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Décision / 2020 / 256

Waadt · 2020-04-03 · Français VD
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DÉFENSE D'OFFICE, REJET DE LA DEMANDE | 132 CPP (CH)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par X.________ est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 5 août 2019/613 consid. 1 et les références citées).

E. 2.1 Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment dans les cas où la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), dans les cas où il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), ou dans les cas où en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c). La peine que le prévenu « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), ou celle dont il est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (cf. Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 18 ad art. 130 CPP; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 130 CPP et réf. cit.). Selon la jurisprudence rendue à propos de l’art. 130 let. c CPP, la question de la capacité de procéder doit être examinée d'office. Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu, pour des motifs physiques ou psychiques, se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (ATF 143 I 164 consid. 2.4.4 ; TF 6B_342/2018 du 6 février 2019 consid. 2.1 et l'arrêt cité).

E. 2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance, ces deux conditions étant cumulatives (TF 6B_832/2018 du 22 octobre 2018 consid. 5.1 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP). L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence en matière de défense d'office rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). S’agissant de la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, la défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). La deuxième condition posée par l’art. 132 al. 1 let. b CPP s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée particulière qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_374/2018 du 4 septembre 2018 consid. 2.1; ATF 128 I 225 précité consid. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a jamais de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 128 I 225 précité; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP). Le Tribunal fédéral a ainsi qualifié de peu de gravité, ne justifiant pas la désignation d’un défenseur d’office, le cas d’un conducteur condamné pour violation graves des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR à 60 jours-amende (TF 1B_374/2018 du 4 septembre 2018 consid. 2.2).

E. 2.3 En l’espèce, le recourant ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire. En particulier, il n’est pas et n’a jamais été détenu provisoirement pour les besoins de la présente cause. A la lecture de l’ordonnance du 14 janvier 2020, à laquelle il a formé opposition, on constate que la peine qu’il encourt concrètement est nettement inférieure à un an de privation de liberté et qu’il ne s’expose pas à une expulsion pénale. Au demeurant, le Ministère public n’a pas indiqué qu’il entendait intervenir dans la procédure si elle devait être engagée par devant le tribunal de première instance et il n’est pas question de procédure simplifiée. S’agissant des problèmes de santé invoqués par le recourant, dont il argue qu’ils font de lui « un patient chronique » , soit notamment des « douleurs chroniques » et des « causes à effets » des différents médicaments qu’il prend, aucun élément au dossier – en particulier aucun des rapports médicaux produits en cours de procédure ou à l’appui du recours cf. (P.

E. 4 F à K) – ne laisse penser que ceux-ci empêcheraient le recourant de comprendre les accusations portées à son encontre, de participer à la procédure ou d’y défendre ses intérêts. En définitive, le recourant ne pourrait donc prétendre à la désignation d’un défenseur d’office que si les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP étaient remplies. Or, X.________ n’encourt concrètement qu’une peine de l’ordre de 60 jours-amende avec sursis. La cause constitue donc un cas-bagatelle au sens de la jurisprudence précitée. Elle ne présente, au demeurant, pas non plus de difficulté sur le plan juridique, que ce soit sur le plan procédural ou s'agissant de l'infraction de faux dans les certificats qui est reprochée au recourant. C’est donc à bon droit que la Procureure a considéré que l’assistance d’un défenseur n’était pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du prévenu et qu’elle a dès lors refusé de lui désigner un avocat d’office. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance contestée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 mars 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 03.04.2020 Décision / 2020 / 256

DÉFENSE D'OFFICE, REJET DE LA DEMANDE | 132 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 251 PE18.017850-LRC CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 avril 2020 __________________ Composition :               M. Perrot , président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffière :              Mme Aellen ***** Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 mars 2020 par X.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 9 mars 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE18.017850-LRC , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 14 janvier 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné X.________ pour faux dans les certificats (art. 252 CP), à une peine de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti. En substance, il lui est reproché d’avoir falsifié divers ordonnances et documents médicaux. Par lettre du 21 janvier 2020, X.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. b) Par requête du 5 mars 2020, le prénommé a sollicité la désignation d’un défenseur d’office. B. a) Par ordonnance du 9 mars 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de X.________. La procureure a considéré que la cause ne présentait pas de difficulté, ni en fait ni en droit, justifiant la désignation d’un défenseur et qu’au demeurant, elle était de peu de gravité. b) Le même jour, le Ministère public a entendu X.________ ensuite de l’opposition qu’il avait formée le 21 janvier 2020. L’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office lui a été remise en main propre au début de cette audition. Le prévenu a refusé de s’exprimer et de répondre aux questions de la Procureure. C. Par acte du 20 mars 2020, X.________ a recouru contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office, en concluant à sa réforme en ce sens qu’un défenseur d’office lui soit désigné. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par X.________ est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 5 août 2019/613 consid. 1 et les références citées). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment dans les cas où la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), dans les cas où il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), ou dans les cas où en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c). La peine que le prévenu « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), ou celle dont il est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (cf. Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 18 ad art. 130 CPP; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 130 CPP et réf. cit.). Selon la jurisprudence rendue à propos de l’art. 130 let. c CPP, la question de la capacité de procéder doit être examinée d'office. Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu, pour des motifs physiques ou psychiques, se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (ATF 143 I 164 consid. 2.4.4 ; TF 6B_342/2018 du 6 février 2019 consid. 2.1 et l'arrêt cité). 2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance, ces deux conditions étant cumulatives (TF 6B_832/2018 du 22 octobre 2018 consid. 5.1 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP). L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence en matière de défense d'office rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). S’agissant de la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, la défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). La deuxième condition posée par l’art. 132 al. 1 let. b CPP s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée particulière qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_374/2018 du 4 septembre 2018 consid. 2.1; ATF 128 I 225 précité consid. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a jamais de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 128 I 225 précité; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP). Le Tribunal fédéral a ainsi qualifié de peu de gravité, ne justifiant pas la désignation d’un défenseur d’office, le cas d’un conducteur condamné pour violation graves des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR à 60 jours-amende (TF 1B_374/2018 du 4 septembre 2018 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, le recourant ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire. En particulier, il n’est pas et n’a jamais été détenu provisoirement pour les besoins de la présente cause. A la lecture de l’ordonnance du 14 janvier 2020, à laquelle il a formé opposition, on constate que la peine qu’il encourt concrètement est nettement inférieure à un an de privation de liberté et qu’il ne s’expose pas à une expulsion pénale. Au demeurant, le Ministère public n’a pas indiqué qu’il entendait intervenir dans la procédure si elle devait être engagée par devant le tribunal de première instance et il n’est pas question de procédure simplifiée. S’agissant des problèmes de santé invoqués par le recourant, dont il argue qu’ils font de lui « un patient chronique » , soit notamment des « douleurs chroniques » et des « causes à effets » des différents médicaments qu’il prend, aucun élément au dossier – en particulier aucun des rapports médicaux produits en cours de procédure ou à l’appui du recours cf. (P. 4 F à K) – ne laisse penser que ceux-ci empêcheraient le recourant de comprendre les accusations portées à son encontre, de participer à la procédure ou d’y défendre ses intérêts. En définitive, le recourant ne pourrait donc prétendre à la désignation d’un défenseur d’office que si les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP étaient remplies. Or, X.________ n’encourt concrètement qu’une peine de l’ordre de 60 jours-amende avec sursis. La cause constitue donc un cas-bagatelle au sens de la jurisprudence précitée. Elle ne présente, au demeurant, pas non plus de difficulté sur le plan juridique, que ce soit sur le plan procédural ou s'agissant de l'infraction de faux dans les certificats qui est reprochée au recourant. C’est donc à bon droit que la Procureure a considéré que l’assistance d’un défenseur n’était pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du prévenu et qu’elle a dès lors refusé de lui désigner un avocat d’office. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance contestée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 mars 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :