opencaselaw.ch

Décision / 2020 / 104

Waadt · 2020-02-11 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

ASSISTANCE JUDICIAIRE, DÉFENSE D'OFFICE | 130 CPP (CH), 132 CPP (CH)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par H.________ est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 5 août 2019/613 consid. 1 et les références citées).

E. 2.1 Le recourant soutient que Me David Moinat doit être désigné en qualité de défenseur d’office sans qu’il n’ait à établir son indigence, puisqu’il se trouve dans un cas de défense obligatoire. Il fait référence à un arrêt de la Cour de céans du 10 février 2016 n° 96 où celle-ci avait admis le recours du prévenu en invoquant le fait que le recourant n’était pas indigent ne changeait rien à la nécessité d’être pourvu d’un défenseur d’office, la désignation de ce dernier s’imposant par le principe de la défense obligatoire. Il mentionne également deux arrêts du Tribunal fédéral (ATF 139 IV 113 ; TF 1B_461/2016 du 9 février 2017) selon lesquels il y a lieu de prendre en considération les souhaits du prévenu conformément à l'art. 133 al. 2 CPP, ce quand bien même il n'aurait pas démontré son indigence. En outre, le recourant conteste avoir décliné une défense d’office, expliquant que la seule chose à laquelle il avait renoncé était la désignation par le Ministère public d’un avocat choisi sur la liste des défenseurs d’office.

E. 2.2.1 Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment dans les cas où la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), dans les cas où il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), ou dans les cas où en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c). La peine que le prévenu « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), ou celle dont il est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (CREP 10 août 2018/604 consid. 2.2.1 et les références citées).

E. 2.2.2 Aux termes de l'art. 132 al. 1 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office : (let. a) en cas de défense obligatoire, si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (ch. 1), ou si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (ch. 2), ou (let. b) si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. L'art. 132 al. 1 let. b CPP peut s'appliquer également à des cas de défense obligatoire autres que ceux de l'art. 132 al. 1 let. a CPP, notamment lorsque le prévenu, qui disposait jusqu'alors d'un défenseur de choix, voit sa situation financière évoluer au point de ne plus disposer des moyens nécessaires à la rémunération de celui-ci. Il subsiste certes un risque qu'une telle possibilité ouvre la porte à un contournement des règles légales par le prévenu qui souhaiterait, sans motif valable (cf. art. 134 al. 2 CPP), un changement en la personne de l'avocat d'office. Il appartient toutefois à la direction de la procédure de vérifier que la situation financière du requérant a bel et bien évolué. Elle s'assurera ainsi de la bonne foi du prévenu qui avait dans un premier temps renoncé à la défense d'office (TF 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.2.2).

E. 2.3 En l’espèce, la Cour de céans relève tout d’abord que Me David Moinat conteste implicitement avoir été mandaté de choix en indiquant que son client s’était borné à « [opter] pour ses services ». Or, cette déclaration est contraire à la réalité, son courrier du 6 janvier 2020 étant très clair à ce sujet : « Mon mandant a ainsi opté pour un avocat de choix ». En réalité, Me David Moinat explique comment il entend obtenir ce mandat : «  La production d’une procuration avait pour unique but de prouver que [j’avais] été consulté par le recourant et que celui-ci ne souhaitait pas être mis au bénéfice d’un avocat d’office désigné par le Ministère public ». Autrement dit, l’avocat David Moinat admet s’être annoncé comme mandaté de choix pour être sûr que ce soit lui qui soit désigné d’office et pas un autre. Ainsi, le cas de défense obligatoire n’étant pas contesté, la question à résoudre est de savoir si un avocat qui intervient de choix dans un cas de défense obligatoire doit être désigné défenseur d’office sur la base de sa simple demande , sans avoir besoin d’établir l’indigence de son client. L’arrêt de la Chambre des recours pénale du 10 février 2016 auquel le recourant fait référence n’est pas décisif à ce sujet. Certes, la Cour de céans a considéré que peu importait l’indigence ou non du prévenu, vu le caractère obligatoire de la défense. Toutefois, il s’agissait un cas de défense obligatoire de l’art. 132 al.1 let. a ch. 1 CPP, le prévenu n’ayant pas désigné un défenseur privé dans le délai imparti, mais ayant proposé en qualité de défenseur d’office le même défenseur d’office qu’il avait dans une première procédure. En revanche, l’arrêt du Tribunal fédéral mentionné par le recourant (TF 1B_461/2016 du 9 février 2017) traite de la problématique du cas d’espèce : le prévenu, dans un cas de défense obligatoire, avait un défenseur d’office ; il a mandaté un avocat de choix qui, quelque temps après, a demandé à être désigné d’office. Or, le Tribunal fédéral indique que le Ministère public, qui avait rejeté la requête, aurait dû examiner si l’évolution de la situation financière du prévenu justifiait ou non une désignation d’office. L'ATF 139 IV 113 n’est pas non plus déterminant. En effet, selon le Tribunal fédéral (TF 1B_294/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.2), cet arrêt confirme que, lorsqu'un prévenu doit se voir désigner une défense d'office car il est dépourvu de défenseur alors qu'il se trouve dans un cas de défense obligatoire (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP), il y a lieu de prendre en considération ses souhaits conformément à l'art. 133 al. 2 CPP, ce quand bien même il n'aurait pas démontré son indigence, la question de la prise en charge des coûts dans le cadre d'une défense d'office en vertu de l'art. 132 al. 1 let. a CPP n'ayant pas à être examinée avant la fin de la procédure. Or, en l’espèce, le recourant n’est pas dépourvu de défenseur, dès lors qu’il a un défenseur de choix, et l'art. 132 al. 1 let. a CPP ne s'applique pas, de sorte que la jurisprudence y relative est sans pertinence. Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le Ministère public a refusé de désigner en l’état Me David Moinat comme défenseur d’office, celui-ci ayant refusé de donner des explications sur l’évolution de la situation financière de son client, comme le Procureur le demandait. Il appartiendra dès lors au recourant de produire les pièces attestant de son indigence s’il entend faire désigner Me David Moinat en qualité de défenseur d’office alors qu’il est défenseur de choix à ce jour.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP  [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 janvier 2020 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de H.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me David Moinat (pour H.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, - Me Rémy Wyler (pour [...]), - Me Christophe Borel (pour [...]), - Me Emmeline Bonnard (pour [...]), - Me Astyanax Peca (pour [...]), - Me Raphaël Brochellaz (pour [...]), - Me Richard-Xavier Posse (pour [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 11.02.2020 Décision / 2020 / 104

ASSISTANCE JUDICIAIRE, DÉFENSE D'OFFICE | 130 CPP (CH), 132 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 100 PE18.014428-ARS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 février 2020 __________________ Composition :               M. Perrot , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :              M. Pilet ***** Art. 130 et 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 février 2020 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 28 janvier 2020 par le Ministère public central dans la cause n° PE18.014428-ARS , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public central, division criminalité économique, a ouvert une instruction pénale contre H.________ pour tentative de gestion déloyale aggravée et corruption privée active. Il lui est reproché d’avoir, à tout le moins dès l'année 2016, en sa qualité d'administrateur président de la société [...], participé aux activités délictueuses d' [...] en faisant réaliser et facturer par ladite société, en connaissance de cause, des travaux adjugés au moyen d'un procédé abusif au préjudice de la [...], respectivement en présentant des demandes de plus-values injustifiées, en contrepartie du versement d'avantages indus. b) Le 11 décembre 2019, le Procureur a invité H.________, dans un délai échéant le 15 janvier 2020, à mandater un défenseur privé dès lors que son cas paraissait relever d’une défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. b, respectivement let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le 6 janvier 2020, l’avocat David Moinat a informé le Procureur qu’il avait été consulté par H.________ et que son mandant avait ainsi opté pour un avocat de choix. I l lui a en outre remis une procuration attestant de ses pouvoirs. c) Le 21 janvier 2020, Me David Moinat a demandé à être nommé défenseur d’office de H.________. Le 22 janvier 2020, le Procureur a invité Me David Moinat à produire les pièces nécessaires pour établir l’indigence de son client, en application de l’art. 132 al.1 let. b CPP. Le 27 janvier 2020, se prévalant d’un arrêt de la Cour d’appel pénale (recte Chambre des recours pénale) du 10 février 2016 n° 96 et d’un arrêt du Tribunal fédéral du 9 février 2017 (TF 1B_461/2016), Me David Moinat a soutenu qu’il devait être nommé défenseur d’office sans avoir à établir l’indigence de son client, s’agissant d’un cas de défense obligatoire. B. Par ordonnance du 28 janvier 2020, le Ministère public a refusé de désigner Me David Moinat en qualité de défenseur d'office de H.________. Le Procureur, se référant à trois arrêts du Tribunal fédéral (TF 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.2.2 ; TF 1B_25/2016 du 18 février 2016 consid. 3.2 ; ATF 1B_389/2015 du 7 janvier 2016 consid. 5), a considéré que l’indigence de H.________ devait être établie pour que Me David Moinat soit nommé défenseur d’office et qu’il appartenait à la partie requérante de le prouver et de collaborer à l’établissement des faits lorsque ceux-ci étaient considérés comme incomplets. C. Par acte du 4 février 2020, H.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'un défenseur d'office lui soit désigné en la personne de Me David Moinat avec effet au 6 janvier 2020. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par H.________ est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 5 août 2019/613 consid. 1 et les références citées). 2. 2.1 Le recourant soutient que Me David Moinat doit être désigné en qualité de défenseur d’office sans qu’il n’ait à établir son indigence, puisqu’il se trouve dans un cas de défense obligatoire. Il fait référence à un arrêt de la Cour de céans du 10 février 2016 n° 96 où celle-ci avait admis le recours du prévenu en invoquant le fait que le recourant n’était pas indigent ne changeait rien à la nécessité d’être pourvu d’un défenseur d’office, la désignation de ce dernier s’imposant par le principe de la défense obligatoire. Il mentionne également deux arrêts du Tribunal fédéral (ATF 139 IV 113 ; TF 1B_461/2016 du 9 février 2017) selon lesquels il y a lieu de prendre en considération les souhaits du prévenu conformément à l'art. 133 al. 2 CPP, ce quand bien même il n'aurait pas démontré son indigence. En outre, le recourant conteste avoir décliné une défense d’office, expliquant que la seule chose à laquelle il avait renoncé était la désignation par le Ministère public d’un avocat choisi sur la liste des défenseurs d’office. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment dans les cas où la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), dans les cas où il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), ou dans les cas où en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c). La peine que le prévenu « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), ou celle dont il est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (CREP 10 août 2018/604 consid. 2.2.1 et les références citées). 2.2.2 Aux termes de l'art. 132 al. 1 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office : (let. a) en cas de défense obligatoire, si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (ch. 1), ou si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (ch. 2), ou (let. b) si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. L'art. 132 al. 1 let. b CPP peut s'appliquer également à des cas de défense obligatoire autres que ceux de l'art. 132 al. 1 let. a CPP, notamment lorsque le prévenu, qui disposait jusqu'alors d'un défenseur de choix, voit sa situation financière évoluer au point de ne plus disposer des moyens nécessaires à la rémunération de celui-ci. Il subsiste certes un risque qu'une telle possibilité ouvre la porte à un contournement des règles légales par le prévenu qui souhaiterait, sans motif valable (cf. art. 134 al. 2 CPP), un changement en la personne de l'avocat d'office. Il appartient toutefois à la direction de la procédure de vérifier que la situation financière du requérant a bel et bien évolué. Elle s'assurera ainsi de la bonne foi du prévenu qui avait dans un premier temps renoncé à la défense d'office (TF 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.2.2). 2.3 En l’espèce, la Cour de céans relève tout d’abord que Me David Moinat conteste implicitement avoir été mandaté de choix en indiquant que son client s’était borné à « [opter] pour ses services ». Or, cette déclaration est contraire à la réalité, son courrier du 6 janvier 2020 étant très clair à ce sujet : « Mon mandant a ainsi opté pour un avocat de choix ». En réalité, Me David Moinat explique comment il entend obtenir ce mandat : «  La production d’une procuration avait pour unique but de prouver que [j’avais] été consulté par le recourant et que celui-ci ne souhaitait pas être mis au bénéfice d’un avocat d’office désigné par le Ministère public ». Autrement dit, l’avocat David Moinat admet s’être annoncé comme mandaté de choix pour être sûr que ce soit lui qui soit désigné d’office et pas un autre. Ainsi, le cas de défense obligatoire n’étant pas contesté, la question à résoudre est de savoir si un avocat qui intervient de choix dans un cas de défense obligatoire doit être désigné défenseur d’office sur la base de sa simple demande , sans avoir besoin d’établir l’indigence de son client. L’arrêt de la Chambre des recours pénale du 10 février 2016 auquel le recourant fait référence n’est pas décisif à ce sujet. Certes, la Cour de céans a considéré que peu importait l’indigence ou non du prévenu, vu le caractère obligatoire de la défense. Toutefois, il s’agissait un cas de défense obligatoire de l’art. 132 al.1 let. a ch. 1 CPP, le prévenu n’ayant pas désigné un défenseur privé dans le délai imparti, mais ayant proposé en qualité de défenseur d’office le même défenseur d’office qu’il avait dans une première procédure. En revanche, l’arrêt du Tribunal fédéral mentionné par le recourant (TF 1B_461/2016 du 9 février 2017) traite de la problématique du cas d’espèce : le prévenu, dans un cas de défense obligatoire, avait un défenseur d’office ; il a mandaté un avocat de choix qui, quelque temps après, a demandé à être désigné d’office. Or, le Tribunal fédéral indique que le Ministère public, qui avait rejeté la requête, aurait dû examiner si l’évolution de la situation financière du prévenu justifiait ou non une désignation d’office. L'ATF 139 IV 113 n’est pas non plus déterminant. En effet, selon le Tribunal fédéral (TF 1B_294/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.2), cet arrêt confirme que, lorsqu'un prévenu doit se voir désigner une défense d'office car il est dépourvu de défenseur alors qu'il se trouve dans un cas de défense obligatoire (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP), il y a lieu de prendre en considération ses souhaits conformément à l'art. 133 al. 2 CPP, ce quand bien même il n'aurait pas démontré son indigence, la question de la prise en charge des coûts dans le cadre d'une défense d'office en vertu de l'art. 132 al. 1 let. a CPP n'ayant pas à être examinée avant la fin de la procédure. Or, en l’espèce, le recourant n’est pas dépourvu de défenseur, dès lors qu’il a un défenseur de choix, et l'art. 132 al. 1 let. a CPP ne s'applique pas, de sorte que la jurisprudence y relative est sans pertinence. Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le Ministère public a refusé de désigner en l’état Me David Moinat comme défenseur d’office, celui-ci ayant refusé de donner des explications sur l’évolution de la situation financière de son client, comme le Procureur le demandait. Il appartiendra dès lors au recourant de produire les pièces attestant de son indigence s’il entend faire désigner Me David Moinat en qualité de défenseur d’office alors qu’il est défenseur de choix à ce jour. 3. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP  [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 janvier 2020 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de H.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me David Moinat (pour H.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, - Me Rémy Wyler (pour [...]), - Me Christophe Borel (pour [...]), - Me Emmeline Bonnard (pour [...]), - Me Astyanax Peca (pour [...]), - Me Raphaël Brochellaz (pour [...]), - Me Richard-Xavier Posse (pour [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :