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Décision / 2020 / 257

Waadt · 2020-04-01 · Français VD
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CAS DE SÉQUESTRE, ORDONNANCE DE SÉQUESTRE, PROPORTIONNALITÉ, ADMISSION DE LA DEMANDE, IMMEUBLE, GAGE IMMOBILIER | 70 CP, 71 CP, 36 Cst., 263 al. 1 let. c CPP (CH), 263 al. 1 let. d CPP (CH)

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire, de même qu’une ordonnance de refus ou de refus partiel de levée de séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01)] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile par un prévenu, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’H.________ est recevable. Les pièces nouvelles le sont également (art. 390 al. 4 in fine CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 385 CPP ; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées).

E. 2.1 Le recourant se plaint d’une constatation incomplète ou erronée des faits. Il soutient avoir réalisé tous les travaux qui lui ont été commandés et que les réclamations des plaignants ne porteraient que sur de prétendus défauts. Il allègue en outre que l’immeuble dont il est propriétaire, situé à [...], comportait en 2013 trois appartements et que, selon une estimation immobilière, la valeur vénale de son bien-fonds était à ce moment-là de 2'200'000 francs. Après des travaux en 2018, cet immeuble comporterait à présent cinq appartements et serait actuellement estimé à au moins 2'500'000 francs. Le recourant se plaint également d’une violation des art. 71 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), 263 CPP et 26 et 36 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Il invoque le fait que les acomptes versés par les plaignants l’ont été sur la base d’un devis qu’ils avaient signé. Les éventuelles prétentions des plaignants ne seraient ainsi fondées que sur le droit civil, et non pas sur le droit pénal. La société T.________ étant valablement devenue propriétaire des acomptes virés par les plaignants, la condition de l’appropriation ne serait pas remplie, ce qui exclurait la réalisation de l’infraction d’abus de confiance. Le séquestre ne saurait ainsi être ordonné, faute de soupçons suffisants et du fait qu’il apparaitrait d’emblée exclu qu’une créance compensatrice puisse être ordonnée. Le recourant estime encore que le séquestre ordonné ne serait pas conforme au principe de proportionnalité, dès lors que les trois acomptes litigieux versés atteignent la somme de 167'637 fr. 60, alors que le bien immobilier sur lequel porte le séquestre aurait une valeur vénale actuelle d’au moins 2'500'000 francs.

E. 2.2.1 Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, un séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le séquestre en matière pénale est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée que lorsqu’une instruction a été ouverte par le Ministère public (art. 309 al. 1 let. b CPP) et qui est prononcée en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP).

E. 2.2.2 Le séquestre en vue de restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP) consiste à placer sous mains de justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsqu’ils ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir les créances et qu’ils ne sont pas attribués à un tiers par jugement (ATF 128 I 129, JdT 2005 IV 180). Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, soit les choses dont l’ayant droit a été dépouillé par l’infraction, mais aussi les comptes alimentés grâce à l’infraction (TF 1B_114/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 2.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP et les références citées).

E. 2.2.3 Le séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP) est une mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – fondée sur la vraisemblance et qui se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie , subsister (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les réf. citées). L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1 ; ATF 129 II 453 consid. 4.1). L’art. 71 al. 1 CP prévoit que, lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent ; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions de l’art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées ; à teneur de cette disposition, la confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela notamment dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate. Selon la jurisprudence, les règles sur la confiscation doivent être appliquées de manière restrictive lorsque des tiers non enrichis sont concernés (TF 1B_59/2019 du 21 juin 2019 consid. 3.2 et les réf. cit.). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les réf. citées). Le CPP ne prévoit pas expressément, ainsi qu'il le fait pour le séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice. Il n'est pas nécessaire de déterminer si une telle mesure pourrait être déduite de cette disposition dès lors qu'elle est possible en application de l'art. 71 al. 3 CP. Cette disposition permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale (ATF 141 IV 360 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; Moreillon/ Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad rem. prél. aux art. 263 à 268 CPP). Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les réf. citées).

E. 2.2.4 Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 6B_59/2019 du 21 juin 2019 consid. 3.1). Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.1 et l'arrêt cité). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 ; TF 6B_59/2019 précité consid. 3.1 ; TF 1B_500/2018 du 11 février 2019 consid. 6.1).

E. 2.3 En l’espèce, comme l’a retenu la Procureure, il existe des soupçons suffisants d’infraction, à tout le moins à ce stade de la procédure, qui n’en est encore qu’à ses prémisses. En effet, les mouvements du compte [...] « basic PME » dont est titulaire T.________ font apparaître que ce compte bancaire – ouvert quelques jours avant le premier versement des plaignants – a été débité par de nombreux retraits en espèces, ainsi que des transferts d’argent sur le compte [...] « privé formule premium » du prévenu (P. 25). Il semble donc vraisemblable que les acomptes versés par les plaignants, qui constituaient, entre les mois de mai et septembre 2016, les seuls crédits portés au compte de la société, aient été utilisés par le prévenu à des fins privées et pour rembourser des créances personnelles. Les plaignants ont également rendus vraisemblables qu’ils avaient dû mandater d’autres entreprises pour effectuer, à la place du prévenu, les travaux qu’ils lui avaient commandés (P. 16/7 à 11). Il apparaît ainsi, prima facie , qu’il existe des soupçons suffisants de commission de l’infraction d’abus de confiance. S’agissant du cas de séquestre de l’art. 263 al. 1 let. c CPP, le séquestre en vue de restitution ne peut être ordonné que lorsqu’il s’agit de valeurs patrimoniales soustraites à la personne lésée directement du fait de l’infraction (cf. supra consid. 2.2.2). Or, en l’état du dossier et vu les déclarations du prévenu, aucun lien ne peut être établi entre l’immeuble séquestré et la créance litigieuse, de sorte que ce cas de séquestre ne peut pas être retenu. En ce qui concerne le cas de l’art. 263 al. 1 let. d CPP, quand bien même l’immeuble séquestré ne résulte pas d’un avantage illicite, il n’est pas exclu qu’une partie de sa valeur puisse faire l’objet d’une créance compensatrice. Il n’est en effet pas nécessaire que le bien séquestré soit en rapport de connexité avec l’infraction en cause (cf. supra consid. 2.2.3). En outre, même si c’est la société T.________ – dont le recourant était l’associé-gérant – qui a bénéficié des acomptes versés par les plaignants, c’est bien le recourant qui est soupçonné des infractions en cause et c’est bien contre lui qu’une créance compensatrice sera, le cas échéant, prononcée. Celui-ci n’a donc pas la qualité de tiers au sens de l’art. 71 al. 1 in fine CP. Au demeurant, si tel était le cas, il ne pourrait pas exciper de son ignorance au sens de l’art. 70 al. 2 CP. Si le principe du séquestre paraît en l’état justifié et si le montant du prétendu préjudice des plaignants est défini, leur créance se limitant à la somme de 167'637 fr. 60, la proportionnalité du séquestre pose problème dans la mesure où la valeur réelle de l’immeuble n’est pas documentée. La Procureure a du reste relevé que la valeur vénale du bien-fonds restait à définir. Il semble qu’elle n’ait, à ce stade, ordonné aucune mesure d’instruction à cet égard, ce à quoi il y a lieu de remédier. Le recourant allègue, en référence à la P. 33/1-7 produite sous bordereau à l’appui de son recours, que son bien valait 2'200'000 fr. en 2013. On ignore cependant l’origine de ce document, qui n’est au demeurant ni daté ni signé. Le recourant indique également avoir effectué des travaux sur son bâtiment en 2018, portant le nombre d’appartements de trois à cinq, ce qui aurait augmenté la valeur de l’immeuble à au moins 2'500'000 francs. Cette valeur pourrait toutefois être très sensiblement diminuée du fait de l’existence de gages immobiliers grevant ledit bien-fonds, dont on ignore en l’état l’existence et la valeur. Il y a donc lieu d’instruire ces éléments de fait, les allégations du recourant n’étant pas documentées. En définitive, il paraît y avoir une disproportion entre la valeur de l’objet séquestré dans son intégralité et la prétention litigieuse, la créance des intimés se montant à 167'637 fr. 60. Au vu des doutes relatifs à la valeur de l’immeuble, il convient d’établir sa valeur vénale ainsi que, comme le relèvent les intimés, sa valeur fiscale, mais également l’existence de gages immobiliers le grevant, ainsi que leurs valeurs respectives (cf. art. 793 CC : hypothèque, cédule hypothécaire et lettre de rente), celles-ci devant venir en déduction. Ceci fait, le Ministère public rendra une nouvelle décision en fonction du résultat de l’instruction.

E. 3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours et d’annuler l’ordonnance de séquestre du 21 février 2020. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède à l’instruction précitée (cf. supra consid. 2.3), puis rende une nouvelle décision. Par mesure de prudence, il convient de maintenir le séquestre ainsi que l’inscription au Registre foncier du district de la Glâne jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour autant que celle-ci intervienne dans un délai de 30 jours dès la notification de l’arrêt. Celle-ci pourra se limiter à la valeur fiscale du bien-fonds du recourant, à l’extrait du Registre foncier concernant cet immeuble et éventuellement, si la valeur des gages n’en ressort pas, à l’interpellation du recourant ainsi que de la banque créancière, notamment aux fins de faire produire les pièces nécessaires. A cet égard, le recourant est par la présente formellement enjoint de collaborer à l’établissement des faits en cause, notamment par la production des pièces permettant d’établir, dans le délai précité, la valeur des gages immobiliers grevant l’immeuble, et avisé qu’à défaut, le Ministère public pourra partir du principe que cette valeur est du même ordre de grandeur que celle de l’immeuble et, ainsi, maintenir le séquestre. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des parties qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), soit les intimés A.V.________ et B.V.________, solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une pleine indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, les honoraires peuvent être fixés à 900 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, ce qui correspond à une indemnité d’un montant total de 988 fr. 70, montant arrondi à 989 fr., à la charge des intimés A.V.________ et B.V.________, solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 21 février 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Le séquestre ainsi que l’inscription y relative au Registre foncier du District de la Glâne sont maintenus jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour autant que cette décision intervienne dans les trente jours dès la notification du présent arrêt. V. Une indemnité d’un montant de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à H.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure de recours, à la charge des intimés A.V.________ et B.V.________, solidairement entre eux. VI. Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge des intimés A.V.________ et B.V.________, solidairement entre eux. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Vivian Kühnlein, avocat (pour H.________), - Registre foncier de la Glâne, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 01.04.2020 Décision / 2020 / 257

CAS DE SÉQUESTRE, ORDONNANCE DE SÉQUESTRE, PROPORTIONNALITÉ, ADMISSION DE LA DEMANDE, IMMEUBLE, GAGE IMMOBILIER | 70 CP, 71 CP, 36 Cst., 263 al. 1 let. c CPP (CH), 263 al. 1 let. d CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 248 PE18.003974-NPL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 1er avril 2020 __________________ Composition :               M. Perrot , président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière :              Mme de Benoit ***** Art. 263 al. 1 let. c et d CPP ; 70 et 71 CP ; 36 al. 3 Cst. Statuant sur le recours interjeté le 3 mars 2020 par H.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 21 février 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.003974-NPL , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une instruction pénale est ouverte contre H.________ pour abus de confiance. Il lui est reproché de s’être fait remettre, en 2016, à [...], au siège de la société T.________, en sa qualité d’associé-gérant au bénéfice de la signature individuelle, divers acomptes totalisant 167'637 fr. 60 de la part de deux clients, A.V.________ et B.V.________, en vue de réaliser un grand nombre de travaux de rénovation dans leur maison pour un montant de 195'000 fr. et de les avoir utilisés à d'autres fins. Ainsi, entre le 12 mai 2016 et le 4 août 2016, H.________ a reçu les sommes de 77'997 fr. 60, 49'680 fr. et 39'960 fr. à titre d’acomptes pour des travaux basés sur un devis du 2 mai 2016. Certains travaux n’ayant pas été effectués en hiver 2016, A.V.________ et B.V.________ auraient dû mandater d'autres entreprises pour les réaliser à la place de T.________. A.V.________ et B.V.________ ont déposé plainte le 6 mars 2019 (P. 15). b) Le 9 janvier 2020, la société T.________ a été déclarée en faillite (P. 29/2). c) Le 30 janvier 2020, A.V.________ et B.V.________ ont requis le séquestre de tous les biens mobiliers et immobiliers personnels d’H.________ (P. 29/1). B. Par ordonnance du 21 février 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le séquestre du bien-fonds n o [...] dont H.________ est propriétaire dans le canton de Fribourg, à [...] (I), a requis du Conservateur du Registre foncier du district de la Glâne d’inscrire, sans frais, une restriction du droit d’aliéner sur le bien-fonds précité (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). La Procureure a considéré que l’ensemble des pièces produites à ce stade par les parties plaignantes tendaient à confirmer les soupçons d’abus de confiance à l’encontre d’H.________. Il était ainsi vraisemblable que les montants perçus par ce dernier en 2016 étaient le produit d’une infraction commise au préjudice de A.V.________ et B.V.________. Quant au bien fonds dont le prévenu était propriétaire, il s’agissait de valeurs patrimoniales confiscables, mais indisponibles, et dont la valeur vénale restait à définir. La procureure a estimé que le prononcé d’une créance compensatrice au terme de la procédure était vraisemblable, de même que l’allocation de cette créance aux parties plaignantes, de sorte qu’il se justifiait d’ordonner le séquestre de cet immeuble en vue de l’exécution d’une créance compensatrice. Il a été précisé qu’en cas d’aliénation, le séquestre pourrait, sur requête, porter sur le produit net de la vente. C. Par acte du 3 mars 2020, H.________ a formé recours contre l’ordonnance de séquestre précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’ordre soit donné au Registre foncier du district de la Glâne de radier immédiatement toute inscription qui aurait été faite en application de l’ordonnance attaquée. A l’appui de son recours, H.________ a produit un bordereau de pièces. Le 20 mars 2020, dans le délai imparti par la Chambre de céans, A.V.________ et B.V.________ ont déposé des déterminations et ont conclu au rejet du recours. Le 20 mars 2020, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a transmis ses déterminations. Il a partiellement acquiescé au recours en ce sens qu’il a conclu au maintien du séquestre, mais en application du principe de proportionnalité, considéré que celui-ci pouvait être limité à la somme de 167'637 fr. 60, soit le montant total payé par les époux B.V.________. Pour le surplus, le Ministère public s’est référé à la décision entreprise. En droit : 1. Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire, de même qu’une ordonnance de refus ou de refus partiel de levée de séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01)] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile par un prévenu, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’H.________ est recevable. Les pièces nouvelles le sont également (art. 390 al. 4 in fine CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 385 CPP ; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées). 2. 2.1 Le recourant se plaint d’une constatation incomplète ou erronée des faits. Il soutient avoir réalisé tous les travaux qui lui ont été commandés et que les réclamations des plaignants ne porteraient que sur de prétendus défauts. Il allègue en outre que l’immeuble dont il est propriétaire, situé à [...], comportait en 2013 trois appartements et que, selon une estimation immobilière, la valeur vénale de son bien-fonds était à ce moment-là de 2'200'000 francs. Après des travaux en 2018, cet immeuble comporterait à présent cinq appartements et serait actuellement estimé à au moins 2'500'000 francs. Le recourant se plaint également d’une violation des art. 71 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), 263 CPP et 26 et 36 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Il invoque le fait que les acomptes versés par les plaignants l’ont été sur la base d’un devis qu’ils avaient signé. Les éventuelles prétentions des plaignants ne seraient ainsi fondées que sur le droit civil, et non pas sur le droit pénal. La société T.________ étant valablement devenue propriétaire des acomptes virés par les plaignants, la condition de l’appropriation ne serait pas remplie, ce qui exclurait la réalisation de l’infraction d’abus de confiance. Le séquestre ne saurait ainsi être ordonné, faute de soupçons suffisants et du fait qu’il apparaitrait d’emblée exclu qu’une créance compensatrice puisse être ordonnée. Le recourant estime encore que le séquestre ordonné ne serait pas conforme au principe de proportionnalité, dès lors que les trois acomptes litigieux versés atteignent la somme de 167'637 fr. 60, alors que le bien immobilier sur lequel porte le séquestre aurait une valeur vénale actuelle d’au moins 2'500'000 francs. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, un séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le séquestre en matière pénale est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée que lorsqu’une instruction a été ouverte par le Ministère public (art. 309 al. 1 let. b CPP) et qui est prononcée en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). 2.2.2 Le séquestre en vue de restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP) consiste à placer sous mains de justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsqu’ils ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir les créances et qu’ils ne sont pas attribués à un tiers par jugement (ATF 128 I 129, JdT 2005 IV 180). Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, soit les choses dont l’ayant droit a été dépouillé par l’infraction, mais aussi les comptes alimentés grâce à l’infraction (TF 1B_114/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 2.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP et les références citées). 2.2.3 Le séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP) est une mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – fondée sur la vraisemblance et qui se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie , subsister (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les réf. citées). L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1 ; ATF 129 II 453 consid. 4.1). L’art. 71 al. 1 CP prévoit que, lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent ; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions de l’art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées ; à teneur de cette disposition, la confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela notamment dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate. Selon la jurisprudence, les règles sur la confiscation doivent être appliquées de manière restrictive lorsque des tiers non enrichis sont concernés (TF 1B_59/2019 du 21 juin 2019 consid. 3.2 et les réf. cit.). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les réf. citées). Le CPP ne prévoit pas expressément, ainsi qu'il le fait pour le séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice. Il n'est pas nécessaire de déterminer si une telle mesure pourrait être déduite de cette disposition dès lors qu'elle est possible en application de l'art. 71 al. 3 CP. Cette disposition permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale (ATF 141 IV 360 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; Moreillon/ Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad rem. prél. aux art. 263 à 268 CPP). Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les réf. citées). 2.2.4 Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 6B_59/2019 du 21 juin 2019 consid. 3.1). Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.1 et l'arrêt cité). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 ; TF 6B_59/2019 précité consid. 3.1 ; TF 1B_500/2018 du 11 février 2019 consid. 6.1). 2.3 En l’espèce, comme l’a retenu la Procureure, il existe des soupçons suffisants d’infraction, à tout le moins à ce stade de la procédure, qui n’en est encore qu’à ses prémisses. En effet, les mouvements du compte [...] « basic PME » dont est titulaire T.________ font apparaître que ce compte bancaire – ouvert quelques jours avant le premier versement des plaignants – a été débité par de nombreux retraits en espèces, ainsi que des transferts d’argent sur le compte [...] « privé formule premium » du prévenu (P. 25). Il semble donc vraisemblable que les acomptes versés par les plaignants, qui constituaient, entre les mois de mai et septembre 2016, les seuls crédits portés au compte de la société, aient été utilisés par le prévenu à des fins privées et pour rembourser des créances personnelles. Les plaignants ont également rendus vraisemblables qu’ils avaient dû mandater d’autres entreprises pour effectuer, à la place du prévenu, les travaux qu’ils lui avaient commandés (P. 16/7 à 11). Il apparaît ainsi, prima facie , qu’il existe des soupçons suffisants de commission de l’infraction d’abus de confiance. S’agissant du cas de séquestre de l’art. 263 al. 1 let. c CPP, le séquestre en vue de restitution ne peut être ordonné que lorsqu’il s’agit de valeurs patrimoniales soustraites à la personne lésée directement du fait de l’infraction (cf. supra consid. 2.2.2). Or, en l’état du dossier et vu les déclarations du prévenu, aucun lien ne peut être établi entre l’immeuble séquestré et la créance litigieuse, de sorte que ce cas de séquestre ne peut pas être retenu. En ce qui concerne le cas de l’art. 263 al. 1 let. d CPP, quand bien même l’immeuble séquestré ne résulte pas d’un avantage illicite, il n’est pas exclu qu’une partie de sa valeur puisse faire l’objet d’une créance compensatrice. Il n’est en effet pas nécessaire que le bien séquestré soit en rapport de connexité avec l’infraction en cause (cf. supra consid. 2.2.3). En outre, même si c’est la société T.________ – dont le recourant était l’associé-gérant – qui a bénéficié des acomptes versés par les plaignants, c’est bien le recourant qui est soupçonné des infractions en cause et c’est bien contre lui qu’une créance compensatrice sera, le cas échéant, prononcée. Celui-ci n’a donc pas la qualité de tiers au sens de l’art. 71 al. 1 in fine CP. Au demeurant, si tel était le cas, il ne pourrait pas exciper de son ignorance au sens de l’art. 70 al. 2 CP. Si le principe du séquestre paraît en l’état justifié et si le montant du prétendu préjudice des plaignants est défini, leur créance se limitant à la somme de 167'637 fr. 60, la proportionnalité du séquestre pose problème dans la mesure où la valeur réelle de l’immeuble n’est pas documentée. La Procureure a du reste relevé que la valeur vénale du bien-fonds restait à définir. Il semble qu’elle n’ait, à ce stade, ordonné aucune mesure d’instruction à cet égard, ce à quoi il y a lieu de remédier. Le recourant allègue, en référence à la P. 33/1-7 produite sous bordereau à l’appui de son recours, que son bien valait 2'200'000 fr. en 2013. On ignore cependant l’origine de ce document, qui n’est au demeurant ni daté ni signé. Le recourant indique également avoir effectué des travaux sur son bâtiment en 2018, portant le nombre d’appartements de trois à cinq, ce qui aurait augmenté la valeur de l’immeuble à au moins 2'500'000 francs. Cette valeur pourrait toutefois être très sensiblement diminuée du fait de l’existence de gages immobiliers grevant ledit bien-fonds, dont on ignore en l’état l’existence et la valeur. Il y a donc lieu d’instruire ces éléments de fait, les allégations du recourant n’étant pas documentées. En définitive, il paraît y avoir une disproportion entre la valeur de l’objet séquestré dans son intégralité et la prétention litigieuse, la créance des intimés se montant à 167'637 fr. 60. Au vu des doutes relatifs à la valeur de l’immeuble, il convient d’établir sa valeur vénale ainsi que, comme le relèvent les intimés, sa valeur fiscale, mais également l’existence de gages immobiliers le grevant, ainsi que leurs valeurs respectives (cf. art. 793 CC : hypothèque, cédule hypothécaire et lettre de rente), celles-ci devant venir en déduction. Ceci fait, le Ministère public rendra une nouvelle décision en fonction du résultat de l’instruction. 3. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours et d’annuler l’ordonnance de séquestre du 21 février 2020. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède à l’instruction précitée (cf. supra consid. 2.3), puis rende une nouvelle décision. Par mesure de prudence, il convient de maintenir le séquestre ainsi que l’inscription au Registre foncier du district de la Glâne jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour autant que celle-ci intervienne dans un délai de 30 jours dès la notification de l’arrêt. Celle-ci pourra se limiter à la valeur fiscale du bien-fonds du recourant, à l’extrait du Registre foncier concernant cet immeuble et éventuellement, si la valeur des gages n’en ressort pas, à l’interpellation du recourant ainsi que de la banque créancière, notamment aux fins de faire produire les pièces nécessaires. A cet égard, le recourant est par la présente formellement enjoint de collaborer à l’établissement des faits en cause, notamment par la production des pièces permettant d’établir, dans le délai précité, la valeur des gages immobiliers grevant l’immeuble, et avisé qu’à défaut, le Ministère public pourra partir du principe que cette valeur est du même ordre de grandeur que celle de l’immeuble et, ainsi, maintenir le séquestre. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des parties qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), soit les intimés A.V.________ et B.V.________, solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une pleine indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, les honoraires peuvent être fixés à 900 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, ce qui correspond à une indemnité d’un montant total de 988 fr. 70, montant arrondi à 989 fr., à la charge des intimés A.V.________ et B.V.________, solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 21 février 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Le séquestre ainsi que l’inscription y relative au Registre foncier du District de la Glâne sont maintenus jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour autant que cette décision intervienne dans les trente jours dès la notification du présent arrêt. V. Une indemnité d’un montant de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à H.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure de recours, à la charge des intimés A.V.________ et B.V.________, solidairement entre eux. VI. Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge des intimés A.V.________ et B.V.________, solidairement entre eux. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Vivian Kühnlein, avocat (pour H.________), - Registre foncier de la Glâne, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :