il faut examiner le rapport entre les heures de confinement en cellule et celles passées à l’extérieur. A cet égard, le Tribunal des mesures de contrainte, par un calcul détaillé et non contesté (ordonnance, p. 11), est arrivé à la conclusion que le recourant passait environ 19 heures par jour en cellule en bénéficiant d’une surface inférieure à 4 m 2 . Si l’on considère que la norme, pour une personne libre exerçant une activité professionnelle à plein temps, est de passer une moyenne de 10 heures quotidiennes hors de chez soi (8h00-18h00), le recourant a lui la possibilité de sortir, ou de se retrouver seul dans sa cellule, la moitié de ce temps, soit 5 heures par jour, ce qui ne paraît pas choquant mais au contraire raisonnable en comparaison des heures passées dans une surface inférieure à 4 m 2 . Enfin, la règle selon laquelle un détenu devrait être occupé 8 heures par jour hors de sa cellule n’a jamais été retenue par la jurisprudence ; il ne s’agit que d’une préconisation du CPT. Si l’on devait retenir ce chiffre, cela conduirait à considérer que tous les détenus placés en détention provisoire pourraient se prévaloir de conditions illicites. Ainsi, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que les circonstances aggravantes étaient en l’espèce insuffisantes à fonder un constat d’illicéité. Les conditions de détention d’Y.________ à la Prison du Bois-Mermet ne constituent dès lors pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine au sens de l’art. 3 CEDH. Ce raisonnement ne tient toutefois pas compte de la nouvelle situation du recourant depuis l’épidémie de Covid-19, puisque désormais, ce dernier travaille toujours en compagnie de son codétenu de cellule, ce qui augmente nécessairement le temps qu’il passe avec ce dernier en cellule et réduit en parallèle celui qu’il peut passer seul dans un espace supérieur à
E. 4 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il statue dans le sens des considérants et examine les conditions de la détention d’Y.________ à la lumière des mesures prises en raison de l’épidémie de Covid-19. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 560 fr. 25, qui comprennent des honoraires, par 510 fr. (3 heures au tarif horaire d’avocat-stagiaire de 110 fr. et 1 heure au tarif horaire d’avocat de 180 fr.), des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 20, et la TVA, par 40 fr. 05, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 mars 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’Y.________ est fixée à 560 fr. 25 (cinq cent soixante francs et vingt-cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’Y.________, par 560 fr. 25 (cinq cent soixante francs et vingt-cinq centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Cinzia Petito, avocate (pour Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Direction du Service pénitentiaire, - Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 08.05.2020 Décision / 2020 / 306
DÉTENTION ILLICITE | 3 CEDH, 27 LVCPP
TRIBUNAL CANTONAL 275 PC20.002909-PHK CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 mai 2020 __________________ Composition : M. Perrot , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 3 CEDH ; 27 al. 1 LVCPP Statuant sur le recours interjeté le 23 mars 2020 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 11 mars 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC20.002909-PHK , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Y.________ a été appréhendé par la police le 19 mars 2019 à 16h00, puis maintenu dans une cellule de la gendarmerie de [...] jusqu’au lendemain matin. Il a alors été transféré, en vue de son audition d’arrestation par le Ministère public, à la Zone carcérale de la Police cantonale, au Centre de la Blécherette, où il est resté détenu jusqu’au 3 avril 2019. Depuis cette date, il est incarcéré à la Prison du Bois-Mermet. b) Le 13 février 2020, Y.________ a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à ce que le caractère illicite de ses conditions de détention depuis le 3 avril 2019 soit constaté. Il a fait valoir que ses conditions de détention ne seraient pas conformes aux exigences légales minimales, au vu notamment de l’espace individuel insuffisant dont il disposerait, de l’isolation, du chauffage et de l’aération de sa cellule, entraînant des températures ambiantes intérieures trop basses en hiver et trop élevées en été, de l’absence de douche, de la taille de l’unique fenêtre, d’ailleurs couverte par une plaque en plexiglas qui empêcherait une aération convenable, de la durée de son confinement journalier et de l’absence d’intimité, notamment lors de l’utilisation des toilettes, lesquelles seraient uniquement séparées du reste de la cellule par un rideau ignifuge. Il a du reste relevé qu’il subissait ces conditions de détention depuis plus de 10 mois. Y.________ a requis la production d’un rapport de détention auprès de la Prison du Bois-Mermet. c) Un tableau concernant les conditions de détention en zone carcérale et dans les Centres de Gendarmerie mobile, établi le 20 juin 2017 par la Police cantonale, a été versé au dossier (P. 5). d) Le 21 février 2020, la Direction de la Prison du Bois-Mermet a établi, à la demande du Tribunal des mesures de contrainte, un rapport concernant la détention d’Y.________ dans son établissement. Elle a produit la liste des cinq cellules occupées par ce prévenu depuis son arrivée le 3 avril 2019, ainsi que des croquis avec mesures de chacune d'elles. Ainsi, du 3 au 6 avril 2019, soit durant 4 jours, l’intéressé avait occupé la cellule double n° 243, d’une surface nette (après déduction de la surface des murs côté porte) de 8,89 m 2 ; du 6 avril au 23 octobre 2019, soit durant 201 jours, il avait occupé la cellule double n° 254, d’une surface nette de 11,65 m 2 ; du 23 octobre au 19 novembre 2019, soit durant 28 jours, il avait occupé la cellule double n° 228, d’une surface nette de 8,59 m 2 ; du 19 novembre au 3 décembre 2019, soit durant 15 jours, il avait occupé la cellule double n° 229, d’une surface nette de 9,15 m 2 ; du 3 au 5 décembre 2019, soit durant 3 jours, il avait été placé dans la cellule forte individuelle n° 410, d’une surface nette de 6,24 m 2 ; enfin, depuis le 5 décembre 2019, il occupait à nouveau la cellule n° 229. Toutes les cellules occupées par le prévenu disposaient de sanitaires séparés du reste de la cellule par un rideau ignifuge. L’établissement pénitentiaire a indiqué qu’il ne disposait pas d’un relevé des températures des cellules, qui bénéficiaient du chauffage au sol. L’aération se faisait par l’ouverture de la fenêtre. Il n'avait pas connaissance de difficultés relatives à l'isolation, au chauffage et à l'aération qui auraient été rapportées par l’intéressé. Les fenêtres des cellules avaient une largeur de 118 cm et une hauteur de 134 cm. La protection en plexiglas ornant la fenêtre des cellules n os 228, 229 et 243 n’empêchait pas l’entrée de l’air frais mais la réduisait partiellement, à titre d’isolation. Les détenus avaient droit à trois douches par semaine. S’ils pratiquaient un sport hors de ces jours, ils bénéficiaient d’une douche supplémentaire. Ils pouvaient également demander une douche avant une visite prévue le week-end. Enfin, un détenu travailleur avait droit à une douche après sa journée de travail. Du 3 avril au 22 octobre 2019, Y.________ n'ayant pas eu d'occupation professionnelle, il avait alors bénéficié d'une heure de promenade par jour et de quatre séances d'une heure de sport par semaine. Il avait en outre eu la possibilité de participer aux activités socio-éducatives ou de se rendre à la bibliothèque. Les rencontres avec la Fondation vaudoise de Probation, les visites ainsi que les téléphones pouvaient également être comptabilisés comme temps passé hors de sa cellule. Depuis le 23 octobre 2019, le détenu était occupé à l'atelier vidéo à 50 %, ce qui correspondait à 2 jours de travail par semaine durant 6 semaines, puis à 3 jours par semaine durant les 6 semaines suivantes, de 7h45 à 11h30, puis de 13h45 à 16h30. Une permanence du week-end d’une demi-heure le samedi et le dimanche était en outre mise en place. L’intéressé œuvrait en alternance ou non avec son codétenu. Les travailleurs avaient en outre droit à une heure de promenade chaque jour ainsi qu’à trois séries de sport par semaine d’une durée de 45 minutes. e) Le 24 février 2020, Y.________ a précisé que sa cellule avait été fouillée à de nombreuses reprises hors sa présence et que ces fouilles ne lui avaient, à une exception près, pas été annoncées. Il a également relevé qu’il avait été détenu pendant plusieurs mois avec des personnes qui n’étaient pas fumeuses comme lui, ce qui avait créé des problèmes de cohabitation. Le 5 mars 2020, l’intéressé s’est déterminé sur le rapport de la Direction de la Prison du Bois-Mermet du 21 février 2020. Il a soutenu que ses conditions de détention dans les cellules n os 228, 229 et 243 ne respecteraient pas l’exigence minimale de surface individuelle de 4 m 2 , si l’on déduisait une surface forfaitaire de 1,5 m 2 pour les sanitaires. La période passée dans l’une ou l’autre de ces cellules, soit 137 jours, devrait en outre être qualifiée de longue. Il faudrait également tenir compte, comme éléments aggravants, du fait que les sanitaires ne seraient pas séparés du reste de la cellule par une cloison ainsi que de la mauvaise isolation thermique du bâtiment. Enfin, la durée quotidienne de son confinement en cellule serait très importante, même depuis qu’il aurait commencé à travailler, puisqu’il ne s’agirait que d’un temps partiel. A cet égard, on ne pourrait pas tenir compte de temps consacré à des visites ou appels téléphoniques dès lors qu’ils n’auraient pas eu lieu. B. Par ordonnance du 11 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s’étaient déroulés les 11 premiers jours de la détention provisoire d’Y.________, à la Zone carcérale de la Police cantonale, Centre de la Blécherette, du 22 mars 2019 au 2 avril 2019 y compris, n’étaient pas conformes aux dispositions légales citées dans les considérants de son ordonnance, et étaient dès lors illicites (I), a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée, et se déroulait, la détention provisoire d’Y.________ à la Prison du Bois-Mermet, à compter du 3 avril 2019, étaient pour leur part conformes aux dispositions légales citées dans son ordonnance, et étaient dès lors licites (II) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office d’Y.________, par 1'029 fr. 40, dont 73 fr. 60 de TVA (III). S’agissant de la détention d’Y.________ à la Zone carcérale de la Blécherette, le tribunal a considéré que les conditions étaient illicites au-delà des 48 premières heures, soit du 22 mars 2019 à 8h00 (le prévenu y ayant été admis le 20 mars 2019 à 8h00) au 3 avril 2019 à 12h50, ce qui représentait 11 jours et 5 heures. Sachant que l’intéressé était arrivé à la Prison du Bois-Mermet le 3 avril 2019 à 13h20, la journée du 3 avril 2019, ne pouvant être comptée à double, devait être considérée comme ayant été passée dans son intégralité à la Prison du Bois-Mermet. En outre, il fallait constater des violations des conditions légales de la détention, notamment une taille des cellules inférieures au minimum souhaitable de 9 à 10 m 2 pour une cellule individuelle, une absence de fenêtre, une absence d’activité récréative, sportive ou de travail ainsi que des promenades insuffisantes et se déroulant dans un lieu trop exigu. S’agissant des conditions de détention d’Y.________ à la Prison du Bois-Mermet, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que l’intéressé n’avait pas disposé, dans les cellules n os 228 et 243, qu’il avait occupées respectivement 28 et 4 jours, d’un espace individuel respectant le standard de 4 m 2 . Il en était de même dans la cellule n° 229, qu’il occupait depuis le 19 novembre
2019. Cela étant, jusqu’au 23 octobre 2019, le prévenu n’avait occupé une cellule offrant moins de 4 m 2 par détenu que durant 3 jours, de sorte que ses conditions de détention étaient alors licites. En revanche, depuis le 23 octobre 2019 – soit depuis environ 4,5 mois au jour de l’ordonnance
– il occupait une cellule offrant une surface individuelle inférieure à 4 m 2 . Il s’agissait donc d’une durée supérieure aux 3 mois retenus par la jurisprudence, à laquelle il fallait ajouter des conditions de vie particulièrement pénibles, dues au fait que les sanitaires n’étaient séparés de la zone habitable que par un rideau ignifuge et que l’isolation thermique du bâtiment était mauvaise. Cela étant, ces circonstances étaient insuffisantes pour fonder un constat d’illicéité dès lors qu’en raison de son travail notamment, le confinement quotidien en cellule d’Y.________ n’était que de l’ordre de 19 heures. C. a) Par acte du 23 mars 2020, Y.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que les conditions de sa détention provisoire à la Zone carcérale de la Blécherette avaient été illicites durant 13 jours, soit du 21 mars au 2 avril 2019 y compris, et qu’il soit constaté que les conditions de sa détention provisoire à la Prison du Bois-Mermet étaient licites du 3 avril au 22 octobre 2019 y compris, mais illicites à compter du 23 octobre 2019. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 11 mars 2020 et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le 3 avril 2020, dans le délai fixé à cet effet par l’autorité de céans, le Ministère public s’est déterminé en concluant au rejet du recours, se référant intégralement au contenu de l’ordonnance contestée ainsi qu’à un arrêt rendu le 26 février 2020 par la Chambre des recours pénale (n° 122), qui traiterait de conditions de détention similaires à celles d’Y.________. Le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas déposé de déterminations dans le délai imparti. Le 6 avril 2020, Y.________, par son défenseur d’office, s’est spontanément déterminé ensuite des observations du Ministère public et a persisté dans ses conclusions, soutenant que sa situation ne serait pas comparable à celle traitée dans l’arrêt du 26 février 2020 de la Chambre des recours pénale. b) Le 29 avril 2020, Y.________ a invoqué des faits nouveaux, faisant valoir qu’il travaillerait désormais systématiquement en binôme avec son codétenu de cellule, ce qui constituerait une aggravation de ses conditions de détention. Interpellée, la Direction de la Prison du Bois-Mermet a exposé, par lettre du 6 mai 2020, qu’en raison de la crise sanitaire du Covid-19 et dans le but d’éviter autant que possible des rencontres avec d’autres codétenus, Y.________ travaillait en effet actuellement toujours avec son codétenu de cellule. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. La juridiction investie du contrôle de la détention est le tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (ATF 140 I 125 consid. 2.1 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3 ; JdT 2013 III 86). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’Y.________ est recevable. Il en va de même des éléments nouveaux portés à la connaissance de la Cour de céans le 29 avril 2020, les nova étant admissibles sans restriction devant l’autorité de recours (TF 1B_422/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.1 et la réf. citée). 2. 2.1 S’agissant de ses conditions de détention en zone carcérale, le recourant estime que la période pour laquelle celles-ci doivent être déclarées illicites débuterait le 21 mars 2019 – et non le 22 mars 2019 comme l’a retenu le Tribunal des mesures de contrainte – au motif que, s’il était exact qu’il serait bien arrivé à la Zone carcérale de la Blécherette le 20 mars 2019 à 8h00, il aurait toutefois été arrêté la veille à 16h00 et aurait passé la nuit dans les cellules de la gendarmerie de [...]. 2.2 Aux termes de l’art. 27 al. 1 LVCPP, la personne qui a fait l’objet d’une arrestation provisoire peut être retenue dans les cellules des locaux de gendarmerie ou de police durant 48 heures au maximum. Il est de jurisprudence constante que les conditions de détention dans les cellules de la police au-delà de 48 heures ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables en la matière et, partant, illicites (cf. p. ex. CREP 16 avril 2018/277 consid. 3.2, confirmé par TF 1B_243/2018 du 5 juin 2018 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, il y a donc effectivement lieu de prendre en considération, pour le calcul des 48 heures, la période où le recourant a été détenu dans les locaux de la gendarmerie de [...] avant son transfert à la Zone carcérale de la Blécherette, soit du 19 mars 2019 à 16h00, moment de son appréhension par la police, au lendemain 20 mars 2019 à 8h00. Ainsi, les conditions de détention d’Y.________ à la Zone carcérale de la Blécherette se sont révélées illicites dès le 21 mars 2019 à 16h00, et non dès le lendemain à 8h00, tel que l’a retenu à tort à le Tribunal des mesures de contrainte. Le recourant a ainsi raison sur ce point ; il a bien été détenu en zone carcérale dans des conditions illicites du 21 mars au 2 avril 2019 y compris, soit durant 13 jours. On relèvera à cet égard que le premier juge a calculé de manière erronée le nombre de jours compris dans la période qu’il avait retenue comme étant illicite, celle-ci correspondant alors à 12 jours (du 22 mars au 2 avril 2019 y compris) et non à 11 jours. 3. 3.1 S’agissant de ses conditions de détention à la Prison du Bois-Mermet, le recourant soutient que son confinement en cellule, d’une durée de 19 heures par jour, devrait être considéré comme une circonstance aggravante. Même s’il fallait retenir l’inverse, cette durée ne serait de toute manière pas si courte qu’elle relèguerait les autres éléments rendant les conditions de vie particulièrement pénibles – soit, outre l’occupation pendant une longue durée d’une cellule disposant d’une surface insuffisante, l’isolation thermique déficiente et l’absence d’intimité lors de l’utilisation des toilettes – à l’arrière-plan et rendrait la détention licite. Il se prévaut notamment d’un arrêt dans lequel le Tribunal fédéral a retenu qu’un confinement en cellule de 21 heures par jour était une circonstance aggravante (TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.5) ainsi que du Commentaire de la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes, dans lequel le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants aurait indiqué que les diverses activités auxquelles participaient les détenus devaient les occuper en dehors de leur cellule au moins 8 heures par jour. Le 29 avril 2020, le recourant s’est prévalu de faits nouveaux en ce sens qu’il travaillerait désormais systématiquement en binôme avec son codétenu de cellule, ce qui augmenterait sensiblement la durée de son confinement dans un espace cellulaire insuffisant. 3.2 3.2.1 Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention ; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (al. 5) (Härri, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, ad art. 234 et 235 CPP). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5) ne contient aucune disposition précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci. L'art. 16 al. 1 RSDAJ dispose qu'en principe, les personnes détenues avant jugement sont logées dans des cellules individuelles. Il s'agit toutefois d'une simple règle d’ordre de rang réglementaire en matière d’organisation pénitentiaire, et non d'un principe absolu ; cette norme n'a pas un caractère impératif, des exceptions pouvant notamment être admises en cas de surpopulation carcérale (CREP 29 juillet 2019/589 consid. 2.3), comme tel est notoirement le cas dans le canton de Vaud. 3.2.2 Pour le domaine spécifique de la détention, la Suisse a ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un « Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (ci-après : CPT), qui a édité certaines normes sur l’espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires. Par ailleurs, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté, le 11 janvier 2006, la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après : RPE). Les RPE – et a fortiori leur commentaire – ont le caractère de simples directives à l’intention des Etats membres du Conseil de l’Europe (Härri, op. cit., n. 6 ad art. 235 CPP). Le Tribunal fédéral en tient cependant compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH (ATF 140 I 125 consid. 3.2 ; ATF 139 IV 41 consid. 3.2 ; ATF 123 I 112 consid. 4d/cc). 3.2.3 S’agissant de la jurisprudence fédérale relative aux conditions de détention, se prononçant sur la situation de la prison genevoise de Champ-Dollon, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m 2 , restreint du mobilier – est une condition de détention difficile ; elle n'est cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus (ATF 140 I 125 consid. 3.2). En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3,83 m 2
– restreinte encore par le mobilier – pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et si elle s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. Il fallait dès lors considérer la période pendant laquelle l’intéressé avait été détenu dans les conditions incriminées, une durée s'approchant de trois mois consécutifs – délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 227 al. 7 CPP) – apparaissant comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne pouvaient plus être tolérées (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 ; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3). Depuis lors, le Tribunal fédéral – s'inspirant également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts cités à l'ATF 140 I 125 consid. 3.4 ; TF 1B_325/2017 précité) – s'en est tenu au critère de la surface individuelle inférieure à 4 m 2 (TF 1B_325/2017 précité ; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1). Dans un arrêt de principe Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016 (§§ 110 à 115), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme s'est cependant écartée de cet ordre de grandeur de 4 m 2 , déduit des normes établies par le CPT, en retenant qu'une surface de 3 m 2 au sol par détenu constituait la norme minimale pertinente (TF 1B_325/2017 précité). La Cour européenne des droits de l’homme a par ailleurs relevé que, dans les cas où la surpopulation n’était pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la détention devaient être pris en compte, comme l’aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d’hygiène de base et la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée (cf. arrêt Canali contre France du 25 avril 2013 §§ 52 et 53). A cet égard, dans des cas où chaque détenu disposait de 3 à 4 m 2 , une violation de l’art. 3 CEDH a été retenue parce que le manque d’espace s’accompagnait, par exemple, d’un manque de ventilation et de lumière (arrêt Babouchkine contre Russie du 18 octobre 2007 § 44), d’un accès limité à la promenade en plein air et d’un confinement en cellule (arrêt Istvan Gabor Kovacs contre Hongrie du 17 janvier 2012 § 26). Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme a retenu que ce cumul de circonstances conduisait à un traitement dégradant (arrêt Aleksandr Makarov contre Russie du 12 mars 2009 §§ 95 à 98). En définitive, pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m 2 ou que, située entre 3 et 4 m 2 , elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l'aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (cf. ATF 140 I 125 consid. 2 et les réf. citées ; TF 1B_325/2017 précité ; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse 4 m 2 , les conditions de détention ne sont pas illicites. S'agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que, lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait être retranchée (TF 1B_325/2017 précité ; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4), à raison de 1,5 m 2 (CREP 5 septembre 2019/728 consid. 2.2.1). 3.3 En l’occurrence, le recourant ne conteste pas que les conditions de sa détention à la Prison du Bois-Mermet aient été licites pour la période du 3 avril au 22 octobre 2019, mais soutient que tel ne serait plus le cas depuis le 23 octobre 2019. Depuis cette date, Y.________ a occupé deux cellules (n os 228 et 229) dont la surface individuelle nette à disposition était de 3,54 m 2 , respectivement 3,82 m 2 , après déduction d’une surface forfaitaire de 1,5 m 2 pour les sanitaires. Ce calcul, effectué par l’autorité intimée, est correct et n’est pas contesté par le recourant. Ce dernier occupe donc, depuis plus de 3 mois, une cellule offrant un espace individuel compris entre 3 et 4 m 2 , si bien qu’il y a lieu d’examiner s’il existe des circonstances aggravantes entraînant une violation de l’art. 3 CEDH. On précisera qu’à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, on ne considérera pas les 3 jours passés par le détenu en cellule forte, d’une surface supérieure à 4 m 2 , comme interrupteurs de la pénibilité. S’agissant des circonstances aggravantes, outre la mauvaise isolation thermique de la Prison du Bois-Mermet et l’absence de cloison séparant les sanitaires du reste de la cellule, qui sont notoires, il faut examiner le rapport entre les heures de confinement en cellule et celles passées à l’extérieur. A cet égard, le Tribunal des mesures de contrainte, par un calcul détaillé et non contesté (ordonnance, p. 11), est arrivé à la conclusion que le recourant passait environ 19 heures par jour en cellule en bénéficiant d’une surface inférieure à 4 m 2 . Si l’on considère que la norme, pour une personne libre exerçant une activité professionnelle à plein temps, est de passer une moyenne de 10 heures quotidiennes hors de chez soi (8h00-18h00), le recourant a lui la possibilité de sortir, ou de se retrouver seul dans sa cellule, la moitié de ce temps, soit 5 heures par jour, ce qui ne paraît pas choquant mais au contraire raisonnable en comparaison des heures passées dans une surface inférieure à 4 m 2 . Enfin, la règle selon laquelle un détenu devrait être occupé 8 heures par jour hors de sa cellule n’a jamais été retenue par la jurisprudence ; il ne s’agit que d’une préconisation du CPT. Si l’on devait retenir ce chiffre, cela conduirait à considérer que tous les détenus placés en détention provisoire pourraient se prévaloir de conditions illicites. Ainsi, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que les circonstances aggravantes étaient en l’espèce insuffisantes à fonder un constat d’illicéité. Les conditions de détention d’Y.________ à la Prison du Bois-Mermet ne constituent dès lors pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine au sens de l’art. 3 CEDH. Ce raisonnement ne tient toutefois pas compte de la nouvelle situation du recourant depuis l’épidémie de Covid-19, puisque désormais, ce dernier travaille toujours en compagnie de son codétenu de cellule, ce qui augmente nécessairement le temps qu’il passe avec ce dernier en cellule et réduit en parallèle celui qu’il peut passer seul dans un espace supérieur à 4 m 2 . Le Tribunal des mesures de contrainte ne s’est pas prononcé sur cette question et les quelques renseignements fournis par la direction de l’établissement pénitentiaire ne permettent pas à la Cour de céans de déterminer depuis quelle date l’intéressé est soumis à ce nouveau régime. L’ordonnance attaquée ne peut dès lors qu’être annulée et le dossier retourné à l’autorité de première instance afin qu’elle statue sur cette nouvelle problématique et détermine si les conditions de détention d’Y.________ doivent être considérées illicites pour cette période. 4. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il statue dans le sens des considérants et examine les conditions de la détention d’Y.________ à la lumière des mesures prises en raison de l’épidémie de Covid-19. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 560 fr. 25, qui comprennent des honoraires, par 510 fr. (3 heures au tarif horaire d’avocat-stagiaire de 110 fr. et 1 heure au tarif horaire d’avocat de 180 fr.), des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 20, et la TVA, par 40 fr. 05, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 mars 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’Y.________ est fixée à 560 fr. 25 (cinq cent soixante francs et vingt-cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’Y.________, par 560 fr. 25 (cinq cent soixante francs et vingt-cinq centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Cinzia Petito, avocate (pour Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Direction du Service pénitentiaire, - Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :