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Décision / 2020 / 279

Waadt · 2020-03-25 · Français VD
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CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 310 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours de C.________ est recevable.

E. 2.1 La recourante conteste qu'aucun acte d'enquête ne serait à même d'éclairer le déroulement des faits. Elle soutient que la concierge de l'immeuble aurait été présente au moment des faits, que la fille de la recourante, qui l'a accompagnée au poste de police, pourrait apporter un éclairage sur son état le jour des faits et permettre d'évaluer la crédibilité de sa version, celle-ci ayant en outre eu une discussion avec la concierge le jour des faits, que la psychologue consultée au centre LAVI en raison des événements litigieux pourrait également apporter des précisions, qu'une confrontation entre les parties permettrait de lever les doutes et qu'une enquête de voisinage permettrait de déterminer la vision que les habitants de l'immeuble pourrait avoir de la prévenue. Elle a en outre souligné que les actes décrits seraient graves, dès lors qu'âgée de 79 ans, elle aurait perdu l'équilibre et heurté le mur, ajoutant que l'exécution de la menace d'être poussée dans les escaliers pourrait lui causer des séquelles irréversibles, voire lui être fatale. La gravité concrète des faits devrait ainsi conduire à apprécier avec plus de retenue la possibilité de rendre une ordonnance de non-entrée en matière.

E. 2.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n'a pas à en informer les parties et il n'a pas à leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (TF 6B_4/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.1 et les références citées). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe " in dubio pro duriore " impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités; TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.1.2; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement " entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243; TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.1.2; TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.1.2; TF 6B_806/2015 du 1 er février 2016 consid. 2.3; TF 6B_1151/2014 du 16 décembre 2015 consid. 3.1).

E. 2.3 En l'espèce, c'est en vain que la recourante sollicite des mesures d'instruction complémentaires. En effet, l'audition formelle de la concierge serait inutile puisque, lorsque cette dernière a été contactée par la police, elle a déclaré qu'elle n'était pas présente au moment des faits litigieux. Certes, elle pourrait apporter des éléments sur le contexte. Celui-ci est toutefois connu puisque, contacté par la police, l'ancien concierge a indiqué avoir quitté le poste de conciergerie dans l'immeuble en question en raison du comportement de la plaignante, qui serait très désagréable avec ses voisins (cf. P. 5, p. 3), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Il serait en outre disproportionné de mettre en œuvre une enquête de voisinage pour des faits aussi bénins. Le témoignage de la fille de la recourante quant à l'état de sa mère et quant à sa discussion avec la concierge et aux propos contraires de cette dernière serait sujet à caution, respectivement pas déterminant, au vu du lien parental. Enfin, la psychologue LAVI consultée ne pourra pas témoigner, vu l'obligation imposée par l'art. 11 al. 1 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) – qui prévoit que les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l’égard des autorités et des particuliers –, l'exception de l'art. 173 al. 1 CPP n'étant pas réalisée en l'espèce. Au vu de ce qui précède, aucune mesure d'instruction ne permettrait d'apporter des éclaircissements quant aux faits litigieux. On se trouve donc en présence de versions des faits qui sont irrémédiablement contradictoires et que l'ouverture d'une instruction ne serait pas à même de trancher. Dans ce cas, on peut renoncer à une mise en accusation. C'est donc à bon droit que la procureure a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 17 décembre 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Sébastien Thüler, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Mme I.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 25.03.2020 Décision / 2020 / 279

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 310 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 234 PE19.023920-EBJ CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 25 mars 2020 __________________ Composition :               M. Perrot , président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière :              Mme Mirus ***** Art. 310 ss, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 décembre 2019 par C.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 décembre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE19.023920-EBJ , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 15 avril 2019, C.________ a déposé plainte pénale contre sa voisine I.________ pour voies de fait et menaces, lui reprochant de l'avoir, le même jour, à Pully, dans la buanderie de leur immeuble, menacée, en lui déclarant " La prochaine fois, je vous fous en bas les escaliers ", puis de l'avoir frappée au visage avec sa main ouverte. B. Par ordonnance du 17 décembre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). La procureure a constaté qu'I.________ avait formellement contesté les accusations portées à son encontre et que le contraire n'avait pas pu être établi, faute de témoin des faits notamment. En effet, contactée par la police, la concierge de l'immeuble avait indiqué ne pas avoir assisté à l'altercation en question, contrairement à ce qu'alléguait la partie plaignante. En définitive, les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et aucune mesure d'instruction ne paraissait à même d'éclairer utilement le déroulement des faits, de sorte que la prévenue devait être mise au bénéfice de ses déclarations. C. Par acte du 30 décembre 2019, C.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, ordre étant donné au Ministère public d'ouvrir une instruction et de procéder à tous les actes d'enquête propres à établir la matérialité des faits objets de la plainte, notamment, mais non exclusivement, à l'audition de la fille de la plaignante et de la concierge de l'immeuble où sont domiciliées les parties. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours de C.________ est recevable. 2. 2.1 La recourante conteste qu'aucun acte d'enquête ne serait à même d'éclairer le déroulement des faits. Elle soutient que la concierge de l'immeuble aurait été présente au moment des faits, que la fille de la recourante, qui l'a accompagnée au poste de police, pourrait apporter un éclairage sur son état le jour des faits et permettre d'évaluer la crédibilité de sa version, celle-ci ayant en outre eu une discussion avec la concierge le jour des faits, que la psychologue consultée au centre LAVI en raison des événements litigieux pourrait également apporter des précisions, qu'une confrontation entre les parties permettrait de lever les doutes et qu'une enquête de voisinage permettrait de déterminer la vision que les habitants de l'immeuble pourrait avoir de la prévenue. Elle a en outre souligné que les actes décrits seraient graves, dès lors qu'âgée de 79 ans, elle aurait perdu l'équilibre et heurté le mur, ajoutant que l'exécution de la menace d'être poussée dans les escaliers pourrait lui causer des séquelles irréversibles, voire lui être fatale. La gravité concrète des faits devrait ainsi conduire à apprécier avec plus de retenue la possibilité de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. 2.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n'a pas à en informer les parties et il n'a pas à leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (TF 6B_4/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.1 et les références citées). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe " in dubio pro duriore " impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités; TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.1.2; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement " entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243; TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.1.2; TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.1.2; TF 6B_806/2015 du 1 er février 2016 consid. 2.3; TF 6B_1151/2014 du 16 décembre 2015 consid. 3.1). 2.3 En l'espèce, c'est en vain que la recourante sollicite des mesures d'instruction complémentaires. En effet, l'audition formelle de la concierge serait inutile puisque, lorsque cette dernière a été contactée par la police, elle a déclaré qu'elle n'était pas présente au moment des faits litigieux. Certes, elle pourrait apporter des éléments sur le contexte. Celui-ci est toutefois connu puisque, contacté par la police, l'ancien concierge a indiqué avoir quitté le poste de conciergerie dans l'immeuble en question en raison du comportement de la plaignante, qui serait très désagréable avec ses voisins (cf. P. 5, p. 3), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Il serait en outre disproportionné de mettre en œuvre une enquête de voisinage pour des faits aussi bénins. Le témoignage de la fille de la recourante quant à l'état de sa mère et quant à sa discussion avec la concierge et aux propos contraires de cette dernière serait sujet à caution, respectivement pas déterminant, au vu du lien parental. Enfin, la psychologue LAVI consultée ne pourra pas témoigner, vu l'obligation imposée par l'art. 11 al. 1 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) – qui prévoit que les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l’égard des autorités et des particuliers –, l'exception de l'art. 173 al. 1 CPP n'étant pas réalisée en l'espèce. Au vu de ce qui précède, aucune mesure d'instruction ne permettrait d'apporter des éclaircissements quant aux faits litigieux. On se trouve donc en présence de versions des faits qui sont irrémédiablement contradictoires et que l'ouverture d'une instruction ne serait pas à même de trancher. Dans ce cas, on peut renoncer à une mise en accusation. C'est donc à bon droit que la procureure a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 17 décembre 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Sébastien Thüler, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Mme I.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :