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Décision / 2020 / 198

Waadt · 2020-03-10 · Français VD
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DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DÉLAI DE RECOURS | 385 al. 1 CPP (CH), 385 al. 2 CPP (CH), 385 CPP (CH)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 2 CPP.

E. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer "les points de la décision" qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP ; CREP 3 février 2020/5 consid. 4 et les références citées). Le recourant doit ensuite énoncer "les motifs qui commandent une autre décision" (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit. ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP; CREP 3 février 2020/5 consid. 4 et réf.). Même si l’autorité de recours applique le droit d'office, l’affaire se présente différemment en deuxième instance, vu les décisions déjà rendues. Le recourant ne peut donc se borner à simplement reprendre des allégations de fait ou des arguments de droit présentés devant l’autorité de poursuite pénale, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, les ordonnances attaquées sont entachées d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du procureur et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation du recours est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés devant le procureur avant la reddition de l’ordonnance attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de l’ordonnance attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés devant le procureur, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP et l’autorité de recours n’a pas à entrer en matière (CREP 6 mars 2019/179 consid. 2.1 ; CREP 5 juin 2018/418 consid. 3.2.1 ; CREP 31 mai 2016/355 confirmé sur ce point par l'arrêt du TF 6B_991/2016 du 3 novembre 2017 consid. 2.2.3 ; CREP 26 août 2019/695 consid. 1.2 et les réf. citées).

E. 2.2 L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même (cf. TF 6B_260/2018 du 15 mars 2018 consid. 5.2 et la référence citée; 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1; 6B_207/2014 du 2 février 2015 consid. 5.3; cf. ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3 p. 247 s. et encore plus récemment TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, étant précisé l’art. 385 al. 2 CPP ne doit pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1 et les réf. citées ; CREP 26 novembre 2018/914 consid. 1.2 ; CREP 3 février 2020/5 consid. 4 et ref.).

E. 2.3 En l'espèce, la décision de refus de restitution de délai du 13 février 2020 constate que la notification de l'ordonnance pénale du 20 janvier 2020 était régulière et que le non-respect du délai d'opposition est dû un comportement fautif du recourant. Ce dernier a développé ses moyens dans un acte de recours qui ne fait pas de distinction claire entre les différentes décisions contestées. Bien qu'il indique faire "suite au courrier du Tribunal de l'arrondissement du 13 février 2020" , le recourant semble vouloir contester les faits retenus à son encontre dans l'ordonnance pénale du 20 janvier 2020 et ajoute n'avoir ─ pour cause de maladie ─ pas eu assez de temps pour réunir les pièces utiles à la motivation de son recours. Son écrit ne permet dès lors pas de comprendre quels points de la décision du 13 février 2020 sont contestés (art. 385 al. 1 let. a CPP), ni les raisons qui commanderaient une autre décision (l'art. 385 let. b CPP).

E. 2.4 En conséquence, ne satisfaisant pas aux exigences de forme de l’art. 385 al. 1 CPP, le recours de C.________ doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 385 al.

E. 3 Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant C.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. C.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - M. [...], - Mme [...] - Me Coralie Devaud, avocate (pour [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 10.03.2020 Décision / 2020 / 198

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DÉLAI DE RECOURS | 385 al. 1 CPP (CH), 385 al. 2 CPP (CH), 385 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 184 PE.19013971-SRD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 10 mars 2020 __________________ Composition :               M. Perrot , président M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière :              Mme Rouiller ***** Art. 385 al. 1 et 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 février 2020 par C.________ contre la décision de refus de restitution de délai rendue le 13 février 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE 19.013971-SRD , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête pénale a été ouverte contre C.________, ressortissant [...], né en 1969, pour calomnie, injure, ainsi que pour menace ou violence contre les autorités et les fonctionnaires pour avoir, le 28 février 2019 à [...] entre 21h30 et 22h00, injurié et menacé le chauffeur de bus [...], ainsi que pour avoir, entre le 13 mai et le 12 juin 2019, proféré des propos diffamatoires à l'encontre de trois personnes ( [...]) par le biais de vidéos postées sur son compte Facebook. b) Par ordonnance du 20 janvier 2020 notifiée à l'adresse habituelle du prévenu ( [...] par pli recommandé du même jour, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a retenu la réalité des faits incriminés et déclaré C.________ coupable de calomnie, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), condamné C.________ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour (II), dit que C.________ doit versement à [...] de la somme de 1'578 fr. 70, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure [...] a agir devant le juge civil (IV) et mis les frais, par 2'625 fr., à la charge de C.________ (V). c) Par pli simple du 7 février 2020 envoyé à la même adresse (P. 15), le Parquet a fait parvenir à C.________ une copie de son ordonnance pénale du 20 janvier 2020, en mentionnant que celle-ci lui avait été retournée avec la mention "non réclamé" , et en rendant le prévenu attentif au fait que cette communication ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d'opposition. B. a) Par courrier du 12 février 2020 (P. 17) adressé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte, C.________ a répondu ce qui suit : "[...] Je fais suite à votre courrier du 7 Février m'informant de n'avoir pas été cherché un envoi recommandé avec mentionne non réclamé (sic). Par la présente je tenais à vous informer que durant cette période j'étais malade. Je ne savais pas que j'avais un courrier recommandé. J'ai juste reçu ce courrier du 7 Février

2020. Je vous voulais (sic) demander de m'accorder un délai supplémentaire afin d'introduire un recours. Je conteste les accusations dont je suis victime. Les faits qui ont été reprochés par Monsieur [...] . Ce dernier me reproche d'avoir mis les pieds sur le siège du bus TPN. Ce dernier m'accuse de l'avoir menacé et insulté. En visionnant les images de l'événement à la gendarmerie de [...], les gendarmes qui me questionnaient, n'ont pas affirmé les faits dont j'ai été accusé. En outres, je demande à être entendu car je trouve cette décision partiale en ma faveur (sic). Madame La procureure, je vous pris (sic) de m'accorder une chance de bien exposer les faits dont je ne suis pas coupable. Je suis victime. Dans l'attente de vos nouvelles, veuillez agréer et attester de tout ce qui a été écrit (sic). Mes salutations distinguées. C.________ b) Par décision du 13 février 2020 interprétant ce courrier 12 février 2020 comme une requête de restitution du délai d'opposition, le Ministère public a décidé de rejeter la requête de restitution de délai présentée par C.________ et de laisser les frais à la charge de l'Etat. Ses motifs sont les suivants : L'ordonnance pénale du 20 janvier 2020 adressée le même jour à C.________ à son adresse de domicile habituelle par pli recommandé a été retournée à l'expéditeur par La Poste avec la mention "non réclamé". Or, l'intéressé savait ─ ayant été entendu deux fois par la police en qualité de prévenu et s'étant présenté personnellement au Ministère public le 6 janvier 2020 afin de déposer une réponse ─ qu'une procédure pénale était ouverte contre lui et qu'une décision pouvait être rendue en tout temps. Dans ces circonstances, l'ordonnance pénale du 20 janvier 2020 était réputée lui avoir été notifiée le 28 janvier 2020 au plus tard et le délai d'opposition était arrivé à échéance le 7 février 2020, ce que le prévenu ne contestait d'ailleurs pas. La notification de l'ordonnance ayant été faite de manière régulière, C.________ ne pouvait se prévaloir d'un quelconque empêchement justifiant que le délai d'opposition lui fût restitué, étant rappelé qu'une maladie ne constituait pas un empêchement non fautif lorsqu'elle n'est pas inattendue et n'empêchait pas la partie de se faire représenter. Il appartenait ainsi à C.________ de prendre toutes les mesures nécessaires pour être informé en temps utile de l'arrivée de tous les courriers qui lui étaient destinés. Au vu de ces éléments, c'était en raison de son comportement fautif que l'intéressé n'avait pas respecté le délai d'opposition qui lui avait été imparti, de sorte que sa demande de restitution devait être rejetée, les frais étant, à titre exceptionnel, laissés à la charge de l'Etat. b) Par acte du 21 février 2020, C.________ a recouru auprès de l'autorité de céans en exposant ce qui suit : "[...] Je suis une famille monoparentale, ma fille ayant été malade, je n'ai pas eu assez de temps pour pouvoir préparer mon dossier de recours. Je fais suite au courrier du Tribunal (sic) de l'Arrondissement de La Côte du 13 février 2020. Je soussigne C.________ né le 22 Juin 1969, Je demande un délai supplémentaire afin de rassembler toutes les preuves nécessaires qui va motiver la Chambre des recours à réexaminer cette affaire dont je suis la victime. Je suis très attristé de constater que le tribunal de l'Arrondissement (sic) a tranché sans pour autant tenir compte de la vidéo du TPN et les remarques de la gendarmerie de [...]. En ce qui concerne l'affaire avec la famille de ma fiancée, celle-ci est un complot de la famille de ma fiancée qui ne souhaite pas la relation que j'entretienne avec [...]qui est un membre de la famille de Mr [...] et Mme [...]. Mme [...] veut témoigner en ma faveur contre sa propre famille qui essaie de ruiner ma réputation. Cette dernière faisait circuler de fausses informations en disant que je viole ma fille de 8 ans à l'époque 7 ans soit l'année passée. J'avais été empêché de voir cette dernière par la protection de la jeunesse suite cette diffamation (sic). Le tribunal n'a pas tenu compte de ma réaction en donnant raison à l'autre parti. Cette histoire est une affaire de famille de ma fiancée Mme [...] afin de m'éloigner d'elle. Nous demandons, Mme [...] et moi-même C.________, un délai supplémentaire afin de démontrer scène (sic) qui a été inventé de toute pièce par cette famille. Je vous demande un délai supplémentaire afin de vous apporter des preuves matérielles pour contrer la version de la partie adverse. Madame, Monsieur, veuillez tenir compte de tout ce qui a été écrit et vous remerciant d'avance [...] " Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public refuse la restitution du délai pour former opposition est ainsi susceptible de recours au sens des art. 393 ss CPP (CREP 16 août 2016/539 consid. 1 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer "les points de la décision" qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP ; CREP 3 février 2020/5 consid. 4 et les références citées). Le recourant doit ensuite énoncer "les motifs qui commandent une autre décision" (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit. ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP; CREP 3 février 2020/5 consid. 4 et réf.). Même si l’autorité de recours applique le droit d'office, l’affaire se présente différemment en deuxième instance, vu les décisions déjà rendues. Le recourant ne peut donc se borner à simplement reprendre des allégations de fait ou des arguments de droit présentés devant l’autorité de poursuite pénale, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, les ordonnances attaquées sont entachées d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du procureur et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation du recours est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés devant le procureur avant la reddition de l’ordonnance attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de l’ordonnance attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés devant le procureur, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP et l’autorité de recours n’a pas à entrer en matière (CREP 6 mars 2019/179 consid. 2.1 ; CREP 5 juin 2018/418 consid. 3.2.1 ; CREP 31 mai 2016/355 confirmé sur ce point par l'arrêt du TF 6B_991/2016 du 3 novembre 2017 consid. 2.2.3 ; CREP 26 août 2019/695 consid. 1.2 et les réf. citées). 2.2 L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même (cf. TF 6B_260/2018 du 15 mars 2018 consid. 5.2 et la référence citée; 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1; 6B_207/2014 du 2 février 2015 consid. 5.3; cf. ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3 p. 247 s. et encore plus récemment TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, étant précisé l’art. 385 al. 2 CPP ne doit pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1 et les réf. citées ; CREP 26 novembre 2018/914 consid. 1.2 ; CREP 3 février 2020/5 consid. 4 et ref.). 2.3 En l'espèce, la décision de refus de restitution de délai du 13 février 2020 constate que la notification de l'ordonnance pénale du 20 janvier 2020 était régulière et que le non-respect du délai d'opposition est dû un comportement fautif du recourant. Ce dernier a développé ses moyens dans un acte de recours qui ne fait pas de distinction claire entre les différentes décisions contestées. Bien qu'il indique faire "suite au courrier du Tribunal de l'arrondissement du 13 février 2020" , le recourant semble vouloir contester les faits retenus à son encontre dans l'ordonnance pénale du 20 janvier 2020 et ajoute n'avoir ─ pour cause de maladie ─ pas eu assez de temps pour réunir les pièces utiles à la motivation de son recours. Son écrit ne permet dès lors pas de comprendre quels points de la décision du 13 février 2020 sont contestés (art. 385 al. 1 let. a CPP), ni les raisons qui commanderaient une autre décision (l'art. 385 let. b CPP). 2.4 En conséquence, ne satisfaisant pas aux exigences de forme de l’art. 385 al. 1 CPP, le recours de C.________ doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 385 al. 2 CPP. 3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant C.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. C.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - M. [...], - Mme [...] - Me Coralie Devaud, avocate (pour [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: