DROIT D'ÊTRE ENTENDU, CONSULTATION DU DOSSIER, PARTICIPANT, RÉPLIQUE | 29 Cst., 101 CPP (CH), 105 al. 1 let. f CPP (CH), 105 al. 2 CPP (CH)
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Une décision du ministère public relative au droit de consulter le dossier (art. 101 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 26 juillet 2017/507; CREP 1 er mars 2016/170; Fontana, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 102 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours, qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
E. 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé à temps devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. En tant que participante à la procédure (cf. art. 105 al. 1 let. f CPP – cf. infra consid. 2.2) pouvant se prévaloir d’un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification d’une décision lui refusant le droit de consulter le dossier, la recourante a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 CPP (cf. CREP 1 er mars 2016/170 consid. 1.2 et les références citées). Le recours est dès lors recevable.
E. 2 La recourante invoque en premier lieu une violation de son droit d'être entendue. Elle reproche à l'autorité intimée d'avoir refusé de lui transmettre une copie des déterminations des parties plaignantes et de lui avoir dénié le droit de répliquer.
E. 2.1.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et, en procédure pénale, par l'art. 107 CPP, confère à toute personne le droit, notamment, de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment. Cette garantie doit ainsi permettre au justiciable d’exposer ses arguments sur les différents points de fait et de droit qui sont de nature à influencer la décision, de critiquer le point de vue de la partie adverse, de répondre à ses objections et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 142 II 218 consid. 2.3; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 6B_572/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 2.1). Dans les procédures judiciaires soumises aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), chaque partie jouit de par ces dispositions d'un droit de réplique élargi, c'est-à-dire du droit de prendre position sur toutes les écritures de l'autorité précédente ou des adverses parties, indépendamment de la présence d'éléments nouveaux et importants dans ces documents. La jurisprudence en a déduit qu’à la partie assistée d'un avocat, l'autorité peut, dans les cas où la loi n’exige pas la fixation d’un délai en vue d’accomplir un acte de procédure déterminé (réponse, réplique, duplique, etc.), se borner à transmettre « pour information » les écritures de l'autorité précédente ou des adverses parties, que la partie destinataire et son conseil sont alors censés connaître leur droit de réplique et qu’il leur incombe en conséquence de déposer spontanément, s'ils le jugent utile, une prise de position sur ces écritures, ou de solliciter un délai à cette fin. Après la transmission d'écritures, l'autorité doit ajourner sa décision de telle manière que la partie destinataire dispose du temps nécessaire à l'exercice de son droit de réplique (cf. ATF 138 I 484 consid. 2; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; voir aussi ATF 142 III 324 consid. 2.2; TF 4A_558/2016 du
E. 2.1.2 Selon l'art. 105 al. 1 let. f CPP, participent également à la procédure les tiers touchés par des actes de procédure. Lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Alors que les parties peuvent se prévaloir sans condition des droits procéduraux conférés par le code, les autres participants à la procédure doivent établir qu'ils sont directement touchés dans leurs droits au sens de l'art. 105 al. 2 CPP. Ils ne peuvent donc bénéficier des droits de partie que si cette condition est réalisée. Pour que le participant à la procédure se voie reconnaître la qualité de partie en application de l'art. 105 al. 2 CPP, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (ATF 143 IV 40 consid. 3.6; ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1 et la référence citée, JdT 2012 IV 139; JdT 2012 IV 363 consid. 3.1.2 et les références citées; TF 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.1). Comme exemples d'atteintes directes aux droits des autres participants à la procédure, la doctrine mentionne les atteintes aux droits et libertés fondamentales, l'obligation de se soumettre à une expertise, la contestation du droit de se taire, le rejet d'une demande d'indemnité, la condamnation aux frais ou encore le refus d'une mesure de protection (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1 et les réf. citées).
E. 2.2 En l'espèce, P.________Ltd n'est pas prévenue dans le cadre de la présente procédure pénale et est dès lors un tiers à la procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP. Cela étant, dès lors qu'elle n'est pas partie à la procédure au sens de l'art. 104 CPP, elle ne saurait se voir accorder les mêmes droits, y compris un droit d'être entendu, respectivement un droit de réplique, qu'aux conditions de l'art. 105 al. 2 CPP (cf. Bendani, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 107 CPP). Elle ne démontre toutefois pas qu'elle serait directement, immédiatement et personnellement atteinte dans ses droits dans le cadre de la procédure pénale, par exemple par une mesure de contrainte. Le fait qu'elle puisse disposer d'un intérêt à la consultation du dossier pénal ou qu'elle soit partie à une procédure civile l'opposant aux parties plaignantes n'est pas suffisant. Le Ministère public n'a dès lors pas violé les art. 107 CPP et l'art. 29 Cst. en ne lui accordant pas un droit d'être entendue, respectivement un droit de réplique. Cette restriction trouve notamment sa justification dans le fait que les parties plaignantes peuvent avoir fait état, dans leurs déterminations, d'informations confidentielles qui, si elles étaient transmises à P.________Ltd, pourraient mettre en péril l'instruction sous l'angle du risque de collusion, qui doit être retenu, comme on le verra ci-après.
E. 3 La recourante se prévaut d'un intérêt à la consultation du dossier et conteste que cet intérêt puisse être nuancé pour les raisons évoquées dans l'ordonnance attaquée, soit que la consultation du dossier pénal ne lui fournirait pas d'éléments supplémentaires autres que ceux déjà produits dans la procédure civile. Elle conteste ensuite l'existence d'un risque de collusion, en soutenant que [...] n'est plus employé par elle et que le questionnaire qui lui était destiné et mentionnant le nom des personnes potentiellement impliquées dans le litige a été produit dans la procédure civile. Ainsi, le risque de collusion se serait déjà réalisé et il n'y aurait plus d'intérêt public à empêcher la recourante d'avoir accès au dossier. Enfin, le cas échéant, il se justifierait à tout le moins d'autoriser [...], directeur juridique du groupe P.________Ltd, à accéder au dossier, de lui ordonner de garder le silence sur la procédure et les personnes impliquées conformément à l'art. 73 al. 2 CPP jusqu'au retour de la commission rogatoire, de lui interdire de transmettre des documents à tout tiers, en particulier à l'intérieur du groupe P.________Ltd, à l'exclusion des autorités judiciaires civiles, le conseil de la recourante assumant les mêmes obligations et le dossier de la cause étant conservé sous clé au siège de la société à Genève.
E. 3.1 La consultation des dossiers dans le cadre d’une procédure pénale est régie par l’art. 101 CPP. Aux termes de cette disposition, les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public, l’art. 108 CPP étant réservé (al. 1); d’autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu’elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (al. 2); des tiers peuvent consulter le dossier s’ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (al. 3). Sont des tiers, au sens de l’art. 101 al. 3 CPP, les personnes physiques ou morales qui ne sont pas des parties au sens de l’art. 104 CPP. Selon la jurisprudence, il ne suffit pas au tiers de seulement faire valoir un intérêt digne de protection, mais il doit également démontrer avoir effectivement personnellement un tel intérêt; si tel n'est pas le cas, le tiers n'a aucun droit à avoir accès au dossier pénal (TF 1B_340/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1; TF 1B_353/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.3; TF 1B_306/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.1 et les références citées). De plus, l'intérêt du tiers n'étant pas partie à la procédure à obtenir l'accès au dossier est de moindre importance par rapport à celui notamment du prévenu et/ou des parties plaignantes, qui en ont besoin pour la défense de leurs droits; un intérêt digne de protection d'un tiers au sens de l'art. 101 al. 3 CPP ne doit ainsi être admis qu'exceptionnellement et dans des cas où cela se justifie, sauf à prendre autrement le risque de retard ou d'abus (cf. art. 102 al. 1 CPP; TF 1B_353/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.4). Lorsque l'issue de la procédure pénale est susceptible d'avoir des effets sur une prétention civile, un tel intérêt existe tant pour la partie qui invoque la créance en cause que pour celle qui la conteste (TF 1B_33/2014 du 13 mars 2014 consid. 3.4). Si le tiers dispose d'un intérêt digne de protection, celui-ci doit ensuite être mis en balance avec les intérêts publics ou privés qui s'opposeraient à ce droit de consultation. Lorsque les intérêts publics ou privés sont prépondérants, le tiers n'a alors aucun droit à avoir accès au dossier. En particulier, entre en considération dans cette pesée l'intérêt public au bon déroulement de l'instruction pénale (TF 1B_340/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1; TF 1B_353/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.3; TF 1B_306/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.1 et les références citées).
E. 3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que P.________Ltd possède un intérêt à la consultation du dossier pénal en raison de la procédure civile initiée contre elle par les banques citées plus haut. On peut en outre lui donner acte que le seul fait d'avoir déjà connaissance des pièces invoquées dans la procédure civile ne permet pas de conclure qu'elle serait suffisamment renseignée, dans la mesure où sa partie adverse peut n'avoir produit que les pièces à son avantage, alors que seule P.________Ltd est en mesure de savoir ce qui est pertinent pour sa connaissance du dossier. En revanche, à ce stade de l'instruction, qui est peu avancée, il convient de tenir compte de l'intérêt public à ce que l'enquête puisse se dérouler sans interférence et, dans ce cadre, il y a lieu de constater qu'il existe bien un risque de collusion. En effet, comme le relevait la Procureure dans son ordre de production de pièces adressé le 30 août 2019 à P.________SA, les éléments recueillis à ce jour laissent supposer qu'un ou des membres du bureau P.________Ltd de Yeïsk, dépendant de P.________Ltd, auraient pu participer aux événements ayant conduit à la disparition des marchandises financées par les trois plaignantes. Or, en l'état, la recourante n'a pas encore donné suite à cet ordre de production de pièces (cf. P. 180). Par ailleurs, l'audition de [...] effectuée par les autorités russes a été transmise au Ministère public quelques jours avant l'ordonnance litigieuse et sa traduction lui est parvenue durant le délai de recours. Cela étant, il n'est pas exclu que la Procureure décide d'entendre d'autres employés ou ex-employés de la recourante
– comme l'ont du reste requis les parties plaignantes – ensuite des réponses données par le prénommé. C'est dès lors à juste titre que le Ministère public a considéré que l'intérêt public au bon déroulement de l'enquête en raison d'un risque de collusion était supérieur à l'intérêt privé de la recourante à consulter le dossier. Le fait que certaines pièces soient connues de la recourante ou que certaines personnes aient déjà été entendues ne change rien à cette appréciation.
E. 3.3 Enfin, on ne voit pas que les mesures proposées par la recourante, soit notamment la restriction de la consultation du dossier à certaines personnes, respectivement l'interdiction qui leur serait signifiée de communiquer avec des tiers ou au sein du groupe, permettraient de limiter efficacement le risque de collusion. Outre qu'elles n'offriraient pas des garanties suffisantes, de telles mesures seraient prématurées, dès lors qu'à ce stade de l'enquête, l'ampleur et le cercle des personnes impliquées ne semblent pas connus.
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 30 septembre 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitué de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 30 septembre 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de P.________Ltd. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pascal de Preux, avocat (pour P.________Ltd), - L.________SA, - Me Marc Gilliéron, avocat (pour A.________Ltd et J.________), - Me Matthieu Genillod, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 10.12.2019 Décision / 2020 / 26
DROIT D'ÊTRE ENTENDU, CONSULTATION DU DOSSIER, PARTICIPANT, RÉPLIQUE | 29 Cst., 101 CPP (CH), 105 al. 1 let. f CPP (CH), 105 al. 2 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 987 PE17.012311-YGL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 10 décembre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN , président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 29 Cst., 101 et 105 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 octobre 2019 par P.________Ltd contre l'ordonnance rendue le 30 septembre 2019 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE17.012311-YGL , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Les 26 juin, 19 juillet et 20 octobre 2017, les banques L.________SA, A.________Ltd et J.________ ont déposé plainte pénale concernant les circonstances dans lesquelles différents crédits accordés dans le cadre d'opérations de financement de négoce de céréales à la société I.________SA étaient demeurés impayés. Plus particulièrement, ces établissements bancaires ont constaté que la marchandise dont ils avaient financé l'achat au travers des crédits précités, sur laquelle ils s'étaient fait céder les droits ensuite de problèmes de remboursement, et qui était supposée être stockée dans le port de Yeïsk en Russie, semblait avoir disparu ou même n'avoir jamais existé. La société P.________Ltd (ci-après : P.________Ltd), basée à Genève, par son bureau P.________Ltd, filiale russe du groupe, était chargée de l'inspection de ces stocks en Russie. Le Ministère public central, division criminalité économique, a ouvert une instruction pénale en relation avec ces faits contre I.________SA, respectivement contre son administrateur unique G.________ (dont le dossier a été disjoint de la présente cause) et contre un collaborateur responsable des transactions concernées, K.________ (contre lequel un mandat d'arrêt international a été émis et qui demeure introuvable), pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres. Les éléments recueillis à ce jour dans le cadre de l'enquête ont conduit le Ministère public à ordonner à la société P.________Ltd qu'elle produise diverses pièces dans le cadre de la présente procédure. De même, deux collaborateurs de P.________Ltd Genève ont été entendus en qualité de témoins, soit [...] et [...]. A ce stade de l'enquête, ni la société P.________Ltd, que ce soit la société mère basée à Genève ou sa filiale russe, ni leurs collaborateurs, n'ont formellement été mis en prévention. B. a) Par courrier du 21 septembre 2018, le conseil de P.________Ltd, Me Pascal de Preux, a requis la consultation du dossier pénal en invoquant un intérêt digne de protection au sens de l'art. 101 al. 3 CPP. Il a notamment fait valoir que sa mandante avait été attraite en responsabilité devant les juridictions civiles genevoises par la J.________ et L.________SA, que celles-ci se fondaient majoritairement sur des pièces ressortant de la procédure pénale, qu'il n'apparaissait pas que d'autres personnes que celles déjà entendues seraient appelées à l'être, qu'il n'existait dès lors pas de danger d'une possible influence sur leurs déclarations en cas d'accès au dossier et que, par conséquent, aucun intérêt public prépondérant ne faisait obstacle à la consultation du dossier. Le 24 septembre 2018, le Ministère public a fixé aux parties un délai au 5 octobre 2018 pour se déterminer sur la requête de consultation du dossier précitée, délai prolongé par la suite. Le 22 octobre 2018, le prévenu G.________ et les plaignantes J.________ et L.________SA se sont opposés à la consultation du dossier pénal par P.________Ltd, au motif qu'il existait un risque de collusion et que l'intérêt privé de cette société à la consultation ne l'emportait pas sur l'intérêt public à la recherche de la vérité par l'autorité pénale. Le 25 octobre 2018, le conseil de P.________Ltd a spontanément répliqué sur les déterminations précitées, contestant l'existence d'un risque de collusion, à tout le moins si la consultation était limitée à certains collaborateurs. Le 30 octobre 2018, le Procureur a interpellé les parties plaignantes afin de savoir quels collaborateurs de P.________Ltd devraient encore être entendus. Le 14 novembre 2018, elles ont notamment requis l'audition d'un certain nombre de personnes de P.________Ltd, dont [...], qui avait travaillé pour le bureau P.________Ltd de Yeïsk. Par ordonnance du 29 novembre 2018, le Ministère public a partiellement admis la réquisition de P.________SA tendant à consulter le dossier, en ce sens que seuls les documents mentionnés par les plaignantes dans la procédure civile pourraient lui être communiqués. Le 21 mars 2019, le Ministère public a adressé une demande d'entraide judiciaire internationale aux autorités russes tendant à faire entendre [...]. b) Le 2 août 2019, Me Pascal de Preux, déclarant représenter P.________Ltd, a requis que cette dernière puisse consulter le dossier de la présente cause, en se prévalant d'une demande déposée contre elle devant les autorités civiles par la J.________ le 15 mai 2019 et en invoquant qu'elle se servait de la procédure pénale pour alimenter la procédure civile. Elle a en outre exposé que [...] ne travaillait plus pour P.________Ltd, de sorte que tout risque de collusion pouvait être écarté. Le 9 août 2019, le Ministère public a fixé aux parties un délai au 30 août 2019 pour se déterminer sur la requête de consultation du dossier précitée, délai prolongé par la suite. Le 12 septembre 2019, le conseil des parties plaignantes s'est opposé à cette requête, au motif de l'existence d'un risque de collusion au sein des diverses sociétés du groupe P.________Ltd et dans la mesure notamment où elle avait requis des mesures d'instruction visant notamment d'autres employés de P.________Ltd que [...]. Le 18 septembre 2019, le conseil de P.________Ltd a requis que les déterminations précitées lui soient communiquées afin qu'il puisse répliquer, en invoquant le droit d'être entendu de sa mandante. Le 27 septembre 2019, l'Office fédéral de la justice a transmis au Ministère public central l'audition de [...] exécutée par voie de commission rogatoire. La traduction de cette audition a été mandatée le même jour et a été reçue le 7 octobre 2019. c) Par ordonnance du 30 septembre 2019, le Ministère public central, division criminalité économique, a refusé l'accès au dossier de la cause à P.________Ltd. Il a en premier lieu considéré que cette dernière n'avait pas la qualité de partie au sens de l'art. 104 CPP et que, en tant que tiers à la procédure, elle ne pouvait pas se prévaloir des droits inhérents aux parties à la procédure, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à sa demande d'obtenir copie des déterminations des parties ni de pouvoir répliquer. Tout en reconnaissant l'existence d'un intérêt privé à la consultation du dossier, la Procureure a exposé que cet intérêt devait être nuancé, dans la mesure où P.________Ltd avait déjà accès aux pièces citées et produites par la J.________ dans sa demande en paiement du 15 mai 2019, de sorte que l'accès au dossier pénal n'était pas susceptible de lui fournir des éléments supplémentaires. Par ailleurs, l'intérêt public au bon déroulement de l'enquête pénale s'opposait au droit à la consultation du dossier. Des mesures d'instruction, dont notamment l'audition par commission rogatoire de [...] étaient actuellement en cours et le risque de collusion faisait obstacle à la consultation du dossier pénal par P.________Ltd. Le fait que le prénommé n'était plus employé de cette société n'empêchait nullement ce dernier d'avoir des contacts avec ses anciens collègues. En outre, en fonction du résultat de cette audition et des autres mesures d'instruction actuellement en cours, il n'était pas exclu que d'autres employés du groupe P.________Ltd soient entendus. C. Par acte du 9 octobre 2019, P.________Ltd a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'elle soit autorisée à avoir un accès intégral au dossier pénal et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la consultation du dossier soit limitée au conseil de la recourante et à [...], responsable du département juridique du groupe P.________Ltd, ordre étant donné à celui-ci de garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées jusqu'au retour de la commission rogatoire adressée aux autorités russes, interdiction lui étant faite, ainsi qu'au conseil précité, de transmettre ou de rendre accessible quelque document que ce soit de la procédure pénale à tout tiers, en particulier à tout collaborateur de la recourante, de P.________Ltd ou du groupe P.________Ltd en général, à l'exclusion des autorités judiciaires civiles et la copie du dossier pénal étant gardée sous clé. Plus subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Préalablement, la recourante a en outre requis que les déterminations des parties plaignantes sur sa requête de consultation du dossier du 8 août 2019 lui soient communiquées et qu'un délai lui soit imparti pour déposer des déterminations. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Une décision du ministère public relative au droit de consulter le dossier (art. 101 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 26 juillet 2017/507; CREP 1 er mars 2016/170; Fontana, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 102 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours, qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé à temps devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. En tant que participante à la procédure (cf. art. 105 al. 1 let. f CPP – cf. infra consid. 2.2) pouvant se prévaloir d’un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification d’une décision lui refusant le droit de consulter le dossier, la recourante a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 CPP (cf. CREP 1 er mars 2016/170 consid. 1.2 et les références citées). Le recours est dès lors recevable. 2. La recourante invoque en premier lieu une violation de son droit d'être entendue. Elle reproche à l'autorité intimée d'avoir refusé de lui transmettre une copie des déterminations des parties plaignantes et de lui avoir dénié le droit de répliquer. 2.1 2.1.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et, en procédure pénale, par l'art. 107 CPP, confère à toute personne le droit, notamment, de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment. Cette garantie doit ainsi permettre au justiciable d’exposer ses arguments sur les différents points de fait et de droit qui sont de nature à influencer la décision, de critiquer le point de vue de la partie adverse, de répondre à ses objections et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 142 II 218 consid. 2.3; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 6B_572/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 2.1). Dans les procédures judiciaires soumises aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), chaque partie jouit de par ces dispositions d'un droit de réplique élargi, c'est-à-dire du droit de prendre position sur toutes les écritures de l'autorité précédente ou des adverses parties, indépendamment de la présence d'éléments nouveaux et importants dans ces documents. La jurisprudence en a déduit qu’à la partie assistée d'un avocat, l'autorité peut, dans les cas où la loi n’exige pas la fixation d’un délai en vue d’accomplir un acte de procédure déterminé (réponse, réplique, duplique, etc.), se borner à transmettre « pour information » les écritures de l'autorité précédente ou des adverses parties, que la partie destinataire et son conseil sont alors censés connaître leur droit de réplique et qu’il leur incombe en conséquence de déposer spontanément, s'ils le jugent utile, une prise de position sur ces écritures, ou de solliciter un délai à cette fin. Après la transmission d'écritures, l'autorité doit ajourner sa décision de telle manière que la partie destinataire dispose du temps nécessaire à l'exercice de son droit de réplique (cf. ATF 138 I 484 consid. 2; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; voir aussi ATF 142 III 324 consid. 2.2; TF 4A_558/2016 du 3 février 2017 consid. 4). 2.1.2 Selon l'art. 105 al. 1 let. f CPP, participent également à la procédure les tiers touchés par des actes de procédure. Lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Alors que les parties peuvent se prévaloir sans condition des droits procéduraux conférés par le code, les autres participants à la procédure doivent établir qu'ils sont directement touchés dans leurs droits au sens de l'art. 105 al. 2 CPP. Ils ne peuvent donc bénéficier des droits de partie que si cette condition est réalisée. Pour que le participant à la procédure se voie reconnaître la qualité de partie en application de l'art. 105 al. 2 CPP, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (ATF 143 IV 40 consid. 3.6; ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1 et la référence citée, JdT 2012 IV 139; JdT 2012 IV 363 consid. 3.1.2 et les références citées; TF 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.1). Comme exemples d'atteintes directes aux droits des autres participants à la procédure, la doctrine mentionne les atteintes aux droits et libertés fondamentales, l'obligation de se soumettre à une expertise, la contestation du droit de se taire, le rejet d'une demande d'indemnité, la condamnation aux frais ou encore le refus d'une mesure de protection (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1 et les réf. citées). 2.2 En l'espèce, P.________Ltd n'est pas prévenue dans le cadre de la présente procédure pénale et est dès lors un tiers à la procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP. Cela étant, dès lors qu'elle n'est pas partie à la procédure au sens de l'art. 104 CPP, elle ne saurait se voir accorder les mêmes droits, y compris un droit d'être entendu, respectivement un droit de réplique, qu'aux conditions de l'art. 105 al. 2 CPP (cf. Bendani, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 107 CPP). Elle ne démontre toutefois pas qu'elle serait directement, immédiatement et personnellement atteinte dans ses droits dans le cadre de la procédure pénale, par exemple par une mesure de contrainte. Le fait qu'elle puisse disposer d'un intérêt à la consultation du dossier pénal ou qu'elle soit partie à une procédure civile l'opposant aux parties plaignantes n'est pas suffisant. Le Ministère public n'a dès lors pas violé les art. 107 CPP et l'art. 29 Cst. en ne lui accordant pas un droit d'être entendue, respectivement un droit de réplique. Cette restriction trouve notamment sa justification dans le fait que les parties plaignantes peuvent avoir fait état, dans leurs déterminations, d'informations confidentielles qui, si elles étaient transmises à P.________Ltd, pourraient mettre en péril l'instruction sous l'angle du risque de collusion, qui doit être retenu, comme on le verra ci-après. 3. La recourante se prévaut d'un intérêt à la consultation du dossier et conteste que cet intérêt puisse être nuancé pour les raisons évoquées dans l'ordonnance attaquée, soit que la consultation du dossier pénal ne lui fournirait pas d'éléments supplémentaires autres que ceux déjà produits dans la procédure civile. Elle conteste ensuite l'existence d'un risque de collusion, en soutenant que [...] n'est plus employé par elle et que le questionnaire qui lui était destiné et mentionnant le nom des personnes potentiellement impliquées dans le litige a été produit dans la procédure civile. Ainsi, le risque de collusion se serait déjà réalisé et il n'y aurait plus d'intérêt public à empêcher la recourante d'avoir accès au dossier. Enfin, le cas échéant, il se justifierait à tout le moins d'autoriser [...], directeur juridique du groupe P.________Ltd, à accéder au dossier, de lui ordonner de garder le silence sur la procédure et les personnes impliquées conformément à l'art. 73 al. 2 CPP jusqu'au retour de la commission rogatoire, de lui interdire de transmettre des documents à tout tiers, en particulier à l'intérieur du groupe P.________Ltd, à l'exclusion des autorités judiciaires civiles, le conseil de la recourante assumant les mêmes obligations et le dossier de la cause étant conservé sous clé au siège de la société à Genève. 3.1 La consultation des dossiers dans le cadre d’une procédure pénale est régie par l’art. 101 CPP. Aux termes de cette disposition, les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public, l’art. 108 CPP étant réservé (al. 1); d’autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu’elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (al. 2); des tiers peuvent consulter le dossier s’ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (al. 3). Sont des tiers, au sens de l’art. 101 al. 3 CPP, les personnes physiques ou morales qui ne sont pas des parties au sens de l’art. 104 CPP. Selon la jurisprudence, il ne suffit pas au tiers de seulement faire valoir un intérêt digne de protection, mais il doit également démontrer avoir effectivement personnellement un tel intérêt; si tel n'est pas le cas, le tiers n'a aucun droit à avoir accès au dossier pénal (TF 1B_340/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1; TF 1B_353/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.3; TF 1B_306/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.1 et les références citées). De plus, l'intérêt du tiers n'étant pas partie à la procédure à obtenir l'accès au dossier est de moindre importance par rapport à celui notamment du prévenu et/ou des parties plaignantes, qui en ont besoin pour la défense de leurs droits; un intérêt digne de protection d'un tiers au sens de l'art. 101 al. 3 CPP ne doit ainsi être admis qu'exceptionnellement et dans des cas où cela se justifie, sauf à prendre autrement le risque de retard ou d'abus (cf. art. 102 al. 1 CPP; TF 1B_353/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.4). Lorsque l'issue de la procédure pénale est susceptible d'avoir des effets sur une prétention civile, un tel intérêt existe tant pour la partie qui invoque la créance en cause que pour celle qui la conteste (TF 1B_33/2014 du 13 mars 2014 consid. 3.4). Si le tiers dispose d'un intérêt digne de protection, celui-ci doit ensuite être mis en balance avec les intérêts publics ou privés qui s'opposeraient à ce droit de consultation. Lorsque les intérêts publics ou privés sont prépondérants, le tiers n'a alors aucun droit à avoir accès au dossier. En particulier, entre en considération dans cette pesée l'intérêt public au bon déroulement de l'instruction pénale (TF 1B_340/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1; TF 1B_353/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.3; TF 1B_306/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.1 et les références citées). 3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que P.________Ltd possède un intérêt à la consultation du dossier pénal en raison de la procédure civile initiée contre elle par les banques citées plus haut. On peut en outre lui donner acte que le seul fait d'avoir déjà connaissance des pièces invoquées dans la procédure civile ne permet pas de conclure qu'elle serait suffisamment renseignée, dans la mesure où sa partie adverse peut n'avoir produit que les pièces à son avantage, alors que seule P.________Ltd est en mesure de savoir ce qui est pertinent pour sa connaissance du dossier. En revanche, à ce stade de l'instruction, qui est peu avancée, il convient de tenir compte de l'intérêt public à ce que l'enquête puisse se dérouler sans interférence et, dans ce cadre, il y a lieu de constater qu'il existe bien un risque de collusion. En effet, comme le relevait la Procureure dans son ordre de production de pièces adressé le 30 août 2019 à P.________SA, les éléments recueillis à ce jour laissent supposer qu'un ou des membres du bureau P.________Ltd de Yeïsk, dépendant de P.________Ltd, auraient pu participer aux événements ayant conduit à la disparition des marchandises financées par les trois plaignantes. Or, en l'état, la recourante n'a pas encore donné suite à cet ordre de production de pièces (cf. P. 180). Par ailleurs, l'audition de [...] effectuée par les autorités russes a été transmise au Ministère public quelques jours avant l'ordonnance litigieuse et sa traduction lui est parvenue durant le délai de recours. Cela étant, il n'est pas exclu que la Procureure décide d'entendre d'autres employés ou ex-employés de la recourante
– comme l'ont du reste requis les parties plaignantes – ensuite des réponses données par le prénommé. C'est dès lors à juste titre que le Ministère public a considéré que l'intérêt public au bon déroulement de l'enquête en raison d'un risque de collusion était supérieur à l'intérêt privé de la recourante à consulter le dossier. Le fait que certaines pièces soient connues de la recourante ou que certaines personnes aient déjà été entendues ne change rien à cette appréciation. 3.3 Enfin, on ne voit pas que les mesures proposées par la recourante, soit notamment la restriction de la consultation du dossier à certaines personnes, respectivement l'interdiction qui leur serait signifiée de communiquer avec des tiers ou au sein du groupe, permettraient de limiter efficacement le risque de collusion. Outre qu'elles n'offriraient pas des garanties suffisantes, de telles mesures seraient prématurées, dès lors qu'à ce stade de l'enquête, l'ampleur et le cercle des personnes impliquées ne semblent pas connus. 4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 30 septembre 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitué de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 30 septembre 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de P.________Ltd. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pascal de Preux, avocat (pour P.________Ltd), - L.________SA, - Me Marc Gilliéron, avocat (pour A.________Ltd et J.________), - Me Matthieu Genillod, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :