NON-LIEU, RECOUVREMENT, ESCROQUERIE, CONCURRENCE DÉLOYALE, CESSION DE CRÉANCE{CO}, INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR, INSOLVABILITÉ | 146 CP, 173 CP, 174 CP, 177 CP, 23 LCD, 3 al. 1 let. b LCD, 3 al. 1 let. d LCD, 310 CPP (CH)
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de W.________ est recevable. Les pièces nouvelles le sont également (art. 390 al. 4
i. f. CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP ; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées).
E. 2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 3.1 Le recourant fait d’abord grief au Ministère public d’avoir écarté la tentative d’escroquerie. Il soutient que la Procureure n’aurait pas pu faire l’économie de trancher la problématique de l’art. 106 CO. Premièrement, le fait pour U.________ AG de réclamer des frais de retard selon cette disposition alors que ceux-ci ne seraient en réalité pas dus constituerait une tromperie. Ensuite, le fait que cette société de recouvrement profite du flou juridique qui entoure l’art. 106 CO pour tromper des personnes dans une situation financière difficile serait astucieux. En outre, le Ministère public aurait été en tout état de cause tenu, conformément au principe in dubio pro duriore , de procéder à des investigations supplémentaires, telles que des perquisitions et des auditions, qui auraient vraisemblablement permis de mettre en lumière les pratiques d’U.________ AG et de confirmer que celle-ci adoptait un comportement astucieux. Le recourant reproche également à la Procureure de n’avoir pas réellement traité la question de la reconnaissance de dette déguisée que constituerait le document « Confirmation de paiement par acomptes » qui lui a été soumis par U.________ AG. Il soutient à cet égard qu’il s’agirait d’une seconde escroquerie et que l’astuce résiderait dans le fait pour U.________ AG de ne pas l’avoir préalablement rendu attentif au fait que la signature d’un tel document constituait une reconnaissance inconditionnelle des montants dus et qu’en cas de défaut de paiement, la prochaine étape était l’introduction d’une poursuite.
E. 3.2 Selon l’art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Sur le plan objectif, la réalisation de l’escroquerie suppose une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition et un dommage, ainsi qu’un lien de causalité entre les éléments qui précèdent (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 146 CP). Il y a tromperie astucieuse au sens de l’art. 146 CP lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2, JdT 2010 I 676 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les réf. citées). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (ATF 142 IV 153 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a).
E. 3.3 En l’espèce, la motivation du Ministère public doit être intégralement suivie. En effet, c’est à juste titre que celui-ci a d’abord relevé qu’il ne lui appartenait pas, en tant qu’autorité de poursuite pénale, d’analyser et d’interpréter la portée de l’art. 106 CO, ce qui relève de manière évidente du juge civil. Le fait de réclamer des frais de retard au sens de cette disposition ne constitue dès lors pas une tromperie, puisque le point de savoir si les sociétés de recouvrement sont en droit d’invoquer cette disposition pour mettre des frais à la charge du débiteur est en l’état tout au plus controversée, la justice civile ne s’étant pas prononcée de manière définitive sur la question (cf. Rapport du Conseil fédéral du 22 mars 2017 sur l’encadrement des pratiques des maisons de recouvrement en exécution du postulat Comte 12.3641 du 15 juin 2012, pp. 13 s. et 28). Il n’y a pas d’astuce non plus, U.________ AG ne s’étant pas fondée sur un rapport de confiance particulier, un état de dépendance ou l’inexpérience du plaignant dans le but de le dissuader de procéder aux vérifications nécessaires. Au contraire, la société n’a rien dissimulé, mentionnant la base légale sur laquelle elle se fondait pour réclamer des frais de retard, ce qui permettait à W.________ d’en vérifier la portée, cas échéant en consultant un avocat, ce qu’il a d’ailleurs fait sans qu’U.________ AG ne cherche à l’en dissuader d’une quelconque manière. S’agissant de la portée du document « Confirmation de paiement par acomptes » soumis à W.________ par U.________ AG, la Procureure l’a traitée en lien avec l’examen de la réalisation de l’art. 3 al. 1 let. i LCD. Cela étant, son analyse est correcte. Le document en question mentionne en effet expressément que « Le/la soussigné/e reconnaît par la présente devoir les montants susmentionnés à U. ________ SA », ce qui constitue donc clairement une reconnaissance de dette, sans qu’on y décèle une quelconque tromperie astucieuse de la part de la société de recouvrement. Il n’appartient au demeurant pas à cette dernière de donner des informations au débiteur sur les conséquences de la signature d’un tel document sur le plan du droit des poursuites ni sur les tenants et aboutissants d’une telle procédure, ceux-ci ressortant de la loi. Au vu de ce qui précède, l’infraction d’escroquerie, cas échéant au stade de la tentative, n’apparaît manifestement pas réalisée et c’est donc à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière sur cette question.
E. 4.1 Le recourant invoque ensuite une violation de l’art. 310 CPP en lien avec les délits contre la LCD. Il soutient d’abord que le fait qu’U.________ AG se soit faussement présentée comme mandataire de C.________ SA suffirait à retenir un comportement illicite au sens de l’art. 3 al. 1 let. b LCD. Ensuite, en mélangeant ses frais à la créance initiale de C.________ SA, U.________ AG aurait bien fait naître un risque de confusion, au sens de l’art. 3 al. 1 let. d LCD, entre ses propres prestations et celles de sa prétendue mandataire. Enfin, pour les mêmes arguments que ceux développés en lien avec la tentative d’escroquerie, l’art. 3 al. 1 let. i LCD trouverait également application. Pour le surplus, le recourant fait valoir que le Ministère public aurait aussi dû ouvrir une instruction pour violation de l’art. 3 al. 1 let. h LCD, même s’il n’avait pas expressément mentionné cette disposition dans sa plainte.
E. 4.2 L'art. 23 al. 1 LCD dispose que quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 LCD est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. D’après l'art. 3 al. 1 let. b LCD, agit de façon déloyale celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. Faire croire faussement à l'existence d'un lien juridique ou économique entre deux entreprises constitue une indication fallacieuse sur ses affaires au sens de l'art. 3 al. 1 let. b LCD (TF 6B_1038/2018 du 29 mai 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_252/2016 du 28 avril 2016 consid. 1.1 et les réf. citées). Le Conseil fédéral, dans son rapport sur l’encadrement des pratiques des maisons de recouvrement rendu le 22 mars 2017 en exécution du postulat Comte, a relevé que certaines pratiques de recouvrement pouvaient entraîner des violations de la LCD et qu’il pouvait notamment y avoir une violation de l’art. 3 al. 1 let. b LCD lorsque la société de recouvrement donnait des indications fallacieuses aux créanciers ou au public sur ses pouvoirs et se procurait par là-même un avantage sur ses concurrents (spécialement pp. 5 et 6). L’art. 3 al. 1 let. d LCD qualifie de déloyal le comportement de celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d’autrui. Le risque de confusion naît le plus souvent d’une forme d’imitation. En proscrivant ce type de comportements, la loi veut empêcher que l’estime dont jouit un concurrent auprès des consommateurs soit déloyalement mise à profit par un autre concurrent pour la vente de ses propres marchandises (ATF 135 III 446 consid. 6, JdT 2010 I 665 ; ATF 128 III 401 consid. 5, JdT 2002 I 509 ; TF 6B_411/2013 du 20 novembre 2013 consid. 3.4). Il faut se demander de quelle façon le public en général perçoit les prestations en cause. L’impression d’ensemble est déterminante pour évaluer le risque de confusion (ATF 117 II 199 consid. 2a, JdT 1992 I 376). Il n’est pas nécessaire que la confusion concerne les prestations elles-mêmes ; il suffit qu’elle ait pour objet l’entreprise en tant que telle. Peut donc être constitutif d’un acte de concurrence déloyale le fait de susciter un risque de confusion, même indirect, par lequel le public aurait l’impression que ces prestations dont la présentation prête à confusion proviennent d’entreprises étroitement liées entre elles (ATF 116 II 365 consid. 4, JdT 1991 I 613). Selon l'art. 3 al. 1 let. h LCD, agit de façon déloyale celui qui entrave la liberté de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives. A teneur de l’art. 3 al. 1 let. i LCD, agit de façon déloyale celui qui trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d’utilisation, l’utilité de marchandises, d’œuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu’elles présentent.
E. 4.3 En l’occurrence, si U.________ AG a d’emblée indiqué au recourant qu’elle avait été mandatée par C.________ SA en vue du recouvrement d’une créance qui lui avait été cédée (P. 8/1/3), elle n’a cependant jamais produit à ce dernier, malgré ses deux demandes en ce sens (P. 4/2 et 6/2), la cession de créance écrite et signée qui lui aurait été accordée par C.________ SA. Or, si U.________ AG devait faussement s’être présentée comme cessionnaire – ce que la Cour de céans ne peut pas vérifier en l’état du dossier –, son comportement tomberait sous le coup de l’art. 3 al. 1 let. b LCD. Il se justifie dès lors d’admettre le recours sur ce point et de renvoyer le dossier au Ministère public afin qu’il ouvre une enquête et examine si U.________ AG était ou non au bénéfice d’une cession de créance en bonne et due forme de la part de C.________ SA. S’agissant du comportement déloyal visé par l’art. 3 al. 1 let. d LCD, il n’apparaît pas y avoir de risque de confusion entre U.________ AG et C.________ SA, la société de recouvrement s’étant clairement présentée comme telle et ayant présenté C.________ SA comme la créancière ou la créancière d’origine. En revanche, il pourrait exister un risque de confusion s’agissant des divers postes de la créance réclamée, puisqu’U.________ AG ne fait pas de distinction entre le montant de la facture initiale, due à C.________ SA, et les propres frais qu’elle réclame. Au contraire, dans le document « Confirmation de paiement par acomptes » notamment, le motif de la totalité de la créance réclamée indiqué est « Solde ouvert au 10.04.2019, créance cédé ( sic ) de C.________ SA » (P. 4/1), ce qui laisse à penser que les frais de retard, les frais pour paiements partiels ou encore les frais de rappel sont dus en faveur de la société de téléphonie créancière alors que tel n’est pas le cas. Pour ce qui est enfin du document « Confirmation de paiement par acomptes » qui constituerait selon le recourant une reconnaissance de dette déguisée et tomberait ainsi sous le coup l’art. 3 al. 1 let. i LCD, on peut intégralement renvoyer à ce qui a déjà été exposé sous chiffre 3.3 ci-dessus. L’infraction n’est pas réalisée. En définitive, force est de constater que la Procureure ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière en ce qui concerne les comportements décrits à l’art. 3 al. 1 let. b et let. d LCD, qui nécessitent des mesures d’instruction, notamment la production d’une éventuelle cession de créance de C.________ SA en faveur d’U.________ AG, ainsi qu’une analyse juridique approfondie de ces dispositions. Il appartiendra également au Ministère public, par la même occasion, d’examiner si les conditions de l’art. 3 al. 1 let. h LCD sont réalisées.
E. 5.1 Le recourant reproche encore à la Procureure d’avoir d’emblée considéré que les informations détenues par U.________ AG concernant sa solvabilité n’auraient pas de caractère attentatoire à son honneur. Il soutient que la communication à des tiers – qui serait bien intervenue contrairement à ce que retient le Ministère public – qu’il aurait une mauvaise solvabilité constituerait au contraire une atteinte à son honneur.
E. 5.2 En vertu de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Selon l'art. 174 ch. 1 CP, commet une calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Enfin, se rend coupable d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. L’injure peut notamment consister à alléguer un fait attentatoire à l’honneur en s’adressant au lésé (Dupuis et al., op. cit., n. 17 ad art. 177 CP). Les art. 173, 174 et 177 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). En revanche, le fait d’accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel porte atteinte à l’honneur de cette personne (ATF 118 IV 248 consid. 2b).
E. 5.3 Dans le cas d’espèce, les données concernant la solvabilité du recourant – si tant est qu’elles devaient s’avérer erronées, ce qui n’est aucunement démontré – peuvent tout au plus porter atteinte à la réputation économique de ce dernier, mais ne sont manifestement pas de nature à le faire apparaître comme une personne méprisable. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs déjà eu l’occasion de statuer en ce sens (cf. TF 6S.853/2000 du 9 mai 2001 consid. 3b). Les données litigieuses n’altèrent donc pas l’honorabilité du recourant et c’est ainsi à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière sur d’éventuelles infractions contre l’honneur.
E. 6 Dans son recours, W.________ invoque enfin, fondé sur la sommation que lui a adressée U.________ AG le 28 octobre 2019, les infractions de contrainte (art. 181 CP) et d’extorsion et chantage (art. 156 CP). Le Ministère public n’ayant pas examiné ces infractions, le recourant ne les ayant pas évoquées à l’appui de sa plainte, il lui appartiendra, dans la mesure où le dossier doit de toute manière lui être retourné pour instruire sur une éventuelle violation des dispositions de la LCD, de le faire dans le cadre de l’enquête qu’il ouvrira ; ce complément aurait d’ailleurs dû être adressé au Ministère public (art. 304 al. 1 CPP).
E. 7 En définitive, le recours doit être partiellement admis, l’ordonnance querellée annulée en ce qui concerne des éventuelles infractions à la LCD, et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit 770 fr., à la charge du recourant, le solde, soit 770 fr., étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Son conseil a produit une liste des opérations faisant état d’un temps total consacré au mandat de 11 heures et 50 minutes. Au vu du mémoire produit et de la cause, délicate, cette durée est justifiée. La pleine indemnité sera ainsi fixée à 3’549 fr. 90 (11h50 au tarif horaire de 300 fr. [cf. art. 26a al. 3 TFIP]), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 71 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 278 fr. 80, soit 3'899 fr. 70 au total. Vu l’issue de la cause, le recourant a droit à la moitié de la pleine indemnité, soit 1'949 fr. 85, à la charge de l’Etat. L’indemnité allouée à W.________ sera compensée, en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, à due concurrence avec la part des frais de la procédure de recours mise à sa charge (CREP 14 février 2018/120 consid. 6 ; CREP 26 janvier 2017/44 consid. 3 et la réf. citée). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 6 décembre 2019 est annulée en tant qu’elle concerne une ou plusieurs éventuelles infractions à la Loi contre la concurrence déloyale. Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis par moitié, soit 770 fr. (sept cent septante francs), à la charge de W.________, le solde, soit 770 fr. (sept cent septante francs), étant laissé à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'949 fr. 85 (mille neuf cent quarante-neuf francs et huitante-cinq centimes) est allouée à W.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’indemnité allouée à W.________ sous chiffre V ci-dessus est réduite de la part des frais de la procédure de recours mise à sa charge au chiffre IV ci-dessus, de sorte que le montant revenant à ce titre à ce dernier s’élève à 1'179 fr. 85 (mille cent septante-neuf francs et huitante-cinq centimes). VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Tano Barth, avocat (pour W.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 08.05.2020 Décision / 2020 / 261
NON-LIEU, RECOUVREMENT, ESCROQUERIE, CONCURRENCE DÉLOYALE, CESSION DE CRÉANCE{CO}, INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR, INSOLVABILITÉ | 146 CP, 173 CP, 174 CP, 177 CP, 23 LCD, 3 al. 1 let. b LCD, 3 al. 1 let. d LCD, 310 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 192 PE19.021558-SOO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 mai 2020 __________________ Composition : M. Perrot , président M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 3 al. 1 let. b, d, h et i, 23 al. 1 LCD ; 146 al. 1, 173 ch. 1, 174 ch. 1, 177 al. 1 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 décembre 2019 par W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 décembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.021558-SOO , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 14 mai 2019, la société U.________ AG a pris contact par courriel avec W.________. Elle l’a informé qu’elle avait été mandatée par la société C.________ SA en vue du recouvrement d’une créance, à la suite d’une facture impayée d’un montant de 497 fr. 35. U.________ AG a prié W.________ de lui verser, dans un délai de dix jours, un montant total de 692 fr. 10, comprenant, en plus de la somme de 497 fr. 35, des intérêts de 25 ct. et des « frais de retard selon art. 106 CO » de 194 fr. 50. Le même jour, W.________ a sollicité un arrangement de paiement. A la suite d’échanges de courriels entre le 23 mai et le 8 juillet 2019, W.________ a reçu d’U.________ AG un document intitulé « Confirmation de paiement par acomptes », par lequel la société de recouvrement lui proposait de régler une créance d’un montant total de 806 fr. 65 – comprenant un montant initial de 497 fr. 35, des intérêts de 9 fr. 80, des frais de retard selon l’art. 106 CO (Code des obligations ; RS 220) de 194 fr. 50, des frais pour paiements partiels de 75 fr., l’établissement d’un accord de paiement par 20 fr. et des frais de rappel pour paiement par mensualités de 10 fr. – en quatre acomptes mensuels de 161 fr. 35, du 31 juillet au 31 octobre 2019, et un dernier acompte de 161 fr. 25 le 30 novembre 2019. W.________ était invité à dater et signer ce formulaire, au pied duquel figurait la mention « Le/la soussigné/e reconnaît par la présente devoir les montants susmentionnés à U.________ SA ». Les 9 et 15 août 2019, W.________ a versé en faveur d’U.________ AG deux acomptes de 161 fr. 35 chacun. Le 25 septembre 2019, il lui a encore versé un montant de 174 fr. 65. Le 26 septembre 2019, W.________, par l’intermédiaire de l’avocat qu’il venait de consulter, a sollicité d’U.________ AG qu’elle lui fasse parvenir la cession de créance de C.________ SA qu’elle prétendait détenir et l’a informée qu’elle ne pouvait réclamer plus que la créance initiale de 497 fr. 35 – dont il s’était acquitté – avec des intérêts moratoires de 5 % par année, les frais supplémentaires réclamés n’étant pas dus. W.________ a encore formulé une demande de renseignements au sens de l’art. 8 LPD (Loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 ; RS 235.1), sollicitant d’U.________ AG qu’elle lui fournisse, dans un délai de dix jours, l’intégralité des données en sa possession le concernant. b) Le 11 octobre 2019, W.________ a déposé plainte pénale contre la société U.________ AG et ses dirigeants pour tentative d’escroquerie et comportements illicites au sens de l’art. 3 LCD (Loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241). Il a fait valoir en substance que le document intitulé « Confirmation de paiement par acomptes » constituerait en fait une reconnaissance de dette déguisée et que les frais supplémentaires réclamés par la société de recouvrement ne seraient pas dus, ce dont il n’aurait pas pu se rendre compte s’il n’avait pas consulté un avocat. c) Le 22 octobre 2019, U.________ AG a donné suite à la demande de renseignements formulée par W.________, lui remettant notamment un extrait des informations de solvabilité le concernant enregistrées dans sa banque de données. Selon cet extrait, W.________ se voit attribuer un score de « C » comme indice de solvabilité et une valeur de scoring numérique de « - 8 », pour une solvabilité qualifiée de « moyenne ». U.________ AG a précisé que les destinataires de ces données étaient des entreprises clientes de sa société œuvrant dans divers secteurs. d) Le 6 novembre 2019, W.________ a étendu sa plainte pénale contre U.________ AG à l’infraction de calomnie, subsidiairement de diffamation, plus subsidiairement d’injure, au motif que l’appréciation de sa solvabilité faite par la maison de recouvrement constituerait une atteinte à son honneur. e) Le 12 novembre 2019, W.________ a encore transmis au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne une sommation d’U.________ AG datée du 28 octobre 2019, qui l’invitait une dernière fois à lui verser, d’ici au 7 novembre 2019, une somme de 187 fr. 75, à défaut de quoi une procédure de poursuite serait introduite à son encontre. B. Par ordonnance du 6 décembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de W.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré, s’agissant de la tentative d’escroquerie, que la question de savoir si des frais supplémentaires à l’intérêt moratoire légal étaient dus n’avait pas à être examinée, celle-ci relevant du droit civil. Cela étant, la mention « frais de retard selon l’art. 106 CO » ne constituait pas un édifice de mensonges, l’indication de la base légale permettant précisément au citoyen ordinaire placé dans une telle situation de vérifier le contenu de ses droits et obligations en consultant cas échéant un avocat, tel que l’avait d’ailleurs fait le plaignant, sans qu’U.________ AG ne cherche à l’en dissuader. En outre, il n’y avait pas de rapport de confiance particulier entre le plaignant et la société de recouvrement. S’agissant ensuite d’éventuelles infractions à la LCD, le Ministère public a d’abord retenu que le fait pour U.________ AG de se présenter faussement comme mandataire de C.________ SA – ce qui n’était pas avéré – ne constituait pas un comportement illicite dès lors que ces éventuelles indications inexactes ne favorisaient pas des tiers par rapport à leurs concurrents. Il n’y avait pas non plus de risque de confusion, aucun élément ne permettant de considérer qu’U.________ AG aurait déloyalement mis à profit l’estime dont jouissait C.________ SA pour obtenir un avantage. Il était également évident que le document de confirmation de paiement par acomptes constituait une reconnaissance de dette, dès lors qu’y figurait la mention selon laquelle le signataire reconnaissait devoir le montant indiqué. U.________ AG n’avait ainsi pas cherché à tromper le client. Enfin, il y avait lieu de considérer que les affirmations litigieuses n’avaient pas de caractère attentatoire à l’honneur et rien ne démontrait au surplus qu’elles aient été alléguées à un tiers. En définitive, il fallait constater que les éléments constitutifs des infractions dénoncées n’étaient manifestement pas réunis et que la cause était de nature purement civile. C. Par acte du 17 décembre 2019, W.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il ouvre une instruction pénale, à ce qu’une indemnité de 4'460 fr. 55 pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat, lui soit allouée et à ce que les frais de recours soient laissés à la charge de l’Etat. A l’appui de son recours, il a produit un lot de pièces sous bordereau, dont certaines sont nouvelles. Le 1 er mai 2020, dans le délai imparti à cet effet par l’autorité de céans, le Ministère public a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours, se référant entièrement aux considérants de son ordonnance. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de W.________ est recevable. Les pièces nouvelles le sont également (art. 390 al. 4
i. f. CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP ; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées). 2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Le recourant fait d’abord grief au Ministère public d’avoir écarté la tentative d’escroquerie. Il soutient que la Procureure n’aurait pas pu faire l’économie de trancher la problématique de l’art. 106 CO. Premièrement, le fait pour U.________ AG de réclamer des frais de retard selon cette disposition alors que ceux-ci ne seraient en réalité pas dus constituerait une tromperie. Ensuite, le fait que cette société de recouvrement profite du flou juridique qui entoure l’art. 106 CO pour tromper des personnes dans une situation financière difficile serait astucieux. En outre, le Ministère public aurait été en tout état de cause tenu, conformément au principe in dubio pro duriore , de procéder à des investigations supplémentaires, telles que des perquisitions et des auditions, qui auraient vraisemblablement permis de mettre en lumière les pratiques d’U.________ AG et de confirmer que celle-ci adoptait un comportement astucieux. Le recourant reproche également à la Procureure de n’avoir pas réellement traité la question de la reconnaissance de dette déguisée que constituerait le document « Confirmation de paiement par acomptes » qui lui a été soumis par U.________ AG. Il soutient à cet égard qu’il s’agirait d’une seconde escroquerie et que l’astuce résiderait dans le fait pour U.________ AG de ne pas l’avoir préalablement rendu attentif au fait que la signature d’un tel document constituait une reconnaissance inconditionnelle des montants dus et qu’en cas de défaut de paiement, la prochaine étape était l’introduction d’une poursuite. 3.2 Selon l’art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Sur le plan objectif, la réalisation de l’escroquerie suppose une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition et un dommage, ainsi qu’un lien de causalité entre les éléments qui précèdent (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 146 CP). Il y a tromperie astucieuse au sens de l’art. 146 CP lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2, JdT 2010 I 676 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les réf. citées). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (ATF 142 IV 153 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). 3.3 En l’espèce, la motivation du Ministère public doit être intégralement suivie. En effet, c’est à juste titre que celui-ci a d’abord relevé qu’il ne lui appartenait pas, en tant qu’autorité de poursuite pénale, d’analyser et d’interpréter la portée de l’art. 106 CO, ce qui relève de manière évidente du juge civil. Le fait de réclamer des frais de retard au sens de cette disposition ne constitue dès lors pas une tromperie, puisque le point de savoir si les sociétés de recouvrement sont en droit d’invoquer cette disposition pour mettre des frais à la charge du débiteur est en l’état tout au plus controversée, la justice civile ne s’étant pas prononcée de manière définitive sur la question (cf. Rapport du Conseil fédéral du 22 mars 2017 sur l’encadrement des pratiques des maisons de recouvrement en exécution du postulat Comte 12.3641 du 15 juin 2012, pp. 13 s. et 28). Il n’y a pas d’astuce non plus, U.________ AG ne s’étant pas fondée sur un rapport de confiance particulier, un état de dépendance ou l’inexpérience du plaignant dans le but de le dissuader de procéder aux vérifications nécessaires. Au contraire, la société n’a rien dissimulé, mentionnant la base légale sur laquelle elle se fondait pour réclamer des frais de retard, ce qui permettait à W.________ d’en vérifier la portée, cas échéant en consultant un avocat, ce qu’il a d’ailleurs fait sans qu’U.________ AG ne cherche à l’en dissuader d’une quelconque manière. S’agissant de la portée du document « Confirmation de paiement par acomptes » soumis à W.________ par U.________ AG, la Procureure l’a traitée en lien avec l’examen de la réalisation de l’art. 3 al. 1 let. i LCD. Cela étant, son analyse est correcte. Le document en question mentionne en effet expressément que « Le/la soussigné/e reconnaît par la présente devoir les montants susmentionnés à U. ________ SA », ce qui constitue donc clairement une reconnaissance de dette, sans qu’on y décèle une quelconque tromperie astucieuse de la part de la société de recouvrement. Il n’appartient au demeurant pas à cette dernière de donner des informations au débiteur sur les conséquences de la signature d’un tel document sur le plan du droit des poursuites ni sur les tenants et aboutissants d’une telle procédure, ceux-ci ressortant de la loi. Au vu de ce qui précède, l’infraction d’escroquerie, cas échéant au stade de la tentative, n’apparaît manifestement pas réalisée et c’est donc à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière sur cette question. 4. 4.1 Le recourant invoque ensuite une violation de l’art. 310 CPP en lien avec les délits contre la LCD. Il soutient d’abord que le fait qu’U.________ AG se soit faussement présentée comme mandataire de C.________ SA suffirait à retenir un comportement illicite au sens de l’art. 3 al. 1 let. b LCD. Ensuite, en mélangeant ses frais à la créance initiale de C.________ SA, U.________ AG aurait bien fait naître un risque de confusion, au sens de l’art. 3 al. 1 let. d LCD, entre ses propres prestations et celles de sa prétendue mandataire. Enfin, pour les mêmes arguments que ceux développés en lien avec la tentative d’escroquerie, l’art. 3 al. 1 let. i LCD trouverait également application. Pour le surplus, le recourant fait valoir que le Ministère public aurait aussi dû ouvrir une instruction pour violation de l’art. 3 al. 1 let. h LCD, même s’il n’avait pas expressément mentionné cette disposition dans sa plainte. 4.2 L'art. 23 al. 1 LCD dispose que quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 LCD est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. D’après l'art. 3 al. 1 let. b LCD, agit de façon déloyale celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. Faire croire faussement à l'existence d'un lien juridique ou économique entre deux entreprises constitue une indication fallacieuse sur ses affaires au sens de l'art. 3 al. 1 let. b LCD (TF 6B_1038/2018 du 29 mai 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_252/2016 du 28 avril 2016 consid. 1.1 et les réf. citées). Le Conseil fédéral, dans son rapport sur l’encadrement des pratiques des maisons de recouvrement rendu le 22 mars 2017 en exécution du postulat Comte, a relevé que certaines pratiques de recouvrement pouvaient entraîner des violations de la LCD et qu’il pouvait notamment y avoir une violation de l’art. 3 al. 1 let. b LCD lorsque la société de recouvrement donnait des indications fallacieuses aux créanciers ou au public sur ses pouvoirs et se procurait par là-même un avantage sur ses concurrents (spécialement pp. 5 et 6). L’art. 3 al. 1 let. d LCD qualifie de déloyal le comportement de celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d’autrui. Le risque de confusion naît le plus souvent d’une forme d’imitation. En proscrivant ce type de comportements, la loi veut empêcher que l’estime dont jouit un concurrent auprès des consommateurs soit déloyalement mise à profit par un autre concurrent pour la vente de ses propres marchandises (ATF 135 III 446 consid. 6, JdT 2010 I 665 ; ATF 128 III 401 consid. 5, JdT 2002 I 509 ; TF 6B_411/2013 du 20 novembre 2013 consid. 3.4). Il faut se demander de quelle façon le public en général perçoit les prestations en cause. L’impression d’ensemble est déterminante pour évaluer le risque de confusion (ATF 117 II 199 consid. 2a, JdT 1992 I 376). Il n’est pas nécessaire que la confusion concerne les prestations elles-mêmes ; il suffit qu’elle ait pour objet l’entreprise en tant que telle. Peut donc être constitutif d’un acte de concurrence déloyale le fait de susciter un risque de confusion, même indirect, par lequel le public aurait l’impression que ces prestations dont la présentation prête à confusion proviennent d’entreprises étroitement liées entre elles (ATF 116 II 365 consid. 4, JdT 1991 I 613). Selon l'art. 3 al. 1 let. h LCD, agit de façon déloyale celui qui entrave la liberté de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives. A teneur de l’art. 3 al. 1 let. i LCD, agit de façon déloyale celui qui trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d’utilisation, l’utilité de marchandises, d’œuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu’elles présentent. 4.3 En l’occurrence, si U.________ AG a d’emblée indiqué au recourant qu’elle avait été mandatée par C.________ SA en vue du recouvrement d’une créance qui lui avait été cédée (P. 8/1/3), elle n’a cependant jamais produit à ce dernier, malgré ses deux demandes en ce sens (P. 4/2 et 6/2), la cession de créance écrite et signée qui lui aurait été accordée par C.________ SA. Or, si U.________ AG devait faussement s’être présentée comme cessionnaire – ce que la Cour de céans ne peut pas vérifier en l’état du dossier –, son comportement tomberait sous le coup de l’art. 3 al. 1 let. b LCD. Il se justifie dès lors d’admettre le recours sur ce point et de renvoyer le dossier au Ministère public afin qu’il ouvre une enquête et examine si U.________ AG était ou non au bénéfice d’une cession de créance en bonne et due forme de la part de C.________ SA. S’agissant du comportement déloyal visé par l’art. 3 al. 1 let. d LCD, il n’apparaît pas y avoir de risque de confusion entre U.________ AG et C.________ SA, la société de recouvrement s’étant clairement présentée comme telle et ayant présenté C.________ SA comme la créancière ou la créancière d’origine. En revanche, il pourrait exister un risque de confusion s’agissant des divers postes de la créance réclamée, puisqu’U.________ AG ne fait pas de distinction entre le montant de la facture initiale, due à C.________ SA, et les propres frais qu’elle réclame. Au contraire, dans le document « Confirmation de paiement par acomptes » notamment, le motif de la totalité de la créance réclamée indiqué est « Solde ouvert au 10.04.2019, créance cédé ( sic ) de C.________ SA » (P. 4/1), ce qui laisse à penser que les frais de retard, les frais pour paiements partiels ou encore les frais de rappel sont dus en faveur de la société de téléphonie créancière alors que tel n’est pas le cas. Pour ce qui est enfin du document « Confirmation de paiement par acomptes » qui constituerait selon le recourant une reconnaissance de dette déguisée et tomberait ainsi sous le coup l’art. 3 al. 1 let. i LCD, on peut intégralement renvoyer à ce qui a déjà été exposé sous chiffre 3.3 ci-dessus. L’infraction n’est pas réalisée. En définitive, force est de constater que la Procureure ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière en ce qui concerne les comportements décrits à l’art. 3 al. 1 let. b et let. d LCD, qui nécessitent des mesures d’instruction, notamment la production d’une éventuelle cession de créance de C.________ SA en faveur d’U.________ AG, ainsi qu’une analyse juridique approfondie de ces dispositions. Il appartiendra également au Ministère public, par la même occasion, d’examiner si les conditions de l’art. 3 al. 1 let. h LCD sont réalisées. 5. 5.1 Le recourant reproche encore à la Procureure d’avoir d’emblée considéré que les informations détenues par U.________ AG concernant sa solvabilité n’auraient pas de caractère attentatoire à son honneur. Il soutient que la communication à des tiers – qui serait bien intervenue contrairement à ce que retient le Ministère public – qu’il aurait une mauvaise solvabilité constituerait au contraire une atteinte à son honneur. 5.2 En vertu de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Selon l'art. 174 ch. 1 CP, commet une calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Enfin, se rend coupable d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. L’injure peut notamment consister à alléguer un fait attentatoire à l’honneur en s’adressant au lésé (Dupuis et al., op. cit., n. 17 ad art. 177 CP). Les art. 173, 174 et 177 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). En revanche, le fait d’accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel porte atteinte à l’honneur de cette personne (ATF 118 IV 248 consid. 2b). 5.3 Dans le cas d’espèce, les données concernant la solvabilité du recourant – si tant est qu’elles devaient s’avérer erronées, ce qui n’est aucunement démontré – peuvent tout au plus porter atteinte à la réputation économique de ce dernier, mais ne sont manifestement pas de nature à le faire apparaître comme une personne méprisable. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs déjà eu l’occasion de statuer en ce sens (cf. TF 6S.853/2000 du 9 mai 2001 consid. 3b). Les données litigieuses n’altèrent donc pas l’honorabilité du recourant et c’est ainsi à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière sur d’éventuelles infractions contre l’honneur. 6. Dans son recours, W.________ invoque enfin, fondé sur la sommation que lui a adressée U.________ AG le 28 octobre 2019, les infractions de contrainte (art. 181 CP) et d’extorsion et chantage (art. 156 CP). Le Ministère public n’ayant pas examiné ces infractions, le recourant ne les ayant pas évoquées à l’appui de sa plainte, il lui appartiendra, dans la mesure où le dossier doit de toute manière lui être retourné pour instruire sur une éventuelle violation des dispositions de la LCD, de le faire dans le cadre de l’enquête qu’il ouvrira ; ce complément aurait d’ailleurs dû être adressé au Ministère public (art. 304 al. 1 CPP). 7. En définitive, le recours doit être partiellement admis, l’ordonnance querellée annulée en ce qui concerne des éventuelles infractions à la LCD, et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit 770 fr., à la charge du recourant, le solde, soit 770 fr., étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Son conseil a produit une liste des opérations faisant état d’un temps total consacré au mandat de 11 heures et 50 minutes. Au vu du mémoire produit et de la cause, délicate, cette durée est justifiée. La pleine indemnité sera ainsi fixée à 3’549 fr. 90 (11h50 au tarif horaire de 300 fr. [cf. art. 26a al. 3 TFIP]), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 71 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 278 fr. 80, soit 3'899 fr. 70 au total. Vu l’issue de la cause, le recourant a droit à la moitié de la pleine indemnité, soit 1'949 fr. 85, à la charge de l’Etat. L’indemnité allouée à W.________ sera compensée, en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, à due concurrence avec la part des frais de la procédure de recours mise à sa charge (CREP 14 février 2018/120 consid. 6 ; CREP 26 janvier 2017/44 consid. 3 et la réf. citée). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 6 décembre 2019 est annulée en tant qu’elle concerne une ou plusieurs éventuelles infractions à la Loi contre la concurrence déloyale. Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis par moitié, soit 770 fr. (sept cent septante francs), à la charge de W.________, le solde, soit 770 fr. (sept cent septante francs), étant laissé à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'949 fr. 85 (mille neuf cent quarante-neuf francs et huitante-cinq centimes) est allouée à W.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’indemnité allouée à W.________ sous chiffre V ci-dessus est réduite de la part des frais de la procédure de recours mise à sa charge au chiffre IV ci-dessus, de sorte que le montant revenant à ce titre à ce dernier s’élève à 1'179 fr. 85 (mille cent septante-neuf francs et huitante-cinq centimes). VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Tano Barth, avocat (pour W.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :